Passer au contenu

JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain

Procès-verbal

42e législature, 1re Session
Réunion 15
lundi 9 mai 2016, 16 h 30 à 20 h 33
Présidence
Anthony Housefather, président (Libéral)

• Gérard Deltell remplace l'hon. Rob Nicholson (Conservateur)
• Mark Warawa remplace l'hon. Rob Nicholson (Conservateur)
• Bill Blair (Libéral)
• Sean Casey (Libéral)
• Garnett Genuis (Conservateur)
• Tom Kmiec (Conservateur)
• Robert Oliphant (Libéral)
• Arnold Viersen (Conservateur)
• Elizabeth May (Parti vert)
• Luc Thériault (Bloc Québécois)
Bibliothèque du Parlement
• Lyne Casavant, analyste
• Christine Morris, analyste
• Marlisa Tiedemann, analyste
 
Chambre des communes
• Philippe Méla, greffier législatif
• Olivier Champagne, greffier législatif
Ministère de la Justice
• Julie Besner, avocate, Section de la politique en matière de droit pénal
• Joanne Klineberg, avocate-conseil, Section de la politique en matière de droit pénal
• Carole Morency, directrice générale et avocate générale principale, Section de la politique en matière de droit pénal
Ministère de la Santé
• Sharon Harper, gestionnaire, Unité des soins continus, Direction des programmes et des politiques des soins de santé, Direction générale de la politique statégique
• Helen McElroy, directrice générale, Direction des programmes et des politiques de soins de santé, Direction générale de la politique stratégique
Conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 4 mai 2016, le Comité reprend l'examen du projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir).

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

Carole Morency, Joanne Klineberg, Julie Besner, Helen McElroy et Sharon Harper répondent aux questions.

Le président met en délibération l'article 1.

L'article 1 est adopté par un vote à main levée : POUR : 8; CONTRE : 0.

Article 2,

Ted Falk propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 2, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 39, page 2, et se terminant à la ligne 15, page 3, de ce qui suit :

« 227 (1) Ne commet pas un homicide coupable le titulaire d'une licence qui fournit l'aide à mourir à une personne en conformité avec l'article 241.2.

(2) L'article 14 ne s'applique pas à l'égard d'une personne qui consent à ce que la mort lui soit infligée au moyen de l'aide à mourir fournie en conformité avec l'article 241.2.

(3) Au présent article, aide à mourir et titulaire d'une licence s'entendent au sens de l'article 241.1. »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 766 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition.

La présidence déclare que les huit (8) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, irrecevables :

Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 25, page 3, et se terminant à la ligne 19, page 8, de ce qui suit :

(2) titulaire d’une licence qui fournit l’aide à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.

(3) Au présent article, aide à mourir et titulaire d'une licence s’entendent au sens de l’article 241.1.

AIDE À MOURIR

241.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 241.2 à 241.4.

aide à mourir Selon le cas, le fait pour un titulaire d'une licence :

a) d’administrer à une personne, à la demande de celle-ci, une substance qui précipite sa mort;

b) de prescrire ou de fournir une substance à une personne, à la demande de celle-ci, afin qu’elle se l’administre et précipite ainsi sa mort. (assistance in dying)

infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)

médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

pharmacien Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la profession de pharmacien. (pharmacist)

titulaire d'une licence Personne qui détient une licence délivrée en vertu de l’article 241.21. (licensee)

241.2 (1) Seule la personne qui remplit tous les critères ci-après peut recevoir l’aide à mourir :

a) elle est admissible — ou serait admissible, n’était le délai minimal de résidence ou de carence applicable — à des soins de santé financés par l’État au Canada;

b) elle est âgée d’au moins dix-huit ans et est capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;

c) elle est affectée de problèmes de santé graves et au stade terminal;

d) elle a reçu des services de counseling ou de psychologie avant d’avoir fait une demande d’aide à mourir;

e) elle a fait une demande d’aide à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures;

f) elle consent de manière éclairée à recevoir l’aide à mourir.

(2) Une personne est affectée de problèmes de santé graves et au stade terminal lorsque, à la fois :

a) elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables;

b) sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;

c) sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de ses capacités lui cause des souffrances physiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables;

d) sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale, sans pour autant qu’un pronostic ait été établi quant à son espérance de vie.

(3) Avant de fournir l’aide à mourir, le titulaire d'une licence doit, à la fois :

a) être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide à mourir remplit tous les critères prévus au paragraphe (1);

b) s’assurer que la demande a été faite par écrit et que celle-ci a été datée et signée par la personne ou conformément au paragraphe (4);

c) être convaincu que la demande a été datée et signée par la personne devant deux témoins indépendants, qui l’ont datée et signée à leur tour, ou qu’elle a été faite conformément au paragraphe (4) devant deux témoins indépendants qui ont attesté, par affidavit ou déclaration solennelle, avoir assisté à l’enregistrement de la vidéo;

d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;

e) s’assurer qu’un avis écrit de deux médecins ou infirmiers praticiens confirmant le respect de tous les critères prévus au paragraphe (1) a été obtenu;

f) être convaincu que les médecins ou infirmiers praticiens visés à l’alinéa e) sont indépendants;

g) s’assurer qu’au moins quinze jours francs se sont écoulés entre le jour où la demande a été signée par la personne et celui où l’aide à mourir est fournie;

h) immédiatement avant de fournir l’aide à mourir, donner à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément à recevoir l’aide à mourir.

(4) Lorsque la personne qui demande l’aide à mourir est incapable de dater et de signer la demande, elle peut faire celle-ci par enregistrement vidéo, pourvu qu'elle y précise la date de celui-ci.

(5) Toute personne qui est âgée d’au moins dix-huit ans et qui comprend la nature de la demande d’aide à mourir peut agir en qualité de témoin indépendant, sauf si :

a) elle sait ou croit qu’elle est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’elle recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci;

b) elle est propriétaire ou exploitant de l’établissement de soins de santé où la personne qui fait la demande reçoit des soins ou de l’établissement où celle-ci réside;

c) elle participe directement à la prestation de services de soins de santé à la personne qui fait la demande;

d) elle fournit directement des soins personnels à la personne qui fait la demande.

(6) Pour être indépendants, les médecins ou infirmiers praticiens visés à l’alinéa (3)e) ne peuvent :

a) l’un par rapport à l’autre, avoir une relation d’affaires, donner des conseils dans le cadre d’une relation de mentorat ou être chargés de superviser le travail;

b) savoir ou croire qu’ils sont bénéficiaires de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’ils recevront autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci;

c) savoir ou croire qu’ils sont liés entre eux ou à la personne qui fait la demande de toute autre façon qui porterait atteinte à leur objectivité.

241.21 Le ministre de la Justice peut délivrer une licence autorisant une personne à fournir l’aide à mourir s’il est convaincu que la personne :

a) est âgée d’au moins dix-huit ans;

b) n’a pas de casier judiciaire;

c) est un citoyen Canadien ou un résident permanent;

d) a terminé avec succès la formation prévue par règlement.

241.3 Le titulaire d'une licence qui, dans le cadre de la prestation de l’aide à mourir, omet sciemment de respecter toutes les exigences prévues aux alinéas 241.2(3)b) à h) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans;

b) par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

241.4(1) Commet une infraction quiconque commet un faux relatif à une demande d’aide à mourir.

(2) Commet une infraction quiconque détruit un document relatif à une demande d’aide à mourir avec l’intention d’entraver, selon le cas :

a) l’accès d’une personne à l’aide à mourir;

b) l’évaluation légitime d’une demande d’aide à mourir; »

Que le projet de loi C-14, à l'article 4, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 3 à 20, page 9, de ce qui suit :

« le titulaire d'une licence qui reçoit une demande écrite d’aide à mourir doit, en conformité avec ces règlements, fournir à la personne qui y est désignée à titre de destinataire des renseignements ou, à défaut, au ministre de la Justice, les renseignements qui y sont exigés.

(2) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le pharmacien qui délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide à mourir doit, en conformité avec ces règlements, fournir à la personne qui y est désignée à titre de destinataire des renseignements ou, à défaut, au ministre de la Justice, les renseignements qui y sont exigés.

(3) Le ministre de la Justice peut prendre des règlements :

a) pour régir, aux fins de surveillance de l’aide à mourir, la fourniture et la collecte de renseignements relatifs aux demandes d’aide à mourir »

b) par adjonction, après la ligne 29, page 9, de ce qui suit :

« a.1) régir la délivrance, la suspension et l’annulation des licences autorisant la prestation de l’aide à mourir ainsi que leur durée et leurs modalités; »

Que le projet de loi C-14, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 21 à 28, page 10, de ce qui suit :

« a) au titulaire d'une licence qui fournit l’aide à mourir en conformité avec l’article 241.2;

b) à la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un titulaire d'une licence à fournir l’aide à mourir en conformité avec l’article 241.2.

(3) Au paragraphe (2), aide à mourir et titulaire d'une licence s’entendent au sens de l’ar- »

Que le projet de loi C-14, à l'article 7, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 5, page 11, de ce qui suit :

« d’avoir reçu l’aide à mourir et que l’exigence »

b) par substitution, aux lignes 11 et 12, page 11, de ce qui suit :

« aide à mourir S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel. (assistance in dying) »

c) par substitution, à la ligne 16, page 11, de ce qui suit :

« forces qui a reçu l’aide à mourir est réputé être »

Que le projet de loi C-14, à l'article 8, soit modifié par substitution, aux lignes 25 et 26, page 11, de ce qui suit :

« le décès du détenu résulte du fait qu’il a reçu l’aide à mourir au sens de l’article 241.1 du Code criminel »

Que le projet de loi C-14, à l'article 9, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 1 et 2, page 12, de ce qui suit :

« aide à mourir S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel. (assistance in dying) »

b) par substitution, à la ligne 7, page 12, de ce qui suit :

« pour le militaire ou le vétéran d’avoir reçu l’aide »

c) par substitution, à la ligne 11, page 12, de ce qui suit :

« vétéran qui a reçu l’aide à mourir est réputé »

Que le projet de loi C-14, au préambule, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 6, page 1, de ce qui suit :

« demander l’aide à mourir;  »

b) par substitution, à la ligne 11, page 1, de ce qui suit :

« à mourir; »

c) par substitution, à la ligne 24, page 1, de ce qui suit :

« mettre l’accès à l’aide à mourir aux adultes »

d) par substitution, au passage commençant à la ligne 32, page 1, et se terminant à la ligne 3, page 2, de ce qui suit :

« rente dans tout le pays en matière d’aide à mourir, tout en reconnaissant la compétence des provinces en ce qui a trait à différentes questions liées à l’aide à mourir, notamment la prestation de »

e) par substitution, à la ligne 7, page 2, de ce qui suit :

« que les personnes qui se prévalent de l’aide »

f) par substitution, à la ligne 16, page 2, de ce qui suit :

« de l’aide à mourir; »

g) par substitution, à la ligne 24, page 2, de ce qui suit :

« demander l’aide à mourir, à savoir les cas »

Que le projet de loi C-14 soit modifié par substitution au titre intégral, page 1, de ce qui suit :

« Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide à mourir)  »

Ted Falk propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 40, page 2, de ce qui suit :

« cin qui fournit l’aide médicale à »

Après débat, l'amendement de Ted Falk est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

Ted Falk propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 2, soit modifié par suppression des lignes 5 à 8, page 3.

Après débat, l'amendement de Ted Falk est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 8.

Ted Falk propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 3, de ce qui suit :

« (4.1) Il est entendu que ni le paragraphe (4) ni l’article 241.2 ne confère à une personne le droit de se faire infliger la mort.  »

Après débat, l'amendement de Ted Falk est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 7.

Murray Rankin propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 2, soit modifié par substitution, de la ligne 7, page 3, de ce qui suit :

« l'invoque a une croyance honnête, mais erronée, à »

Après débat, l'amendement de Murray Rankin est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

L'article 2 est adopté par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 1.

Article 3,

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le lundi 2 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 21, page 3, de ce qui suit :

« a) amène ou incite une personne à se donner la mort ou »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le lundi 2 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Luc Thériault aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 3, de ce qui suit :

« (2.1) Ne commet pas l'infraction prévue aux alinéas (1)a) ou b) le médecin ou l'infirmier praticien qui fournit à une personne des renseignements sur les soins offerts dans le cadre de la prestation de l'aide médicale à mourir. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

Colin Fraser propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 4, de ce qui suit :

« (5.1) Il est entendu que ne commet pas d’infraction le travailleur social, le psychologue, le psychiatre, le thérapeute, le médecin, l'infirmier praticien ou tout autre professionnel de la santé qui fournit à une personne des renseignements sur la prestation légitime de l’aide médicale à mourir. »

Après débat, l'amendement de Colin Fraser est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 0.

Ted Falk propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par suppression des lignes 14 à 17, page 4.

Après débat, l'amendement de Ted Falk est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

Ted Falk propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 25 à 30, page 4, de ce qui suit :

« decin ou de l'infirmier praticien :

a)  de prescrire ou de fournir une substance à une personne, à la demande de celle-ci, afin qu’elle se l’administre sous la supervision du médecin ou de l'infirmier praticien et cause ainsi sa mort;

b) si la personne est incapable de s’administrer la substance pour causer sa mort, d’administrer la substance selon la demande de la personne. (medical assistance in »

Après débat, l'amendement de Ted Falk est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

Rob Nicholson propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 39, page 4, de ce qui suit :

« à exercer la médecine en qualité de médecin agréé. (medical practitioner) »

Après débat, l'amendement de Rob Nicholson est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

Ted Falk propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 4 et 5, page 5, de ce qui suit :

« 241.2 (1) À sa demande, une personne peut recevoir l’aide médicale à mourir à la condition qu’un juge de la cour supérieure de la province où elle réside habituellement rende une ordonnance selon laquelle il est convaincu que la personne remplit tous les critères suivants : »

Après débat, l'amendement de Ted Falk est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

Murray Rankin propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 9 et 10, page 5, de ce qui suit :

« b) elle est âgée d’au moins dix-huit ans; »

b) par substitution, à la ligne 16, page 5, de ce qui suit :

« e) elle a consenti de manière éclairée à recevoir l’aide »

c) par substitution, à la ligne 2, page 6, de ce qui suit :

« d’aide médicale à mourir a rempli tous les critères pré- »

d) par substitution, aux lignes 5 à 12, page 6, de ce qui suit :

« (i) a été faite lorsque la personne était capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé,

(ii) a été faite par écrit, puis datée et signée par la personne ou le tiers visé au paragraphe (4),

(iii) a été datée et signée après l'établissement d'un diagnostic indiquant que la personne est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables; »

e) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 22, page 6, de ce qui suit :

« ing that the person has met all of the criteria set out in »

f) par substitution, à la ligne 31, page 6, de ce qui suit :

« est imminente ou si la personne avait fait une demande anticipée valide avant de perdre sa capacité, une période plus courte qu’il juge indi- »

g) par substitution, à la ligne 33, page 6, de ce qui suit :

« h) si la personne est encore capable, immédiatement avant de fournir l’aide médicale à »

Après débat, l'amendement de Murray Rankin est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

Ted Falk propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 11 et 12, page 5, de ce qui suit :

« c) elle est affectée de problèmes de santé graves et au stade terminal; »

Après débat, l'amendement de Ted Falk est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

À 18 h 07, la séance est suspendue.

À 18 h 25, la séance reprend.

Ted Falk propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 11 et 12, page 5, de ce qui suit :

« c) elle est affectée de problèmes de santé au stade terminal; »

Après débat, l'amendement de Ted Falk est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le lundi 2 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Luc Thériault aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 11 et 12, page 5, de ce qui suit :

« c) elle est affectée de problèmes de santé, soit une maladie, une affection ou un handicap, graves et irrémédiables lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa situation médicale; »

b) par adjonction, après la ligne 17, page 5, de ce qui suit :

« (1.1) Pour l'application de l'alinéa (1)c), la personne n'a pas à se soumettre à des traitements qui ne lui sont pas acceptables pour que son problème de santé soit qualifié d'irrémédiable. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 8.

Murray Rankin propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 12, page 5, de ce qui suit :

« rémédiables, soit une maladie, une affection ou un handicap, qui ne peuvent être traités dans des conditions qu’elle juge acceptables et qui lui causent des souffrances persistantes qui lui sont intolérables dans sa situation; »

Après débat, l'amendement de Murray Rankin est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.

Ted Falk propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 5, de ce qui suit :

« c.1) elle a reçu des services de counseling ou de psychologie avant de faire la demande d’aide médicale à mourir; »

Après débat, l'amendement de Ted Falk est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.

Ted Falk propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 14 et 15, page 5, de ce qui suit :

« manière volontaire, laquelle notamment ne résulte pas de pressions extérieures ou du manque d’accès aux services nécessaires pour traiter la cause sous-jacente de la demande, comme des soins palliatifs ou gériatriques ou des soins pour la douleur chronique; »

Après débat, l'amendement de Ted Falk est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.

Ted Falk propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 16 et 17, page 5, de ce qui suit :

« e) elle consent de manière éclairée par écrit à recevoir l’aide médicale à mourir;

f) si elle est incapable de donner son consentement par écrit, elle enregistre la demande d’aide médicale à mourir devant deux témoins indépendants. »

Après débat, l'amendement de Ted Falk est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 7.

Ted Falk propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 16, page 5, de ce qui suit :

« e) elle consent de manière éclairée, sans y avoir été contrainte, à recevoir l'aide »

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

Michael Cooper propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 5, de ce qui suit :

« f) si elle souffre d’un trouble de santé mentale sous-jacent, elle s’est soumise à un examen psychiatrique réalisé par un psychiatre certifié afin de confirmer sa capacité à consentir de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir. »

Après débat, l'amendement de Michael Cooper est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

Ted Falk propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 5, de ce qui suit :

«  f) elle a consulté un médecin au sujet des options de soins palliatifs et a été informée de la gamme complète de celles-ci.  »

Après débat, l'amendement de Ted Falk est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

Ted Falk propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 5, de ce qui suit :

« f) elle a obtenu le consentement écrit du ministère de la Santé à ce que, dans son cas, l’aide médicale à mourir lui soit administrée. »

Après débat, l'amendement de Ted Falk est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 7.

Murray Rankin propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par suppression des lignes 18 à 32, page 5.

Après débat, l'amendement de Murray Rankin est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

Colin Fraser propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 5, de ce qui suit :

« graves et irrémédiables seulement si elle remplit tous les critères ci-après : »

Après débat, l'amendement de Colin Fraser est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 8; CONTRE : 0.

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le lundi 2 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 21, page 5, de ce qui suit :

« d’un handicap graves pour lesquels il n’existe aucun traitement qu’elle juge acceptable; »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

Ted Falk propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 20 et 21, page 5, de ce qui suit :

« a) elle est atteinte d’une maladie ou d’une affection grave et au stade terminal; »

b) par substitution, aux lignes 24 à 28, page 5, de ce qui suit :

« c) sa maladie ou son affection lui cause des souffrances physiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées; »

Après débat, l'amendement de Ted Falk est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le lundi 2 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 5, de ce qui suit :

« irréversible de ses capacités; »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

Ted Falk propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 26, page 5, de ce qui suit :

« souffrances physiques persistantes »

Après débat, l'amendement de Ted Falk est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le lundi 2 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par suppression des lignes 29 à 32, page 5.

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.

Ted Falk propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 29 à 32, page 5, de ce qui suit :

« d) sa mort naturelle imminente est devenue prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale. »

Après débat, l'amendement de Ted Falk est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

Ted Falk propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 29 à 32, page 5, de ce qui suit :

« d) sa mort naturelle devrait survenir dans les trente prochains jours, compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale.  »

Après débat, l'amendement de Ted Falk est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 7.

Ted Falk propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 1, page 6, de ce qui suit :

« a) avoir une preuve raisonnable que la personne qui a fait la demande »

Après débat, l'amendement de Ted Falk est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

Ted Falk propose, — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 6, page 6, de ce qui suit :

« signée par la personne ou a été faite conformément au para- »

b) par substitution, aux lignes 14 à 16, page 6, de ce qui suit :

« par la personne devant deux témoins indépendants, qui l’ont datée et signée à leur tour, ou qu’elle a été faite conformément au paragraphe (4) devant deux témoins indépendants qui ont attesté, par affidavit ou déclaration solennelle, avoir assisté à l’enregistrement de la vidéo; »

Après débat, l'amendement de Ted Falk est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

À 20 h 33, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

Le greffier du Comité,

Michael MacPherson