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PROC Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 55
 
Le mardi 4 novembre 2014
 

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre se réunit aujourd’hui à 11 heures, dans la pièce 112-N de l'Édifice du Centre, sous la présidence de Joe Preston, président.

 

Membres du Comité présents : David Christopherson, Kevin Lamoureux, Alexandrine Latendresse, Tom Lukiwski, Dave MacKenzie, Ted Opitz, Joe Preston, Scott Reid, Blake Richards et Craig Scott.

 

Membres substituts présents : Scott Simms remplace Kevin Lamoureux et Chris Warkentin remplace Scott Reid.

 

Aussi présents : Chambre des communes : Philippe Méla, greffier législatif; David Chandonnet, greffier à la procédure. Bibliothèque du Parlement : Andre Barnes, analyste; Erin Virgint, adjointe de recherche.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 26 février 2014, le Comité reprend l'examen du projet de loi C-518, Loi modifiant la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (indemnité de retrait).
 

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

 

Conformément à l'article 75(1) du Règlement, l'article 1, titre subsidiaire, est réservé.

Le président met en délibération l'article 2.

 

Article 2,

Craig Scott propose, — Que le projet de loi C-518, à l'article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 12 à 26, page 1, de ce qui suit :

« (2) Le paragraphe (1) s'applique également à la personne qui perd sa qualité de parlementaire à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) cette personne a été déclarée coupable, par mise en accusation, d'une infraction à une loi fédérale;

b) les faits à l'origine de l'infraction sont survenus en tout ou partie pendant que la personne avait qualité de parlementaire;

c) le Sénat ou la Chambre des communes adopte une motion :

(i) soit portant que, à son avis, la personne aurait perdu sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou aurait été expulsée de la Chambre des communes, selon le cas, si elle n'avait pas perdu sa qualité de parlementaire,

(ii) soit déclarant vacant le siège de la personne à laquelle l'article 750 du Code criminel s'applique.

(3) L'application des paragraphes (1) et (2) est sans effet sur l'indemnité versée à l'ex-époux ou à l'ancien conjoint de fait du parlementaire ou de l'ancien parlementaire, ou sur l'indemnité à laquelle il aura droit.

(4) Le montant versé au titre des paragraphes (1) ou (2) est réduit de toute somme nécessaire pour assurer le versement en entier de l'indemnité visée au paragraphe (3). »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 766 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition.

 

La présidence déclare que les cinq (5) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, irrecevables :

Que le projet de loi C-518, à l'article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 12 à 26, page 1, de ce qui suit :

« (2) Le paragraphe (1) s'applique également à la personne qui perd sa qualité de parlementaire à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) cette personne a été déclarée coupable, par mise en accusation, d'une infraction à une loi fédérale;

b) les faits à l'origine de l'infraction sont survenus en tout ou partie pendant que la personne avait qualité de parlementaire;

c) le Sénat ou la Chambre des communes adopte une motion portant que, à son avis, la personne aurait perdu sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou aurait été expulsée de la Chambre des communes, selon le cas, si elle n'avait pas perdu sa qualité de parlementaire.

(3) L'application des paragraphes (1) et (2) est sans effet sur l'indemnité versée à l'ex-époux ou à l'ancien conjoint de fait du parlementaire ou de l'ancien parlementaire, ou sur l'indemnité à laquelle il aura droit.

(4) Le montant versé au titre des paragraphes (1) ou (2) est réduit de toute somme nécessaire pour assurer le versement en entier de l'indemnité visée au paragraphe (3).  »

Que le projet de loi C-518, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 26, page 1, de ce qui suit :

« (3) L'application des paragraphes (1) et (2) est sans effet sur l'indemnité versée à l'ex-époux ou à l'ancien conjoint de fait du parlementaire ou de l'ancien parlementaire, ou sur l'indemnité à laquelle il aura droit.

(4) Le montant versé au titre des paragraphes (1) ou (2) est réduit de toute somme nécessaire pour assurer le versement en entier de l'indemnité visée au paragraphe (3). »

Que le projet de loi C-518, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 4 à 18, page 2, de ce qui suit :

« (2) Le paragraphe (1) s'applique également à la personne qui perd sa qualité de parlementaire à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) cette personne a été déclarée coupable, par mise en accusation, d'une infraction à une loi fédérale;

b) les faits à l'origine de l'infraction sont survenus en tout ou partie pendant que la personne avait qualité de parlementaire;

c) le Sénat ou la Chambre des communes adopte une motion :

(i) soit portant que, à son avis, la personne aurait perdu sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou aurait été expulsée de la Chambre des communes, selon le cas, si elle n'avait pas perdu sa qualité de parlementaire,

(ii) soit déclarant vacant le siège de la personne à laquelle l'article 750 du Code criminel s'applique.

(3) L'application des paragraphes (1) et (2) est sans effet sur l'indemnité versée à l'ex-époux ou à l'ancien conjoint de fait du parlementaire ou de l'ancien parlementaire, ou sur l'indemnité à laquelle il aura droit.

(4) Le montant versé au titre des paragraphes (1) ou (2) est réduit de toute somme nécessaire pour assurer le versement en entier de l'indemnité visée au paragraphe (3). »

Que le projet de loi C-518, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 4 à 18, page 2, de ce qui suit :

« (2) Le paragraphe (1) s'applique également à la personne qui perd sa qualité de parlementaire à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) cette personne a été déclarée coupable, par mise en accusation, d'une infraction à une loi fédérale;

b) les faits à l'origine de l'infraction sont survenus en tout ou partie pendant que la personne avait qualité de parlementaire;

c) le Sénat ou la Chambre des communes adopte une motion portant que, à son avis, la personne aurait perdu sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou aurait été expulsée de la Chambre des communes, selon le cas, si elle n'avait pas perdu sa qualité de parlementaire.

(3) L'application des paragraphes (1) et (2) est sans effet sur l'indemnité versée à l'ex-époux ou à l'ancien conjoint de fait du parlementaire ou de l'ancien parlementaire, ou sur l'indemnité à laquelle il aura droit.

(4) Le montant versé au titre des paragraphes (1) ou (2) est réduit de toute somme nécessaire pour assurer le versement en entier de l'indemnité visée au paragraphe (3). »

Que le projet de loi C-518, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 2, de ce qui suit :

« (3) L'application des paragraphes (1) et (2) est sans effet sur l'indemnité versée à l'ex-époux ou à l'ancien conjoint de fait du parlementaire ou de l'ancien parlementaire, ou sur l'indemnité à laquelle il aura droit.

(4) Le montant versé au titre des paragraphes (1) ou (2) est réduit de toute somme nécessaire pour assurer le versement en entier de l'indemnité visée au paragraphe (3). »

 
Craig Scott propose, — Que le projet de loi C-518, à l'article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 12 à 26, page 1, de ce qui suit :

« (2) Le paragraphe (1) s'applique également à la personne qui perd sa qualité de parlementaire à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) cette personne a été déclarée coupable, par mise en accusation, d'une infraction à une loi fédérale;

b) les faits à l'origine de l'infraction sont survenus en tout ou partie pendant que la personne avait qualité de parlementaire;

c) le Sénat ou la Chambre des communes adopte une motion :

(i) soit portant que, à son avis, la personne aurait perdu sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou aurait été expulsée de la Chambre des communes, selon le cas, si elle n'avait pas perdu sa qualité de parlementaire,

(ii) soit déclarant vacant le siège de la personne à laquelle l'article 750 du Code criminel s'applique.  »

 

Après débat, l'amendement de Craig Scott est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal : POUR : David Christopherson, Alexandrine Latendresse, Craig Scott, Scott Simms — 4; CONTRE : Tom Lukiwski, Dave MacKenzie, Ted Opitz, Blake Richards, Chris Warkentin — 5.

 
Tom Lukiwski propose, — Que le projet de loi C-518, à l'article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 13 à 26, page 1, de ce qui suit :

« personne qui perd ou a perdu sa qualité de parlementaire et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, est condamnée pour une infraction dont les faits sont survenus en tout ou partie pendant qu’elle avait la qualité de parlementaire, une indemnité de retrait dont le montant est calculé selon la formule suivante :

A + B - C

où :

A représente les cotisations versées au titre de la présente partie et des parties I, III et IV de la version antérieure;

B l’intérêt sur les cotisations versées au titre de l’article 23 de la version antérieure ou des articles 11 ou 11.1;

C toute allocation de retraite versée à la personne au titre de la présente partie avant la date où celle-ci est condamnée pour l’infraction.

(3) Dans le cas où le montant calculé est négatif, il est réputé nul.

(4) Au paragraphe (2), « infraction » s’entend de toute infraction visée à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :

a) l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature);

b) l’article 119 (corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.);

c) l’article 120 (corruption de fonctionnaires);

d) l’article 121 (fraudes envers le gouvernement);

e) l’article 122 (abus de confiance par un fonctionnaire public);

f) l’article 131 (parjure);

g) l’article 136 (témoignages contradictoires);

h) l’article 137 (fabrication de preuve);

i) le paragraphe 139(2) (entrave à la justice);

j) les articles 322, 326 et 328 à 332 (vol), si la personne est condamnée en application de l’alinéa 334a);

k) l’article 336 (abus de confiance criminel);

l) l’alinéa 342.1(1)c) (utilisation non autorisée d’ordinateur);

m) l’article 354 (possession de biens criminellement obtenus), si la personne est condamnée en application de l’alinéa 355a);

n) l’alinéa 362(1)a) (escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration), si la personne est condamnée en application de l’alinéa 362(2)a);

o) l’article 366 (faux);

p) l’article 368 (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait);

q) l’article 368.1 (instruments pour commettre un faux);

r) l’article 374 (rédaction non autorisée d’un document);

s) l’article 375 (obtenir, etc., au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait);

t) les alinéas 377(1)c) et d) (documents endommagés);

u) l’alinéa 380(1)a) (fraude);

v) l’article 397 (falsification de livres et documents);

w) l’article 399 (faux relevé fourni par un fonctionnaire public);

x) l’article 426 (commissions secrètes).

(5) Les termes mis entre parenthèses au paragraphe (4) ne font pas partie de celui-ci, n’étant cités que pour des raisons de commodité. »

Il s'élève un débat.

 

Craig Scott propose, — Que l'amendement soit modifié par :

a) substitution de l’expression « du Code criminel » au paragraphe (4) par l’expression « du Code criminel ou de la Loi électorale du Canada », et

b) adjonction, après le paragraphe (4) (x), de ce qui suit :

« (y) toute infraction qualifiée par la Loi électorale du Canada d’ « acte illégal » ou de « manœuvre frauduleuse. »

 

À 11 h 30, la séance est suspendue.

À 11 h 34, la séance reprend.

 

Après débat, le sous-amendement de Craig Scott est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal : POUR : David Christopherson, Alexandrine Latendresse, Craig Scott, Scott Simms — 4; CONTRE : Tom Lukiwski, Dave MacKenzie, Ted Opitz, Blake Richards, Chris Warkentin — 5.

 

Craig Scott propose, — Que l’amendement soit modifié par suppression, à la deuxième et à la quatrième ligne du premier paragraphe, de l’expression « , à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, ».

 

Après débat, le sous-amendement de Craig Scott est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal : POUR : David Christopherson, Alexandrine Latendresse, Craig Scott, Scott Simms — 4; CONTRE : Tom Lukiwski, Dave MacKenzie, Ted Opitz, Blake Richards, Chris Warkentin — 5.

 

Après débat, l'amendement de Tom Lukiwski est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal : POUR : Tom Lukiwski, Dave MacKenzie, Ted Opitz, Blake Richards, Chris Warkentin — 5; CONTRE : David Christopherson, Alexandrine Latendresse, Craig Scott, Scott Simms — 4.

 

L'article 2 modifié est adopté avec dissidence.

 

Article 3,

Tom Lukiwski propose, — Que le projet de loi C-518, à l’article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 5 à 18, page 2, de ce qui suit :

« personne qui perd ou a perdu sa qualité de parlementaire et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, est condamnée pour une infraction mentionnée au paragraphe 19(4) dont les faits sont survenus en tout ou partie pendant qu’elle avait la qualité de parlementaire, une indemnité de retrait dont le montant est calculé selon la formule suivante :

A + B - C

où :

A représente les cotisations versées au titre de la présente partie et des parties I, III et IV de la version antérieure;

B l’intérêt sur les cotisations versées au titre des alinéas 33(1)c) ou (2)b), 33.1(1)c) ou 33.2(1)c);

C toute allocation compensatoire versée à la personne au titre de la présente partie avant la date où celle-ci est condamnée pour l’infraction.

(3) Dans le cas où le montant calculé est négatif, il est réputé nul. »

 

Après débat, l'amendement de Tom Lukiwski est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal : POUR : Tom Lukiwski, Dave MacKenzie, Ted Opitz, Blake Richards, Chris Warkentin — 5; CONTRE : David Christopherson, Alexandrine Latendresse, Craig Scott, Scott Simms — 4.

 

Après débat, l'article 3 modifié est adopté par un vote par appel nominal : POUR : Tom Lukiwski, Dave MacKenzie, Ted Opitz, Blake Richards, Scott Simms, Chris Warkentin — 6; CONTRE : David Christopherson, Alexandrine Latendresse, Craig Scott — 3.

 

L'article 4 est rejeté.

 

Article 1, titre subsidaire,

Craig Scott propose, — Que le projet de loi C-518, dans le titre subsidiaire, soit modifié par substitution, aux lignes 5 à 7, page 1, de ce qui suit :

« Loi sur la suppression de la pension de certains politiciens coupables d'une infraction. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle propose la modification du titre du projet de loi, qui ne peut être modifié que si les autres amendements apportés au projet de loi le justifient, selon ce qui est prévu aux pages 770-771 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition.

 

L'article 1, titre subsidiaire, est adopté.

 

Le titre est adopté.

 

Le projet de loi modifié est adopté par un vote par appel nominal : POUR : Tom Lukiwski, Dave MacKenzie, Ted Opitz, Blake Richards, Scott Simms, Chris Warkentin — 6; CONTRE : David Christopherson, Alexandrine Latendresse, Craig Scott — 3.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-518, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

 

À 11 h 52, la séance est suspendue.

À 11 h 55, la séance reprend à huis clos.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du lundi 21 octobre 2013, le Comité reprend l'examen du Règlement.
 
Le Comité donne des instructions aux analystes et à la greffière pour la rédaction d'un projet de rapport.
 

À 12 h 31, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

La greffière du Comité,



Marie-France Renaud

 
 
2014/12/16 8 h 45