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HESA Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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CANADA

Comité permanent de la santé


NUMÉRO 031 
l
3e SESSION 
l
40e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le mardi 19 octobre 2010

[Enregistrement électronique]

(1100)

[Traduction]

    Bonjour à tous. Soyez les bienvenus au comité de la santé.
    Nous adorons notre comité parce qu'il y règne un esprit de collaboration qui nous permet d'abattre beaucoup de travail. Je félicite tous les membres du comité.
    Je souhaite la bienvenue à Ruby Dhalla, ce que je n'avais pas encore eu l'occasion de faire. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous, Ruby.
    Et bien sûr, je suis heureuse que vous soyez également des nôtres, monsieur Dosanjh.
    Glenn Thibeault est également des nôtres. Bienvenue au comité à vous aussi.
     Et je ne pourrais jamais oublier M. Dufour. Nous lui souhaitons la bienvenue lorsqu'il entre dans la pièce et nous lui chantons « Bon anniversaire » lorsque c'est sa fête.
    Je tiens également à souhaiter la bienvenue à nos autres visiteurs aujourd'hui. Du ministère de la Santé, nous recevons Mme Diane Labelle, M. Robert Ianiro et Mme Athana Mentzelopoulos.
    Mesdames et messieurs les membres du comité, nous étudierons aujourd'hui le projet de loi C-36, Loi concernant la sécurité des produits de consommation, ainsi que le budget opérationnel proposé de 15 150 $ pour la réalisation de cette étude. Je propose que l'on adopte cette motion.
    Des voix: D'accord.
    La présidente: Merci.
    Voici comment nous entendons procéder pour l'étude du projet de loi C-36. Nous avions convenu de donner la priorité à ce projet de loi dès que nous en serions saisis. Aujourd'hui, nous recevons les témoins du ministère. Jeudi, la ministre se joindra à nous pour une heure et nous entendrons d'autres témoins. Le mardi suivant, nous en entendrons d'autres et nous procéderons à l'étude article par article. Nous espérons l'avoir terminée d'ici une semaine parce que le projet de loi C-36 a déjà été abondamment étudié et que nous y avons proposé peu d'amendements.
    Nous entendrons maintenant l'exposé de Mme Athana Mentzelopoulos. Comment prononcez-vous votre nom?
    Très bien.
    Vous avez sept minutes pour présenter votre exposé et ensuite, nous passerons au premier tour de questions.
    À vous la parole.
    Merci, madame la présidente, de m'offrir l'occasion de comparaître devant vous pour discuter du projet de loi C-36, Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
    Comme vous le savez, la ministre de la Santé a présenté la dernière version de ce projet de loi en juin dernier. Chaque nouvelle version du projet de loi comporte des améliorations par rapport à la précédente et reflète notre approche constante à l'égard de la sécurité des produits de consommation, c'est-à-dire de chercher toujours les façons les plus efficaces et efficientes d'assurer la sécurité des consommateurs, tout en permettant la libre circulation des biens.
    La libre circulation des biens est liée à la réglementation des produits après leur mise sur le marché dont l'objectif est d'assurer la sécurité des consommateurs au Canada. Cette réglementation n'est pas visée par les changements que nous proposons dans le cadre du projet de loi C-36. À l'heure actuelle, nous n'exigeons pas de l'industrie qu'elle obtienne une homologation auprès du gouvernement ni qu'elle avise lorsque de nouveaux produits sont mis en vente au Canada, et nous ne le proposons pas non plus. Cependant, si la vaste majorité des produits de consommation n'est pas réglementée, il existe un certain nombre de règlements et d'interdictions touchant les produits de consommation, et nous cherchons à promouvoir la conformité avec ceux-ci. Le projet de loi C-36 contient une disposition importante à cet égard: il s'agit d'une interdiction générale des produits qui présentent un danger déraisonnable pour les consommateurs.
    À l'heure actuelle, c'est sur l'application de la Loi sur les produits dangereux que repose la sécurité des consommateurs au Canada. Cette loi établit un régime essentiellement permissif dans le cadre duquel la vente d'un produit est permise au Canada à moins que ce produit ne soit précisément visé par un règlement ou une interdiction. L'interdiction générale vise les produits qui présentent un danger déraisonnable pour la santé humaine ou la sécurité.
    Nous estimons que l'industrie respecte déjà des normes adéquates et applique déjà des méthodes d'évaluation des risques lorsqu'elle se penche sur la sécurité de ses produits de consommation avant de les mettre sur le marché.
    L'interdiction générale va également dans le sens de l'une des trois choses sur lesquelles nous nous concentrons pour améliorer notre régime de sécurité des consommateurs: la prévention active.
    Des instruments habilitants modernisés et conçus en fonction du marché des produits de consommation, caractérisé par la mondialisation, nous aideront à prévenir les problèmes de sécurité avant que les produits posent des risques importants.
    Nous cherchons également à améliorer le régime de sécurité des consommateurs du Canada grâce à une surveillance ciblée et à une intervention rapide. Le projet de loi C-36 confère de nouveaux pouvoirs à la ministre lui permettant de demander aux fabricants et importateurs de lui fournir les résultats d'essais de sécurité et d'études concernant leurs produits aux fins de vérification par Santé Canada. Cela permet d'effectuer une surveillance ciblée, et l'industrie demeure responsable de la sûreté de ses produits.
    En plus de la tenue de dossiers, la déclaration obligatoire des incidents relatifs aux produits nous aidera à intervenir rapidement lorsque des problèmes surviennent. Nos principaux partenaires commerciaux, les États-Unis et l'Union européenne, ont déjà modernisé leur loi visant à assurer la sécurité des consommateurs. Le projet de loi C-36 permettrait au Canada de rattraper ses partenaires sur le plan de la déclaration des incidents et des rappels.
    L'adoption du projet de loi permettrait de moderniser le système dépassé que le Canada utilise pour assurer la sécurité des consommateurs, mais nous nous attendons à ce que l'industrie continue de procéder volontairement à des rappels avec une grande efficacité. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis.
    Nous savons que la vaste majorité des membres de l'industrie au Canada agissent de façon responsable et attachent beaucoup d'importance à leur réputation. Malheureusement, il y a encore des cas où l'industrie cherche soit à nier les risques, soit à échapper à ses responsabilités. Le gouvernement a donc besoin d'outils pour prendre des mesures afin de protéger les consommateurs. L'adoption du projet de loi C-36 nous donnerait le pouvoir voulu pour le faire.
    Nos partenaires ont été généreux avec nous. Les États-Unis, surtout, vu la similitude de nos industries, continuent de nous aider lorsqu'ils prennent des mesures dans le cadre de leur système de déclaration obligatoire et de leurs systèmes de mesures correctives.
    Souvent, les rappels effectués aux États-Unis ont lieu en même temps ou peu de temps après au Canada. L'information que nous recevons des États-Unis nous aide à déterminer la quantité de produits rappelés qui se trouvent au Canada, le cas échéant. Nous remercions nos voisins de nous offrir ce soutien et nous espérons devenir des partenaires à part entière dans le domaine de la sécurité des consommateurs grâce à cette loi.
(1105)
    Comme d'autres éléments de la Loi sur les produits dangereux, les amendes et les pénalités prévues peuvent donner l'impression que les répercussions des manquements au chapitre de la sécurité des produits font simplement partie du coût des activités commerciales. Par exemple, l'amende maximale prévue par la LPD est actuellement d'un million de dollars. Le projet de loi C-36 prévoit une amende maximale de cinq millions de dollars pour certaines infractions, et l'amende peut être majorée si les infractions ont été commises sciemment ou s'il y a eu négligence.
    Bon nombre des membres du comité connaissent sans doute les principaux éléments du projet de loi C-36. Il contient cependant aussi d'importantes améliorations. Plus précisément, nous avons apporté six modifications au texte législatif.
    La première concerne les pouvoirs de rappel et d'autres ordres. Auparavant, ceux-ci étaient confiés aux inspecteurs. Le projet de loi, par contre, rend la ministre expressément responsable de ces pouvoirs. Cette modification donne suite aux préoccupations exprimées par certains intervenants selon lesquelles le pouvoir d'ordonner un rappel obligatoire, qui est d'une importance capitale, devrait être entre les mains de hauts fonctionnaires.
    Nous avons également apporté deux modifications au libellé des dispositions qui définissent les pouvoirs des inspecteurs.
    La définition d'« entreposage » est maintenant claire dans le texte législatif, et elle ne s'applique pas à des biens entreposés par des personnes pour usage personnel. Nous avons aussi supprimé une partie d'une disposition qui permettait aux inspecteurs de pénétrer dans une propriété privée, de façon à ce que la disposition ne comporte plus l'expression « et ce, sans encourir de poursuites à cet égard ».
    La quatrième modification, que nous avons apportée à la suite des débats du comité à l'égard du projet de loi en question, entre autres, est une amélioration du libellé de la disposition relative à un organe consultatif afin de préciser ce qui est entendu par « avis public ».
    En ce qui concerne la cinquième modification, nous avons réagi aux préoccupations concernant la révision des ordres, et le projet de loi prévoit une période de révision de 30 jours.
    Enfin, nous avons ajouté l'interdiction concernant les biberons de polycarbonate qui contiennent du bisphénol, offrant constamment une grande protection aux consommateurs.
    Bref, le ministère croit que le projet de loi C-36 sera le fondement législatif d'une prévention active, d'une surveillance ciblée et d'une intervention rapide. Ce projet de loi offre certitude et transparence à l'industrie. Il fournit aux consommateurs l'information dont ils ont besoin pour faire des choix éclairés quant aux produits qu'ils achètent. Il confère au gouvernement de nouveaux pouvoirs adaptés au marché mondialisé et correspondant à un régime de surveillance après la mise en marché. Ces nouveaux pouvoirs sont conformes aux lois sur la protection de la santé et de l'environnement déjà en vigueur au Canada. De plus, l'adoption du projet de loi nous permettrait de rattraper les États-Unis et l'Union européenne sur le plan du degré de protection offert aux consommateurs.
    Voilà qui conclut mes observations, madame la présidente. C'est avec plaisir que je répondrai aux questions.
(1110)
    Merci beaucoup.
    Nous passerons maintenant au premier tour de questions. Chaque député disposera de sept minutes, questions et réponses comprises. Monsieur Dosanjh, à vous.
    Merci à vous tous d'être des nôtres aujourd'hui.
    Je siège depuis peu au comité et ce projet de loi a un long historique. J'aimerais savoir ce qui s'est passé au Sénat la dernière fois qu'il y a été envoyé, si vous le savez. Ma question porte précisément sur les amendements proposés par les sénateurs Furey et Banks. Si on peut clarifier ces questions ici, cela permettra peut-être d'éviter des retards au Sénat. Cela pourrait faciliter les choses.
    J'ignore quelles étaient les réserves du sénateur Furey, mais il m'a dit que cela avait été résolu.
    Pour ce qui est des inquiétudes du sénateur Banks, je ne sais pas du tout en quoi elles consistaient. Je pense que de façon générale, on craignait que les particuliers soient moins protégés que les sociétés lorsque le ministère avait le pouvoir discrétionnaire de divulguer des renseignements.
    Quelle était la nature de l'amendement proposé par le sénateur Banks? A-t-on résolu la question? Sinon, pourquoi pas?
    J'hésite à décrire les inquiétudes du sénateur, mais je crois comprendre, comme vous, qu'elles avaient trait à la divulgation de renseignements personnels.
    Prenons le cas, par exemple, de la déclaration d'une blessure causée par un produit de consommation. Je vais demander à M. Ianiro de donner plus de précisions. En pareil cas, comment garantir la protection des renseignements personnels?
    Une disposition de la loi permet d'utiliser ces renseignements s'il est nécessaire de les divulguer pour prévenir d'autres blessures. Nous avons toutefois collaboré étroitement avec la commissaire à la protection de la vie privée pour faire en sorte que tout soit conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
    Je vais céder la parole à Robert.
    Le sénateur visait probablement l'article 15 du projet de loi, qui porte sur les renseignements personnels. Parce qu'en fait, nous recueillons effectivement des renseignements personnels. Cette disposition nous permet de communiquer ces renseignements lorsque nous le jugeons nécessaire pour remédier à un problème de santé ou de sécurité. Les amendements que proposait le Sénat nous auraient, dans certains cas, sinon dans tous les cas, peut-être obligés à recueillir encore plus de renseignements personnels.
    Certains estimaient que nous devrions aviser les intéressés avant de communiquer leurs renseignements personnels. Mais dans certains cas, nous n'avons pas assez d'information pour identifier de nouveau cette personne; ainsi nous devrions alors recueillir encore plus de renseignements sur cette personne pour pouvoir communiquer avec elle et lui dire qu'on va divulguer ces renseignements.
    Ce qui est peut-être plus important, c'est qu'il est assez rare que l'on doive divulguer des renseignements personnels, comme le nom de la victime d'un accident ou son adresse, pour pouvoir prendre des mesures afin de protéger la santé et la sécurité du public.
    Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Si on nous informait d'un incident causé par un produit pour enfants, ce ne sont pas des renseignements personnels que nous voudrions communiquer à d'autres administrations. Nous leur dirions que, d'après nos données, le produit X a entraîné un incident touchant un bébé de six mois; nous expliquerions que la situation nous préoccupait et nous leur demanderions s'ils étaient au courant d'autres incidents analogues.
    À notre avis, il n'était pas nécessaire d'apporter des changements ou des amendements. Comme je l'ai dit, nous avons conclu que cela risquerait de nous obliger à recueillir davantage de renseignements personnels.
    J'ajouterais en terminant que le Commissariat à la protection de la vie privée a examiné le projet de loi et lui a donné son aval; la collecte et la gestion de renseignements personnels ne posait pas le moindre problème. La commissaire adjointe à la protection de la vie privée a même comparu devant le comité sénatorial pour exprimer son avis à ce sujet.
    Merci.
(1115)
    Merci.
    J'ai deux questions brèves. Premièrement, je présume que vous avez transmis ces renseignements au sénateur Banks. Si ce n'est pas le cas, il pourrait être bon de le faire. C'est la première chose.
    Deuxièmement, je vois qu'on a légèrement modifié le libellé des articles 15 et 17. L'article 15 permet de communiquer l'information pour remédier à un danger « grave ». Dans l'article 17, ce danger doit être « grave et imminent ». Pourquoi cette différence entre les renseignements commerciaux, pour lesquels le danger doit être grave et imminent, et les renseignements personnels, pour lesquels il suffit que le danger soit grave?
    Les dispositions de l'article 17 s'appliquent en cas de danger grave et imminent; dans ces cas-là, nous ne sommes pas tenus d'avoir des ententes de confidentialité. Cela correspondrait aux cas où il existe un danger grave et évident que nous voulons communiquer, et nous sommes tenus d'en aviser la personne en cause au plus tard le premier jour ouvrable suivant la communication.
    En ce qui concerne le libellé de l'article 15, où il est simplement question de danger grave, cela reprend le libellé de... Est-ce l'article 16?
    Non. Il y a...
    La distinction s'explique à mon avis parce que dans l'article 17, il s'agit de communiquer de l'information au public, tandis que dans l'article 15, il s'agit de divulguer des renseignements à un autre gouvernement. On a opté pour les normes plus rigoureuses parce que c'est très...
    Pardon, madame, mais je ne suis pas d'accord. L'article 15 prévoit la communication d'information « à toute personne ou administration ».
    Oui, « à toute personne ou administration exerçant des fonctions relatives à la protection de la santé ou de la sécurité humaines ».
    D'accord. L'article 17 s'appliquerait dans les cas où l'on voudrait communiquer de l'information à l'ensemble de la population.
    C'est exact.
    Mais pourquoi le qualificatif « imminent » n'est-il pas utilisé à l'article 15? J'aurais cru que vous auriez voulu partager ces renseignements avec le gouvernement ou la personne s'il y avait un danger imminent.
    Je suis désolée, monsieur Dosanjh, je ne vous ai pas vu.
    C'est maintenant le tour de M. Malo.

[Français]

    Merci beaucoup, madame la présidente.
    Merci à nos témoins d'être parmi nous ce matin pour cette première rencontre du comité sur le projet de loi C-36. Bien sûr, ce n'est pas notre première rencontre puisque, comme vous le savez, on a déjà fait l'étude de ce projet de loi une première fois, mais malheureusement, il y a eu prorogation du Parlement. On doit donc reprendre tout le travail.
    Il y a des questions concernant le courrier et un certain nombre de courriels que nous avons, tous et chacun, reçus à nos bureaux depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, et qui touchent plus particulièrement la constitutionnalité du projet de loi. J'imagine que vous avez également reçu ce type de commentaires et de préoccupations.
    Pouvez-vous nous dire si vous avez examiné cet aspect plus spécifique du projet de loi, et nous dire si oui ou non, à votre avis, le projet de loi est constitutionnellement acceptable?
(1120)
    Veuillez m'excuser, mais pour plus de précision, je préfère répondre en anglais.

[Traduction]

    Je pense que je sais à quel courriel vous faites référence, et oui, nous avons analysé la situation de façon très détaillée et la réponse brève à votre question est oui. Nous croyons que nous sommes complètement en conformité.
    Vouliez-vous ajouter quelque chose?

[Français]

    Comme vous le savez très bien, le ministre de la Justice est chargé de revoir chaque projet de loi pour s'assurer qu'il reflète bien les obligations du gouvernement en vertu de la Charte des droits et libertés. Cet examen a été fait par le ministre et le ministère de la Justice. En plus de cela, on étudie aussi le projet de loi à savoir s'il est bien fondé, si le Parlement a bel et bien le pouvoir d'adopter ce genre de loi. En effet, nous pouvons confirmer que nous avons fait cette étude et que le projet de loi est fondé sur l'utilisation du pouvoir criminel par le Parlement et qu'il reflète bien les obligations du gouvernement en vertu de la Charte.
    Parfait, je vous remercie de ces précisions.
    Vous savez sans doute qu'au moment où le gouvernement a déposé le projet de loi C-52, qui est en fait l'ancêtre du projet de loi C-36, un certain nombre de consommateurs s'inquiétaient de voir la loi s'appliquer aux produits de santé naturels. Il y a eu ajout ou précision ou modification. Au paragraphe 4(3), où on parle du champ d'application, il est clairement inscrit, en parlant de la loi, ce qui suit:
    4.(3) Il est entendu qu’elle ne s’applique pas aux produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.
     Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi, dans ce cas, encore aujourd'hui des gens s'inquiètent du fait que le projet de loi C-36, donc cette nouvelle mouture de la Loi sur la sécurité des produits de consommation, puisse toucher aux produits de santé naturels?

[Traduction]

    Qui aimerait répondre?
    Allez-y.
    J'aimerais pouvoir expliquer cette inquiétude. La loi est très claire. Nous nous sommes donné beaucoup de mal pour qu'il soit clair que la loi ne s'applique pas aux produits de santé naturels. Certaines des inquiétudes vont plus loin.

[Français]

    Est-ce qu'il pourrait y avoir une façon de la contourner ou de la détourner afin qu'elle puisse s'appliquer aux produits de santé naturels?

[Traduction]

    Non, ce n'est pas possible. Il y a une façon, mais il faudrait que le Parlement modifie la loi pour en changer la portée — par exemple, pour retirer les dispositions du paragraphe 4(3). Donc oui, il y a une façon, mais il incomberait aux parlementaires de s'en occuper.

[Français]

    Mais la mouture que nous avons devant les yeux, le projet de loi C-36, ne peut d'aucune façon toucher les produits de santé naturels?
    Madame la présidente, de toute évidence, ni le gouverneur en conseil ni la ministre ne pourrait modifier le texte de la loi. Seul le Parlement peut modifier le texte de la loi. Donc, en ce qui a trait aux produits de santé naturels, le texte de la loi ne peut pas être modifié.
    Excellent. Merci.
    Comme vous le savez, une bonne partie des pouvoirs liés à cette loi sera reléguée à la réglementation, et la ministre a un certain pouvoir discrétionnaire, que lui confère la loi. Cela s'est déjà vu dans le cas d'autres projets de loi où la réglementation a pu, avant d'être adoptée, être soumise au comité ou à un examen plus large.
    Dans l'optique de votre ministère, de quelle façon voyez-vous la rédaction de la réglementation et la réflexion qu'elle va susciter, de même que son implantation?
(1125)

[Traduction]

    Je peux probablement vous rassurer de diverses façons à ce sujet. Premièrement, les limites de la loi sont claires. Elles sont décrites dans la loi elle-même. Il y a des restrictions explicites concernant les pouvoirs des inspecteurs, par exemple. En ce qui concerne leur pouvoir de vérification de la conformité à la loi, les inspecteurs sont limités par ce qui est décrit dans la loi.
    Il y a divers mécanismes qui pourront vous rassurer en ce qui concerne la transparence des règlements. De toute façon, nous devons passer par la Gazette du Canada pour prendre les règlements. Je crois que votre comité a également ajouté une disposition qui a été retenue pour que tout règlement essentiel doive être présenté à la Chambre et au Sénat, voilà donc un outil d'examen supplémentaire.
    Il y a aussi une disposition qui a été retenue, encore une fois à la lumière des travaux de votre comité, pour qu'il y ait un comité consultatif.
    Merci, madame Mentzelopoulos.
    Nous allons maintenant passer à M. Thibeault.
    Merci, madame la présidente.
    Merci d'être ici aujourd'hui pour nous donner ces renseignements.
    Soyons clairs: y a-t-il quelque chose dans ce projet de loi qui pourrait être considéré comme contraire à la Charte canadienne des droits et libertés?
    Non. Je vais demander à mes collègues de vous donner plus de détail.
    Madame Labelle, voudriez-vous ajouter quelque chose également?
    Merci, madame la présidente.
    Merci de cette question, monsieur Thibeault.
    Au Sénat, la discussion a surtout porté sur l'utilisation des pouvoirs des inspecteurs. À cette époque, l'explication et la lettre présentée au président du comité sénatorial qui examinait le projet de loi confirmaient que le ministre de la Justice examine chaque projet de loi pour s'assurer de sa conformité avec la Charte, et qu'aucun problème n'avait été trouvé.
    Cette question a été soulevée par le fait que les inspecteurs, ayant des motifs raisonnables de croire qu'une activité réglementée a lieu dans un édifice ou un moyen de transport, peuvent entrer pour vérifier la conformité ou empêcher la non-conformité simplement dans le cadre de l'administration de la loi, et il semble que l'on se demandait pourquoi les inspecteurs n'avaient pas besoin de motifs raisonnables de croire qu'une infraction était en cours et pourquoi un mandat judiciaire n'était pas nécessaire. En fait, la Cour suprême du Canada a reconnu la nécessité pour les régimes administratifs de pouvoir vérifier la conformité. Voilà le type de régime prévu pour le projet de loi C-36, et il est utilisé principalement pour vérifier la conformité avec la loi et le règlement.
    Les pouvoirs des inspecteurs ne touchent en aucune façon à la responsabilité pénale d'une personne. S'il était question d'une enquête criminelle, alors oui, l'inspecteur ou l'agent de la paix auraient besoin d'un mandat judiciaire d'un tribunal criminel, mais ce n'est pas ce dont nous parlons concernant le projet de loi C-36.
    Parfait, merci.
    On pouvait lire dans les journaux aujourd'hui que des bijoux faits à partir de métaux toxiques sont toujours vendus au Canada. Il s'agit de cadmium. Et ici j'ai un deuxième rôle, celui d'un père d'une fille de sept ans et d'une de trois ans. Ma plus vieille porte ces bijoux. Ma plus jeune les mange. Je suis certain que tous les parents du Canada s'inquiètent chaque fois qu'ils lisent un article comme celui-là.
    Pourriez-vous nous expliquer brièvement la différence entre le système en place et ce qu'apportera ce projet de loi, et comment il protégera mieux nos enfants et permettra aux parents de s'inquiéter moins?
    Merci de cette question.
    J'ai un enfant de quatre ans. Je pense qu'il vient de sortir de cette étape où il mangeait toutes sortes d'objets — du moins, je l'espère.
    Ce que nous avons fait pour le cadmium est probablement un très bon exemple de la nouvelle façon dont nous traiterons la sécurité des produits avec ces dispositions. Je parle plus précisément de l'interdiction générale.
    Dans le cadre législatif actuel, madame la présidente, il y a la Loi sur les produits dangereux, qui adopte une approche très centrée sur le produit. Par exemple, il y a des règlements qui prescrivent des limites sur la présence du plomb. Afin de pouvoir agir pour le cadmium, nous devons élaborer des règlements qui prévoiraient quelque chose de semblable. Cela correspondrait évidemment à ce que nous avons appris à la lumière des études scientifiques.
    Comme vous l'avez mentionné, le problème avec le cadmium, ce n'est pas de le porter, mais de l'ingérer. À quelle concentration commence-t-il à présenter un problème? Nous ne sommes pas certains. C'est un problème qui a surgi récemment à la suite de deux années de mise en application cyclique, parce que nous sommes sur un pied d'alerte concernant la présence de métaux lourds. Les tests que nous avons faits pour le plomb nous démontrent qu'il pourrait y avoir des problèmes avec des produits semblables. En 2009, nous n'avons pas constaté de problèmes avec le cadmium. Nous y avons porté attention; nous étions en état d'alerte. C'est quelque chose qui est survenu cette année en 2010.
    Comme vous le savez, rédiger des règlements prend beaucoup de temps. Il faut faire des consultations. S'il y avait eu l'interdiction générale en place et si nous avions eu les preuves scientifiques pour déterminer qu'à une certaine concentration, la présence de cadmium dans certains produits présente un danger pour les enfants ou le grand public, alors nous aurions pu utiliser cette interdiction générale pour faire appliquer la loi. Mais actuellement, en l'absence de règlements, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est d'adopter l'approche volontaire. Nous avons utilisé l'approche volontaire dans le passé. Elle a donné des résultats, mais étant donné ce que l'on pourrait retrouver sur le marché à l'avenir, on aimerait pouvoir réglementer la situation.
(1130)
    Alors est-ce que le projet de loi C-36 améliorera le taux de récupération? Je pense qu'il n'y a que 10 à 15 p. 100 des produits rappelés qui sont récupérés actuellement. Surtout si l'on veut retirer tout le cadmium du marché, est-ce que le projet de loi améliorera le taux de récupération?
    Une grande partie de l'amélioration du taux de récupération proviendra de procédures efficaces. Mais une disposition vraiment importante du projet de loi C-36 concerne la rétention de documents. Si le projet de loi est adopté, les entreprises doivent conserver les documents concernant le palier supérieur et inférieur de la chaîne d'approvisionnement. Cette disposition a été conçue pour faciliter la récupération des produits rappelés, pour savoir où ils ont été distribués, d'où ils venaient, et pour en faire le suivi. Cela s'ajoute aux procédures concernant l'efficacité des rappels qui consistent à faire un suivi sur le marché pour s'assurer que les matériaux et les produits ont été retirés.
    Voulez-vous ajouter quelque chose, Robert?
    J'aimerais ajouter que les décrets qui peuvent être émis au sujet des mesures correctives pourraient aussi comprendre des instructions précises sur le type de document et les renseignements qui doivent être fournis à Santé Canada pour faire ce que vous décrivez, soit assurer l'efficacité du rappel. Nous aurions la capacité de le faire en vertu du projet de loi C-36 et nous pourrions utiliser les renseignements disponibles grâce à la disposition sur la rétention de documents dont a parlé Mme Mentzelopoulos.
    Merci beaucoup, et merci, madame Mentzelopoulos.
    Nous allons maintenant passer à M. Carrie.
    Merci, madame la présidente.
    Je veux remercier les fonctionnaires d'être venus nous expliquer encore une fois ce projet de loi, qui est très important pour nous et pour les Canadiens.
    Il y a beaucoup de désinformation ou peut-être d'interprétations et de simples malentendus concernant certains aspects du projet de loi. Un sujet que notre comité a à coeur est celui du tabac et nous avons tous déployé de grands efforts pour adopter le projet de loi C-32. Je pense que tout le monde ici en est très fier. Mais les produits du tabac profitent d'une exemption statutaire permanente en vertu de ce projet de loi. Seul leur potentiel incendiaire est inclus dans le cadre réglementaire, et certains des intervenants ont insisté pour que cette exclusion soit éliminée dans l'intérêt de la santé générale des Canadiens.
    Alors pourquoi n'avez-vous pas apporté ce changement depuis le dernier projet de loi? Je me demandais si vous pouviez l'expliquer simplement à tout le monde, et peut-être donner un exemple.
    Monsieur Ianiro, je vous en ai déjà parlé durant une séance d'information. Pourriez-vous nous l'expliquer aujourd'hui?
    La réponse générale est que, de l'avis du gouvernement, le Parlement a adopté des lois valides concernant le tabac. Le tabagisme est un problème social et de santé unique et la Loi sur le tabac a été rédigée précisément pour gérer ce problème. De plus, la Loi sur le tabac a été sujette à des contestations constitutionnelles et nous savons, à la suite de la décision de la Cour suprême de 2007, que les lois adoptées restent valides. Alors la Loi sur le tabac offre un cadre ferme pour gérer le tabac et il n'était pas nécessaire d'en parler dans la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
(1135)
    J'aimerais que vous nous expliquiez le seul point concernant le tabac et les produits du tabac dans cette loi, c'est-à-dire le paragraphe 4(2), qui concerne leur potentiel incendiaire.
    La Loi sur le tabac traite des aspects qui touchent à la santé, et c'est en fait le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation qui a demandé à ce que le ministère se penche sur l'aspect sécuritaire du tabac et des produits du tabac, et qu'il s'en occupe. Alors lorsque j'ai parlé de sécurité, cela comprend des aspects comme le potentiel incendiaire, que l'on nomme souvent l'« inflammabilité réduite des cigarettes ». C'est une question que l'on considère comme relevant du domaine de la sécurité et non pas de la santé, et donc dépasse la portée de cette loi.
    Le comité mixte permanent a demandé que les règlements promulgués en vertu de la Loi sur le tabac le soient en vertu de la Loi sur les produits dangereux. En fait, nous transférons cette demande au projet de loi C-36 pour que nous puissions répondre à la demande du comité mixte permanent tout en continuant d'avoir des exigences exécutoires concernant l'inflammabilité réduite des cigarettes au Canada.
    Excellent. Merci beaucoup de cette explication.
    J'ai aussi entendu diverses interprétations du mot « danger », qui varient selon la personne à qui l'on parle. L'électricité peut être dangereuse, tout comme les couteaux.
    Pourriez-vous m'expliquer ce qui présente un danger et où se trouvent ces règles dans le projet de loi?
    Je pense qu'il serait plus efficace de débuter avec les définitions. Nous pouvons y lire:
    « danger pour la santé ou la sécurité humaine » Risque déraisonnable — existant ou éventuel — qu'un produit de consommation présente au cours ou par suite de son utilisation normale ou prévisible...
    En gros, lorsque l'on parle de « déraisonnable », on essaie de décrire le fait que certains produits de consommation sont en soi dangereux — une scie à chaîne, un couteau de cuisine, entre autres — et que l'on considère ces dangers comme raisonnables parce qu'ils sont liés à l'usage du produit. Pour définir ce qui alors est considéré comme un danger déraisonnable, nous utilisons la grande expertise qui existe dans l'industrie, à la lumière des normes internationales et d'autres normes que nous avons élaborées. Dans notre règlement, nous avons longuement et implicitement défini ce qui est considéré comme l'assurance qu'un produit est sécuritaire. Voilà tous les éléments qui nous permettent de déterminer si quelque chose présente un danger déraisonnable. De plus, dans le cadre des consultations que nous menons sur le système de reddition de comptes obligatoire, nous avons donné plus de détails sur ce qui serait considéré comme une blessure découlant d'un danger déraisonnable.
    Alors les paramètres sont bien décrits dans la loi et il y a beaucoup de conseils et de commentaires qui font suite au travail accompli dans l'industrie du design, à l'étranger ou ici.
    Très bien.
    Vouliez-vous ajouter quelque chose ici, monsieur Ianiro?
    J'ajouterai simplement que nous poursuivons l'élaboration de normes internationales qui offriront à l'industrie de meilleures instructions et outils pratiques pour faire les évaluations nécessaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Je pense en particulier à une norme élaborée dans 23 pays — et le Canada est l'un des chefs de file —, et c'est une norme ISO, l'Organisation internationale de normalisation. C'est une norme qui serait surtout utile pour les petites et moyennes entreprises, mais en fait pour l'ensemble de l'industrie, et qui touche de la conception du produit à sa production, jusqu'à sa distribution et sa vente au détail. Voilà le type d'instructions, d'outils pratiques et de normes qui permettraient également à l'industrie de savoir ce qui présente un danger.
    Nous avons tous entendu parler de ces comités d'examen indépendants qui jouent le rôle de garanties procédurales lors de l'examen des décisions d'un inspecteur. Ce projet de loi prévoit des agents de Santé Canada qui n'ont pas participé à l'enquête d'examen sur la décision initiale qui a été prise par d'autres agents de Santé Canada. Certains intervenants semblent s'en inquiéter, alors je me posais des questions à ce sujet. Croyez-vous que le projet de loi va assez loin? Pourriez-vous m'expliquer ces comités indépendants en langage simple encore une fois pour que je puisse répéter l'explication à l'un de mes commettants? Si une décision est prise, que faisons-nous pour la personne qui n'aime pas le processus?
(1140)
    La loi prévoit une très grande surveillance. En fait, il y a un mécanisme d'examen pour chaque ordre. De plus, ceux qui ne sont pas satisfaits de l'examen peuvent avoir recours à la Cour fédérale. De même, dans un contexte plus large, il y a d'autres mécanismes de surveillance, comme celui concernant la prise de règlement et l'exigence voulant que les règlements de base soient présentés à la Chambre. La disposition concernant le comité consultatif est un autre aspect important de la surveillance.
    Diane, voudriez-vous ajouter quelque chose au sujet des mécanismes d'examen?
    Oui, si vous me le permettez, madame la présidente.
    La présidente: Madame Labelle.
    Mme Diane Labelle: Les garanties procédurales sous-entendues dans la question sont prévues par la loi et le système judiciaire.
    Les responsables, y compris le ministre de la Santé, qui exercent des pouvoirs qu'ils ont en vertu d'une loi promulguée par le Parlement — dans ce cas-ci, il s'agirait du projet de loi C-36 — sont obligés d'agir raisonnablement. Autrement dit, ils doivent prendre des décisions impartiales et équitables. L'équité exige qu'ils agissent raisonnablement et qu'ils offrent une protection procédurale aux personnes touchées par leur décision. Les responsables, y compris le ministre, ne peuvent pas agir de façon arbitraire. Comme je l'ai mentionné, en vertu du projet de loi C-36, cette protection est offerte à une personne qui demande l'examen d'un décret.
    J'aimerais ajouter que les exigences juridiques — les principes du droit administratif — n'exigent pas que chaque mécanisme d'appel ou d'examen fonctionne comme un tribunal ou un tribunal quasi judiciaire afin d'assurer l'équité procédurale. Et bien que le ministre désigne le réviseur, une fois qu'il est désigné, c'est lui qui prend la décision et on ne peut pas lui imposer, bien qu'il puisse prendre en compte les lignes directrices et les politiques ministérielles.
    Merci, madame Labelle.
    Nous allons passer à notre deuxième tour d'interventions de cinq minutes, mais je veux faire une annonce. Parce que la journée des députés commence tôt, nous devons faire venir le dîner pour eux, et je vais encourager les députés, pendant les questions, d'aller chercher leur dîner. C'est peut-être la seule occasion qu'ils auront avant tard ce soir, alors je voulais rappeler que le dîner à l'arrière est réservé aux députés.
    Nous allons maintenant passer au deuxième tour, de cinq minutes. Cela veut dire deux minutes et demie pour la question et la réponse, et je serai très stricte.
    Nous allons débuter avec Mme Duncan. Allez-y.
    Merci, madame la présidente.
    Merci beaucoup aux témoins. Nous vous remercions de votre temps et de vos efforts.
    Je crois que j'ai encore de la difficulté avec les articles 15, 16 et 17. Pourriez-vous m'expliquer les petites variations de libellé?
    À l'article 15, le consentement de la personne n'est pas nécessaire et c'est en cas de danger grave. On ne parle pas du public. À l'article 16, c'est un danger imminent et l'on parle du public. Le dernier article traite du danger grave et imminent et de la possibilité de communiquer publiquement des renseignements.
    Pouvez-vous m'expliquer les différences entre ces trois dispositions, s'il vous plaît?
    Je sais que vous les avez étudiées depuis la première question. Voulez-vous y répondre?
    Merci, madame la présidente, de me donner l'occasion de peut-être clarifier davantage ces dispositions.
    Je vais débuter avec l'article 15, qui traite seulement, de toute évidence, des renseignements personnels. L'article 15 permettra au ministre de partager des renseignements avec d'autres personnes ou gouvernements qui mènent des activités semblables à celles de Santé Canada pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Dans ce cas particulier, on parle de produits de consommation et d'organismes qui s'occupent de la sécurité des produits de consommation. L'article nous confère donc le pouvoir de partager des renseignements personnels — avec d'autres agences gouvernementales — lorsque nous le croyons nécessaire pour nous acquitter de nos fonctions.
    Pour répondre à la question précédente concernant l'utilisation du mot « grave » à l'article 15 au lieu de « grave et imminent », si l'on avait utilisé « grave et imminent », il faudrait que ces deux conditions soient remplies. Cela limiterait notre capacité de partager les renseignements, puisqu'il faudrait remplir les deux conditions.
    L'article 16 traite de renseignements commerciaux confidentiels. Pour que nous puissions partager ce type de renseignement, il faut qu'il y ait des accords de confidentialité avec les parties avec qui nous partageons les renseignements. Là encore, les renseignements partagés doivent être nécessaires pour l'exercice de nos activités. Ils doivent donc être liés à la santé, à la sécurité et à la protection des consommateurs.
    L'article 17 est très semblable à l'article 16, sauf qu'il concerne le partage des renseignements commerciaux confidentiels sans qu'un accord de confidentialité soit en place. Cet article permettra de gérer des situations où il y a un danger très grave et imminent et lorsque nous n'avons peut-être pas le temps de mettre un accord de confidentialité en place s'il n'existe pas. Il faut intervenir de façon urgente, et nous voulons partager ces renseignements pour mieux protéger la santé et la sécurité des Canadiens et pour agir immédiatement. En fait, c'est votre comité qui a modifié le projet de loi pour qu'il y ait cette exigence si un accord de confidentialité n'était pas en place. Le projet de loi exige maintenant que le ministre avise les propriétaires de ces renseignements commerciaux confidentiels dans un délai d'un jour ouvrable après la divulgation des renseignements.
    J'espère que cette explication vous permet de mieux comprendre ces trois dispositions.
(1145)
    C'est très utile. Merci beaucoup.
    Si l'on examine les articles 17 et 15, on voit qu'à l'article 17, on n'a pas à partager les renseignements à l'avance. On n'a pas à aviser à l'avance. Et à l'article 15... Je crois que j'essaie de déterminer la façon dont la personne est protégée. Il semble y avoir plus de protection dans les articles 16 et 17 qu'à l'article 15 pour les personnes concernées.
    Des protections pour les personnes existent dans la mesure où les renseignements que nous divulguerions en vertu de toute loi sont également soumis aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
    Peut-être pourrais-je donner la parole à notre conseillère juridique, qui pourrait parler des autres lois existantes qui appuient ces protections.
    L'article 15 ne contourne pas la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les protections prévues par cette loi continuent de s'appliquer. L'article 15 sert à donner l'autorité légale au gouvernement dans une situation où il doit partager des renseignements. Comme mes collègues l'ont expliqué, dans une telle situation, Santé Canada aurait très peu de renseignements permettant d'identifier une personne. Les renseignements sont généralement regroupés, et il faudrait de grands efforts pour identifier de nouveau la personne en question. Mais le cas échéant, l'article protège la personne et l'institution gouvernementale qui a partagé les renseignements.
    On ne parle pas seulement de partage avec des agences internationales; il s'agit aussi du partage avec les autres ministères et les homologues provinciaux. Pour faire notre travail au Canada, nous avons besoin de ce type de pouvoirs. Ils sont aussi nécessaires pour remplir les obligations du gouvernement en vertu de l'article 8 de la Charte, qui impose des protections contre les perquisitions et saisies illégales.
    Merci beaucoup.
    Nous allons maintenant passer à Mme Davidson.
    Merci beaucoup, madame la présidente.
    Merci beaucoup à vous d'être ici avec nous ce matin.
    Je sais que tout le monde ici a très hâte que le projet de loi aille de l'avant.
    Dans votre exposé liminaire, vous avez dit que le projet de loi C-36 contenait des nouveaux pouvoirs qui permettaient aux ministres d'exiger des manufacturiers et des importateurs de fournir les résultats des tests et des études de sécurité pour leurs produits.
    Maintenant que le ministre aura ces pouvoirs discrétionnaires et pourra demander des tests de sécurité et d'autres choses, qu'est-ce qui mènerait à une telle demande, pour commencer, et puis comment le processus se déroulerait-il une fois la demande déposée? Sur quoi la ministre fondera sa décision pour savoir s'il y a ou non un danger?
(1150)
    Merci de la question.
    En général, nous pensons que c'est un soupçon qu'il y a non-conformité qui l'inciterait à faire cette demande. Si nous pensons, par exemple, que des produits comme des bijoux pour enfants comportent un risque parce qu'ils contiennent du plomb, nous pourrions demander aux fournisseurs — je crois que cette disposition s'applique uniquement aux importateurs et aux fabricants, donc au début de la chaîne commerciale — de fournir les résultats de leurs essais afin de nous assurer que leurs produits respectent les limites prévues dans la réglementation.
    C'est probablement un bon exemple, ou l'un des meilleurs exemples que je pourrais vous donner.
    Une autre des questions que nous avons soulevées au sujet des projets de loi qui ont précédé celui-ci concerne le nombre d'inspecteurs qu'il faudra pour assurer l'application efficace de cette mesure. Pouvez-vous me dire en quelques mots quels progrès ont été réalisés à ce jour en ce qui concerne les inspecteurs, le genre d'outils dont ils auront besoin pour remplir leurs fonctions et le personnel nécessaire? Pensez-vous que les ressources requises seront disponibles?
    Oui, je crois que nous aurons les ressources nécessaires. Les fonds affectés dans le cadre du plan d'action pour assurer la sécurité des produits alimentaires et de consommation sont considérables. Ils s'élèvent à environ 70 millions de dollars sur une période de cinq ans, en plus du financement permanent.
    En ce qui concerne les inspecteurs, nous avons doublé le budget; ainsi, pour la première phase du plan d'action, le nombre d'inspecteurs passera de 45 à 90 environ.
    En réponse à votre question sur le processus d'augmentation des effectifs, nous devons suivre tous les processus connexes du gouvernement, mais nous faisons de bons progrès.
    Robert, savez-vous au juste combien de nouveaux employés nous avons embauchés?
    En ce qui concerne les inspecteurs, comme vous l'avez dit, avant que soit annoncé le plan d'action pour assurer la sécurité des produits alimentaires et de consommation, nous avions environ 45 inspecteurs. Nous en avons déjà embauché 20 nouveaux; nous sommes donc rendus à 65 et nous sommes en bonne voie de doubler ce nombre d'ici la cinquième année du plan d'action, soit en 2012-2013.
    Pouvez-vous me dire quelques mots au sujet du processus d'imposition de sanctions prévu dans ce projet de loi? Les amendes seront plus lourdes. Pensez-vous que les mesures d'application de la loi seront adéquates?
    Je pense que nous sommes tous d'avis que les amendes auront probablement un important effet dissuasif et forceront les gens à respecter la loi. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez, s'il vous plaît?
    Le projet de loi prévoit un régime d'amendes et de sanctions tout à fait modernisé, dont le maximum est de cinq millions de dollars pour les infractions graves, et même plus si l'infraction est commise sciemment. C'est une augmentation par rapport au maximum d'un million de dollars prévu dans la Loi sur les produits dangereux.
    Et il est important de vous dire que je crois que l'industrie canadienne souhaite se conformer. Je pense que la grande majorité des entreprises tiennent à leur bonne réputation. Mais nous avions, ou plutôt nous avons maintenant en vertu de la Loi sur les produits dangereux, des régimes d'amendes qui, pour les entreprises moins responsables que les autres... Certaines pourraient y voir simplement un coût de fonctionnement. Je suis sûre que l'augmentation des amendes est telle que ces entreprises ne pourront plus se dire que c'est simplement un coût de fonctionnement.
    Merci.
    Merci, madame Davidson.
    C'est maintenant le tour de M. Dufour.

[Français]

    Merci beaucoup, madame la présidente.
    Je tiens à remercier les témoins d'être présents aujourd'hui. Je remercie aussi Mme Davidson pour sa question. En ce qui a trait au nombre d'inspecteurs, le Bloc québécois a les mêmes préoccupations. Étant donné qu'elle est de la partie gouvernementale, je l'encourage à exercer elle-même des pressions sur son gouvernement pour s'assurer que nous aurons le nombre d'inspecteurs nécessaire au bon déroulement du projet de loi C-36.
    J'aimerais poser quelques brèves questions. Tout d'abord, dans le préambule du projet de loi, on retrouve une définition qui s'approche du principe de précaution. Je vous en fais la lecture:
[...] qu’il reconnaît que l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures visant à prévenir des effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient être graves ou irréversibles;
    Selon vous, quelle intention du gouvernement se trouve derrière cet énoncé?
(1155)

[Traduction]

    Il s'agit essentiellement, madame la présidente, du principe de précaution. Cela nous permettra d'intervenir lorsque nous soupçonnons une infraction sans avoir de preuve probante. La situation peut être en train d'évoluer. Nous aurions le pouvoir d'agir. Je pense qu'un bon exemple est notre intervention dans le dossier du bisphénol A et des biberons en polycarbonate, même si ce n'était évidemment pas en vertu de cette mesure législative. Il y avait suffisamment d'indices pour croire que l'exposition des bébés et des nouveau-nés au BPA dans les biberons pouvait causer un problème, si bien que nous avons interdit l'utilisation de cette substance dans ces produits.
    Je pense que c'est probablement le meilleur exemple, l'exemple le plus récent de l'application éventuelle de cette disposition.

[Français]

    Encore une fois, à partir du projet de loi C-36, ce sera bien sûr à la ministre d'intervenir dans un rappel de ce type.

[Traduction]

    La ministre serait certainement responsable de toute intervention dans une telle situation.

[Français]

    Parfait. Merci beaucoup.
    Toujours dans le préambule du projet de loi, on élabore une vision d'ensemble des produits de consommation et de l'environnement. Il y a une partie qui se lit ainsi:
[...] qu’il reconnaît la nécessité de concevoir, en ce qui concerne les produits de consommation, un système de réglementation qui soit complémentaire à celui qui concerne l’environnement, étant donné l’effet que pourrait avoir sur l’environnement toute activité concernant ces produits;
    Or, on ne retrouve cela qu'aux articles 16 et 17. Donc, la Loi sur les engrais et la Loi sur les semences sont exclues de ce projet de loi. Il y a pourtant un lien direct avec l'environnement, dans le projet de loi. Cela concerne aussi la divulgation de renseignements personnels.
    Le gouvernement a-t-il l'intention de développer des exigences environnementales, dans les règlements?

[Traduction]

    Il y a plusieurs éléments dans votre question, tout d'abord en ce qui concerne la complémentarité de la santé et de la sécurité dans le projet de loi C-36 et dans les lois environnementales. Nous nous occupons de la santé et de la sécurité en ce qui concerne les produits de consommation. La LCPE est le mécanisme à utiliser pour donner suite aux préoccupations environnementales. Elle permet de traiter des aspects environnementaux et de santé lorsqu'une substance est déclarée toxique en vertu de l'alinéa 64c) de la LCPE. Nous y faisons allusion dans le préambule et dans d'autres parties du projet de loi, comme à l'article 16, pour la simple raison que dans l'exécution de notre mandat ou du mandat d'autres ministères, il arrive souvent de trouver des renseignements ou des situations qui pourraient ou devraient donner lieu à des interventions en vertu d'autres lois.
    Par exemple, Mme Mentzelopoulos a mentionné l'interdiction de l'utilisation du bisphénol A en vertu de la Loi sur les produits dangereux qui est reprise dans le projet de loi C-36. Pendant notre analyse, nous nous sommes demandés si le rejet éventuel de bisphénol A dans l'eau souterraine ou par les effluents d'usine pouvait poser un risque pour l'environnement. Pas plus tard que le week-end dernier, Environnement Canada a annoncé des mesures à cet égard. Voilà un exemple concret qui explique pourquoi nous mentionnons l'environnement et nous nous donnons une certaine marge de manoeuvre afin de pouvoir partager ce genre d'information, non seulement pour mieux protéger la santé et la sécurité des Canadiens, mais aussi l'environnement, dont bien entendu nos vies dépendent.

[Français]

    Si je comprends bien, le but est vraiment de faciliter les relations avec les autres ministères, pour être en mesure de mieux appliquer...
    C'est correct.
    M. Nicolas Dufour: Merci beaucoup.

[Traduction]

    Merci.
    Madame McLeod.
    Merci, madame la présidente.
    J'aimerais revenir à l'exemple avant et après que M. Thibeault cherchait et demander ce qui arrivait avant et ce qui arrivera maintenant dans le cas d'un produit précis à un endroit précis.
    Vous n'avez pas vraiment eu assez de temps pour nous expliquer l'avant et l'après de ces exemples.
    Est-ce que cela vous ennuierait que je reprenne l'exemple du cadmium?
    Mme Cathy McLeod: Allez-y.
    Mme Athana Mentzelopoulos: Très bien, merci.
    À l'heure actuelle, il existe des règlements régissant l'utilisation du cadmium dans les revêtements, la céramique et la verrerie, mais ils ne prévoient aucune limite permissible ni restriction sur l'utilisation du cadmium, par exemple, dans les bijoux pour enfants.
    La Loi sur les produits dangereux nous oblige à prendre des règlements s'appliquant à des utilisations particulières ou à des produits particuliers. Afin de pouvoir intervenir... Par exemple, après avoir découvert du cadmium dans des bijoux pour enfants cette année, nos inspecteurs ne pouvaient intervenir qu'en vertu d'un règlement.
    Nous pouvons rédiger des règlements d'application de la Loi sur les produits dangereux qui nous permettraient d'intervenir. Comme vous le savez probablement, ce matin, la ministre a demandé à l'industrie d'agir volontairement de manière à éviter d'utiliser cette substance.
    Le projet de loi concernant la sécurité des produits de consommation prévoit une interdiction générale qui nous permettrait d'établir les paramètres d'une telle intervention. Si nous savions, par exemple, qu'une teneur en cadmium dépassant une certaine limite dans un produit donné — parce qu'un jeune enfant est susceptible de le mettre dans sa bouche, de le sucer ou de le mordre — pourrait nuire à la santé et présenter un danger déraisonnable, nos inspecteurs pourraient invoquer l'interdiction générale pour agir très rapidement et demander un rappel, soit obligatoire, ce que permettrait le projet de loi, ou volontaire, c'est-à-dire où une entreprise reconnaîtrait qu'il existe un problème et agirait rapidement pour rappeler le produit.
    Donc la différence, c'est que la Loi sur les produits dangereux est très étroitement ciblée et s'applique à des produits donnés alors que le projet de loi nous permettrait d'intervenir dans les cas où la santé ou la sécurité humaines sont menacées d'une manière plus générale.
(1200)
    Je suis sûre que vous avez bien consulté les entreprises canadiennes. De manière générale, pensent-elles qu'il s'agit d'une bonne mesure? Quelle a été leur réaction?
    Je dirais que l'idée d'une interdiction générale reçoit des réactions très positives, dans l'ensemble. Ces exigences que nous proposons existent déjà dans une large mesure. L'industrie est déjà sensible en raison, par exemple, de décisions rendues par les tribunaux dans des affaires de responsabilité.
    Comme je le disais, l'industrie canadienne tient à sa réputation et tient à fournir des produits sûrs. L'interdiction générale codifie en fait ces exigences et les rend transparentes. Elle contribue à égaliser les règles du jeu.
    À de nombreux égards, les dispositions du projet de loi existent également dans d'autres pays. Étant donné le caractère mondial des marchés, il y a des entreprises canadiennes qui sont déjà assujetties à des obligations de déclaration, par exemple, aux États-Unis. Ainsi, bon nombre des entreprises ont déjà l'habitude de ce genre de dispositions, sinon de ces dispositions précises, et elles s'efforcent déjà de fournir des produits sûrs et elles apprécient le fait que nous égalisions les règles du jeu.
    Vous avez mentionné tout à l'heure que vous aviez bénéficié des mesures législatives prises aux États-Unis. J'aimerais savoir si vous avez un système de programmes appropriés, de bases de données? Est-ce que les États-Unis en ont? Est-ce que vous êtes en train d'en préparer? Est-ce que vous allez partager? J'aimerais que vous nous expliquiez un peu plus longuement la manière dont nous allons surveiller ce qui se passe.
     Merci.
    À l'heure actuelle, nous avons un système de suivi des plaintes des consommateurs, et je crois que c'est un système solide. Nous allons devoir élargir ce système car nous nous attendons à recevoir un volume très élevé de données brutes en raison des déclarations obligatoires. En cas d'incident grave, l'industrie sera obligée de nous envoyer un rapport. Nous sommes en train de mettre au point ce système. Nous avons beaucoup à apprendre — et nous apprenons — des États-Unis; ils ont déjà mis en oeuvre leur système. Nous avons travaillé étroitement avec eux et nous avons examiné la manière dont les choses se sont passées pour eux, et nous tenons compte de tous ces facteurs dans l'élaboration de notre propre système.
    En outre, nous menons des consultations. Tout d'abord, nous avons distribué un genre de document de consultation sur les paramètres à établir pour le système de déclaration obligatoire; il se trouve maintenant sur notre site Web. Nous nous en servons pour générer une vaste discussion entre M. Ianiro et divers représentants de l'industrie. Nous commençons à recevoir des observations. En fait, on nous a demandé de prolonger la période d'observations, ce que nous avons fait. Ce document indique ce qui devra donner lieu à des déclarations de la part des entreprises réglementées et donne un aperçu des paramètres. Lorsque la période de consultation sera terminée, nous utiliserons toutes les réponses reçues pour concevoir le système.
    Souhaitez-vous ajouter quelque chose, Robert?
(1205)
    La seule chose que j'aimerais ajouter concerne nos relations avec les États-Unis et la manière dont nous partagerons l'information à l'avenir. En fait, avant de préparer notre formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation, qui se trouve sur notre site Web en version PDF facile à remplir, ainsi que le formulaire analogue permettant aux consommateurs de signaler des incidents, nous avons examiné ce qui se fait ailleurs, particulièrement au États-Unis, et nous avons essayé d'harmoniser ces formulaires, dans la mesure du possible. En outre, nous avons engagé des discussions avec la United States Consumer Product Safety Commission. À terme, nous espérons qu'un rapport soumis aux États-Unis serait l'équivalent d'un rapport soumis au Canada, c'est-à-dire que le formulaire serait le même et aurait les mêmes champs.
    Tout ce travail est en cours et il y a déjà une très grande harmonisation.
    Merci, monsieur Ianiro.
    Nous passons maintenant à M. Dosanjh.
    Merci.
    Vous allez penser que je suis une peste, mais je voudrais revenir aux articles 15 à 17.
    C'est vous qui le dites, pas moi.
    On m'a déjà traité de pires noms; ne vous en faites pas.
    J'ai lu dans le résumé préparé par la Bibliothèque du Parlement l'historique de cette partie et l'amendement proposé par le sénateur Banks. Il s'agit essentiellement de protéger les renseignements personnels tout comme on protège les renseignements commerciaux. Pourquoi est-ce si difficile pour vous de rédiger ces dispositions de manière à assurer la même protection? Lorsque vous fournissez des renseignements à une personne ou à un gouvernement qui a une responsabilité en matière de protection de la santé, par exemple, pourquoi ne pourriez-vous pas interdire que ces renseignements soient rendus publics? Dans le cas où l'information est rendue publique, l'amendement du sénateur Banks vous donnerait au moins six mois pour avertir la personne, pas juste un jour, car vous n'avez aucune entente avec cette personne.
    Je me demande pourquoi vous ne pouvez pas assurer cette protection. Le scénario que vous présentez, monsieur Ianiro, n'est pas le seul où vous seriez amené à partager de l'information au sujet de particuliers. Il ne s'agira pas toujours d'un enfant de six ans qui a un problème et dont vous taisez tout simplement l'identité et l'adresse. Les scénarios peuvent être extrêmement difficiles et complexes.
    Je ne suis pas convaincu que les amendements proposés par le sénateur Banks soient déraisonnables, et si vous ne réussissez pas à me convaincre, nous pourrions bien proposer ces mêmes amendements nous-mêmes.
    Lorsque vous êtes venus m'informer, je n'avais pas lu les dispositions. Je pensais simplement que ce que vous me disiez était éminemment raisonnable. Maintenant que j'ai lu les dispositions et ce que le sénateur demandait, je ne trouve pas cela déraisonnable. Il ne vous empêche pas de partager l'information; il vous dit simplement de leur accorder la même protection: que, si ce n'est pas trop grave, vous fournissez l'information à la condition qu'elle ne soit pas rendue publique, comme vous le faites à l'article 16 puis, si vous devez partager l'information, vous auriez six mois, et pas seulement un jour, pour en aviser l'intéressé.
    Monsieur Dosanjh, votre temps s'écoule. Je pense que vous souhaitez une réponse, n'est-ce pas?
    Non, je veux simplement m'assurer qu'ils comprennent que cela me préoccupe énormément.
    Très bien.
    Est-ce quelqu'un aimerait...?
    Madame Labelle.
    Permettez-moi de renforcer la réponse, madame la présidente, que nous avons fournie à M. Duncan.
    En fait, les particuliers bénéficient d'une meilleure protection que les entreprises. La Loi sur la protection des renseignements personnels continuent à s'appliquer et les renseignements personnels continueront d'être protégés. Ce projet de loi n'a pas préséance sur la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cependant, il...
    Oui, en vertu de la Constitution, lorsque vous adoptez une nouvelle loi, elle déroge aux lois antérieures à moins de préciser que la Loi sur la protection des renseignements personnels prévaut sur toutes les autres lois.
    En l'occurrence, le projet de loi ne dit pas « nonobstant la Loi sur la protection des renseignements personnels », de sorte qu'elle s'appliquera d'une manière compatible avec cette loi. Le projet de loi n'abolit pas la Loi sur la protection des renseignements personnels. Elle donne plutôt au gouvernement la possibilité de travailler avec d'autres gouvernements, y compris ceux de nos provinces, lorsqu'un danger grave survient et que les autres gouvernements doivent en être informés afin que les politiques et les interventions appropriées puissent être mises en place.
(1210)
    Mais c'est vrai aussi pour les entreprises. Pourquoi leur accordez-vous une protection?
    Je crois savoir que la Loi sur la protection des renseignements personnels assure une plus grande protection aux particuliers que n'importe quelle autre loi n'en accorde aux entreprises...
    Alors, pour satisfaire le sénateur Banks, pourquoi ne pas répéter ces protections dans ce projet de loi?
    Nous pouvons examiner la question, mais nous n'essayons pas de reproduire une autre loi du Parlement.
    Il faudra que vous fassiez l'un ou l'autre. Soit vous apportez une modification, soit vous devez à tout le moins indiquer que la Loi sur la protection des renseignements personnels accorde certaines protections.
    Le sénateur Banks n'est pas avocat — eh bien, il l'est peut-être, mais moi j'en suis un et cela me pose un problème et vous allez donc devoir faire un effort pour le régler.
    Le deuxième problème, du point de vue du gouvernement, c'est que l'obligation d'aviser la personne en cause dans un délai de six mois forcerait le gouvernement à recueillir davantage de renseignements personnels qu'il ne le ferait normalement.
    Le gouvernement ne reçoit pas automatiquement tous les renseignements permettant d'identifier une personne. Nous savons peut-être son âge et le genre de blessure qu'elle a subie, mais nous ne savons pas nécessairement où elle habite ni qui elle est. Pour que le gouvernement puisse l'aviser, il faudra qu'il obtienne d'autres renseignements personnels, ce qui, à mon avis, va à l'encontre des objectifs de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
    Je vous dirais simplement que la commissaire à la protection de la vie privée a comparu devant le comité sénatorial où elle a dit qu'elle n'avait aucune préoccupation en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels.
    Merci, madame Labelle.
    Allez-y, monsieur Uppal.
    Merci, madame la présidente.
    Ce projet de loi vise de toute évidence à protéger les consommateurs, les Canadiens, contre des produits qui pourraient être dangereux pour eux, mais j'aimerais vous parler des entreprises canadiennes. Quelle sera l'incidence de ce projet de loi sur les entreprises canadiennes, à la fois celles qui respectent les règles et celles qui ne le font pas? En outre, pouvez-vous me dire en quoi cette mesure est avantageuse pour les entreprises canadiennes?
    Comme je vous ai déjà dit que la plupart des entreprises canadiennes sont très responsables, je pense que le projet de loi aura des conséquences minimes pour la plupart des entreprises, étant donné, surtout, qu'elles sont déjà assujetties à des exigences semblables dans d'autres pays, comme je l'ai déjà mentionné, et qu'un grand nombre de nos entreprises sont d'envergure internationale et qu'elles ont donc déjà l'habitude de conserver des documents. Elles se conforment déjà à des obligations de déclaration dans d'autres pays.
    Il y a certaines exigences très particulières. Pour certaines entreprises, ces exigences seront nouvelles, mais nous allons veiller à ce que notre système de déclaration obligatoire, par exemple, soit efficace et convivial. Les exigences seront claires.
    Nous nous sommes également donné comme principe de viser les plus hautes sphères du commerce; par exemple, à l'article 12, qui prévoit que le ministre peut exiger les résultats d'essais, nous visons les échelons supérieurs — les importateurs et les fabricants—, à qui cette responsabilité doit incomber, plutôt que d'imposer des exigences aux détaillants.
    Je pense que nous avons calibré ces dispositions pour viser les éléments de la chaîne d'approvisionnement qui ont une responsabilité, et nous nous sommes efforcés de calibrer les exigences en tenant compte des capacités des différents maillons de cette chaîne.
     En ce qui concerne l'avantage général, je dirais, encore une fois, qu'il réside certainement dans le fait que nous égalisons les règles du jeu. Les exigences visant à assurer la sécurité des produits au moyen de l'interdiction générale existent déjà; il s'agissait de les codifier. Ainsi, il est clair pour tous les membres de l'industrie qu'il leur incombe de veiller à ce que les produits qu'ils vendent aux Canadiens sont sans danger.
    J'aimerais vous parler de la possibilité de vices de conception. Par exemple, les matériaux utilisés pour produire un jouet est peut-être sans danger, mais si l'enfant peut facilement le briser et en mettre un morceau dans sa bouche, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous intéressez également au dessin des produits?
    Merci de cette question.
    Il n'y a aucun doute qu'il y a un grand nombre d'intervenants et que la chaîne d'approvisionnement est très longue. Si vous remontez au tout début, elle inclut certainement les concepteurs. Nous avons formulé l'interdiction générale de manière à mettre l'accent sur la création d'un filet de sécurité, pour inclure des produits qui ne sont pas nécessairement assujettis à une obligation ou à un règlement particulier, de manière à ce que le fabricant s'assure que son dessin est sans danger, tout comme les matières qu'il utilise, et qu'il prenne en considération leur utilisation raisonnable et prévisible.
    Comme je le disais tout à l'heure, nous savons bien que nous allons devoir fournir à l'industrie des outils et des conseils pratiques sous forme de manuels, de documents d'orientation et de politiques. Il y a déjà de nombreuses normes internationales dont nous allons nous inspirer. Je vous citerai comme exemple la norme ISO/PC 243 qui s'applique aux différents éléments de la sécurité des produits de consommation — le dessin, des protocoles de fabrication et l'assurance de la qualité. Nous avons intégré tous ces éléments et nous continuerons de les intégrer dans le cadre général de la loi.
(1215)
    J'aimerais simplement ajouter que dans le cadre du plan d'action pour assurer la sécurité des produits alimentaires et de consommation, nous avons prévu des ressources pour l'élaboration de normes qui procureront également de grands avantages aux entreprises canadiennes.
    Vous avez dit que cette mesure législative s'harmonise très bien à celle des États-Unis. Est-ce qu'elle s'harmonise également avec celle de l'UE? Comment se comparent nos lois en matière de sécurité des produits?
    Ce projet de loi est une approche canadienne, mais nous l'avons certainement conçu de manière à assurer un niveau de sécurité comparable à ceux de nos partenaires commerciaux. L'Union européenne, par exemple, a des exigences générales en matière de sécurité qui sont semblables à notre interdiction générale, c'est-à-dire que dans les deux cas, nous rendons l'industrie responsable de la sécurité de ses produits.
    Aux États-Unis, les dispositions relatives aux déclarations obligatoires sont très semblables — conservation des documents... Comme nous estimions avoir besoin d'une approche canadienne, nous voulions assurer un niveau de protection semblable afin d'empêcher, par exemple, le dumping. Je crois que nous avons réussi à trouver cet équilibre.
    Merci beaucoup.
    Nous passons maintenant à M. Thibeault.
    Merci, madame la présidente.
    Lorsque nous avons étudié le projet de loi C-36 en mai 2009, le groupe Options consommateurs nous a dit qu'il fallait avoir un registre national des rappels, quelque chose comme une base de données sur les plaintes formulées par le public ou sur les incidents qui pourrait être tenue à jour. Un bon exemple en serait la liste des aliments rappelés sur le site Web de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Est-ce que c'est quelque chose que vous seriez prêts à envisager? Y avez-vous pensé? Y a-t-il quelque chose de semblable dans ce projet de loi?
    La loi ne comporte pas de dispositions là-dessus et, à mon avis, il n'est peut-être pas nécessaire de disposer d'un mécanisme législatif pour créer ce genre de chose.
    Nous affichons déjà des renseignements sur Internet concernant tous les rappels qui ont eu lieu. De plus, nous nous efforçons toujours d'offrir des renseignements au sujet des rappels lancés par l'industrie. Nous nous sommes dotés d'un serveur de listes, dont le contenu s'accroît constamment. Pour ce qui est des plaintes, nous disposons d'un formulaire intelligent PDF. Nous tentons de mettre les renseignements à la disposition du public et à les rendre les plus conviviaux possible. Au fur et à mesure que la technologie évolue, nous sommes à l'affût des moyens qu'elle nous offre pour diffuser les renseignements.
    Où obtenez-vous ces renseignements? Par exemple, tout récemment, la compagnie Fisher-Price et certains de ses produits ont figuré sur la liste, mais les produits en question n'étaient plus disponibles en magasin depuis trois ou quatre ans — peut-être même depuis cinq ans, dans certains cas. Comment faire en sorte que la technologie nous offre les renseignements en temps réel?
    En octobre 2008, nous avons lancé un nouveau site Internet sur les rappels qui comprend des photos et une fonction de recherche par termes, dates et catégories de produits. Cette base de données est accessible au moyen d'un bouton situé sur une barre d'outils affichée sur la page du site de Santé Canada. Ainsi que Mme Mentzelopoulos l'a aussi mentionné, nous nous sommes dotés d'un serveur de listes qui continue de prendre de l'ampleur jusqu'à atteindre des milliers de noms, et qui vous avisera par courrier électronique chaque fois qu'un rappel volontaire est affiché.
    Cette année, nous avons affiché plus de 250 rappels à ce jour. Nous sommes probablement en voie de dépasser les 305 que nous avons émis l'année dernière. Tous ces renseignements sont téléchargés en temps réel. Certes, il nous faut un certain temps pour en arriver à une entente volontaire avec les fabricants lorsqu'il s'agit d'émettre ces rappels, mais tous les renseignements sont rendus publics. De plus, nos avis, nos mises en garde ainsi que d'autres documents stratégiques ou de consultation clés sont communiqués d'une manière assez vaste et proactive, grâce à notre serveur de listes.
(1220)
    J'aimerais simplement ajouter que les renseignements relatifs à Fisher-Price sont le fruit de notre collaboration avec les États-Unis. Là-bas, on avait reçu des renseignements grâce au système américain de reddition de comptes sur ces questions. Nous avons donc collaboré étroitement avec nos voisins du Sud car nous savions que les produits avaient été également offerts au Canada. Il s'est donc agi d'un effort concerté.
    Je m'excuse; votre question portait précisément sur le cas Fisher-Price. À ce sujet, vous pouvez consulter ce site Internet et obtenir tout renseignement pertinent, photo, modèle, ligne de produits, dangers relevé, ainsi que le nombre d'unités vendues au Canada, le nom de la personne-ressource et le numéro sans frais de la compagnie Fisher-Price. Tous ces renseignements sont accessibles au public dans notre base de données.
    Si l'on pense au problème inverse, dans le cas où l'on aurait commis une erreur, existe-t-il un mécanisme d'appel? Si tel est le cas, pouvons-nous y avoir accès, ou s'agit-il de quelque chose de distinct?
    Pouvez-vous préciser? Parlez-vous de cela par rapport à un ordre de rappel?
    Oui. Supposons que nous ayons estimé que tel jouet A produit par l'entreprise A était toxique et que nous ayons pris certaines initiatives, mais que nous nous soyons rendu compte a posteriori qu'une erreur avait été commise. Dans un tel cas, existe-t-il un processus d'appel permettant à la compagnie de soumettre les arguments X, Y et Z, et si un tel processus d'appel existe, est-il indépendant?
    À chaque ordre de rappel prévu dans la loi correspond un mécanisme d'examen. Maintenant, je vais demander à ma collègue, Mme Labelle, de parler de la question de l'indépendance, mais je souligne encore le fait qu'à chaque ordre de rappel correspond un mécanisme d'examen.
    Pour ce qui est de l'indépendance, elle existe sur le plan de la prise de décision. Bien que ce soit le ministre qui nomme le haut fonctionnaire, l'agent chargé d'effectuer l'examen, c'est ce dernier qui prend la décision. Personne d'autre ne peut la lui dicter, si bien qu'il n'y a aucune ingérence dans le processus de prise de décision. En ce sens, le mécanisme d'examen est indépendant et est assorti de mesures de protection.
    Je m'excuse, monsieur Thibeault, mais votre temps de parole est écoulé.
    Allez-y, monsieur Carrie.
    Je vous remercie beaucoup, madame la présidente.
    Je me demande si nous pourrions revenir au sujet abordé par mon collègue libéral. Vous avez affirmé que la législation relative à la protection des renseignements personnels s'applique aux dispositions de ce projet de loi. Or, à ma connaissance, ce texte législatif a souvent fait l'objet d'interprétations erronées ou de désinformations, ce qui demeure une préoccupation, à mes yeux. Vous avez parlé de redondance, et si je ne m'abuse, nous disposons de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui a préséance sur les autres lois et protège donc les particuliers. Par conséquent, il est donc nullement nécessaire que le projet de loi énonce cela de manière implicite. Telle est mon interprétation.
    Pourriez-vous nous expliquer cette question en langage clair et simple, voire même nous donner des exemples afin qu'à notre tour, nous puissions en parler clairement à ceux qui nous posent des questions?
    Je vais répondre à la première partie de votre question concernant la Loi sur la protection des renseignements personnels en indiquant pourquoi, à notre avis, il est nécessaire de répéter certaines des dispositions de ce texte dans le projet de loi C-36.
    La Loi sur la protection des renseignements personnels est un document quasi constitutionnel. Autrement dit, il l'emporte sur toute autre loi à moins que le Parlement n'en est décidé autrement et qu'il ait inscrit dans un texte législatif donné que les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels y sont annulées. Tel n'est pas le cas de l'article 15, qui précise en effet que le projet de loi C-36 se conforme à certaines des exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Or, en vertu de l'article 8 de cette dernière, s'il y a divulgation de renseignements, elle devra s'effectuer avec l'accord de l'autorité légitime, et c'est bien ce que reprend l'article 15. Une telle communication de renseignements est aussi assujettie à de fortes restrictions. Elle ne pourra avoir lieu que si elle porte sur des renseignements devant être partagés avec d'autres organismes qui assument des fonctions de réglementation en matière de santé et de sécurité semblables à celles de Santé Canada.
    Pouvez-vous nous donner des exemples en langage clair et simple? Plus tôt, vous nous avez dit que l'intention aura beau être différente, les six mois de délai feront peut-être empirer la situation dans un tel cas. Le gouvernement serait tenu de recueillir davantage de renseignements. Pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez?
    L'obligation pour le gouvernement d'aviser les particuliers dans un délai de six mois constituerait certainement une obligation juridique. Mon collègue Robert Ianiro, du Bureau de la sécurité des produits de consommation, pourra sans doute vous fournir des exemples du genre de renseignement personnel que reçoit son organisme et vous montrer que dans bon nombre de cas, il est très difficile d'identifier les personnes.
(1225)
    Je m'efforce encore une fois de bien saisir l'amendement. J'imagine ainsi un cas où l'on nous apprendrait que l'enfant d'une femme de Toronto aurait eu un problème avec son lit — un lit à côté abaissant, par exemple — et que cette femme aurait communiqué avec nous. Si l'amendement proposé exigeait que nous fournissions ces renseignements personnels et détaillés sur l'incident à un organisme, à un gouvernement provincial ou encore à une autre administration, nous serions obligés d'aviser Mme Smith de cette divulgation dans un délai de six mois.
    Le problème tient au fait que nous ne disposerions peut-être pas de renseignements suffisants de la part de Mme Smith pour la contacter et, deuxièmement, si elle n'était pas joignable, alors nous ne serions pas en mesure de divulguer les renseignements.
    De notre point de vue et sur le plan administratif, le problème est très difficile. Encore une fois, il existe déjà d'autres mesures de protection et dispositions.
    Sur le plan opérationnel, nous ne sommes pas souvent saisis de renseignements personnels, mais si nous adaptions ce genre d'amendement à la loi, il créerait un précédent assez important par rapport aux autres organismes qui s'occupent de recueillir des données de nature peut-être plus personnelle. Cette tâche deviendrait très difficile et très lourde à gérer, voire impossible, dans certains cas.
    Vous avez affirmé que la commissaire à la protection de la vie privée a témoigné devant le comité sénatorial, où l'on achemine bon nombre de ces questions. Encore une fois, qu'a-t-elle répondu?
    C'est exact. La commissaire adjointe a témoigné devant le comité sénatorial et elle n'a soulevé aucune question portant sur la protection des renseignements personnels et le projet de loi C-6 à l'époque.
    Je vous remercie beaucoup.
    Nous avons terminé nos deux tours de table et nous pouvons donc lever la séance ou — puisqu'il nous reste un peu de temps — si quelqu'un souhaite poser une question ou deux, nous pourrions passer à un autre tour, celui-là de cinq minutes, pourvu que je vous oblige à respecter strictement votre temps de parole.
    Est-ce que quelqu'un souhaite commencer? Madame Dhalla?
    Et monsieur Malo, voulez-vous aussi poser une question?
    Nous entendrons donc Mme Dhalla, puis M. Malo.
    Je vous remercie beaucoup de votre présence devant notre comité aujourd'hui. Je vais vous poser une question qui tient probablement compte de certaines des préoccupations exprimées par mes collègues MM. Dosanjh et Carrie au sujet des amendements et de toute cette question entourant la protection des renseignements personnels.
    Après des consultations et des discussions avec certains des intervenants — dont la participation remonte à loin, du projet de loi C-6 au projet de loi C-36—, vous avez incorporé dans les textes législatifs tous les amendements proposés par la Chambre des communes. Les amendements proposés par le comité sénatorial, bien que rejetés, ont aussi été intégrés. Toutefois, les amendements proposés par les deux sénateurs qui ont été adoptés dans leur comité permanent n'ont pas été incorporés.
    Pouvez-vous éclairer le comité sur ce que vous savez, nous dire pourquoi les amendements proposés par les sénateurs Furey et Banks n'ont pas été intégrés dans le projet de loi?
    Ensuite, dans sa réponse donnée à M. Dosanjh, Diane a mentionné qu'on pourrait les étudier. Peut-être pourriez-vous éclairer notre comité dans une perspective un peu différente.
    Je ne sais pas dans quelle mesure je peux vous fournir des détails qui vous soient utiles. Il se peut toutefois que nous tenions à revoir ces amendements, assortis de leurs renseignements pertinents.
    En règle générale, les préoccupations exprimées au comité sénatorial portaient surtout sur les attributions des inspecteurs. Les amendements apportés entre les projets de loi C-6 et C-36 cherchaient à répondre à certaines préoccupations — ainsi par exemple que les inspecteurs disposent peut-être du pouvoir de...
    Excusez-moi, permettez-moi de vous interrompre brièvement.
    Madame Dhalla, vous avez posé une question et vous n'avez pas le moindrement écouté la réponse donnée.
    Pardonnez-moi, il me demandait de poursuivre au sujet d'autre chose.
    Pouvons-nous faire une pause afin que vous écoutiez ce que vous a dit le témoin?
    J'aime bien écouter au moyen de mon écouteur.
    Oh, c'est excellent. Les écouteurs sont très bons.
    Poursuivez, s'il vous plaît.
    Madame la présidente, les amendements apportés entre les projets de loi C-6 et C-36 ont vraiment tenu compte de certaines des préoccupations exprimées au sujet des attributions des inspecteurs. Par exemple, on s'inquiète de la possibilité que l'inspecteur soit autorisé à entrer dans un domicile afin d'examiner des biens rangés et réservés à l'usage personnel. Or, il ressort clairement maintenant que l'inspecteur doit d'abord limiter ses initiatives à ce qui est prévu par la loi et, par conséquent, les biens rangés à des fins personnelles, par exemple, dépassent la portée de son mandat.
    En outre, on se demandait quelle était la responsabilité relativement à l'entrée sur une propriété privée. Nous avons aussi répondu à cette question.
    Par conséquent, nous avons pris en compte l'ensemble des préoccupations. Elles portaient surtout sur les pouvoirs des inspecteurs et nous estimons y avoir répondu au moyen des amendements que nous avons rédigés.
    Encore une fois, pour ce qui est de chaque amendement, je crois qu'il faudrait que nous revenions munis de documents détaillés sur chacun d'eux, si on nous le demande.
(1230)
    Nous vous serions reconnaissants de nous fournir ces renseignements fort utiles.
    De plus, Robert a évoqué l'exemple d'une femme qui aurait téléphoné au sujet d'un lit de bébé et de la difficulté qui pourrait découler d'un tel cas si on ne réussissait pas à recueillir des données personnelles. En fait, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'obtenir des renseignements au sujet du lit de bébé et de son fabricant par opposition aux renseignements personnels de la mère qui a téléphoné?
    Il ne fait aucun doute que l'on finirait aussi par recueillir tous ces renseignements. Toutefois, je parlais seulement des renseignements personnels puisque la question portait précisément là-dessus. Cela dit, nous poserions certainement des questions sur le produit, son nom, le lieu où on l'a acheté, l'identité du fabricant, si on l'a retourné au détaillant ou si on l'a gardé — et nous compilerions ces données.
    Encore une fois, mes observations se rapportaient uniquement aux renseignements personnels puisque la question portait sur le sujet.
    Mme Ruby Dhalla: Bien. Je vous remercie.
    Je vous remercie.
    Monsieur Malo, je crois que vous aviez une question à poser.

[Français]

    J'ai une brève question qui fait suite à celle qu'avait posée Mme Davidson et que M. Dufour a à son tour récupérée lorsqu'il a obtenu la parole. Cela concerne l'ajout d'inspecteurs.
    Je suis content de voir que tout le monde est d'accord qu'il est nécessaire que le gouvernement s'assure, afin de ne pas délèguer entièrement l'inspection des produits à l'industrie, d'ajouter des inspecteurs. Selon ce que vous nous avez dit, le nombre d'inspecteurs passerait de 45 à 90 d'ici la fin de l'année financière 2012-2013.
    Je me demande simplement de quelle façon on est arrivé au nombre 90. Est-ce qu'on est parti de l'enveloppe de 70 millions de dollars sur cinq ans et qu'on a fait un calcul mathématique en divisant les salaires, etc., pour arriver au nombre 90, ou est-ce qu'on a pris en considération l'étendue du projet de loi et tout ce dont on a besoin pour véritablement s'acquitter du travail, qui est de respecter les obligations de la loi, pour en arriver au nombre 90? De quelle façon est-on arrivé à ce nombre?

[Traduction]

    Je vais demander à Robert de bien vouloir combler les vides ici. Il a assisté à certaines des discussions.
    Pour l'essentiel, il a été reconnu que nous avions besoin d'un plus grand nombre d'inspecteurs. Nous avons analysé la situation à cet égard, par exemple, au sujet des cas où... Au fond, nous tenons à nous rendre où se trouve le travail.
    Récemment, au cours de mes propres déplacements, en tant que nouvelle directrice générale, je me suis rendue dans les régions. Nos effectifs régionaux ne sont pas nécessairement répartis en nombre égal dans chaque région. En Colombie-Britannique, les produits importés sont en quantités très élevés et nous veillons à disposer de ressources suffisantes. La même remarque vaut pour l'Ontario; une part non négligeable de notre industrie y est située. Bien entendu, nous affecterons donc — et nous le faisons déjà — davantage de ressources en Ontario qu'ailleurs où, par exemple, l'activité industrielle et l'importation sont moins intenses. Le Québec aussi compte des effectifs manifestement élevés, et ce, parce que nous allons là où il y a du travail et nous veillons à répondre au besoin.
    Souhaitez-vous ajouter quelque chose, Robert?
    Certainement.
    Il faut aussi remarquer que nous avons insisté beaucoup sur la nécessité d'augmenter le nombre de nos inspecteurs, ce qui est indéniablement très important. Nous avons effectivement doublé leur effectif. D'ici la cinquième année du plan quinquennal, soit en 2012-2013, nous aurons doublé l'ensemble de notre effectif affecté à la sécurité des produits de consommation. Cela signifie que nous aurons embauché 125 employés de plus.
    Or, il importe de tenir compte du fait que nous recrutons aussi davantage d'analystes pour effectuer des tests et des vérifications en laboratoire. Étant donné les nouvelles mesures d'interdiction générale, il s'effectuera beaucoup plus de recherches et d'évaluations des dangers et des risques. Dorénavant, il sera donc obligatoire de soumettre des rapports d'incident. Il faut que nous disposions d'agents chargés du triage et de l'analyse des données à l'ordinateur. Tous ces gens viennent s'ajouter aux inspecteurs.
     Nous allons donc compter sur un nombre assez élevé de nouveaux employés. Certes, les inspecteurs demeurent tout à fait essentiels. Il y a ceux qui se consacreront à l'évaluation des risques, et d'autres, à l'élaboration des normes. Il y aura aussi un autre élément tout à fait fondamental, étant donné le régime post-commercialisation mis en place tant au Canada que dans le monde entier en matière de sécurité des produits de consommation; il s'agit de la diffusion externe. Cette nouvelle fonction s'est vu attribuer des ressources et de nouveaux employés. Elle englobe le rayonnement auprès de l'industrie afin que cette dernière comprenne ses obligations ainsi que la division auprès des consommateurs, car nous avons tous un rôle à jouer, tant les organismes de réglementation gouvernementaux que les consommateurs et que, manifestement aussi, les fabricants et l'industrie.
    La question comprend donc beaucoup, beaucoup plus que simplement les inspecteurs.
(1235)

[Français]

    Madame la présidente...

[Traduction]

    Une très brève question.

[Français]

    Je m'adresse à vous, madame la présidente, je ne m'adresse plus aux témoins.
    Si jamais nos témoins connaissent les détails relatifs à la façon dont ces employés, nouveaux et actuels, seront déployés dans les différents corps de métier, les membres du comité apprécieraient recevoir cette information.
    Merci beaucoup.

[Traduction]

    Je vous remercie.
    Madame Mentzelopoulos, vous est-il possible de faire cela?
    Oui, madame la présidente.
    Très bien, nous allons veiller à ce que vous la receviez, monsieur Malo. Nous le ferons volontiers.
    Nous allons maintenant passer à M. Thibeault. Monsieur Thibeault, souhaitez-vous poser des questions?
    J'aimerais seulement poser une question supplémentaire; elle sera très rapide. Certaines personnes qui ont une perspective — je déteste dire « négative » — s'inquiètent de ce projet de loi. Essentiellement, elles ne veulent pas qu'on ratisse trop large et que tout soit considéré comme étant un danger potentiel. C'est comme si on devait mettre une grosse étiquette sur des ciseaux qui dirait qu'on ne doit pas courir avec ceux-ci. Tout est possible, mais qu'est-ce qui est faisable?
    Est-ce que la définition de « danger pour la santé et la sécurité humaines » dans le projet de loi C-36 est trop vaste?
    Compte tenu de la définition subséquente qui se trouve dans les politiques que nous élaborons, y compris celle qui a été soulevée dans les consultations que nous tenons sur la déclaration obligatoire, non, elle n'est pas trop large.
    Je pense que nous serons toujours responsables d'être précis, de faire preuve de transparence par rapport aux personnes régies et d'élaborer les politiques dans la prestation de programmes. On précise la portée, par exemple, dans les limites d'une utilisation raisonnable et prévisible.
    Vous avez dit que vous avez une fille de trois ans. Il y a des experts dans le domaine des jouets dont la vie est littéralement d'examiner ceux-ci en adoptant la perspective d'un enfant et d'imaginer toutes les façons de les utiliser, de les démonter et de créer des problèmes là où auparavant il n'y en avait pas.
    Pour prévoir l'imprévisible, comme vous dites, nous devons avoir une certaine latitude. Nos collègues du monde juridique nous fournissent beaucoup de conseils à ce titre. Nous devons être précis pour faire preuve de transparence afin que les organismes régis connaissent nos attentes.
    Je pourrais peut-être vous fournir quelques autres exemples de libellés ou de termes qui sont utilisés dans d'autres lois de pays étrangers qui seraient analogues à notre « danger pour la santé et la sécurité humaines ».
    L'un des dangers lorsque l'on précise la définition de « danger pour la santé et la sécurité humaines » et que l'on parle d'interdictions généralisées, c'est de créer un effet de filet de sécurité pour les dangers imprévus, les produits non réglementés et les dangers non réglementés.
    L'Union européenne dispose de ce que l'on appelle une directive générale pour la sécurité des produits en vertu de laquelle on ne peut produire et vendre que des produits sûrs. Nous avons dit que nous ne pouvions pas fabriquer, importer, publiciser ou vendre un produit qui présente un danger. La Consumer Product Safety Act aux États-Unis définit ce qu'est « un danger substantiel lié au produit ».
    D'autres définitions et termes analogues sont utilisés à l'échelle mondiale pour exactement les mêmes raisons que nous invoquons ici. En deux mots, nous ne pensons pas que la définition est trop vaste; elle est nécessaire pour appuyer l'interdiction générale, telle que nous vous l'avons expliquée.
    M. Glenn Thibeault: Merci.
    Avez-vous obtenu une réponse à votre question, monsieur Thibeault?
    Nous allons maintenant passer à Mme McLeod.
    Merci, madame la présidente.
    Ma question est peut-être un peu inhabituelle, mais elle m'aidera et elle aidera peut-être d'autres personnes à comprendre comment cette nouvelle loi sur la sécurité des produits fonctionnera et quelles seront certaines des responsabilités du ministère.
    La semaine dernière, j'ai vécu une situation très inhabituelle. Une électrice est venue me voir avec une poêle à frire qui venait de Chine. Elle a lu ce qui était écrit en petits caractères et elle m'a dit que si on laissait la poêle sur la cuisinière, elle pourrait tuer des oiseaux. C'est ce qui était écrit. Elle avait donc de sérieuses préoccupations liées à cette poêle à frire et elle se demandait ce qui pourrait tuer des oiseaux domestiques, et si c'était dangereux pour les humains. Encore une fois, j'aime bien les exemples, alors vous pourriez peut-être m'expliquer comment votre ministère gérerait cette situation. Est-ce qu'ultimement, il déciderait que cette substance qui tue les oiseaux est dangereuse pour les être humains?
(1240)
    Qui voudrait répondre à cette question?
    J'essaierai d'y répondre.
    J'imagine que vous faites allusion à une étiquette, mais je n'ai pas tous les détails. Celle-ci me rappelle l'étiquette qui est en place dans la proposition 65 de l'État de Californie, en vertu de laquelle vous êtes tenu d'étiqueter presque tous les produits qui contiennent une substance qui est un agent cancérogène ou mutagène, ou qui est du reprotox.
    Ce que je trouve intriguant et peut-être étrange dans cette situation, c'est cette capacité de tuer des oiseaux. Tout ce que je pourrais dire, c'est que cela doit provenir de la surchauffe de la poêle à frire. Les poêles à frire contiennent certains produits chimiques qui sont souvent ce qu'on appelle des PFOS. Je ne vais même pas essayer de vous expliquer ce que c'est, mais c'est l'acronyme utilisé pour les perfluorooctanesulfonate. On les utilise dans les poêles antiadhérentes. Si vous laissez votre poêle à frire sur la cuisinière pendant longtemps à feu vif, des vapeurs s'exhaleront et elles pourraient tuer des oiseaux.
    Je pense qu'on s'inquiéterait davantage si c'était... Ce n'est pas que je n'aime pas les oiseaux, mais manifestement, nous serions davantage préoccupés par la santé humaine, surtout dans le cadre du projet de loi C-36, qui est la raison pour laquelle je suis ici.
    Dans ce cas particulier, si quelqu'un vous soumettait ce dossier, vous évalueriez la substance. Vous détermineriez si le projet de loi C-36...
    Exactement. Il y a quelques éléments en jeu. Premièrement, et nous n'en avons pas parlé dans les questions qui nous ont été posées, le projet de loi C-36 comprend de nouvelles exigences qui n'existent pas en vertu de la Loi sur les produits dangereux. Ces exigences sont en lien avec les déclarations fausses et trompeuses liées à la certification ou à la santé et la sécurité. Si quelque chose respecte les normes de la CSA, la Canadian Standards Association dans le domaine de la sécurité des produits électriques... Ce genre de chose serait interdite. Le projet de loi comprend de nouvelles exigences en lien avec les déclarations trompeuses et fausses et l'étiquetage.
    En ce qui concerne ce que nous ferions si nous recevions une plainte à cet effet, eh bien, manifestement, nous déterminerions si celle-ci respecte l'esprit de la loi. Dans ce cas, oui; les poêles à frire sont des produits non réglementés. Si la poêle contenait une substance inquiétante et si nous avions effectué une évaluation qui avait montré qu'il y avait risque d'exposition à cette substance et qu'il y avait ainsi un risque pour la santé et la sécurité humaines, nous passerions à l'action.
    C'est un exemple intéressant, parce qu'il s'agit d'un produit non réglementé. À l'heure actuelle, en vertu de la Loi sur les produits dangereux, ce serait très semblable à l'exemple que nous avons cité, soit celui du cadmium. À l'avenir, grâce au projet de loi C-36, si on trouve une substance inquiétante dans un produit de consommation et qu'il y a exposition à cette substance, on aura la possibilité de passer à l'action et les pouvoirs nécessaires.
    L'exposition est un élément clé, parce qu'il pourrait y avoir une substance contenue dans un produit qui n'est pas accessible. Dans ce cas, il n'y aurait pas d'exposition puisque le produit n'est pas offert. C'est seulement l'exposition qui crée un danger pour la santé.
    Merci, monsieur Ianiro. Nous sommes pleinement assurés que vous aimez les oiseaux et nous apprécions vraiment vos propos édifiants parce que nous avons appris quelque chose de nouveau.
    À titre de précision, madame McLeod, vous avez dit que vous amèneriez le produit; je ne parle pas de l'oiseau mort, mais de la substance à laquelle il a été exposé. C'est exact?
    Cette électrice m'a laissé sa poêle à frire, alors oui, je l'amènerai.
    Très bien. Il nous tarde de la voir.
    Nous allons maintenant passer à M. Dosanjh.
    Madame Labelle, à votre avis, comment s'appliqueraient cette loi et la Loi sur la protection des renseignements personnels? Laquelle prévaudrait sur l'autre? Vous avez dit que la Loi sur la protection des renseignements personnels était quasi constitutionnelle. Je n'ai jamais entendu ce mot auparavant. Les lois sont constitutionnelles ou elles ne le sont pas. Je sais que certaines lois ont préséance sur d'autres, selon la portée de celles-ci, c'est-à-dire si elles sont précises ou générales.
    Pourriez-vous me fournir des explications?
(1245)
    En ce qui concerne l'expression « quasi constitutionnel », la Cour suprême du Canada a reconnu que certaines lois avaient un statut — la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur les langues officielles. En d'autres termes, il est très difficile de rescinder ces lois dans un projet de loi, sans la mention expresse du Parlement.
    Madame la présidente, si vous me le permettez, j'aimerais demander à ma collègue Elspeth Gullen, qui a des connaissances spécialisées relativement à la Loi sur la protection des renseignements personnels, de donner une réponse plus détaillée à M. Dosanjh.
    Allez-y, s'il vous plaît.
    Je n'ai pas devant moi un exemplaire de la Loi sur la protection des renseignements personnels, mais je travaille avec la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l'accès à l'information depuis de nombreuses années. La Loi sur la protection des renseignements personnels comporte certaines dispositions, notamment l'article 8 concernant la divulgation sans le consentement de la personne. On parle du principe selon lequel on a le consentement de la personne, sauf dans certaines circonstances qui sont stipulées à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'une de ces circonstances, et c'est alors assujetti à une nouvelle loi du Parlement, c'est qu'il faut avoir le pouvoir. Et ce que ce projet de loi tente de faire, c'est de donner le pouvoir de fournir les renseignements sans le consentement. Cependant, cela n'usurpe pas les autres dispositions de la loi qui régissent les protections accordées à un particulier lors de la communication de renseignements personnels.
    Par exemple, il est toujours prévu que si la divulgation est assujettie à une assignation à comparaître, la divulgation est dans l'intérêt public. Ces dispositions continueront de s'appliquer. Mais comme ma collègue Diane Labelle l'a mentionné, la Cour suprême du Canada a souligné que la Loi sur la protection des renseignements personnels a un statut quasi constitutionnel: l'arrêt Dagg de la Cour suprême du Canada.
    C'est exactement ce que je pensais. Il serait alors possible de communiquer, aux termes de ce projet de loi en particulier, à l'article 15, des renseignements personnels autres que ceux concernant le lit d'enfant. Il pourrait s'agir de renseignements personnels. Les renseignements concernant le lit d'enfant ne sont pas des renseignements personnels; ce qui est arrivé au lit n'est pas personnel. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de faire valoir de tels arguments, car cet exemple n'est pas vraiment valable par rapport à cet argument. Les renseignements personnels ne concernent pas le lit d'enfant ni ce qui est arrivé à celui-ci; il s'agit de l'identité du particulier ou de renseignements qui pourraient permettre d'identifier le particulier. Ce n'est pas du tout ce que vous avez fait valoir.
    Ce qui me préoccupe, c'est que si l'on communique alors des renseignements personnels, les responsables du gouvernement pourraient dire, « Oh, désolés. Nous avons fait cela, mais c'était dans l'intérêt public », car un tribunal évaluerait alors la situation pour savoir si c'était ou non dans l'intérêt public et autoriserait la communication de ces renseignements.
    Ce que je dis, c'est que dans ce régime particulier que l'on a à l'article 15, qui est différent de ce que l'on retrouve aux articles 16 et 17, on ne prévoit aucune mesure de protection pour les particuliers dans de telles circonstances. C'est ce qui me préoccupe. Je vous explique tout simplement ce qui me préoccupe.
    Merci.
    Encore une fois, je ne saurai souligner davantage le fait que la Loi sur les renseignements personnels protège les particuliers. Le projet de loi à l'étude n'a pas préséance sur cette protection. Lorsque l'on regarde les renseignements d'affaires confidentielles — vous parlez des différences à l'article 17 — il s'agit de questions de common law. Cependant, la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit les autres mesures de protection pour les particuliers. Ces mesures sont toujours là.
    Merci.
    Merci beaucoup, monsieur Dosanjh.
    Nous avons terminé le troisième tour de table. Nous n'avons pas le temps d'en faire un autre au complet. Nous avons même ajouté une personne de plus.
    Je remercie les témoins d'être venus aujourd'hui et de nous avoir éclairés sur toutes ces questions.
    La ministre sera avec nous à la prochaine séance. Mesdames et messieurs, la séance est levée.
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