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Conformément à l'ordre de renvoi du vendredi 25 octobre 2013, nous entreprenons aujourd'hui l'examen du projet de loi .
Je veux remercier nos invités de prendre le temps de comparaître et, comme d'habitude, de s'être présentés à si court préavis.
Nous entendrons Hugh Adsett, jurisconsulte adjoint et directeur général de la Direction générale des affaires juridiques du MAECD. Bienvenue, monsieur.
Nous accueillons également Sabine Nolke, directrice générale, Direction générale de la non-prolifération et de la réduction des menaces à la sécurité, qui représente également le MAECD. Je vous remercie et vous souhaite la bienvenue.
Il y a également le brigadier-général Charles Lamarre, directeur général des opérations de l'État-major interarmées stratégiques du ministère des la Défense nationale. Merci et bienvenue devant le comité.
Il est accompagné du lieutenant-colonel Chris Penny, de la Direction du droit international et opérationnel, du Cabinet du juge-avocat général. Je vous souhaite la bienvenue à vous aussi, monsieur.
Enfin, au bout de la table se trouve Christopher Ram, avocat général de la Section de la politique en matière de droit pénal du ministère de la Justice. Bienvenue.
Nous commençons un peu tôt aujourd'hui. C'est jeudi; donc, selon le nombre de questions que les députés voudront poser, nous continuerons jusqu'à 17 h 30 ou nous pourrions terminer plus tôt. Comme c'est jeudi après-midi, qui sait? Peut-être finirons-nous un peu tôt, tant que toutes les questions auront trouvé réponse, et nous donnerons certainement à tous nos collègues l'occasion d'intervenir.
Je commencerai par Mme Nolke et son exposé.
Vous disposez tous de 10 minutes. Je n'en suis pas certain: je croyais que c'était peut-être 10 minutes, 5 minutes et 5 minutes. J'ignore ce que vous avez à cet égard, mais nous commencerons et irons jusqu'à l'extrémité de la table. Nous laisserons ensuite aux députés l'occasion de poser quelques questions.
Madame Nolke, nous vous cédons la parole. Merci de témoigner.
C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour vous parler du projet de loi la Loi interdisant les armes à sous-munitions, qui constitue une étape importante et nécessaire en vue de la ratification de la Convention sur les armes à sous-munitions par le Canada.
Les armes à sous-munitions sont une très grande préoccupation sur le plan humanitaire. Certains types d'armes à sous-munitions larguées à partir des airs ou de la terre peuvent disperser des dizaines, voire des centaines de petites sous-munitions et couvrir rapidement une importante zone. Ces armes peuvent poser un grand risque pour les civils, non seulement pendant les attaques, mais surtout après si l'explosion ne survient pas au moment prévu. Les petites bombes non explosées peuvent tuer et blesser des civils après la fin d'un conflit. Malheureusement, un grand nombre des victimes sont des enfants, qui les ramassent en pensant qu'il s'agit de jouets.
Même quand elles ne causent pas la mort, les armes à sous-munitions provoquent d'horribles blessures qui compromettent gravement l'avenir des victimes et de leur famille. De plus, l'accès aux terres et aux infrastructures essentielles contaminées par des petites bombes non explosées est bloqué, ce qui nuit aux possibilités de développement de collectivités entières qui tentent de refaire leur vie après les conflits, et entrave les efforts de stabilisation à long terme.
[Français]
Le Canada oeuvre depuis longtemps à la protection des civils contre les effets sans discrimination des débris de guerre explosifs. Le Canada n'a jamais produit d'armes à sous-munitions, et ses forces armées n'en ont jamais utilisé dans le cadre de leurs opérations. Cependant, ces armes ont été employées par d'autres États dans plus de 35 conflits partout dans le monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On estime que plus de 25 pays et autres territoires sont contaminés par ces munitions. Par exemple, le Laos, le Vietnam et le Cambodge font à ce jour partie des pays les plus contaminés par ce type de munitions, et ce, des décennies après la fin des conflits.
La Convention sur les armes à sous-munitions est entrée en vigueur en août 2010. À ce jour, 83 États y ont adhéré. Elle comptera 84 membres le 1er mars 2014, lorsqu'elle entrera en vigueur à Saint-Kitts-et-Nevis. Vingt-neuf autres États ont signé la convention mais ne l'ont pas encore ratifiée. La plupart de nos alliés à l'OTAN l'ont signée ou ratifiée, bien que ce ne soit pas le cas pour certains d'entre eux, notamment les États-Unis, la Turquie et la Pologne.
[Traduction]
La convention interdit l'emploi, la mise au point, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation et le transfert des armes à sous-munitions. Elle interdit aux États parties de prendre part à ces activités et d'aider ou d'encourager quiconque à y prendre part, et les oblige à criminaliser ces activités en vertu de leur droit national.
En outre, la convention cherche à régler les problèmes causés par l'emploi antérieur d'armes à sous-munitions en exigeant le nettoyage des zones contaminées, la réhabilitation des victimes et, si possible, l'aide aux pays touchés.
La convention permet également la coopération et les opérations militaires entre les États parties et les États non parties. Ces activités sont visées par une disposition d'« interopérabilité ». Dès le début des négociations, le Canada a fermement soutenu le besoin de s'assurer que les États parties puissent continuer à collaborer sur le plan militaire avec les États non parties. Cette disposition d'interopérabilité était un compromis essentiel qui a permis à de nombreux pays, y compris le Canada, de signer la convention. Cette disposition permet de veiller à ce que le Canada puisse continuer de prendre part aux opérations militaires multinationales avec ses principaux alliés non parties à la convention, en particulier les États-Unis, avec qui il entretient une relation de collaboration militaire étroite et dynamique.
Établir un équilibre entre l'interdiction de l'emploi d'armes à sous-munitions par les États parties à la convention et la coopération légitime et responsable avec les États non parties, s'est révélé l'enjeu le plus difficile des négociations, étant donné les situations et les scénarios complexes dans lesquels se déroule la coopération militaire.
Le projet de loi met en oeuvre les parties de la convention qui nécessitent l'application de mesures législatives au Canada. Certaines dispositions sont mises en oeuvre par d'autres moyens, qui ne sont pas nécessairement des mécanismes législatifs. Par exemple, l'obligation de promouvoir les normes de la convention sera appliquée par l'entremise de voies diplomatiques, alors que certains programmes sont en place afin de fournir de l'aide aux États touchés par les armes à sous-munitions.
J'aimerais maintenant aborder la question des dispositions nécessitant la mise en oeuvre de mesures législatives et qui sont incluses dans le projet de loi devant vous aujourd'hui.
La convention exige d'un État partie qu'il mette en vigueur les interdictions imposées aux États en mettant en oeuvre certaines interdictions pénales visant les personnes relevant de sa compétence. Ainsi, le projet de loi prévoit une série d'interdictions et comporte les définitions techniques nécessaires pour appuyer les enquêtes et les poursuites.
Plus précisément, le projet de loi interdit l'emploi, la mise au point, la fabrication, l'acquisition, la possession, l'importation, l'exportation et le déplacement transfrontalier des armes à sous-munitions. Il interdit également à quiconque d'aider ou d'encourager une personne à commettre un acte interdit, de lui conseiller de le faire, de tenter de commettre un tel acte ou de comploter dans ce sens.
Le projet de loi prévoit également certaines exceptions à ces interdictions générales. Puisque la convention requiert un recours au droit pénal, il est nécessaire de prévoir ces exceptions afin de veiller à ce que les membres des Forces canadiennes et les civils qui prennent part à des activités militaires expressément permises par la convention, en particulier celles visées par la disposition d'interopérabilité de la convention, ne soient pas tenus criminellement responsables dans le cadre de leur travail.
Il convient de rappeler, comme je l'ai mentionné plus tôt, que de telles exceptions sont permises par la convention. Les exceptions ne précisent pas le type d'activités autorisées. Elles ne font qu'exclure les membres des Forces canadiennes et les civils qui prennent part à des opérations militaires des nouvelles infractions criminelles créées par le projet de loi dans des circonstances particulières. Ces exceptions sont strictement limitées aux personnes qui agissent au nom du Canada, et seulement lorsque l'activité en question s'inscrit dans une forme de coopération militaire permise et lorsque l'autre pays concerné n'est pas partie à la convention. Cette disposition est très importante. En effet, cela signifie qu'à mesure que d'autres pays adhéreront à la convention et renonceront à ces armes, les exclusions juridiques seront de plus en plus limitées.
Il convient également de souligner que ces exceptions ne compromettent en rien l'application des autres obligations juridiques, y compris celles établies par le droit des conflits armés. En vertu du droit international, l'emploi d'armes qui frappent sans discrimination ou d'armes produisant des effets disproportionnés constitue un crime de guerre, qu'il s'agisse ou non d'armes à sous-munitions, et pourrait faire l'objet d'une poursuite au Canada conformément à la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Aucune disposition du projet de loi ne vient modifier cela.
Les membres des Forces armées canadiennes seront toujours visés par l'interdiction d'utiliser des armes à sous-munitions dans le cadre de leurs opérations ou de demander expressément l'emploi de telles munitions dans les cas où le choix des munitions employées est sous leur contrôle exclusif. Le ministère de la Défense nationale imposera d'autres interdictions au sein de ses forces. Mon collègue de la Défense nationale abordera plus en détail ces interdictions.
[Français]
Le Canada a déjà pris des mesures concrètes pour mettre en oeuvre certains aspects de la convention. Par exemple, les Forces canadiennes ont entamé le processus de destruction de toutes leurs armes à sous-munitions. Le dernier inventaire restant a été retiré des stocks opérationnels et a été marqué en vue d'être détruit.
De plus, le Canada vient en aide aux pays touchés par les armes à sous-munitions. Depuis 2006, il a versé plus de 200 millions de dollars à des projets de lutte contre les mines qui traitent de la question des débris de guerre explosifs, y compris des armes à sous-munitions. Plus récemment, le Canada a fourni 1 million de dollars au Laos pour ses activités d'élimination des armes à sous-munitions.
[Traduction]
Le Canada est fermement déterminé à réaliser les objectifs de la Convention sur les armes à sous-munitions. S'il est adopté, ce projet de loi renforcera cette détermination en permettant au Canada de ratifier la convention et de se joindre aux nations, de plus en plus nombreuses, qui se sont données pour objectif d'éliminer l'emploi de ces armes.
Merci.
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Merci beaucoup, monsieur.
Honorables députés, je suis heureux d’être ici avec le Lcol Chris Penny du Cabinet du Juge-avocat général. Le Lcol Penny a fait partie de la délégation canadienne qui a négocié cette convention et a depuis aidé à la mise en oeuvre nationale de celle-ci.
Nous sommes ici pour discuter du rôle du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes pour ce qui est de soutenir les efforts du Canada en vue de ratifier la Convention sur les armes à sous-munitions.
[Français]
Monsieur le président, le ministre de la Défense nationale et les Forces canadiennes adhèrent à l'objectif et au but de la convention ainsi qu'à la mise en oeuvre de toutes ses dispositions. Dans ce contexte, il est important de souligner que nous n'avons jamais utilisé d'armes à sous-munitions dans le cadre des opérations dirigées par les Forces canadiennes et que nous sommes en voie de détruire nos stocks qui restent.
Le projet de loi a été rédigé soigneusement pour représenter cet engagement et pour appliquer les obligations requises en vertu de la convention au sein des lois canadiennes. En bref, il nous permet de mettre en oeuvre la convention, de satisfaire à nos besoins élargis en matière de défense, de demeurer un allié fort et fiable et de continuer d'apporter notre contribution d'une manière convenable à l'échelle internationale.
[Traduction]
La Convention sur les armes à sous-munitions établit un équilibre nécessaire entre les considérations humanitaires et les obligations en matière de sécurité nationale. Le projet de loi représente cet équilibre. Ce projet de loi a été rédigé d’une manière claire et non ambiguë qui garantit que les membres des Forces armées canadiennes comprennent les obligations et les exceptions permises de la convention.
En particulier, l’utilisation directe d’armes à sous-munitions pendant les opérations des Forces armées canadiennes sera bannie, sans exception. En même temps, tel qu’il est permis par la convention même, le projet de loi protège et préserve la capacité du Canada, ainsi que des Forces armées canadiennes, de continuer de travailler avec les alliés clés qui n’ont pas encore adhéré à la convention. Cette collaboration continue avec les États non participants, également désignée l’interopérabilité, aide à améliorer notre sécurité nationale en fournissant une grande gamme d’occasions de collaboration telles que l’échange de postes, l’échange de renseignements, les exercices interarmées, les opérations multinationales et l’affectation de Canadiens à des postes de commandement et des postes clés. Cette collaboration est particulièrement importante compte tenu de notre relation précieuse et unique avec les États-Unis, notre allié et partenaire de défense le plus important.
Dans ce contexte, il est essentiel que nos hommes et nos femmes qui portent l’uniforme, ainsi que les civils qui travaillent avec eux, ne soient pas injustement accusés de conduite criminelle lorsqu’ils font ce qu’on leur a demandé de faire dans l’intérêt de la sécurité et de la défense nationale. Le projet de loi leur donne la protection juridique dont ils ont besoin pour accomplir leur travail, tel qu’il est permis par la convention.
Par exemple, en vertu de la convention et du projet de loi , ces hommes et ces femmes peuvent continuer de demander à nos alliés de fournir de l’aide militaire qui pourrait sauver des vies — qu’ils aient signé la convention ou non — sans craindre d’être disciplinés ou traduits en justice pour les décisions stratégiques de ces autres États. Cependant, dans des situations où les Forces armées canadiennes ont le choix exclusif de munitions utilisées par les États non participants, nous interdirons à nos membres de demander expressément des armes à sous-munitions. Il est également important de souligner qu’il n’y a rien dans les dispositions sur l’interopérabilité de la convention ou du projet de loi qui nuit d’une quelconque façon aux obligations existantes du Canada en vertu du droit international humanitaire.
Les Forces armées canadiennes et leur personnel demeureront, en tout temps et pendant toutes les opérations, assujettis aux obligations interdisant l’autorisation d’attaques sans discernement, ainsi que l’aide et la participation à celles-ci — y compris celles dans lesquelles on utilise des armes à sous-munitions —, qu’ils agissent seuls ou de concert avec des partenaires étrangers.
En 2008, en guise de preuve de l’engagement du Canada à la convention sur les armes à sous-munitions et lors de la signature de celle-ci, le chef d’état-major de la défense a diffusé une directive intérimaire interdisant l’utilisation de ces armes dans le cadre de toute opération des Forces armées canadiennes. Quand nous irons de l’avant, le chef d’état-major de la défense diffusera une autre directive qui tiendra compte de toutes les exigences du projet de loi , tel que l'aura finalement adopté le Parlement. De plus, cette nouvelle directive interdira également aux membres des Forces armées canadiennes en affectation au sein de forces armées alliées d’utiliser directement des armes à sous-munitions ainsi que de donner et de recevoir une formation sur leur utilisation.
Elle interdira également le transport d’armes à sous-munitions à bord de véhicules ou de navires des Forces armées canadiennes. Cette façon de faire dépasse les exigences de la convention et prendra la forme d’ordres militaires qui possèdent la force de loi au sein des Forces armées canadiennes. Toutes ces restrictions seront incorporées aux règles d’engagement des Forces armées canadiennes et seront habituellement transmises aux alliés lorsque le Canada entame des activités de coopération militaire avec eux; c'est là un des moyens d’informer les alliés de nos obligations en vertu de la convention. Elles seront mises en oeuvre lorsque le projet de loi recevra la sanction royale et seront juridiquement contraignantes pour les membres des Forces armées canadiennes en vertu du système de justice militaire.
Voilà qui met fin à mon exposé.
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Merci, monsieur le président.
Je m'efforcerai de traiter principalement de l'élaboration du projet de loi, mes collègues ayant examiné la politique sous-jacente.
La convention d'Oslo sur les armes à sous-munitions imposera un éventail d'obligations au Canada, à titre d'État signataire. Cependant, une seule d'entre elles exige l'adoption d'une loi.
L'article 9 de la convention exige que nous recourions au droit criminel ou au droit pénal pour prévenir et éliminer les mêmes activités auxquelles le Canada ne pourra prendre part en vertu du traité. Cela signifie que les activités auxquelles le Canada s'est engagé à ne pas participer en vertu du droit international et du traité deviendront également des infractions criminelles applicables aux personnes ou aux organisations, y compris les entreprises et d'autres entités légales en activité au Canada. Nous convertissons essentiellement les obligations que prévoit la convention sur le plan du droit international en obligations prévues dans le droit national s'appliquant aux gens qui se trouvent au Canada.
Le rôle du ministère de la Justice quant au projet de loi a consisté à veiller à ce que ces obligations soient converties de manière à cadrer avec notre système de justice pénale et à y être applicables. Dans certains cas, il a fallu traduire le libellé du traité en termes de droit pénal canadien. Par exemple, l'interprétation de mots comme « stockage » et « transfert » qu'on trouverait dans le droit relatif au traité ou un organe international constitué de divers États différerait de celle qu'en ferait un tribunal pénal canadien. La rédaction ne consiste pas tant à copier mot à mot le texte de la convention qu'à faire en sorte que les infractions puissent faire l'objet de poursuites efficaces ici, au Canada, qu'elles respectent les exigences de la Charte et qu'elles cadrent avec le droit pénal canadien. Il ne faut pas, en effet, qu'elles causent des problèmes d'interprétation par rapport à d'autres dispositions et qu'un tribunal canadien les interprète d'une manière qui ferait en sorte qu'ultérieurement, nous ne respecterions pas les obligations relatives au droit international qui sont les nôtres en vertu du traité. La formulation du projet de loi ne correspond donc pas nécessairement au texte de la convention, lequel se trouve en annexe.
Les infractions elles-mêmes cadrent avec les interdictions que prévoit la convention et les exceptions permises — auxquelles mes collègues ont fait référence — en ce qui concerne la coopération militaire et un certain nombre d'autres scénarios autorisés par la convention pour des activités comme la formation et la recherche défensives. Par exemple, la formation visant à montrer aux soldats de maintien de la paix comment reconnaître des armes à sous-munitions fait l'objet d'exemptions. Les interdictions comme telles sont énumérées à l'article 6 du projet de loi. Les dispositions relatives aux infractions se trouvent à l'article 17 et les exemptions sont aux articles 7, 8 et 11, qui portent sur la coopération militaire dont il a été question, et à l'article 12, qui traite d'activités permises, comme la recherche et la formation.
Les infractions cadrent avec la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel pour ce qui est de la formulation de l'infraction et de la peine. La même sanction s'applique. La mesure législative prévoit des peines maximales de cinq ans d'emprisonnement, ainsi que des infractions mixtes pouvant faire l'objet de poursuites par voie de procédure sommaire ou de mise en accusation, dépendamment des faits. La décision revient à la Couronne.
Le projet de loi contient d'autres règles en matière de compétences. Comme pour toute infraction commise au Canada, celles que prévoit le projet de loi s'appliqueront si elles ont été commises, en tout ou en partie, au Canada. Quand l'infraction a lieu simultanément à plusieurs endroits, si une partie est commise au Canada, alors le droit canadien s'applique et les tribunaux canadiens ont compétence. Les infractions s'appliquent aussi automatiquement aux Canadiens travaillant à l'étranger à titre de fonctionnaires en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique ou de sous-officiers ou de civils attachés aux Forces canadiennes aux termes du Code de discipline militaire de la Loi sur la défense nationale. Cette application extraterritoriale est automatique et ne figure pas dans le projet de loi. Mais pour que les exclusions prévues dans le projet de loi puissent faire l'objet d'un élargissement automatique du champ de compétences en vertu du droit existant, l'article 11 élargit ces exclusions aux mêmes conditions. Vous trouverez ces références à l'article 11 du projet de loi.
Dans le droit pénal canadien ordinaire, le fait d'aider ou d'encourager une personne à commettre une infraction est aussi automatiquement visé par le Code criminel. Si un autre projet de loi prévoit une infraction, les dispositions du Code criminel relatives au fait d'aider ou d'encourager quelqu'un à la commettre — en conseillant, en complotant, etc. — s'appliquent automatiquement en vertu de la Loi d'interprétation. Mais normalement, dans le droit canadien, le principe qui s'applique est le suivant: l'acte qui est — si je peux utiliser cet exemple — aidé ou encouragé doit en fait être une infraction. Cela signifie que si une personne est accusée au Canada d'avoir aidé ou encouragé quelqu'un à commettre un acte dans un pays où cela ne constitue pas une infraction, ce ne serait normalement pas une infraction au Canada non plus.
Le traité demande d'aller plus loin que cela, d'où la deuxième partie de l'article 6, qui exclut essentiellement l'application des dispositions du Code criminel et les remplace par des dispositions précises concernant le fait d'aider ou d'encourager une personne à commettre une telle infraction ou de lui conseiller de le faire, ainsi que de comploter avec une autre personne pour qu'elle commette une telle infraction, de même que d'être complice après le fait. Cela signifie que si un complot transnational a lieu au Canada, il s'agira d'une infraction consommée qui pourra mener à une mise en accusation ici.
Autrement dit, en termes simples, si je devais poser des gestes au Canada pour aider une personne à l'étranger à fabriquer des armes à sous-munitions, par exemple, l'infraction selon la loi canadienne serait d'aider quelqu'un à fabriquer des armes à sous-munitions, et je pourrais être mis en accusation ici, au Canada. Il s'agit d'une infraction consommée. Il n'est pas nécessaire de recourir à l'élargissement du champ de compétences pour cela.
En terminant, je veux revenir sur une observation générale formulée par mon collègue des affaires étrangères à propos de la portée globale. Il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un projet de loi relevant du droit pénal. Il met en oeuvre qu'une petite partie de la convention nécessaire à l'application du droit pénal. Les dispositions portant sur les infractions sont formulées de façon à avoir la portée générale que je viens de mentionner — elles s'appliquent de façon égale à tout le monde en territoire canadien. Les exclusions sont toutefois beaucoup plus précises, comme mon collègue des affaires étrangères l'a indiqué.
Les exclusions prévues par l'article 11, qui portent sur les formes permises de coopération militaire, s'appliquent uniquement aux fonctionnaires canadiens et au personnel militaire prenant part à des opérations de coopération militaire, et ces opérations doivent engager au moins un autre État n'étant pas partie à la convention. Cela signifie qu'à mesure que des pays ratifieront la convention, la portée de cette exclusion sera de plus en plus restreinte, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus sa raison d'être. Lorsque ce sera le cas, la majeure partie des exclusions prévues à l'article 11 ne seront plus que théoriques, et les seules exclusions applicables seront celles énoncées à l'article 12, qui portent sur la recherche défensive, la formation des agents de la paix et des choses de ce genre.
Merci, monsieur le président.
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Merci, monsieur le président. Je serai bref.
L'acte coupable des infractions prévues par le projet de loi serait d'utiliser une arme à sous-munitions; de concevoir, de fabriquer, d'acquérir ou de posséder une arme à sous-munitions; et de déplacer — « déplacer » renvoie au transfert matériel —, d'importer ou d'exporter une arme à sous-munitions. Donc, si vous déplacez une arme à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, il s'agit d'une infraction liée à l'importation ou à l'exportation des armes en question. Si vous êtes à l'origine, à partir du Canada, du déplacement d'un endroit à un autre à l'extérieur du Canada, c'est couvert par l'interdiction de déplacer une telle arme.
De plus, comme on l'a mentionné plus tôt, c'est tenter de commettre — aide ou encourage une personne à commettre un acte ou lui conseille de le faire, ou complote avec une autre personne pour commettre un tel acte. Au paragraphe 6h), où il est écrit « de la recevoir, de l’aider ou de l’assister », c'est la formulation employée dans le Code criminel pour définir la complicité après le fait. Cela signifie d'aider le contrevenant à cacher des preuves ou à échapper à la justice.
Ce sont les infractions criminelles prévues.
Merci, monsieur le président.
Évidemment, je ne peux pas commenter en détail les lois adoptées par les autres États. Je ne suis tout simplement pas une spécialiste du droit australien ou britannique.
L'intention derrière ces exemptions est la même pour tous les États ayant adopté des lois à cet effet. Lorsque la convention a été négociée, pour être en mesure de signer un jour la convention, certains États devaient adopter une disposition sur l'interopérabilité qui incluait des exemptions. Les États en question sont parmi les plus proches alliés du Canada. J'ai la liste ici: l'Australie, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni.
Tous ces États ont des approches législatives différentes pour intégrer les dispositions du traité dans leur législation nationale. En Allemagne, par exemple, lorsqu'un traité est ratifié, il est automatiquement intégré à la législation allemande. Aucune autre étape n'est nécessaire. Le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada ont des régimes législatifs différents. Nous avons besoin d'une loi nationale.
Nous avons toutefois une approche différente face à la rédaction des lois. Au Canada, le plus haut degré de précision est nécessaire. Au Royaume-Uni, le processus est un peu moins rigide, laissant plus de place à l'interprétation devant les tribunaux. C'est une question d'approche et c'est une question de politique concernant la rédaction des lois.
Au Canada, nous préférons donner dans la précision. Le projet de loi à l'étude aujourd'hui répond précisément aux exigences de la convention. Il aidera les tribunaux canadiens à mettre en oeuvre et à appliquer ces dispositions adéquatement.
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La disposition relative à l'interopérabilité s'applique à l'ensemble de la convention.
D'ailleurs, la négociation de la convention a largement tenu compte de l'exigence des États concernant la coopération en matière de sécurité avec des États non parties. C'était le point de départ des négociations.
Le Canada et d'autres États ont été très clairs dès le départ là-dessus. Dans le cadre de l'interopérabilité, on comprenait très bien que des membres des Forces canadiennes ou d'autres forces pourraient être mêlés à l'utilisation d'armes à sous-munitions dans des circonstances bien précises.
Pour ce qui est des contradictions, je vous dirais plutôt que le message est très clair. Les exemptions sont extrêmement précises et restreintes, et elles le seront plus encore grâce à la directive à venir, au dire de mon collègue de la Défense nationale.
En fait, la disposition était essentielle pour que la convention obtienne un maximum de signataires et de participation, une nécessité pour être acceptée sur la scène internationale. Il s'agissait là d'un compromis inévitable sans lequel bien des États n'auraient pas pu la signer. La disposition est donc un élément fondamental de la convention.
Je vais laisser la parole à mon collègue de la Défense nationale.
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Merci, monsieur le président.
Nous devrions garder à l'esprit que, dans le cas du traité sur les mines terrestres, nous avons réussi à adopter un traité sans échappatoires, selon lequel nous pouvons quand même travailler avec nos partenaires qui ne l'ont pas signé et ratifié. Je pense donc que nous devons être prudents, dans ce cas-ci.
Personnellement, je ne pense pas qu'il s'agit simplement de dire que, sans disposition d'interopérabilité, nous ne pourrions plus travailler avec les autres, car nous avons des exemples qui illustrent le contraire. Cela étant dit, nous avons l'article 21, lequel n'est pas, en soi, un gros problème...
Avant d'en parler, j'aimerais revenir sur un commentaire du Lcol Penny, qui a dit qu'il faut lire l'article 1 en gardant à l'esprit l'article 21. D'après ma brève expérience de la diplomatie et ma compréhension limitée des traités internationaux, l'article 1 est toujours, en quelque sorte, l'article suprême. C'est celui qui énonce les objectifs. Ce sont les autres articles qu'il faut lire en gardant le premier à l'esprit. J'inverserais donc votre proposition et je dirais qu'il faut lire l'article 21 en gardant l'article 1 à l'esprit.
Sur ce plan, ce que nous comprenons, et ce que bien des experts comprennent, c'est que le but de l'article 21 est de permettre à des membres du personnel de travailler à côté de membres du personnel d'autres pays qui utilisent peut-être des armes à sous-munitions, mais l'article 21 ne permet pas aux forces elles-mêmes d'ordonner le recours à des armes à sous-munitions ou de participer à leur utilisation.
J'aimerais que vous nous disiez si certains de nos alliés — je pense à la Grande-Bretagne — permettraient à l'un de leurs commandants à la tête d'une force multinationale d'autoriser des États non parties à employer des armes à sous-munitions ou de le leur ordonner. Est-ce que, parmi nos alliés, il y en a qui se sont rendus là dans l'interprétation de l'article 21?
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Nous avons analysé la question, c'est bien certain. Encore une fois, la convention ne nous oblige pas à investir en tant que tel dans une infraction criminelle, ce qui aurait été très difficile.
Nous nous fondons actuellement sur 120 ans de jurisprudence sur les définitions de l'aide, de l'incitation et du conseil, entre autres, et sur le degré d'éloignement qui peut permettre d'associer une partie à une responsabilité criminelle en vertu de la Charte, notamment. La jurisprudence nous permet de dire que nous avons déjà un cadre d'auto-réglementation, si l'on veut, qui découle du droit criminel, pour accomplir cet objectif.
Je n'ai pas encore eu le temps de l'expliquer, mais si je décidais d'acheter une entreprise et de déplacer mon usine d'armes à sous-munitions à l'étranger, puis que j'allais voir une entreprise d'un autre pays dans le but d'investir massivement dans la construction d'une nouvelle usine de cette entreprise destinée à fabriquer des armes à sous-munitions, tout cela en restant moi-même au Canada, je commettrais probablement l'infraction de les « fabriquer », parce que je me trouverais au Canada.
Autrement, si j'investissais dans l'entreprise à condition qu'elle fabrique des armes à sous-munitions, je me rendrais coupable d'incitation.
Si je facilitais la vie des dirigeants qui veulent fabriquer des armes à sous-munitions, il s'agirait d'aide.
Si je les exhortais à se lancer dans ces activités, il s'agirait plutôt de conseils.
Comme je l'ai déjà dit, la Cour suprême a déjà rendu divers jugements qui établissent la limite entre ces scénarios et la situation d'un fonds mutuel qui a quelques actions dans une entreprise qui décide soudainement de fabriquer des armes à sous-munitions. Je parle en fait de pièces et de composantes d'armes à sous-munitions. L'« investissement » pourrait alors sous-entendre un très grand degré d'éloignement. Il a été jugé préférable de s'appuyer sur les lois sur l'aide et l'incitation, dont nous savons déjà qu'elles vont fonctionner.