FINA Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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PROCÈS-VERBAL
Séance no 20
Le mardi 8 mai 2001
Le Comité
permanent des finances se réunit aujourd'hui à 9 h 45, dans la salle 536 de
l'édifice Wellington, sous la présidence de Maurizio Bevilacqua, président.
Membres du Comité
présents: Sue
Barnes, Carolyn Bennett, Maurizio Bevilacqua, Roy Cullen, Ken Epp, Roger
Gallaway, Albina Guarnieri, Lorne Nystrom et Gary Pillitteri.
Membre substitut présent : Paul Macklin pour John McCallum.
Aussi présents : Des Services législatifs :
Marc Toupin, Jean-François Pagé et Philippe Méla, greffiers législatifs. De la Bibliothèque du Parlement :
Marc-André Pigeon et Blayne Haggart, attachés de recherche. De
la Direction des comités et des associations parlementaires : Mike MacPherson, greffier de comité.
Témoins: De Ministère des Finances:
Lise Potvin, Chef principal, Investissement et emploi; Davine Roach, Chef,
Pensions, ressources, fiducies et assurances; Robert Dubrule, Agent principal
de la politique de l'impôt, Direction de la politique et l'impôt, Pensions,
ressources, fiducies et assurances; Wallace Conway, Chef, Réorganisation de
sociétés et gains en capital; Catherine Cloutier, Agent principal, politique de
l'impôt, Services juridiques légaux.
Conformément à son ordre de
renvoi du lundi 23 avril 2001, le Comité reprend l'étude du Projet de loi C-22,
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant
l'application de l'impôt sur le revenu, certaines lois liées à la Loi de
l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les douanes,
la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur la modernisation de certains régimes
d'avantages et d'obligations et une loi liée à la Loi sur la taxe d'accise (Voir
le procès-verbal du mercredi 2 mai 2001, séance no 18).
Le Comité procède à l'étude
article par article du projet de loi.
L'article 1 est reportée.
Les articles 2 à 5 sont
adoptés individuellement.
Le président met en
délibération l'article 6.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 6, soit modifié :
a)
par
substitution, dans la version anglaise, à la ligne 41, page 17, de ce qui suit
:
« year that includes February 28, 2000 »
b)
par
substitution, dans la version anglaise, aux lignes 17 à 19, page 18, de ce qui
suit :
« that includes February 28, 2000 or October 17, 2000, or began after
February 28, 2000 and ended before October 17, 2000, »
c)
par
substitution, dans la version anglaise, aux lignes 5 et 6, page 19, de ce qui
suit :
« taxpayer's taxation year that includes February 28, 2000 or October 17,
2000, »
d)
par
substitution, dans la version anglaise, aux lignes 21 et 22, page 19, de ce qui
suit :
« that includes February 28, 2000 or October 17, 2000, or began after
February »
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est adopté avec dissidence.
L'article 6, ainsi modifié,
est adopté.
L'article 7 est adopté avec
dissidence.
Le président met en
délibération l'article 8
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 8, soit modifié par substitution, aux lignes
2 à 23, page 29, de ce qui suit :
« et de l'alinéa
(3)b), lorsqu'une personne non-résidente ou une société de personnes dont
chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur intermédiaire » au
présent paragraphe) consent un prêt à une personne non-résidente ou à une
société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée «
emprunteur visé » au présent paragraphe) du fait qu'elle a reçu un prêt d'une
autre personne non-résidente ou d'une société de personnes dont chacun des
associés est un non-résident (appelée « prêteur initial » au présent
paragraphe), les présomptions suivantes s'appliquent :
a) le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l'emprunteur visé est réputé
avoir été consenti par le prêteur initial à l'emprunteur visé (jusqu'à
concurrence du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire
ou, s'il est moins élevé, du prêt consenti par le prêteur intermédiaire à
l'emprunteur visé) selon les mêmes modalités auxquelles il a été consenti par
le prêteur intermédiaire et au même moment où il a été consenti par lui;
b) le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et le prêt
consenti par le prêteur intermédiaire à l'emprunteur visé sont réputés ne pas
avoir été consentis jusqu'à concurrence du prêt réputé avoir été consenti aux
termes de l'alinéa a). »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.
L'article 8, ainsi modifié,
est adopté avec dissidence.
Les articles 9 à 13 sont
adoptés individuellement.
Le président met en
délibération l'article 14.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 14, soit modifié :
a) par substitution, aux
lignes 3 et 4, page 49, de ce qui suit :
« « date de l'échange » En ce qui concerne la dette d'un contribuable qui
est une dette en devise faible à un moment quelconque : »
b) par substitution, aux lignes 47 et 48, page 50, et aux lignes 1 et 2, page
51, de ce qui suit :
« « opération de couverture » En ce qui concerne la dette d'un
contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque,
convention conclue par le contribuable et qui répond aux conditions suivantes
: »
c) par substitution, à la ligne 22, page 49, de ce qui suit :
« « dette en devise faible » S'agissant d'une dette en devise faible
d'un contribuable à un moment donné, dette donnée en »
d) par substitution, aux lignes 25 et 26, page 49, de ce qui suit :
« en charge par le contribuable à un moment (appelé « moment de
l'engagement » au présent article) postérieur au 27 février 2000,
relative- »
e) par substitution, à la ligne 19, page 50, de ce qui suit :
« du contribuable qui est une dette en devise faible à un moment
quelconque relativement à laquel- »
f) par substitution, à la ligne 27, page 50, de ce qui suit :
« faible à un moment quelconque en l'absence du présent alinéa et
qu'il »
g) par substitution, aux lignes 34 à 46, page 50, de ce qui suit :
« c) selon le cas :
(i) si le taux auquel les intérêts sont payables au moment donné dans la devise
faible relativement à la dette donnée est déterminé selon une formule fondée
sur la valeur d'un taux de référence (sauf celui dont la valeur est affectée de
façon appréciable, ou établie, par le contribuable), le taux d'intérêt au
moment de l'engagement, déterminé selon la formule comme si des intérêts
étaient alors payables, excède de plus de deux points de pourcentage le taux
auquel les intérêts auraient été payables à ce moment dans la devise utilisée
pour gagner un revenu si, à la fois :
(A) le contribuable, au moment de l'engagement, avait plutôt contracté ou pris
en charge, dans la devise utilisée pour gagner un revenu, une dette équivalente
selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l'exception du taux
d'intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question
de savoir si le taux est fixe ou variable), compte tenu des modifications que
nécessite l'écart entre les devises,
(B) des intérêts sur la dette équivalente mentionnée à la division (A) avaient
été payables au moment de l'engagement,
(ii) sinon, le taux auquel les intérêts sont payables au moment donné dans la
devise faible relativement à la dette donnée excède de plus de deux points de
pourcentage celui auquel les intérêts auraient été payables à ce moment dans la
devise utilisée pour gagner un revenu si, au moment de l'engagement, le contribuable
avait plutôt contracté ou pris en charge, dans la devise utilisée pour gagner
un revenu, une dette équivalente selon les mêmes modalités que celles de la
dette donnée (à l'exception du taux d'intérêt, mais incluant la structure du
calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou
variable), compte tenu des modifications que nécessite l'écart entre les
devises. »
h) par substitution, à la ligne 18, page 51, de ce qui suit :
« une dette donnée d'un contribuable »
i) par substitution, à la ligne 22, page 51, de ce qui suit :
« graphe 248(1)) qui est une dette en devise faible à un moment quelconque
: »
j) par substitution, aux lignes 24 à 36, page 51, de ce qui suit :
« courent sur la dette pour une période, commençant après le 30 juin 2000
ou, si elle est postérieure, la date de l'échange, au cours de laquelle elle
est une dette en devise faible ne peut excéder les intérêts qui, si le
contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge, au moment de
l'engagement, une dette équivalente Ä dont le principal et les intérêts sont
libellés dans la devise utilisée pour gagner un revenu Ä selon les mêmes
modalités que celles de la dette donnée (à l'exception du taux d'intérêt, mais
incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le
taux est fixe ou variable), courraient sur la dette équivalente au cours de
cette période, compte tenu des modifications que nécessite l'écart entre les
devises; »
k) par substitution, aux lignes 9 et 10, page 52, de ce qui suit :
« de couverture relativement à une de ses dettes qui est une dette en
devise faible à un moment quelconque, le montant payé ou payable dans »
l) par substitution, à la ligne 20, page 52, de ce qui suit :
«dette du contribuable qui est une dette en devise faible à un moment
quelconque est réduite avant »
m) par substitution, aux lignes 30 et 31, page 52, de ce qui suit :
« moment de l'engagement. »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.
L'article 14, ainsi
modifié, est adopté avec dissidence.
Les articles 15 à 21 sont
adoptés individuellement.
Le président met en
délibération l'article 22.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 22, soit modifié :
a) par substitution, dans
la version anglaise, à la ligne 4, page 70, de ce qui suit :
« includes February 28, 2000 or »
b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 29, page 70, de ce
qui suit :
« cludes February 28, 2000 or Octo- »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté avec dissidence.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 22, soit modifié par adjonction, après la
ligne 22, page 70, de ce qui suit :
« a.1) en ce qui
concerne l'année d'imposition d'un contribuable ayant commencé après le 28
février 2000 et s'étant terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « au
quart » à l'alinéa 38a.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est
remplacé par « au tiers »; »
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est adopté avec dissidence.
L'article 22, ainsi
modifié, est adopté avec dissidence.
Le président met en
délibération l'article 23.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 23, soit modifié :
a) par substitution, dans
la version anglaise, à la ligne 25, page 71, de ce qui suit :
« taxation years that includes »
b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 19, page 72, de ce
qui suit :
« years that includes February 28, »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté avec dissidence.
L'article 23, ainsi
modifié, est adopté.
Le président met en
délibération l'article 24.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 24, soit modifié par substitution, aux
lignes 46 et 47, page 73, de ce qui suit :
« culier en
application des sous-alinéas 104(21.4)a)(ii) ou (21.7)b)(ii) pour une année
d'im- »
Après débat, avec
consentement unanime, l'amendement est retiré.
Avec consentement unanime,
l'article 24 est reporté.
L'article 25 est adopté.
Le président met en
délibération l'article 26.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 26, soit modifié par substitution, dans la
version anglaise, aux lignes 39 et 40, page 80, de ce qui suit :
« February 28, 2000 or
October 17, 2000, or began after February 28, 2000 and »
L'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.
L'article 26, ainsi
modifié, est adopté.
Les articles 27 à 35 sont
adoptés individuellement.
Le président met en
délibération l'article 36.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 36, soit modifié :
a)
par
substitution, dans la version anglaise, aux lignes 1 et 2, page 102, de ce qui
suit :
« of the entity that includes February 28, 2000 or October 17, 2000, or
began after »
b)
par
substitution, dans la version anglaise, aux lignes 27 à 29, page 102, de ce qui
suit :
« February 28, 2000 or October 17, 2000, or began after February 28, 2000
and ended before October 17, 2000, ends in the »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté avec dissidence.
L'article 36, ainsi
modifié, est adopté.
Les articles 37 à 57 sont
adoptés individuellement.
Le président met en
délibération l'article 58.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 58, soit modifié par substitution, dans la
version anglaise, aux lignes 16 et 17, page 161, de ce qui suit :
« debtor that includes
February 28, 2000 or October 17, 2000, or began after »
L'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.
L'article 58, ainsi
modifié, est adopté.
Le président met en
délibération l'article 59.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 59, soit modifié par substitution, dans la
version anglaise, à la ligne 47, page 161, et à la ligne 1, page 162, de ce qui
suit :
« that includes
February 28, 2000 or October 17, 2000, or began after February »
L'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.
L'article 59, ainsi
modifié, est adopté.
L'article 60 est adopté.
Le président met en
délibération l'article 61.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 61, soit modifié par substitution, dans la
version anglaise, aux lignes 17 et 18, page 164, de ce qui suit :
« er that includes
February 28, 2000 or October 17, 2000, or began after February »
L'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.
L'article 61, ainsi
modifié, est adopté.
Les articles 62 à 69 sont
adoptés individuellement.
Le président met en
délibération l'article 70.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 70, soit modifié :
a)
par
substitution, dans la version anglaise, aux lignes 21 et 22, page 195, de ce
qui suit :
« taxpayer that includes February 28, 2000 or October 17, 2000, or began
after »
b)
par
substitution, dans la version anglaise, aux lignes 37 et 38, page 195, de ce
qui suit :
« taxpayer that includes February 28, 2000 or October 17, 2000, or began
after »
c)
L'amendement,
mis aux voix, est adopté avec dissidence.
L'article 70, ainsi
modifié, est adopté.
Le président met en
délibération l'article 71.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 71, soit modifié par substitution, à la
ligne 10, page 196, de ce qui suit :
« des articles 93 et
113, de l'alinéa 128.1(1)d) (et »
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est adopté.
L'article 71, ainsi
modifié, est adopté.
L'article 72 est adopté.
Le président met en
délibération l'article 73.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 73, soit modifié par substitution, à la
ligne 31, page 200, de ce qui suit :
« F le montant demandé
par le contribuable n'excédant pas le montant, déterminé par règlement, »
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est adopté.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 73, soit modifié par substitution, dans la
version anglaise, aux lignes 13 et 14, page 205, de ce qui suit :
« February 28, 2000 or October 17, 2000, or began after February 28,
2000 and »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté avec dissidence.
L'article 73, ainsi
modifié, est adopté.
Le président met en
délibération l'article 74.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 74, soit modifié :
a) par substitution, aux
lignes 36 à 38, page 207, de ce qui suit :
« (3) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 96(1.7) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit : »
b) par adjonction, après la ligne 48, page 207, de ce qui suit :
« B la fraction applicable, figurant aux alinéas 38a), a.1), a.2), b) ou
c), pour l'année donnée en ce qui concerne le contribuable; »
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est adopté.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 74, soit modifié par substitution, dans la
version anglaise, à la ligne 7, page 208, de ce qui suit :
« February 28, 2000, or includes February »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté avec dissidence.
L'article 74, ainsi
modifié, est adopté.
L'article 75 est adopté.
Le président met en délibération
l'article 76.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 76, soit modifié par substitution, dans la
version anglaise, aux lignes 25 et 26, page 210, de ce qui suit :
« taxpayer includes
February 28, 2000 or October 17, 2000, or began after Febru- »
L'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.
L'article 76, ainsi
modifié, est adopté.
Le président met en
délibération l'article 77.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 77, soit modifié par substitution, dans la
version anglaise, aux lignes 44 et 45, page 210, de ce qui suit :
« taxpayer's taxation year that includes February 28, 2000 or October
17, 2000, »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté avec dissidence.
L'article 77, ainsi
modifié, est adopté.
Le président met en
délibération l'article 78.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 78, soit modifié :
a) par substitution, dans
la version anglaise, à la ligne 4, page 223, de ce qui suit :
« includes February 28, 2000 or October »
b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 41, page 224, de ce
qui suit :
« includes February 28, 2000 or October »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté avec dissidence.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 78, soit modifié :
a)
par
substitution, à la ligne 21, page 215, de ce qui suit :
« (iii) le cas échéant, le jour déterminé »
b) par substitution, aux lignes 4 à 34, page 226, de ce qui suit :
« Gains réputés - application du paragraphe (21.4)
(21.6) Lorsqu'un contribuable est réputé par le paragraphe (21.4) avoir réalisé
des gains en capital lors de la disposition d'une immobilisation au cours de
son année d'imposition relativement à des dispositions de biens effectuées par
une fiducie dont il est le bénéficiaire, les présomptions suivantes
s'appliquent :
a) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie
provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si
l'année d'imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, les gains
réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la
disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année et avant le
28 février 2000;
b) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie
provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si
l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et
s'est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 des gains
réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la
disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année;
c) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie
provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si
l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et
s'est terminée après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 des
gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de
la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année et avant
le 18 octobre 2000;
d) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie
provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si
l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le
montant représentant les 3/2 des gains réputés est réputé être un gain en
capital du contribuable provenant de la disposition d'une immobilisation qu'il
effectue au cours de l'année;
e) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie
provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant
le 18 octobre 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après
le 17 octobre 2000, le montant représentant les 4/3 des gains réputés est
réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition
d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année;
f) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie
provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant
le 18 octobre 2000 et si l'année d'imposition du contribuable comprend le 28
février 2000 et le 17 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des
gains en capital du contribuable provenant de la disposition d'une
immobilisation qu'il effectue au cours de l'année, pendant la période ayant
commencé après le 27 février 2000 et s'étant terminée avant le 18 octobre 2000;
g) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie
provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant
le 17 octobre 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après
le 27 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000, les gains
réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la
disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année;
h) dans les autres cas, les gains réputés sont réputés être des gains en
capital du contribuable provenant de la disposition d'une immobilisation qu'il
effectue au cours de l'année et après le 17 octobre 2000.
Gains réputés - inapplication du paragraphe (21.4)
(21.7) Lorsqu'une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire, en application
du paragraphe (21), pour son année d'imposition donnée se terminant dans
l'année d'imposition du bénéficiaire qui comprend le 28 février 2000 ou le 17
octobre 2000 et que le paragraphe (21.4) ne s'applique pas au montant attribué,
les règles suivantes s'appliquent :
a) malgré le paragraphe (21), le montant attribué n'est pas inclus dans le
calcul du revenu du bénéficiaire, sauf s'il est ainsi inclus par l'effet de
l'alinéa b);
b) le bénéficiaire est réputé avoir un gain en capital provenant de la
disposition d'une immobilisation qu'il effectue le dernier jour de l'année
donnée, égal à l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le
montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le quotient obtenu de la division du montant attribué par la fraction
figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique à la fiducie pour l'année donnée,
(ii) le montant demandé par le bénéficiaire n'excédant pas son solde des gains
en capital exonérés pour l'année relativement à la fiducie;
c) aucun montant ne peut être demandé par le bénéficiaire en vertu du
paragraphe 39.1(3) relativement au montant attribué. »
Roy
Cullen propose, -- Que le projet de loi C-22, à l'article 78, soit modifié :
a)
par
substitution, dans la version anglaise, à la ligne 4, page 223, de ce qui suit
:
« includes February 28, 2000 ou October »
b)
par
substitution, dans la version anglaise, à la ligne 41, page 224, de ce qui suit
:
« includes February 28, 2000 or October »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté avec dissidence.
L'article 78, ainsi
modifié, est adopté.
L'article 79 est adopté.
Le président met en
délibération l'article 80.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 80, soit modifié :
a) par substitution, dans
la version anglaise, à la ligne 21, page 236, de ce qui suit :
« has elected under subsection (2.11) in »
b) par adjonction, après la ligne 16, page 237, de ce qui suit :
« (2.12) Le choix qu'une fiducie de fonds commun de placement fait en
vertu du paragraphe (2.11) est réputé, pour les années d'imposition 2003 et
suivantes de la fiducie, ne pas avoir été fait si, à la fois :
a) il est fait après le 20 décembre 2000 et s'applique à une année d'imposition
se terminant avant 2003;
b) le produit de disposition de la participation d'un bénéficiaire de la
fiducie a été déterminé selon l'alinéa (2.1)e). »
c) par substitution, aux lignes 9 à 13, page 241, de ce qui suit :
« que aux attributions effectuées après 1999. Toutefois :
a) il ne s'applique pas aux attributions effectuées avant mars 2000 en
règlement de droits visés au paragraphe 52(6) de la même loi qui ont été acquis
avant 2000;
b) en ce qui concerne les attributions effectuées par une fiducie avant la date
de sanction de la présente loi, le choix prévu à ce paragraphe 107(2.1) est
réputé avoir été fait dans le délai imparti s'il est fait au plus tard à la
date d'échéance de production applicable à la fiducie pour l'année d'imposition
qui comprend cette date de sanction. »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 80, soit modifié par substitution, dans la
version anglaise, aux lignes 25 et 26, page 240, de ce qui suit :
« tion year that includes February 28, 2000 or October 17, 2000, or
began after »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté avec dissidence.
L'article 80, ainsi
modifié, est adopté.
Les articles 81 à 85 sont
adoptés individuellement.
Le président met en
délibération l'article 86.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 86, soit modifié :
a) par substitution, dans
la version anglaise, à la ligne 40, page 275, de ce qui suit :
« fore and included February 28, »
b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 2, page 276, de ce
qui suit :
« includes February 28, 2000 or »
c) par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 9 et 10, page 278, de
ce qui suit :
« taxation year that includes February 28, 2000 or October 17, 2000, or
began after »
L'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.
L'article 86, ainsi
modifié, est adopté.
Le président met en délibération
l'article 87.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 87, soit modifié par substitution, dans la
version anglaise, à la ligne 7, page 280, de ce qui suit :
« cludes February 28, 2000 or »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté avec dissidence.
L'article 87, ainsi
modifié, est adopté.
Les articles 88 à 93sont
adoptés individuellement.
Le président met en
délibération l'article 94.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 94, soit modifié :
a) par substitution, aux
lignes 16 et 17, page 294, de ce qui suit :
« a) il s'agit d'une police d'assurance-vie aux termes de laquelle la vie
du »
b) par substitution, aux lignes 1 à 4, page 295, de ce qui suit :
« (5.2) En cas d'application du présent paragraphe, les »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté.
L'article 94, ainsi
modifié, est adopté.
Les articles 95 à 117 sont
adoptés individuellement.
Le président met en
délibération l'article 118.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 118, soit modifié par substitution, à la
ligne 24, page 341, de ce qui suit :
« au cours de la
période de l'année qui est antérieure à ce moment »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté.
L'article 118, ainsi
modifié, est adopté.
Les articles 119 à 126 sont
adoptés individuellement.
Le président met en
délibération l'article 127.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 127, soit modifié :
a) par adjonction, après la
ligne 24, page 362, de ce qui suit :
« (iii.1) si le dividende a trait à des gains en capital de la société
provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si
l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et
s'est terminée après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du
dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la
disposition d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année et avant
le 18 octobre 2000, »
b) par substitution, aux lignes 45 et 46, page 362, de ce qui suit :
« effectuée au cours de l'année, pendant la période ayant commencé après
le 27 février 2000 et s'étant terminée avant le 18 octobre 2000, »
c) par substitution, aux lignes 18 et 19, page 363, de ce qui suit :
« (4.2) Lorsque l'alinéa (4)b) s'applique au dividende qu'une
société »
L'amendement, mis aux voix, est adopté.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 127, soit modifié :
a) par substitution, dans
la version anglaise, aux lignes 18 et 19, page 363, de ce qui suit :
« corporation's taxation year that includes February 28, 2000 or October
17, 2000 »
b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 38, page 363, de ce
qui suit :
« February 28, 2000 or October 17, 2000 »
c) par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 5 et 6, page 365, de
ce qui suit :
« corporation's taxation year that includes February 28, 2000 or October
17, 2000 »
d) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 5, page 366, de ce
qui suit :
« includes February 28, 2000 or October »
e) par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 14 et 15, page 367,
de ce qui suit :
« year that includes February 28, 2000 or October 17, 2000, or began after
Febru- »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté avec dissidence.
L'article 127, ainsi
modifié, est adopté.
Le président met en
délibération l'article 128.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 128, soit modifié :
a)
par
adjonction, après la ligne 31, page 368, de ce qui suit :
« (iii.1) si le dividende a trait à des gains en capital de la société
provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si
l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et
s'est terminée après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du
dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la
disposition d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année et avant
le 18 octobre 2000, »
b)
par
substitution, aux lignes 3 et 4, page 369, de ce qui suit :
« effectuée au cours de l'année, pendant la période ayant commencé après
le 27 février 2000 et s'étant terminée avant le 18 octobre 2000, »
c)
par
substitution, dans la version anglaise, à la ligne 18, page 369, de ce qui suit
:
« (viii) dividends paid by a corporation are »
d)
par
substitution, aux lignes 27 et 28, page 369, de ce qui suit :
« (viii.1) les rachats de gains en capital sont réputés effectués au titre
de gains en capital nets suivant l'ordre dans lequel ceux-ci ont été réalisés
par la société dans la mesure où ils ne sont pas réduits par des dividendes,
(ix) pour l'application des sous-alinéas (viii) et (viii.1) : »
e)
par
substitution, aux lignes 7 et 8, page 370, de ce qui suit :
« (1.5) Lorsque l'alinéa (1)b) s'applique au dividende qu'une
société »
f)
par
substitution, à la ligne 36, page 376, de ce qui suit :
« b)(iii)(B) et la mention « 100/14 » à la division b)(iii)(C) de la
définition de « compte de »
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est adopté.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 128, soit modifié :
a)
par
substitution, dans la version anglaise, à la ligne 23, page 370, de ce qui suit
:
« tion year that includes February 28, »
b)
par
substitution, dans la version anglaise, à la ligne 41, page 371, de ce qui suit
:
« tion year that includes February 28, »
c)
par
substitution, dans la version anglaise, à la ligne 35, page 372, de ce qui suit
:
« February 28, 2000 or October 17, 2000 »
d)
par
substitution, dans la version anglaise, à la ligne 11, page 373, de ce qui suit
:
« gains for its taxation year that includes »
e)
par
substitution, dans la version anglaise, aux lignes 20 et 21, page 376, de ce
qui suit :
« fund corporation that includes February 28, 2000 or October 17, 2000, or
began »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté avec dissidence.
L'article 128, ainsi
modifié, est adopté.
Le président met en
délibération l'article 129.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 129, soit modifié :
par substitution, aux lignes
47 et 48, page 377, de ce qui suit :
« relatif à ce rachat; »
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est adopté.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 129, soit modifié par substitution, dans la
version anglaise, aux lignes 30 et 31, page 379, de ce qui suit :
« a mutual fund trust that includes February 28, 2000 or October 17,
2000, or »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté avec dissidence.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-11, à l'article 129, soit modifié :
par substitution, aux
lignes 24 à 38, page 380, de ce qui suit :
« 27 février 2000. »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
L'article 129, ainsi
modifié, est adopté.
L'article 130 est adopté.
Le président met en
délibération l'article 131.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 131, soit modifié par substitution, dans la
version anglaise, aux lignes 13 et 14, page 384, de ce qui suit :
« corporation that includes February 28, 2000 or October 17, 2000, or
began after »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté avec dissidence.
L'article 131, ainsi
modifié, est adopté.
L'article 132 est adopté.
L'article 133 est adopté.
Le président met en
délibération l'article 134.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 134, soit modifié par substitution, dans la
version anglaise, à la ligne 34, page 389, de ce qui suit :
« includes February 28, 2000 or October »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 134, soit modifié par substitution, aux
lignes 21 à 49, page 390, et aux lignes 1 à 6, page 391, de ce qui suit :
« Gains et pertes
réputés - contribuable
(3.2) Lorsqu'un gain en capital ou une perte en capital est réputé par le
paragraphe (3) être un gain en capital ou une perte en capital d'un
contribuable et non celui d'une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, les
présomptions suivantes s'appliquent :
a) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital
ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la
fiducie avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable
comprend le 27 février 2000, le gain en capital ou la perte en capital est
réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du
contribuable résultant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au
cours de l'année et avant le 28 février 2000;
b) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital
ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la
fiducie avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a
commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée avant le 18 octobre 2000,
le montant représentant les 9/8 du gain en capital ou de la perte en capital
est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du
contribuable résultant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au
cours de l'année;
c) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital
ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la
fiducie avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a
commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée après le 17 octobre 2000, le
montant représentant les 9/8 du gain en capital ou de la perte en capital est
réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du
contribuable résultant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au
cours de l'année et avant le 18 octobre 2000;
d) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital
ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la
fiducie avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a
commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 3/2 du gain en
capital ou de la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une
perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition
d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année;
e) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital
ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la
fiducie après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l'année
d'imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant
représentant les 4/3 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé
être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable
résultant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de
l'année;
f) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital
ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la
fiducie après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l'année
d'imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 et le 17 octobre 2000,
le gain en capital ou la perte en capital est réputé être un gain en capital ou
une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition
d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année, pendant la période
ayant commencé après le 27 février 2000 et s'étant terminée avant le 18 octobre
2000;
g) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital
ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la
fiducie après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l'année
d'imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée
avant le 17 octobre 2000, le gain en capital ou la perte en capital est réputé
être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable
résultant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de
l'année;
h) dans les autres cas, le gain en capital ou la perte en capital est réputé
être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable
résultant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de son
année d'imposition et après le 17 octobre 2000. »
L'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.
L'article 134, ainsi
modifié, est adopté.
Les articles 135 à 185 sont
adoptés individuellement.
Le président met en
délibération l'article 186.
Roy Cullen propose, -- Que le
projet de loi C-22, à l'article 186, soit modifié par substitution, dans la
version anglaise, à la ligne 23, page 453, de ce qui suit :
« (o) provide taxpayer
information to any »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté.
L'article 186, ainsi
modifié, est adopté.
Le président met en
délibération l'article 187.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 187, soit modifié par substitution, dans la
version anglaise, aux lignes 24 et 25, page 457, de ce qui suit :
« er that includes February 28, 2000 or October 17, 2000, or began
after February »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté avec dissidence.
L'article 187, ainsi
modifié, est adopté.
Les articles 188 à 193 sont
adoptés individuellement.
Le président met en
délibération l'article 194.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 194, soit modifié par substitution, aux
lignes 19 et 20, page 476, de ce qui suit :
« (2) Le paragraphe
(1) s'applique aux années d'imposition commençant après novembre 1999. »
Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté.
L'article 194, ainsi
modifié, est adopté.
Les articles 195 à 230 sont
adoptés individuellement.
Le président met en
délibération l'article 231.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 231, soit modifié par substitution, dans la
version anglaise, à la ligne 46, page 494, et aux lignes 1 et 2, page 495, de
ce qui suit :
« the estate or trust, the two corporations are deemed, for the
purposes of this Act, not to be associated with each other in the year. »
Après débat, l'amendement, mis
aux voix, est adopté.
L'article 231, ainsi
modifié, est adopté.
Les articles 232 à 258 sont
adoptés individuellement.
Le président met en
délibération l'article 259.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 259, soit modifié par substitution, dans la
version anglaise, aux lignes 22 et 23, page 509, de ce qui suit :
« official (in this subsection having the same meaning as in section
295) doing anything »
Après débat, l'amendement, mis
aux voix, est adopté.
L'article 259, ainsi
modifié, est adopté.
Les articles 260 à 164 sont
adoptés individuellement.
Le président met en
délibération l'article 24 qui avait été reporté.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 24, soit modifié par substitution, aux
lignes 46 et 47, page 73, de ce qui suit :
« culier en
application des sous-alinéas 104(21.4)a)(ii) ou (21.7)b)(ii) pour une année
d'im- »
Après débat, l'amendement,
mis aux voix, est adopté.
Roy Cullen propose, -- Que
le projet de loi C-22, à l'article 24, soit modifié :
a)
par
substitution, dans la version anglaise, à la ligne 1, page 75, de ce qui suit :
« fiscal period that includes Febru- »
b)
par
substitution, dans la version anglaise, à la ligne 9, page 75, de ce qui suit :
« its fiscal period that includes »
c)
par
substitution, dans la version anglaise, à la ligne 18, page 75, de ce qui suit
:
« its fiscal period that includes »
d)
par
substitution, dans la version anglaise, aux lignes 27 et 28, page 77, de ce qui
suit :
« year includes February 28, 2000 or October 17, 2000, or began after
February »
L'amendement, mis aux voix,
est adopté.
L'article 24, ainsi
modifié, est adopté.
L'article 1 est adopté.
Le titre est adopté.
Il est convenu, -- Que le
projet de loi C-22, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles
concernant l'application de l'impôt sur le revenu, certaines lois liées à la
Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les
douanes, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur la modernisation de certains
régimes d'avantages et d'obligations et une loi liée à la Loi sur la taxe
d'accise, soit réimprimé dans sa forme modifiée à l'usage de la Chambre à
l'étape du rapport.
IL EST ORDONNÉ, -- Que le
président fasse rapport à la Chambre du projet de loi C-22 avec les
modifications, en tant que Sixième rapport du Comité.
À 10 h 07, le Comité
s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.
La greffière du Comité
Pat Steenberg