JUST Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Procès-verbal
Sur motion de Ron McKinnon, il est convenu, — Que Alistair MacGregor soit élu second vice-président du Comité.
Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.
Les témoins répondent aux questions.
Conformément à l'article 75(1) du Règlement, l'étude de l'article 1 (titre abrégé), est réservée.
Le président met en délibération l'article 2.
L'article 2 est adopté.
L'article 3 est adopté.
L'article 4 est adopté.
L'article 5 est adopté.
Article 6,
Ted Falk propose, — Que le projet de loi S-201, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 20 à 26, page 2, de ce qui suit :« 6 (1) Ne commettent pas une infraction à la présente loi les médecins, les pharmaciens et les autres professionnels de la santé si les résultats d’un test génétique sont requis pour le traitement médical d’un problème de santé donné.
(2) Ne commet pas une infraction à la présente loi le chercheur qui mène des recherches médicales, pharmaceutiques ou scientifiques dans le cadre desquelles, à l’égard d’un participant volontaire à ces recherches, les résultats du test génétique sont requis pour mener à bien un objectif de recherche donné, à la condition que leur utilisation se restreigne à cet objectif. »
Après débat, l'amendement de Ted Falk est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
L'article 6 est adopté avec dissidence.
L'article 7 est adopté.
L'article 8 est adopté.
L'article 9 est adopté.
L'article 10 est adopté.
Nouvel article 11,
Colin Fraser propose, — Que le projet de loi S-201 soit modifié par adjonction, après la ligne 31, page 6, du nouvel article suivant :« DISPOSITIONS DE COORDINATION
11 (1) En cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel (appelé « autre loi » au présent article), les paragraphes (2) et (3) s’appliquent.
(2) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 1 de l’autre loi et l’article 9 de la présente loi sont en vigueur, l’article 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
2 La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l’état de personne graciée.
(3) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 2 de l’autre loi et le paragraphe 10(1) de la présente loi sont en vigueur, le paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
3 (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience. »
Après débat, l'amendement de Colin Fraser est mis aux voix et adopté.
L'article 1, titre abrégé, est adopté.
Le titre est adopté.
Le projet de loi tel que modifié est adopté.
IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.
À 11 h 29, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.
Le greffier du Comité,