Merci, monsieur le président, et mesdames et messieurs les membres du comité. Monsieur le président, j'ai noté que vous avez insisté sur le mot « bref »; je tenterai donc d'être le plus bref possible dans ma présentation de ce document sur le projet de loi C-7.
La deuxième page du document présente les cinq objectifs du projet de loi. Je dirais que l'essentiel du projet de loi vise l'atteinte des deux premiers objectifs qui traitent de la pollution par les hydrocarbures causée par les navires. Le troisième objectif traduit certains changements nécessaires dans ce que nous appelons la limitation globale de la responsabilité en matière de créance maritime, sujet sur lequel je vous donnerai plus de détails dans un moment. Le quatrième objectif traite d'un enjeu commercial particulier en matière de transport maritime, surtout pour ceux qui approvisionnent les navires. Le cinquième objectif est d'apporter d'autres modifications au droit maritime canadien.
À la troisième page, nous décrivons le contexte du projet de loi à partir de ses débuts. La Loi sur la responsabilité en matière maritime est le principal instrument législatif régissant la responsabilité en matière maritime et comprend tous les régimes de responsabilité s'appliquant aux promoteurs et aux autres parties relativement aux indemnisations et aux incidents.
La loi a été adoptée en 2001. Depuis, certaines questions ont été portées à l'attention du ministère, ce qui a donné lieu à la rédaction d'un document de travail qu'a publié le ministère en 2005 pour les consultations auprès des intervenants sur l'étape suivante de la réforme de cette loi.
Les consultations, qui ont été tenues d'un océan à l'autre, ont porté sur une vaste gamme d'enjeux et ont permis de constater que cette initiative bénéficiait d'un vaste appui. Le projet de loi C-7 n'est pas seulement une contribution au droit maritime canadien, mais il est également une contribution au droit international par la mise en oeuvre de deux conventions internationales.
À la page 4, nous dressons la liste de ce qui justifie ce projet de loi. Les trois premières justifications sont de nature semblable et sont au cœur du projet de loi. Elles établissent le lien avec le programme environnemental du gouvernement, en ce sens que le texte législatif améliore le régime d'indemnisation pour les dommages causés par la pollution, y compris les dommages à l'environnement. Le régime applique en outre un principe très important, à savoir que l'indemnisation n'est pas assurée par les contribuables mais par les pollueurs, comme le veut le principe « pollueur-payeur » que bon nombre d'autres pays ont déjà adopté dans leur loi régissant le transport maritime, particulièrement de nature internationale. Les deux derniers paragraphes traitent d'enjeux nationaux, soit l'industrie du tourisme d'aventure, qui représente un risque nécessitant une solution particulière, et l'élimination d'une injustice entre les fournisseurs de navires canadiens et américains.
La page 5 résume les opinions des intervenants qui ont répondu à notre document de travail et se sont prononcés sur les propositions dont vous êtes saisis. En ce qui concerne la pollution par les hydrocarbures, l'appui est unanime, essentiellement parce que la politique présente peu de nouveaux aspects. Nous sommes déjà partis à des conventions internationales sur la pollution par les hydrocarbures. Cet appui reflète l'incidence des changements qui ont été apportés, notamment au niveau du montant des indemnisations, auquel je reviendrai dans un moment.
Nous voulions aussi, depuis un certain temps, traiter de la responsabilité pour les passagers. Nous voulions prévoir une assurance obligatoire dans le cadre des régimes existants de responsabilité, ce que nous n'avons pu faire en raison d'un problème particulier au tourisme d'aventure. Si la solution prévue dans le projet de loi pour le tourisme d'aventure maritime est adoptée, nous pourrons obliger les transporteurs maritimes à contracter une assurance pour les passagers en eaux canadiennes, ce qui permettra d'éliminer l'écart entre le transport aérien et le transport maritime. Cette initiative jouit d'un appui complet.
En ce qui concerne le tourisme d'aventure, la solution que nous vous proposons jouit d'un vaste soutien au sein du secteur. Il est vrai qu'il reste des inquiétudes dont je traiterai plus en détail dans un moment.
Il en va de même pour le privilège maritime pour les fournisseurs de navire. Nous proposons une solution à un vieux problème, solution qui a reçu l'appui de la majorité des intéressés, mais il reste des préoccupations auxquelles je reviendrai.
Permettez-moi maintenant de vous décrire brièvement chaque élément du projet de loi. Commençons par le premier, une modification plutôt mineure. Il s'agit de la limitation de responsabilité s'appliquant aux créances maritimes existant déjà dans la loi. Ce régime est particulier au mode de transport maritime. Il prévoit une limite à la responsabilité par suite d'un incident et s'applique à toutes les créances en résultant; il s'agit donc d'une limite globale. Le nombre de créanciers n'est pas pris en compte. C'est un montant fixe qui est établi par la loi et qui traduit la responsabilité de l'armateur.
Cette limitation globale figure dans la loi canadienne depuis bien des années. Nous avons dû la modifier pour y inclure le tourisme d'aventure. En 2001, la Loi sur la responsabilité en matière maritime a modifié la façon dont était traité le tourisme d'aventure, qui a alors été inclus au régime de limitation par incident. Il y a aussi une catégorie de personnes qui peuvent se trouver sur un navire et ainsi donner lieu à une responsabilité, et nous voulons que la responsabilité soit claire et que tous la comprennent. Cette catégorie de personnes est celle des personnes en détresse, soit les personnes qui sont secourues par suite d'un incident et qui ne sont pas des passagers dont la présence sur le navire aurait créé une responsabilité pour passagers. C'est un changement de nature technique qui n'est pas d'importance majeure, mais qui est nécessaire parce que la Loi sur la responsabilité en matière maritime ne précise pas actuellement quelle est la situation des personnes en détresse qui sont secourues et quelle est la responsabilité que l'armateur doit assumer à l'égard de ces personnes.
Nous avons aussi inclus à la partie 3 une disposition de nature internationale. Lorsque la limitation de responsabilité d'une convention internationale à laquelle nous adhérons est modifiée, lorsque ce changement se produit au niveau international, nous devons l'accepter à moins de nous y opposer. Si nous n'avons pas d'objection, cette disposition fera en sorte que notre limitation sera actualisée automatiquement. C'est donc une disposition utile qui garantira que notre limite de responsabilité reste conforme aux normes internationales.
Pour terminer, il y a un changement petit mais important. Il s'applique aux épaves qui sont abandonnées par les armateurs pour une raison ou une autre et qui pourraient constituer un danger pour la navigation ou l'environnement. Si un pays ou les autorités gouvernementales décident de faire enlever l'épave, les coûts seront à la charge de l'armateur. Grâce à cette modification, les armateurs ne pourront faire appliquer la limite de responsabilité à la facture de l'enlèvement de l'épave par les autorités gouvernementales. Autrement dit, ces créances ne s'accompagnent d'aucune limitation.
Ces modifications sont de nature technique et étaient devenues nécessaires, la loi ayant été adoptée il y a déjà longtemps.
En ce qui concerne le tourisme d'aventure, jusqu'à 2001, toutes les entreprises commerciales de descente en eau vive, de kayak, de canot ou d'observation de baleine étaient assujetties au régime que je viens de décrire. Il n'y avait qu'une limite par incident, sans égard pour le nombre de personnes à bord du kayak, du canot pneumatique ou du Zodiac. Il n'y avait qu'une limite et, s'il y avait un incident, ce montant était divisé par le nombre de personnes à bord de l'embarcation — par le nombre de requérants, en quelque sorte. La limite par personne dépendait donc du nombre de requérants.
En 2001, nous avons créé un régime distinct pour le transport maritime de passagers et un régime distinct de responsabilités prévoyant un montant fixe par personne. Il s'agtrôleissait d'un régime très semblable à celui qui existait déjà pour le transport aérien. Le montant prévu alors, et qui est encore le même qui est prévu par la loi, était d'environ 350 000 $ par personne. Ainsi, avec la création de ce régime, dans le cas où 20 personnes étaient à bord d'un canot pneumatique, la limite de responsabilité devenait de 20 fois 350 000 $, soit 7 millions de dollars. C'est ainsi qu'en créant cette limite de responsabilité pour les passagers, le tourisme d'aventure était traité comme Marine atlantique ou BC Ferries ou toute autre grande entreprise.
Cela a été problématique pour le tourisme d'aventure qui, du jour au lendemain, a dû assumer une responsabilité accrue et a eu du mal à obtenir de l'assurance. En outre, cela s'est passé peu de temps après le 11 septembre, date à laquelle les marchés d'assurance étaient grandement contractés. Le problème a été aggravé par un autre changement qui a été apporté à la loi en 2001; dès cette année-là, la Loi sur la responsabilité en matière maritime a rendu non pas nécessairement illégale mais invalide l'exonération de responsabilité. Il était pratique courante pour les exploitants du secteur du tourisme d'aventure de faire signer à leurs clients une exonération de responsabilité du fait que le risque dans ce domaine est différent de celui que l'on trouve dans les modes de transport typiques ou courants.
Depuis 2001, le secteur du tourisme d'aventure a fait valoir qu'il n'est pas un mode de transport et qu'il ne devrait pas être traité comme tel — qu'il offre un service différent de Marine atlantique, de BC Ferries et des autres. Aussi, on a reconnu que ceux qui participent aux activités du tourisme d'aventure ne sont pas seulement des « passagers », mais souvent les exploitants des navires également.
Nous nous sommes rendus à ces arguments et avons reconnu que la loi était allée trop loin en 2001. Vous êtes aujourd'hui saisis des changements que nous avons apportés pour remettre le tourisme d'aventure dans la situation où il se trouvait avant 2001, pour le soustraire au régime de responsabilité qui prévoit une limite pour chaque personne. Quand la loi sera adoptée, nous pourrons imposer une assurance obligatoire — comme pour le reste du secteur du transport commercial de passagers, Marine atlantique, BC Ferries et tous les autres —, ce que nous ne pouvions faire tant que le tourisme d'aventure était assujetti à cette partie de la loi. Les entreprises de tourisme d'aventure n'auraient tout simplement pas été en mesure de satisfaire à de telles exigences en matière d'assurance.
Nous vous présentons une solution. Comme je l'ai dit, elle jouit d'un vaste soutien. Il reste toutefois certaines préoccupations relatives au tourisme d'aventure au sein de la collectivité juridique. Je crois pouvoir dire que les juristes n'ont pas endossé notre proposition unanimement. Si j'ai bien compris, certains jugent régressif de revenir à la situation de 2001. Certains juristes estiment que ce n'est pas une bonne politique, qu'on devrait garder intact le régime actuel et ne pas modifier cette partie de la loi.
On a avancé d'autres arguments variés, mais celui qui a plaidé le plus en faveur du changement que nous avons apporté, c'est le fait que, dans ce secteur, les exploitants participent très souvent aux activités, ce qu'il fallait reconnaître.
Nous avons aussi corrigé un problème relativement petit. À l'heure actuelle, la partie 4, Responsabilité à l'égard des passagers, ne fait aucune distinction entre les passagers, soit ceux qui sont à bord du navire pour se rendre du point A au point B, et ceux qui sont à la fois des passagers et des stagiaires en navigation à voile. Nous avons reçu d'assez nombreuses observations sur ce problème particulier. Je crois qu'il faut reconnaître que ceux qui participent à des stages ne peuvent être considérés comme des passagers et entraîner la même responsabilité pour le propriétaire du navire. Dans ce projet de loi, nous proposons de les exclure de la partie 4, mais de les assujettir à la partie 3, laquelle prévoit une limite de responsabilité, mais des dispositions différentes que s'il s'agissait de véritables passagers. Nous avons donc peaufiné la loi afin de nous assurer que les stagiaires en navigation à voile ne soient pas traités de la même façon que des passagers. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la page 7.
À la page 8, nous entrons au coeur du projet de loi. Il s'agit de la pollution par les hydrocarbures, résumé en une page. La première section traite des aspects internationaux de la pollution par les hydrocarbures. Quand cette loi aura été adoptée, le Canada pourra ratifier deux conventions internationales. La première, le Protocole de 2003 portant création d'un Fonds complémentaire, est un protocole auquel le Canada adhère depuis 1989 et n'est donc pas nouveau. Il relève l'indemnisation qui pourrait être versée à l'avenir et je vous indiquerai dans un moment jusqu'à quel niveau. Cette convention s'applique aux pétroliers, soit tous les navires qui transportent du pétrole comme cargaison, et traite de la pollution causée par les déversements de pétrole.
La deuxième convention, la Convention sur les hydrocarbures de soute, fait l'inverse. Elle s'applique à tous les navires sauf aux pétroliers, essentiellement tous les navires commerciaux qui utilisent des hydrocarbures de soute comme carburant. Le propriétaire du navire à la source d'un déversement sera responsable des dommages dûs à la pollution causée par ces hydrocarbures de soute.
Les sections 2 et 3 comprennent des modifications générales qui visent à restructurer cette partie de la loi. En 4, on apporte des modifications à notre Caisse nationale d'indemnisation des dommages dûs à la pollution par les hydrocarbures qui existe depuis longtemps et qui est intégrée au régime général de responsabilité pour la pollution par les hydrocarbures.
Le tableau suivant se passe d'explication et illustre bien ce que je viens de vous dire. À gauche, le graphique illustre le régime international et le régime national régissant les pétroliers. La partie en bleu représente le changement à la loi et la convention internationale que nous ratifierons par suite de l'adoption du projet de loi.
Dans les faits, après l'adoption du projet de loi et quand nous serons partie à la convention, l'indemnisation maximale pour pollution par les hydrocarbures au Canada passera d'environ 500 millions de dollars par incident à 1,5 milliard de dollars par incident; c'est une augmentation considérable.
Nous ne sommes pas les derniers à prendre cette mesure. Bien d'autres pays maritimes ont déjà adopté un fond complémentaire et le moment est venu pour le Canada d'adopter ce traité.
À droite, c'est le régime qui s'applique à tous les autres navires. La convention sur les hydrocarbures de soute ne prévoit pas les mêmes montants, mais il s'agit certainement là d'un changement très considérable. La convention est représentée dans la partie qui se trouve au bas du graphique. Comme on peut le constater, il s'agit d'environ 100 millions de dollars par incident pour tout déversement d'hydrocarbures de soute. En plus, il y aurait toujours un fonds national pour tout ce qui dépasse, pour un total de 250 millions de dollars pour les déversements d'hydrocarbures de soute.
L'élément important dans la convention sur les hydrocarbures de soute, c'est que l'on prévoit une assurance obligatoire de façon à ce que tout navire, qu'il soit canadien ou étranger, qui navigue en eau canadienne, devra avoir une assurance obligatoire lorsque cette convention entrera en vigueur.
La partie en bleu foncé représente le nouveau régime.
Voilà qui résume l'essentiel du projet de loi en ce qui concerne la responsabilité et l'indemnisation pour la pollution. Ce qui reste dans l'aperçu est la partie 5 qui porte sur l'application.
Étant donné que nous avons deux régimes qui portent sur l'assurance obligatoire et l'obligation des armateurs de contracter une assurance et de fournir une preuve d'assurance sur demande, nous devons avoir des dispositions qui conféreraient aux inspecteurs de navire et à d'autres qui s'occupent de la vérification de la documentation que les navires doivent avoir, le pouvoir d'exiger une preuve d'assurance et de s'informer pour savoir si les navires qui sont visés par la loi disposent d'une assurance.
La dernière question que j'aborderai est celle du privilège maritime pour les fournisseurs de navire. Il s'agit là d'un problème commercial de très longue date qui doit être résolu. Permettez-moi de vous décrire ce dont il s'agit en vous donnant un exemple.
Si un navire arrive dans un port canadien — et je parle plus particulièrement des navires étrangers —, il y a essentiellement trois personnes responsables de l'approvisionnement du navire, notamment en eau potable, en hydrocarbures de soute pour le fonctionnement, en provisions, en aliments et en équipement. Il s'agit soit du propriétaire du navire, soit du capitaine, soit du représentant de la compagnie maritime. De son côté, lorsqu'il reçoit la commande, le fournisseur du navire leur fournit tout ce dont ils ont besoin et leur envoie une facture, car il fournit le tout à crédit et s'attend à un paiement. Il arrive cependant que le navire disparaisse avant que le paiement soit fait. C'est un problème que les fournisseurs de navire soulèvent constamment. Nous soulignons que la loi américaine contient une disposition qui accorde aux fournisseurs de navire aux États-Unis le droit de faire valoir un privilège maritime, un instrument qui leur permet de poursuivre ces gens et de les contraindre à payer la facture.
Ce qu'on voulait, c'est avoir des règles du jeu équitable, car très souvent un fournisseur de navire canadien approvisionnerait un navire lorsqu'il se trouve dans un port canadien et le fournisseur américain en ferait autant pour le même navire lorsqu'il se trouve dans un port américain. Pourtant, ces fournisseurs auraient des droits différents pour ce qui est de les obliger à payer les factures.
Ce que vous avez devant vous vise à harmoniser la loi de façon à ce que nos fournisseurs de navire visés par notre loi se voient accorder un privilège maritime, un instrument qu'ils peuvent utiliser pour contraindre les navires à payer leurs factures s'ils ne l'ont pas fait. Si le problème est résolu, cela n'affectera personne. Il s'agit cependant d'un outil important qui ne s'appliquera qu'aux navires étrangers qui naviguent dans des eaux canadiennes. Cela ne s'appliquera pas aux navires canadiens, car ces derniers ne sont pas la cause du problème, si nous avons bien compris. Il semblerait qu'ils paient leurs factures à temps.
Cette mesure soulève certaines préoccupations, bien qu'elle soit généralement appuyée par les fournisseurs de navire, comme vous pouvez vous l'imaginer. Je crois comprendre que la communauté juridique a certaines préoccupations, surtout en ce qui concerne deux questions, soit le fait que cette mesure ne s'applique qu'aux navires étrangers et que ce ne soit pas une mesure uniforme qui s'applique à la fois aux navires canadiens et aux navires étrangers. C'est peut-être trop technique, mais ils estiment que les fournisseurs de navire devraient avoir le droit de faire valoir un privilège maritime seulement dans des circonstances où le fournisseur de navire aurait fourni aux navires des provisions à la demande expresse du propriétaire, et non pas du capitaine ou du représentant de la compagnie maritime.
En d'autres mots, ils y voient une relation importante et un devoir important de la part du propriétaire qui doit être la personne autorisée à commander les fournitures et responsable de la facture. Bien sûr, c'est une option. C'est un peu plus difficile, et je crois que les fournisseurs de navire devraient faire connaître leur position, mais ce n'est pas la pratique aujourd'hui. La pratique est de faire affaire avec les gens localement qui sont en contact avec le fournisseur, pas nécessairement le propriétaire, qui est peut-être de l'autre côté de la planète.
C'est une préoccupation. J'ai cru bon de vous l'exposer, mais en gros, cette solution reçoit un appui étendu.
Une voix: Vous devriez peut-être dire que ce n'est pas le cas ailleurs dans le monde.
M. Jerry Rysanek: Je remercie mon collègue pour son commentaire. Nous parlons ici d'une harmonisation des lois canadiennes et américaines, et je dois vous dire qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une contribution aux lois internationales. Il n'y a pas de loi semblable adoptée de façon générale dans d'autres pays. C'est plutôt l'inverse. Les lois canadiennes et américaines à ce sujet seraient assez uniques, mais il faut reconnaître que c'est là la situation géographique à laquelle nos fournisseurs font face. Parce qu'ils approvisionnent souvent les mêmes navires, il est important qu'ils disposent des mêmes outils et soient dans une position semblable pour faire respecter leurs droits.
Ceci dit, monsieur le président, je crois que je vais terminer la partie de mon exposé sur les politiques et je vais laisser mon collègue, monsieur Gauthier, qui est avocat et qui est en très bonne position pour parler des trois prochains points, qui sont de nature juridique. Merci.