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Merci, monsieur le président.
Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour expliquer la loi. Je pense que tout le monde a reçu la série d'acétates qui a été préparée, portant sur les divers articles du projet de loi dont je vais parler. Je préciserai la page où je me trouve, et quand je passerai à la page suivante, j'en aviserai le comité, pour que nous puissions être synchronisés.
En ce qui concerne le sommaire du projet de loi C-24, le projet de loi confère les pouvoirs législatifs nécessaires pour que le Canada puisse s'acquitter de ses obligations en vertu de l'accord sur le bois d'oeuvre résineux en imposant des droits sur les exportations de produits de bois d'oeuvre aux États-Unis, et sur les remboursements de dépôts douaniers versés aux États-Unis, et en modifiant certaines lois, dont la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, la LLEIP.
Les droits sur les exportations sont entrés en vigueur le 12 octobre 2006. Le projet de loi C-24 prévoit la mise en oeuvre des autres obligations prévues à l'accord relativement à l'administration des mesures frontalières, telles que l'inscription à l'Agence du revenu du Canada, l'ARC, l'obtention de licences d'exploitation délivrées en vertu de la LLEIP — vous vous rappelez que c'est la Loi sur les licences d'exportation et d'importation — et la présentation de déclarations ainsi que le versement de certains droits.
Le projet de loi C-24 autorise des paiements aux provinces, ainsi que des paiements pour remplir les obligations du Canada en vertu de l'accord. Ceci vise les paiements aux intérêts américains. Le ministre du Revenu national est le ministre responsable de la Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre, que nous appellerons la « loi ».
Si nous pouvons passer à la page 3, elle porte sur les droits perçus auprès des exportateurs de produits de bois d'oeuvre. Le projet de loi C-24 reprend les obligations prévues à l'Accord, en ce qui concerne les droits à percevoir sur les exportations du produits de bois d'oeuvre, les options A et B. L'article 11 prévoit l'imposition des droits des options A et B lorsque le prix de référence du bois d'oeuvre descend à 355 dollars américains ou moins par mille pieds planches. Les exportations de l'Ontario, du Québec, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de la côte de la Colombie-Britannique et de l'intérieur de la Colombie-Britannique sont assujetties aux mesures frontalières.
Les prix à l'exportation et les entreprises de nouvelles ouvraisons. L'article 12 stipule le prix à l'exportation auquel s'appliqueront les droits et prévoit un premier traitement en usine favorable pour les entreprises indépendantes de seconde transformation. Cela veut dire qu'il n'y a pas de droits à percevoir sur la composante à valeur ajoutée des produits de seconde transformation. Pour avoir droit au traitement de première transformation, les entreprises indépendantes de seconde transformation devront obtenir un certificat de l'Agence de revenu du Canada conformément à l'article 25.
Le mécanisme en cas de déclenchement. L'article 13 met en oeuvre le mécanisme en cas de déclenchement qui entraîne une augmentation de 50 p. 100 des droits liés à l'option A lorsque les exportations d'une région dépassent le seuil de 110 p. 100 du contingent alloué pour un mois. C'est appelé le volume de déclenchement. Le contingent alloué est fondé sur la part du marché américain de la région en 2004-2005. Le mécanisme de déclenchement fonctionnera rétroactivement, c'est-à-dire que les exportateurs devront verser les droits supplémentaires après le mois pendant lequel la région a connu un excédent. Ce mécanisme de déclenchement ne s'appliquera que lorsque les prix du bois d'oeuvre tomberont au-dessous du seuil des 355 dollars.
Nous allons continuer avec les droits perçus sur les exportations de produits de bois d'oeuvre, à la page 4 de votre document. En ce qui concerne les Maritimes, les provinces de l'Atlantique sont exclues de l'obligation de payer les droits d'exportation. Les producteurs de bois d'oeuvre de cette région sont lourdement tributaires du bois d'oeuvre de terres privées et ont été exclus de l'ordonnance d'imposition de droits compensateurs par les États-Unis. L'exclusion s'applique aux produits de bois d'oeuvre d'abord produits dans les provinces de l'Atlantique à partir de billots récoltés dans ces provinces, ou dans l'État du Maine, qui sont exportés directement aux États-Unis ou expédiés dans des provinces non Atlantique du Canada et rechargés ou retransformés, puis exportés aux États-Unis.
L'article 14 porte sur l'application de dispositions anti-contournement afin de faire en sorte que seul le bois d'oeuvre provenant des provinces de l'Atlantique soit exclu des droits d'exportation. Les exportations en provenance des provinces de l'Atlantique qui dépassent 100 p. 100 de la production trimestrielle de bois d'oeuvre de la région et de son inventaire seront assujetties à un droit de 200 dollars canadiens par mille pieds planches.
Certaines compagnies sont exclues: sous réserve de certaines conditions, 32 compagnies que le Department of Commerce des États-Unis a déclaré comme étant subventionnées sont dispensées de l'obligation de versement de droits à l'exportation. L'article 16 donne effet à ces exclusions.
Ensuite, il y a les exemptions régionales et relatives à la production. En vertu de l'accord, le Canada et les États-Unis doivent établir, dans les trois mois de l'entrée en vigueur de l'Accord, un groupe de travail sur les exemptions régionales. Ce groupe de travail devra formuler des critères et procédures formels pour déterminer si et quand une région applique des systèmes de tarification sensibles aux forces du marché et aux régimes de gestion des forêts. Le Canada et les États-Unis doivent aussi déployer les plus grands efforts pour incorporer les conclusions du groupe de travail à un addenda à l'Accord dans les 18 mois suivant la date d'entrée en vigueur de celui-ci.
L'article 17 stipule le droit du gouverneur en conseil d'exempter des régions des droits à l'exportation si nos régions satisfont aux critères établis par le groupe de travail sur les exemptions régionales. L'article 17 prévoit aussi l'exclusion de certains produits à l'application des droits.
L'Accord prévoit l'examen futur d'exclusions pour les produits du bois d'oeuvre faits de billots provenant de terres privées et des États-Unis.
Vient ensuite le remboursement du troisième pays. Le mécanisme d'ajustement prévu dans l'Accord et l'article 40 de la loi prévoit les remboursements rétroactifs des droits à l'exportation, jusqu'à l'équivalent d'un droit de 5 p. 100, perçu au cours de deux trimestres consécutifs pendant lesquels trois conditions s'appliquent comparativement aux deux trimestres consécutifs équivalents de l'année précédente.
Ces conditions sont que la part de la consommation de bois d'oeuvre américain dans ce pays a augmenté d'au moins 20 p. 100, que la part de marché canadienne de la consommation américaine de produits de bois d'oeuvre a diminué et que la part de marché américaine de la consommation américaine de produits de bois d'oeuvre a augmenté. Cette clause ne s'appliquera à aucune région appliquant l'option A qui a mis en oeuvre le mécanisme d'un déclenchement.
Nous passons à la page 5 du document, qui porte sur les droits appliqués aux remboursements des dépôts.
Pour s'acquitter des obligations du Canada de fournir un milliard de dollars américains aux États-Unis et faire en sorte que toutes les compagnies tirent également avantage de l'accord, l'article 18 impose un droit spécial sur tout les dépôts de droit sur le bois d'oeuvre remboursés par les douanes américaines. Le taux du droit spécial sera calculé comme une fraction, dont le numérateur sera un milliard de dollars américains, et le dénominateur sera le total des dépôts de droit sur le bois d'oeuvre et des intérêts détenus par les États-Unis à partir de l'entrée en vigueur de l'Accord. Le taux est d'environ 18 p. 100.
Les droits spéciaux seront applicables à toutes les compagnies qui reçoivent un remboursement de droits perçus. Cependant, le gouvernement compte remettre les droits à toutes les compagnies qui participent au mécanisme de remboursement de dépôts de Développement des exportations Canada. En vertu de ce mécanisme, les compagnies participantes instruiront DEC de verser leur part, soit environ 18 p. 100 du prix d'achat de leurs dépôts, aux intérêts américains.
Je passe à la page 6 de notre document, qui porte sur l'administration et l'application.
Les exportateurs, même ceux qui sont exclus de l'obligation de verser le droit à l'exportation, sont tenus de s'inscrire et de présenter une déclaration mensuelle à l'Agence du revenu du Canada. La déclaration doit être présentée dans les 30 jours qui suivent le mois pendant lequel le bois d'oeuvre a été exporté.
Le projet de loi comprend aussi des dispositions standards dans la législation fiscale moderne. Elle confère les droits de procéder à des remboursements, de percevoir des intérêts sur les montants non payés selon les besoins, de renoncer aux intérêts sur une pénalité ou de les annuler et de tenir des registres, et cela comprend des exigences de fournir des documents ou des renseignements. Le projet de loi définit les infractions et pénalités pour omission de présenter une déclaration ou de satisfaire à une demande ou une ordonnance, pour présentation de déclarations fausses ou trompeuses, pour omission de payer des droits et pour divulgation de renseignements confidentiels.
Les inspections peuvent être effectuées par des personnes autorisées par le ministère du Revenu national, et une autorisation devra avoir été obtenue au préalable pour l'inspection d'une maison d'habitation. Les enquêtes sont assujetties aux exigences de mandat de perquisition. D'autres dispositions portent sur les renseignements sur les non-résidents.
Ce sont des clauses standards nécessaires à l'application de n'importe quelle disposition fiscale. La confidentialité des renseignements est traitée dans les clauses qui interdisent la communication non autorisée et qui autorisent la communication nécessaire pour que le Canada puisse s'acquitter de ses obligations en vertu de l'Accord.
Je passe maintenant à la page 7, qui porte sur les modifications à LLEIP. Rappelez-vous que c'est la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. La loi est modifiée comme suit: la Liste des marchandises d'exportation contrôlées est modifiée de manière à exiger des permis d'exportation sur les produits visés par les dispositions de l'Accord; le ministre du Commerce international est habilité à fixer une quantité qui peut être exportée d'une région de l'option B en un mois, à établir les bases du calcul des quantités d'exportation, à établir par décret une méthode de répartition des contingents d'exportation, à émettre des contingents d'exportation et à consentir au transfert des contingents, à établir qu'une licence délivrée en vertu de la LLEIP a un effet rétroactif, à exiger des demandeurs qu'ils tiennent des registres et autorisent des inspections, à autoriser le gouverneur en conseil à prendre règlement relativement à l'origine des billes de sciage de résineux et relativement aux contingents d'exportation et, enfin, à modifier les clauses d'infraction pour y intégrer les infractions liées aux contingents d'exportation.
À la page 8, vous verrez les paiements aux provinces. Le projet de loi C-24 prévoit des paiements aux provinces, à même le trésor, des recettes constituées par le versement des droits d'exportation, moins les frais engagés par le gouvernement pour les démarches administratives et juridiques relatives à la loi et à l'Accord. Ces paiements n'auront aucun effet sur les paiements de péréquation aux provinces.
En ce qui concerne l'affectation des versements, l'article 103 donne le pouvoir, sur demande du ministre du Commerce international, d'effectuer des paiements à même le trésor public afin de respecter les obligations financières du Canada prévues à l'Accord.
La page 9, l'avant-dernière page du document, porte sur les autres dispositions clés. Pour ce qui est des règlements, le gouverneur en conseil est habilité à prendre règlement sur les questions comme les versements aux provinces, l'attribution des contingents, et toute autre question nécessaire à l'atteinte des objectifs de la loi. Les articles 107 et 108 stipulent que certains règlements pris en vertu de la loi auront un effet rétroactif, par exemple, les règlements sur les licences d'exportation.
Au sujet de l'échéance, d'autres pouvoirs sont attribués au gouverneur en conseil pour prendre règlement pour déclarer que les dispositions sur les droits, les articles 10 à 15, cesseraient d'être en vigueur si l'Accord était résilié. Les autres clauses de la loi resteraient en vigueur pour préserver le pouvoir nécessaire, par exemple, de percevoir les paiements en retard, les intérêts et les pénalités et pour faire les paiements aux provinces.
En ce qui concerne les clauses de transition, la mesure à la frontière de l'option B n'entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 2007, compte tenu du temps nécessaire à la mise en place de la technologie de l'information nécessaire pour administrer le régime de contingentement et la nécessité de consulter les provinces et les intervenants de l'industrie sur les règles régissant le régime. Pendant la période de transition, les exportations de bois d'oeuvre de toutes les régions seront assujetties aux droits à l'exportation en vertu de la mesure à la frontière de l'option A. Les exportateurs de bois d'oeuvre des régions qui choisissent l'option B mais qui sont assujettis aux droits à l'exportation de l'option A recevront le remboursement de la différence entre les droits à l'exportation pour la période de transition. Un remboursement sera effectué si les exportations de ces régions pendant la période de transition n'excèdent pas les limites fixées pour la région si l'option B avait été en vigueur.
Afin d'assurer que le Canada puisse rétroactivement appliquer les droits à l'exportation, la majorité des dispositions de la loi seront réputées être entrées en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'accord, soit le 12 octobre 2006.
Il y a une exception à la règle d'entrée en vigueur générale, et c'est que la clause prévoyant l'option d'exploitation de l'option B entrera en vigueur à une date fixée par le gouverneur en conseil — c'est-à-dire le 1er janvier 2007. De plus, comme les dispositions relatives aux infractions ne peuvent être appliquées rétroactivement, les articles de la loi portant sur les infractions et les sanctions n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu la sanction royale. Même si la clause d'infraction ne peut être appliquée rétroactivement, l'obligation des exportateurs de verser le droit demeure.
La dernière diapositive concerne ce que ne comprend pas le projet de loi . Ce projet de loi ne comporte pas certaines dispositions de l'Accord, parce la loi canadienne n'exige pas de dispositions législatives. Par exemple, l'obligation de créer un conseil binational de l'industrie, dont nous avons parlé la dernière fois que j'étais ici, n'a pas besoin de mesure législative. Le comité sur le bois d'oeuvre et le groupe de travail technique, à l'article XIII de l'Accord, sont purement institutionnels et administratifs et n'ont pas besoin de pouvoirs prévus par la loi.
De même, les dispositions de règlement des conflits, à l'article XIV, peuvent être administrées sans être promulguées dans la loi. L'obligation de cessation de tout litige est une condition préalable à l'entrée en vigueur et, par conséquent, elle ne nécessite aucune mesure législative.
En ce qui concerne le mécanisme de remboursement des droits, prévu à l'annexe 2C de l'Accord, DEC est déjà investi du pouvoir réglementaire d'appliquer un tel mécanisme.
Certaines obligations et engagements contractés en vertu du traité, à l'égard, par exemple, du partage de l'information et des dispositions anticontournement, n'ont pas besoin promulguées par la loi canadienne.
L'Accord comporte aussi certaines dispositions qui sont des obligations faites aux États-Unis et, logiquement, ne peuvent être incluses dans la législation canadienne. Il s'agit notamment de la révocation des décrets visant le versement de droits antidumping et compensateurs, le remboursement des dépôts de droits, l'obligation de recueillir des déclarations d'absence de dommage auprès des intervenants de l'industrie américaine, et l'engagement des États-Unis de ne pas entreprendre de nouvelles mesures commerciales.
Monsieur le président, je vous fais mes excuses pour la rapidité avec laquelle j'ai traité des éléments les plus importants de la loi, mais dans le temps qui nous reste, nous comptons répondre aux questions sur les divers articles et étoffer nos explications selon le désir des membres du comité.
Merci beaucoup.
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Merci, monsieur le président, messieurs.
C'est pour votre présentation, monsieur Robertson. J'ai des questions assez précises à poser, et peut-être comme nous avons tendance à manquer de temps, je vais vous les lire. J'espère que vous pourrez répondre à certaines d'entre elles assez rapidement, mais si le temps nous manque à ce tour-ci, peut-être pourriez-vous faire parvenir au comité des réponses aux questions restantes dans les prochains jours, avant que nous entamions l'étude article par article du projet de loi.
Mes questions sont centrées sur deux aspects. L'un est évidemment l'exclusion des provinces de l'Atlantique, et l'autre a quelque chose qui me préoccupe déjà depuis un certain temps. C'est la question des entreprises indépendantes de seconde transformation.
En ce qui concerne les provinces de l'Atlantique, à la page 4 de votre présentation, vous parlez à juste titre de l'exemption des Maritimes, pour des raisons que vous avez correctement décrites. Cependant, certaines dispositions du projet de loi traitent d'une exemption ou d'un taux zéro pour les provinces de l'Atlantique. Je n'ai pas beaucoup d'expérience du droit commercial, mais à mon avis, il y a une grande différence entre une exclusion, ce qui signifie qu'on n'est jamais dans le jeu, et une exemption du droit égale à zéro, ce qui signifie qu'on est inclus, mais pendant un moment particulier de cette période, la taxe à l'exportation, par exemple, n'est pas perçue.
Je m'inquiète que le libellé du projet de loi ne suive pas, peut-être, celui de l'Accord sur le bois d'oeuvre, qui en soi est beaucoup plus rigoureux, à mon avis, pour ce qui est de l'exclusion. C'est donc un problème.
En ce qui concerne les entreprises indépendantes de seconde transformation, là encore, le projet de loi en soi ne donne aucune définition de ce que sont les entreprises indépendantes de seconde transformation. L'article 2, l'article des définitions n'en traite pas. Cela a été une grande victoire pour le Canada, dans l'Accord. Je pense que bien des gens le concéderont. Mais je pense qu'on aurait une meilleure loi si elle comportait une définition de ce qu'est une entreprise indépendante de seconde transformation.
L'article 12 de la loi stipule qu'une « entreprise indépendante de seconde transformation est une personne titulaire d'un agrément délivré au titre de l'article 25 ». L'article 25 dit ensuite que le ministre peut délivrer un agrément d'entreprise indépendante de seconde transformation, mais je le répète, il n'y a pas de définition. Ce concept clé n'est pas circonscrit, d'aucune façon, que ce soit dans l'une ou dans l'autre clause. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être resserré, selon vous?
Encore une fois, à l'article 100, on lit que « le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les exigences et conditions à satisfaire pour obtenir un agrément d'entreprise indépendante de transformation... »
« Les exigences et conditions », c'est très vaste. Ce n'est circonscrit d'aucune façon. Je me demande si le gouverneur en conseil est astreint aux exigences et conditions, par exemple, de l'Accord sur le bois d'oeuvre lui-même. Est-ce pratique courante que ce soit circonscrit par l'Accord lui-même, ou est-ce, en fait, beaucoup plus vaste que cela?
Ensuite, au sujet des pouvoirs du ministre, au paragraphe 25(2), de « modifier, suspendre, renouveler, révoquer ou rétablir l'agrément », le pouvoir semble encore très vaste. Il n'y a même pas d'obligation d'aviser la partie en question. J'ai été frappé par l'ampleur que peut avoir de pouvoir.
Enfin en ce qui concerne le régime de contingentement, vous, messieurs, savez combien toute la question du contingentement est litigieuse. Vous avez à juste titre parlé des modifications à la Loi sur les licences et les permis d'exportation. Est-ce que la loi serait mieux si on fixait des limites aux pouvoirs du ministre en matière de répartition des contingents, par exemple, pour que ce soit équitable, raisonnable et transparent? Il me semble que l'attribution d'un pouvoir aussi vaste de répartition des contingents peut soulever certaines questions.
Pour ceux à qui le régime de contingentement posera des problèmes, il ne semble pas y avoir de transparence. Les entreprises indépendantes de seconde transformation demandent depuis longtemps une exclusion distincte, et vous en connaissez les raisons, mais nous n'avons pas le temps d'en parler. Je m'inquiète qu'elles puissent, par inadvertance, se trouver en difficulté avec les contingents attribués.
Merci, monsieur le président.
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Bonjour, messieurs Robertson, MacGregor, Seebach, Hagmann et Clifford.
Comme vous le savez, le Bloc québécois a appuyé cette entente, mais sans grand enthousiaste. Vous connaissez un peu la crise qui sévit au Québec dans le secteur du bois d'oeuvre depuis la signature de cette entente.
J'ai des questions concernant un article de l'entente. Je dirais que ce qui touche les droits perçus sur les exportations est remis aux provinces. J'ai lu qu'une disposition établit que le gouvernement fédéral distribuera aux provinces les droit perçus sur les exportations, moins les coûts de mise en oeuvre acquittés par le Trésor, ainsi que les coûts engagés pour défendre les intérêts du Canada dans les contestations judiciaires portant sur l'accord.
L'article en question stipule que les besoins de fonctionnement afférents à la saine gestion de l'accord, comprenant la perception, l'administration continue des droits d'exportation, la délivrance des licences d'exportation, l'attribution et la gestion des volumes et des contingents sur le régime...
En tout cas, je m'aperçois, en lisant cela — je ne sais pas si vous pourrez me corriger — que le remboursement de l'argent de la taxe d'exportation aux provinces ne correspondra pas aux montants qui ont été donnés, parce qu'il y aura beaucoup de dépenses inhérentes à la gestion de l'accord. Si je comprends bien, si on remet aux entreprises du Québec un certain montant des taxes d'exportation, il n'est pas évident que la totalité de cet argent reviendra, parce qu'il y a des frais de gestion.
Y a-t-il un pourcentage attribué pour les frais de gestion? Va-t-on en arriver à une situation où les taxes d'exportation payées par les provinces et le Québec pourraient être de 50 à 60 p. 100? On verse une taxe d'exportation, et quand elle aura passé par l'appareil public fédéral, après qu'on aura payé pour la gestion et pour l'appareil technocratique qui en sera responsable, quelle part de ce montant va-t-on recevoir?
Deuxièmement, on sait très bien que dans l'accord sur le bois d'oeuvre, une partie de notre argent va au lumber associations des États-Unis. Nous sommes présentement en crise au Québec. Le gouvernement du Québec a mis en place un programme pour soutenir l'industrie du bois d'oeuvre parce que des compagnies importantes sont en crise au Québec. Vous allez me dire s'il restera des revenus d'exportation. S'il en reste, on sait très bien qu'ils vont revenir au gouvernement du Québec. Cet argent ne pourra pas servir à soutenir l'industrie, parce que cela deviendrait une forme d'octroi de subvention, etc.
Dans le projet de loi, y a-t-il des dispositions afin que cet argent serve aux provinces? Y prévoit-on de quelle façon elles s'en serviront? Quel est la direction actuelle quant au retour d'argent? Quel est le pourcentage prévu pour couvrir les frais de gestion du gouvernement fédéral de l'accord? C'est une grande question.
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Merci beaucoup, monsieur André.
Pour répondre à votre première question concernant la quantité de fonds qui seront assignés aux frais administratifs et juridiques, je crois que les coûts liés à l'administration seront relativement constants. Leur montant sera déterminé en consultation avec les provinces. Les coûts engagés pour A, B, C et D seront déduits par le gouvernement fédéral.
Quant aux frais juridiques, ils varieront en fonction du nombre de litiges soulevés et de nos efforts de collaboration avec les provinces pour veiller à ce que leurs programmes n'aillent pas à l'encontre de l'Accord. Ce sont les deux principales activités juridiques qui entraîneront des frais pour le gouvernement fédéral.
C'est un peu de cette façon que les choses se passeront avec les provinces qui devront être conscientes du fait que le gouvernement fédéral déduira certaines sommes au titre des coûts dûment engagés aux fins de l'application de l'Accord.
Vous avez également soulevé des questions qui relèvent davantage des dispositions anti-contournement de l'Accord sur le bois d'oeuvre, lesquelles prévoient des exceptions quant aux interdictions pour certains programmes, notamment au chapitre des activités de gestion forestière. À cet égard, je porte à votre attention l'alinéa 17.2c) de l'Accord. Je vais vous en lire une partie pour que l'on sache bien de quoi il est question: « Les actions ou les programmes entrepris par une Partie, ou une autorité publique d'une Partie, aux fins de gestion, de protection ou de conservation forestière ou environnementale, y compris notamment les actions ou programmes destinés à réduire le risque d'incendie de forêt, à protéger les bassins versants... ». On dresse toute une liste d'éléments qui sont exclus des interdictions dans le cadre des dispositions anti-contournement et nous sommes déterminés à tout mettre en oeuvre pour que ces exemptions soient appliquées de telle sorte que les provinces puissent poursuivre ces pratiques de gestion forestière.
Quant à l'utilisation que les provinces feront des sommes qui leur seront transférées, ce sera à chacune d'elles d'en décider. Toutes les provinces connaissent et comprennent les exceptions prévues dans l'Accord relativement à la gestion forestière. Nous prévoyons donc, et nous n'avons pas de raisons d'en douter, que les provinces agiront dans les limites de ces paramètres qui ont été négociés en consultation avec elles lors de la conclusion de l'Accord sur le bois d'oeuvre.
C'est donc ainsi que l'on procédera, tant pour les sommes qui seront retournées aux provinces que pour les exceptions prévues dans l'Accord sur le bois d'oeuvre relativement aux éléments que vous avez soulevés en matière de gestion forestière, d'environnement et d'activités de cette nature en suivant, j'oserais croire, les paramètres établis pour les sommes remboursées ou les droits transférés aux provinces qui choisiront de les utiliser à ces fins. Il est bien évident que chaque province est libre d'affecter les sommes reçues à n'importe quel programme relevant de ses compétences.
Je ne m'avancerai pas plus loin quant à la façon dont les provinces utiliseront ces sommes.