Article 26,
Alain Giguère propose, — Que le projet de loi C-25, à l'article 26, soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 11, de ce qui suit :« (2) Les critères servant à déterminer si le régime de pension agréé collectif est peu coûteux sont établis par consensus par un conseil auquel siègent des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs.
(3) La présente loi a pour objectif de fournir une option de placement à faible coût et prévoit ce qui constitue un faible coût acceptable en tenant compte de la gamme des autres options de placement offertes aux Canadiens, notamment les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse de même que leurs frais connexes moyens.
(4) Les participants à un régime de pension agréé collectif payent des frais considérablement inférieurs à ceux payés dans le cadre d'autres options.
(5) Le conseil effectue son examen de façon transparente et publie annuellement un rapport de ses conclusions, lequel comporte une analyse approfondie des motifs et de la preuve étayant ses conclusions.
(6) Tout régime de pension agréé collectif dont les frais excèdent le seuil de faible coût établi par le conseil doit immédiatement diminuer ses frais pour les ramener sous ce seuil. »