Merci monsieur le président.
[Français]
Bonjour à tous et à toutes.
Honorables députés, je vous remercie de m'avoir invitée à comparaître devant vous pour discuter du projet de loi .
J'ai suivi vos travaux de près, j'ai examiné les témoignages des divers témoins et j'ai lu les mémoires que vous avez reçus durant votre étude. J'en ai tenu compte dans la préparation de mon témoignage d'aujourd'hui.
Comme vous le savez, des appels insistants de réforme de la Loi sur l'accès à l'information ont été lancés depuis son adoption. Depuis la création du Commissariat à l'information, il y a plus de 30 ans, mes prédécesseurs et moi-même avons relevé de multiples faiblesses et lacunes dans la Loi.
En mars 2015, j'ai présenté un rapport spécial au Parlement dans lequel je proposais une refonte en profondeur de la Loi sur l'accès à l'information. Les 85 recommandations formulées dans ce rapport visaient à régler les problèmes récurrents liés à l'accès à l'information et à créer une culture d'ouverture.
Dans le cadre de l'étude de la Loi menée par le Comité en 2016, j'ai ciblé les recommandations de mon rapport spécial auxquelles il faudrait donner suite en priorité, c'est-à-dire pendant la première phase de la réforme du gouvernement.
Mes recommandations présentées dans le cadre de cette comparution sont encore les priorités que je recommande aujourd'hui pour moderniser la Loi. Il s'agit également des recommandations présentées par le Comité dans son rapport final.
Tout d'abord, nous recommandons d'étendre la portée de la Loi aux bureaux du premier ministre et des ministres et aux organismes administratifs qui soutiennent le Parlement et les tribunaux.
Ensuite, nous recommandons de légiférer afin d'instaurer une obligation de documenter le processus décisionnel du gouvernement.
Nous recommandons également de réduire les délais.
De plus, nous recommandons d'encourager la divulgation de l'information du gouvernement en modifiant l'exception relative aux conseils et aux recommandations ainsi que l'exclusion pour les documents confidentiels du Cabinet.
En outre, nous recommandons de renforcer les pouvoirs de surveillance de la commissaire à l'information en ajoutant dans la Loi un véritable modèle exécutoire avec la certification des ordonnances, comme si elles étaient délivrées par la Cour fédérale.
Finalement, nous recommandons d'inclure dans la Loi l'obligation de procéder à un examen de la Loi sur l'accès à l'information en 2018 et aux cinq ans par la suite.
[Traduction]
Depuis ce temps, j’ai également recommandé à la ministre de la Justice et au président du Conseil du Trésor, dans une lettre datée du 8 octobre 2017, qu’un amendement soit apporté à la première étape des amendements afin d’établir une disposition claire qui protège la capacité qu’a le commissaire à l’information d’examiner les documents relativement auxquels des institutions fédérales invoquent l’exception au secret professionnel de l’avocat. Cette recommandation a fait suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. University of Calgary.
Le projet de loi donne suite à deux de ces sept recommandations prioritaires, à savoir l’examen obligatoire de la loi tous les cinq ans et les recommandations concernant le secret professionnel de l’avocat.
[Français]
Le 28 septembre 2017, j'ai déposé un autre rapport au Parlement intitulé « Objectif transparence: la cible ratée », qui décrit mes réserves à l'égard du projet de loi ainsi que mes recommandations pour améliorer celui-ci.
Je vais répondre avec plaisir à vos questions sur ce rapport, mais, pour l'instant, je vais concentrer mes remarques sur certains éléments qui ont été soulevés pendant votre étude et qui n'avaient pas été abordés en détail dans mon rapport spécial.
[Traduction]
Tout d’abord, en ce qui concerne la divulgation proactive et l’indépendance judiciaire, le Comité a entendu un témoin représentant l’Association canadienne des juges des cours supérieures. Ce témoin a dit craindre que la divulgation proactive dont il est question dans le projet de loi à l’égard des juges interfère avec l’indépendance judiciaire ou puisse menacer la sécurité des juges. L’Association du barreau canadien, dans son mémoire écrit, a soulevé des préoccupations de même nature.
Lorsque j’ai déposé mon rapport intitulé « Viser juste pour la transparence » en 2015, afin de suggérer des modifications visant à moderniser la Loi, j’ai recommandé que l’application de la Loi soit élargie aux organismes administratifs qui soutiennent les tribunaux, et non aux juges comme tel. J’ai reconnu que l’indépendance judiciaire était une pierre angulaire de notre système judiciaire et que certains documents devaient être exclus de la portée de la Loi.
Le projet de loi propose que soit divulguée de façon proactive l’information personnalisée liée aux faux frais et aux frais de représentation, aux indemnités de déplacement et aux indemnités de conférences, y compris les noms des juges. Selon l’association qui a témoigné à ce sujet devant ce comité, cela risque de nuire à l’indépendance des juges et de menacer leur sécurité.
Afin d’apaiser ces préoccupations, l’association a suggéré que l’information relative aux dépenses selon les catégories d’indemnités remboursables prévues dans la Loi sur les juges soit publiée selon les dépenses de chaque tribunal.
À mon avis, cette recommandation est raisonnable et le Comité doit sérieusement en tenir compte. À l’heure actuelle, les dépenses relatives à ces catégories de renseignements ne sont pas rendues publiques.
De même, la recommandation de l’association selon laquelle la décision à savoir si l’indépendance judiciaire risque d’être menacée ou non par la publication des documents visés par l’exigence de divulgation proactive pourrait relever du juge en chef du tribunal concerné pourrait aussi, selon moi, être prise en considération par le Comité.
Le deuxième aspect dont j’aimerais parler, et j’implore ici votre patience, concerne les renseignements personnels. En préparant le texte que je vous présente aujourd’hui, je pensais parler en détail et revenir à la base, d’une certaine façon, afin d’expliquer comment l’exception visant les renseignements personnels est traitée dans la Loi sur l’accès à l’information.
Si je me fie aux témoignages livrés devant le Comité et aux questions posées par les membres du Comité, il y a lieu de préciser comment l’exception visant les renseignements personnels est appliquée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.
L’exception visant les renseignements personnels se trouve à l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information. Il s’agit d’une exception obligatoire. Elle précise que le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels qui sont demandés en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.
Les renseignements personnels sont définis à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et ils sont incorporés à Loi sur l’accès à l’information en vertu de l’article 19. On y précise que renseignements personnels s’entend des renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment les renseignements relatifs à la race ou à la religion, les adresses, les empreintes digitales et ainsi de suite.
L’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information prévoit les cas suivants dans lesquels la communication de renseignements personnels est autorisée si l’individu qu’ils concernent y consent, si le public y a accès et si la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
L’article 8 énumère quant à lui les cas dans lesquels des renseignements personnels peuvent être communiqués. En particulier, il est précisé au sous-alinéa 8(2)m)(i) que des renseignements personnels peuvent être communiqués à toute autre fin dans les cas où, de l’avis du responsable de l’institution, des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée.
Le responsable de l’institution fédérale doit aviser par écrit le commissaire à la protection de la vie privée si des renseignements personnels sont divulgués, et ce, avant leur communication, en application de l’alinéa 8(2)m), et le commissaire à la protection de la vie privée doit ensuite, s’il l’estime justifié, aviser la personne qui est concernée par ces renseignements.
L’alinéa 8(2)m) a été invoqué plus de 7 700 fois par des institutions fédérales en 2015-2016. Cela aurait déclenché les exigences de divulgation obligatoire au commissaire à la protection de la vie privée de la part des institutions.
Parmi les demandes exécutées par des institutions fédérales en 2015-2016, l’exception visant des renseignements personnels a été invoquée par des fonctionnaires à plus de 28 000 demandes, soit à peu près 39 % du nombre total de demandes. L’exception visant des renseignements personnels est celle qu’invoquent le plus souvent les institutions.
Les fonctionnaires prennent couramment ce genre de décisions entourant la divulgation.
Pour ce qui est des plaintes déposées à mon bureau, cette exception a été citée dans plus de 300 plaintes l’année dernière, et c’est à peu près la même chose d’une année à l’autre. Cette exception constitue 52 % de toutes les plaintes relatives à des exceptions examinées par mon bureau. Il est important de reconnaître que l’exception visant des renseignements personnels est invariablement invoquée de concert avec d’autres exceptions dans le cadre des plaintes qui sont déposées à mon bureau. La plupart des dossiers liés à l’exception visant des renseignements personnels sont toutefois réglés aux premières étapes de nos enquêtes et sont très rarement contestés.
Depuis que je suis commissaire en fait, nous avons mené plus de 13 000 enquêtes. De ce nombre, je n’ai émis une recommandation officielle de divulguer les renseignements personnels en question que dans sept cas.
Pendant cette période, un total de 21 affaires ont été soumises aux tribunaux relativement à l’exception visant des renseignements personnels en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. De ce nombre, 19 ont été soumises par des tierces parties, et non par le Commissariat à l’information, et deux de ces affaires ont été soumises par mon bureau. Même si le commissaire à la protection de la vie privée peut intervenir dans ces affaires, celui qui est actuellement en poste ne l’a jamais fait.
Le projet de loi englobe le commissaire à la protection de la vie privée dans le processus d’enquête du commissaire à l’information dans deux situations. D’abord, si des institutions avisent le commissaire à la protection de la vie privée d’une plainte déposée à mon bureau, le commissaire à l’information sera tenu par la loi, en application du projet de loi C-58, de demander l’avis du commissaire à la protection de la vie privée.
Les institutions aviseront-elles effectivement le commissaire à la protection de la vie privée? Dans l’affirmative, il y aura obligation en vertu de la loi de faire participer le commissaire à la protection de la vie privée à toutes les enquêtes menées par le commissaire à l’information. Aucune période n’est précisée dans le cadre de ce processus. Nous savons que cela touchera plus de 300 enquêtes par année qui portent non seulement sur des renseignements personnels, mais aussi sur de nombreux autres sujets d’enquête.
Ensuite, le commissaire à l’information peut consulter, à sa discrétion, et ce détail est bien précisé dans le projet de loi , quand il a l’intention d’ordonner que des renseignements personnels soient communiqués.
Dans son mémoire, le commissaire à la protection de la vie privée propose que son rôle dans les enquêtes d’accès à l’information soit élargi encore plus que le prévoit déjà le projet de loi . Il recommande que la consultation de son bureau soit obligatoire quand le commissaire à l’information a l’intention d’émettre une ordonnance ou une recommandation dans tous les cas de communication de renseignements personnels. Il recommande aussi que le commissaire à la protection de la vie privée puisse intenter un recours judiciaire quand le commissaire à l’information rend non seulement une ordonnance, mais aussi quand il présente une recommandation de communication de renseignements personnels.
Mon collègue soutient que cette participation du commissaire à la protection de la vie privée aux enquêtes du commissaire à l’information est rendue nécessaire étant donné que le projet de loi modifie l’équilibre entre les droits d’accès à l’information et les droits à la protection des renseignements personnels. Il soutient que le commissaire à l’information est le défenseur d’un aspect de cet équilibre, tandis que le commissaire à la protection de la vie privée, qui est le défenseur de la protection de la vie privée, doit veiller à ce que cet équilibre soit maintenu. C’est toutefois une position que je conteste respectueusement.
Le projet de loi ne modifie pas l’exception visant des renseignements personnels qui est actuellement prévue dans la loi. Il ne modifie pas sensiblement la définition des renseignements personnels. Il maintient le critère appliqué à la divulgation de renseignements dans l’intérêt public ainsi que l’obligation pour les institutions d’aviser le commissaire à la protection de la vie privée si elles décident de communiquer des renseignements dans l’intérêt public.
Il est exact que le commissaire à l’information est le défenseur de la transparence dans le cadre des débats sur les politiques publiques. Je représente toutefois, d’abord et avant tout, un organisme de réglementation. À ce titre, dans le cadre des enquêtes que je mène en vertu de la loi, je dois appliquer la loi à la lettre. Or, la loi n’a pas changé en ce qui concerne cette exception. Mes enquêtes reposeront sur la même loi que dans les 34 dernières années.
Les exceptions qui autorisent la divulgation sont à la discrétion du responsable de l’institution. Quand nous menons des enquêtes à cet égard, nous examinons si le responsable de l’institution a exercé ou non son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable. Le commissaire à l’information ne remplace pas l’exercice du pouvoir discrétionnaire du responsable de l’institution par le sien.
Comme je l’ai expliqué dans mon rapport spécial, puisque le projet de loi ne prévoit aucun pouvoir de rendre des ordonnances, la modification de l’équilibre invoquée par le gouvernement et par le commissaire à la protection de la vie privée ne repose pas sur de nouvelles dispositions du projet de loi et n’est donc que pure spéculation.
Aucune obligation en loi de consulter le commissaire à la protection de la vie privée n’est nécessaire selon moi, et nuirait plutôt au bon déroulement des enquêtes sur des plaintes d’accès à l’information. Fait encore plus important, elle nuirait à l’intégrité des enquêtes menées en application de la Loi sur l’accès à l’information, et ce, dans au moins deux situations.
D’abord, puisque le Commissariat à la protection de la vie privée est également assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et qu’il est donc assujetti par le fait même aux plaintes déposées à mon bureau, l’obligation en loi de consulter son bureau créerait un conflit d’intérêts.
Ensuite, il est courant que les requérants demandent des renseignements en application de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ils invoquent les deux lois de façon à maximiser les renseignements qui seront divulgués par les institutions fédérales. Cela nuirait directement à l’intégrité des enquêtes menées en application de la Loi sur l’accès à l’information si le commissaire à l’information était tenu de communiquer des renseignements liés à ces enquêtes au Commissariat à la protection de la vie privée.
En somme, pour toutes les raisons ci-devant, je ne recommande pas que le commissaire à la protection de la vie privée participe aux enquêtes menées en vertu des lois sur l’accès à l’information quand l’exception visant des renseignements personnels est en cause, compte tenu des mesures de protection qui sont déjà prévues dans nos lois respectives. Il y aurait lieu d’observer les recommandations contenues dans mon rapport à ce sujet.
Si le Comité devait toutefois juger nécessaire de faire participer le commissaire à la protection de la vie privée aux enquêtes du commissaire à l’information, je recommande d’abord que la consultation du commissaire à la protection de la vie privée soit à la discrétion du commissaire à l’information, comme le prévoit déjà le nouvel article 36.2 proposé du projet de loi
Ensuite, je recommande qu’un avis soit donné au commissaire à la protection de la vie privée quand le rapport d’une enquête établit une ordonnance exigeant que l’institution communique un document ou une partie d’un document que le responsable de l’institution refuse de communiquer en application de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information. Je recommande essentiellement le maintien du nouveau paragraphe 37(2) proposé. Enfin, le nouveau paragraphe 41(4) du projet de loi pourrait être maintenu afin de permettre au commissaire à la protection de la vie privée de demander aux tribunaux un examen des ordonnances du commissaire à l’information relatives à l’article 19.
[Français]
Monsieur le président, j'ai été ravie de suivre vos travaux et d'entendre, pendant le témoignage du ministre, que le gouvernement était enclin à entendre les propositions de modification du projet de loi soumises par le Comité. Mon rapport contient 28 recommandations visant à améliorer le projet de loi C-58, et je vous encourage à en tenir compte lors de l'examen du projet de loi.
Je vous remercie de votre étude.
Je suis maintenant prête à répondre à vos questions.
Le gouvernement avait entre autres promis d’étendre la Loi sur l’accès à l’information aux bureaux des ministres. Or, il ne l’a pas fait dans ce projet de loi. J’ai dit que cela devait être prioritaire dans la première phase d’amendement. J’ai dit publiquement que le gouvernement doit au moins veiller à ce que la Loi sur l’accès à l’information s’applique aux bureaux des ministres. Ce serait sûrement l’une des recommandations les plus prioritaires.
Avec le mécanisme de divulgation proactive qui est proposé dans le projet de loi , même si j’appuie entièrement la divulgation proactive, je crains que le régime actuel entraîne un important recul des droits d’accès à l’information qui existent à l’égard des bureaux des ministres. C’est l’une de mes grandes préoccupations. L’article 91 proposé stipule essentiellement que la partie 2, qui englobe la divulgation proactive, ne relève pas de la compétence du commissaire à l’information.
Tout ce qui se trouve pour l’instant dans la partie 2, tous les renseignements divulgués de façon proactive, est actuellement assujetti à la Loi sur l’accès à l’information. En ce qui a trait aux listes de notes d’information, à la préparation de la période de questions, aux séances d’information à l’intention des responsables des institutions, tous ces documents sont actuellement assujettis à la Loi sur l’accès à l’information. Si l’institution fédérale invoque des exceptions relativement à ces renseignements, ces exceptions peuvent être révisées par le commissaire à l’information.
En application du projet de loi , si le gouvernement applique des exceptions à des documents visés par l’exigence de divulgation proactive, personne ne peut réviser ces exceptions, et c’est ce qui me préoccupe. Ces deux points seraient selon moi les plus importants.
Le troisième point vraiment important concerne les critères qui ont été incorporés au projet de loi relativement à quiconque veut présenter une demande d’accès à l’information. Outre ma propre recommandation à ce sujet, vous avez entendu de nombreux requérants vous dire qu’il s’agirait d’un véritable recul.
Lorsque je préparais mon passage devant ce comité, j’ai repensé à la demande qu’avait présentée Daniel Leblanc, le journaliste qui a fait la lumière sur le scandale des commandites. Cette demande n’aurait pas satisfait à la nouvelle exigence imposée par le projet de loi . Cela illustre parfaitement comment le nouvel article 6, dans son libellé actuel dans le projet de loi C-58, se traduirait par un grave recul. J’ai cette demande quelque part, mais elle concerne en gros tous les documents relatifs au budget des commandites entre 1994 et l’année de la demande, soit 2000. Cette demande ne réussirait pas le test de l’article 6. Elle serait refusée, et c’est là un très grave problème.
La News Media association a récemment mené un audit du gouvernement fédéral afin d’évaluer le rendement du gouvernement. Dans le cadre de cet audit, elle a envoyé 29 demandes à des institutions fédérales. Quand je regarde ces 29 demandes, je constate que plusieurs d’entre elles n’auraient pas réussi le test du nouvel article 6. Quelque 41 % de ces demandes auraient été jugées non valides.
Avant que je quitte mon bureau hier soir, l’un de mes directeurs des enquêtes m’a appris qu’une institution avait refusé de répondre à une demande, et que nous avions reçu une plainte parce que le sujet n’avait pas été précisé dans la demande. Allison, qui est ici avec moi et qui est directrice principale des enquêtes, a mené une enquête dans le cadre de laquelle une institution invoque déjà le critère prévu dans le projet de loi , qui n’est pas encore en vigueur, pour refuser des demandes d’information.
Ce ne sont là que deux sujets qui ont fait l’objet de plaintes jusqu’ici, d’où ma préoccupation relative au critère précisé au nouvel article 6.
Si je continue ainsi, je vais utiliser tout votre temps, mais je m’arrête ici. Je n’ai mentionné que trois exemples.