Tom Lukiwski propose, — Que le projet de loi C-23, à l’article 48, soit modifié :a) par substitution, à la ligne 7, page 25, de ce qui suit :
« identité et, sous réserve du paragraphe (3), sa résidence : »
b) par substitution, aux lignes 22 à 32, page 25, de ce qui suit :
« (4) Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) L’électeur qui établit son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (2.1), établissant son nom peut établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 143.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote, si cet autre électeur, à la fois :
a) établit sa propre identité et sa propre résidence au scrutateur et au greffier du scrutin en présentant la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);
b) atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
(i) il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 143.1(2),
(ii) il connaît personnellement l’électeur,
(iii) il sait que l’électeur réside dans la section de vote,
(iv) il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,
(v) sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.
(5) L’article 143 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit : »
c) par substitution, aux lignes 37 à 42, page 25, de ce qui suit :
« (6) Les paragraphes 143(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(5) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.
(6) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection. »
Il s'élève un débat.