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AANR Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 87
 
Le lundi 22 septembre 2003
 

Le Comité permanent des affaires autochtones, du développement du Grand Nord et des ressources naturelles se réunit aujourd’hui à 10 h 20, dans la pièce 371 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de Raymond Bonin, président.

 

Membres du Comité présents : Raymond Bonin, Stan Dromisky, John Godfrey, Charles Hubbard, Anita Neville et Maurice Vellacott.

 

Membres substituts présents : John Bryden pour Gérard Binet, Judi Longfield pour Benoît Serré, Paul Harold Macklin pour Nancy Karetak-Lindell, Pauline Picard pour Yvan Loubier, John Duncan pour Brian Pallister, Gary Schellenberger pour Inky Mark et Guy St-Julien pour Julian Reed.

 

Aussi présents : Chambre des communes : Joann Garbig, greffière législative. Bibliothèque du Parlement : Mary Hurley, analyste; Tonina Simeone, analyste.

 

Témoins : Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien : Paul Salembier, avocat-conseil; Stuart Swanson, directeur, Initiatives spéciales. Ministère de la Justice : Sylvie Chatelain, avocate, Services fonciers et fiduciaires des services ministériels et de la politique socio-économique.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du mardi 25 février 2003, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-19, Loi prévoyant les pouvoirs en matière d'imposition foncière des premières nations, constituant la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l'Administration financière des premières nations ainsi que l'Institut de la statistique des premières nations et apportant des modifications corrélatives à certaines lois.
 

Du consentement unanime, les articles 27 à 29 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

L'article 30 est réservé.

 

L'article 31 est réservé.

 

Du consentement unanime, les articles 32 et 33 sont adoptés avec dissidence.

 

L'article 34 est réservé.

 

Du consentement unanime, les articles 35 à 50 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

L'article 51 est réservé.

 

L'article 52 est adopté avec dissidence.

 

L'article 53 est réservé.

 

Du consentement unanime, les articles 54 à 76 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

Du consentement unanime, l'article 77 est réservé.

 

Du consentement unanime, l'article 78 est réservé.

 

Du consentement unanime, l'article 79 est réservé.

 

Du consentement unanime, les articles 80 à 86 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

L'article 87 est réservé.

 

Du consentement unanime, les articles 88 à 98 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

Du consentement unanime, les articles 99 à 104 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

L'article 105 est réservé.

 

Du consentement unanime, les articles 106 et 107 sont adoptés avec dissidence.

 

L'article 108 est réservé.

 

Du consentement unanime, les articles 109 à 133 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

L'article 134 est réservé.

 

Du consentement unanime, les articles 135 à 137 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

Du consentement unanime, l'article 138 est réservé.

 

Du consentement unanime, les articles 139 à 141 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

L'article 142 est réservé.

 

Du consentement unanime, les articles 143 et 144 sont adoptés avec dissidence.

 

L'article 145 est réservé.

 

L'article 146 est adopté avec dissidence.

 

L'article 147 est réservé.

 

Du consentement unanime, les articles 148 et 149 sont adoptés avec dissidence.

 

L'article 150 est réservé.

 

Du consentement unanime, les articles 151 à 153 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

L'article 154 est réservé.

 

L'article 155 est adopté avec dissidence.

 

Article 30,

 

Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19, à l'article 30, soit modifié

a ) par substitution, à la ligne 11, page 16, de ce qui suit :

« 30 . (1) La Commission ne peut agréer un texte »

b ) par substitution, aux lignes 23 et 24, page 16, de ce qui suit :

« réserve.

(2) Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l'alinéa 4(1) d ), la Commission fournit à l'Administration financière des premières nations :

a ) une copie certifiée du texte législatif enregistré aux termes du paragraphe 29(4);

b ) un certificat indiquant que le texte législatif remplit les conditions prévues par la présente loi et ses règlements.

(3) Si elle apprend qu'un recours en révision judiciaire est exercé à l'égard du texte législatif pris en vertu de l'alinéa 4(1) d ), la Commission en informe sans délai l'Administration financière des premières nations.

(4) Le certificat visé à l'alinéa (2) b ) fait foi de son contenu en justice, sauf preuve contraire. »

À 10 h 27, la séance est suspendue.

À 10 h 30, la séance reprend.

 

L'article 30 modifié est adopté avec dissidence.

 

Article 31,

 

Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19, à l'article 31, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 32 à 34, page 16, de ce qui suit :

« observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 138 ou 138.1 ou qu'un texte législatif a été mal ou »

b) par substitution, aux lignes 43 à 45, page 16, de ce qui suit :

« nation n'a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 138 ou 138.1 qu'un texte législatif a été »

(c) par substitution, à la ligne 2, page 17, de ce qui suit :

« qu'une première nation n'a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 138 ou 138.1 ou qu'un texte législatif a été mal ou injustement »

L'article 31 modifié est adopté avec dissidence.

 

Article 34,

 

Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19, à l'article 34, soit modifié

a) par substitution, aux lignes 15 et 16, page 18, de ce qui suit :

re prévues par le sous-alinéa 4(1)a)( i ), les alinéas 4(1) e ) ou (4) a ), le paragraphe 4(7) ou l'article 9;

b) par substitution, à la ligne 40, page 18, de ce qui suit :

(2) Les règlements visés à l'alinéa (1) a ) peuvent prévoir des mesures différentes selon la province.

(3) Les règlements visés à l'alinéa (1) b ) peuvent autoriser la Commission à :

a ) modifier la procédure pour tenir compte des coutumes et de la culture de la première nation qui fait l'objet de l'enquête;

b ) prolonger ou raccourcir toute période qu'ils prévoient;

c ) déroger à toute étape de la procédure pour que l'enquête se déroule d'une manière équitable et expéditive et à un bas coût.

(4) Les dispositions de tout règlement pris

Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19, à l'article 34, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 18, page 18, de ce qui suit :

« lowed in reviewing »

L'article 34 modifié est adopté avec dissidence.

 
Article 51,
 

Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19, à l'article 51, soit modifié

a) par substitution, aux lignes 34 et 35, page 24, de ce qui suit :

« a ) sous réserve du paragraphe (2.1), d'agir à la place du conseil pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 4(1) a ) à f ); »

b) par adjonction, après la ligne 5, page 25, de ce qui suit :

«  (2.1) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d'un texte législatif en vertu de l'alinéa 4(1) f ) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.

(2.2) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des recettes locales de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l'alinéa 4(1) g ). »

L'article 51 modifié est adopté avec dissidence.

 
Article 53,
 

Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19, à l'article 53, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 26, de ce qui suit :

«  la partie 1; »

L'article 53 modifié est adopté avec dissidence.

 
Article 77,
 

Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19, à l'article 77, soit modifié par suppression des lignes 16 à 20, page 35.

L'article 77 modifié est adopté avec dissidence.

 
Article 78,
 

Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19, à l'article 78, soit modifié par substitution, aux lignes 21 à 32, page 35, de ce qui suit :

«  78 . Le membre emprunteur ne peut obtenir de financement à long terme garanti par les recettes fiscales foncières qu'auprès de l'Administration financière des premières nations. »

L'article 78 modifié est adopté avec dissidence.

 
Article 79,
 

Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19, à l'article 79, soit modifié par substitution, aux lignes 38 et 39, page 35, de ce qui suit :

« le membre en vertu de l'alinéa 4(1) b ). »

L'article 79 modifié est adopté avec dissidence.

 
Article 87,
 

Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19, à l'article 87, soit modifié par substitution, aux lignes 37 à 39, page 39, de ce qui suit :

« re prévues par le paragraphe 80(1) et les alinéas 83(3) c ) et »

Du consentement unanime, l'article 87 est adopté avec dissidence.

 
Article 105,
 

Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19, à l'article 105, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 42 à 46, page 44, et à la ligne 1, page 45, de ce qui suit :

«  105 . (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents ou archives sur les premières nations, les Indiens ou autres membres de premières nations ou les membres d'autres groupes autochtones »

b) par substitution, à la ligne 15, page 45, de ce qui suit :

« protégé en vertu d'une règle de droit. »

L'article 105 modifié est adopté avec dissidence.

 

À 10 h 53, la séance est suspendue.

À 10 h 54, la séance reprend.

 
Article 108,
 

Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19, à l'article 108, soit modifié par substitution, aux lignes 6 à 10, page 47, de ce qui suit :

«  108 . La présente loi n'a pas »

L'article 108 modifié est adopté avec dissidence.

 
Article 134,
 

Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19 soit modifié par adjonction, après la ligne 11, page 57, de ce qui suit :

«  134.1 Les membres du conseil d'une première nation et les employés de celle-ci bénéficient de l'immunité en matière civile pour les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, de ses règlements d'application ou d'un texte législatif pris par le conseil d'une première nation en vertu de la présente loi. »

L'article 134 modifié est adopté avec dissidence.

 
Article 138,
 

Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19 soit modifié par adjonction, après la ligne 21, page 58, de ce qui suit :

«  138.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a ) prendre les mesures d'ordre réglementaire prévues à l'alinéa 72 b );

b ) pour l'application de cet alinéa, adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou en restreindre l'application. »

L'article 138 modifié est adopté avec dissidence.

 

À 11 h 03, la séance est suspendue.

À 11 h 06, la séance reprend.

 
Article 142,
 

Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19, à l'article 142, soit modifié par substitution, aux lignes 14 à 19, page 59, de ce qui suit :

«  142 . (1) L'article 3 ne s'applique pas à une première nation qui, avant l'entrée en vigueur de cet article, avait pris un règlement administratif en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens .

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un membre emprunteur. »

L'article 142 modifié est adopté avec dissidence.

 
Article 145,
 

Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19, à l'article 145, soit modifié par substitution, à la ligne 12, page 60, de ce qui suit :

« ainsi que de la mention « article 106 » en re- »

L'article 145 modifié est adopté avec dissidence.

 

L'article 147 est rejeté.

 
Article 150,
 

Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19, à l'article 150, soit modifié par substitution, aux lignes 11 et 12, page 61, de ce qui suit :

150 . (1) L'alinéa 83(1) a ) de la même loi est abrogé.

(2) Les alinéas 83(1) e ) à g ) de la même loi sont abrogés.

(3) Le paragraphe 83(3) de la même loi est abrogé.

(4) Les paragraphes 83(5) et (6) de la même loi sont abrogés. »

Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19 soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 61, de ce qui suit :

«  150.1 L'article 84 de la même loi est abrogé. »

L'article 150 modifié est adopté avec dissidence.

 
Article 154,
 

Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19, à l'article 154, soit modifié par substitution, aux lignes 31 à 47, page 63, et aux lignes 1 à 29, page 64, de ce qui suit :

«  (6) À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur de l'article 7 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 30(4) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe 3(2) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations , le code ou le texte législatif entre en vigueur à zéro heure le jour suivant son dépôt dans le recueil de la bande ou à la date postérieure qui y est prévue.

(7) À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur de l'article 7 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir :

a ) l'article 3 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Avant de prendre un texte législatif en vertu du paragraphe 4(1), le conseil de la première nation qui a fait adopter un code portant sur la gestion financière et l'obligation de rendre compte sous le régime de la Loi sur la gouvernance des premières nations doit faire agréer ce code par le Conseil de gestion financière des premières nations.

(2) Une fois qu'un code portant sur la gestion financière et l'obligation de rendre compte a été agréé au titre du paragraphe (1), toute modification à un tel code pendant qu'est en vigueur un texte législatif sur les recettes locales entre en vigueur le jour suivant son agrément par le Conseil de gestion financière des premières nations ou à la date postérieure qu'elle prévoit. »

Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19, à l'article 154, soit modifié par substitution, aux lignes 7 à 15, page 66, de ce qui suit :

« (5) La décision dont il peut être interjeté appel ou qui peut faire l'objet d'un examen autrement qu'en vertu de la Loi sur les Cours fédérales est soustraite à l'application du texte législatif. »

Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19, à l'article 154, soit modifié par substitution, aux lignes 17 à 31, page 67, de ce qui suit :

« (11.1) S'il n'est pas en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 54 de l'autre loi, l'article 150 de la présente loi est remplacé à cette date par ce qui suit :

« 150 . L'article 83 de la même loi est abrogé.

(12) À l'entrée en vigueur de l'article 150 de la présente loi ou à la sanction de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 14 de l'autre loi est remplacé à cette date par ce qui suit :

14. Les membres du conseil et les employés de la bande bénéficient de l'immunité en matière civile pour les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les Indiens , des règlements pris en vertu de celles-ci ou d'un code ou texte législatif de la bande prévu par la présente loi.

(12.1) S'il n'est pas en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 150 de la présente loi, l'article 54 de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

54 . L'article 83 de la même loi est abrogé. »

L'article 154 modifié est adopté avec dissidence.

 
Article 2,
 

Sur motion de Pauline Picard, il est convenu, — Que le projet de loi C-19 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 4, du nouvel article suivant :

« 2.1 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 . »

 

L'article 2 modifié est adopté avec dissidence.

 

Le préambule est adopté avec dissidence.

 

Le titre abrégé est adopté avec dissidence.

 

Le titre est adopté avec dissidence.

 

Le projet de loi modifié est adopté avec dissidence.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-19, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

 

À 11 h 38, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation de la présidence.

 

La greffière du Comité,



Elizabeth B. Kingston

 
 
2003/09/26 15 h 48