Mario Silva propose, — Que le projet de loi C-257, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 4 et 5, page 1, de ce qui suit :
« 1. (1) Le paragraphe 87.4(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
87.4 (1) Au cours d'une grève ou d'un lock-out non interdits par la présente partie, l'employeur, le syndicat et les employés de l'unité de négociation sont tenus de maintenir certaines activités essentielles — prestation de services, fonctionnement d'installations ou production d'articles — dans la mesure nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public et pour combler un intérêt substantiel ou public.
(2) Le passage du paragraphe 87.4(6) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(6) Saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou d'un renvoi en vertu du paragraphe (5), le Conseil, s'il est d'avis qu'une grève ou un lock-out pourrait constituer un risque imminent et grave pour la sécurité ou la santé du public ou mettre en péril un intérêt substantiel ou public, peut — après avoir accordé aux parties la possibilité de s'entendre — rendre une ordonnance :
a) désignant les activités essentielles dont il estime le maintien nécessaire en vue de prévenir ce risque ou de combler cet intérêt substantiel ou public;
(3) Le paragraphe 87.4(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(7) Sur demande présentée par le syndicat ou l'employeur, ou sur renvoi fait par le ministre, au cours d'une grève ou d'un lock-out non interdits par la présente partie, le Conseil peut, s'il estime que les circonstances le justifient — notamment, il est entendu, si le Conseil estime qu'un intérêt substantiel ou public doit être comblé —, réexaminer et confirmer, modifier ou annuler une entente, une décision ou une ordonnance visées au présent article. Le Conseil peut en outre rendre les ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances.
(7.1) Le Conseil rend sa décision quant à une demande ou à un renvoi faits en vertu du paragraphe (7) dans les quarante-huit heures suivant sa réception.
2. L'article 87.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : ».