Article 2,
Candice Hoeppner propose, — Que le projet de loi C-350, à l’article 2, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 23, page 1, et se terminant à la ligne 33, page 2, de ce qui suit :78.1 (1) En vue de la réalisation du but du système correctionnel énoncé à l’alinéa 3c), toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à un délinquant en exécution d’une décision définitive d’un tribunal administratif ou judiciaire accordant au délinquant une indemnité dans le cadre d’une action ou d’une procédure engagée contre elle, ou contre l’un de ses mandataires ou employés pour un fait — acte ou omission — accompli dans l’exécution de ses fonctions, est payée dans l’ordre de priorité suivant :
a) toute somme à payer par le délinquant en vertu d’une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal compétent au profit d’un enfant ou d’un époux;
b) toute somme à payer par le délinquant en vertu d’une ordonnance de dédommagement rendue en vertu des articles 738 ou 739 du Code criminel;
c) toute suramende compensatoire à payer par le délinquant qui lui a été infligée en vertu de l’article 737 du Code criminel;
d) toute autre somme à payer par le délinquant en vertu d’un jugement rendu par un tribunal compétent.
(2) Si le délinquant doit payer plus d’une somme visée à l’un des alinéas (1)a) à d), les sommes à payer au titre de cet alinéa sont payées selon une part proportionnelle si les fonds sont insuffisants pour les acquitter en entier.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux frais ou dépens accordés par le tribunal dans sa décision.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sommes à payer au délinquant en exécution de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens entrée en vigueur le 19 septembre 2007.
(5) Afin d’établir son droit à un paiement au titre du paragraphe (1), l’intéressé avise le Service par écrit, selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements réglementaires, de la créance dont il bénéficie au titre de l’un des alinéas (1)a) à d).
(6) Lorsqu’elle fait un paiement en application du présent article, Sa Majesté ne tient compte que des jugements ou ordonnances à l’égard desquels un avis a été reçu aux termes du paragraphe (5).
(7) Est versé au délinquant l’excédent sur l’indemnité après paiement des sommes conformément aux paragraphes (1) à (6).
(8) Le présent article s’applique sous réserve de toute autre loi fédérale.
(9) Le paragraphe 30(1) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif ne s’applique aux sommes visées à l’article 78.1.
78.2 (1) Afin d’établir si la personne à qui Sa Majesté doit payer une somme en exécution d’une décision définitive d’un tribunal administratif ou judiciaire est un délinquant, le ministère ou l’organisme concerné et le Service peuvent, sous réserve de toute autre loi fédérale, se communiquer les renseignements qui sont nécessaires pour établir l’identité de cette personne.
(2) S’il est établi que la personne visée au paragraphe (1) est un délinquant, le Service peut communiquer au ministère ou à l’organisme concerné des renseignements se rapportant aux créances dont il a reçu avis aux termes du paragraphe 78.1(5).
78.3 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) l’administration et le fonctionnement du régime établi par l’article 78.1;
b) la communication de renseignements en vertu de l’article 78.2.
Il s'élève un débat.