Conformément à l'ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l'amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d'examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-23, à l'article 77, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 45, de ce qui suit :
« 348.2 Le responsable — fournisseur de services d’appel, personne ou groupe, ou tiers qui est un groupe ou une personne morale — des appels faits au titre des articles 348.16, 348.17, 348.18 ou 348.19, selon le cas, doit :
a) d’une part, déposer auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes la liste de tous les numéros de téléphone composés au titre de l’article visé;
b) d’autre part, conserver cette liste pendant cinq ans après la fin de la période électorale.
348.21 Malgré les articles 348.16, 348.17, 348.18 ou 348.19, le responsable — fournisseur de services d’appel, personne ou groupe, ou tiers qui est un groupe ou une personne morale — des appels faits au titre de ces articles, selon le cas, conserve les scripts et les enregistrements y mentionnés pour la période prolongée indiquée dans l'ordre de conservation donné par le commissaire en vertu de l'article 348.22.
348.22 (1) Le commissaire peut ordonner à toute entité visée à l'article 348.21 de préserver les scripts et les enregistrements qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l’ordre lui est donné.
(2) Il ne donne l’ordre que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que les scripts et les enregistrements sont en la possession de l'entité ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête.
(3) L’ordre ne peut être donné à une entité faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (2)a).
(4) Le commissaire peut annuler l’ordre à tout moment, par avis remis à l’intéressé. À moins que l’ordre n’ait été annulé auparavant, il expire quatre-vingt-dix jours après qu’il a été donné.
(5) Le commissaire qui donne l’ordre peut l’assortir des conditions qu’il estime indiquées, notamment pour interdire la divulgation de son existence ou de tout ou partie de son contenu. Il peut, par avis, annuler toute condition à tout moment.
(6) Le commissaire ne peut donner l’ordre à la même entité à l’égard des mêmes scripts et enregistrements qu’une seule fois dans le cadre de l’enquête. »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.