Sur motion de Charles Hubbard, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-19, à l'article 154, soit modifié par substitution, aux lignes 31 à 47, page 63, et aux lignes 1 à 29, page 64, de ce qui suit :
« (6) À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur de l'article 7 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 30(4) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :
(4) Sous réserve du paragraphe 3(2) de la
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
, le code ou le texte législatif entre en vigueur à zéro heure le jour suivant son dépôt dans le recueil de la bande ou à la date postérieure qui y est prévue.
(7) À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur de l'article 7 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir :
a
) l'article 3 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
3.
(1) Avant de prendre un texte législatif en vertu du paragraphe 4(1), le conseil de la première nation qui a fait adopter un code portant sur la gestion financière et l'obligation de rendre compte sous le régime de la
Loi sur la gouvernance des premières nations
doit faire agréer ce code par le Conseil de gestion financière des premières nations.
(2) Une fois qu'un code portant sur la gestion financière et l'obligation de rendre compte a été agréé au titre du paragraphe (1), toute modification à un tel code pendant qu'est en vigueur un texte législatif sur les recettes locales entre en vigueur le jour suivant son agrément par le Conseil de gestion financière des premières nations ou à la date postérieure qu'elle prévoit. »