Nouvel article 101.1,
Pierre A. Paquette propose, — Que le projet de loi C-37 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 58, du nouvel article suivant : « 101.1 La même loi est modifiée par
adjonction, après l’article 627, de ce qui
suit :
PARTIE XII.2
ÉQUITÉ EN MATIÈRE DE
RÉINVESTISSEMENT
COMMUNAUTAIRE
Objet
627.1 La présente partie a pour objet de
promouvoir l’équité en matière de réinvestissement
communautaire de façon à ce que
toute succursale bancaire visée par la présente
partie consente, de manière équitable, tout en
respectant les pratiques d’une saine gestion
administrative et financière, du crédit ou une
avance aux personnes ayant une résidence ou
une place d’affaires dans la circonscription
dans laquelle est située la succursale bancaire
et, à cette fin, corriger les désavantages subis,
dans le domaine de l’accès au crédit, par les
personnes provenant de milieux défavorisés.
Définitions
627.2 Les définitions qui suivent s’appliquent
à la présente partie.
« circonscription » S’entend au sens de la Loi
électorale du Canada.
« personne désignée » Personne ayant une résidence
ou une place d’affaires dans la circonscription
dans laquelle est située une
succursale bancaire.
« succursale bancaire » Succursale d’une des
banques visées à l’annexe I, située dans une
circonscription où le taux de chômage établi
mensuellement par Statistique Canada a
été, au moins une fois pendant l’année précédente,
égal ou supérieur à la moyenne nationale
établie par Statistique Canada pendant
le même mois.
Application
627.3 Les dispositions de la présente partie Application
s’appliquent par dérogation à toute autre
disposition de la présente loi.
Obligations
627.4 Sous réserve de l’article 627.5, une
succursale bancaire est tenue de réaliser
l’équité en matière de réinvestissement communautaire
par l’instauration de règles et
d’usages positifs et par la prise de mesures
raisonnables visant à garantir aux personnes
désignées un accès équitable au crédit.
627.5 L’obligation de mise en oeuvre de
l’équité en matière de réinvestissement communautaire
n’oblige pas une succursale bancaire
à prendre des mesures susceptibles de lui
causer un préjudice financier injustifié.
Fonds spécial
627.6 (1) Toute succursale bancaire verse, à la fin de chaque exercice, une somme
correspondant à cinq pour cent de ses revenus
pour l’exercice dans un fonds spécial.
(2) Les sommes versées dans le fonds
spécial servent à encourager le microfinancement
dans la circonscription où est située la
succursale bancaire et sont attribuées à toute
personne désignée qui en fait la demande.
(3) Pour les fins du présent article, « microfinancement » s’entend de petites sommes
d’argent utilisées pour démarrer une microentreprise
ou pour créer son propre emploi.
Analyse
627.7 En vue de réaliser l’équité en matière de réinvestissement communautaire, il incombe
à la succursale bancaire d’analyser ses
opérations, systèmes, règles et usages dans le
but :
a) de mesurer la différence entre le total des
sommes ayant été déposées annuellement
auprès de la succursale bancaire par les
personnes désignées et le total des prêts et
des avances consentis annuellement par la
succursale bancaire aux personnes désignées;
b) de déterminer les raisons principales
d’une telle différence.
Consultation
627.8 Au moins une fois l’an, la succursale
bancaire consulte les représentants communautaires
qui lui ont fait parvenir par écrit une
demande de consultation, et les invite à
donner leur avis sur les questions suivantes :
a) l’assistance que les représentants communautaires
pourraient apporter à la succursale
bancaire afin de faciliter la réalisation
de l’équité en matière de réinvestissement
communautaire;
b) l’élaboration et la mise en oeuvre de
mesures par la succursale bancaire en vue
de réaliser l’équité en matière de réinvestissement
communautaire.
Rapport
627.9 (1) Au plus tard le 31 mars de chaque
année, la succursale bancaire dépose auprès
du surintendant, pour l’année civile précédente,
un rapport établi en la forme et selon les
modalités réglementaires, qui donne les renseignements
suivants :
a) la répartition du nombre de dépôts faits
à la succursale bancaire par les personnes
désignées par tranche de dix mille dollars;
b) la répartition du nombre de demandes de
prêts et d’avances reçues par la succursale
bancaire des personnes désignées par tranche
de dix mille dollars;
c) la répartition du nombre de prêts consentis
par la succursale bancaire aux personnes
désignées par tranche de dix mille dollars;
d) la répartition de la durée de chaque prêt
ou avance consenti par la succursale bancaire
aux personnes désignées par tranche
de dix mille dollars;
e) la répartition du nombre de demandes de
prêts et d’avances reçues par la succursale
bancaire des personnes désignées ainsi que
la répartition du nombre de prêts et d’avances
consentis par la succursale bancaire aux
personnes désignées en fonction :
(i) dans le cas d’une personne physique,
du sexe et du groupe d’âge réglementaire,
(ii) dans le cas d’une personne morale, du
nombre d’années d’incorporation de celleci;
f) la répartition du nombre de prêts consentis
par la succursale bancaire aux personnes
désignées par tranche de dix mille dollars et
ayant été rappelés;
g) une copie de tout règlement administratif
ou décision administrative de la succursale
bancaire ayant trait à la promotion de
l’équité en matière de réinvestissement
communautaire par celle-ci;
h) un énoncé des mesures prises en vue de
réaliser l’équité en matière de réinvestissement
communautaire;
i) un compte rendu des consultations tenues
avec les représentants communautaires en
vue de réaliser l’équité en matière de
réinvestissement communautaire;
j) le pourcentage du total des dépôts faits
auprès de la succursale bancaire par les
personnes désignées par rapport au total des
dépôts faits à cette succursale;
k) tout autre renseignement prévu par
règlement.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) ne
mentionne aucun nom ni adresse des personnes
désignées.
(3) La succursale bancaire n’est pas tenue
de fournir les renseignements énoncés au
paragraphe (1) dans la mesure où ceux-ci se
rapportent à une demande de prêt ou d’avance
de moins de cinq mille dollars.
627.10 Dès qu’il reçoit un rapport visé à l’article 627.9, le surintendant en fait parvenir
une copie au ministre.
627.11 (1) Le surintendant peut, par ordonnance,
enjoindre à une succursale bancaire de
fournir les renseignements visés à l’article
627.9.
(2) La succursale bancaire fournit les renseignements dans le délai prévu dans l’ordonnance.
627.12 (1) Dans les six mois de la réception
d’un rapport visé à l’article 627.9, le surintendant
en fait l’évaluation selon les critères
déterminés en vertu de l’article 627.15 et
détermine si la succursale bancaire fait des
efforts raisonnables afin de réaliser l’équité en
matière de réinvestissement communautaire.
(2) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le surintendant remet au ministre un
rapport d’activité détaillé de son évaluation
faite en vertu du paragraphe (1).
(3) Le rapport se fonde sur l’analyse des
renseignements et documents obtenus au titre
de l’article 627.9 et des observations recueillies
en vertu du paragraphe (4) et est établi de
manière à révéler le nom et l’adresse de
chaque succursale bancaire.
(4) Avant de remettre son rapport au ministre, le surintendant doit donner à toute
succursale bancaire qui lui en fait la demande
la possibilité de présenter oralement ou par
écrit des observations au surintendant.
(5) Dans le cadre de son mandat visé au
paragraphe (1), le surintendant ou toute personne
agissant sous ses ordres :
a) a accès aux livres et documents administratifs
de la succursale bancaire;
b) peut exiger des administrateurs, des
dirigeants ou de tout vérificateur de la
succursale bancaire qu’ils lui fournissent,
dans la mesure du possible, les renseignements
et éclaircissements qu’il réclame eu
égard aux renseignements devant être déposés
auprès du surintendant par celle-ci en
vertu de l’article 627.9.
627.13 Le ministre fait déposer le rapport
visé à l’article 627.12 devant chacune des
chambres du Parlement dans les cinq jours de
séance de celles-ci suivant sa réception.
627.14 Dans les cinq jours suivant le dépôt
du rapport en vertu de l’article 627.13, le
ministre :
a) fait parvenir à toute succursale bancaire
visée par le rapport une copie des pages de
celui-ci qui se rapportent à elle;
b) met à la disposition du public pour
consultation le rapport et en fournit un
exemplaire ou une partie de celui-ci, contre
versement d’un droit n’excédant pas le prix
coûtant, à toute personne qui lui en fait la
demande.
627.15 (1) Pour l’application de l’article 627.12, le surintendant établit, après consultation
de représentants communautaires qui, de
son avis, ont une connaissance pertinente, des critères afin de l’aider à déterminer si une
succursale bancaire fait des efforts raisonnables
dans le but de réaliser l’équité en matière
de réinvestissement communautaire.
(2) Le surintendant peut aussi consulter toute autre personne ou tout autre organisme qui, à son
avis, ont une connaissance pertinente.
Infractions et peines
627.16 (1) Quiconque contrevient à l’article
627.9 ou à une ordonnance prise en vertu
de l’article 627.11 commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale
de cinq mille dollars.
(2) Quiconque contrevient à l’article 627.8 commet une infraction et encourt, sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire,
une amende maximale de cinquante mille
dollars.
(3) La poursuite d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) se prescrit par un an à
compter de sa perpétration.
(4) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l’infraction visée au
paragraphe (1).
627.17 Quiconque contrevient aux articles
627.4 ou 627.7 ne commet aucune infraction
et le Code criminel ne s’applique pas.
Attribution du ministre
627.18 Le ministre :
a) met sur pied des programmes d’information
auprès des succursales bancaires destinés
à leur faire mieux comprendre les
dispositions de la présente partie;
b) entreprend ou parraine des recherches
liées à l’objet de la présente partie;
c) prend les mesures qu’il estime indiquées
pour la promotion de l’objet de la présente
partie;
d) met sur pied des programmes destinés à
distinguer les succursales bancaires qui se
sont particulièrement signalées par la mise
en place de mesures visant à atteindre
l’équité en matière de réinvestissement
communautaire;
e) fixe les modalités d’application de l’article
627.6 visant le versement de sommes
dans un fonds spécial afin d’encourager le
microfinancement. »