SECU Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Procès-verbal
Le Comité poursuit son étude article par article du projet de loi.
Sophie Beecher, John Davies, Ari Slatkoff, Douglas Breithaupt et Glenn Gilmour répondent aux questions.
L'article 108 est adopté avec dissidence.
Article 109,
Glen Motz propose, — Que le projet de loi C-59, à l'article 109, soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 113, de ce qui suit :« 40.2 (1) Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, le Service présente au ministre un rapport sur les coûts administratifs supportés au cours de l'exercice précédent en lien avec le respect des exigences que la Loi sur l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement imposent au Service.
(2) Dans les quinze jours suivant la présentation du rapport, le ministre le publie sur son site Internet. »
Après débat, l'amendement de Glen Motz est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Glen Motz, Pierre Paul-Hus — 2;
CONTRE : Julie Dabrusin, Pam Damoff, Matthew Dubé, Peter Fragiskatos, Michel Picard, Sven Spengemann — 6.
Du consentement unanime, les articles 109 à 111 inclusivement sont adoptés individuellement, par un vote par appel nominal :
POUR : Pam Damoff, Peter Fragiskatos, Michael Levitt, Michel Picard, Sven Spengemann — 5;
CONTRE : Matthew Dubé, Glen Motz, Pierre Paul-Hus — 3.
À 17 h 48, la séance est suspendue.
À 18 h 39, la séance reprend.
Article 112,
Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-59, à l'article 112, soit modifié :a) par substitution, à la ligne 9, page 114, de ce qui suit :
« 112 Le titre intégral de la »
b) par substitution, aux lignes 13 à 16, page 114, de ce qui suit :
« Loi visant à encourager et à faciliter la communication d'information entre les institutions fédérales afin de protéger le Canada contre des menaces envers sa sécurité »
Après débat, l'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.
La présidence déclare que les sept (7) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, rejetés :
Que le projet de loi C-59, à l'article 113, soit modifié :a) par substitution, à la ligne 18, page 114, de ce qui suit :
« la même loi est remplacé »
b) par substitution, aux lignes 20 à 24, page 114, de ce qui suit :
« que le Parlement reconnaît la nécessité de communiquer de l’information — et de regrouper des éléments d’information disparates — pour permettre au gouvernement de protéger le Canada et sa population contre des menaces envers la sécurité du Canada; »
Que le projet de loi C-59, à l'article 115, soit modifié :
a) par substitution, aux lignes 7 à 11, page 115, de ce qui suit :
« (2) La définition de activité portant atteinte à la sécurité du Canada, à l'article 2 de la même loi, est abrogée.
(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
menace envers la sécurité du Canada Acti- »
b) par substitution, aux lignes 22 à 25, page 115, de ce qui suit :
« b) entraîner un changement de gouvernement au Canada ou influer indûment sur un tel gouvernement par l’emploi de la force ou de moyens illégaux;
c) espionner, saboter ou se livrer à une activité secrète influencée par l’étranger;
d) se livrer au terrorisme;
e) se livrer à une activité qui a pour effet la prolifération d’armes nucléaires, chimiques, radiologiques ou biologiques; »
c) par substitution, aux lignes 34 et 35, page 115, de ce qui suit :
« à la sécurité d'un autre État. (threat to the security of Canada) »
d) par substitution, au passage commençant à la ligne 40, page 115, et se terminant à la ligne 2, page 116, de ce qui suit :
« un lien avec les activités mentionnées à l'un des alinéas 1a) à h) et sont menées par une personne physique ou un groupe qui vise à menacer la sécurité du Canada, les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique ne sont pas des activités constituant une menace envers la sécurité du Canada. »
Que le projet de loi C-59, à l'article 116, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 3, page 116, de ce qui suit :
« 116 L'article 3 de la même »
b) par substitution, aux lignes 5 à 8, page 116, de ce qui suit :
« 3 La présente loi a pour objet d’encourager les institutions fédérales à communiquer entre elles de l’information et de faciliter une telle communication, afin de protéger le Canada contre des menaces envers la sécurité du Canada. »
Que le projet de loi C-59, à l'article 117, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 25, page 116, de ce qui suit :
« (3) L'alinéa 4d) de la même »
b) par substitution, aux lignes 27 à 31, page 116, de ce qui suit :
« d) la fourniture de rétroaction sur la façon dont l’information qui est communiquée est utilisée et sur son utilité en matière de protection contre des menaces envers la sécurité du Canada facilite une communication d’information responsable et efficace; »
Que le projet de loi C-59, à l'article 118, soit modifié par substitution, à la ligne 6, page 117, de ce qui suit :
« autorité légitime à l'égard de menaces envers »
Que le projet de loi C-59, à l'article 120, soit modifié par substitution, à la ligne 31, page 118, de ce qui suit :
« l'égard de menaces envers la sécurité du »
Que le projet de loi C-59, à l'article 122, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 119, de ce qui suit :
« a) relative à des menaces envers la sécurité »
L'article 112 est adopté avec dissidence.
Article 113,
Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-59, à l'article 113, soit modifié par suppression des lignes 17 à 36, page 114.Il s'élève un débat.
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle propose la suppression de l’article, selon ce qui est prévu à la page 772 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.
L'article 113 est adopté avec dissidence.
Article 114,
Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-59, à l'article 114, soit modifié par suppression des lignes 1 à 4, page 115.Il s'élève un débat.
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle propose la suppression de l’article, selon ce qui est prévu à la page 772 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.
L'article 114 est adopté avec dissidence.
Article 115,
Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-59, à l'article 115, soit modifié par suppression du passage commençant à la ligne 5, page 115, et se terminant à la ligne 2, page 116.Il s'élève un débat.
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle propose la suppression de l’article, selon ce qui est prévu à la page 772 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 3 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-59, à l’article 115, soit modifié :
a) par substitution, aux lignes 7 à 11, page 115, de ce qui suit :
« (2) La définition de activité portant atteinte à la sécurité du Canada à l’article 2 de la même loi est abrogée.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
menace envers la sécurité du Canada Acti- »
b) par substitution, aux lignes 22 à 25, page 115, de ce qui suit :
« b) entraîner un changement de gouvernement au Canada ou influer indûment sur un tel gouvernement par l’emploi de la force ou de moyens illégaux;
c) espionner, saboter ou se livrer à une activité secrète influencée par l’étranger;
d) se livrer au terrorisme;
e) se livrer à une activité qui a pour effet la prolifération d’armes nucléaires, chimiques, radiologiques ou biologiques; »
c) par substitution, aux lignes 34 et 35, page 115, de ce qui suit :
« à la sécurité d’un autre État. (threat to the security of Canada) »
d) par substitution, au passage commençant à la ligne 40, page 115, et se terminant à la ligne 2, page 116, de ce qui suit :
« un lien avec une menace envers la sécurité du Canada qui vise à causer la mort ou des lésions corporelles, à mettre en danger la vie d’un individu ou à compromettre gravement la santé ou la sécurité publiques, les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique ne sont pas des activités constituant une menace envers la sécurité du Canada. »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.
Après débat, l'amendement de Pierre Paul-Hus est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 6.
L'article 115 est adopté avec dissidence.
Article 116,
Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-59, à l'article 116, soit modifié par suppression des lignes 3 à 8, page 116.Il s'élève un débat.
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle propose la suppression de l’article, selon ce qui est prévu à la page 772 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.
L'article 116 est adopté avec dissidence.
Article 117,
Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-59, à l'article 117, soit modifié par suppression des lignes 9 à 31, page 116.Il s'élève un débat.
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle propose la suppression de l’article, selon ce qui est prévu à la page 772 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 3 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-59, à l’article 117, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 25, page 116, de ce qui suit :
« (3) L’alinéa 4d) de la même »
b) par substitution, aux lignes 27 à 31, page 116, de ce qui suit :
« d) la fourniture de rétroaction sur la façon dont l’information qui est communiquée est utilisée et sur son utilité en matière de protection contre des menaces envers la sécurité du Canada facilite une communication d’information responsable et efficace; »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.
L'article 117 est adopté avec dissidence.
Article 118,
Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-59, à l'article 118, soit modifié par suppression du passage commençant à la ligne 32, page 116, et se terminant à la ligne 19, page 117.Il s'élève un débat.
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle propose la suppression de l’article, selon ce qui est prévu à la page 772 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.
« d’information, une institution fédérale communique, de sa propre initiative ou sur demande, de l'informa- »
Après débat, l'amendement de Glen Motz est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 5.
« a) que la communication est nécessaire à l'exercice de la com- »
Après débat, l'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 3 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-59, à l’article 118, soit modifié par substitution, à la ligne 3, page 117, de ce qui suit :
« a) que la communication est nécessaire à l’exercice de la com- »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 5.
« 5.1 (1) L’institution fédérale détruit ou remet à l’expéditeur, dès que possible après leur réception, les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui lui sont communiqués au titre de l’article 5 et qui ne sont pas nécessaires à l’exercice de sa compétence ou de ses attributions prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la conservation de ces renseignements est légalement exigée.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au Service canadien du renseignement de sécurité à l’égard de ceux de ces renseignements qui se rapportent à l’exercice de ses fonctions aux termes de l’article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. »
Après débat, l'amendement de Pam Damoff est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 8; CONTRE : 1.
« 6 Les articles 5 et 5.1 n’ont pas pour effet d’autoriser la collecte ou l’utilisation de l’information communiquée au titre de l’article 5. »
Après débat, l'amendement de Peter Fragiskatos est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 8; CONTRE : 0.
L'article 118 modifié est adopté avec dissidence.
Nouvel article 118.1,
Peter Fragiskatos propose, — Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 117, du nouvel article suivant :« 118.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
7.1 Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le pouvoir de communiquer de l’information au titre de la présente loi comprend celui de communiquer des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. »
Après débat, l'amendement de Peter Fragiskatos est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 8; CONTRE : 1.
Article 119,
Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-59, à l'article 119, soit modifié par suppression du passage commençant à la ligne 20, page 117, et se terminant à la ligne 6, page 118.Il s'élève un débat.
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle propose la suppression de l’article, selon ce qui est prévu à la page 772 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.
a) par substitution, à la ligne 23, page 117, de ce qui suit :
« 9 (1) L’institution fédérale qui communique de l’informa- »
b) par substitution, au passage commençant à la ligne 35, page 117, et se terminant à la ligne 6, page 118, de ce qui suit :
« (2) L’institution fédérale qui reçoit de l’information en vertu de la présente loi prépare et conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :
a) une description de l’information reçue;
b) le nom de l’institution fédérale qui l’a communiquée;
c) le nom ou le poste du responsable de l’institution fédérale destinataire, ou de la personne désignée par lui, qui a reçu l’information;
d) la date à laquelle l’information a été reçue par l’institution fédérale destinataire;
e) si l’information a été détruite ou remise au titre du paragraphe 5.1(1) ou non;
f) si l’information a été détruite au titre du paragraphe 5.1(1), la date de la destruction;
g) si l’information a été remise au titre du paragraphe 5.1(1) à l’institution fédérale qui l’a communiquée, la date de la remise;
h) tout autre renseignement précisé par règlement.
(2) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Dans les trente jours suivant la fin de chaque année civile, chaque institution fédérale qui a communiqué de l’information au titre de l’article 5 durant l’année et chaque institution fédérale qui l’a reçue fournit à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement une copie des documents préparés en application du paragraphe (1) ou (2) à l’égard de l’information. »
Après débat, l'amendement de Julie Dabrusin est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 8; CONTRE : 0.
« (3) Sur demande du Commissaire à la protection de la vie privée présentée en vertu de l'article 34 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'institution fédérale lui fournit une copie des documents préparés en application du paragraphe (1). »
Après débat, l'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.
L'article 119 modifié est adopté avec dissidence.
Article 120,
Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-59, à l'article 120, soit modifié par suppression des lignes 7 à 32, page 118.Il s'élève un débat.
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle propose la suppression de l’article, selon ce qui est prévu à la page 772 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.
« b) précisant des renseignements pour l’application des alinéas 9(1)f) ou (2)f);
c) concernant les modalités de préparation et de conservation des documents exigés par les paragraphes 9(1) ou (2) et précisant leur période de conservation.
(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est rem- »
Après débat, l'amendement de Peter Fragiskatos est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 8; CONTRE : 0.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 3 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-59, à l’article 120, soit modifié par substitution, à la ligne 31, page 118, de ce qui suit :
« l’égard de menaces envers la sécurité du »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.
L'article 120 modifié est adopté avec dissidence.
L'article 121 est adopté avec dissidence.
L'article 122 est adopté avec dissidence.
L'article 123 est adopté avec dissidence.
L'article 124 est adopté avec dissidence.
L'article 125 est adopté avec dissidence.
L'article 126 est adopté avec dissidence.
Nouvel article 126.1,
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 3 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 120, du nouvel article suivant :
« PARTIE 5.1
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
126.1 Le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
72 (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.
126.2 L’alinéa 74d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.
126.3 Le paragraphe 77(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Il ne peut être procédé à aucune instance visant la personne au titre de la présente loi tant qu’il n’a pas été statué sur le certificat. Ne sont pas visées les instances relatives aux articles 82 à 82.3, 112 et 115.
126.4 L’article 79.1 de la même loi est abrogé.
126.5 L’article 82.31 de la même loi est abrogé.
126.6 (1) Les alinéas 83(1)c.1) et c.2) de la même loi sont abrogés.
(2) L’alinéa 83(1)k) de la même loi est abrogé.
126.7 L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
84 L’article 83 — sauf quant à l’obligation de fournir un résumé — et les articles 85.1 à 85.5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté au titre des articles 79 ou 82.3 et à tout appel subséquent.
126.8 Le paragraphe 85.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
85.4 (1) Il incombe au ministre de fournir à l’avocat spécial, dans le délai fixé par le juge, copie des renseignements et autres éléments de preuve dont le juge est saisi, mais qui n’ont été communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil.
126.9 Les articles 86.1 à 87.01 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
87 Le ministre peut, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. L’article 83 s’applique à l’instance, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l’obligation de nommer un avocat spécial et de fournir un résumé. »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
L'article 127 est adopté avec dissidence.
L'article 128 est adopté avec dissidence.
Article 129,
Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-59, à l'article 129, soit modifié par substitution, à la ligne 24, page 122, de ce qui suit :« nables de croire qu’elle : »
Après débat, l'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.
« (1.1) L'article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Sans délai après l'inscription du nom d'une personne sur la liste, le ministre en avise la personne par écrit. »
Après débat, l'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.
La présidence déclare que l'amendement suivant est corrélatif à l'amendement précédent et est, par conséquent, rejeté :
Que le projet de loi C-59, à l'article 137, soit modifié par substitution, à la ligne 30, page 126, de ce qui suit :« a) pour l'application du paragraphe 8(1.1) et des articles 10 et 10.3 à 16; »
Du consentement unanime, les articles 129 à 133 inclusivement sont adoptés avec dissidence individuellement.
Article 134,
Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-59, à l'article 134, soit modifié par substitution, aux lignes 27 à 32, page 124, de ce qui suit :« (6) S’il ne rend pas sa décision dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre est réputé avoir décidé de radier de la »
Après débat, l'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 3 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-59, à l’article 134, soit modifié par substitution, aux lignes 27 à 31, page 124, de ce qui suit :
« (6) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette période s’il n’a pas suffisamment de renseignements pour rendre sa décision et qu’il en avise le demandeur durant la première période de quatre-vingt-dix »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
L'article 134 est adopté avec dissidence.
Article 135,
Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-59, à l'article 135, soit modifié par adjonction, après la ligne 40, page 124, de ce qui suit :« (2) Le paragraphe 16(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5) S’il conclut que la décision visée à l’article 15 n’est pas raisonnable, le juge ordonne la radiation du nom de l’appelant de la liste. »
Après débat, l'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 5.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 3 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-59, à l’article 135, soit modifié par adjonction, après la ligne 40, page 124, de ce qui suit :
« (2) Le paragraphe 16(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) si une audience se tient à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil, le juge nomme un avocat spécial chargé de défendre les intérêts de l’appelant; »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.
« (2) Le paragraphe 16(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) si l'instance se tient à huis clos et en l'absence de l'appelant et de son conseil, le juge nomme un avocat spécial chargé de protéger les intérêts de l'appelant;
(3) Le paragraphe 16(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(7) Au présent article et aux articles 16.1 à 16.5, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci. »
Après débat, l'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.
L'article 135 est adopté avec dissidence.
Nouvel article 135.1,
Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 40, page 124, du nouvel article suivant :« 135.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 17, de ce qui suit :
Rapport au Parlement
17.1 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport annuel sur l'application des articles 8, 15 et 16, qui contient notamment les renseignements ci-après concernant l'exercice précédent :
a) le nombre de personnes dont les noms sont inscrits sur la liste établie au titre de l'article 8;
b) le nombre de demandes présentées au titre du paragraphe 15(1), et la décision du ministre relativement à chaque demande;
c) le nombre de demandes d'appel présentées au titre du paragraphe 16(2), et la décision du juge relativement à chaque demande.
(2) Le rapport ne contient aucun renseignement dont la communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui.
(3) Suivant l'achèvement du rapport, le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci.
(4) Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les trente jours suivant son dépôt devant les deux chambres du Parlement. »
Après débat, l'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 3 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 40, page 124, du nouvel article suivant :
« 135.1 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
16.1 (1) L’avocat spécial mentionné à l’alinéa 16(6)a.1) est nommé par le juge parmi les personnes figurant sur la liste dressée par le ministre de la Justice au titre du paragraphe 85(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(2) Il peut contester :
a) les affirmations du ministre selon lesquelles la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
b) la pertinence, la fiabilité et la suffisance des renseignements ou autres éléments de preuve fournis par le ministre, mais communiqués ni à l’appelant ni à son conseil, et l’importance qui devrait leur être accordée.
16.2 L’avocat spécial peut :
a) présenter au juge ses observations, oralement ou par écrit, à l’égard des renseignements et autres éléments de preuve fournis par le ministre, mais communiqués ni à l’appelant ni à son conseil;
b) participer à toute audience tenue à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil, et contre-interroger les témoins;
c) exercer, avec l’autorisation du juge, tout autre pouvoir nécessaire à la défense des intérêts de l’appelant.
16.3 L’avocat spécial est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre des articles 16.1 ou 16.2.
17 Les articles 16 à 16.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de l’article 16 et à tout appel subséquent. »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 5.
« 135.1 L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
16.1 (1) L’avocat spécial visé à l’alinéa 16(6)a.1) est nommé par le juge parmi les personnes figurant sur la liste dressée par le ministre de la Justice au titre du paragraphe 85(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(2) Il peut contester :
a) les affirmations du ministre selon lesquelles la divulgation de renseignements ou d'autres éléments de preuve porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
b) la pertinence, la fiabilité et la suffisance des renseignements ou autres éléments de preuve fournis par le ministre, mais communiqués ni à l’appelant ni à son conseil, et l’importance qui devrait leur être accordée.
(3) Il est entendu que l’avocat spécial n’est pas partie à l’instance et que les rapports entre lui et l’appelant ne sont pas ceux qui existent entre un avocat et son client.
(4) Toutefois, toute communication entre l’appelant ou son conseil et l’avocat spécial qui serait protégée par le secret professionnel liant l’avocat à son client si ceux-ci avaient de tels rapports est réputée être ainsi protégée, et il est entendu que l’avocat spécial ne peut être contraint à témoigner à l’égard d’une telle communication dans quelque instance que ce soit.
16.2 L’avocat spécial peut :
a) présenter ses observations, oralement ou par écrit, à l’égard des renseignements et autres éléments de preuve fournis par le ministre, mais communiqués ni à l’appelant ni à son conseil;
b) participer à toute audience tenue à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil, et contre-interroger les témoins;
c) exercer, avec l’autorisation du juge, tout autre pouvoir nécessaire à la défense des intérêts de l’appelant.
16.3 L’avocat spécial est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre des articles 16.1 ou 16.2.
16.4 (1) Il incombe au ministre de fournir à l’avocat spécial, dans le délai fixé par le juge :
a) copie des renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à sa thèse à l’égard de l’instance, qui justifient l’ajout du nom de l’appelant à la liste, mais qui n’ont été communiqués ni à l’appelant ni à son conseil;
b) copie des autres renseignements en sa possession qui se rapportent à sa thèse à l’égard de l’instance, mais qui ne justifient pas l’ajout du nom de l’appelant à la liste.
(2) Entre le moment où il reçoit les renseignements et autres éléments de preuve et la fin de l’instance, l’avocat spécial ne peut communiquer avec qui que ce soit au sujet de l’instance si ce n’est avec l’autorisation du juge et aux conditions que celui-ci estime indiquées.
(3) Dans le cas où l’avocat spécial est autorisé à communiquer avec une personne, le juge peut interdire à cette dernière de communiquer avec qui que ce soit d’autre au sujet de l’instance, et ce jusqu’à la fin de celle-ci, ou assujettir à des conditions toute communication de cette personne à ce sujet, jusqu’à la fin de l’instance.
16.5 Sauf à l’égard des communications autorisées par tout juge, il est interdit à quiconque :
a) de divulguer des renseignements et autres éléments de preuve qui lui sont communiqués au titre de l’article 16.4 et dont la confidentialité est garantie par le juge présidant l’instance;
b) de communiquer avec toute personne relativement au contenu de tout ou partie d’une audience tenue à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil dans le cadre de l’instance.
17 Les articles 16 à 16.5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de l’article 16 et à tout appel subséquent. »
Après débat, l'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
L'article 136 est adopté avec dissidence.
L'article 137 est adopté avec dissidence.
Du consentement unanime, les articles 138 et 139 inclusivement sont adoptés avec dissidence individuellement.
Nouvel article 139.1,
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 3 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 127, du nouvel article suivant :
« PARTIE 6.1
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
139.1 Les alinéas 83(1)c.1) et c.2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont abrogés.
139.2 Le passage du paragraphe 85.4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
85.4 (1) Il incombe au ministre de fournir à l’avocat spécial, dans le délai fixé par le juge : »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
L'article 140 est adopté avec dissidence.
Nouvel article 140.1,
Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 128, du nouvel article suivant :« 140.1 (1) La définition de entité inscrite, au paragraphe 83.01(1) de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de groupe terroriste, au paragraphe 83.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
groupe terroriste Entité ou association formée d'entités dont l'un des objets ou l'une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter. (terrorist group) »
Après débat, l'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.
La présidence déclare que les douze (12) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, rejetés :
Que le projet de loi C-59, à l'article 141, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 6, page 128, et se terminant à la ligne 33, page 129, de ce qui suit :« 141 L'article 83.05 de la même loi est abrogé. »
Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 33, page 129, du nouvel article suivant :
« 141.1 L'article 83.06 de la même loi est abrogé. »
Que le projet de loi C-59, à l'article 142, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 34, page 129, et se terminant à la ligne 9, page 130, de ce qui suit :
« 142 L'article 83.07 de la même loi est abrogé. »
Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 130, du nouvel article suivant :
« 142.1 Le paragraphe 83.09(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4) Dans le cas où une personne a obtenu une autorisation en vertu du paragraphe (1), toute autre personne qui participe à l’opération ou à l’activité — ou à la catégorie d’opérations ou d’activités — visée par l’autorisation est soustraite à l’application des articles 83.08 et 83.1 si les conditions dont l’autorisation est assortie, le cas échéant, sont respectées. »
Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 130, du nouvel article suivant :
« 142.1 L'article 83.11 de la même loi est abrogé. »
Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 130, du nouvel article suivant :
« 142.1 Le passage du paragraphe 83.12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
83.12 (1) Quiconque contrevient aux articles 83.08 ou 83.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : »
Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 133, du nouvel article suivant :
« Modifications corrélatives
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
154.1 L'alinéa 11.11(1)b) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est abrogé. »
Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 133, du nouvel article suivant :
« Modifications corrélatives
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
154.1 Le sous-alinéa 55(3)c)(iii) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est abrogé. »
Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 133, du nouvel article suivant :
« Modifications corrélatives
Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme
154.1 La définition de entité inscrite à l'article 2 de la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme est abrogée.»
Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 133, du nouvel article suivant :
« Modifications corrélatives
Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme
154.1 (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme est remplacé par ce qui suit :
4 (1) Toute personne qui, le 1 janvier 1985 ou après cette date, a subi au Canada ou à l’étranger des pertes ou des dommages par suite de tout acte ou omission qui est sanctionné par la partie II.1 du Code criminel ou le serait s’il avait été commis au Canada peut, devant tout tribunal compétent, intenter une action en vue du recouvrement d’une somme égale au montant des pertes ou des dommages constatés ainsi que de l’attribution de toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer, contre l’État étranger — dont l’immunité de juridiction est levée par application de l’article 6.1 de la Loi sur l’immunité des États — ou contre toute autre personne ayant commis l’acte ou l’omission en cause.
(2) Le paragraphe 4(2.1) de la même loi est abrogé.
(3) L'alinéa 4(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit est incapable d’établir l’identité de la personne ou de l’État étranger visés au paragraphe (1). »
Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 133, du nouvel article suivant :
« Modifications corrélatives
Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)
154.1 L'alinéa 4(1)a) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est abrogé. »
Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 133, du nouvel article suivant :
« Modifications corrélatives
Loi sur l’immunité des États
154.1 L'article 2.1 de la Loi sur l’immunité des États est abrogé. »
Article 141,
Sven Spengemann propose, — Que le projet de loi C-59, à l’article 141, soit modifié :a) par substitution, aux lignes 23 à 26, page 128, de ce qui suit :
« présentée par une entité inscrite, décide si le demandeur devrait rester inscrit ou s’il devrait recommander au gouverneur en conseil que le demandeur soit radié de la liste, compte tenu des motifs prévus au paragraphe (1). »
b) par substitution, aux lignes 30 et 31, page 128, de ce qui suit :
« le ministre est réputé avoir décidé que le demandeur devrait rester inscrit sur la liste. »
Après débat, l'amendement de Sven Spengemann est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 7; CONTRE : 1.
« inscrite effectué au titre du paragraphe (8.1) sans délai suivant la conclusion de l'examen. »
Après débat, l'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.
L'article 141 modifié est adopté avec dissidence.
Nouvel article 141.1,
Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 33, page 129, du nouvel article suivant :« 141.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83.05, de ce qui suit :
83.051 (1) Au présent article et aux articles 83.052 et 83.053, juge s'entend au sens du paragraphe 83.05(11).
(2) Le juge qui examine, en l’absence du demandeur ou de son avocat, des renseignements ou des éléments de preuve conformément à l’alinéa 83.05(6)a) ou des renseignements conformément à l’alinéa 83.06(1)b) nomme un avocat spécial parmi les personnes figurant sur la liste dressée par le ministre de la Justice au titre du paragraphe 85(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour protéger les intérêts du demandeur.
(3) L'avocat spécial peut contester :
a) les affirmations du ministre selon lesquelles la divulgation d'éléments de preuve ou de renseignements porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
b) la pertinence, la fiabilité et la suffisance des éléments de preuve ou des renseignements dont le juge est saisi, mais qui ne sont pas communiqués au demandeur.
(4) L'avocat spécial peut :
a) présenter ses observations, oralement ou par écrit, à l’égard des éléments de preuve et des renseignements dont le juge est saisi, mais qui ne sont pas communiqués au demandeur;
b) participer à toute audience tenue à huis clos et en l’absence du demandeur et de son conseil, et contre-interroger les témoins;
c) exercer, avec l’autorisation du juge, tout autre pouvoir nécessaire à la défense des intérêts du demandeur.
(5) Il incombe au ministre de fournir à l’avocat spécial, dans le délai fixé par le juge :
a) copie des éléments de preuve et des renseignements qui se rapportent à sa thèse à l’égard de l’instance et qui justifient l’inscription du nom du demandeur sur la liste, mais qui n’ont été communiqués ni au demandeur ni à son conseil;
b) copie des autres renseignements en sa possession qui se rapportent à sa thèse à l’égard de l’instance, mais qui ne justifient pas l’inscription du nom du demandeur sur la liste.
(6) Entre le moment où il reçoit les éléments de preuve ou renseignements visés aux alinéas 5a) et b) et la fin de l’instance, l’avocat spécial ne peut communiquer avec qui que ce soit au sujet de l’instance si ce n’est avec l’autorisation du juge et aux conditions que celui-ci estime indiquées.
(7) Dans le cas où l’avocat spécial est autorisé à communiquer avec une personne, le juge peut interdire à cette dernière de communiquer avec qui que ce soit d’autre au sujet de l’instance, et ce jusqu’à la fin de celle-ci, ou assujettir à des conditions toute communication de cette personne à ce sujet, jusqu’à la fin de l’instance.
(8) Il est entendu que l’avocat spécial n’est pas partie à l’instance et que les rapports entre lui et le demandeur ne sont pas ceux qui existent entre un avocat et son client.
(9) Malgré le paragraphe (8), toute communication entre le demandeur ou son conseil et l'avocat spécial qui serait protégée par le secret professionnel liant l'avocat à son client si ceux-ci avaient de tels rapports est réputée être ainsi protégée, et l'avocat spécial ne peut être contraint à témoigner à l'égard d'une telle communication dans quelque instance que ce soit.
83.052 L’avocat spécial est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre des articles 83.05 et 83.051.
83.053 Sauf à l’égard des communications autorisées par tout juge, il est interdit à quiconque :
a) de divulguer des renseignements et autres éléments de preuve qui lui sont communiqués au titre de l’article 83.05 et dont la confidentialité est garantie par le juge présidant l’instance;
b) de communiquer avec toute personne relativement au contenu de tout ou partie d’une audience tenue à huis clos et en l’absence du demandeur et de son conseil dans le cadre de l’instance.
83.054 Les articles 83.051 à 83.053 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision rendue au titre de l’article 83.05 et à toute révision de la décision. »
Après débat, l'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 5.
L'article 142 est adopté avec dissidence.
Nouvel article 142.1,
Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 130, du nouvel article suivant :« 142.1 L'article 83.08 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique ni aux opérations ni aux services financiers ou connexes liés à des biens si l'opération ou le service vise la prestation de services juridiques ayant trait à une demande de radiation que l'entité a présentée au titre de l'article 83.05. »
Après débat, l'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 5.
Article 143,
Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-59, à l'article 143, soit modifié par substitution, aux lignes 10 à 21, page 130, de ce qui suit :« 143 L’article 83.221 de la même loi est abrogé. »
Après débat, l'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.
La présidence déclare que les trois (3) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, rejetés :
Que le projet de loi C-59, à l'article 150, soit modifié par substitution, aux lignes 25 à 28, page 132, de ce qui suit :« infraction, à l’article 183 de la même loi, est abrogé. »
Que le projet de loi C-59, à l'article 152, soit modifié par substitution, aux lignes 38 à 40, page 132, de ce qui suit :
« est abrogé. »
Que le projet de loi C-59, à l'article 158, soit modifié par substitution, aux lignes 3 à 6, page 134, de ce qui suit :
« berté sous condition est abrogé. »
À 20 h 47, la séance est suspendue.
À 20 h 57, la séance reprend.
a) par substitution, aux lignes 15 et 16, page 130, de ce qui suit :
« tion de terrorisme sans préciser laquelle. »
b) par substitution, aux lignes 18 à 21, page 130, de ce qui suit :
« commise, il n'est pas nécessaire que l'infraction de terrorisme soit commise par la personne qui a été conseillée. »
Il s'élève un débat.
Pierre Paul-Hus propose, — Que le Comité s’ajourne maintenant.
La motion est mise aux voix et rejetée, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.
a) par substitution, aux lignes 15 et 16, page 130, de ce qui suit :
« tion de terrorisme sans préciser laquelle. »
b) par substitution, aux lignes 18 à 21, page 130, de ce qui suit :
« commise, il n'est pas nécessaire que l'infraction de terrorisme soit commise par la personne qui a été conseillée. »
Le débat se poursuit.
Après débat, l'amendement de Pam Damoff est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 1.
L'article 143 modifié est adopté avec dissidence.
Article 144,
Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-59, à l'article 144, soit modifié par substitution, aux lignes 27 à 29, page 130, de ce qui suit :« sion d’une infraction de terrorisme. (terrorist propaganda) »
Après débat, l'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 1.
L'article 144 modifié est adopté avec dissidence.
L'article 145 est adopté avec dissidence.
Article 146,
Glen Motz propose, — Que le projet de loi C-59, à l'article 146, soit modifié par suppression des lignes 32 à 37, page 130.Après débat, l'amendement de Glen Motz est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Glen Motz, Pierre Paul-Hus — 2;
CONTRE : Julie Dabrusin, Pam Damoff, Matthew Dubé, Peter Fragiskatos, Michel Picard, Sven Spengemann — 6.
« (4) L'article 83.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
(13.1) Dans le cadre du présent article, toute personne a le droit de retenir les services d'un avocat et de lui donner des instructions en tout état de cause. »
Après débat, l'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.
L'article 146 est adopté avec dissidence.
L'article 147 est adopté avec dissidence.
Article 148,
Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-59, à l'article 148, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 19, page 131, et se terminant à la ligne 21, page 132, de ce qui suit :« 148 (1) Les paragraphes 83.32(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
83.32 L’article 83.3 cesse d’avoir effet le 15 juillet 2018. »
Après débat, l'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.
L'article 148 est adopté avec dissidence.
Du consentement unanime, les articles 149 à 157 inclusivement sont adoptés avec dissidence individuellement.
Nouvel article 157.1,
Michel Picard propose, — Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 133, du nouvel article suivant :« Article 83.3 du Code criminel
157.1 Si l’article 83.3 du Code criminel a cessé d’avoir effet conformément à l’article 83.32 de cette loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article, cet article 83.3 reprend effet à cette date d’entrée en vigueur et les articles 146 et 148 de la présente loi s’appliquent à l’égard de cet article 83.3. »
Après débat, l'amendement de Michel Picard est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 0.
L'article 158 est adopté avec dissidence.
Nouvel article 158.1,
Pierre Paul-Hus propose, — Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 134, du nouvel article suivant :« PARTIE 7.1
Prévention de la radicalisation imputable au financement étranger
Loi sur la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger
158.1 Est édictée la Loi sur la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger, dont le texte suit et dont l'annexe figure à l'annexe de la présente loi :
Attendu :
que les institutions religieuses, culturelles et éducationnelles jouent un rôle essentiel dans la vie de nombreux Canadiens;
que certains États étrangers ainsi que des entités et des individus à l’étranger financent ces institutions au moyen de dons;
que le financement pourrait provenir d’États étrangers, d’entités ou d’individus qui appuient l’extrémisme, la radicalisation ou le terrorisme, ou qui en font la promotion, et qui souhaitent influencer ces institutions;
que ce financement constitue une menace pour le multiculturalisme, la démocratie et la sécurité nationale du Canada;
que le Parlement du Canada reconnaît que des mesures doivent être prises afin de dissuader les États étrangers, les entités et les individus qui sont liés à l’extrémisme, à la radicalisation ou au terrorisme de financer des institutions et afin de prévenir pareil financement,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1 Loi sur la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
État étranger Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques;
d) son souverain ou son chef ou celui d’une de ses subdivisions politiques, dans l’exercice de ses fonctions officielles.
Sont toutefois exclus les pays qui sont parties à un accord d’extradition avec le Canada ou dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur l’extradition, ou ceux qui sont désignés en vertu du paragraphe 109.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign state)
institution Entité dont les activités principales sont d’ordre religieux, culturel ou éducationnel. (institution)
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
radicalisation Processus par lequel une personne en vient à soutenir le terrorisme ou des idéologies extrémistes liées à des groupes terroristes. (radicalization)
Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Objet de la loi
4 La présente loi vise à dissuader les individus, les entités ou les États étrangers qui soutiennent la radicalisation, qui en font la promotion ou qui y sont liés de financer des institutions au moyen de dons et à prévenir pareil financement.
États étrangers inscrits à l’annexe
5 Sur recommandation du ministre après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, inscrire à l’annexe le nom d’un État étranger s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que, dans les dix années précédant la recommandation, l’État étranger s’est trouvé dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) il a imposé des peines à des individus pour leurs croyances ou pratiques religieuses ou spirituelles, y compris en cas d’abjuration;
b) il a eu recours à la torture ou a infligé des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou il était doté de lois prévoyant de telles peines;
c) il s’est livré ou a tenté de se livrer à des activités faisant la promotion de la radicalisation, ou il a facilité la tenue de telles activités.
6 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et sur recommandation du ministre, radier le nom d’un État étranger de l’annexe.
(2) Le ministre peut recommander la radiation du nom d’un État étranger de l’annexe seulement si, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que, dans les dix années précédant la recommandation, l’État étranger ne s’est pas trouvé dans l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas 5a) à c).
7 (1) Deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi et tous les deux ans par la suite, le ministre, en consultation avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, examine l’annexe pour :
a) déterminer s’il y a encore des motifs raisonnables de croire que tout État étranger dont le nom y figure se trouve dans l’une des situations visées à l’article 5 et en recommander en conséquence au gouverneur en conseil le maintien ou la radiation;
b) déterminer s’il y a lieu, conformément à l’article 5, d’y inscrire le nom d’un État étranger qui n’y figure pas et, le cas échéant, en recommander l’inscription au gouverneur en conseil.
(2) L’examen est sans effet sur la validité de l’annexe.
(3) Le ministre termine l’examen au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.
8 (1) Sur demande écrite de tout État étranger dont le nom figure à l’annexe, le ministre, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, décide si des motifs raisonnables justifient qu’il recommande au gouverneur en conseil de radier le nom de l’État étranger.
(2) Dès que possible, le ministre avise l’État étranger de sa décision.
(3) L’État étranger ne peut présenter de nouvelle demande au titre du paragraphe (1) avant la fin du prochain examen par le ministre en application du paragraphe 7(1), à moins que sa situation n’ait considérablement changé depuis sa dernière demande.
Interdictions
9 (1) Il est interdit aux institutions d’accepter ou de convenir d’accepter de l’argent ou toute autre contrepartie valable, notamment un don ou un legs, en sachant qu’il provient, selon le cas :
a) d’un État étranger dont le nom figure à l’annexe, d’un haut fonctionnaire d’un tel État ou d’un membre de la famille immédiate ou d’un associé d’un tel haut fonctionnaire;
b) d’un État étranger dont le nom figure sur la liste établie en vertu du paragraphe 6.1(2) de la Loi sur l’immunité des États, d’un haut fonctionnaire d’un tel État ou d’un membre de la famille immédiate ou d’un associé d’un tel haut fonctionnaire;
c) d’une entité qui appartient à un État étranger visé aux alinéas a) ou b), qui est contrôlée par lui ou qui agit en son nom;
d) d’un cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa c) ou d’un membre de la famille immédiate ou d’un associé d’un tel cadre supérieur;
e) d’un individu ou d’une entité qui a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur les mesures économiques spéciales ou d’une entité qui appartient à un tel individu ou à une telle entité, qui est contrôlée par cet individu ou cette entité ou qui agit en son nom;
f) d’un individu, d’une entité ou d’un État étranger qui a préconisé ou fomenté le génocide, au sens du paragraphe 318(2) du Code criminel, ou la perpétration d’actes hostiles ou subversifs contre le Canada ou qui a manifesté son appui à une entité inscrite, au sens du paragraphe 83.01(1) de cette loi;
g) d’un individu ou d’une entité qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi;
h) d’un individu ou d’une entité qui a commis à l’étranger un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué une infraction prévue au paragraphe 83.221(1) du Code criminel.
(2) Il est interdit à tout individu ou à toute entité au Canada ainsi qu’à tout Canadien à l’étranger d’accepter ou de convenir d’accepter de l’argent ou toute autre contrepartie valable, notamment un don ou un legs, en sachant qu’il provient d’un État étranger, d’une entité ou d’un individu visés au paragraphe (1) et en ayant l’intention de l’utiliser, ou en sachant qu’il sera utilisé, en tout ou en partie, pour financer les activités d’une institution.
(3) L’offre de conclure un contrat, soit à titre gratuit, soit sans considération, soit pour une considération purement nominale, relativement à des biens meubles ou immeubles ou à des biens personnels ou réels est réputée être un don pour l’application du présent article si cette offre est faite par un État étranger, une entité ou un individu visés au paragraphe (1).
Infractions et peines
10 (1) L’individu ou l’entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (2) commet une infraction.
(2) L’individu qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
(3) L’entité qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $.
11 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour un individu ayant commis l’infraction, que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
12 Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits — actes ou omissions — reprochés.
13 (1) Les poursuites pour une infraction à la présente loi peuvent être intentées devant la juridiction compétente soit du lieu de la perpétration, soit du lieu où le prévenu se trouve, réside ou a son bureau ou son établissement au moment de l’introduction de l’instance.
(2) Lorsqu’un Canadien est accusé d’avoir commis une infraction à la présente loi alors qu’il se trouvait à l’étranger, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada, et ce dernier peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
(3) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (2) les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures ainsi que les exceptions à cette obligation.
Règlements
14 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les cas d’exception à l’application de la présente loi ou des règlements ou de telles de leurs dispositions, notamment relativement aux paiements de pension à tout individu au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;
b) régir les demandes visées au paragraphe 8(1);
c) pour l’application de l’article 9, définir les termes « famille immédiate » et « associé »;
d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi. »
Nouvel article 158.1,
Pierre Paul-Hus propose, — Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 134, du nouvel article suivant :« PARTIE 7.1
Prévention de la radicalisation imputable au financement étranger
Loi sur la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger
158.1 Est édictée la Loi sur la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger, dont le texte suit et dont l'annexe figure à l'annexe de la présente loi :
Attendu :
que les institutions religieuses, culturelles et éducationnelles jouent un rôle essentiel dans la vie de nombreux Canadiens;
que certains États étrangers ainsi que des entités et des individus à l’étranger financent ces institutions au moyen de dons;
que le financement pourrait provenir d’États étrangers, d’entités ou d’individus qui appuient l’extrémisme, la radicalisation ou le terrorisme, ou qui en font la promotion, et qui souhaitent influencer ces institutions;
que ce financement constitue une menace pour le multiculturalisme, la démocratie et la sécurité nationale du Canada;
que le Parlement du Canada reconnaît que des mesures doivent être prises afin de dissuader les États étrangers, les entités et les individus qui sont liés à l’extrémisme, à la radicalisation ou au terrorisme de financer des institutions et afin de prévenir pareil financement,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1 Loi sur la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
État étranger Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques;
d) son souverain ou son chef ou celui d’une de ses subdivisions politiques, dans l’exercice de ses fonctions officielles.
Sont toutefois exclus les pays qui sont parties à un accord d’extradition avec le Canada ou dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur l’extradition, ou ceux qui sont désignés en vertu du paragraphe 109.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign state)
institution Entité dont les activités principales sont d’ordre religieux, culturel ou éducationnel. (institution)
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
radicalisation Processus par lequel une personne en vient à soutenir le terrorisme ou des idéologies extrémistes liées à des groupes terroristes. (radicalization)
Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Objet de la loi
4 La présente loi vise à dissuader les individus, les entités ou les États étrangers qui soutiennent la radicalisation, qui en font la promotion ou qui y sont liés de financer des institutions au moyen de dons et à prévenir pareil financement.
États étrangers inscrits à l’annexe
5 Sur recommandation du ministre après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, inscrire à l’annexe le nom d’un État étranger s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que, dans les dix années précédant la recommandation, l’État étranger s’est trouvé dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) il a imposé des peines à des individus pour leurs croyances ou pratiques religieuses ou spirituelles, y compris en cas d’abjuration;
b) il a eu recours à la torture ou a infligé des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou il était doté de lois prévoyant de telles peines;
c) il s’est livré ou a tenté de se livrer à des activités faisant la promotion de la radicalisation, ou il a facilité la tenue de telles activités.
6 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et sur recommandation du ministre, radier le nom d’un État étranger de l’annexe.
(2) Le ministre peut recommander la radiation du nom d’un État étranger de l’annexe seulement si, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que, dans les dix années précédant la recommandation, l’État étranger ne s’est pas trouvé dans l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas 5a) à c).
7 (1) Deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi et tous les deux ans par la suite, le ministre, en consultation avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, examine l’annexe pour :
a) déterminer s’il y a encore des motifs raisonnables de croire que tout État étranger dont le nom y figure se trouve dans l’une des situations visées à l’article 5 et en recommander en conséquence au gouverneur en conseil le maintien ou la radiation;
b) déterminer s’il y a lieu, conformément à l’article 5, d’y inscrire le nom d’un État étranger qui n’y figure pas et, le cas échéant, en recommander l’inscription au gouverneur en conseil.
(2) L’examen est sans effet sur la validité de l’annexe.
(3) Le ministre termine l’examen au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.
8 (1) Sur demande écrite de tout État étranger dont le nom figure à l’annexe, le ministre, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, décide si des motifs raisonnables justifient qu’il recommande au gouverneur en conseil de radier le nom de l’État étranger.
(2) Dès que possible, le ministre avise l’État étranger de sa décision.
(3) L’État étranger ne peut présenter de nouvelle demande au titre du paragraphe (1) avant la fin du prochain examen par le ministre en application du paragraphe 7(1), à moins que sa situation n’ait considérablement changé depuis sa dernière demande.
Interdictions
9 (1) Il est interdit aux institutions d’accepter ou de convenir d’accepter de l’argent ou toute autre contrepartie valable, notamment un don ou un legs, en sachant qu’il provient, selon le cas :
a) d’un État étranger dont le nom figure à l’annexe, d’un haut fonctionnaire d’un tel État ou d’un membre de la famille immédiate ou d’un associé d’un tel haut fonctionnaire;
b) d’un État étranger dont le nom figure sur la liste établie en vertu du paragraphe 6.1(2) de la Loi sur l’immunité des États, d’un haut fonctionnaire d’un tel État ou d’un membre de la famille immédiate ou d’un associé d’un tel haut fonctionnaire;
c) d’une entité qui appartient à un État étranger visé aux alinéas a) ou b), qui est contrôlée par lui ou qui agit en son nom;
d) d’un cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa c) ou d’un membre de la famille immédiate ou d’un associé d’un tel cadre supérieur;
e) d’un individu ou d’une entité qui a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur les mesures économiques spéciales ou d’une entité qui appartient à un tel individu ou à une telle entité, qui est contrôlée par cet individu ou cette entité ou qui agit en son nom;
f) d’un individu, d’une entité ou d’un État étranger qui a préconisé ou fomenté le génocide, au sens du paragraphe 318(2) du Code criminel, ou la perpétration d’actes hostiles ou subversifs contre le Canada ou qui a manifesté son appui à une entité inscrite, au sens du paragraphe 83.01(1) de cette loi;
g) d’un individu ou d’une entité qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi;
h) d’un individu ou d’une entité qui a commis à l’étranger un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué une infraction prévue au paragraphe 83.221(1) du Code criminel.
(2) Il est interdit à tout individu ou à toute entité au Canada ainsi qu’à tout Canadien à l’étranger d’accepter ou de convenir d’accepter de l’argent ou toute autre contrepartie valable, notamment un don ou un legs, en sachant qu’il provient d’un État étranger, d’une entité ou d’un individu visés au paragraphe (1) et en ayant l’intention de l’utiliser, ou en sachant qu’il sera utilisé, en tout ou en partie, pour financer les activités d’une institution.
(3) L’offre de conclure un contrat, soit à titre gratuit, soit sans considération, soit pour une considération purement nominale, relativement à des biens meubles ou immeubles ou à des biens personnels ou réels est réputée être un don pour l’application du présent article si cette offre est faite par un État étranger, une entité ou un individu visés au paragraphe (1).
Infractions et peines
10 (1) L’individu ou l’entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (2) commet une infraction.
(2) L’individu qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
(3) L’entité qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $.
11 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour un individu ayant commis l’infraction, que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
12 Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits — actes ou omissions — reprochés.
13 (1) Les poursuites pour une infraction à la présente loi peuvent être intentées devant la juridiction compétente soit du lieu de la perpétration, soit du lieu où le prévenu se trouve, réside ou a son bureau ou son établissement au moment de l’introduction de l’instance.
(2) Lorsqu’un Canadien est accusé d’avoir commis une infraction à la présente loi alors qu’il se trouvait à l’étranger, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada, et ce dernier peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
(3) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (2) les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures ainsi que les exceptions à cette obligation.
Règlements
14 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les cas d’exception à l’application de la présente loi ou des règlements ou de telles de leurs dispositions, notamment relativement aux paiements de pension à tout individu au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;
b) régir les demandes visées au paragraphe 8(1);
c) pour l’application de l’article 9, définir les termes « famille immédiate » et « associé »;
d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi. »
Nouvel article 158.1,
Pierre Paul-Hus propose, — Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 134, du nouvel article suivant :« PARTIE 7.1
Prévention de la radicalisation imputable au financement étranger
Loi sur la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger
158.1 Est édictée la Loi sur la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger, dont le texte suit et dont l'annexe figure à l'annexe de la présente loi :
Attendu :
que les institutions religieuses, culturelles et éducationnelles jouent un rôle essentiel dans la vie de nombreux Canadiens;
que certains États étrangers ainsi que des entités et des individus à l’étranger financent ces institutions au moyen de dons;
que le financement pourrait provenir d’États étrangers, d’entités ou d’individus qui appuient l’extrémisme, la radicalisation ou le terrorisme, ou qui en font la promotion, et qui souhaitent influencer ces institutions;
que ce financement constitue une menace pour le multiculturalisme, la démocratie et la sécurité nationale du Canada;
que le Parlement du Canada reconnaît que des mesures doivent être prises afin de dissuader les États étrangers, les entités et les individus qui sont liés à l’extrémisme, à la radicalisation ou au terrorisme de financer des institutions et afin de prévenir pareil financement,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1 Loi sur la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
État étranger Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques;
d) son souverain ou son chef ou celui d’une de ses subdivisions politiques, dans l’exercice de ses fonctions officielles.
Sont toutefois exclus les pays qui sont parties à un accord d’extradition avec le Canada ou dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur l’extradition, ou ceux qui sont désignés en vertu du paragraphe 109.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign state)
institution Entité dont les activités principales sont d’ordre religieux, culturel ou éducationnel. (institution)
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
radicalisation Processus par lequel une personne en vient à soutenir le terrorisme ou des idéologies extrémistes liées à des groupes terroristes. (radicalization)
Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Objet de la loi
4 La présente loi vise à dissuader les individus, les entités ou les États étrangers qui soutiennent la radicalisation, qui en font la promotion ou qui y sont liés de financer des institutions au moyen de dons et à prévenir pareil financement.
États étrangers inscrits à l’annexe
5 Sur recommandation du ministre après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, inscrire à l’annexe le nom d’un État étranger s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que, dans les dix années précédant la recommandation, l’État étranger s’est trouvé dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) il a imposé des peines à des individus pour leurs croyances ou pratiques religieuses ou spirituelles, y compris en cas d’abjuration;
b) il a eu recours à la torture ou a infligé des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou il était doté de lois prévoyant de telles peines;
c) il s’est livré ou a tenté de se livrer à des activités faisant la promotion de la radicalisation, ou il a facilité la tenue de telles activités.
6 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et sur recommandation du ministre, radier le nom d’un État étranger de l’annexe.
(2) Le ministre peut recommander la radiation du nom d’un État étranger de l’annexe seulement si, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que, dans les dix années précédant la recommandation, l’État étranger ne s’est pas trouvé dans l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas 5a) à c).
7 (1) Deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi et tous les deux ans par la suite, le ministre, en consultation avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, examine l’annexe pour :
a) déterminer s’il y a encore des motifs raisonnables de croire que tout État étranger dont le nom y figure se trouve dans l’une des situations visées à l’article 5 et en recommander en conséquence au gouverneur en conseil le maintien ou la radiation;
b) déterminer s’il y a lieu, conformément à l’article 5, d’y inscrire le nom d’un État étranger qui n’y figure pas et, le cas échéant, en recommander l’inscription au gouverneur en conseil.
(2) L’examen est sans effet sur la validité de l’annexe.
(3) Le ministre termine l’examen au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.
8 (1) Sur demande écrite de tout État étranger dont le nom figure à l’annexe, le ministre, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, décide si des motifs raisonnables justifient qu’il recommande au gouverneur en conseil de radier le nom de l’État étranger.
(2) Dès que possible, le ministre avise l’État étranger de sa décision.
(3) L’État étranger ne peut présenter de nouvelle demande au titre du paragraphe (1) avant la fin du prochain examen par le ministre en application du paragraphe 7(1), à moins que sa situation n’ait considérablement changé depuis sa dernière demande.
Interdictions
9 (1) Il est interdit aux institutions d’accepter ou de convenir d’accepter de l’argent ou toute autre contrepartie valable, notamment un don ou un legs, en sachant qu’il provient, selon le cas :
a) d’un État étranger dont le nom figure à l’annexe, d’un haut fonctionnaire d’un tel État ou d’un membre de la famille immédiate ou d’un associé d’un tel haut fonctionnaire;
b) d’un État étranger dont le nom figure sur la liste établie en vertu du paragraphe 6.1(2) de la Loi sur l’immunité des États, d’un haut fonctionnaire d’un tel État ou d’un membre de la famille immédiate ou d’un associé d’un tel haut fonctionnaire;
c) d’une entité qui appartient à un État étranger visé aux alinéas a) ou b), qui est contrôlée par lui ou qui agit en son nom;
d) d’un cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa c) ou d’un membre de la famille immédiate ou d’un associé d’un tel cadre supérieur;
e) d’un individu ou d’une entité qui a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur les mesures économiques spéciales ou d’une entité qui appartient à un tel individu ou à une telle entité, qui est contrôlée par cet individu ou cette entité ou qui agit en son nom;
f) d’un individu, d’une entité ou d’un État étranger qui a préconisé ou fomenté le génocide, au sens du paragraphe 318(2) du Code criminel, ou la perpétration d’actes hostiles ou subversifs contre le Canada ou qui a manifesté son appui à une entité inscrite, au sens du paragraphe 83.01(1) de cette loi;
g) d’un individu ou d’une entité qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi;
h) d’un individu ou d’une entité qui a commis à l’étranger un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué une infraction prévue au paragraphe 83.221(1) du Code criminel.
(2) Il est interdit à tout individu ou à toute entité au Canada ainsi qu’à tout Canadien à l’étranger d’accepter ou de convenir d’accepter de l’argent ou toute autre contrepartie valable, notamment un don ou un legs, en sachant qu’il provient d’un État étranger, d’une entité ou d’un individu visés au paragraphe (1) et en ayant l’intention de l’utiliser, ou en sachant qu’il sera utilisé, en tout ou en partie, pour financer les activités d’une institution.
(3) L’offre de conclure un contrat, soit à titre gratuit, soit sans considération, soit pour une considération purement nominale, relativement à des biens meubles ou immeubles ou à des biens personnels ou réels est réputée être un don pour l’application du présent article si cette offre est faite par un État étranger, une entité ou un individu visés au paragraphe (1).
Infractions et peines
10 (1) L’individu ou l’entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (2) commet une infraction.
(2) L’individu qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
(3) L’entité qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $.
11 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour un individu ayant commis l’infraction, que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
12 Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits — actes ou omissions — reprochés.
13 (1) Les poursuites pour une infraction à la présente loi peuvent être intentées devant la juridiction compétente soit du lieu de la perpétration, soit du lieu où le prévenu se trouve, réside ou a son bureau ou son établissement au moment de l’introduction de l’instance.
(2) Lorsqu’un Canadien est accusé d’avoir commis une infraction à la présente loi alors qu’il se trouvait à l’étranger, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada, et ce dernier peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
(3) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (2) les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures ainsi que les exceptions à cette obligation.
Règlements
14 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les cas d’exception à l’application de la présente loi ou des règlements ou de telles de leurs dispositions, notamment relativement aux paiements de pension à tout individu au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;
b) régir les demandes visées au paragraphe 8(1);
c) pour l’application de l’article 9, définir les termes « famille immédiate » et « associé »;
d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi. »
Nouvel article 158.1,
Pierre Paul-Hus propose, — Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 134, du nouvel article suivant :« PARTIE 7.1
Prévention de la radicalisation imputable au financement étranger
Loi sur la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger
158.1 Est édictée la Loi sur la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger, dont le texte suit et dont l'annexe figure à l'annexe de la présente loi :
Attendu :
que les institutions religieuses, culturelles et éducationnelles jouent un rôle essentiel dans la vie de nombreux Canadiens;
que certains États étrangers ainsi que des entités et des individus à l’étranger financent ces institutions au moyen de dons;
que le financement pourrait provenir d’États étrangers, d’entités ou d’individus qui appuient l’extrémisme, la radicalisation ou le terrorisme, ou qui en font la promotion, et qui souhaitent influencer ces institutions;
que ce financement constitue une menace pour le multiculturalisme, la démocratie et la sécurité nationale du Canada;
que le Parlement du Canada reconnaît que des mesures doivent être prises afin de dissuader les États étrangers, les entités et les individus qui sont liés à l’extrémisme, à la radicalisation ou au terrorisme de financer des institutions et afin de prévenir pareil financement,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1 Loi sur la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
État étranger Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques;
d) son souverain ou son chef ou celui d’une de ses subdivisions politiques, dans l’exercice de ses fonctions officielles.
Sont toutefois exclus les pays qui sont parties à un accord d’extradition avec le Canada ou dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur l’extradition, ou ceux qui sont désignés en vertu du paragraphe 109.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign state)
institution Entité dont les activités principales sont d’ordre religieux, culturel ou éducationnel. (institution)
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
radicalisation Processus par lequel une personne en vient à soutenir le terrorisme ou des idéologies extrémistes liées à des groupes terroristes. (radicalization)
Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Objet de la loi
4 La présente loi vise à dissuader les individus, les entités ou les États étrangers qui soutiennent la radicalisation, qui en font la promotion ou qui y sont liés de financer des institutions au moyen de dons et à prévenir pareil financement.
États étrangers inscrits à l’annexe
5 Sur recommandation du ministre après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, inscrire à l’annexe le nom d’un État étranger s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que, dans les dix années précédant la recommandation, l’État étranger s’est trouvé dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) il a imposé des peines à des individus pour leurs croyances ou pratiques religieuses ou spirituelles, y compris en cas d’abjuration;
b) il a eu recours à la torture ou a infligé des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou il était doté de lois prévoyant de telles peines;
c) il s’est livré ou a tenté de se livrer à des activités faisant la promotion de la radicalisation, ou il a facilité la tenue de telles activités.
6 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et sur recommandation du ministre, radier le nom d’un État étranger de l’annexe.
(2) Le ministre peut recommander la radiation du nom d’un État étranger de l’annexe seulement si, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que, dans les dix années précédant la recommandation, l’État étranger ne s’est pas trouvé dans l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas 5a) à c).
7 (1) Deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi et tous les deux ans par la suite, le ministre, en consultation avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, examine l’annexe pour :
a) déterminer s’il y a encore des motifs raisonnables de croire que tout État étranger dont le nom y figure se trouve dans l’une des situations visées à l’article 5 et en recommander en conséquence au gouverneur en conseil le maintien ou la radiation;
b) déterminer s’il y a lieu, conformément à l’article 5, d’y inscrire le nom d’un État étranger qui n’y figure pas et, le cas échéant, en recommander l’inscription au gouverneur en conseil.
(2) L’examen est sans effet sur la validité de l’annexe.
(3) Le ministre termine l’examen au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.
8 (1) Sur demande écrite de tout État étranger dont le nom figure à l’annexe, le ministre, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, décide si des motifs raisonnables justifient qu’il recommande au gouverneur en conseil de radier le nom de l’État étranger.
(2) Dès que possible, le ministre avise l’État étranger de sa décision.
(3) L’État étranger ne peut présenter de nouvelle demande au titre du paragraphe (1) avant la fin du prochain examen par le ministre en application du paragraphe 7(1), à moins que sa situation n’ait considérablement changé depuis sa dernière demande.
Interdictions
9 (1) Il est interdit aux institutions d’accepter ou de convenir d’accepter de l’argent ou toute autre contrepartie valable, notamment un don ou un legs, en sachant qu’il provient, selon le cas :
a) d’un État étranger dont le nom figure à l’annexe, d’un haut fonctionnaire d’un tel État ou d’un membre de la famille immédiate ou d’un associé d’un tel haut fonctionnaire;
b) d’un État étranger dont le nom figure sur la liste établie en vertu du paragraphe 6.1(2) de la Loi sur l’immunité des États, d’un haut fonctionnaire d’un tel État ou d’un membre de la famille immédiate ou d’un associé d’un tel haut fonctionnaire;
c) d’une entité qui appartient à un État étranger visé aux alinéas a) ou b), qui est contrôlée par lui ou qui agit en son nom;
d) d’un cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa c) ou d’un membre de la famille immédiate ou d’un associé d’un tel cadre supérieur;
e) d’un individu ou d’une entité qui a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur les mesures économiques spéciales ou d’une entité qui appartient à un tel individu ou à une telle entité, qui est contrôlée par cet individu ou cette entité ou qui agit en son nom;
f) d’un individu, d’une entité ou d’un État étranger qui a préconisé ou fomenté le génocide, au sens du paragraphe 318(2) du Code criminel, ou la perpétration d’actes hostiles ou subversifs contre le Canada ou qui a manifesté son appui à une entité inscrite, au sens du paragraphe 83.01(1) de cette loi;
g) d’un individu ou d’une entité qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi;
h) d’un individu ou d’une entité qui a commis à l’étranger un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué une infraction prévue au paragraphe 83.221(1) du Code criminel.
(2) Il est interdit à tout individu ou à toute entité au Canada ainsi qu’à tout Canadien à l’étranger d’accepter ou de convenir d’accepter de l’argent ou toute autre contrepartie valable, notamment un don ou un legs, en sachant qu’il provient d’un État étranger, d’une entité ou d’un individu visés au paragraphe (1) et en ayant l’intention de l’utiliser, ou en sachant qu’il sera utilisé, en tout ou en partie, pour financer les activités d’une institution.
(3) L’offre de conclure un contrat, soit à titre gratuit, soit sans considération, soit pour une considération purement nominale, relativement à des biens meubles ou immeubles ou à des biens personnels ou réels est réputée être un don pour l’application du présent article si cette offre est faite par un État étranger, une entité ou un individu visés au paragraphe (1).
Infractions et peines
10 (1) L’individu ou l’entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (2) commet une infraction.
(2) L’individu qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
(3) L’entité qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $.
11 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour un individu ayant commis l’infraction, que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
12 Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits — actes ou omissions — reprochés.
13 (1) Les poursuites pour une infraction à la présente loi peuvent être intentées devant la juridiction compétente soit du lieu de la perpétration, soit du lieu où le prévenu se trouve, réside ou a son bureau ou son établissement au moment de l’introduction de l’instance.
(2) Lorsqu’un Canadien est accusé d’avoir commis une infraction à la présente loi alors qu’il se trouvait à l’étranger, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada, et ce dernier peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
(3) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (2) les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures ainsi que les exceptions à cette obligation.
Règlements
14 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les cas d’exception à l’application de la présente loi ou des règlements ou de telles de leurs dispositions, notamment relativement aux paiements de pension à tout individu au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;
b) régir les demandes visées au paragraphe 8(1);
c) pour l’application de l’article 9, définir les termes « famille immédiate » et « associé »;
d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi. »
Après débat, l'amendement de Pierre Paul-Hus est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Glen Motz, Pierre Paul-Hus — 2;
CONTRE : Julie Dabrusin, Pam Damoff, Matthew Dubé, Peter Fragiskatos, Michel Picard, Sven Spengemann — 6.
Après débat, l'amendement de Pierre Paul-Hus est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Glen Motz, Pierre Paul-Hus — 2;
CONTRE : Julie Dabrusin, Pam Damoff, Matthew Dubé, Peter Fragiskatos, Michel Picard, Sven Spengemann — 6.
Après débat, l'amendement de Pierre Paul-Hus est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Glen Motz, Pierre Paul-Hus — 2;
CONTRE : Julie Dabrusin, Pam Damoff, Matthew Dubé, Peter Fragiskatos, Michel Picard, Sven Spengemann — 6.
Après débat, l'amendement de Pierre Paul-Hus est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Glen Motz, Pierre Paul-Hus — 2;
CONTRE : Julie Dabrusin, Pam Damoff, Matthew Dubé, Peter Fragiskatos, Michel Picard, Sven Spengemann — 6.
La présidence déclare que les deux (2) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, rejetés :
Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 134, du nouvel article suivant :« Modifications connexes à la Loi de l'impôt sur le revenu
158.2 (1) La définition de infraction pertinente, au paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) est punissable sous le régime de la Loi sur la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger. (relevant offence)
(2) Le paragraphe 149.1(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) de tout organisme de bienfaisance enregistré qui accepte un don d’un État étranger dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger ou d’un individu ou d’une entité visés au paragraphe 9(1) de cette loi.
(3) Le paragraphe 149.1(25) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) l’organisme ou l’association a accepté un don d’un État étranger dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur la prévention de la radicalisation imputable au financement étranger ou d’un individu ou d’une entité visés au paragraphe 9(1) de cette loi. »
Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 138, de la nouvelle annexe suivante :
« ANNEXE
(article 158.1)
ANNEXE
(articles 5 à 9)
États étrangers »
Du consentement unanime, les articles 159 à 167 inclusivement sont adoptés avec dissidence individuellement.
Article 168,
Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-59, à l'article 168, soit modifié :a) par substitution, à la ligne 27, page 136, de ce qui suit :
« 168 (1) Au cours de la quatrième année qui suit »
b) par substitution, aux lignes 34 à 36, page 136, de ce qui suit :
« l'examen, le comité remet à la »
c) par substitution, à la ligne 28, page 137, de ce qui suit :
« est fait, malgré cet article 34, dans la quatrième »
Après débat, l'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 5.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 3 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-59, à l’article 168, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 27, page 136, de ce qui suit :
« 168 (1) Au cours de la quatrième année qui suit »
b) par substitution, à la ligne 28, page 137, de ce qui suit :
« est fait, malgré cet article 34, dans la quatrième »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 5.
L'article 168 est adopté avec dissidence.
L'article 169 est adopté avec dissidence.
Nouvel article 169.1,
Peter Fragiskatos propose, — Que le projet de loi C-59 soit modifié par adjonction, après la ligne 37, page 137, du nouvel article suivant :« 169.1 La partie 1.1, à l’exception de l’article 49.2, entre en vigueur à la date fixée par décret. »
Après débat, l'amendement de Peter Fragiskatos est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 1.
Du consentement unanime, les articles 170 à 173 inclusivement sont adoptés avec dissidence individuellement.
L'article 1, titre abrégé, est adopté avec dissidence.
Préambule,
Michel Picard propose, — Que le projet de loi C-59, au préambule, soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 1, de ce qui suit :« que le gouvernement du Canada, du fait qu'il exerce les activités liées à la sécurité nationale et au renseignement d'une manière qui respecte les droits et libertés, encourage la communauté internationale à faire de même; »
Après débat, l'amendement de Michel Picard est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 1.
Le préambule modifié est adopté avec dissidence.
Le titre est adopté avec dissidence.
Le projet de loi, tel que modifié, est adopté par un vote par appel nominal :
POUR : Julie Dabrusin, Pam Damoff, Peter Fragiskatos, Michel Picard, Sven Spengemann — 5;
CONTRE : Matthew Dubé, Glen Motz, Pierre Paul-Hus — 3.
IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.
IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-59, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.
À 21 h 49, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.
Le greffier du Comité,