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SECU Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 39
 
Le jeudi 10 mai 2012
 

Le Comité permanent de la sécurité publique et nationale se réunit aujourd’hui à 15 h 30, dans la pièce 268 de l'édifice de La Promenade, sous la présidence de Kevin Sorenson, président.

 

Membres du Comité présents : Rosane Doré Lefebvre, Randall Garrison, Candice Hoeppner, Ryan Leef, Rick Norlock, John Rafferty, Brent Rathgeber, Jean Rousseau, Francis Scarpaleggia, Kevin Sorenson et Wai Young.

 

Membres substituts présents : Larry Miller remplace Jay Aspin et Joyce Murray remplace Francis Scarpaleggia.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Tanya Dupuis, analyste; Christine Morris, analyste. Chambre des communes : Lucie Tardif-Carpentier, greffière législative.

 

Témoins : Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc. : Michael Anderson, directeur, Secrétariat des ressources naturelles. À titre personnel : Steve Sullivan, ancien Ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 28 mars 2012, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-350, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (responsabilisation des délinquants).
 

Michael Anderson par vidéoconférence de Winnipeg (Manitoba) et Steve Sullivan font des déclarations et répondent aux questions.

 

À 16 h 31, la séance est suspendue.

À 16 h 31, la séance reprend à huis clos.

 

Le Comité entreprend l'examen de questions relatives aux travaux du Comité.

 

À 16 h 49, la séance est suspendue.

À 16 h 51, la séance reprend en public.

 

Conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 28 mars 2012, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-350, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (responsabilisation des délinquants).

 

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

 

Le président met en délibération l'article 1.

 

Article 1,

Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-350, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 1, de ce qui suit :

« délinquants en veillant à ce qu'ils jouent un rôle actif dans l'acquittement de leurs »

 

Après débat, l'amendement de Randall Garrison est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 6.

 

L'article 1 est adopté.

 

Article 2,

Candice Hoeppner propose, — Que le projet de loi C-350, à l’article 2, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 23, page 1, et se terminant à la ligne 33, page 2, de ce qui suit :

78.1 (1) En vue de la réalisation du but du système correctionnel énoncé à l’alinéa 3c), toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à un délinquant en exécution d’une décision définitive d’un tribunal administratif ou judiciaire accordant au délinquant une indemnité dans le cadre d’une action ou d’une procédure engagée contre elle, ou contre l’un de ses mandataires ou employés pour un fait — acte ou omission — accompli dans l’exécution de ses fonctions, est payée dans l’ordre de priorité suivant :

a) toute somme à payer par le délinquant en vertu d’une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal compétent au profit d’un enfant ou d’un époux;

b) toute somme à payer par le délinquant en vertu d’une ordonnance de dédommagement rendue en vertu des articles 738 ou 739 du Code criminel;

c) toute suramende compensatoire à payer par le délinquant qui lui a été infligée en vertu de l’article 737 du Code criminel;

d) toute autre somme à payer par le délinquant en vertu d’un jugement rendu par un tribunal compétent.

(2) Si le délinquant doit payer plus d’une somme visée à l’un des alinéas (1)a) à d), les sommes à payer au titre de cet alinéa sont payées selon une part proportionnelle si les fonds sont insuffisants pour les acquitter en entier.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux frais ou dépens accordés par le tribunal dans sa décision.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sommes à payer au délinquant en exécution de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens entrée en vigueur le 19 septembre 2007.

(5) Afin d’établir son droit à un paiement au titre du paragraphe (1), l’intéressé avise le Service par écrit, selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements réglementaires, de la créance dont il bénéficie au titre de l’un des alinéas (1)a) à d).

(6) Lorsqu’elle fait un paiement en application du présent article, Sa Majesté ne tient compte que des jugements ou ordonnances à l’égard desquels un avis a été reçu aux termes du paragraphe (5).

(7) Est versé au délinquant l’excédent sur l’indemnité après paiement des sommes conformément aux paragraphes (1) à (6).

(8) Le présent article s’applique sous réserve de toute autre loi fédérale.

(9) Le paragraphe 30(1) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif ne s’applique aux sommes visées à l’article 78.1.

78.2 (1) Afin d’établir si la personne à qui Sa Majesté doit payer une somme en exécution d’une décision définitive d’un tribunal administratif ou judiciaire est un délinquant, le ministère ou l’organisme concerné et le Service peuvent, sous réserve de toute autre loi fédérale, se communiquer les renseignements qui sont nécessaires pour établir l’identité de cette personne.

(2) S’il est établi que la personne visée au paragraphe (1) est un délinquant, le Service peut communiquer au ministère ou à l’organisme concerné des renseignements se rapportant aux créances dont il a reçu avis aux termes du paragraphe 78.1(5).

78.3 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

a) l’administration et le fonctionnement du régime établi par l’article 78.1;

b) la communication de renseignements en vertu de l’article 78.2.

Il s'élève un débat.

 

Rosane Doré Lefebvre propose, — Que l'amendement soit modifié par substitution, aux mots « ou d'un époux », des mots « , d'un époux ou d'un conjoint de fait »

 

Du consentement unanime, le sous-amendement est retiré.

 

Randall Garrison propose, — Que l'amendement soit modifié par suppression de l'alinéa 78.1(1)d).

 

Après débat, le sous-amendement de Randall Garrison est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 6.

 

Après débat, l'amendement de Candice Hoeppner est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 10; CONTRE : 0.

 

L'article 2, tel que modifié, est adopté.

 

Le titre est adopté.

 

Le projet de loi, tel que modifié, est adopté.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-350, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

 

À 17 h 20, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

Greffier de comité,



Alexandre Roger

 
 
2012/06/21 15 h 48