Article 8,
Ralph Goodale propose, — Que le projet de loi C-52, à l'article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 4, de ce qui suit :« (1.6) Pour l'application de la présente division et sans restriction de la portée générale du terme, « obligations » s'entend notamment des obligations concernant :
a) le respect des délais ainsi que la fréquence pour ce qui est de la réception et de la livraison des marchandises par la compagnie de chemin de fer;
b) les temps de séjour, l'heure d'arrivée prévue, la durée du parcours et la durée du cycle pour ce qui est du transport des marchandises;
c) la quantité de matériel roulant à fournir par la compagnie de chemin de fer, son état et son type;
d) la fourniture d'installations convenables pour le transport, le déchargement et la livraison des marchandises;
e) les installations pour l'échange de renseignements concernant la facturation, la réception, le transport et la livraison des marchandises;
f) le traitement des commandes de wagons, la mise en place des wagons et le positionnement de ceux-ci au point de destination.
(1.7) Il est entendu que la compagnie de chemin de fer est réputée s'être acquittée des obligations visées à l'alinéa (1.6)d) si elle les a remplies d'une manière qui répond aux besoins de l'expéditeur en matière de transport ferroviaire. »