La présidence déclare que l'amendement suivant est corrélatif à un amendement précédent et est, par conséquent, irrecevable :
Que le projet de loi C-442, à l'article 5, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 25, page 2, et se terminant à la ligne 3, page 3, de ce qui suit :« 5. (1) Dès que possible après leur sélection, les individus visés à l’alinéa 4(1)c) déposent une requête, conformément à l’article 155 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, visant l’obtention de lettres patentes constituant le Conseil en vertu du paragraphe 154(1) de cette loi.
(2) Sous réserve de l’alinéa 9(1)b) de cette loi, le nom projeté de la corporation indiqué dans la requête est le Conseil d’édification du Monument national de l’Holocauste.
(3) Les requérants inscrivent leur nom dans la requête à titre de premiers administrateurs du Conseil.
(4) Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
(5) Les requérants ne reçoivent aucune rémunération pour l’exercice de leurs fonctions relativement à la constitution du Conseil.
(6) Les administrateurs du Conseil ne reçoivent aucune rémunération pour l’exercice de leurs fonctions.
(7) Les membres du Conseil ne reçoivent aucune rémunération pour l’exercice de leurs fonctions. »