La présidence déclare que les cinq (5) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, irrecevables :
Que le projet de loi C-518, à l'article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 12 à 26, page 1, de ce qui suit :« (2) Le paragraphe (1) s'applique également à la personne qui perd sa qualité de parlementaire à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) cette personne a été déclarée coupable, par mise en accusation, d'une infraction à une loi fédérale;
b) les faits à l'origine de l'infraction sont survenus en tout ou partie pendant que la personne avait qualité de parlementaire;
c) le Sénat ou la Chambre des communes adopte une motion portant que, à son avis, la personne aurait perdu sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou aurait été expulsée de la Chambre des communes, selon le cas, si elle n'avait pas perdu sa qualité de parlementaire.
(3) L'application des paragraphes (1) et (2) est sans effet sur l'indemnité versée à l'ex-époux ou à l'ancien conjoint de fait du parlementaire ou de l'ancien parlementaire, ou sur l'indemnité à laquelle il aura droit.
(4) Le montant versé au titre des paragraphes (1) ou (2) est réduit de toute somme nécessaire pour assurer le versement en entier de l'indemnité visée au paragraphe (3). »
Que le projet de loi C-518, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 26, page 1, de ce qui suit :
« (3) L'application des paragraphes (1) et (2) est sans effet sur l'indemnité versée à l'ex-époux ou à l'ancien conjoint de fait du parlementaire ou de l'ancien parlementaire, ou sur l'indemnité à laquelle il aura droit.
(4) Le montant versé au titre des paragraphes (1) ou (2) est réduit de toute somme nécessaire pour assurer le versement en entier de l'indemnité visée au paragraphe (3). »
Que le projet de loi C-518, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 4 à 18, page 2, de ce qui suit :
« (2) Le paragraphe (1) s'applique également à la personne qui perd sa qualité de parlementaire à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) cette personne a été déclarée coupable, par mise en accusation, d'une infraction à une loi fédérale;
b) les faits à l'origine de l'infraction sont survenus en tout ou partie pendant que la personne avait qualité de parlementaire;
c) le Sénat ou la Chambre des communes adopte une motion :
(i) soit portant que, à son avis, la personne aurait perdu sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou aurait été expulsée de la Chambre des communes, selon le cas, si elle n'avait pas perdu sa qualité de parlementaire,
(ii) soit déclarant vacant le siège de la personne à laquelle l'article 750 du Code criminel s'applique.
(3) L'application des paragraphes (1) et (2) est sans effet sur l'indemnité versée à l'ex-époux ou à l'ancien conjoint de fait du parlementaire ou de l'ancien parlementaire, ou sur l'indemnité à laquelle il aura droit.
(4) Le montant versé au titre des paragraphes (1) ou (2) est réduit de toute somme nécessaire pour assurer le versement en entier de l'indemnité visée au paragraphe (3). »
Que le projet de loi C-518, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 4 à 18, page 2, de ce qui suit :
« (2) Le paragraphe (1) s'applique également à la personne qui perd sa qualité de parlementaire à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) cette personne a été déclarée coupable, par mise en accusation, d'une infraction à une loi fédérale;
b) les faits à l'origine de l'infraction sont survenus en tout ou partie pendant que la personne avait qualité de parlementaire;
c) le Sénat ou la Chambre des communes adopte une motion portant que, à son avis, la personne aurait perdu sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou aurait été expulsée de la Chambre des communes, selon le cas, si elle n'avait pas perdu sa qualité de parlementaire.
(3) L'application des paragraphes (1) et (2) est sans effet sur l'indemnité versée à l'ex-époux ou à l'ancien conjoint de fait du parlementaire ou de l'ancien parlementaire, ou sur l'indemnité à laquelle il aura droit.
(4) Le montant versé au titre des paragraphes (1) ou (2) est réduit de toute somme nécessaire pour assurer le versement en entier de l'indemnité visée au paragraphe (3). »
Que le projet de loi C-518, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 2, de ce qui suit :
« (3) L'application des paragraphes (1) et (2) est sans effet sur l'indemnité versée à l'ex-époux ou à l'ancien conjoint de fait du parlementaire ou de l'ancien parlementaire, ou sur l'indemnité à laquelle il aura droit.
(4) Le montant versé au titre des paragraphes (1) ou (2) est réduit de toute somme nécessaire pour assurer le versement en entier de l'indemnité visée au paragraphe (3). »