Bonjour à tous. Bienvenue aux travaux du Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités. Nous entamons la séance numéro 16.
Suivant l'ordre du jour établi conformément à l'ordre de renvoi du lundi 30 mars 2009, nous allons nous pencher sur le projet de loi
Nous accueillons aujourd'hui M. Christopher Jones, de l'Association de l'industrie touristique du Canada. Il y est vice-président chargé des affaires publiques. Nous avons déjà discuté. Il présentera sa déclaration, puis le comité pourra lui poser des questions.
Allez-y, monsieur Jones, s'il vous plaît.
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Merci, monsieur le président. Je suis heureux de représenter ici aujourd'hui l'Association de l'industrie touristique du Canada. Je viens présenter notre point de vue sur les amendements du projet de loi en rapport avec la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
Permettez-moi de parler un peu d'abord du secteur du tourisme d'aventure en milieu marin.
En ce moment, il est un peu difficile de déterminer le nombre exact d'exploitants d'entreprises de tourisme d'aventure en milieu aquatique. C'est un secteur saisonnier où les exploitants ne comptent pas d'association nationale; nous ne disposons pas d'une source fiable de données statistiques globales à son sujet. Diverses associations ont pu naître et périr dans les provinces, mais, en ce moment, il n'y a pas d'association nationale. Cependant, l'industrie est en croissance et connaît une activité particulièrement vigoureuse en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et dans certaines parties des Territoires du Nord-Ouest.
En tant que créneau du marché touristique dans son ensemble, le tourisme d'aventure en milieu marin est à la hausse en Amérique du Nord; permettez-moi de formuler quelques observations sur la Loi de 2001 sur la responsabilité en matière maritime et sur son impact du point de vue des exploitants d'entreprises de tourisme en milieu marin.
D'abord, la loi a soumis au même régime d'assurance tous les exploitants d'embarcation. Elle a limité la responsabilité à 350 000 $ par personne. Le législateur y a promis l'introduction d'une assurance obligatoire et a assujetti tous les exploitants d'entreprise touristique à une présomption de faute en cas de décès ou de blessure d'un passager. Il appartenait donc à l'exploitant de prouver qu'il n'était pas en cause. La loi a aussi frappé d'invalidité les exonérations de responsabilité.
Pour parler de la réaction à la LRMM de 2001, disons qu'un grand nombre d'entreprises du secteur de tourisme d'aventure en milieu marin et leur compagnie d'assurance présumaient que cette loi particulière ne s'appliquait pas à eux. La Loi sur la responsabilité en matière maritime n'établissait pas clairement à quelles activités de tourisme en milieu marin elle s'appliquait. Telle qu'elle était conçue, elle s'appliquait tout à fait aux embarcations commerciales — essentiellement, les traversiers et navires de croisière —, mais pas du tout aux embarcations utilisées à des fins de plaisance.
La confusion est née du fait que les entreprises de tourisme d'aventure en milieu marin s'adonnaient à une activité commerciale, mais que le secteur du tourisme en milieu marin propose une palette d'activités, toutes à des fins de plaisance. J'ajouterais qu'il y a des cas où le participant ou passager participe à la propulsion de l'embarcation et que, dans certains cas, il aide à manoeuvrer l'embarcation, distinction qu'il importe de faire.
Si le régime d'assurance établi dans la LRMM était appliqué au tourisme d'aventure en milieu marin, cela aurait plusieurs conséquences. Un même et unique régime de responsabilité s'appliquerait tout autant aux exploitants d'entreprises du secteur de tourisme d'aventure en milieu marin qu'aux navires commerciaux de passagers comme les traversiers et les navires de croisière. L'assurance deviendrait hors de prix ou inaccessible pour un nombre accru d'exploitants d'entreprise touristique.
Pour mettre en perspective l'assurance obligatoire de 350 000 $ par personne, disons qu'un grand nombre d'entreprises de descente en eaux vives possèdent des canots pneumatiques à 12 places. À 350 0000 $ la place, cela donnerait 4,2 millions de dollars pour un seul canot. Contraindre les exploitants à contracter une couverture particulière, c'est ajouter au fardeau réglementaire des PME. Le régime d'assurance envisagé dans la LRMM n'a pas été conçu pour les participants des excursions de tourisme d'aventure.
Quant aux exonérations de responsabilité et au tourisme d'aventure en milieu marin, les premiers existent pour que les participants aux excursions reconnaissent et assument les risques inhérents à l'activité en question. Sans exonération de responsabilité, l'exploitant de l'entreprise de tourisme d'aventure ne peut obtenir d'assurance. Les compagnies d'assurance ne sont pas prêtes à couvrir un tel risque. Les exploitants seraient nombreux à fermer boutique. Or, la responsabilité civile s'applique toujours à la situation des passagers, qui peuvent poursuivre l'exploitant pour négligence; à ce moment-là, le tribunal peut invalider l'exonération si la situation le commande.
Je tiens à préciser pour le compte rendu que l'Association de l'industrie touristique du Canada appuie le projet de loi dans la mesure où il vise à modifier la Loi sur la responsabilité en matière maritime de manière à exclure le secteur du tourisme d'aventure en milieu marin de la partie 4 de la loi, c'est-à-dire les articles portant sur le régime d'assurance et les restrictions concernant le recours aux exonérations de responsabilité. L'association appuie le projet de loi pour plusieurs raisons. Premièrement, les exploitants du secteur du tourisme d'aventure en milieu marin ont éprouvé des difficultés à obtenir une assurance responsabilité convenable. Deuxièmement, le projet de loi rétablit et légitime la pratique du consentement éclairé. Troisièmement, il existe déjà des normes de sécurité qui s'appliquent au tourisme d'aventure en milieu marin, en dehors de celles qu'impose la Loi sur la responsabilité en matière maritime aux navires commerciaux de passagers.
J'aimerais expliquer sommairement certaines des normes de sécurité qui s'appliquent au tourisme d'aventure en milieu marin aujourd'hui.
La Loi sur la marine marchande du Canada encadre le secteur du tourisme d'aventure en milieu marin par l'entremise du Règlement sur les bâtiments à usage spécial. Le règlement en question comporte des dispositions obligatoires pour les entreprises qui organisent des descentes en eaux vives à des fins commerciales. Les dispositions en question intègrent les pratiques exemplaires de l'industrie et portent sur divers points comme les exigences en matière d'équipement de sécurité et de navigation, les casques, les gilets de sauvetage et les circonstances dans lesquelles ils doivent être portés. Deuxièmement, elles établissent des exigences opérationnelles, notamment que les guides et pourvoyeurs doivent posséder une formation en premiers soins et en RCR et qu'ils doivent exposer les mesures de sécurité aux participants. De même, les guides doivent avoir déjà pris part à un nombre minimal d'excursions avant d'être considérés comme compétents pour en mener une.
De même, l'industrie est maintenant assujettie à un nouveau règlement baptisé Règlement sur les petits bâtiments, qui vise à régir l'état de navigabilité d'une embarcation. Les nouvelles règles d'inspection et d'immatriculation entrent en vigueur en 2009. De fait, elles figurent actuellement dans la Gazette du Canada. Elles déterminent essentiellement les conditions nécessaires qu'il faut réunir pour prendre la mer. C'est une forme d'autoréglementation. Évidemment, Transports Canada ne va pas inspecter tous les bâtiments de plaisance qui existent au pays, mais il y a un ensemble de règles qui comportent un élément d'auto-inspection.
En outre, l'industrie elle-même impose certaines exigences aux exploitants. Un courtier de l'est du Canada qui assure souvent des exploitants de la rivière des Outaouais me dit qu'on applique un système de gestion des risques et que l'on procède à une inspection sur les lieux tous les deux ans. Si l'exploitant ne s'y prête pas, il ne peut obtenir une assurance.
Au Canada, l'industrie s'est engagée non seulement à se conformer à la réglementation, mais aussi à dépasser le simple respect des normes et exigences dans de nombreux cas. Souvent, les entreprises exigent de leurs chefs d'excursion qu'ils aient reçu une formation en sauvetage en milieu aquatique ou possèdent une expérience considérable de travail en eaux vives. Concrètement, les entreprises reconnues de descente en eaux vives au Canada placent la sécurité au premier rang de leurs préoccupations, si bien que la fréquence des blessures dans le tourisme d'aventure en milieu aquatique est nettement inférieure à ce qu'elle est en ski alpin.
Voilà qui conclut mon court exposé. C'est avec plaisir que j'essaierai de répondre aux questions que vous poserez sur le sujet.
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Merci d'être venu faire part de certaines de vos idées, monsieur Jones.
Vous êtes probablement déjà au courant de certains des résultats dans cette histoire pour en avoir entendu parler ou les avoir lus dans le hansard. D'autres membres du comité voudront peut-être poser d'autres questions, mais je suis heureux de constater que vous soulevez la question de l'assurance et de l'assurabilité de certains des exploitants d'embarcations utilisées pour le tourisme d'aventure.
À moins que je ne sois dans l'erreur, la loi vise essentiellement à éliminer le statu quo. La situation des exploitants du secteur du tourisme d'aventure, comme l'un d'entre eux a pu nous l'expliquer, c'est qu'ils doivent verser au-delà de un million de dollars en primes d'assurance et que les compagnies d'assurance ont déboursé l'équivalent de quelque 70 000 $ en indemnités. Par conséquent, ces exploitants n'ont pas à être obligés de contracter une assurance.
Pouvez-vous me dire si, d'après votre expérience, l'exploitant de ce genre constitue l'exception à la règle ou si, à l'inverse, c'est plutôt la norme?
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Je crois que vous passez à côté du point que je souhaite faire valoir. Les exploitants en question sont assujettis à plusieurs règlements et lois, sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada. Leurs compagnies d'assurance leur imposent de même plusieurs protocoles de sécurité relativement rigoureux, condition du renouvellement de leur assurance. Ils ont tout à fait intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'accidents.
En témoignant devant votre comité la semaine dernière, un des exploitants vous a peut-être affirmé qu'il sortait 30 000 personnes en excursion sur la rivière où il organise les descentes et que, en moyenne, il s'attend à avoir peut-être une jambe fracturée tous les deux ans. Il est aussi propriétaire d'un centre de ski où, habituellement, il y a une fracture quelconque une fois par semaine ou presque.
Ce que nous voulons faire valoir, c'est que descendre en eaux vives est une activité qui comporte un risque en elle-même. Par contre, si on regarde le nombre de demandes d'indemnisation et la fréquence des blessures, on s'aperçoit que c'est inférieur au cas du ski alpin. Il faut concilier cela et la viabilité des entreprises en question, de même que le fait qu'il n'y ait pas un nombre de demandes d'indemnisation qui porterait à croire que c'est là une activité extraordinairement risquée.
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J'imagine que j'essaie de m'en convaincre, pour le bien de ceux qui attendent de nous que nous portions tout au moins un regard critique sur ce texte de loi.
L'exploitant auquel vous faites allusion ne nous a pas donné de comparaison des primes d'assurance qu'il aurait à assumer pour les deux activités. Ensuite, il ne nous a rien dit des indemnités versées par les compagnies d'assurance pour les deux activités en question. Fait encore plus important, de mon point de vue à moi — et je ne suis pas instruit dans ce domaine, mais je dirais quand même que c'est probablement valable —, le fait de se lancer à toute allure dans des rapides ou de s'engager dans quelque aventure très risquée, où il est question non pas seulement de la possibilité d'une blessure, mais encore d'un décès, et le fait de dévaler une pente en ski me paraît être une comparaison un peu excessive. C'est un cas où on dirait que les gens comparent des pommes et des oranges, pour ce qui est du risque lié à ces activités-là.
Bien entendu, il y a des gens qui sont morts en faisant du ski: ils ont frappé un arbre, ils ne portaient pas de casque — nous avons connu des cas — ou ils ont décidé de sauter dans un ravin plutôt que de rester sur la piste.
Je prends tout cela en considération. Personne, par contre, ne m'a expliqué la méthode employée pour calculer les risques et assumer la responsabilité. Quelle part repose sur le participant et quelle part repose sur l'exploitant?
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En faisant des lectures ici, j'ai remarqué qu'il y a environ 250 décès par année qui sont attribués aux activités de plaisance dans les petits bâtiments. J'imagine que, dans la majorité des cas, il s'agit de particuliers qui possèdent et exploitent une embarcation, et non pas des gens accrédités qui organisent des excursions de descente en eaux vives, de canot ou de kayak.
Oui, c'est une activité risquée et, comme vous avez eu raison de le dire, le risque de se noyer ou de se blesser à la tête existe, mais les assureurs à qui j'ai parlé ce matin m'ont dit que le nombre de demandes d'indemnités qu'ils reçoivent à ce sujet est relativement inférieur. Comme il y a un consentement éclairé qui permet de vérifier que les gens sont conscients du risque couru et que les guides et exploitants sont dûment formés, qu'ils mènent des excursions sur un parcours qu'ils connaissent raisonnablement bien et qu'ils évitent les conditions dont il est établi qu'elles sont dangereuses, j'en déduirais qu'il y a équilibre des risques.
Nous vivons dans une société où les gens veulent s'adonner à ce genre d'activités. Nous pouvons les éliminer du décor au moyen d'une loi qui leur impose des primes d'assurance extrêmement élevées si on veut, mais cela veut dire que nous perdons en même temps une activité que bien des gens trouvent agréable.
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Selon la définition classique du terme, qui dit tourisme évoque habituellement une activité sans risque qui consiste à apprécier passivement une activité, un lieu, un site ou une destination, alors que le tourisme d'aventure, lui, suppose un degré de risque plus grand pour le participant. Ce qui est en train de devenir assez courant, ce sont les sites écotouristiques où les gens grimpent jusqu'à la cime des arbres ou s'activent en milieu aquatique, font du vélo de montagne, les trucs de ce genre.
C'est peut-être un phénomène générationnel. Les gens souhaitent s'adonner à ce genre d'activités maintenant, et nous constatons que ce sont ces créneaux-là du marché du tourisme qui, de fait, sont en croissance. Les gens ne se contentent pas d'admirer un site; ils viennent y pratiquer un sport et faire du tourisme d'aventure, un tourisme culinaire et vinicole, un tourisme santé et mieux-être, un tourisme médical.
Je veux souligner que ce sont des phénomènes nouveaux qui gagnent en importance, et qui intéressent d'abord et avant tout les jeunes. Si vous vous attachez à l'âge des gens, vous verrez que ce sont souvent des gens dans la vingtaine ou la trentaine ou la quarantaine qui s'adonnent à ce genre d'activités, et le Canada essaie de servir ce marché-là.
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Merci, monsieur le président.
Monsieur Jones, merci d'être là et de nous faire part d'informations sur cette question.
Il semble que cette partie du projet de loi fasse l'objet d'assez bons appuis, mais, dans une certaine mesure, c'est un problème de définition qui semble nous embêter. Qu'est-ce qu'une activité de tourisme d'aventure? Qu'est-ce que le risque? Qu'est-ce qu'un plus grand risque? Ce sont des choses qui semblent difficiles à définir dans le projet de loi, étant donné les exemptions.
Vaudrait-il mieux avoir des catégories d'activité bien définies? Si nous décidons d'évaluer le risque lié à toutes les activités en milieu aquatique du point de vue des passagers, en dehors du cas usuel du transport, qu'est-ce qui correspondrait à un « risque nettement plus grand »?
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Voilà une bonne question.
En examinant la question des exonérations, j'en suis venu à comprendre que cela est vrai: là où il y a l'exonération, il y a moins d'actions en justice contre les compagnies d'assurance pour les blessures en tout genre. Par contre, un juge peut invalider une exonération, comme je l'ai dit plus tôt. Cela veut dire que le participant a encore le droit d'intenter une action s'il estime que la conduite de l'exploitant ou un acte malicieux ou de la négligence ou encore une omission de sa part sont à l'origine de sa blessure. Cela vaut aussi pour le décès de la personne, du point de vue d'un proche.
Lorsque vous faites du ski, il y a au verso du billet de remontée une exonération implicite. De même, il existe d'autres activités où on peut être appelé à signer un tel document. Voilà où se situe le compromis; selon moi, les gens savent qu'ils s'engagent dans des activités où il y a un élément de risque et ils déchargent le propriétaire ou l'exploitant d'une partie de la responsabilité à cet égard. Tout de même, comme vous l'avez fait remarquer, le participant a encore un recours en responsabilité civile si, selon lui, la blessure qu'il a subie est attribuable à une forme quelconque de négligence de la part de l'autre partie.
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J'aimerais traiter de cette partie-là du texte.
Je suis avocat plaidant. S'il est vrai que n'importe qui peut intenter une action contre une partie donnée à n'importe quel moment, dans la mesure où une exonération est reconnue comme étant valable, l'histoire se termine-là. Vous avez perdu votre cause. À mon avis, ce que M. Volpe disait était parfaitement exact, étant donné que les ardeurs de gens sont bel et bien refroidies et dans ce sens-là; on peut aller voir un avocat et lui demander: « Est-ce valable? » Dans la mesure où il est responsable, l'avocat dira: « Je ne sais pas; pour le savoir, vous allez devoir assumer certains frais, mais, vraisemblablement, d'après la formulation... » Pour la valeur de toutes ces exonérations, évidemment — il n'y a pas qu'une formule type —, il faut savoir qui en a rédigé le texte. Souvent — j'en ai rédigé moi-même —, on se contente d'examiner l'affaire la plus récente pour voir qu'est-ce qui est permis, puis on révise le texte pour s'assurer que le fait nouveau est pris en considération.
Je peux vous dire d'expérience, les exonérations en question refroidissent sérieusement les ardeurs de qui envisage une poursuite.
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Ça fait effectivement peur.
Cela nous ramène tout de même à un fait qui pose problème, soit que, dans la mesure où on élimine l'exonération pour que les gens ne craignent pas de poursuivre l'exploitant, on expose l'exploitant à une poursuite, en rapport avec une activité qui est relativement risquée, poursuite qui peut le mettre en faillite. Est-ce que nous voulons donc de ces entreprises qui proposent une activité à des participants qui s'y engagent sciemment et de plein gré, en sachant qu'il y a un élément de risque — bon, à condition, bien entendu, que l'exploitant s'assure du fait que son embarcation est en état de naviguer, qu'il dispose de guides et de pourvoyeurs dûment formés, si bien que les conditions minimales sont respectées. Vous avez soulevé le dilemme que cela pose, et il est difficile de savoir quoi en penser.
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J'aimerais parler de cette question-là.
Volenti non fit injuria — voyez comment je manie le latin — signifie assumer le risque de plein gré, principe qui est inscrit dans la jurisprudence au Canada. Il n'y a probablement pas en Alberta un autre avocat qui ait distribué tant de cartes de visite aux éclopés, accidentés de la route et autres estropiés.
C'était une blague, soit dit en passant. Je suis heureux de constater que vous l'avez pris comme ça.
Personne ne saurait consentir de plein gré à ce qui représente une faute lourde; le noeud de l'affaire est là. Aucun consentement n'y donne droit. Le client peut décharger l'exploitant de la responsabilité d'une conduite qui serait considérée autrement comme une mesure de prudence raisonnable, mais s'il est déterminé que l'exploitant de l'embarcation est à l'origine d'une faute lourde, le juge invalidera l'exonération et dira que personne ne saurait consentir de plein gré à une telle chose. C'est bien cela?
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Cela m'apparaît comme étant de plus en plus clair: l'article 37.1 qui est proposé n'est vraiment pas bien défini. De fait, je ne vois pas en quoi les amendements proposés pour modifier l'article 37.1 vont vraiment régler la question. Ça ne dit pas clairement de quelles activités il s'agit.
Le tourisme d'aventure réunit quelques conditions. « L'activité met les participants en contact avec le milieu aquatique; » combien de catégories différentes correspondent à une telle définition?
« L'activité exige normalement des procédures et de l'équipement de sécurité qui vont au-delà de ce qui est normalement prévu dans le cadre d'activités de transport de passagers. » C'est un gilet de sauvetage, à ce niveau-là.
Puis, « les participants sont exposés à de plus grands risques que ceux auxquels les passagers sont normalement exposés dans le cadre d'activités de transport de passagers. » Comment quantifier cela, concrètement? Il y a tant de choses qui s'ajoutent au danger que vivent les passagers à bord d'un bateau. La température de l'eau serait, selon moi, une considération importante du point de vue du risque qui vient s'ajouter.
On n'a pas vraiment défini le risque. On n'a pas vraiment défini l'une quelconque des choses qui figurent dans ce passage et qui nous donneraient une idée plus nette de celui qui bénéficiera de l'exemption. Tout ce passage me pose des difficultés. Certes, j'aimerais que les entreprises puissent utiliser les exonérations, mais je crois que nous devons déterminer quelle est la place des exonérations dans le système.
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Merci, monsieur le président.
Oui, j'estime que l'adoption de cette motion particulière et, par conséquent, le rejet de l'amendement G-1 aurait une conséquence sur le plan juridique. J'ai peut-être effleuré cette question au cours de mon témoignage précédent.
Si nous sommes tenus, ou à tout le moins devrions être tenus d'adopter une motion pour modifier cette disposition particulière, c'est que l'article 34.1 proposé, qui se trouve à la partie 4 de la loi, a pour effet d'exclure, si je peux m'exprimer ainsi, de la partie 4 la personne transportée à bord d'un bâtiment propulsé manuellement à l'aide de pagaies ou d'avirons, de sorte qu'elle n'est plus visée par cette disposition.
Par conséquent, si nous n'amendons pas également et logiquement l'article 24 proposé de la manière suggérée dans l'amendement G-1 — c'est-à-dire en supprimant tout simplement l'alinéa en entier —, le doute plane quant à la question de savoir exactement quelle disposition de la partie 3 de la LRMM s'appliquerait à ces personnes.
L'amendement G-1 a été libellé de cette manière pour régler ce problème, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'un passager d'un bâtiment commercial soit considéré de la même manière qu'une personne transportée à bord d'un bâtiment propulsé manuellement à l'aide de pagaies ou d'avirons. Bien sûr, le passager qui n'est pas à bord d'un bâtiment commercial se trouve à bord d'une embarcation de plaisance, et il devient facile de déterminer quel article de la partie 3 est applicable.
Par son libellé, l'amendement G-1 précise qu'une personne transportée à bord de ce type de bâtiment, à savoir un bâtiment commercial, est considérée comme un passager et qu'elle est donc assujettie à l'un des régimes de responsabilité énoncés au paragraphe 28(1) proposé, tandis que la personne qui est transportée non pas sur un bâtiment commercial, mais sur une embarcation de plaisance, est visée par l'article 29 proposé de la partie 3.
Voilà, selon moi, les précisions apportées par l'amendement G-1. À mon avis, l'amendement L-1 créerait une incertitude à ce chapitre.
Merci.
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J'ai une observation à faire.
[Traduction]
Monsieur Gauthier, je suis content que vous ayez dit, en réponse à mon observation, qu'il s'agissait possiblement d'une question de politique et que vous ne vouliez pas vous engager dans une guerre de mots. Bien sûr, nous sommes ici pour discuter de mesures législatives qui reflètent la politique du gouvernement. Nous avons fait référence à ce que d'autres avocats ont dit. Selon les apparences, ces avocats ont été chargés par l'Association du Barreau d'examiner cette loi en particulier, et ils vous ont dit — et à nous également — ce qu'ils en pensaient. Ce qu'ont dit ces avocats qui pratiquent le droit dans le secteur de la responsabilité en matière maritime — et j'espère ne pas mal interpréter ou énoncer de façon inexacte leur position —, c'est que la loi vise à placer certaines catégories de personnes sous le coup de la partie 4, et de ce côté-ci, nous ne sommes peut-être pas convaincus que cela doit être le cas.
Par conséquent, vous avez raison, c'est une question de politique. Il est donc inutile d'entreprendre une guerre de mots.
Du point de vue de la politique, cette position est aussi valable qu'une autre. Il s'agit de savoir si c'est celle que le groupe admettra. Je pense que vous avez raison sur ce point également. Permettez-moi de vous féliciter d'avoir fait deux excellentes observations. Comme je ne possède pas de qualifications en droit, je ne peux mettre à l'épreuve les vôtres.
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Eh bien, monsieur, si j'ai bien compris, si vous n'êtes pas exempté par cette disposition, à tout le moins, le régime de responsabilité visant les passagers s'appliquerait. Une fois de plus, j'attire l'attention sur le fait que la politique du gouvernement semble consister à affirmer qu'il faut établir une distinction entre les diverses catégories de personnes pouvant subir une blessure à bord d'un bâtiment. Toutefois, pour ce qui est de cette exemption, le régime applicable serait celui visant les passagers, en d'autres termes, le régime supérieur. À mon avis, c'est ce qui explique la distinction que l'on veut établir.
Le paragraphe 28(2) proposé dit: « La limite de responsabilité [...] à des personnes [...] autrement que sous le régime d'un contrat de transport des passagers [...]. De toute évidence, les personnes qui seraient montées subrepticement à bord du bâtiment, qui ont été découvertes dans un conteneur, ou quoi que ce soit de ce genre, appartiendraient à la catégorie des personnes transportées autrement que sous le régime d'un contrat de transport. La distinction proposée vise à faire en sorte que cette disposition précise ne s'applique pas à ces personnes.
C'est la principale raison pour laquelle cet amendement doit être adopté. Il est analogue à un autre amendement de la partie 4, qui a le même sens et qui va dans la même direction. Il s'agit là, je le répète, d'un bon exemple de l'approche du gouvernement à l'égard des différents régimes de responsabilité, qui consistent à établir des distinctions entre les divers types de bâtiments et les divers types de personnes qui peuvent se trouver à bord de ces bâtiments.
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Je trouve que l'amendement déposé est assez complet. Lorsqu'on parle de « [...] toute autre personne ayant monté à bord d'un navire sans le consentement [...] », il ne me vient pas en tête les officiers qui sont des représentants du port ou du gouvernement, car de toute façon, le capitaine donnera à l'individu son consentement pour qu'il embarque sur le bateau.
La définition de « passagers clandestins » peut être très restrictive. Pour ce qui est de la définition d'un intrus, c'est la même chose. Ça pourrait être un ami d'un passager ou quelqu'un qui dirait qu'il n'est pas un passager clandestin, qu'il n'est pas un intrus, bien qu'il n'ait pas payé et que personne n'ait su qu'il était là.
Voilà pourquoi que je trouve que « [...] toute autre personne ayant monté à bord d'un navire sans le consentement ou à l'insu [...] » est une définition plus complète. J'espère donc que le gouvernement ne la modifiera pas. Je l'appuierais telle qu'elle est présentement, compte tenu de l'objectif que vous voulez viser. S'il y en a un autre, il faudrait peut-être revoir le paragraphe au complet.
Voyons si je saisis bien l'objectif visé lorsqu'on parle des passagers clandestins et des intrus. Il y a parfois des personnes qui pourraient être des amis de l'équipage et qui diraient qu'elles ne sont pas des passagers clandestins, qu'elle ne sont pas des intrus, alors que le capitaine ou les autorités ne savaient pas qu'elles étaient là.
Je pense que votre définition est plus complète; je l'aime comme elle est.
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Comme je l'ai dit plus tôt, je pense que cet article de la loi n'a pas été bien défini. L'amendement en question ne fait que remplacer un mot subjectif par un autre. La définition du tourisme d'aventure qui est proposée relève toujours du domaine subjectif.
Si j'examine la définition de « passager » qui est donnée, je lis: « le participant à une activité de tourisme d'aventure ». Pourtant, dans la partie qui concerne le tourisme d'aventure, on lit que ce type d'activité « met les participants en contact avec le milieu aquatique ». Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela veut dire que les activités de plongée sous-marine entrent dans cette catégorie? Un passager est un participant à une activité de tourisme d'aventure. Ainsi, nous avons clairement établi que les personnes visées n'étaient pas seulement les passagers, mais pourraient être simplement les personnes participant à une activité en milieu aquatique.
Selon moi, cela soulève quelques questions vraiment épineuses. La question que je me pose est la suivante: quelles limites seront imposées en ce qui a trait à l'autorisation des exonérations de responsabilité? Pour quelles activités seront-elles considérées comme appropriées, et à partir de quel point seront-elles considérées comme inappropriées? D'après ce que je peux voir, cet amendement ne contient aucune disposition claire à cet égard. Je croyais que le gouvernement allait proposer un amendement pour clarifier quelque peu cet article de la loi. À mon avis, ce n'est pas le cas.
Par conséquent, à ce moment-ci, je ne peux appuyer cet amendement.
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Eh bien, oui, monsieur Jean, en quelque sorte, ce serait le résultat. Pour le meilleur ou pour le pire, au Canada, il y a ces deux grandes lois: une régit la sécurité et tous les aspects de l'exploitation, et l'autre régit la responsabilité. C'est une bonne division, à mon avis, car les personnes visées par la réglementation peuvent consulter une loi ou l'autre, et elles peuvent se renseigner sur la nature des normes. Le bon état de navigabilité est, certes, de mon point de vue, un concept technique de sécurité, et il est abordé par la Loi sur la marine marchande du Canada de même que les différents règlements qui s'appliquent ici.
Il y a deux règlements. Nous avons déjà entendu parler du Règlement sur les bâtiments à usage spécial, qui porte un drôle de nom. Mais, simplement pour éclairer le comité, ce terme a été choisi dans le but de faire une sorte de rappel à l'ancienne Loi sur la marine marchande du Canada, qui catégorisait tout — votre type d'embarcation était celui-ci ou celui-là, une autre chose; et, à défaut de correspondre à une catégorie énumérée, l'embarcation était considérée comme un navire de charge. Cela ne fonctionnait pas très bien. Dans la nouvelle loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces catégories ont essentiellement été mises de côté, à l'exception des embarcations de plaisance. Par conséquent, le gouvernement est habilité à proposer au gouverneur en conseil un règlement pour n'importe quel type d'embarcation. On pourrait même faire adopter un règlement applicable aux bateaux d'aviron d'une longueur de 10 pieds — ou n'importe quoi d'autre.
Ici, sous la rubrique des bâtiments à usage spécial, désigne on a adopté un ensemble de dispositions réglementaires spécialement pour le secteur maritime de l'industrie du tourisme d'aventure. À mon avis, c'est là qu'il doit être. Il y a aussi eu le Règlement sur les petits bâtiments — je vais encore demander une confirmation à M. Roussel —, et je crois que la principale modification apportée n'est pas encore entrée en vigueur. Je crois qu'elle est publiée dans la Gazette. Lorsque ce règlement entrera en vigueur, il régira toutes les normes de construction et toutes ces choses liées aux petites embarcations, catégorie qui comprend les embarcations de cette industrie.
Alors, à mon avis — et ce n'est que mon point de vue personnel — la séparation de la responsabilité et de la sécurité semble raisonnable.
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Mais vous conviendrez aussi que l'Association canadienne du droit maritime et l'Association du Barreau canadien ont toutes deux recommandé, dans leur mémoire, que les exploitants du secteur du tourisme d'aventure soient tenus de faire preuve de diligence raisonnable et d'assurer le bon état de navigabilité de leurs embarcations et la compétence de leurs capitaines et de leurs équipages au début du voyage et qu'on leur interdise de déléguer ces responsabilités à des sous-traitants?
Je dis cela parce que, à mesure que ces discussions évoluent, pour passer de l'adoption de lois à l'interprétation de lois, et aboutiront devant les tribunaux, je suis persuadé que des avocats habiles vont se pencher sur l'intention du législateur, et ils consulteront probablement le compte rendu de la présente réunion pour déterminer ce que le législateur avait en tête. Le législateur a aussi consulté des experts du domaine, et ces experts ont répondu que les personnes qui s'adonnent à toutes ces activités sont probablement conscientes des risques inhérents à de telles activités et les acceptent, mais elles ne devraient pas être obligées d'accepter le risque imposé par un exploitant dont l'équipement n'est pas conforme aux normes ou dont l'équipage n'a pas suivi une formation adéquate. Ce ne sont pas mes mots; ce sont les conseils des experts du droit et des tribunaux qui ont dû se pencher sur le genre de différences dont parle M. Jean.
Ainsi, j'invoque encore la raison pour laquelle nous avons fait cet ajout au projet de loi, la justification de notre décision, et, avec tout le respect que je dois aux avocats consultés par le ministère des Transports sur cette question, et je crois que c'est une bonne idée d'insister sur ce principe, soit de protéger la sécurité des participants le mieux possible.
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Un peu comme l'a dit M. Bevington, la motion de M. Volpe vise les embarcations qui sont en bon état de navigabilité et qui conviennent à l'activité. Ce n'est pas une activité normative, presque par définition. Autrement dit, ces activités n'avaient pas été anticipées au moment de l'adoption de la Loi sur la marine marchande, ce sont des activités spécialisées et elles présentent certains risques.
En d'autres mots, la loi prévoit peut-être la capacité de prendre un règlement, mais certaines de ces activités pourraient ne pas même se rattacher à l'utilisation de l'embarcation. Il peut s'agir de choses qui ont lieu sur l'embarcation. Il peut s'agir de cas où l'embarcation sert uniquement de lieu d'exploitation ou de navette. Cela ajoute cette dimension supplémentaire. Cette mesure suppose que l'on envisage l'activité comme une généralité, et je crois que c'est la protection supplémentaire que cherchaient les témoins du comité concernant les activités spécialisées, au-delà de la sécurité de l'embarcation. Cela concerne les activités d'aventure elles-mêmes. C'est ainsi que je l'interprète.
Je me demande, alors, quelle autre mesure pourrait offrir cette protection, car je crois que les conseils qu'on nous donne vont dans cette direction, et je crois que M. Bevington a vu cela et s'est assuré que cet aspect pouvait être réglementé. À quel autre endroit, si ce n'est là, pourrions-nous constater une intention de reconnaître que la chose diffère de la simple exploitation d'un type ou un autre de bateau ou d'embarcation? Cela régit en fait les autres activités, qui comprennent l'utilisation d'une embarcation comme lieu d'exploitation.
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J'invoque le Règlement, monsieur le président.
Je sais que M. Kennedy est arrivé il y a environ 30 minutes, mais je l'ai vu voter, et j'ai vu M. Valeriote voter plus tôt. Le comité compte trois libéraux, et il y en un qui est arrivé et a commencé à voter alors qu'un autre membre du parti libéral votait déjà.
Je voudrais seulement m'assurer que M. Kennedy a donné tous les formulaires nécessaires au greffier pour qu'il puisse voter en bonne et due forme, et, sinon, que M. Valeriote est parti maintenant.
Je voudrais seulement suivre les allées et venues des membres du parti libéral.
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Tout d'abord, je crois comprendre que cela déborde le mandat du directeur parlementaire du budget. Il est tenu de comparaître devant trois comités, et notre comité n'est pas de ce nombre.
Mon autre objection tient au fait que la date est fixée pour cette semaine. Je crois que M. Kennedy est un membre à part entière du comité. C'est la deuxième fois qu'il se présente à la fin de la réunion pour proposer une motion. Ce qui me pose problème, c'est que ce n'est pas seulement le comité directeur qui a récemment fixé le calendrier du comité; c'est plutôt l'ensemble du comité qui l'a fait. Je ne suis pas certain que M. Kennedy ait effectivement assisté à cette réunion. L'Alberta n'est pas prête à aborder la question de l'infrastructure, et il en va de même pour bien d'autres régions du Canada.
Alors, le fait pour le directeur parlementaire du budget de paraître devant le comité irait au-delà de son mandat — je ne crois même pas qu'il a le droit de venir ici. De plus, cette demande prématurée va à l'encontre de l'esprit de coopération du comité, qui a fixé son calendrier il y a seulement trois ou quatre séances.
Je ne comprends pas pourquoi M. Kennedy arrive au début de la parade et tente d'imposer une motion. J'estime qu'il sera difficile pour le comité d'avancer si vous vous présentez ici seulement pour proposer une motion plutôt que de vous pencher sur l'ensemble des travaux du comité, soit le projet de loi.