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AANO Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Emblème de la Chambre des communes

Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord


NUMÉRO 017 
l
2e SESSION 
l
41e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le mardi 25 mars 2014

[Enregistrement électronique]

(1530)

[Traduction]

    Chers collègues, la séance est ouverte. Nous en sommes à la 17e séance du Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord.
    Aujourd'hui, nous entreprenons notre étude du projet de loi C-25.
    Nous aurons avec nous le ministre durant la première partie de la séance.
    Nous tenons à vous remercier, monsieur le ministre, d'être parmi nous. Nous vous sommes toujours reconnaissants de prendre le temps d'assister à nos séances. Vous le faites souvent, et nous vous remercions de le faire encore aujourd'hui.
    Sans plus tarder, nous allons entendre votre déclaration préliminaire, après quoi nous passerons aux questions.
    Notre deuxième groupe de témoins sera composé de représentants de la Fédération des Indiens de Terre-Neuve, qui témoigneront par vidéoconférence. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes installés dans cette pièce aujourd'hui.
    Monsieur le ministre, je vous cède la parole pour votre déclaration préliminaire, et nous aurons ensuite des questions à vous poser.

[Français]

    Je remercie le comité de me donner l'occasion de m'adresser à lui aujourd'hui pour expliquer comment le projet de loi C-25, soit la Loi concernant la Première Nation micmaque Qalipu, protège l'intégrité et la crédibilité des membres de la Première Nation micmaque Qalipu.
    Comme le savent les membres du comité, le gouvernement du Canada et la Fédération des Indiens de Terre-Neuve ont annoncé en 2008 la mise en oeuvre de l’Accord pour la reconnaissance de la Bande de la Première Nation Qalipu Mi’kmaq, qui prévoit la création d'une bande à titre de bande « sans territoire » sur l'île de Terre-Neuve. Cette entente a établi en 2008 les critères d'admissibilité ainsi qu'un processus d'inscription en deux étapes pour l'appartenance à cette bande.
     Le 22 septembre 2011, au terme de la première étape, le décret constituant la bande appelée Première Nation Qalipu Mi'kmaq a été publié. En vertu de ce processus, 23 877 personnes ont été inscrites à titre de membres fondateurs de la Première Nation. Ce nombre, bien que supérieur aux projections initiales — on s'attendait en effet à l'époque à ce qu'entre 8 700 et 12 000 personnes puissent devenir membre de la bande en question —, semblait raisonnable puisque conforme aux résultats du recensement de 2006 selon lesquels environ 23 450 résidants de Terre-Neuve-et-Labrador s'auto-désignaient comme étant autochtones.
(1535)

[Traduction]

    Le processus d'inscription est toutefois devenu problématique pendant la deuxième étape. Il faut se rappeler qu'il y a eu une première étape d'inscription d'une durée de 12 mois. La deuxième étape d'inscription, elle, était de 36 mois, ou trois ans, et visait à garantir que tous les intéressés auraient tout le temps nécessaire pour présenter une demande et être ajoutés à la liste des membres. Cette étape a pris fin le 30 novembre 2012.
    Comme vous le savez sans doute, un nombre inattendu de personnes ont présenté des demandes d'inscription à la bande pendant cette deuxième étape. De fait, plus de 75 000 personnes supplémentaires ont présenté des demandes, ce qui porte le nombre total de demandes d'appartenance à cette première nation à plus de 101 000. Dès le début, l'intention des parties — et quand je parle des parties, vous devez comprendre que je parle ici de la Fédération des Indiens de Terre-Neuve et du gouvernement du Canada — était claire: un membre de la bande serait quelqu'un qui possède un lien actuel important avec le groupe des Indiens micmacs de Terre-Neuve, tel que stipulé à l'article 1.13 de l'accord de 2008.
    L'accord supplémentaire énonce également qu'il était compris de surcroît à la fois par la Fédération des Indiens de Terre-Neuve et par le gouvernement fédéral que l'accord s'appliquerait principalement aux personnes qui vivent dans l'une des 67 collectivités nommées dans l'accord de 2008, ou près de l'une d'elles. Toutefois, cela ne signifiait pas que des non-résidants ne pourraient pas également devenir membres. L'accord de 2008 prévoyait que les personnes vivant à l'extérieur de ces localités pourraient devenir membres si elles s'identifiaient comme des membres du groupe des Indiens micmacs de Terre-Neuve et étaient acceptées par ce groupe; il leur faudrait cependant avoir conservé un lien culturel fort et important avec une communauté micmaque de Terre-Neuve.
    Le grand nombre de demandes provenant de l'extérieur de ces collectivités et de l'extérieur de la province a soulevé d'importantes questions relativement à la crédibilité de ce processus. Ces préoccupations étaient partagées par la Première Nation. À cela s'ajoutent les problèmes pratiques qu'entraînait cette situation en créant un arriéré important dans le traitement des demandes et le fait que l'échéance pour les traiter était déjà dépassée.
    En raison de ces réticences, la fédération et le gouvernement du Canada ont convenu d'un processus conjoint pour remédier aux problèmes ayant surgi durant le processus d'inscription afin de protéger l'intégrité de ce processus ainsi que la réputation de la collectivité. Les discussions entre la fédération et le gouvernement au sujet de la mise en oeuvre appropriée de l'accord de 2008 ont mené, en juillet dernier, à la signature de l'accord supplémentaire de 2013.
    L'accord supplémentaire ne modifie pas la substance de l'accord initial de 2008, qui demeure pleinement en vigueur. L'accord supplémentaire clarifie plutôt les exigences relatives à l'inscription, établit des exigences complémentaires quant aux documents nécessaires pour les demandes et accorde une prolongation des échéances prévues par l'accord de 2008.
    Il est également important que les membres du comité comprennent que les critères d'inscription négociés et convenus par les parties et établis à l'article 4.1 de l'accord de 2008 demeurent les mêmes; les critères sont les mêmes. Ce que l'accord supplémentaire apporte, c'est la garantie que seules les personnes en mesure de présenter une demande légitime d'appartenance sont inscrites et deviennent des membres de la Première Nation Qalipu Mi'kmaq.
    Je dirais que la mise en oeuvre de l'accord supplémentaire prévoit un processus équitable qui garantit le traitement équitable de tous les demandeurs en exigeant que toutes les demandes présentées depuis le début du processus d'inscription soient examinées à nouveau, afin que l'on ne se limite pas aux demandes présentées à la deuxième étape.
    Cela m'amène à vous parler de la nécessité du projet de loi qui est devant nous aujourd'hui. Dans l'accord supplémentaire, l'exigence relative à un nouvel examen de toutes les demandes, y compris celles ayant été jugées admissibles en vertu du processus antérieur, signifie que le gouverneur en conseil peut être appelé à modifier le décret de reconnaissance ayant établi l'existence de la bande. Vous vous rappellerez qu'après la première étape et le recours en justice qui a retardé l'adoption du décret de reconnaissance — le 22 septembre 2011, je crois —, le décret de reconnaissance qui constituait la bande a été pris par le gouverneur en conseil.
    Cela signifie plus précisément qu'il est possible que l'appartenance de certains des 23 877 membres actuels soit révoquée, ainsi que leur droit d'être inscrits en tant qu'Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens.
(1540)
    Puisque le gouverneur en conseil ne possède pas, à l'heure actuelle, l'autorité expresse de retirer des noms de l'annexe au décret de reconnaissance, une loi est nécessaire afin que cette autorité lui soit conférée. Cette étape est requise pour compléter le processus d'inscription.

[Français]

    De plus, l'article 4 du projet de loi stipule qu'aucune compensation ni aucun dommage ne seront payés, que ce soit par le Canada, la Première Nation ou toute autre partie, aux personnes qui, à la fin du processus, sont déterminées ne pas être membres de la Première Nation micmaque Qalipu.
     Je sais que cette disposition a suscité des débats importants. Je veux profiter de cette occasion pour affirmer de façon claire et nette que rien dans ce projet de loi n'empêche qui que ce soit de faire appel de la décision du comité d'inscription en vertu de l'accord, ni n'empêche de contester l'accord devant les tribunaux.
    Cette disposition garantit plutôt que les demandeurs ayant été déterminés inéligibles aux fins de l'inscription n'accèdent pas aux avantages prévus uniquement en faveur des Indiens inscrits. Vous le savez et le réalisez, le fait d'accorder le statut de bande et l'appartenance à celle-ci confère un éventail d'avantages importants en vertu de la Loi sur les Indiens, tel que l'accès à certains programmes et services fédéraux pour les membres des Premières Nations. Cela ne doit pas être pris à la légère.
     Cette loi va nous aider à garantir qu'une personne dont l'appartenance à la bande est étudiée satisfait pleinement à toutes les conditions requises pour devenir membre de la Première Nation micmaque Qalipu, et ce, tout en nous conformant à nos responsabilités envers les contribuables. J'espère que les membres du comité, en étudiant ce projet de loi, viendront à reconnaître à la fois la nécessité et les mérites de la Loi concernant la Première Nation micmaque Qalipu et veilleront à son adoption rapide.
    Sur ce, je serai heureux de tenter de répondre à vos questions. Si je ne peux pas le faire, je suis accompagné par deux hauts fonctionnaires, soit M. Andrew Saranchuk et M. Martin Reiher, qui pourront m'aider à répondre à vos questions si j'ai besoin de faire appel à eux.
    Je vous remercie.
(1545)

[Traduction]

    Merci, monsieur le ministre, de votre déclaration préliminaire et, encore une fois, de votre présence.
    Nous allons maintenant entamer une série de questions, en commençant par Mme Crowder.
    Merci d'être venu, monsieur le ministre.
    Comme vous le savez, le NPD a appuyé le projet de loi en principe à l'étape de la deuxième lecture, mais nous voulions qu'il soit examiné au comité parce que nous avons quelques questions d'ordre technique à poser. Je vais donc commencer par certaines questions techniques.
    Comme vous l'avez souligné, l'article 3 du projet de loi donne au gouverneur en conseil le pouvoir d'ajouter ou de supprimer le nom d'une personne à l'annexe du décret. Simplement pour bien comprendre ce processus, le gouverneur en conseil agira-t-il en fonction de ce que lui recommandera le comité conjoint pour l'ajout ou la suppression des noms?
    Le comité d'inscription a reçu la directive de soumettre, à la fin du processus, une nouvelle liste des membres fondateurs, laquelle sera présentée au ministre, qui à son tour demandera au gouverneur en conseil d'approuver cette liste. Il s'agit de l'annexe du décret de reconnaissance, et c'est donc la modification qui sera apportée. Elle sera fondée sur les décisions du comité d'inscription.
    Pour que tout soit bien clair, car je pense qu'il existe une certaine confusion, c'est le comité d'inscription qui formule ces recommandations, et le ministre et le gouverneur en conseil y donneront suite.
    C'est exact.
    Le comité d'inscription détermine l'admissibilité. Si une personne est insatisfaite de la décision, elle peut toujours s'adresser au responsable des appels. Elle peut faire appel et, ensuite, c'est cette décision que le comité d'inscription intégrera à la liste qui sera fournie au ministre pour recommandation au gouverneur en conseil.
    Comme vous y avez fait allusion dans votre réponse à la question, dans l'accord supplémentaire, là où il est écrit: « En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit: », au deuxième point, intitulé « Toutes les demandes sont examinées. », on dit: « Tous les appels seront examinés par le responsable des appels d'ici le 31 mars 2016 ».
    J'aimerais savoir si ce processus d'appel s'applique aux membres qui ont été admis comme membres de la bande à compter de 2011. Puisque ces demandes sont toutes réexaminées, un membre dont l'inscription a été révoquée en fonction de l'accord supplémentaire aura aussi la possibilité de faire appel, n'est-ce pas?
    Oui, c'est exact.
    Je pense qu'il y a également eu certains malentendus à ce sujet.
    En réalité, tout le monde aura le droit de faire appel, tant les personnes qui participent actuellement au processus de demande d'inscription que celles dont la demande a déjà été approuvée.
    Vous avez raison.
    Je voudrais parler de cette date en 2011, car je crois qu'il existe une certaine confusion.
    Il y a deux parties dans les notes d'information. Comme vous l'avez mentionné, au terme de la première étape, le décret de reconnaissance constituant légalement la bande de la Première Nation Qalipu Mi'kmaq a été publié le 22 septembre 2011. Puis, dans les questions, il y a une annexe, une comparaison des lignes directrices à l'intention du comité d'inscription qui est fournie au comité aux fins de clarification.
    Je voulais éclaircir ce point. On dit: « Les demandeurs qui ont signé leur demande au plus tard le 22 septembre 2011 ne sont pas tenus de prendre d'autres mesures ni de soumettre de la documentation additionnelle comme preuve d'auto-identification. »
    Dois-je comprendre que les gens qui participent actuellement au processus de 2011 ne seront pas tenus de soumettre des renseignements additionnels sur l'auto-identification? Ce serait seulement pour d'autres motifs qu'ils devraient soumettre des renseignements additionnels. Est-ce bien cela?
    L'acceptation par le groupe, oui.
    Je présume que cette date de 2011 est importante parce que c'est la date où la bande a été officiellement créée et que c'est en quelque sorte la ligne de démarcation entre l'avant et l'après. Est-ce exact?
    Compte tenu du libellé de l'accord, l'auto-identification devait être faite à la date du décret de reconnaissance ou avant. Puisque le décret de reconnaissance est daté du 22 septembre 2011, l'auto-identification faite après cette date est soumise à un différent... Ils respectent déjà les conditions. C'est pourquoi ils n'ont pas à soumettre d'autres documents.
    C'est seulement un éclaircissement, car je crois qu'il existait une certaine confusion au sujet de cette date de 2011; c'est donc la raison pour laquelle la bande a été créée à cette date, et qu'il y a l'avant et l'après. C'est bien cela?
(1550)
    En ce qui concerne les chiffres, je comprends qu’il est difficile de les estimer. Nous l’avons constaté dans la décision McIvor. Nous l’avons vu dans le projet de loi C-31 de 1985 en ce qui concerne l’estimation du nombre de personnes qui recevraient le statut ou dont le statut serait rétabli à la suite de l’adoption de la loi.
    Je sais que vous avez parlé des données du recensement dans votre exposé, mais le ministère a-t-il tenu compte d’autres facteurs pour prévoir le nombre de membres et déterminer les ressources nécessaires pour traiter ces demandes d’inscription?
    Cela remonte à loin. Il y a l’action intentée par les Micmacs de Terre-Neuve, qui voulaient être reconnus comme Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens en 1949. Ils avaient des listes de leurs membres. Nous avons eu plusieurs groupes dans l’ensemble, et dans les collectivités où ils étaient rassemblés, ils avaient leurs listes.
     Je pense que c’est là l’information qui a mené à l’estimation voulant qu’entre 8 700 et 12 000 personnes pourraient devenir membre. Or, il se trouve que ce nombre… La fédération a été aussi surprise que nous du nombre de demandes.
     Après la première étape, quand on a atteint 23 000, c’était bien au-delà de ce qui était prévu, presque le double. Puis, quand on examine le recensement de Terre-Neuve-et-Labrador et qu’on voit qu’environ 23 000 personnes s’identifient comme étant Autochtones, alors on sait…
     Et les trois années suivantes, on voit qu’il y en a 75 000 qui se sont ajoutées, dont 46 000 dans les trois derniers mois; c’était l’afflux de demandes. C’est bien ce qu’il semble.
     Si nous nous soucions des Micmacs de Terre-Neuve... Ces gens ont droit à une bande qui inclut les gens qui avaient un lien fort avec eux, un lien culturel. Ils doivent être des membres véritables de la Première Nation micmaque. Je pense que c'est l'intégrité de la bande que nous voulons protéger.
    Merci.
    Monsieur Strahl, vous avez la parole.
    Je vous remercie, monsieur le ministre, d’être revenu aujourd’hui. Il semble que le ministre vienne discuter avec nous toutes les deux séances. Nous sommes heureux de vous revoir.
     Durant le débat à l’étape de la deuxième lecture, on nous a parlé à maintes reprises de la nécessité de rétablir l’intégrité du processus d’inscription dans l’intérêt de la Première Nation Qalipu Mi'kmaq. Au fil des discussions, nous avons sans cesse entendu parler, comme vous venez de le décrire, de l’afflux de demandes de dernière minute: il y en a eu 101 000 au lieu des quelque 10 000 qui étaient prévues. Cela représenterait 11 % de la population totale des Premières Nations au pays, de prime abord; il y a donc assurément un afflux important de demandes.
     De toute évidence, cela a soulevé l’inquiétude de la Fédération des Indiens de Terre-Neuve et du gouvernement. Il fallait faire quelque chose. Je pense que c’est le but de ce projet de loi.
     Pourriez-vous nous parler plus en détail de la façon dont le projet de loi C-25 atteint l’objectif de rétablir l’intégrité du processus de sélection pour la Première Nation Qalipu Mi'kmaq?
    Quand vous parlez de l’intégrité du processus d’inscription, vous pouvez aussi parler de l’intégrité des Premières Nations.
     Le mot « intégrité » désigne l’état de ce qui est entier et qui a tous ses éléments, et la qualité d’une personne honnête et ayant de solides principes moraux. Au coeur de ce projet louable, visant à étendre l’application de la Loi sur les Indiens aux Micmacs des communautés de Terre-Neuve avant la création de la Confédération, se trouvaient les critères d’admissibilité qui ont été convenus au moyen d'un accord officiel et que ce projet de loi confirme et garantit. Ces critères ont également été fondés sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Powley, qui énonce les principes dont on doit tenir compte lorsqu’on détermine l’appartenance à un groupe cherchant à faire reconnaître ses membres en tant qu’Autochtones.
     Comme vous le savez, et l’accord supplémentaire le confirme, seule une personne d’ascendance indienne du Canada, de naissance ou par adoption, qui était membre, le 31 mars 1949 ou avant, de la communauté de Terre-Neuve avant la création de la Confédération, ou est un descendant, de naissance ou par adoption, d'une personne qui faisait partie de cette communauté, et qui ne faisait pas partie du registre des Indiens à la date du décret de reconnaissance, soit le 22 septembre 2011, mais qui à cette date, s’auto-identifie comme membre du groupe des Indiens micmacs de Terre-Neuve et est acceptée comme telle par le groupe, est admissible à l'inscription à titre de membre fondateur.
     Voilà ce que le projet de loi garantit. Car si des gens ont obtenu le statut et ont été déclarés membres fondateurs sans qu’ils respectent ces conditions essentielles à l’intégrité de la Première Nation — et nous ne le savons pas, nous le découvrirons à la fin du processus — alors leurs noms devraient être retirés de la liste. C’est pourquoi nous demandons ce pouvoir. En vertu de la loi actuelle, nous ne sommes pas sûrs que le gouverneur en conseil puisse retirer des noms de l’annexe. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette mesure législative.
(1555)
    Certes, la Première Nation micmaque Qalipu a été créée pour reconnaître les gens vivant à Terre-Neuve et qui, en raison de circonstances historiques, n'avaient pas ce statut. Comme on l'a constaté lors de la deuxième lecture du projet de loi, tout le monde est d'accord pour reconnaître le patrimoine et la culture micmaque à Terre-Neuve. Le fait d'être reconnu membre fondateur revêt certainement beaucoup d'importance et suscite une grande fierté.
    L'un des autres critères se rapporte à des liens tout à fait réels et substantiels avec ce patrimoine, ou à des liens permanents avec ces communautés. Pouvez-vous nous dire de quelle façon le projet de loi C-25 fera en sorte que l'esprit des accords conclus en 2008 et en 2013 avec les Indiens de Terre-Neuve se reflète dans la version définitive de la liste des membres fondateurs?
    Le projet de loi C-25 fera en sorte de respecter l'esprit des accords de 2008 et 2013 en permettant à ceux et celles qui ont un lien actuel et substantiel avec la communauté micmaque datant d'avant la Confédération de même qu'un lien actuel et substantiel avec le groupe des Indiens micmacs de Terre-Neuve de devenir membre fondateur de la Première Nation en vertu de l'article 1.13 de l'accord de 2008. Comme vous l'avez mentionné, le titre de membre fondateur de la Première Nation micmaque Qalipu serait accordé principalement aux personnes résidant dans les collectivités micmaques de Terre-Neuve nommées dans l'accord de 2008, ou près de ces collectivités. Il a été convenu d'emblée que, pour devenir membre fondateur, les personnes qui ne résidaient pas dans ces collectivités ou à proximité, devaient avoir des liens substantiels avec le groupe des Indiens micmacs.
    Comme vous le savez, les gens dont le nom figure sur la liste des membres fondateurs ont droit à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens. L'article 3 du projet de loi permettra de supprimer des noms dans la liste des membres fondateurs, après quoi on pourra supprimer leur inscription en vertu de la Loi sur les Indiens. Cela signifie que quelqu'un déjà inscrit pourra perdre son appartenance aux bandes et le statut d'Indien. Ainsi, ceux dont le nom figure sur la liste des membres fondateurs des Premières Nations seront des Micmacs qui ont le droit d'être inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens.
(1600)
    Nous passons à Mme Bennett pour cette série de questions.
    Nous, au Parti libéral, sommes très sensibles au fait qu'un accord a été conclu en 2008 et en 2011 entre la Première Nation et le Canada. Or, nous avons jugé important de saisir le comité en raison du précédent inhabituel découlant d'un processus par lequel on a gravement sous-estimé le nombre des personnes admissibles. En dépit de ce processus gravement vicié, l'article 4 prévoit que personne ne peut recevoir de compensation, de dommages-intérêts ou d'indemnité. Il me semble inhabituel qu'un gouvernement s'exonère de toute erreur.
    Nous voulons savoir pourquoi vous ne pensez pas que ce soit aux tribunaux d'en décider et pourquoi vous demandez au Parlement de juger d'avance.
    Nous avons consulté nos juristes. Actuellement, le gouverneur en conseil n'a pas l'autorisation expresse de modifier l'annexe et d'en retirer des noms. Or, nous voulons protéger les contribuables. Certes, tout le monde était de bonne foi lorsque les critères d'admissibilité ont été adoptés, mais la Première Nation ne veut pas être assaillie de gens qui n'ont pas de lien avec elle. Puisque nous n'avons pas l'autorisation expresse de modifier l'annexe, c'est cette autorisation que nous cherchons à avoir.
    S'agissant de l'impossibilité de réclamer des dommages, en l'occurrence parce qu'on ne figure pas dans la liste des membres fondateurs, nous nous en tenons simplement au principe que si vous n'êtes pas admissible à des prestations, vous ne devriez pas les obtenir. Nous connaissons tous le fonctionnement de la loi et les principes de représentation et de négligence. Le contribuable ne devrait pas assumer le coût de prestations auxquelles on n'a pas fondamentalement et équitablement droit, selon ce que souhaitaient les parties à l'accord.
    Nous avons été clairs: si quelqu'un voit son nom retiré de la liste, nous ne chercherons pas à récupérer les prestations qu'il a reçues.
    En cas de retrait de la liste, on a un droit d'appel administratif, n'est-ce pas?
    Oui, c'est exact.
    Si le tribunal administratif juge que le nom a été retiré à tort de la liste, le gouvernement du Canada ne doit-il pas verser des dommages-intérêts pour tous les inconvénients causés?
    Non, parce que les personnes concernées ne garderaient pas leur statut d'Indien inscrit.
    Après tout le temps qu'on perd pour faire appel, on n'est pas indemnisé. Juridiquement parlant, cela me semble inhabituel d'empêcher les gens d'avoir ce qu'on leur aurait accordé dans toute autre circonstance.
(1605)
    J'ai été avocat toute ma vie et je n'ai jamais vu personne se faire rembourser ses frais d'avocat. Tous les clients que j'ai eus ont dû payer leurs frais d'avocat pour faire valoir leurs droits. Ci ces gens-là décident de faire valoir leur cause devant les tribunaux, ils devraient faire comme tous les autres Canadiens. Je ne pense pas que nous soyons tenus de payer les frais d'avocat de ces gens, puisque nous ne le faisons pas pour les autres Canadiens. Ce serait bien d'avoir des budgets à cette fin, mais nous ne les avons pas et je ne me battrai pas pour qu'on les aie.
    Il ne s'agit pas simplement des frais juridiques. Il y a aussi le fait que leur nom a été retiré à tort de la liste et le gouvernement est exonéré de toute indemnité à verser pour la poursuite qu'ils ont dû faire.
    Vous n'êtes pas indemnisé pour la poursuite. Le tribunal détermine les dommages-intérêts qui vous seront versés pour les pertes que vous avez subies.
    Le fait de voir son nom retiré à tort de la liste est une question de justice.
    Ce n'est pas à tort que le nom est retiré de la liste, cette décision est le résultat d'un processus. Si le responsable des appels ou le Comité d'inscription décide que quelqu'un ne répond pas aux critères, cela veut dire que cette personne n'est pas admissible. Elle ne subit aucune perte, puisqu'elle n'est pas admissible.
    Mais elle a le droit de faire appel de cette décision.
    Elle a le droit de faire appel de cette décision.
    Et si on lui donne raison en appel?
    ... et la décision d'inscription est renvoyée au responsable et on peut saisir un tribunal de l'accord, mais on n'aura pas de dommages-intérêts à moins que le tribunal ne décide que... Je ne sais pas ce que le tribunal peut... Il s'agit d'un accord privé conclu entre deux parties et les conditions d'admissibilité sont claires. Et on a convenu d'un processus pour déterminer l'admissibilité. Une fois que le processus est terminé, le dossier est clos.
    Vous avez dit que vous avez été avocat toute votre vie. Y a-t-il un autre cas où le gouvernement a procédé ainsi pour se protéger de poursuites en dommages-intérêts?
    Absolument. Toujours à propos de la Loi sur les Indiens, vous avez l'exemple que ce que nous avons fait en 1985... J'étais jeune député à l'époque où nous avons adopté le projet de loi C-31. Nous voulions supprimer la mesure discriminatoire subie par les femmes, qui perdaient leur statut d'Indien si elles se mariaient avec un blanc. C'est ce que nous avons fait, c'est ce qu'a fait le gouvernement conservateur en 1984. L'article 22 de la loi stipule que:

Il demeure entendu qu’il ne peut être présenté aucune réclamation contre Sa Majesté du chef du Canada, le ministre, une bande, un conseil de bande, un membre d’une bande ou autre personne ou organisme relativement à l’omission ou au retranchement du nom d’une personne du registre des Indiens dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)c), d) ou e) de la Loi sur les Indiens.
    La Loi sur l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au registre des Indiens, le projet de loi C-3, qui a été adopté par la précédente législature en 2010, prévoit à l'article 9:

Il est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires
    Ce concept visant à protéger les contribuables n'est donc pas nouveau.
    On dirait que cela ne concerne que les peuples autochtones.
    Cela arrive. Je vous donne deux exemples qui se rapportent directement à ce dont nous parlions.
    Merci beaucoup.
    Nous commençons la ronde suivante par M. Boughen.
    Merci, monsieur le président.
    Je souhaite la bienvenue au ministre Valcourt et à ses collaborateurs. Nous nous réjouissons à la perspective de passer une partie de l'après-midi avec vous.
    J'ai quelques questions à vous poser, monsieur le ministre. Premièrement, notre gouvernement défend les contribuables. Ce qui veut dire que nous prenons soin des deniers publics qui nous ont été confiés. Ainsi, lorsque nous avons reçu 101 000 demandes d'appartenance à la Première Nation micmaque Qalipu, tant le gouvernement que les Indiens de Terre-Neuve ont reconnu qu'il serait imprudent, pour des raisons à la fois culturelles et budgétaires, de l'accorder à tous.
    Pouvez-vous nous expliquer comment le projet de loi C-25 fera en sorte que ceux et celles qui ont droit à cette appartenance recevront les droits et avantages qui leur sont dus, sans briser la confiance que les contribuables ont dans le gouvernement. Je sais que vous en avez déjà parlé, mais peut-être que vous pourriez élaborer.
(1610)
    Il est important de souligner que chacune des 94 000 demandes qui restent à traiter est évaluée selon ses mérites. Il faut bien se rendre compte qu'il y a ni quota ni nombre maximum d'inscriptions.
    Pour s'assurer que tous soient traités de façon équitable, toutes les demandes, à l'exception de celles qui ont déjà été rejetées, seront étudiées. Pour terminer le processus d'inscriptions et mettre la dernière main à la liste des membres de la Première Nation, il faut, comme je l'ai dit, modifier l'annexe du décret de reconnaissance qui donne la liste des noms et des dates de naissance des membres fondateurs de la Première Nation. La modification de l'annexe du décret de reconnaissance est nécessaire pour mettre en oeuvre les accords.
    C'est en procédant ainsi que l'on respectera les contribuables. Mais ce qui est encore plus important, ou tout aussi important, devrais-je dire, l'intégrité de la Première Nation sera maintenue, car seuls ceux qui ont des liens culturels solides avec la bande pourront en devenir membres. Ce faisant, nous respecterons les contribuables tout en protégeant l'esprit, la culture et le patrimoine de cette Première Nation.
    Lorsqu'on examine le projet de loi C-25, on constate qu'il est de nature technique et qu'il vise à assurer l'intégrité du processus d'inscription, dont vous avez brièvement parlé, de la Première Nation micmaque Qalipu. Je crois savoir qu'il y a un processus impartial et équitable que doivent suivre tous les demandeurs pour déterminer leur admissibilité à l'appartenance à la Première Nation.
    Pouvez-vous expliquer comment le projet de loi C-25 sera mis en oeuvre? Pourquoi le gouvernement voudrait-il accélérer le traitement de ce dossier à l'avantage de la Première Nation?
    Comme j'en ai brièvement parlé un peu plus tôt, même si l'alinéa 2(1)c) et le paragraphe 73(3) de la Loi sur les Indiens confèrent au gouverneur en conseil le pouvoir de déclarer qu'un groupe d'Indiens constitue une bande au sens de la loi, rien ne lui donne expressément le pouvoir de modifier un décret constituant une bande. Il faut pouvoir avancer avec certitude pour mettre en oeuvre l'accord supplémentaire et l'on ne peut avoir cette certitude qu'en promulguant une loi qui donnera au gouverneur en conseil l'autorisation d'apporter les corrections nécessaires au décret de reconnaissance.
    Cette mesure législative est un élément essentiel du processus d'inscription visant à mettre pleinement en oeuvre les accords. Elle fait en sorte que le gouverneur en conseil dispose de l'autorisation appropriée pour mener à bien la dernière étape du processus, qui consiste à diffuser une nouvelle liste de membres fondateurs en remplacement de la liste actuelle.
    Monsieur le ministre, nous avons parlé de préserver l'intégrité du processus d'inscription et l'esprit des accords de 2008 et 2013. Certains sont moins bien informés sur ce dossier, qui est de nature très technique. Pouvez-vous expliquer au comité pourquoi les changements à apporter au décret constituant la bande exigent une mesure législative plutôt que la simple application des règlements? Pouvez-vous expliquer pourquoi une mesure législative s'impose pour mettre en oeuvre l'accord supplémentaire de 2013?
(1615)
    Cela revient à l'autorisation ministérielle de retrancher des noms en vertu de la Loi sur les Indiens. Avant 1985, la Loi sur les Indiens comportait un mécanisme par lequel quelqu'un pouvait, de façon volontaire ou non, légalement cesser d'être un Indien au sens de la loi. Lorsque nous avons modifié la loi en 1985, nous nous sommes débarrassés de ce mécanisme, de sorte que si vous considérez l'intention du Parlement… Voilà pourquoi je dis que le gouverneur en conseil n'a pas l'autorisation expresse de faire ce qu'il faut en l'occurrence, à savoir modifier l'annexe. D'où la nécessité de ce projet de loi.
    Merci, monsieur le président.
    Merci.
    Mme Crowder a une brève question à poser.
    J'ai une question très brève, monsieur le ministre.
    A-t-on songé aux enfants victimes des événements survenus dans les années 1960 et 1970? Ils n'auraient pas pu maintenir de liens étroits avec la communauté, puisqu'on les a arrachés de leur foyer. Je me demandais simplement si on avait parlé de cette question.
    Non et la raison pour laquelle on n'en a pas parlé, c'est que pendant les années 1960, il n'y avait pas de réserve à Terre-Neuve. Il n'y avait pas de réserve d'où on aurait pu arracher les enfants.
    Puisque l'on parle de ce sujet, l'accord supplémentaire est clair à propos des enfants adoptés. Ils pourront quand même devenir membres de la bande si leurs parents en faisaient partie.
    Merci.
    Monsieur le ministre nous tenons à vous remercier d'être venu aujourd'hui. Nous vous savons gré de vous être libéré d'un emploi du temps très chargé.
    Chers collègues, nous allons interrompre nos travaux en attendant d'accueillir les prochains témoins par vidéoconférence.
    La séance est interrompue.

(1620)
    Nous reprenons la séance, chers collègues.
    Pour la deuxième partie de la séance, nous accueillons maître Stephen May, procureur de la Première Nation micmaque Qalipu.
    Nous vous remercions, maître, de vous être libéré d'un emploi du temps très chargé pour vous joindre à nous.
    Nous vous donnons la parole pour une déclaration liminaire, qui sera suivie d'une période de questions.
    Monsieur le président, je suis ici à la demande de la Fédération des Indiens de Terre-Neuve, qui est partie à l’accord conclu avec le gouvernement du Canada sur l’établissement de la Première Nation Qalipu Mi’kmaq.
    Le comité a invité mon client à envoyer un représentant pour discuter du projet de loi C-25 et, ce qui est tout aussi important, pour parler de l'accord sous-jacent et des activités connexes à l'accord qui ont mené à la présentation du projet de loi C-25 au Parlement.
    Permettez-moi de vous donner un peu de contexte. La Fédération des Indiens de Terre-Neuve a été fondée en 1971 sous le nom d’Association autochtone de Terre-Neuve-et-Labrador. En 1973, elle a pris le nom de Fédération des Indiens de Terre-Neuve pour représenter les bandes micmaques établies dans diverses collectivités de l’île de Terre-Neuve. L’objectif principal de l’organisme est de voir ses membres reconnus aux fins de l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens.
    Les négociations entre la Fédération des Indiens de Terre-Neuve et le gouvernement du Canada pour atteindre cet objectif ont été entreprises à la fin des années 1970. Les négociations ont mené le gouvernement fédéral à reconnaître, en 1982, l’une des bandes de la Fédération des Indiens de Terre-Neuve, la bande de la collectivité de Conne River, comme une bande en vertu de la Loi sur les Indiens. La bande a été officiellement créée en 1984.
    Cependant, il n’existait à cette époque aucun accord sur la reconnaissance des autres bandes de la fédération en vertu de la Loi sur les Indiens. Les discussions entre le gouvernement du Canada et la Fédération des Indiens de Terre-Neuve se sont poursuivies, en vain. En 1989, la fédération a entrepris des poursuites contre le gouvernement du Canada devant la Cour fédérale. L’objectif était la reconnaissance de ses membres comme Indiens inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens.
    Je ne discuterai pas en détail de la cause ou des fondements de la poursuite, mais en fin de compte, au début des années 2000, la Fédération des Indiens de Terre-Neuve et le gouvernement du Canada ont entamé des discussions pour régler le litige en vue de la reconnaissance de l’admissibilité des membres de la fédération à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens.
    Ces négociations ont finalement abouti à un accord en 2008. Toutefois, on a aussi pris en compte, dans ces négociations, du fait que d’autres organismes micmacs de l’île de Terre-Neuve avaient également intenté des poursuites ou allaient le faire. L’accord a été négocié de façon à ce que les membres de ces groupes soient parties à l’accord.
    L’objectif général était d’établir une bande sans assise territoriale pour le groupe des Indiens micmacs de Terre-Neuve. Par « bande sans assise territoriale », j’entends une bande sans réserve. Selon la fédération, l’accord n’a aucune incidence sur d’éventuelles revendications territoriales de la bande, mais il reconnaît la création de la bande en vue de la prestation de services qui seraient normalement fournis aux Indiens hors réserve.
    Pour la Fédération des Indiens de Terre-Neuve et le gouvernement du Canada, la négociation de l’accord a été une occasion unique d’inscrire les membres de la bande en fonction de critères négociés. Les critères d’adhésion sont conformes à ce que demandait la Fédération des Indiens de Terre-Neuve dans sa poursuite et sont fondés sur les critères de communauté et de collectivité autochtone, conformément à la décision de la Cour suprême du Canada dans la cause La Reine c. Powley.
(1625)
    Ces critères, qui sont inscrits à l’article 4.1 de l’accord de 2008, exigeaient des preuves de l’ascendance autochtone sans exiger un minimum de sang indien. Il faut des preuves d’un lien ancestral à une communauté micmaque, selon les modalités énumérées dans l’accord, reconnaissant le fait que ces communautés n’avaient pas été reconnues aux fins de la Loi sur les Indiens lorsque la province de Terre-Neuve est entrée dans la Confédération en 1949. Il faut des preuves que la personne s’identifiait comme membre du groupe des Indiens micmacs de Terre-Neuve avant la création de la bande. En outre, il faut des preuves selon lesquelles ces personnes ont été acceptées comme membres du groupe des Indiens micmacs de Terre-Neuve avant la formation de la bande.
    Encore une fois, ces critères découlent de la décision Powley. Aucun critère ne prévaut sur les autres, ce qui signifie que tous les critères devaient être pris en compte de façon distincte et qu’aucun d’entre eux n’avait préséance sur les autres pour ce qui est de la détermination de l’appartenance.
    L'indication de l'appartenance au groupe et l'acceptation au sein du groupe des Indiens micmacs de Terre-Neuve sont fondées sur deux principes fondamentaux. Il y a d’abord le lieu de résidence, qui s’applique si le candidat à l’adhésion habite dans l’une des collectivités nommées dans l’accord ou à proximité, ou s’il rend fréquemment visite à des membres de la collectivité micmaque ou communique régulièrement avec eux. Vient ensuite la preuve de l’adhésion à la culture ou au mode de vie des Micmacs. Par exemple, l’appartenance à un organisme de promotion des intérêts des Micmacs, la connaissance des coutumes, des traditions et des croyances micmaques, la participation à des cérémonies culturelles ou religieuses, ou l’exercice continu d’activités traditionnelles. Le but était de permettre aux non-résidants de démontrer qu’ils pouvaient être considérés comme membres en raison de leur participation au sein de groupes micmacs locaux, même s’ils habitaient à l’extérieur de ces collectivités.
    En fin de compte, la bande devait être formée de Micmacs ayant un lien actuel important avec le groupe des Indiens micmacs de Terre-Neuve nommé dans l’accord et pouvant, selon leur lieu de résidence ou leur degré d’interaction avec le groupe micmac, contribuer activement au développement de la culture, des traditions et des activités des communautés micmaques de Terre-Neuve.
     Pendant les négociations, il a été reconnu que l’accord pourrait ne pas seulement s’appliquer aux membres de la Fédération des Indiens de Terre-Neuve, qui comptait environ 10 500 membres à la signature de l’accord. Néanmoins, les parties ne s’attendaient pas à ce qu’il y ait plus de 20 000 demandeurs. Actuellement, on compte plus de 100 000 demandeurs, dont la grande majorité semble habiter à l’extérieur des collectivités micmaques nommées dans l’accord.
    Ces chiffres ont soulevé des préoccupations au sein de la Fédération des Indiens de Terre-Neuve quant à savoir si l’accord a été appliqué conformément aux modalités négociées et s’il continuera de l’être. En tant que partie à l’accord, la Fédération des Indiens de Terre-Neuve considérait qu’elle avait l’obligation de veiller à ce que les critères sur l’inscription à titre de membre fondateur de la Première Nation Qalipu Mi’kmaq soient appliqués comme prévu.
    Lorsqu’il est devenu évident que les demandes en instance ne pourraient être étudiées avant la fin du processus prévu à l’accord initial, mon client a écrit au ministre fédéral pour demander le prolongement de l’accord. Cela a mené à des discussions et à un accord, connu sous le nom d’Accord supplémentaire, qui a permis l’examen ou la révision de toutes les demandes présentées afin de déterminer si les critères sur l’inscription à titre de membre fondateur ont été appliqués conformément à l’intention des parties à l’Accord de 2008, et pour assurer l’application uniforme des critères de l’accord à tous les demandeurs, sans égard à la date de la présentation de la demande.
    En fin de compte, cet examen ou cette révision pourrait permettre de déterminer que certaines personnes ayant obtenu le titre de membre de la Première Nation Qalipu Mi’kmaq n’ont pas satisfait aux critères initiaux.
(1630)
    Nous sommes d’avis que la mesure législative, le projet de loi C-25, doit accorder au gouvernement du Canada le pouvoir de supprimer le nom d’une personne qui a été ajouté à la liste des membres fondateurs sans avoir satisfait aux critères.
    À notre avis, le projet de loi donne effet à l’intention de l’Accord supplémentaire. À cet égard, monsieur le président, la Fédération des Indiens de Terre-Neuve est prête à répondre à toutes les questions découlant des circonstances qui ont mené à la présentation de cette mesure législative.
    Je répondrai à toutes vos questions avec plaisir.
    Merci, monsieur May.
    Nous commençons les séries de questions. Madame Hughes.
    Monsieur le président, je vais partager mon temps de parole avec la vice-présidente, Mme Jean Crowder.
    Je vous remercie de votre exposé.
    Étant donné les chiffres que l’on voit actuellement pour le nombre de demandes reçues, savez-vous si le comité d’inscription est en mesure d’évaluer et de réviser l’ensemble de ces demandes avant la date limite de 2015? Si ce n’est pas le cas, le gouvernement a-t-il indiqué qu’il pourrait fournir plus de ressources à cet égard?
    Eh bien, conformément à l’accord, le comité d’inscription doit comprendre deux représentants désignés par mon client, deux représentants du gouvernement du Canada et un président. Le gouvernement du Canada a fourni au comité les ressources administratives nécessaires à la mise en place d’un processus qui devrait lui permettre d’examiner chacune des demandes.
    L’accord prévoit la création d’un comité de mise en oeuvre formé de trois représentants de la fédération et de trois représentants du gouvernement du Canada. Ce comité sera chargé de surveiller la vitesse à laquelle le comité d’inscription examine les demandes et, subséquemment, de déterminer si on y consacre des ressources suffisantes.
    Actuellement, on s’attend à respecter la date de 2015 prévue à l’Accord supplémentaire pour l’examen et la révision des demandes. Cette situation fera l’objet d’un suivi. Mon client cherchera à savoir si les ressources sont utilisées de façon à assurer le respect du délai.
(1635)
    Vous avez indiqué qu’il y aura une surveillance. A-t-on déterminé une date pour examiner la question de nouveau et déterminer si tout sera terminé à temps?
    À ce jour, dans nos discussions, aucune date précise n’a été arrêtée à cet égard.
    Il s’agit d’un système de fiche de rendement qui a été établi en fonction des objectifs du comité d’inscription pour des dates précises. Tout retard se reflétera dans les rapports qui doivent être présentés tous les mois au comité de mise en oeuvre. S’il y a un retard, on cherchera à en connaître les raisons et à savoir s’il convient de faire autre chose pour respecter les délais.
    Merci, madame Hughes.
    Merci, monsieur May. J’ai une seule question.
    Lorsque le ministre est venu témoigner, j’ai posé une question concernant les enfants qui ont été enlevés de leurs communautés dans les années 1960 et 1970. C’est ce qu’on appelle communément la rafle des années soixante. Le ministre a rappelé qu’il n’y avait pas de réserves à Terre-Neuve. Toutefois, ces enfants pourraient avoir été élevés dans des collectivités où ils auraient pu maintenir un lien culturel et linguistique, mais puisqu’ils ont été arrachés à leur foyer, même s’ils n’étaient pas dans des réserves, ils n’ont pu maintenir ces liens culturels et linguistiques.
    La question des enfants qui ont été arrachés à leurs foyers a-t-elle été discutée? A-t-on cherché à savoir comment cela pourrait être inclus dans les critères d’admissibilité? C'est bien involontairement qu'ils ne sont pas parvenus à maintenir ces liens.
    Je connais l’histoire de la rafle des années soixante. Terre-Neuve se distingue par son histoire. Notre premier premier ministre, M. Smallwood, aurait affirmé qu’il n’y avait aucun peuple autochtone sur l’île de Terre-Neuve, ce que nous considérons comme contestable, et ce, depuis toujours. Or, en raison de cette spécificité, il n’y a pas eu à Terre-Neuve le genre de déplacement forcé qui s’est produit au cours des années 1960 dans d’autres régions du pays.
    Cela dit, je ne peux nier qu’il est possible que des gens aient été adoptés par des personnes non autochtones de l’extérieur des collectivités autochtones. Cette question précise n’est pas abordée dans l’accord. Toutefois, on a reconnu que les gens qui ont quitté leur communauté et qui connaissent leur ascendance autochtone, en particulier les descendants de Micmacs de Terre-Neuve, ont eu l’occasion de rétablir un lien avec leur culture ou en auraient l’occasion s’ils étaient au courant de ce fait. Ces gens auraient l’occasion de présenter une demande en vertu de l’accord.
    Plus récemment, en vertu de l’accord supplémentaire, il existe des dispositions permettant aux enfants qui pourraient avoir été adoptés par des gens de l’extérieur de la communauté et qui n’avaient pas atteint l’âge de 18 ans au moment de l’établissement de la bande et qui n’ont pas encore atteint cet âge de présenter une demande fondée sur leur ascendance, y compris la déclaration de l'appartenance et l’acceptation par le groupe.
    Ce n’est peut-être pas une réponse exhaustive par rapport à la situation dont vous parlez, madame Crowder, mais les jeunes qui n’en ont pas eu l’occasion ont maintenant la possibilité de retrouver leur passé, de s’identifier à leur culture ou d’établir un lien à cet égard par l’intermédiaire de leurs parents. Pour en revenir aux années 1960 et 1970, on a prévu que des gens qui connaissaient leur ascendance pourraient se manifester pour rétablir un lien avec leur culture. L’accord comporte donc des dispositions permettant de régler ces dossiers.
(1640)
    La parole est maintenant à M. Seeback.
    Monsieur May, merci d’être ici et de nous fournir ces renseignements.
    J’ai eu l’occasion de lire l’accord supplémentaire. Je constate en lisant l’article 8 de l’accord — je ne sais pas si vous l’avez ou non — que l'on parle manifestement des critères découlant de la décision Powley. On indique:

Les parties voulaient que le comité d’inscription évalue si les demandeurs s’étaient déjà auto-identifiés à titre de membre du groupe des Indiens mi’kmaq de Terre-Neuve.
On lit ensuite que l’article 24 des lignes directrices du comité d’inscription prévoit qu’un formulaire de demande signé constitue une preuve suffisante que le demandeur s’identifie comme un membre du groupe.
Étant moi-même avocat, je regarde cela et je me demande si ce ne serait pas là un oubli ou une erreur lors de la rédaction du premier accord.
    C’est le cas, en effet. Le problème nous est apparu pendant la mise en oeuvre du processus. On nous a signalé un nombre massif de demandes après la première année de l’accord qui devait être la première étape, comme vous le savez si vous avez lu l’accord. Nous recevions beaucoup plus de demandes que nous l’avions prévu lorsque l’accord a été négocié. Nous nous demandions d’où elles provenaient, étant donné notre évaluation du nombre de personnes faisant partie d’organismes autochtones de Terre-Neuve.
    Concernant la signature de la demande, l’idée, c’était qu’une personne s’identifiait comme autochtone avant la création de la bande comme le ferait toute autre personne qui répondrait à une question sur le statut d’autochtone sur un formulaire de recensement ou sur un formulaire de demande d’emploi lorsqu’un programme d’action positive est en place. C’est considéré comme une déclaration de l'appartenance. Toutefois, lorsque nous avons reçu les données et que nous avons examiné l’accord, nous avons constaté qu’il y a eu un oubli lors de la rédaction et que les lignes directrices et les critères ne concordaient pas, ce qui indiquait clairement que la déclaration de l'appartenance devait avoir eu lieu à compter de la date du décret de reconnaissance ou, autrement dit, de l’établissement de la bande. L’article 8 de l’accord supplémentaire a été négocié pour corriger cette erreur de rédaction.
    Parfait. C'est ce que je voulais savoir.
     Madame Bennett, c'est à votre tour de poser des questions.
    Dès le dépôt du projet de loi, nous avons communiqué avec les représentants de votre client. Ils n'avaient pas encore vu le libellé, ce qui nous a un peu inquiétés, mais tout compte fait, votre client semble voir d'un bon oeil le projet de loi.
    Il s'agit d'un accord entre votre client et le Canada. Y a-t-il une disposition dans le projet de loi actuel qui, selon vous, devrait être amendée, ou êtes-vous plutôt satisfait du projet de loi dans sa forme actuelle?
    Nous ne demandons aucun amendement au projet de loi. Mon client appuie l'accord supplémentaire qui a été négocié. Le projet de loi est une réponse technique de la part du gouvernement du Canada pour s'acquitter des obligations aux termes de l'accord supplémentaire, particulièrement dans le cas d'un éventuel retrait d'une personne de la liste des membres fondateurs, du fait qu'elle ne remplit pas les critères fixés par les parties en 2008. Selon notre interprétation de la mesure législative, rien dans le projet de loi ne semble entrer en conflit avec l'accord supplémentaire et son objectif.
(1645)
    Évidemment, la bande accueille favorablement l'indemnisation, mais d'après vous, y a-t-il lieu de s'inquiéter du précédent que ce genre de mesure législative pourrait créer, en empêchant les citoyens de s'adresser aux tribunaux et d'obtenir des dommages-intérêts?
    La disposition dont vous parlez, et je crois qu'il s'agit de l'article 4 du projet de loi, ne vise pas exclusivement l'accord supplémentaire. Je tiens à préciser que mon client n'avait pas demandé l'ajout d'une telle disposition dans l'accord.
     Je connais d'expérience ce type de disposition dans ma province; en effet, il y a déjà eu un cas où le jugement d'un tribunal a été annulé dans la législation. Je sais que des dispositions semblables ont été présentées dans des mesures législatives fédérales précédentes, ce qui a entraîné des changements de politiques, particulièrement dans le cadre de la loi précédente, aux termes de laquelle certaines femmes finissaient parfois par perdre leur statut d'Indien. Cette situation a été corrigée en 1984-1985. Je crois que le projet de loi qui a permis d'appliquer ce changement comportait un type de disposition semblable.
    L'autre point que je souhaite soulever relativement à cette disposition, c'est que mon client et le gouvernement du Canada, dans le cadre de nos discussions continues, n'ont pas ménagé leurs efforts pour essayer de faire connaître l'accord supplémentaire à chaque demandeur, même à ceux qui sont inscrits sur la liste des membres fondateurs ou qui ont reçu des lettres les avisant que sous réserve d'une décision du comité d'inscription, il y aurait une recommandation au ministre pour que leur nom soit ajouté à la liste des membres fondateurs.
    Ces gens ont été informés par l'entremise de communications. Mon client a tenté de communiquer ces renseignements sur son site Web, et je crois comprendre que le gouvernement du Canada a fait la même chose. Nous avons envoyé des lettres à chaque demandeur pour les informer de l'accord supplémentaire et de ses impacts possibles. Les gens ont deux ans pour adapter leurs attentes à ce qui a été négocié. Il est important de se rappeler ce fait lorsque des gens soutiennent qu'ils pourraient présenter une demande en dommages-intérêts. Ce qui importe, c'est l'intégrité des critères que nos clients ont négociés.
    Comme je l'ai dit dans mon exposé, mon client veut s'assurer que ces critères sont respectés et que les gens qui n'avaient jamais l'intention de devenir membres ne se voient pas accorder ce statut, parce que cela nuit non seulement à l'intégrité de l'accord, mais aussi à la lutte que mon client mène depuis plus de 30 ans pour pouvoir établir une bande dans l'intérêt de ceux qui se sont battus pour cette bande et qui sont en mesure de contribuer à la culture et à la croissance des Mi'kmaq sur l'île de Terre-Neuve. Si on fait entrer des gens qui n'ont jamais rempli les critères et qui nuisent au processus, je pense qu'une telle situation aura un impact négatif sur la bande et le développement de la culture mi'kmaq sur l'île.
    Alors, entre les deux...
(1650)
    Je suis désolée, mais puis-je vous demander.... Le but était donc l'intégrité de la liste, et vous n'avez pas besoin du projet de loi pour être en mesure d'ajouter des gens à la liste, mais bien pour pouvoir en retirer de la liste. Par contre, dans la demande initiale, l'article 4 sur les dommages-intérêt ne figurait pas dans votre conception initiale du projet de loi.
    Ce n'est pas une disposition que nous avions demandée. Nous savions qu'un projet de loi avait été déposé, mais on ne nous l'a pas présenté pour que nous puissions l'évaluer avant qu'il soit présenté au Parlement.
    Merci, madame Bennett.
    Passons maintenant à M. Dreeshen.
    Je suis heureux de pouvoir vous parler, monsieur May.
    Parmi les points que vous avez soulevés, je suis curieux d'en savoir plus sur les critères. Il ne fait aucun doute que ces critères étaient bien intentionnés, mais la notion de résidence, c'est-à-dire l'endroit où l'on vit, le fait d'habiter dans une région particulière ou d'avoir des communications fréquentes... et, bien entendu, vous êtes là pour promouvoir les intérêts des Mi'kmaq. Il y a tous ces différents niveaux de participation, mais comme vous l'avez dit à juste titre, selon l'interprétation qu'en faisaient les gens, les attentes étaient devenues difficiles à remplir.
    Je pense à la situation dans ma province, l'Alberta. Bien entendu, c'est un cas tout à fait différent: le simple fait que nos grands-parents aient traité avec les Indiens dans le centre d'Alberta, à l'époque où cette région faisait partie des Territoires du Nord-Ouest, ou avec des commerçants de fourrure, etc., ou le fait de prendre des mesures pour aider les Autochtones dans nos collectivités — bref, cela ne met pas en jeu le même niveau de participation que ce à quoi s'attendent peut-être les 100 000 personnes dont les noms figurent sur la liste.
    Par ailleurs, vous avez parlé du litige qui s'est étendu sur plusieurs décennies pour essayer de régler les problèmes et de trouver une solution. Vous avez dû travailler étroitement avec le gouvernement du Canada pour y arriver. Je me demande si vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette collaboration. Vous avez expliqué comment la Fédération des Indiens de Terre-Neuve et le gouvernement ont déployé de grands efforts pour communiquer avec les membres fondateurs. Pourriez-vous nous en dire davantage à ce sujet?
    Eh bien, comme je l'ai dit en réponse à la question précédente, nous avons reconnu tout au long du processus qu'il était important de faire connaître l'accord supplémentaire et ses principes sous-jacents, non seulement aux membres fondateurs, mais aussi à tous les demandeurs. La partie que je représente a publié cet accord sur son site Web. Le chef de la bande Qalipu Mi'kmaq a affiché divers messages sur son site Web pour essayer d'expliquer le processus aux gens. Chaque demandeur a reçu un bulletin détaillé qui décrivait l'accord supplémentaire et les exigences qui s'y trouvent.
    Grâce à toutes ces communications, en plus des réponses aux demandes des médias — cette question a d'ailleurs suscité beaucoup d'attention médiatique, du moins dans ma province —, les gens en général, même les non-demandeurs, sont au courant du processus d'évaluation et de réévaluation. Le but, c'est de ne pas le garder secret. Nous avons pris grand soin de rendre publics les détails afin que les demandeurs sachent à quoi s'attendre. Tout cela a fait l'objet de discussions entre les parties, lesquelles se sont mutuellement encouragées à prendre des mesures pour s'assurer que le public est informé.
(1655)
    Merci.
    Dans vos communications avec les demandeurs, certains vous ont-ils fait savoir qu'ils retireraient volontairement leur nom de la liste? Y en a-t-il qui disent ne pas vouloir forcer votre organisation ou le gouvernement à passer par tout ce processus de filtrage, ou attendent-ils plutôt de voir si la chance va leur sourire?
    Je ne suis pas sûr de pouvoir donner une réponse. Je ne suis personnellement pas au courant d'une telle éventualité, d'une manière ou d'une autre; alors, je suis incapable de répondre à la question.
    D'accord.
    Il y a aussi, je suppose, quelques fausses idées qui circulent; on croit à tort que le projet de loi vise à imposer un quota au nombre de demandeurs qui peuvent devenir membres d'une Première Nation. Je sais que vous avez dit que le président indépendant du comité d'inscription a affirmé qu'il n'y avait pas de quota. Pouvez-vous en dire plus à ce sujet pour la gouverne du comité?
    Oui. En fait, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait des discussions en vue d'établir un quota ou un chiffre magique à atteindre. Je tiens à préciser que même s'il est raisonnable de prévoir une diminution du nombre de membres fondateurs à la suite du processus d'évaluation et de réévaluation, il n'y a aucun moyen d'en connaître l'ampleur. On s'en tiendra au résultat, peu importe le nombre obtenu une fois que ces demandes auront été évaluées et réévaluées. On ne cherche pas à réduire le nombre pour atteindre un niveau particulier.
    Monsieur May, nous tenons à vous remercier d'avoir pris le temps de témoigner devant notre comité et de répondre à nos questions. Je pense que vos réponses ont éclairé les membres du comité; nous vous en sommes donc reconnaissants. Merci de votre présence et surtout, de votre temps.
    Chers collègues, la séance est levée.
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