Du consentement unanime, il est convenu, que le vote sur l'amendement portera également sur les trois amendements suivants :
Que le projet de loi C-52, à l'article 24, soit modifié par substitution, aux lignes 15 à 27, page 30, de ce qui suit :
« (2) Toute société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou fiducie intermédiaire de placement déterminée pour laquelle l'émetteur d'un titre relatif à cette société ou fiducie a demandé à ce que ce titre soit coté en bourse au Canada à partir du 31 octobre 2006, ou qui est une société ou une fiducie remplaçante d'une société ou une fiducie qui était cotée en bourse le 31 octobre 2006 et qui se conforme aux lignes directrices réglementaires sur la croissance et la fusion qui sont pour l'essentiel conformes aux lignes directrices publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, est redevable aux termes de la présente partie d'un impôt correspondant à 10 % de l'un ou l'autre des montants suivants :
a) dans le cas d'une fiducie, les distributions qu'elle a effectuées au profit de ses détenteurs d'unités à l'égard d'une année d'imposition se terminant après 2007;
b) dans le cas d'une société de personnes :
(i) l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :
(A) le total des sommes représentant chacune le revenu de la société de personnes pour l’année provenant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille, à l’exception du revenu qui est un dividende imposable qu’elle a reçu,
(B) le total des sommes représentant chacune la perte de la société de personnes pour l’année résultant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille,
(ii) l’excédent éventuel du total des gains en capital imposables de la société de personnes provenant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille sur le total des pertes en capital déductibles de la société de personnes pour l’année résultant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille.
(2.1) Le particulier qui réside au Canada et est redevable d'un impôt aux termes de la partie I peut demander un remboursement ou un crédit relativement à l'impôt payable par ailleurs aux termes de cette partie pour un montant établi par l'émetteur du titre sur le formulaire prescrit.
(2.2) Le bénéficiaire d'un REER qui est titulaire d'un titre décrit au présent article et qui a reçu des distributions au cours des années d'imposition où il détenait ces titres peut demander un remboursement ou un crédit d'impôt d'un montant correspondant à la totalité des sommes versées par la fiducie ou la société de personnes à l'égard des distributions reçues par le REER, au cours de l'année d'imposition ou de toute année ultérieure :
a) soit après que le REER a été converti en FERR et qu'une rente commence à être versée dans le cadre de ce plan;
b) soit après que le REER a pris fin et que le produit accumulé a été retiré par le bénéficiaire. »
Que le projet de loi C-52, à l'article 24, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 19, page 32, de ce qui suit :
« (8) La société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou la fiducie intermédiaire de placement déterminée qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente partie est redevable, outre l'impôt sur les distributions de 10 % prévu à la présente partie, d'un impôt de pénalité correspondant au montant cet impôt sur les distributions. »
Que le projet de loi C-52, à l'article 31, soit modifié par substitution, à la ligne 36, page 37, de ce qui suit :
« diaire de placement déterminée redevable d'un impôt sur les distributions de 10 %, la mention du »