Dennis Bevington propose, — Que le projet de loi C-19, à l'article 29, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 24, page 10, de ce qui suit :« 29. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire aux armes à feu veille à ce que, au plus tôt trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi, tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui se trouvent dans le Registre canadien des armes à feu, ainsi que toute copie de ceux-ci qui relève de lui soient détruits.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), chaque contrôleur des armes à feu veille à ce que, au plus tôt trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 24 de la présente loi, tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui relèvent de lui, ainsi que toute copie de ceux-ci qui relèvent de lui soient détruits.
(3) Avant que ne soient détruits les registres et fichiers visés aux paragraphes (2) et (3), le commissaire aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, selon le cas, communique avec chaque province, territoire, bande d’Indiens et collectivité autochtone bénéficiant de l’autonomie gouvernementale afin de leur demander s’ils ont l’intention de créer un registre des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte et il transmet aux entités qui en ont l’intention les registres et fichiers qui relèvent de lui et qui sont liés de façon directe ou indirecte à celles-ci.
(4) Pour l’application du présent article, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada ainsi que la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’appliquent pas relativement aux registres et fichiers visés aux paragraphes (1) à (3), ni à leur transfert ou à leur destruction. »