Nouvel article 3,
Francis Scarpaleggia propose, — Que le projet de loi C-293 soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 3, du nouvel article suivant : « 91.5 (1) Le délinquant qui présente plus de cent plaintes ou griefs — y compris les plaintes ou griefs présentés conjointement avec d’autres délinquants — au cours d'une période de douze mois est désigné auteur de griefs multiples.
(2) Lorsqu’un délinquant est désigné auteur de griefs multiples par application du paragraphe (1), le directeur du pénitencier où il est incarcéré l'en informe par écrit sans délai et lui fournit l’occasion de contester la désignation conformément aux critères prévus dans le Manuel sur le règlement des plaintes et des griefs des délinquants.
(3) Le délinquant qui a été désigné auteur de griefs multiples par application du paragraphe (1) ne peut présenter plus d’une plainte ou d’un grief par période de deux semaines. S’il dépasse ce nombre, le délinquant doit préciser lequel de ces plaintes ou griefs il souhaite faire entendre.
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à la plainte ou au grief concernant des questions qui pourraient avoir un effet direct sur la vie, la liberté ou la sécurité du plaignant si telle plainte ou tel grief n'est pas réglé.
(5) La désignation visée au paragraphe (1) expire après six mois.
(6) Si le délinquant présente plus de vingt-cinq plaintes ou griefs dans les trois mois suivant l’expiration de la désignation en application du paragraphe (5), il est à nouveau désigné auteur de griefs multiples. Cette désignation, ainsi que toute désignation subséquente, expire après douze mois.
(7) Le directeur du pénitencier peut suspendre la désignation visée aux paragraphes (1) ou (6) si le délinquant accepte par écrit de suivre le plan que lui propose le directeur pour lui permettre d'exprimer son insatisfaction d'une façon plus constructive. La suspension demeure en vigueur tant que le délinquant se conforme au plan.
(8) Le transfèrement dans un autre pénitencier du délinquant désigné auteur de griefs multiples en application du présent article n’a aucun effet sur la désignation.
(9) La suspension de la désignation du délinquant qui a accepté de suivre un plan au titre du paragraphe (7) demeure en vigueur malgré son transfèrement dans un autre pénitencier, sauf si le plan est incompatible avec le fonctionnement de cet autre pénitencier.
(10) Le délinquant désigné auteur de griefs multiples en application du présent article peut présenter un grief contestant cette désignation, laquelle est alors suspendue jusqu’à ce que le grief soit réglé.
(11) La désignation auteur de griefs multiples attribuée au délinquant en application du présent article peut être inscrite dans des documents ne se rapportant pas seulement à la procédure de règlement des plaintes ou griefs. »