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CIMM Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 23
 
Le mercredi 9 juin 2010
 

Le Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration se réunit aujourd’hui à 16 h 28, dans la pièce 8-53 du 131, rue Queen, sous la présidence de David Tilson, président.

 

Membres du Comité présents : L'hon. Maurizio Bevilacqua, Paul Calandra, Olivia Chow, l'hon. Denis Coderre, Rick Dykstra, Nina Grewal, Thierry St-Cyr, David Tilson, Alice Wong et Terence Young.

 

Membres substituts présents : Gérard Asselin remplace Ève-Mary Thaï Thi Lac et Alan Tonks remplace l'hon. Jim Karygiannis.

 

Membres associés présents : Greg Rickford.

 

Aussi présents : Chambre des communes : Wayne Cole; Lucie Tardif-Carpentier. Bibliothèque du Parlement : Sandra Elgersma; Daphne Keevil Harrold.

 

Témoins : Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration : John Butt, Développement de programmes; Jennifer Irish, Développement des programmes et politiques des droits d'asiles; Peter MacDougall, Réfugiés; Luke Morton, gestionnaire, Équipe juridique pour les réfugiés, Services juridiques.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 29 avril 2010, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-11, Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur les Cours fédérales.
 

Les témoins répondent aux questions.

 

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

 

Conformément à l'article 75(1) du Règlement, l'article 1 est réservé.

Le président met en délibération l'article 2.

 

L'article 2 est adopté.

 

L'article 3 est adopté.

 

Article 4,

Maurizio Bevilacqua propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 4, soit modifié par substitution, aux lignes 18 à 31, page 2, de ce qui suit :

« de l’étranger si celui-ci a déjà présenté une telle demande et celle-ci est toujours pendante. »

 

Après débat, l'amendement de Maurizio Bevilacqua est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 
Thierry St-Cyr propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 4, soit modifié par substitution, à la ligne 37, page 2, de ce qui suit :

« protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face. »

 

Après débat, l'amendement de Thierry St-Cyr est mis aux voix et adopté.

 

L'article 4 modifié est adopté.

 

À 16 h 43, conformément à l'article 115(5) du Règlement, la séance est suspendue.

À 17 h 35, la séance reprend.

 

Après débat, l'article 5 est adopté.

 

Les articles 6 et 7 sont adoptés individuellement.

 

Article 8,

Thierry St-Cyr propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 8, soit modifié par substitution, à la ligne 26, page 4, de ce qui suit :

« affaire devant le ministre, l’agent ou toute section de la Com- »

 

Après débat, l'amendement de Thierry St-Cyr est mis aux voix et adopté.

 

L'article 8 modifié est adopté.

 

Les articles 9 et 10 sont adoptés individuellement.

 

Article 11,

Rick Dykstra propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 11, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 21, page 5, de ce qui suit :

« documents exigés par ces règles. La date de l’entrevue ne peut être fixée à moins de quinze jours — sauf consentement du demandeur — de la date du renvoi de la demande à la section. »

b) par substitution, aux ligne 24 et 25, page 5, de ce qui suit :

« règlements et à toutes directives du président de la Commission, la date de l’audition du »

 

Après débat, l'amendement de Rick Dykstra est mis aux voix et adopté.

 

L'article 11 modifié est adopté.

 

Nouvel article 11.1,

Thierry St-Cyr propose, — Que le projet de loi C-11 soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 5, du nouvel article suivant :

« 11.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 107, de ce qui suit :

107.1 La Section de la protection des réfugiés peut faire état dans sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle est d’avis que celle-ci est clairement frauduleuse. »

Il s'élève un débat.

 

À 18 h 15, conformément à l'article 115(5) du Règlement, la séance est suspendue.

À 19 h 37, la séance reprend.

 
Le Comité reprend l'examen de l'amendement de Thierry St-Cyr, — Que le projet de loi C-11 soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 5, du nouvel article suivant :

« 11.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 107, de ce qui suit :

107.1 La Section de la protection des réfugiés peut faire état dans sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle est d’avis que celle-ci est clairement frauduleuse. »

 

Après débat, l'amendement de Thierry St-Cyr est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 

Article 12,

Thierry St-Cyr propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 12, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 31 à 34, page 5, de ce qui suit :

« arrêté, pour l’application de l’article 111.1, tout ou partie d’un pays, ou toute catégorie de ses ressortissants.

(1.1) Il ne peut procéder à la désignation que si, à la fois :

a) le nombre de demandes d’asile présentées au Canada par des ressortissants du pays en cause est égal ou supérieur au nombre prévu par les règlements;

b) le taux d’acceptation par la Section de la protection des réfugiés de demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause est égal ou inférieur au taux prévu par les règlements.

1.2) Il effectue la désignation en tenant compte des critères suivants :

a) le respect des droits de la personne par le pays en cause, en ce qui touche :

(i) les facteurs mentionnés aux articles 96 et 97,

(ii) les instruments internationaux en matière de droits de la personne mentionnés dans les règlements et les autres instruments internationaux qui, selon lui, sont pertinents;

b) la possibilité, dans le pays en cause, de recourir à des mécanismes de protection et réparation;

c) le nombre de demandes d’asile présentées au Canada par des ressortissants du pays en cause;

d) le taux d’acceptation par la Section de la protection des réfugiés de demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et le taux d’appels interjetés par des ressortissants de ce pays qui ont été accueillis par la Section d’appel des réfugiés;

e) tout autre critère prévu par les règlements. »

b) par suppression des lignes 39 à 42, page 5, et des lignes 1 à 16, page 6. 

 

Après débat, l'amendement de Thierry St-Cyr est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 

Du consentement unanime, il est convenu, — Que les résultats du vote de l'amendement précédent soient appliqués aux deux (2) amendements suivants qui sont, par conséquent, également adoptés :

Que le projet de loi C-11, à l'article 13, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 19 et 20, page 6, de ce qui suit :

« 110. (1) La personne en cause et le ministre »

b) par substitution, à la ligne 32, page 6, de ce qui suit :

« (2.1) L’appel doit être interjeté et mis en état dans les délais prévus par les règlements.

(3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la »

c) par adjonction, après la ligne 41, page 6, de ce qui suit :

« (3.1) Sauf si elle tient une audience au titre du paragraphe (6), la section rend sa décision dans les délais prévus par les règlements. »

Que le projet de loi C-11 soit modifié par adjonction, après la ligne 36, page 7, du nouvel article suivant :

« 14.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 111, de ce qui suit :

Règlements

111.1 (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et, notamment:

a) comportent des dispositions liées aux critères visés au paragraphe 109.1(1.2) et la procédure à suivre dans le cadre de la désignation visée au paragraphe 109.1(1);

b) prévoient des critères pour l’application de l’alinéa 109.1(1.2)e);

c) portent sur :

(i) les délais impartis pour l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1),

(ii) les délais impartis pour interjeter et mettre en état l’appel au titre du paragraphe 110(2.1),

(iii) les délais impartis à la Section d’appel des réfugiés pour rendre ses décisions, la prorogation de ces délais et les circonstances dans lesquelles ils ne s’appliquent pas.

(2) Les règlements portant sur les délais pris au titre du sous-alinéa (1)c)(i) à l’égard des demandeurs d’asile qui, à la date de l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4), sont les ressortissants d’un pays soit qui fait l’objet, en tout ou en partie, de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), soit dont une catégorie des ressortissants fait l’objet d’une telle désignation, peuvent être différents de ceux qui sont pris au titre de ce sous-alinéa à l’égard des autres demandeurs d’asile.

(3) Les règlements portant sur les délais pris au titre du sous-alinéa (1)c)(ii) à l’égard des demandeurs d’asile ci-après peuvent être différents de ceux qui sont pris au titre de ce sous-alinéa à l’égard des autres demandeurs d’asile :

a) les demandeurs dont la décision de la Section de la protection des réfugiés a précisé au titre de l’article 107.1 que leur demande est manifestement infondée;

b) les demandeurs qui, à la date de la décision portée en appel, sont les ressortissants d’un pays qui fait entièrement l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1);

c) ceux qui, à cette date, sont les ressortissants d’un pays dont une partie fait l’objet d’une telle désignation et qui, avant leur départ de celui-ci, habitaient dans cette partie du pays;

d) ceux qui, à la même date, appartiennent à une catégorie de ressortissants d’un pays, laquelle fait l’objet d’une telle désignation.

(4) Les règlements portant sur les délais pris au titre du sous-alinéa (1)c)(iii) pour le prononcé des décisions relatives aux appels des demandeurs visés aux alinéas (3)a) à d) peuvent être différents de ceux qui sont pris au titre de ce sous-alinéa pour le prononcé des décisions relatives aux appels des autres demandeurs.  »

 

L'article 12 modifié est adopté.

 

L'article 13 modifié est adopté.

 

Article 14,

Sur motion de Rick Dykstra, il est convenu, — Que le projet de loi C-11, à l'article 14, soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 7, de ce qui suit :

« (1.1) Il demeure entendu que, sauf si elle est cassée par la Section d’appel des réfugiés, la conclusion de la Section de la protection des réfugiés sur le fait mentionné à l’article 107.1 est confirmée. »

 

L'article 14 modifié est adopté.

 

Article 15,

Rick Dykstra propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 15, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 37, page 7, de ce qui suit :

« 15. (1) Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements et aux règles de la Commission, demander la protection à la Section de la protection des réfugiés si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet.

(1.1) Toutefois, dans le cas où elle est une personne visée au paragraphe (3), la demande est présentée au ministre conformément aux règlements.

(1.2) La Section de la protection des réfugiés sursoit à l’étude de la demande sur avis de l’agent portant que, selon le cas :

a) l’affaire a été déférée à la Section de l’immigration pour constat d’interdiction de territoire pour des raisons de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour grande criminalité — visée à l’alinéa (3)b) — ou criminalité organisée;

b) le demandeur est visé par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition.

(1.3) Sur avis de l’agent selon lequel la Section de l’immigration a constaté que le demandeur est interdit de territoire pour les raisons mentionnées à l’alinéa (1.2)a), l’étude de la demande est transférée au ministre.

(1.4) Sur avis de l’agent selon lequel la Section de l’immigration a constaté que le demandeur n’est pas interdit de territoire pour les raisons mentionnées à l’alinéa (1.2)a), l’étude de la demande reprend devant la Section de la protection des réfugiés.

(1.5) L’extradition du demandeur ordonnée par le ministre de la Justice sous le régime de la Loi sur l’extradition met fin à l’étude de la demande en cours.

(1.6) Si la personne est remise en liberté sans condition, l’étude de la demande reprend devant la Section de la protection des réfugiés.

(1.7) Si la Section de la protection des réfugiés statue que le demandeur est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, l’étude de la demande est transférée au ministre.

(2) Le passage du paragraphe 112(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), la personne n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :

(3) Le paragraphe 112(2) de la même »

b) par substitution, à la ligne 4, page 8, de ce qui suit :

« (4) L’article 112 de la même loi est modifié »

c) par adjonction, après la ligne 26, page 8, de ce qui suit :

« (5) Le paragraphe 112(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

c.1) il a fait une demande de protection dont l’étude a été transférée au ministre au titre du paragraphe (1.7); »

 

Après débat, l'amendement de Rick Dykstra est mis aux voix et adopté.

 

L'article 15 modifié est adopté.

 

Article 16,

Sur motion de Rick Dykstra, il est convenu, — Que le projet de loi C-11, à l'article 16, soit modifié par substitution, aux lignes 27 à 34, page 8, de ce qui suit :

« 16. Les alinéas 113a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) le demandeur qui a été débouté de sa demande d’asile ou de sa dernière demande de protection, selon le cas, ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet;

b) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), une audience peut être tenue si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires;

b.1) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3) et sous réserve des alinéas a) et b.3), la Section de la protection des réfugiés procède sans tenir d’audience, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et du demandeur;

b.2) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), l’alinéa a) ne s’applique pas aux éléments de preuve présentés par le demandeur en réponse à ceux qui ont été présentés par le ministre;

b.3) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), la Section de la protection des réfugiés peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés à l’alinéa b.1) qui, à la fois :

(i) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur,

(ii) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande,

(iii) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande soit accordée; »

 

L'article 16 modifié est adopté.

 

Nouvel article 16.1,

Sur motion de Rick Dykstra, il est convenu, — Que le projet de loi C-11 soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 8, du nouvel article suivant :

« 16.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 114, de ce qui suit :

114.1 (1) Les paragraphes 114(3) et (4) ne s’appliquent qu’à l’égard de la décision du ministre d’accueillir la demande de protection présentée au titre du paragraphe 112(1.1) ou transférée au titre des paragraphes 112(1.3) ou (1.7).

(2) L’article 109 s’applique à la décision de la Section de la protection des réfugiés d’accueillir la demande de protection comme s’il s’agissait d’une décision d’accueillir la demande d’asile. »

 

Les articles 17 à 19 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 20,

Sur motion de Rick Dykstra, il est convenu, — Que le projet de loi C-11, à l'article 20, soit modifié par substitution, aux lignes 23 à 28, page 10, de ce qui suit :

« mentionnée au paragraphe 100(4);

a.2) les travaux, la procédure et la pratique des sections, et notamment les délais pour interjeter appel de leurs décisions, à l’exception des décisions de la Section de la protection des réfugiés, l’ordre de »

 

L'article 20 modifié est adopté.

 

Les articles 21 et 22 sont adoptés individuellement.

 

Article 23,

Thierry St-Cyr propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 23, soit modifié par substitution, aux lignes 6 à 8, page 11, de ce qui suit :

« 167. (1) L’intéressé qui fait l’objet de procédures — dont l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4) — devant une section de la Commission, ainsi que le ministre peuvent se faire représenter, à leurs frais, par un conseiller juridique »

 

Après débat, l'amendement de Thierry St-Cyr est mis aux voix et adopté.

 

L'article 23 modifié est adopté.

 

L'article 24 est adopté.

 

Article 25,

Rick Dykstra propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 25, soit modifié par substitution, aux lignes 20 à 22, page 11, de ce qui suit :

« 25. (1) L’alinéa 169c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) elles sont rendues oralement ou par écrit, celles de la Section de la protection des réfugiés portant sur les demandes prévues au paragraphe 112(1) devant toutefois être rendues par écrit;

(2) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

e.1) la notification d’une décision de la Section de la protection des réfugiés portant sur une demande de protection ainsi que les motifs écrits de sa décision sont, conformément aux règlements, communiqués au ministre, qui alors les communique au demandeur conformément à ceux-ci;

(3) L’article 169 de la même loi devient le paragraphe 169(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Les règlements régissent les modalités de communication de la notification des décisions de la Section de la protection des réfugiés ainsi que de ses motifs écrits. »

 

Après débat, l'amendement de Rick Dykstra est mis aux voix et adopté.

 

L'article 25 modifié est adopté.

 

Après débat, l'article 26 est adopté.

 

Article 27,

Sur motion de Rick Dykstra, il est convenu, — Que le projet de loi C-11, à l'article 27, soit modifié par substitution, à la ligne 34, page 11, de ce qui suit :

« 27. (1) Le passage de l’article 170 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

170. Dans toute affaire dont elle est saisie, sauf dans le cas de la demande prévue au paragraphe 112(1), la Section de la protection des réfugiés :

(2) L’article 170 de la même loi est modifié »

 

L'article 27 modifié est adopté.

 

Nouvel article 27.1,

Rick Dykstra propose, — Que le projet de loi C-11 soit modifié par adjonction, après la ligne 38, page 11, du nouvel article suivant :

« 27.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 170, de ce qui suit :

170.1 Dans le cas de la demande prévue au paragraphe 112(1), la Section de la protection des réfugiés :

a) procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande;

b) transmet au ministre, sur demande, les éléments de preuve documentaire et les observations écrites du demandeur au titre de l’alinéa 113b.1);

c) avise le demandeur et le ministre de la tenue de toute audience;

d) sous réserve de l’alinéa 113a), donne au demandeur et au ministre la possibilité, dans le cadre de toute audience, de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;

e) peut interroger les témoins, notamment le demandeur;

f) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

g) peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;

h) peut admettre d’office les faits admissibles en justice, les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation. »

 

Après débat, l'amendement de Rick Dykstra est mis aux voix et adopté.

 

Les articles 28 à 32 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Après débat, l'article 33 est adopté.

 

Après débat, l'article 34 est adopté.

 

L'article 35 est adopté.

 

Article 36,

Sur motion de Rick Dykstra, il est convenu, — Que le projet de loi C-11, à l'article 36, soit modifié par substitution, aux lignes 12 et 13, page 15, de ce qui suit :

« paragraphe 15(3), pour présenter la demande visée aux paragraphes 112(1) ou (1.1) de cette »

 

L'article 36 modifié est adopté.

 

L'article 37 est adopté.

 

Nouvel article 37.1,

Sur motion de Rick Dykstra, il est convenu, — Que le projet de loi C-11 soit modifié par adjonction, après la ligne 21, page 15, du nouvel article suivant :

« 37.1 Il est disposé de la demande de protection présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(1) en conformité avec la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans la version de celle-ci qui est antérieure à cette date. »

 

Article 38,

Sur motion de Rick Dykstra, il est convenu, — Que le projet de loi C-11, à l'article 38, soit modifié par substitution, aux lignes 25 et 26, page 15, de ce qui suit :

« graphe 15(3), ne s’applique pas à la demande présentée au titre du paragraphe 112(1) de »

 

L'article 38 modifié est adopté.

 

Les articles 39 à 41 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 42,

Rick Dykstra propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 42, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 7 à 9, page 16, de ce qui suit :

« 42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 3 à 6, 9, 13, 14, 28, 31, 32, 39 et 40, entrent en vigueur deux ans après la date »

b) par adjonction, après la ligne 12, page 16, de ce qui suit :

« (2) Les paragraphes 15(1), (2) et (5) et les articles 16, 16.1, 27.1 et 37.1 entrent en vigueur douze mois après la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(3) ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret. »

 

Après débat, l'amendement de Rick Dykstra est mis aux voix et adopté.

 

L'article 42 modifié est adopté.

 

Le titre abrégé est adopté avec dissidence.

 

Le titre est adopté.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-11, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

 

À 20 h 39, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

Le greffier du Comité,



Andrew Bartholomew Chaplin

 
 
2010/09/24 10 h 47