Nouvel article 6.1,
Brian Jean propose, — Que le projet de loi C-511 soit modifié par adjonction, après la ligne 39, page 5, du nouvel article suivant : « 6.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
11.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour obliger toute entreprise
à communiquer au ministre, chaque trimestre et à la demande de celui-ci, tout renseignement
demandé par lui ainsi que tout renseignement fourni à l’entreprise par des sources
canadiennes ou étrangères qui, d’une part, pourrait faciliter la détection de défauts relatifs à
la sécurité dans les matériels au Canada et, d’autre part, concerne :
a) des réclamations soumises à l’entreprise ou à une entreprise affiliée concernant un décès,
des blessures graves ou des dommages matériels causés par un prétendu défaut relatif
à la sécurité, notamment les données statistiques globales sur les dommages matériels imputés
à un prétendu défaut relatif à la sécurité;
b) des études de la satisfaction de la clientèle, des avis aux consommateurs, des rappels ou
toute autre activité ayant trait à la réparation ou au remplacement de matériels.
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) :
a) précisent les modalités relatives à la présentation et à la communication des renseignements
visés à ce paragraphe;
b) précisent les modalités relatives à l’examen et à l’utilisation des renseignements pour
faciliter la détection des défauts relatifs à la sécurité dans les matériels au Canada, notamment
les mécanismes et la procédure à établir aux fins d’examen et d’utilisation des renseignements;
c) exigent que l’entreprise qui communique des renseignements au ministre publie ceux-ci
dans la Gazette du Canada dans les trente jours suivant leur communication.
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) n’ont pas pour effet d’imposer des exigences
indûment coûteuses à l’entreprise qui fabrique des matériels, compte tenu de ce qu’il
lui en coûte pour se conformer aux exigences et de la capacité du ministre à mettre à contribution
les renseignements visés à ce paragraphe pour faciliter la détection des défauts relatifs
à la sécurité dans les matériels au Canada.
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) prévoient une procédure pour leur examen
périodique et leur mise à jour. »