Denise Savoie propose, — Que le projet de loi C-284, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 34 à 41, page 2, de ce qui suit :« (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le montant maximal de la subvention pouvant être octroyée à l'étudiant admissible est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
a) le montant auquel ses besoins sont évalués;
b) 50 % de ses droits de scolarité;
c) un montant de base de 3 000 $, ajusté annuellement pour tenir compte de l'augmentation moyenne des droits de scolarité des établissements d'enseignement agréés au Canada au cours des deux années civiles précédentes et calculée selon les statistiques établies par Statistique Canada.
(2.1) Le montant maximal de la subvention pouvant être octroyée à l'étudiant admissible à qui un supplément de la prestation nationale pour enfants ou une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est versé ou le serait s'il avait moins de dix-huit ans est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
a) le montant auquel ses besoins sont évalués;
b) 100 % de ses droits de scolarité;
c) un montant de base de 7 000 $, ajusté annuellement pour tenir compte de l'augmentation moyenne des droits de scolarité des établissements d'enseignement agréés au Canada au cours des deux années civiles précédentes et calculée selon les statistiques établies par Statistique Canada. »