INAN Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Procès-verbal
Libéral
- Dan Vandal, secrétaire parlementaire — Membre sans droit de vote
Conservateur
Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.
Conformément à l'article 75(1) du Règlement, le préambule est réservé.
Le président met en délibération l'article 1.
Du consentement unanime, l'article 1 est réservé.
Du consentement unanime, les articles 2 à 6 inclusivement sont adoptés individuellement.
Article 7,
Cathy McLeod propose, — Que le projet de loi C-92, à l'article 7, soit modifié par substitution, aux lignes 24 et 25, page 4, de ce qui suit :« 7 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada. »
Après débat, l'amendement de Cathy McLeod est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.
L'article 7 est adopté avec dissidence.
Article 8,
Mike Bossio propose, — Que le projet de loi C-92, à l’article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 5, de ce qui suit :c) de contribuer à la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Après débat, l'amendement de Mike Bossio est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 3.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 5, de ce qui suit :
« c) d’empêcher, dans la mesure du possible, le retrait d’enfants autochtones de leur collectivité;
d) d’établir des mesures visant à faciliter l’octroi d’un financement adéquat, équitable, durable et à long terme aux groupes, collectivités ou peuples autochtones afin qu’ils puissent exercer leur compétence législative en matière de services à l’enfance et à la famille de façon à ce que ces services soient de qualité comparable à ceux offerts aux enfants non autochtones, tout en tenant compte de leur situation et de leurs besoins particuliers sur le plan culturel, social, économique, géographique et historique. »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.
L'article 8 modifié est adopté avec dissidence.
Article 9,
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par l'hon. Jane Philpott aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 9, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 5, de ce qui suit :
« partie favorisent souvent l’intérêt de l’enfant; »
Après débat, l'amendement de l'hon. Jane Philpott est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.
a) par substitution, aux lignes 17 et 18, page 5, de ce qui suit :
« famille et le fait de respecter la culture des groupes, des collectivités et des peuples autochtones dont it fait »
b) par substitution, aux lignes 22 à 25, page 5, de ce qui suit :
« contribuer à l’assimilation des groupes, des collectivités et des peuple autochtones dont il fait partie ou à la destruction de ces groupes, de ces collectivités ou de ces peuples. »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
a) par substitution, au passage commençant à la ligne 31, page 5, et se terminant à la ligne 2, page 6, de ce qui suit :
« conformité avec le principe de l’égalité réelle, qui reconnaît que :
a) l'égalité réelle est l'atteinte d'une véritable égalité dans les faits en assurant un accès, des occasions, des mesures d’adaptation, la prestation de services et l’octroi d’avantages d’une manière et selon des normes qui tiennent compte de tout besoin particulier et toute circonstance particulière, tels que des désavantages culturels, sociaux, économiques et historiques;
a.1) l'atteinte de l'égalité réelle pour les membres d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones nécessite la mise en œuvre de mesures qui tiennent compte des causes uniques de leurs désavantages historiques et qui répondent à leurs besoins et circonstances historiques, géographiques et culturels;
a.2) même si l’égalité réelle vise à mettre fin aux inégalités découlant des circonstances particulières d’une personne de sorte que cette dernière puisse être dans la même position que toute autre personne, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un groupe ou à des données de référence pour établir si, dans un cas donné, il serait opportun de viser l’égalité réelle;
a.3) comme le prévoit le principe de Jordan, afin d'atteindre l'égalité réelle entre les enfants autochtones et tout autre enfant, il est impératif que les enfants autochtones reçoivent les services publics et les produits dont ils ont besoin lorsqu’ils en ont besoin, peu importe leur lieu de résidence;
a.4) même si le principe de Jordan prévoit qu’un conflit en matière de compétence ne peut donner lieu à un refus de services publics ou de produits fournis à l'égard des enfants autochtones — ni à un traitement différent —, un conflit entre ministères ou entre gouvernements, ou en leur sein, ne constitue pas une exigence pour invoquer ou appliquer le principe de Jordan;
a.5) les valeurs fondamentales clés ci-après doivent être respectées afin d’atteindre l'égalité réelle dans la prestation de services et de soutien :
(i) le groupe, la collectivité ou le peuple autochtones sont les mieux placés pour prendre des décisions concernant leurs enfants, leurs jeunes, leurs familles et leurs collectivités,
(ii) la culture et la langue sont les fondements de la santé et du bien-être pour les peuples autochtones et les services et les mesures de soutien approuvés doivent être adaptés à la culture,
(iii) les besoins globaux de l’enfant — qui se fondent sur des facteurs historiques et culturels comme les pensionnats indiens, les traumatismes intergénérationnels, la colonisation, le racisme et la discrimination transversale — doivent être satisfaits,
(iv) les obstacles systémiques qui découlent du colonialisme et de la discrimination systémique doivent être éliminés et qu'il faut éviter la création de nouveaux obstacles;
a.6) les droits et les besoins particuliers d’un enfant issu d’un groupe protégé doivent être pris en considération afin de favoriser sa participation — dans la même mesure que celle de tout autre enfant — aux activités de sa famille ou du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie;
b) l'enfant doit être en mesure d’exercer ses droits prévus par la présente loi, en particulier le droit de voir son point de vue et ses préférences être pris en considération dans les décisions le concernant; »
b) par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 4 à 6, page 6, de ce qui suit :
« their rights under this Act, including the right to have their views and preferences considered in decisions that affect them, and they must be »
c) par suppression des lignes 19 à 23, page 6.
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 9, soit modifié :
a) par adjonction, après la ligne 9, page 6, de ce qui suit :
« c.1) les membres d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones doivent être en mesure d’atteindre l’égalité réelle grâce à la mise en oeuvre de mesures qui tiennent compte des causes uniques de leur désavantage historique et qui répondent à leurs besoins et circonstances historiques, géographiques et culturels; »
b) par adjonction, après la ligne 23, page 6, de ce qui suit :
« f) pour que l’égalité réelle puisse mettre fin aux inégalités découlant des circonstances particulières d’une personne et permettre à cette dernière d’être dans la même position que toute autre personne, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un groupe ou des données de référence pour établir si, dans un cas donné, il serait opportun de viser l’égalité réelle. »
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 770 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 9, soit modifié par suppression des lignes 19 à 23, page 6.
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 9, soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 6, de ce qui suit :
« f) dans le but d’atteindre l’égalité réelle, les résultats et les indicateurs mesurables en matière de bien-être doivent faire l’objet d’un suivi, notamment en ce qui à trait à la santé physique et mentale, à la force émotionnelle, au développement psychosocial, à la stabilité, au sentiment d’appartenance et à l’alphabétisation dans la langue de l’enfant. »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 6.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 9, soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 6, de ce qui suit :
« (4) La présente loi doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe de Jordan tel que défini par le Tribunal canadien des droits de la personne, et ce, selon les concepts voulant que :
a) le groupe, la collectivité ou le peuple autochtones sont les mieux placés pour prendre des décisions concernant leurs enfants, leurs jeunes, leurs familles et leurs collectivités;
b) la culture et la langue sont les fondements de la santé et du bien-être pour les peuples autochtones et, par conséquent, les services et les mesures de soutien approuvés doivent être adaptés à la culture;
c) les besoins globaux de l’enfant — façonnés par des facteurs historiques et culturels comme les pensionnats indiens, les traumatismes intergénérationnels, la colonisation, le racisme et la discrimination transversale — doivent être satisfaits;
d) l’élimination et la prévention d’obstacles systémiques — existants ou nouveaux — qui découlent du colonialisme et de la discrimination systémique sont requises;
e) tous les enfants autochtones ont le droit de recevoir, sans lacunes, les services et le soutien publics dont ils ont besoin, peu importe leur lieu de résidence ou le fait qu’ils ont un handicap ou des troubles particuliers, à court terme, suscitant des besoins impérieux en matière de services de santé ou de services sociaux. »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 5.
L'article 9 est adopté avec dissidence.
Article 10,
Rachel Blaney propose, — Que le projet de loi C-92, à l'article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 24 à 30, page 6, de ce qui suit :« 10 (1) L’intérêt de l’enfant autochtone est une considération primordiale dans la prise de toute mesure ou de toute décision dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard de cet enfant autochtone. »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.
« décisions et de mesures relatives au placement de l'enfant dans un autre foyer, l’intérêt de celui-ci est la considération fonda- »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5.
a) par substitution, à la ligne 34, page 6, de ce qui suit :
« affectifs de l’enfant, ainsi qu’à l’importance pour lui d’avoir des rapports continus avec sa famille et le groupe, la collectivité ou le peuple autochtones dont il fait partie et de préserver ses liens avec sa culture. »
b) par substitution, aux lignes 7 à 11, page 7, de ce qui suit :
« d) l’importance pour lui de préserver son identité culturelle et ses liens avec la langue et le territoire du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie; »
c) par adjonction, après la ligne 26, page 7, de ce qui suit :
« (4) Les paragraphes (1) à (3) doivent, dans la mesure du possible, être interprétés à l’égard d’un enfant autochtone de manière compatible avec les dispositions du texte législatif du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtone dont l’enfant fait partie. »
Après débat, l'amendement de Mike Bossio est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 7; CONTRE : 1.
« doit être tenu compte de tout facteur — établi selon les normes juridiques et sociales des peuples autochtones et harmonisé avec celles-ci — lié à la situation de »
Après débat, l'amendement de Arnold Viersen est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5.
a) par adjonction, après la ligne 2, page 7, de ce qui suit :
« b.1) le droit de l'enfant de vivre à l'abri de toute maltraitance; »
b) par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 4 à 6, page 7, de ce qui suit :
« with the child’s parent, the child's care provider and any member of the child’s family who plays an important role in the child’s life »
c) par suppression des lignes 7 à 11, page 7.
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 10, soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 7, de ce qui suit :
« f.1) son droit de vivre à l’abri de toute maltraitance; »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.
« f.1) l'importance pour l'enfant de lui assurer des soins continus par la fourniture des services à l’enfance et à la famille; »
Après débat, l'amendement de Arnold Viersen est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.
« (4) Les dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille de tout texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones qui prévoient les facteurs à prendre en compte pour déterminer l'intérêt de l'enfant autochtone l'emportent sur toute disposition incompatible des alinéas (3)a) à h) de la présente loi. »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.
L'article 10 modifié est adopté avec dissidence.
Nouvel article 11.01,
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92 soit modifié par adjonction, avant la ligne 27, page 7, du nouvel article suivant :
« Objectif de la fourniture de services à l’enfance et à la famille
11.01 L’objectif premier de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard des enfants autochtones est de protéger, de favoriser et de rétablir le bien-être de ces derniers en conformité avec les principes de l’intérêt de l’enfant, de la continuité culturelle et de l’égalité réelle et de rendre satisfaisant l’accès aux services, sans obstacles d’ordre financier ou autre. »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.
Article 11,
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 11, soit modifié :
a) par substitution, aux lignes 30 et 31, page 7, de ce qui suit :
« de bien-être et de sécurité; »
b) par adjonction, après la ligne 35, page 7, de ce qui suit :
« e) veiller à son droit de vivre à l’abri d’actes de maltraitance qui compromettraient sa sécurité. »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.
a) par substitution, aux lignes 30 et 31, page 7, de ce qui suit :
« de bien-être et de sécurité; »
b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 34, page 7, de ce qui suit :
« (c) allows the child to know the child’s family origins; »
c) par adjonction, après la ligne 35, page 7, de ce qui suit :
« e) lui garantir le droit de vivre à l'abri de toute maltraitance. »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
L'article 11 est adopté avec dissidence.
Article 12,
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par l'hon. Jane Philpott aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 12, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 4, page 8, de ce qui suit :
« l’enfant, avant la prise d’une mesure importante envisagée à son »
b) par substitution, aux lignes 13 à 16, page 8, de ce qui suit :
« ce que, dans la mesure du possible, l’avis donné au corps dirigeant autochtone au titre du paragraphe (1) ne contienne aucun renseignement personnel à l’égard de l’enfant, d’un membre de sa famille ou de son fournisseur de soins, à l’exception des renseignements nécessaires à la communication des renseignements concernant la mesure.
(3) Les corps dirigeants autochtones nomment un agent de la protection de la vie privée qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) et qui veille à faire respecter les lois applicables en matière de la protection de la vie privée et des renseignements personnels en ce qui a trait aux renseignements personnels. »
Après débat, l'amendement de l'hon. Jane Philpott est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.
« mille ou de son fournisseur de soins, outre les renseignements qui sont nécessaires pour expliquer la mesure importante qui est proposée ou qui sont exigés par l'accord de coordination du corps dirigeant autochtone. »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 0.
L'article 12, tel que modifié, est adopté.
Article 13,
Rachel Blaney propose, — Que le projet de loi C-92, à l'article 13, soit modifié :a) par substitution, aux lignes 20 et 21, page 8, de ce qui suit :
« a) le parent — mère ou père —, ou autre fournisseur familial de soins de l'enfant au sens entendu par le groupe, la collectivité ou le peuple autochtones, et le fournisseur de services à l’enfance et à la famille ont le droit de faire des représenta- »
b) par substitution, à la ligne 26, page 8, de ce qui suit :
« des représentations et de déléguer ce droit à sa discrétion;
c) l'enfant, s'il a atteint l'age de douze ans, a le droit de faire des représentations et d'avoir qualité de partie. »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 5.
L'article 13 est adopté avec dissidence.
Article 14,
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par l'hon. Jane Philpott aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 14, soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 8, de ce qui suit :
« (1.1) Avant de retirer l’enfant de sa famille, il doit être démontré par un établissement de soins de santé, un fournisseur de soins de santé ou un travailleur social que des services favorisant des soins préventifs ont été fournis pour aider la famille et pour servir l’intérêt de l’enfant.
(1.2) L’établissement de soins de santé, le fournisseur de soins de santé ou le travailleur social qui reçoit des documents qui pourraient mener à une intervention par le responsable de la fourniture des services en avise la famille de l’enfant au plus tard vingt-quatre heures suivant la réception des informations. Le responsable ne peut intervenir à moins qu’il puisse démontrer que des mesures de soins préventifs ont été étudiées et épuisées pour prévenir le retrait de l’enfant de sa famille. »
Après débat, l'amendement de l'hon. Jane Philpott est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 14, soit modifié par substitution, aux lignes 33 à 38, page 8, de ce qui suit :
« (2) Dans la mesure où la fourniture de services prénatals sur une base volontaire est compatible avec ce qui, après sa naissance, est susceptible d’être dans l’intérêt de l’enfant autochtone, ces services doivent être fournis. »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.
L'article 14 est adopté avec dissidence.
Article 15,
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 15, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 39, page 8, et se terminant à la ligne 5, page 9, de ce qui suit :
« 15 (1) Aucun enfant autochtone ne doit être retiré de son foyer et placé seulement en raison ou en conséquence de sa condition socio-économique, notamment la pauvreté ou le manque de logement ou d’infrastructures convenables.
(2) Si un enfant autochtone risque d’être placé pour ce motif, des mesures positives doivent être prises pour que cesse la négligence liée aux moyens financiers du parent — mère ou père — de l’enfant ou de son fournisseur de soins.
(3) Avant qu’un enfant autochtone ne soit placé, il doit être démontré que des démarches concrètes ont été faites pour offrir des services correctifs et des programmes de réhabilitation à la famille de l’enfant afin de prévenir l’éclatement de celle-ci et que ces démarches se sont soldées par un échec. »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par l'hon. Jane Philpott aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 15, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 39, page 8, et se terminant à la ligne 5, page 9, de ce qui suit :
« 15 (1) Il ne peut être procédé au retrait et au placement de l’enfant seulement en raison de sa condition socio-économique, notamment la pauvreté ou le manque de logement ou d’infrastructures convenables.
(2) Si un enfant autochtone risque d’être placé pour ce motif, des mesures positives doivent être prises pour que cesse la négligence liée aux moyens financiers du parent — mère ou père — de l’enfant ou de son fournisseur de soins. »
Il s'élève un débat.
Rachel Blaney propose, — Que l'amendement soit modifiée par substitution, au mot «négligence», du mot « condition ».
Le sous-amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 8; CONTRE : 0.
Après débat, l'amendement, tel que modifié, de l'hon. Jane Philpott est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
« condition socio-économique, notamment la pauvreté ou le manque de logement ou d’infrastructures convenables.
(2) Si un enfant autochtone risque d'être placé pour les raisons visées au paragraphe (1), le responsable de la fourniture des services doit prendre des mesures positives afin de s'assurer que le parent — mère ou père — de l'enfant a les moyens de lui fournir des soins adéquats. »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.
L'article 15 est adopté avec dissidence.
À 10 h 14, la séance est suspendue.
À 10 h 27, la séance reprend.
Article 16,
Rachel Blaney propose, — Que le projet de loi C-92, à l'article 16, soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 9, de ce qui suit :« (1.1) Si, en appliquant l'ordre de priorité établi au paragraphe (1), l'enfant est placé auprès d'un membre non autochtone de sa famille ou d'un adulte non autochtone, il doit se trouver à une distance raisonnable de sa famille et de sa collectivité, en tenant compte de l'aspect relatife des distances dans les collectivités rurales et éloignées et de toute directive adoptée par sa collectivité. »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
« (2.1) S'agissant d'un placement visé au paragraphe (1), il doit être tenu compte des coutumes et des traditions des peuples autochtones en matière d'adoption en ce qui concerne la tutelle des mineurs. »
Il s'élève un débat.
William Amos propose, — Que l'amendement soit modifiée par substitution, après le mot «adoption», des mots « , notamment en ce qui concerne l’adoption coutumière. »
Le sous-amendement de William Amos est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 0.
L'amendement modifié de Mike Bossio est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 0.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 16, soit modifié :
a) par substitution, aux lignes 25 à 27, page 9, de ce qui suit :
« (3) Dans le cas où l’enfant autochtone est retiré de son foyer et placé, est réévalué régulièrement — afin de veiller à ce que le placement soit dans l’intérêt de l’enfant — ce qui suit : »
b) par adjonction, après la ligne 34, page 9, de ce qui suit :
« (4) La réévaluation prévue au paragraphe (3) peut être faite à la demande d’un membre de la famille de l’enfant. »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.
« (3) Dans le cas d’un enfant autochtone qui a été retiré du foyer familial et placé, est réévaluée régulièrement :
a) la question de savoir s'il serait dans l'intérêt de l’enfant qui ne réside pas avec une personne visée à l’alinéa (1)a) d’être placé auprès d’une telle personne;
b) sauf si l’enfant réside avec une personne visée à l’alinéa (1)a), la question de savoir s'il serait dans l'intérêt de l’enfant qui ne réside »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
L'article 16 modifié est adopté avec dissidence.
Article 17,
Rachel Blaney propose, — Que le projet de loi C-92, à l'article 17, soit modifié :a) par substitution, à la ligne 36, page 9, de ce qui suit :
« et à la famille à l’égard d’un enfant qui est retiré du foyer familial et placé, sont »
b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 5, page 10, de ce qui suit :
« ber of the child’s family are to be promoted. »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.
L'article 17 est adopté avec dissidence.
Nouvel article 17.1,
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92 soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 10, du nouvel article suivant :
« 17.1 Il est entendu que les paragraphes 16(1) ou 20(1) n’ont pas pour effet de limiter la capacité d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones à exercer sa compétence législative en matière de services à l’enfance et à la famille en plaçant un enfant autochtone au sein d’une famille qui est formée, en tout ou en partie, de personnes qui ne sont pas membres du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones, à la condition que la famille accepte de promouvoir la culture, la langue et les origines familiales de l’enfant, dans la mesure où cela est compatible avec l’intérêt de l’enfant. »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 5.
« Dispositions équivalentes
17.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et s'il est convaincu que des dispositions du droit d'une province sont d’effet équivalent à l'un ou l'autre des articles 10 à 17, déclarer, par décret, que certains de ces articles ne s'appliquent pas dans la province concernée.
(2) Il peut révoquer le décret s’il est convaincu qu'une disposition du droit de la province n’est plus d'effet équivalent à un article précisé dans le décret ou que l'application de la disposition n'est plus adéquate.
(3) Toutefois, il ne peut révoquer le décret que si le ministre en a avisé la province concernée. »
Après débat, l'amendement de Cathy McLeod est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.
Article 18,
Rachel Blaney propose, — Que le projet de loi C-92, à l'article 18, soit modifié par substitution, à la ligne 8, page 10, de ce qui suit :« tionnelle de 1982 comprend la compétence exclusive en matière de »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 5.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 18, soit modifié par substitution, à la ligne 16, page 10, de ce qui suit :
« différends et de déléguer le pouvoir décisionnel à des organismes autochtones indépendants ou à des juges ayant juridiction pour connaître d’affaires semblables sous le régime de lois provinciales. »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
L'article 18 est adopté.
L'article 19 est adopté.
Article 20,
Rachel Blaney propose, — Que le projet de loi C-92, à l'article 20, soit modifié :a) par substitution, aux lignes 22 à 26, page 10, de ce qui suit :
« 20 (1) Les groupes, collectivités ou peuples autochtones peuvent exercer, en tout ou en partie, leur compétence législative en matière de services à l’enfance et à la famille; le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones qui a l'intention d'exercer sa compétence à cet égard donne un avis d'au moins douze mois au ministre et au gouvernement de »
b) par substitution, à la ligne 7, page 11, de ce qui suit :
« bien-être et à la sécurité des enfants autochtones victimes de maltraitance ou qui risquent de l’être; »
c) par substitution, à la ligne 12, page 11, de ce qui suit :
« d) des mesures transitoires;
e) la protection de la vie privée et des renseignements personnels;
f) toute autre mesure liée à un exer- »
d) par adjonction, après la ligne 13, page 11, de ce qui suit :
« (2.1) Le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones qui a l’intention de cesser d’exercer, en tout ou en partie, sa compétence législative en matière de services à l’enfance et à la famille donne avis de son intention au ministre et au gouvernement de chacune des provinces où est situé le groupe, la collectivité ou le peuple.
(2.2) Dès que possible après réception de l'avis visé au paragraphe (2.1), le ministre, le gouvernement de chacune des provinces visées et le corps dirigeant autochtone concluent une entente de cessation d'exercice de compétence qui fixe la date de cessation et permet au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones de cesser d'exercer sa compétence législative de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interruption ni de lacune dans la fourniture de services à l'enfance et à la famille.
(2.3) Le jour suivant la date de cessation, le paragraphe 20(1) cesse de s'appliquer aux textes législatifs du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones.
(2.4) Il est entendu que, si un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones a l'intention de cesser d'exercer, ou cesse d'exercer, en tout ou en partie, sa compétence législative en matière de services à l'enfance et à la famille, la cessation :
a) d'une part, n'empêche pas le groupe, la collectivité ou le peuple autochtones de donner ultérieurement l'avis prévu au paragraphe 20(1) à l'avenir;
b) d'autre part, ne porte pas atteinte au droit inhérent à l'autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par le paragraphe 18(1) de la présente loi ni à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. »
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle empiète sur la prérogative financière de la Couronne, selon ce qui est prévu à la page 772 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.
« té ou le peuple douze mois avant la date d'entrée en vigueur prévue du texte législatif proposé. »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 20, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 11, de ce qui suit :
« tion concernant, d’une part, toute question qui pourrait être visée par règlement en vertu de l’article 32 et, d’autre part, l’exercice de cette compétence portant »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 20, soit modifié par substitution, à la ligne 7, page 11, de ce qui suit :
« bien-être et à la sécurité des enfants autochtones victimes de maltraitance ou qui risquent de l’être; »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
« c) des arrangements fiscaux concernant la fourniture de services à l’enfance et à la famille par le corps dirigeant autochtone qui soient durables, fondés sur les besoins et conformes au principe de l’égalité réelle afin d’atteindre des résultats qui sont positifs à long terme pour les enfants, les familles et les collectivités autochtones et de soutenir la capacité du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones d’exercer efficacement la compétence législative; »
Après débat, l'amendement de William Amos est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 0.
« (4.1) Si des groupes, collectivités ou peuples autochtones ont conclu ensemble un accord concernant la fourniture de services à l'enfance et à la famille, tout corps dirigeant autochtone agissant pour le compte d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtone partie à cet accord qui entame des négociations avec un gouvernement en vue de conclure avec lui un accord de coordination, en donne avis à chacune des parties au premier accord.
(4.2) Il est entendu que le paragraphe (4.1) n'a pas pour effet d'interdire à des groupes, collectivités ou peuples autochtones de conclure entre eux de nouveaux accords concernant la fourniture de services à l'enfance et à la famille. »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 4.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 20, soit modifié par substitution, aux lignes 24 à 30, page 11, de ce qui suit :
« (5) Tout mécanisme de résolution des différends prévu par les règlements pris en vertu de l’article 32 peut être utilisé afin de favoriser la conclusion de l’accord de coordination. »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.
« mais qu’ils ne le concluent pas, le mécanisme indépendant de résolu- »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.
L'article 20 modifié est adopté avec dissidence.
Article 21,
Rachel Blaney propose, — Que le projet de loi C-92, à l'article 21, soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 12, de ce qui suit :« (2.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et indépendamment de tout accord de coordination conclu entre le corps dirigeant autochtone et le ministre, le ministre finance tous les coûts liés aux services à l'enfance et à la famille prévus par les textes législatifs visés au paragraphe (1) qui sont en vigueur, d'une manière qui :
a) répond à l'objet et aux principes de la présente loi;
b) couvre les coûts réels, notamment :
(i) les coûts de base et opérationnels liés à la fourniture de services à l’enfance et à la famille, notamment ceux associés à la gouvernance, aux déplacements, aux services juridiques institutionnels et liés à la fourniture de services à l’enfance et à la famille, à la rémunération, aux avantages sociaux et à la formation des employés, aux services d’urgence, à l'élaboration, au fonctionnement et à l’évaluation de programmes, aux politiques et aux normes, à la prestation de services de prévention, aux soins de substitution, aux soins continus à l’âge adulte, à l’adoption, aux modes alternatifs de règlement des différends, aux soins prénatals, à la réunification de la famille, à la comptabilité, aux besoins en matière de santé et de sécurité, à la gestion des ressources humaines, à l'assurance de la qualité, à l’entretien, à la sécurité, à la gestion des dossiers, à la recherche, à la collecte et à l’analyse de données, et aux systèmes d’information de gestion,
(ii) les coûts d'immobilisation, y compris les coûts liés aux nouveaux projets d’immobilisation et à leur entretien et les autres coûts liés aux véhicules, aux immeubles et aux autres installations, notamment l’alimentation électrique, l’éclairage, la ventilation, les systèmes de chauffage et de refroidissement, l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées, la sécurité, la protection contre les incendies, le déneigement, l’entretien des gazons et le nettoyage;
c) est ajustée en fonction de l’inflation, de la croissance de la population, des changements à l'égard des besoins des enfants et de la famille, et de toute urgence imprévue de la collectivité qui donne lieu à un accroissment du nombre d’enfants et de familles nécessitant des services;
d) tient compte des recommandations, le cas échéant, concernant le caractère adéquat du financement qui sont contenues dans le rapport le plus récent qu'a fait déposer le ministre conformément à l’article 31.
(2.2) À la réception d’une demande écrite de tout corps dirigeant autochtone, le ministre fournit le financement adéquat pour l’élaboration de textes législatifs autochtones et les institutions et les services de soutien requis afin de permettre au corps dirigeant autochtone d’exercer sa compétence en matière de services à l’enfance et à la famille conformément à l'objet et aux principes de la présente loi.
(2.3) Il est entendu que le ministre commence à fournir le financement prévu au paragraphe (2.1) au corps dirigeant autochtone dans un délai raisonnable et au plus tard à la date indiquée au paragraphe 20(4).
(2.4) En cas de contestation liée au caractère adéquat du financement des services à l’enfance et à la famille prévu par la présente loi ou au mode de financement choisi, le corps dirigeant autochtone peut, après avoir épuisé les modes de règlement des différends applicables qui sont prévus par l’accord de coordination ou les règlements adoptés en vertu de l’article 32 et avoir donné avis au ministre, demander que le président du Tribunal canadien des droits de la personne établi sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne désigne un membre pour instruire la contestation. »
Il s'élève un débat.
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle empiète sur la prérogative financière de la Couronne, selon ce qui est prévu à la page 772 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.
La présidence déclare que l'amendement suivant est corrélatif à l'amendement précédent et est, par conséquent, irrecevable :
Que le projet de loi C-92, à l'article 31, soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 15, de ce qui suit :« (2.1) Il est entendu que le ministre examine le caractère adéquat du financement prévu aux paragraphes 20(2.1 à (2.3), les méthodes employées pour le fincancement ainsi que tout accord de coordination conclu. »
L'article 21 est adopté avec dissidence.
Article 22,
Rachel Blaney propose, — Que le projet de loi C-92, à l'article 22, soit modifié :a) par substitution, aux lignes 22 à 29, page 12, de ce qui suit :
« 22 (1) À l'entrée en vigueur de tout texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones en vertu de la compétence législative prévue au paragraphe 20(1), les lois et textes réglementaires fédéraux relatifs aux services à l'enfance et à la famille visés par le texte législatif cessent de s'appliquer à l'égard des membres de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple autochtones, sauf disposition contraire expresse du texte législatif ou de tout accord de coordination applicable. »
b) par substitution, aux lignes 34 à 39, page 12, de ce qui suit :
« (3) Il est entendu qu'à l'entrée en vigueur de tout texte législatif d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtones en vertu de la compétence législative prévue au paragraphe 20(1), toutes les lois provinciales d'application générale relatives aux services à l'enfance et à la famille visés par le texte législatif cessent de s'appliquer à l'égard des membres de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple autochtones, sauf disposition contraire expresse du texte législatif ou de tout accord de coordination applicable. »
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 770 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.
L'article 22 est adopté avec dissidence.
L'article 23 est adopté.
Article 24,
Rachel Blaney propose, — Que le projet de loi C-92, à l'article 24, soit modifié par substitution, aux lignes 9 à 11, page 13, de ce qui suit :« compte tenu de sa résidence habituelle, de son âge et de son degré de maturité, ainsi que de son point de vue et de ses préférences, sauf s’ils ne peuvent être établis par l'exercice d'une diligence raisonnable, »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
L'article 24 est adopté avec dissidence.
Article 25,
Rachel Blaney propose, — Que le projet de loi C-92, à l'article 25, soit modifié :a) par substitution, à la ligne 25, page 13, de ce qui suit :
« a) dans les trente jours après réception de l’avis visé au »
b) par substitution, à la ligne 31, page 13, de ce qui suit :
« b) dans les trente jours après la conclusion de l’accord de »
c) par substitution, à la ligne 35, page 13, de ce qui suit :
« c) dans les trente jours après réception d’un avis attestant »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
L'article 25 est adopté avec dissidence.
Article 26,
Rachel Blaney propose, — Que le projet de loi C-92, à l'article 26, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 14, de ce qui suit :« dans la Gazette du Canada dans les deux langues officielles, ainsi que dans la langue du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones. »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
L'article 26 est adopté avec dissidence.
Article 27,
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 27, soit modifié par substitution, aux lignes 11 à 15, page 14, de ce qui suit :
« 27 Le ministre recueille des renseignements concernant les services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones et des renseignements au sujet des individus à l’égard desquels ces services sont fournis et favorise la communication de ces renseigne-»
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 5.
L'article 27 est adopté.
Article 28,
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par l'hon. Jane Philpott aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 28, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 17, page 14, de ce qui suit :
« 28 Le ministre peut, en tenant compte des normes éthiques établies en matière de recherche sur les peuples autochtones, conclure avec le gouvernement de »
b) par substitution, à la ligne 25, page 14, de ce qui suit :
« leur égard des services à l’enfance et à la famille et que les renseignements recueillis précisent si l’enfant est issu d’une première nation ou est un Inuit ou un Métis et, s’il est Inuit, à quel organisme de revendication territoriale il est affilié; »
c) par substitution, à la ligne 28, page 14, de ce qui suit :
« ments aux familles et aux collectivités en cause dans le respect des lois applicables en matière de la protection de la vie privée et des renseignements personnels;
d) de faire des progrès vers l’égalité réelle au regard de résultats et d’indicateurs de bien-être mesurables, notamment la santé physique et mentale, la force émotionnelle, le développement psychosocial, la stabilité, le sentiment d’appartenance et la littératie de l’enfant à l’égard de ses propres langues;
e) d’établir le nombre total de placements d’enfants autochtones comparé à celui des enfants non autochtones dans la même situation, les motifs du placement des enfants autochtones et le montant total dépensé pour les services à l’enfance et à la famille pour la fourniture de services de soins préventifs et de prestation de soins. »
Après débat, l'amendement de l'hon. Jane Philpott est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
« a) de faire en sorte que chaque enfant en cause soit identifié comme étant issu d'une première nation, un Inuit ou un Métis, selon le cas, et que ses collectivités d'origine et celles de ses parents soient identifiées, dans la mesure du possible, lorsque sont fournis à »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 0.
L'article 28, tel que modifié, est adopté.
L'article 29 est adopté.
L'article 30 est adopté.
Nouvel article 30.1,
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par l'hon. Jane Philpott aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 15, du nouvel article suivant :
« 30.1 (1) Le ministre constitue un comité consultatif chargé de le conseiller et de l’assister sur les questions relatives aux services à l’enfance et à la famille à l’égard des enfants autochtones et des particuliers à qui les services sont fournis.
(2) Le comité consultatif a pour mandat :
a) d’examiner les questions relatives aux services à l’enfance et à la famille dont est saisi le ministre;
b) d’aider le ministre à remplir son rôle prévu à l’article 27 en le conseillant et en l’assistant;
c) de faire rapport au ministre des progrès quant aux mesures prises au titre de la présente loi.
(3) Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, et tous les ans par la suite, le comité consultatif établit un rapport faisant état de ses conclusions et portant sur ses activités, sur l’application de la présente loi et sur tout autre question pertinente et le soumet au ministre.
(4) Le ministre inclut le rapport du comité consultatif dans le rapport d’examen établit en application de l’article 31. »
Après débat, l'amendement de l'hon. Jane Philpott est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
Article 31,
Rachel Blaney propose, — Que le projet de loi C-92, à l'article 31, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 15, de ce qui suit :« 31 (1) Tous les trois ans suivant la date d'entrée en vi- »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par l'hon. Jane Philpott aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 31, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 4, page 15, de ce qui suit :
« 31 (1) Tous les trois ans suivant la date d’entrée en vi- »
b) par adjonction, après la ligne 9, page 15, de ce qui suit :
« (1.1) Le ministre examine en particulier le caractère adéquat du financement ainsi que les méthodes de financement et il vérifie si le financement a été suffisant pour aider à répondre aux besoins des enfants autochtones et de leur famille. »
Il s'élève un débat.
Cathy McLeod propose, — Que l'amendement soit modifiée par suppression des mots :
« a) par substitution, à la ligne 4, page 15, de ce qui suit :
31 (1) Tous les trois ans suivant la date d’entrée en vi- »
Le sous-amendement de Cathy McLeod est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.
L'amendement de l'hon. Jane Philpott est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 5.
« améliorations, ainsi que toute augmentation relative au financement ou tout changement relatif aux méthodes de financement, qu’il recommande, le cas échéant, d’appor- »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
L'article 31 est adopté avec dissidence.
Article 32,
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 32, soit modifié :
a) par substitution, aux lignes 23 à 26, page 15, de ce qui suit :
« l’égard des enfants autochtones. »
b) par substitution, aux lignes 27 à 29, page 15, de ce qui suit :
« (2) Le ministre veille à ce que les corps dirigeants autochtones touchés soient consultés de façon significative quant à l’élaboration des orientations préalables à la prise de tout règlement.
(3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’empêche pas les gouvernements provinciaux de collaborer à l’élaboration des orientations qui y sont visées.
(4) S’il ressort des consultations entre le ministre et le corps dirigeant autochtone touché qu’un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pourrait être limité par un projet de règlement, le gouverneur en conseil est tenu d’envisager sérieusement des mesures d’adaptation, notamment la modification du projet de règlement compte tenu des renseignements reçus du corps dirigeant autochtone touché. »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 6.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par l'hon. Jane Philpott aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 32, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 23, page 15, de ce qui suit :
« l’égard des enfants autochtones. »
b) par substitution, à la ligne 26, page 15, de ce qui suit :
« (2) Tous les trois ans suivant la date de la prise d’un règlement concernant le financement des services à l’enfance ou à la famille, le ministre effectue, en collaboration avec les corps dirigeants autochtones touchés, l’examen du règlement pour vérifier si le financement est adéquat et suffisant.
(3) Le gouverneur en conseil doit prendre au moins un règlement en vertu du paragraphe (1) dans les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
(4) Le ministre veille à ce que les corps dirigeants autochtones touchés et tout autre gouvernement ou organisme autochtone touché aient l’occasion de collaborer de façon significative à l’élaboration des orientations préalables à la prise des règlements.
(5) Il est entendu que le paragraphe (4) n’empêche pas »
Après débat, l'amendement de l'hon. Jane Philpott est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par l'hon. Jane Philpott aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 32, soit modifié par substitution, aux lignes 20 à 29, page 15, de ce qui suit :
« 32 À la suite de consultations menées par le ministre auprès des corps dirigeants autochtones touchés et, s’il y a lieu, de tout autre gouvernement ou organisme autochtone touché afin de tenir compte de leurs circonstances et besoins particuliers, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir les procédures visant les consultations qui doivent être menées en application de la présente loi et visant les négociations des accords qui peuvent être conclus en vertu des articles 20 et 28;
b) établir les procédures visant les modes de résolution des différends, notamment la médiation ou tout autre processus adapté à la culture, dans le but de faciliter la résolution des différends concernant :
(i) l’incompatibilité de dispositions de toute loi, de tout texte législatif et de tout règlement relatives aux services à l’enfance ou à la famille pour l’application des articles 3, 4, 22, 23 et 24,
(ii) le respect, par toute partie, des obligations visant la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’enfants autochtones prévues dans un accord conclu par le ministre,
(iii) le financement de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’enfants autochtones,
(iv) le respect des obligations du ministre prévues à la présente loi,
(v) la mise en oeuvre des politiques et programmes du gouvernement visant la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’enfants autochtones;
c) préciser les renseignements que doit contenir le rapport prévu au paragraphe 31(3);
d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi. »
Après débat, l'amendement de l'hon. Jane Philpott est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.
L'article 32 est adopté avec dissidence.
L'article 33 est adopté avec dissidence.
L'article 34 est adopté avec dissidence.
L'article 35 est adopté.
Le Comité reprend l'étude de l'article 1 qui avait été réservé.
Article 1,
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 37 à 40, page 3, de ce qui suit :
« services à l’enfance et à la famille Services de protection des enfants contre la maltraitance et de soutien aux familles visant à leur permettre de prendre soin de leurs enfants en toute sécurité, notamment les services de prévention primaires, secondaires et tertiaires, les services de protection des enfants, la tutelle, les soins après la majorité et l’adoption. (child and family services) »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 5.
a) par substitution, aux lignes 37 à 40, page 3, de ce qui suit :
« services à l’enfance et à la famille Services de protection des enfants contre la maltraitance et services de soutien aux familles visant à leur permettre de prendre soin de leurs enfants en toute sécurité, notamment les services de prévention primaires, secondaires et tertiaires, les services de protection des enfants, la tutelle, les soins après la majorité et l’adoption. (child and family services) »
b) par adjonction, après la ligne 31, page 3, de ce qui suit :
« maltraitance S'entend de la violence physique, de l'abus sexuel, du harcèlement et de l'exploitation, de la violence psychologique, de l'exposition à la violence familiale et de la négligence. (maltreatment)»
c) par adjonction, après la ligne 33, page 3, de ce qui suit :
« parent — mère ou père — S'entend notamment de la personne qui a la garde ou exerce la tutelle de l’enfant. (parent)
d) par adjonction, après la ligne 40, page 3, de ce qui suit :
« soins prénatals Service fourni à une personne avant la naissance de leur enfant dans le but de prévenir la maltraitance de l’enfant ou de favoriser le bien-être de la famille. (prenatal care) »
Après débat, l'amendement de Rachel Blaney est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
« aux coutumes, aux traditions ou aux pratiques coutumières en matière d’adoption du groupe, de la collecti- »
Après débat, l'amendement de Arnold Viersen est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 0.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 31, page 3, de ce qui suit :
« maltraitance Toute forme de violence physique, sexuelle ou psychologique, de harcèlement, d’exploitation, d’exposition à la violence familiale ou de négligence. (maltreatment) »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 3, de ce qui suit :
« consultation véritable Dialogue engagé entre le gouvernement du Canada et un corps dirigeant autochtone afin de déterminer les répercussions que pourrait avoir une loi ou un règlement sur les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, à l’article 1, soit modifié :
a) par adjonction, après la ligne 18, page 3, de ce qui suit :
« égalité réelle Véritable égalité dans les faits, atteinte grâce à un accès égal, à des occasions égales, des mesures d’adaptation et à la prestation de services et l’octroi d’avantages d’une manière et selon des normes adaptées à tout besoin particulier et à toute circonstance particulière, tels que des désavantages culturels, sociaux, économiques, géographiques et historiques. (substantive equality) »
b) par adjonction, après la ligne 33, page 3, de ce qui suit :
« parent — mère ou père — Quiconque a la garde ou exerce la tutelle de l’enfant. (parent) »
c) par adjonction, après la ligne 36, page 3, de ce qui suit :
« prénatal Se dit du service volontaire fourni au parent — mère ou père — avant la naissance d’un enfant dans le but de prévenir la maltraitance de l’enfant et de favoriser le bien-être de la famille. (prenatal) »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 7.
L'article 1 est adopté avec dissidence.
Préambule,
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, au préambule, soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 1, de ce qui suit :
« que le gouvernement du Canada se déclare en faveur de la décision du Tribunal canadien des droits de la personne dans Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 TCDP 2; »
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu'elle apporte une modification au préambule. Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition, à la page 774, il est écrit : « Dans le cas d’un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture, un amendement de fond au préambule n’est recevable que s’il est rendu nécessaire par l’adoption de modification au projet de loi. De plus, un amendement au préambule est recevable lorsqu’il s’agit de rendre le texte plus précis ou d’en uniformiser les versions française et anglaise. »
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, au préambule, soit modifié par substitution, à la ligne 34, page 1, de ce qui suit :
« prend la compétence exclusive en matière de services à l’en- »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 5.
« propres aux aînés, aux parents, aux jeunes, aux enfants, aux »
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu'elle apporte une modification au préambule. Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition, à la page 774, il est écrit : « Dans le cas d’un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture, un amendement de fond au préambule n’est recevable que s’il est rendu nécessaire par l’adoption de modification au projet de loi. De plus, un amendement au préambule est recevable lorsqu’il s’agit de rendre le texte plus précis ou d’en uniformiser les versions française et anglaise. »
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, au préambule, soit modifié par substitution, aux lignes 13 à 15, page 2, de ce qui suit :
« de mettre pleinement en oeuvre le principe de Jordan défini par le Tribunal canadien des droits de la personne et, à ce titre, de faire en sorte que les services qui sont fournis aux enfants autochtones ne comportent pas de »
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu'elle apporte une modification au préambule. Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition, à la page 774, il est écrit : « Dans le cas d’un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture, un amendement de fond au préambule n’est recevable que s’il est rendu nécessaire par l’adoption de modification au projet de loi. De plus, un amendement au préambule est recevable lorsqu’il s’agit de rendre le texte plus précis ou d’en uniformiser les versions française et anglaise. »
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, au préambule, soit modifié :
a) par substitution, aux lignes 14 à 16, page 2, de ce qui suit :
« et de faire en sorte que les services qui sont fournis à leur égard ne comportent pas de lacune et ne les défavorisent pas par rapport aux autres, et ce, qu’ils résident ou non dans une »
b) par substitution, à la ligne 18, page 2, de ce qui suit :
« de promouvoir la santé des familles et des collectivités et ainsi mettre fin à la surreprésentation des enfants »
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu'elle apporte une modification au préambule. Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition, à la page 774, il est écrit : « Dans le cas d’un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture, un amendement de fond au préambule n’est recevable que s’il est rendu nécessaire par l’adoption de modification au projet de loi. De plus, un amendement au préambule est recevable lorsqu’il s’agit de rendre le texte plus précis ou d’en uniformiser les versions française et anglaise. »
« avec les parents et les peuples autochtones afin de favoriser »
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu'elle apporte une modification au préambule. Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition, à la page 774, il est écrit : « Dans le cas d’un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture, un amendement de fond au préambule n’est recevable que s’il est rendu nécessaire par l’adoption de modification au projet de loi. De plus, un amendement au préambule est recevable lorsqu’il s’agit de rendre le texte plus précis ou d’en uniformiser les versions française et anglaise. »
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 10 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-92, au préambule, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 46, page 2, et se terminant à la ligne 2, page 3, de ce qui suit :
« que le gouvernement du Canada reconnaît son obligation légale d’assurer un financement adéquat et stable des services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille qui sont adaptés selon les besoins et conformes aux principes de l’intérêt de l’enfant et de l’égalité réelle, »
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu'elle apporte une modification au préambule. Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition, à la page 774, il est écrit : « Dans le cas d’un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture, un amendement de fond au préambule n’est recevable que s’il est rendu nécessaire par l’adoption de modification au projet de loi. De plus, un amendement au préambule est recevable lorsqu’il s’agit de rendre le texte plus précis ou d’en uniformiser les versions française et anglaise. »
« Attendu :
que le gouvernement du Canada reconnaît que l'administration des services à la famille et aux enfants est intrinsèquement un recours à la force et, compte tenu de l'héritage laissé par les pensionnats indiens, comprend la nécessité de se déplacer avec prudence.
que le gouvernement du Canada reconnaît que les parents sont la raison que l'enfant existe.
que le gouvernement du Canada devrait protéger les enfants pour leur famille et non contre leur famille.
que le gouvernement du Canada reconnaît que le Créateur a donné aux peuples autochtones la capacité et la responsabilité de préserver la vie humaine par leurs enfants.
que le gouvernement du Canada reconnaît que la responsabilité du bien-être quotidien de l'enfant incombe au(x) parents(s) ou au(x) gardien(s) habituel(s) »
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu'elle apporte une modification au préambule. Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition, à la page 774, il est écrit : « Dans le cas d’un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture, un amendement de fond au préambule n’est recevable que s’il est rendu nécessaire par l’adoption de modification au projet de loi. De plus, un amendement au préambule est recevable lorsqu’il s’agit de rendre le texte plus précis ou d’en uniformiser les versions française et anglaise. »
Le préambule est adopté.
Le titre est adopté.
Le projet de loi, tel que modifié, est adopté.
IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.
IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-92, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.
À 11 h 58, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.
Le greffier du Comité,