Du consentement unanime, il est convenu, — Que les résultats du vote de l'amendement précédent soient appliqués aux deux (2) amendements suivants qui sont, par conséquent, également adoptés :
Que le projet de loi C-11, à l'article 13, soit modifié :a) par substitution, aux lignes 19 et 20, page 6, de ce qui suit :
« 110. (1) La personne en cause et le ministre »
b) par substitution, à la ligne 32, page 6, de ce qui suit :
« (2.1)
L’appel doit être interjeté et mis en état dans les délais prévus par les règlements.
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la »
c) par adjonction, après la ligne 41, page 6, de ce qui suit :
« (3.1)
Sauf si elle tient une audience au titre du paragraphe (6), la section rend sa décision dans les délais prévus par les règlements. »
Que le projet de loi C-11 soit modifié par adjonction, après la ligne 36, page 7, du nouvel article suivant :
« 14.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 111, de ce qui
suit :
Règlements
111.1 (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et, notamment:
a) comportent des dispositions liées aux critères visés au paragraphe 109.1(1.2)
et la procédure à suivre dans le cadre de la désignation visée au paragraphe
109.1(1);
b) prévoient des critères pour l’application de l’alinéa 109.1(1.2)e);
c) portent sur :
(i) les délais impartis pour l’audition mentionnée au paragraphe
100(4.1),
(ii) les délais impartis pour interjeter et mettre en état l’appel au titre du paragraphe 110(2.1),
(iii) les délais impartis à la Section d’appel des réfugiés pour rendre ses décisions,
la prorogation de ces délais et les circonstances dans lesquelles ils ne
s’appliquent pas.
(2) Les règlements portant sur les délais pris au titre du sous-alinéa (1)c)(i) à
l’égard des demandeurs d’asile qui, à la date de l’entrevue mentionnée au paragraphe
100(4), sont les ressortissants d’un pays soit qui fait l’objet, en tout ou en partie, de
la désignation visée au paragraphe 109.1(1), soit dont une catégorie des ressortissants
fait l’objet d’une telle désignation, peuvent être différents de ceux qui sont pris au
titre de ce sous-alinéa à l’égard des autres demandeurs d’asile.
(3) Les règlements portant sur les délais pris au titre du sous-alinéa (1)c)(ii) à
l’égard des demandeurs d’asile ci-après peuvent être différents de ceux qui sont pris
au titre de ce sous-alinéa à l’égard des autres demandeurs d’asile :
a) les demandeurs dont la décision de la Section de la protection des réfugiés a
précisé au titre de l’article 107.1 que leur demande est manifestement infondée;
b) les demandeurs qui, à la date de la décision portée en appel, sont les ressortissants
d’un pays qui fait entièrement l’objet de la désignation visée au paragraphe
109.1(1);
c) ceux qui, à cette date, sont les ressortissants d’un pays dont une partie fait
l’objet d’une telle désignation et qui, avant leur départ de celui-ci, habitaient dans
cette partie du pays;
d) ceux qui, à la même date, appartiennent à une catégorie de ressortissants d’un
pays, laquelle fait l’objet d’une telle désignation.
(4) Les règlements portant sur les délais pris au titre du sous-alinéa (1)c)(iii) pour
le prononcé des décisions relatives aux appels des demandeurs visés aux alinéas
(3)a) à d) peuvent être différents de ceux qui sont pris au titre de ce sous-alinéa pour
le prononcé des décisions relatives aux appels des autres demandeurs.
»