:
Madame LeBlanc, je dois déclarer votre motion irrecevable. Je peux vous donner les raisons. Certaines parties vont au-delà du mandat du comité, et je vais vous préciser de quelles il s'agit.
Tout d'abord, le projet de loi n'a pas été renvoyé devant ce comité et certains sujets dont il est question dans la motion sont hors de la portée du mandat du comité, selon ce qui est prévu à l'article 108(2) du Règlement.
De plus, la motion suggère que le comité demande à la Chambre d'attribuer un pouvoir au Comité permanent des finances. Les comités sont des créations de la Chambre et ne peuvent outrepasser les pouvoirs que la Chambre leur a donnés. Seule la Chambre est habilitée à déléguer certains pouvoirs aux comités et à leur envoyer toute autre question pour examen. On peut lire ceci aux pages 962 et 973 de l'O'Brien et Bosc. Donc, il n'est pas admissible qu'un comité fasse des recommandations au sujet des pouvoirs d'un autre comité.
Deuxièmement, il est également suggéré que le comité recommande à la Chambre que le Comité des finances ait le pouvoir de scinder le projet de loi en plusieurs projets de loi. De plus, il recommande que ces différents projets de loi soient renvoyés à différents comités. Encore une fois, une telle recommandation dépasse largement le mandat du comité. Il appartient à la Chambre de décider à quel comité un projet de loi sera renvoyé.
La Chambre a déjà décidé de renvoyer le projet de loi au Comité des finances. Même si la Chambre acceptait d'habiliter le Comité des finances à scinder le projet de loi et que le comité exerçait ce pouvoir, le projet de loi qui en résulterait demeurerait devant le Comité des finances. Il est clair, par conséquent, que ceci n'est pas un enjeu sur lequel notre comité peut porter une décision.
Pour toutes ces raisons, je ne puis juger la motion recevable.
:
Merci à vous monsieur le président et aux membres du comité.
Je m'appelle Paul Halucha et je suis le directeur général de la Direction générale des politiques-cadres du marché à Industrie Canada. Je suis ici avec M. Matthew Dooley, directeur intérimaire de la Direction de l'investissement, l'insolvabilité, la concurrence et l'entreprise à Industrie Canada.
[Français]
Je voudrais vous parler de la section 6 du projet de loi . Cette section modifierait la Loi sur Investissement Canada pour clarifier la façon dont seront évalués les investissements proposés au Canada par les entreprises d'État étrangères et les investisseurs OMC, de même que pour permettre la prolongation, au besoin, des délais pour les examens relatifs à la sécurité nationale.
[Traduction]
Les modifications prévues à la LIC sont avancées dans le contexte général de l'engagement du Canada envers un investissement étranger et un environnement commercial ouverts. Le Canada accueille favorablement l'investissement étranger, car c'est un important facteur de croissance économique qui génère de nouvelles idées, du capital et des emplois, et qui ouvre l'accès à de nouveaux marchés et aux chaînes d'approvisionnement mondiales. En même temps, le Canada est résolu à maintenir des lois-cadres sur le marché qui sont à jour et efficaces.
Depuis 2006, en réponse aux nouvelles conditions économiques et mondiales, le gouvernement a mis de l'avant plusieurs modifications ayant trait au cadre d'examen de l'investissement étranger au Canada. En 2007, le gouvernement a mis en oeuvre des lignes directrices pour clarifier la méthode d'application des facteurs de l'avantage net dans l'examen des investissements proposés par les EE.
[Français]
En 2009, le gouvernement a proposé des modifications à la Loi sur Investissement Canada comprenant notamment un engagement à augmenter progressivement le seuil pour l'examen de l'avantage net pour le faire passer à 1 milliard de dollars en valeur d'entreprise pour les investisseurs OMC, des dispositions sur la transparence et un processus d'examen lié à la sécurité nationale.
[Traduction]
En 2012, le gouvernement a apporté des modifications supplémentaires reliées à la transparence dans la LIC. Le gouvernement a également instauré de nouvelles dispositions en matière d'application qui favorisent le respect par l'investisseur des engagements qu'il a pris. Enfin, le gouvernement a diffusé de l'information sur l'application de la LIC.
Ces récents changements ont aussi permis de mettre à jour le processus canadien d'examen des investissements étrangers, qui vise à examiner les investissements importants effectués au Canada par les non-Canadiens pour déterminer si ces investissements apporteront vraisemblablement un avantage net au pays et à assurer l'examen des investissements qui pourraient porter atteinte à la sécurité nationale.
[Français]
Tous les investissements sont examinés un par un. Un investissement fait l'objet soit d'un avis, soit d'un examen, selon sa taille, qu'il vise ou non un investisseur OMC, qu'il soit direct ou indirect, ou qu'il pose ou non une menace relative à la sécurité nationale.
[Traduction]
Lorsqu'un investissement est assujetti à un examen de l'avantage net, le ministre de l'Industrie examine les plans, les engagements et les autres renseignements pertinents soumis par l'investisseur par rapport aux facteurs de l'avantage net énumérés à l'article 20 de la LIC.
[Français]
Le 7 décembre 2012, après l'approbation de deux importantes transactions liées à l'investissement étranger, soit l'acquisition de Nexen par CNOOC et l'acquisition de Progress Energy par Petronas, le premier ministre et le ministre de l'Industrie ont fait des déclarations pour apporter des clarifications sur le processus d'examen de l'investissement étranger, qui mettaient l'accent sur les entreprises d'État étrangères et les inquiétudes potentielles quant aux objectifs non commerciaux.
[Traduction]
Ces déclarations insistaient sur le fait que, même si l'investissement étranger est essentiel pour la croissance économique et la prospérité du Canada, le gouvernement a indiqué clairement qu'à l'avenir, il sera déterminé seulement sur une base exceptionnelle que les investissements par les EE étrangères entraînant l'acquisition d'une entreprise canadienne liée aux sables bitumineux procurent un avantage net au Canada; les transactions par les EE seront surveillées de près dans toute l'économie canadienne.
[Français]
Le gouvernement a aussi mis à jour les lignes directrices sur les entreprises d'État étrangères pour faire ressortir l'importance d'une saine gouvernance en matière d'entreprise, les principes de la libre entreprise et l'efficacité industrielle, ainsi que pour donner suite aux préoccupations au sujet de l'influence potentielle des États étrangers sur les activités commerciales au Canada.
De plus, le gouvernement a annoncé des plans pour maintenir le seuil actuel pour l'examen de l'avantage net concernant les investisseurs OMC qui sont des entreprises d'État étrangères, tout en poursuivant ses plans pour augmenter progressivement le seuil pour l'examen de l'avantage net pour les investisseurs OMC appartenant au secteur privé, pour le faire passer à 1 milliard de dollars en valeur d'entreprise.
Tout dernièrement, le gouvernement a annoncé son intention de permettre la prolongation des délais liés aux processus d'examen ayant trait à la sécurité nationale. Ces prolongations accorderont au gouvernement plus de temps, au besoin, pour examiner de manière rigoureuse les transactions qui pourraient porter atteinte à la sécurité des Canadiens et des Canadiennes.
[Traduction]
La section 6 du projet de loi C-60 contient les modifications à la LIC requises pour mettre en oeuvre des volets clés de l'annonce faite par le gouvernement le 7 décembre. Ces modifications peuvent être regroupées en trois grandes catégories.
Premièrement, l'article 137 établit des seuils distincts pour l'examen de l'avantage net pour les investisseurs du secteur privé de l'OMC et des EE, séparément des entreprises et du secteur culturel.
En référence directe aux modifications adoptées par le Parlement en 2009, le seuil pour les investisseurs de l'OMC appartenant au secteur privé augmentera progressivement sur quatre ans pour atteindre 1 milliard de dollars en valeur d'entreprise. Des modifications à la réglementation connexe qui définit la méthode de calcul de la valeur d'entreprise devront être apportées pour que ce changement prenne effet.
Le seuil actuel en valeur d'actif de 344 millions de dollars sera maintenu pour les investisseurs de l'OMC qui sont des EE. Tout comme actuellement, ce seuil sera indexé chaque année pour tenir compte de l'inflation, c'est-à-dire des changements dans le PIB nominal.
Deuxièmement, les dispositions dans les articles 138 à 142 ont trait à la prolongation des délais liés aux examens concernant la sécurité nationale. Les articles 138 et 139 augmentent le temps dont le ministre dispose pour soumettre une décision finale sur l'avantage net, après la conclusion du processus d'examen sur la sécurité nationale, de 5 à 30 jours. Les articles 140 à 142 permettent la prolongation de certaines périodes du processus d'examen concernant la sécurité nationale. Le gouvernement prévoit fixer la durée de certains délais au moyen de modifications ultérieures au Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale. Le ministre de l'Industrie compte utiliser ces prolongations lors du traitement d'enjeux de sécurité nationale complexes, qui peuvent toucher de nombreuses administrations.
Troisièmement, les dispositions des articles 143 à 145 permettent au ministre de l'Industrie de déterminer ou de déclarer qu'une entité est contrôlée de fait par une EE. Ces dispositions appuient l'engagement du gouvernement de surveiller de près les activités des EE partout dans l'économie canadienne. Les dispositions sur le contrôle de fait reflètent les mêmes pouvoirs déjà contenus dans les dispositions sur la culture et la sécurité nationales de la LIC. Une fois l'approbation du Parlement obtenue, le gouvernement prévoit publier les modifications de la réglementation connexes requises pour l'entrée en vigueur de certains changements.
[Français]
Nous serons heureux de répondre à vos questions au sujet des modifications proposées.
En fait, je dirais que la définition est plutôt claire. À l'automne, le gouvernement a annoncé et publié, dans les lignes directrices sur les entreprises d'État, une définition à jour de l’expression « entreprise d’État ». Cette expression est aussi clairement définie dans le projet de loi.
Une « entreprise d’État » se définit comme suit :
a) le gouvernement d’un État étranger ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;
b) une unité contrôlée ou influencée, directement ou indirectement, par un gouvernement ou un organisme visés à l’alinéa a);
c) un individu qui agit sous l’autorité d’un gouvernement ou d’un organisme visés à l’alinéa a) ou sous leur influence, directe ou indirecte;
D'après les arguments mis de l'avant par les experts juridiques, le concept d'influence n'est pas aussi précis que celui de contrôle direct ou indirect. Nous pouvons discuter un peu de la question d'influence.
Tout d'abord, il est évident que l'influence n'est pas aussi certaine que le contrôle direct ou indirect. Il y a un certain degré de discrétion ministérielle.
Je dois préciser que la loi confère un pouvoir discrétionnaire au ministre dans le cadre de ses évaluations. Les facteurs de l'avantage net donnent également un pouvoir discrétionnaire au ministre, me direz-vous, mais ils ne sont pas aussi clairs que le voudraient de nombreux investisseurs.
De plus, lorsque l'on met en place une nouvelle politique publique et qu'on n'a pas encore usé de ses pouvoirs, c'est la période qui comporte le plus d'incertitude. Au fil des évaluations, à mesure que le ministre prendra des décisions, les preuves s'accumuleront. La même chose s'est produite dans le passé pour d'autres concepts jugés obscurs par les avocats.
Par exemple, en 2007, lorsque les lignes directrices sur les EE ont été établies, on les trouvaient ambiguës. Au fil du temps, leur application est devenue évidente et l'incertitude s'est dissipée. Les intervenants du milieu juridique n'ont plus de préoccupations en ce qui a trait aux lignes directrices sur les EE.
En 2009, lorsque les dispositions sur la sécurité nationale sont entrées en vigueur, les mêmes questions avaient été soulevées. On craignait de ne pas savoir comment le ministre utiliserait ses pouvoirs. Maintenant, après un certain nombre d'années, l'incertitude s'est sensiblement atténuée. En fait, vous remarquerez qu'on n'a soulevé aucune préoccupation concernant les dispositions sur la sécurité nationale dans les documents juridiques qui ont été présentés depuis le dépôt du projet de loi d'exécution du budget, et ce, même si on a apporté des changements à leur égard dans le projet de loi.
Tout deviendra plus clair avec le temps.
Enfin, je tiens à souligner que nous avons un groupe d'examen des investissements au sein d'Industrie Canada. La section d'examen fait souvent appel à des avocats et à des investisseurs étrangers. Dans la mesure où ils pourraient vous apporter plus de certitude, vous pourriez vous adresser à eux.
:
Les investisseurs d'une entreprise d'État pourraient se situer sous le seuil de l'examen au regard de la valeur de l'actif d'une fiducie du secteur privé.
En réalité, le pouvoir lié au contrôle de fait permet au ministre d'agir quand il dispose d'une preuve ou d'une raison de croire qu'une transaction apparemment qualifiée d'investissement minoritaire constitue en fait une acquisition de contrôle de la part d'une entité étrangère, d'une entreprise d'État étrangère. Cette mesure ne s'applique qu'aux entreprises d'État; le ministre n'a donc pas le pouvoir d'examiner les transactions commerciales privées. Il ne peut le faire que pour les entreprises d'État.
Voilà qui, par définition, limite considérablement les types de transactions visées. Je ferais également remarquer que certaines transactions sont orchestrées expressément pour contourner le processus d'examen prévu par la loi. Cette dernière comprend une disposition anti-contournement, mais c'est une mesure assez timide, qui ne s'accompagne d'aucun pouvoir exploratoire. Le pouvoir lié au contrôle de fait accorde au ministre ce pouvoir exploratoire. Si ce dernier est préoccupé ou a une raison de croire qu'une transaction constitue en fait une acquisition de contrôle de la part d'une entreprise d'État, il peut entreprendre un contrôle de fait afin d'éclaircir la situation. Voilà ce que lui permet ce pouvoir. On procède ultérieurement à un examen.
S'il détermine qu'une entreprise appartenant à l'État a acquis le contrôle, non pas de droit, mais de fait, d'une entité canadienne, il a alors le pouvoir d'ordonner la tenue d'un examen en vertu de la loi.
Ce n'est pas comme s'il opposait son refus à cette étape ou si le fait de savoir qu'il s'agit d'une entreprise d'État mette fin au processus. Il faut encore passer par tout le processus d'examen.
Pour ce qui est de la question que l'ABC pose à la fin au sujet de l'absence de limite au pouvoir, le problème, c'est que si on tente de fixer une limite, qu'on pourrait fixer arbitrairement à 180 jours, cela reviendrait à signifier aux entreprises d'État étrangères qu'elles disposent de ce délai pour élaborer un arrangement de manière à ce que le gouvernement ne remarque rien et que le ministre n'ordonne pas de contrôle de fait. Ce dernier n'aurait aucun pouvoir pour étudier l'affaire après-coup. Cela équivaudrait à contourner la disposition anti-évitement. Cette dernière constitue également un pouvoir arbitraire aux termes de la loi, un pouvoir qui n'est pas non plus soumis à une limite de temps. Ainsi, s'il y a eu contournement de la loi il y a cinq ans et que le ministre le découvre aujourd'hui, il est autorisé à agir.
Je ferais également remarquer qu'en vertu de la Loi sur Investissement Canada, le pouvoir lié au contrôle de fait s'applique déjà aux domaines de la culture et de la sécurité nationale, et est largement utilisé dans d'autres lois et mesures législatives. Ce pouvoir n'a donc rien de nouveau; il a un précédent et il existe.
Merci.
:
Oui. C'est exactement ce que nous avons fait.
[Traduction]
Nous avons effectué une analyse fondée sur des examens antérieurs. L'augmentation du seuil à une valeur d'affaire de 600 millions de dollars réduirait, selon nous, le nombre d'examens. Nous sommes retournés en arrière et avons étudié les examens sur une période de quatre ans, vérifiant nous-même manuellement quelle était la valeur boursière des entreprises. En ce qui concerne des aspects comme le passif, dans certaines parties de la formule, il y avait souvent des renseignements exclusifs que nous n'avons pu rendre parfaitement. Mais hypothétiquement, la libéralisation du seuil à environ 600 millions de dollars entraîne une diminution de 30 p. 100 du nombre de transactions examinées. À 1 milliard de dollars, la réduction de la valeur d'affaire est d'environ 50 p. 100.
Il faut également tenir compte du fait qu'au moment où nous avons effectué l'analyse, le gouvernement n'avait pas encore décidé de maintenir le seuil actuel pour les entreprises d'État; ainsi, dans la période de quatre ans visée, il ne faudrait pas compter les entreprises d'État ayant fait des acquisitions au Canada. Les chiffres pourraient varier légèrement, mais je crois que c'est une supposition juste.
Je crois que c'est à peu près tout. C'est l'analyse que nous avons réalisée.
:
Volontiers. Dans la situation décrite ici, parce que la valeur d'une entreprise est fondée sur la valeur de ses actifs, cette dernière pourrait à l'occasion être supérieure à la valeur d'affaire. Peut-être est-ce parce que les actions de la société cotée en bourse ont perdu de la valeur pour une raison quelconque. Ainsi, la valeur comptable ou la valeur des actifs est plus élevée.
Nous répondrions que c'est une préoccupation théorique. Nous ne pouvons affirmer que la valeur d'affaire est effectivement supérieure à la valeur des actifs dans chaque cas. Notre analyse nous a toutefois permis de constater, comme nous l'avons indiqué, que dans la majorité des cas, puisqu'en plus de faire la transition à la valeur d'affaire, nous élevons le seuil, il y aura moins d'entreprises qui devront se soumettre à un examen. À mesure que le seuil continue de s'élever — partant de 600 millions de dollars et augmentant à 800 millions de dollars et à 1 milliard de dollars pour être indexé à l'inflation par la suite —, la probabilité que cela arrive diminuera considérablement à mesure qu'on augmente le seuil.
En outre, nous examinons cette affaire notamment parce que le Canada a des obligations commerciales. Nous avons des réserves concernant l'application de la Loi sur Investissement Canada, notamment parce qu'on ne peut rendre cette loi plus restrictive qu'elle ne l'est actuellement. Le fait qu'on maintienne la valeur des actifs et le seuil actuel pour une entreprise d'État signifie qu'on n'a pas rendu la loi plus restrictive. Nous restons où nous sommes. En passant à la valeur d'affaire, en présumant, selon l'analyse que nous avons réalisée, qu'elle est habituellement supérieure à la valeur des actifs, tout en maintenant le seuil de 344 millions de dollars pour les entreprises d'État, nous risquons de ne pas respecter notre obligation de ne pas rendre la Loi sur Investissement Canada plus restrictive.
Nous sommes dans une situation où nous avons maintenu le seuil pour l'examen des entreprises d'État où il était en vertu de nos accords commerciaux. Par ailleurs, en ce qui concerne les accords dans le secteur privé, nous allons élever le seuil pour que seules les transactions les plus importantes soient visées.
:
Bien sûr. Tout d'abord, je vais nommer certains de ces facteurs. Nous avons une liste. L'analyse s'apparente à une initiative pour appuyer une autre loi fédérale. J'aimerais seulement souligner qu'il ne s'agit pas d'un type d'analyse qui est effectuée pour appuyer d'autres lois, notamment la Loi sur les sociétés d'assurances, la Loi sur les banques, la Loi sur les transports au Canada ou la Loi de l'impôt sur le revenu. Il y a également la Loi sur les télécommunications et la Loi sur la radiodiffusion.
Le contrôle de fait peut être déterminé par l'analyse d'un large éventail de facteurs — ceci n'est pas une liste non exhaustive —, notamment le nombre, le type et la répartition des titres; les droits, les privilèges ou les caractéristiques liées aux titres; les conventions d'actionnaires, y compris la possession d'une voix prépondérante et de tout droit de veto; les relations commerciales ou contractuelles de la société; et l'utilisation de procurations.
Par exemple, voici un scénario que nous avons imaginé dans le contexte d'un contrôle de fait: une entreprise d'État étrangère acquière un niveau de contrôle tout juste insuffisant pour être légal et combine ensuite ses actions avec un autre investisseur, et cette alliance leur permet d'obtenir le contrôle de la société.
Ensuite, il y a les facteurs liés à la structure des membres, c'est-à-dire aux processus du conseil d'administration et de la haute direction, dans la mesure où vous n'avez pas suffisamment d'actions pour avoir légalement le contrôle de la société, mais trois de vos membres font partie du conseil d'administration; certains de vos membres vont entre un État étranger et le conseil d'administration d'une société. Ce sont tous des facteurs, et le ministre pourrait être d'avis que même s'il ne s'agit pas d'un contrôle légal, l'examen de ces facteurs ou d'un sous-ensemble de ces facteurs lui donne des raisons de croire qu'il y a un contrôle. Je crois que cela complète la liste.
J'aimerais aussi mentionner les situations dans lesquelles les sociétés ont déjà des actifs dans un autre pays. En effet, les États possèdent souvent des sociétés qui sont actives dans un grand nombre de pays. Si le ministre apprenait qu'un État a influencé, de façon non commerciale, une société dans un autre pays que le Canada, nous voudrions qu'il soit en mesure de tenir compte de cette information lorsqu'il évalue s'il y a contrôle légal ou non de la société canadienne.
:
Absolument. Je vais expliquer les étapes du processus d'examen.
Ce processus a trois étapes distinctes. Il y a un préexamen de 45 jours, au cours duquel le , en consultation avec le , détermine si un investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, et le GC peut ordonner un examen de l'investissement. Pendant ce temps, le ministre peut envoyer un communiqué indiquant qu'il a des motifs raisonnables de croire que l'investissement étranger pourrait porter atteinte à la sécurité nationale. La première période de 45 jours correspond à la première période de 45 jours de l'application du critère de l'avantage net. À ce moment-là, les deux processus d'examen s'effectuent simultanément.
Pendant la deuxième étape de l'examen, le , en consultation avec le , termine un examen et fait rapport des conclusions et des recommandations au GC.
Pendant la première période, il effectue un examen pour déterminer s'il y a des inquiétudes liées à la sécurité nationale. L'expression utilisée est « pourrait porter atteinte ». Le formule une recommandation. Si, dans sa recommandation, il soutient que la transaction pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre de l'Industrie manifeste son accord ou son désaccord. Si le ministre de l'Industrie est d'accord, il formule ensuite la même recommandation au GC, le cabinet donne un ordre et le processus d'examen est lancé. Il s'agit d'un processus d'examen de 45 jours.
Le , en étroite collaboration avec le , termine un examen et fait rapport des conclusions et des recommandations au GC. Pendant cette période, les représentants du gouvernement effectuent des analyses supplémentaires, en intégrant les renseignements supplémentaires communiqués par des alliés, l'investisseur non canadien et l'entreprise canadienne. Si le ministre de l'Industrie est convaincu que l'investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, il renvoie le dossier de cet investissement au GC.
Il se trouve donc à l'extérieur du cabinet, à la première période, à la fin des 45 premiers jours. Il a répondu à la question de savoir si cela pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, et on a ordonné qu'un examen soit effectué. L'examen vise à déterminer si des données probantes pourraient faire passer l'investissement de la catégorie « pourrait porter atteinte à la sécurité nationale » à la catégorie « portera atteinte à la sécurité nationale ». Si le ministre croit que la transaction portera toujours atteinte à la sécurité nationale — et il s'agit encore du qui collabore avec le , il renverrait le dossier de l'investissement au GC pour qu'une décision soit prise. Le GC déterminerait s'il y a atteinte à la sécurité nationale ou non.
Tout cela est à titre hypothétique. Habituellement, à ce point, il est possible que le GC appuie la transaction sous certaines conditions. Par exemple, il pourrait exiger que la société canadienne se départisse de certains actifs, d'un certain secteur d'activité ou de certaines technologies. Cela pourrait être une condition énoncée par le cabinet pour qu'il retourne à l'examen de l'avantage net pour recevoir l'approbation finale du .
Même une fois le processus lié à la sécurité nationale terminé, s'il n'y a aucun problème de sécurité nationale ou si les questions de sécurité nationale ont été réglées, le ministre termine l'examen de l'avantage net, tel que prescrit par la loi, en appliquant le critère de l'avantage net.
:
Certainement. Dans le projet de loi de mise en oeuvre du budget, il y a deux dispositions concernant les délais.
La première correspond plus ou moins à un ajustement d'ordre technique. Comme je l'indiquais, les dispositions en matière de sécurité nationale sont plutôt nouvelles. Le libellé original est notamment problématique du fait qu'il indique essentiellement que le ministre ne disposera que de cinq jours, une fois l'examen en matière de sécurité nationale complété, pour procéder à la détermination de l'avantage net. Si cette évaluation n'est pas terminée dans le délai de cinq jours, le projet est réputé approuvé. Le ministre se retrouve donc un peu coincé dans le temps.
La mesure proposée ici vise donc à modifier ce délai pour le faire passer de 5 à 30 jours de manière à laisser au ministre assez de temps pour mener à terme sa détermination de l'avantage net et mettre en oeuvre les recommandations pouvant découler de l'examen en matière de sécurité nationale. Par exemple, s'il faut que l'on se départisse de certains actifs, le ministre profiterait d'un délai supplémentaire pour s'assurer que l'entreprise canadienne et l'investisseur étranger font le nécessaire.
La deuxième disposition concerne à proprement parler les délais associés aux examens en matière de sécurité nationale. Comme je l'ai souligné, ces examens se déroulent en trois étapes. Il y a d'abord l'examen préalable, puis l'examen par le ministère, et enfin celui du gouverneur en conseil. À l'heure actuelle, le ministre n'a pas la possibilité de prolonger ces différentes étapes, à l'exception de la première. Dans ce cas particulier, il est autorisé en vertu de la loi et du règlement à décréter une prolongation de 25 jours au moyen d'une ordonnance. Il ne peut toutefois le faire pour les deux étapes suivantes. Selon ce qui est proposé ici, de nouvelles dispositions réglementaires pourraient lui permettre de prolonger les périodes prévues pour la deuxième et la troisième étapes.
:
Eh bien, c'est intéressant, car je me rappelle que nous avions alors consacré environ 15 heures à l'étude du recensement. En fait, nous avions même siégé deux journées complètes en plein coeur de l'été pour réaliser l'étude.
Lorsqu'est venu le temps de voter, M. Masse a décidé de s'opposer à l'étude de la Loi sur Investissement Canada, à l'instar des bloquistes et des libéraux, alors que nous tenions à l'étudier. Naturellement, le NPD a ensuite voté de façon à gagner des voix à l'élection qui se déroulait au même moment.
Cette petite leçon d'histoire est donc très intéressante. Je constate un peu de révisionnisme historique dans la version que le NPD raconte aujourd'hui, et c'est tout simplement intéressant.
Aussi, n'oublions pas que nous avons pris des mesures pour renforcer la Loi sur Investissement Canada, pour régler les questions en matière de sécurité nationale, pour améliorer la transparence et la reddition de comptes, et pour régler les questions entourant les entreprises d'État. Or, les partis de l'opposition se sont opposés à nos mesures la plupart du temps.
Voilà pourquoi il est intéressant d'écouter ce qui se dit de l'autre côté de la table.
En ce qui concerne l'intervention de M. Harris sur la terminologie, il est ridicule de dire que chaque fois qu'un observateur... et vous parliez bel et bien d'observateurs. Les affirmations auxquelles vous avez fait référence ont été formulées par des observateurs, même si ce sont des députés d'une affiliation politique quelconque.
Le fait est qu'il nous arrive d'employer des mots qui n'apparaissent pas nécessairement dans la loi lorsqu'on parle de législation, mais il ne faut pas pour autant introduire une nouvelle loi chaque fois que cela se produit. Bien franchement, vous ne voteriez pas en faveur du projet de loi même si nous apportions la modification.
J'aimerais parler de l'article 20 de la Loi sur Investissement Canada. Lorsque nous en discutons au sein de groupes d'experts — j'ai participé à différents groupes en compagnie de divers députés de l'opposition —, l'opposition se plaît souvent à dire qu'il n'y a pas le moindre critère pour évaluer l'avantage net, ou que ces critères sont très vagues.
Paul et Matthew, j'ignore lequel d'entre vous aimerait parler des six critères de l'article 20. Je crois même que chaque paragraphe de l'article en compte plusieurs autres.
J'aimerais donc que vous nous présentiez les critères de l'article 20 qui permettent d'évaluer l'avantage net.
Comme vous l'avez dit, la loi prévoit six critères d'évaluation de l'avantage net du Canada.
Le premier est l'effet de l'investissement sur le niveau et la nature de l'activité économique au Canada, notamment sur l'emploi, la transformation des ressources, l'utilisation de pièces et d'éléments produits et de services rendus au Canada. Prenons l'exemple d'un investissement qui entraîne une hausse de la production et des investissements dans certaines installations canadiennes, et qui fournit des occasions aux fournisseurs canadiens.
Le deuxième facteur dont le doit tenir compte, c'est l’étendue et l’importance de la participation de Canadiens dans l’entreprise canadienne. Il pourrait s'agir du nombre de Canadiens occupant des postes de cadres supérieurs à la suite de l'investissement.
Le troisième facteur est l’effet de l’investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique, la création de produits nouveaux et la diversité des produits au Canada. Prenons l'exemple d'un investissement qui attire les nouvelles technologies ou le savoir-faire au Canada, ce qui permet d'améliorer la productivité ou d'introduire de nouveaux produits sur le marché canadien.
Le quatrième critère est l’effet de l’investissement sur la concurrence dans un ou plusieurs secteurs industriels au Canada. Il peut s'agir ici d'évaluer les répercussions sur la concentration au sein d'une industrie donnée et de consulter le Bureau de la concurrence.
Le cinquième facteur est la compatibilité de l’investissement avec les politiques nationales et provinciales en matière industrielle, économique et culturelle. On pense ici à évaluer la feuille de route d'un investisseur pour voir s'il applique certaines politiques industrielles, comme des normes de santé et de sécurité pour les employés.
Le sixième facteur est la contribution de l’investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux. Le ministre s'attardera ici à la façon dont l'investissement peut favoriser la synergie opérationnelle et renforcer la présence internationale.
:
Je vais donc me limiter aux modifications de fond. Si je saute un article ou un paragraphe, c'est simplement parce qu'il s'agit d'un amendement de forme ou d'une harmonisation des versions française et anglaise, entre autres.
Le paragraphe 136(2) introduit la définition d'« entreprise d'État ». Comme M. Halucha l'a dit tout à l'heure, je crois, il s'agit d'un gouvernement ou d'un organisme étranger, d'une unité contrôlée ou influencée par un gouvernement étranger, ou d'un individu qui agit au nom ou sous l'influence d'un gouvernement étranger.
Les paragraphes 137(1) et (2) déterminent le nouveau seuil dont nous discutons. En 2009, le gouvernement s'est engagé à augmenter le seuil de 344 millions à 1 milliard de dollars.
Ces paragraphes ont deux effets. Ils réintroduisent l'augmentation du seuil, mais ils établissent aussi une distinction entre les investisseurs privés et les entreprises d'État des pays de l'OMC. Au fond, le paragraphe 137(1) prévoit deux seuils distincts pour les entreprises privées. Un jour, seules les transactions de plus de 1 milliard de dollars seront examinées. Le seuil actuel de 344 millions de dollars continuera toutefois de s'appliquer aux entreprises d'État des pays de l'OMC et sera indexé au taux d'inflation.
L'article 138 est assez long. Je pense qu'il fait deux ou trois pages. Il s'agit essentiellement d'un amendement de forme dont on a discuté tout à l'heure. À la suite de l'examen en matière de sécurité nationale, le ministre n'a que cinq jours pour évaluer l'avantage net pour le Canada, mais ce délai passera à 30 jours pour qu'on ait le temps de régler les problèmes soulevés, de finaliser les engagements, et ainsi de suite.
Si l'article est aussi long, c'est parce qu'il prévoit les différents scénarios d'examens en matière de sécurité nationale, qu'il s'agisse d'un simple examen préliminaire où l'investisseur est avisé, ou de toute étape subséquente, jusqu'au décret du gouverneur en conseil demandant à l'investisseur de prendre certaines mesures. Comme je l'ai dit, il y a différentes étapes, et il fallait traiter de chacune pour que la période de 30 jours soit appliquée dans chaque cas.
L'article 139 est similaire. Il sert simplement à faire passer la période d'évaluation de l'avantage net pour le Canada de 45 à 75 jours pour inclure la période de 30 jours.
Les paragraphes 141(1) et (2) ainsi que l'article 142 permettent au de prolonger le délai de l'examen en matière de sécurité nationale pour une période donnée. Les dispositions confèrent un pouvoir législatif pour l'adoption d'un règlement prévoyant une période d'extension pour l'examen en matière de sécurité nationale et pour la décision du gouverneur en conseil.
Les articles 143 et 144 portent sur les dispositions de contrôle de fait dont nous parlions. L'article 143 traite de l'appartenance canadienne d'une entité. Il s'agit de déterminer si une entreprise qui semble contrôlée par des intérêts canadiens est contrôlée de fait par une entreprise d'État.
L'article 144 permet au ministre de vérifier si l'acquisition d'une entreprise canadienne par une entreprise d'État est fondée sur les facteurs « de fait » dont nous avons parlé tout à l'heure — il ne s'agit toutefois pas des dispositions de droit ou de contrôle légal prévues à la loi, à savoir les seuils.
L'article 145 porte sur la situation canadienne dont nous avons parlé plus tôt. À l'heure actuelle, le et le doivent fournir une opinion écrite pour attester qu'une entreprise est contrôlée par des intérêts canadiens ou non.
Nos collègues de Patrimoine canadien semblent dire que c'est important dans le secteur culturel, car une entreprise aura accès à différents programmes fédéraux en fonction de son appartenance canadienne ou non. Obtenir une opinion écrite du gouvernement qui atteste leur appartenance canadienne compte pour de telles entreprises. Puisque cette mesure sera conservée, elles pourront encore demander un avis juridique au ministre du Patrimoine canadien.
Par ailleurs, les dispositions donnent simplement au ministre de l'Industrie la latitude nécessaire pour décider, à la lumière des faits et de la situation, s'il ferait bien d'attester par écrit qu'une entreprise est contrôlée par des intérêts canadiens ou non.
Je saute quelques articles, comme les dispositions transitoires, mais j'aimerais terminer avec une chose importante que le milieu juridique ne semble pas avoir remarquée, compte tenu de certains commentaires. Nous avons parlé de contrôle de fait. À vrai dire, le ministre pourra remonter jusqu'à la date où le projet de loi a été déposé devant la Chambre, à savoir le 29 avril. Toute transaction, tout investissement réalisé entre ce jour et celui de la sanction royale pourra être vérifié par le ministre, qui déterminera si le contrôle de fait a été transféré ou acquis au moment de la transaction. Ce pouvoir est toutefois limité, car le ministre aura 60 jours après la sanction royale pour émettre un avis à cet égard.
L'objectif est simplement d'éviter que le système ne soit contourné et qu'une transaction soit conclue à la sauvette, quant à l'acquisition du contrôle de fait, dans le but de se soustraire à l'application des nouvelles dispositions avant qu'elles n'entrent en vigueur.
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Comme nous l'avons dit plus tôt, l'influence est évaluée en fonction de chaque situation, et elle n'est pertinente qu'en présence d'un contrôle indirect ou direct.
Dans le cas d'une entreprise d'État ayant un contrôle ou une influence directe ou indirecte, le concept est relégué au troisième rang puisque les deux premiers aspects comportent déjà une forme de contrôle axée sur les dommages.
La procédure est donc passée en revue. Dans leurs plans et leurs engagements, on s'attend à ce que les investisseurs tiennent compte des caractéristiques inhérentes des entreprises d'État, et plus particulièrement de leur vulnérabilité à l'influence de l'État. Les investisseurs doivent aussi démontrer leur ferme volonté à mener des opérations commerciales transparentes. Quant aux facteurs dont nous avons parlé et qui pourraient avoir influence, mais qui ne sont pas touchés par le contrôle direct ou indirect, permettez-moi de vous donner les exemples suivants.
Il y a tout d'abord la possession d'actions préférentielles d'une société, qu'on appelle souvent des actions en or. Si un État étranger détient 5 p. 100 d'actions préférentielles, il y a souvent des clauses restrictives dont il faut tenir compte dans l'évaluation de l'influence.
On s'attarde aussi aux antécédents de l'entreprise, par exemple, et à la façon dont les autres entreprises de l'État font des affaires et se comportent à l'étranger. Cet élément entre donc en ligne de compte.
On évalue également si l'État est capable de nommer ou de remplacer des membres du conseil d'administration ou des cadres supérieurs.
Aussi, on tient compte de toute autorité qui serait conférée par une loi étrangère ou de tout document sur la direction des entreprises qui permettraient à l'État étranger de s'ingérer dans les affaires de l'entreprise.
Voilà quelques exemples qui s'ajoutent à ceux ayant trait au contrôle de fait dont nous avons parlé tout à l'heure.
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Merci. Je suis heureux d'avoir droit à un autre tour.
Je dois suivre la piste de M. Lake. Il me semble bizarre de dire du et du ministre de l'Industrie qu'ils sont des commentateurs. Ce sont des décideurs: des personnes censées orienter le gouvernement et sa politique.
En ce qui concerne les examens de la Loi sur Investissement Canada et les péripéties survenues au cours de législatures antérieures, je crois effectivement qu'une étude a bel et bien été commencée, pour être ensuite interrompue quand le a enfreint sa propre loi sur la tenue d'élections à date fixe, pour déclencher celles de 2008.
Revenons au présent. Le Parlement a été saisi d'une motion adoptée par tous les partis, pour l'engager dans une étude approfondie de la Loi sur Investissement Canada. Notre comité a lui aussi adopté une motion. Comme les conservateurs sont majoritaires, c'est eux qui dictent le calendrier, le lieu et l'objet des travaux du comité.
Le fait que la Loi sur Investissement Canada, malgré les deux importants dossiers constitués par Petronas et CNOOC-Nexen, censés aboutir l'année prochaine... Le gouvernement a décidé, en fait, de ne pas s'engager dans un examen et une étude approfondis de la loi. À la place, nous consacrons deux séances à des modifications importantes de la loi.
Plus tôt, en répondant à M. Regan, vous avez fait allusion à de grands secrets et à l'impossibilité de dire avec qui et où les consultations avaient eu lieu. Le , à son passage ici, il y a quelques semaines, a parlé de tables rondes. Combien de tables rondes, en fait, ont eu lieu pour consulter les joueurs sur les modifications qui sont proposées dans le projet de loi d'exécution du budget?
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Dans votre scénario, une société canadienne en achète une autre ou elle y investit, mais elle est elle-même sous l'influence potentielle d'une entreprise d'État étrangère. Dans ce cas, la loi, pour une définition d'« entreprise d'État », permettrait au ministre d'examiner cette société canadienne et — c'est une citation — de déterminer si elle est canadienne ou si c'est une entreprise d'État, au sens de la loi, parce qu'elle subit une influence, que ses décisions opérationnelles, sa direction, etc. subissent une influence et, par conséquent, qu'elle est dirigée par l'EE étrangère.
C'est l'une des difficultés, quand il s'agit d'une entreprise canadienne qui investit dans une entreprise homologue. S'il s'agit bien de cela, la loi ne s'applique pas. Nous examinons le scénario dans lequel les entrepreneurs s'y sont pris de telle manière, pour l'organisation de la société ou de leurs opérations, qu'ils contrôlent ou dirigent, par l'exercice d'une influence, une entreprise par une autre entité, et cela permet au ministre de déterminer qui, en fait, tire les ficelles sur l'investisseur.
Il en va de même pour les autres passages de la loi. Le reste de la loi permet au ministre d'examiner le contrôle, mais ce contrôle ne découle pas simplement du détenteur initial. Elle permet au ministre de chercher qui retire les bénéfices. C'est pourquoi la loi parle de contrôle direct par rapport au contrôle indirect. Si, par exemple, un État étranger possède la société A, qui achète la société B, laquelle acquiert la société C, qui, à son tour achète la société D, la loi autorise le ministre à remonter la chaîne pour déterminer qui, en fait, dirige la société D. Le même scénario est valable pour l'influence. Le ministre sera autorisé à déterminer qui, en fait, prend les décisions.
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Merci beaucoup, monsieur le président.
Plus tôt, je vous ai interrogé sur la frilosité des investisseurs ou sur les effets constatés, et vous avez émis l'opinion qu'il n'y en avait pas vraiment eu. Vous semblez croire que ce n'est plus un problème.
Dans un article du Globe and Mail d'aujourd'hui, on peut lire que la valeur des fusions et des acquisitions a considérablement diminué, sous la barre du milliard de dollars au premier trimestre. En fait, dans la page des opinions du National Post du 9 mai, Lawson Hunter et Michael Kilby, de Stikeman Elliott, écrivent que, au fond, il n'est pas évident que le gouvernement saisit bien l'effet refroidissant de deux modifications des règles en quelques mois, particulièrement quand les marchés des ressources languissent et que les dépenses en capital sont comprimées. Ils disent que s'ils croient que le Canada reste ouvert aux investissements des sociétés d'État, les sociétés d'État semblent beaucoup moins confiantes.
D'où la question suivante: est-il sage, en ce moment, de mettre en place plus de restrictions et dans quelle mesure freine-t-on ainsi les investissements au Canada?