Article 60,
Massimo Pacetti propose, — Que le projet de loi C-13,
à l'article 60, soit modifié par substitution, aux lignes 15 à 45, page 66, aux
lignes 1 à 39, page 67, aux lignes 1 à 36, page 68, et aux lignes 1 à 8, page
69, de ce qui suit :« a)
2005, le total de 500 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette
année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non
tenu du présent paragraphe et si l’article 117.1 s’appliquait compte non tenu
de son paragraphe (3);
b) 2006, le total
de 200 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre
de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte
non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa a);
c) 2007, le total
de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre
de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte
non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa b);
d) 2008, le total
de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre
de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte
non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);
e) 2009, la plus
élevée des sommes suivantes :
(i) le total de 300 $ et
de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme
donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de
son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 10 000 $;
f) 2010 et années
d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en
cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article
117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon
l’alinéa e).
(3.2) La somme de 6 055 $
figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au
présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux
alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition
ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, le total de 425 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul
pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait
compte non tenu du présent paragraphe et si l’article 117.1 s’appliquait compte
non tenu de son paragraphe (3);
b) 2006, le total
de 170 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre
de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte
non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa a);
c) 2007, le total
de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre
de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte
non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa b);
d) 2008, le total
de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre
de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte
non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);
e) 2009, la plus
élevée des sommes suivantes :
(i) le total de 255 $ et
de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme
donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de
son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 8 500 $;
f) 2010 et années
d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en
cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article
117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon
l’alinéa e).
(3.3) La somme de 606 $
figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au
présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux
alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition
ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, le total
de 42,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au
titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du
présent paragraphe et si l’article 117.1 s’appliquait compte non tenu de son
paragraphe (3);
b) 2006, le total
de 17 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre
de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte
non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa a);
c) 2007, le total
de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre
de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte
non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa b);
d) 2008, le total
de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre
de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte
non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);
e) 2009, la plus
élevée des sommes suivantes :
(i) le total de 25,50 $
et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la
somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu
de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 850 $;
f) 2010 et années
d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en
cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article
117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon
l’alinéa e). »