RNNR Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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CANADA
Comité permanent des ressources naturelles
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TÉMOIGNAGES
Le mercredi 25 novembre 2009
[Enregistrement électronique]
[Traduction]
Bonjour, tout le monde.
Nous poursuivons aujourd'hui notre étude article par article du projet de loi C-20, Loi concernant la responsabilité civile et l'indemnisation des dommages en cas d'accident nucléaire. Nous allons reprendre la discussion là où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire à l'article 15.
Y a-t-il d'autres observations sur l'article 15?
Monsieur Cullen.
(Article 15 —Pertes économiques)
Si les députés se rappellent, à la dernière réunion, il a été question d'un rapport que le gouvernement avait commandé pour essayer d'évaluer le risque et la responsabilité des centrales nucléaires. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, monsieur le président, mais il y a eu une discussion sur la préparation du rapport, que nous avons maintenant obtenu. J'ai justement quelques questions sur ce rapport parce qu'il permet de mettre en contexte les hypothèses énoncées par le gouvernement, particulièrement en ce qui concerne l'article 15, mais aussi l'article 17.
Je me demande si cela vous dit quelque chose. Vous souvenez-vous de cette conversation que nous avons eue à la dernière réunion du comité?
Je sais que vous avez trouvé le débat passionnant.
Voici une question pour nos témoins concernant le rapport. Je ne sais pas si tous les membres du comité l'ont reçu, mais c'est très instructif; il s'agit du rapport final de la tâche 5, portant sur l'examen de la limite de couverture prévue dans la Loi sur la responsabilité nucléaire du Canada, présenté à la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le 30 mai 2003, par International Safety Research en collaboration avec Magellan Engineering. Je ne suis pas sûr si d'autres membres du comité l'ont reçu.
Est-ce que nos témoins l'ont apporté avec eux aujourd'hui — ou sinon, en êtes-vous au courant et avez-vous pris connaissance des conclusions qui s'y trouvent?
Des voix: Oui.
M. Nathan Cullen: Pour la gouverne du comité — et je crois que c'est un point essentiel pour la compréhension de l'article dont nous sommes saisis, en ce qui concerne les pertes économiques supposées dans le projet de loi —, le rapport présenté le 30 mai 2003 a été commandé par le gouvernement.
Je veux simplement m'assurer si j'ai raison de supposer que le gouvernement a tenu compte du rapport, à tout le moins, au moment d'élaborer le régime de responsabilité. Est-ce exact, monsieur McCauley?
Nous avons recommandé la limite de 650 millions de dollars en fonction de la norme internationale ainsi que de la capacité disponible du marché de l'assurance et de l'inflation liée à la limite de responsabilité dans la loi en vigueur. Par la suite, nous avons jugé nécessaire d'étudier un accident de dimensionnement pour voir quels en seraient les résultats par rapport à la recommandation de 650 millions de dollars — pour établir le lien entre les deux.
Nous n'avons pas attendu que le rapport soit terminé pour fixer la limite; nous avons plutôt pris une décision sur la limite, et nous avons ensuite estimé qu'il serait utile de mener une évaluation des risques. La CCSN a en fait commandé l'étude, mais à notre demande, puisqu'elle possède un savoir-faire dans le domaine.
Juste pour m'assurer de comprendre l'enchaînement des événements en ce qui concerne les hypothèses liées aux pertes économiques, le gouvernement a voulu moderniser la Loi sur la responsabilité nucléaire parce que celle-ci était en vigueur depuis quelques années. Le gouvernement a ensuite préparé une mesure législative et, quand il a été question d'intégrer dans la loi une disposition sur les pertes économiques éventuelles et les types de limites de responsabilité, vous avez mandaté la CCSN de prendre la relève et de demander à International Safety Research et à Magellan de mener une telle étude.
Je veux bien saisir l'ordre chronologique des événements pour comprendre comment vous en êtes arrivés au rapport.
Nous avons initialement préparé un document de discussion sur la question. Nous avons consulté les intervenants. À la lumière des résultats obtenus, nous avons établi la limite de 650 millions de dollars, mais quand nous nous sommes mis à en évaluer la pertinence, nous avons demandé à la CCSN de commander cette étude.
Si je vous comprends bien, le montant de 650 millions de dollars a été établi avant de commander le rapport. C'était une décision gouvernementale interne.
Nous tenons compte des limites prévues dans la convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est exact.
En ce qui a trait à l'article 15, le rapport cherche à déterminer quels seraient les coûts d'un accident nucléaire. Pour ce faire, deux sites ont été choisis, n'est-ce pas?
Le rapport contient deux hypothèses sur lesquelles le gouvernement s'appuie ensuite pour évaluer les types de limites et les pertes économiques éventuelles. La première hypothèse, c'est que deux réacteurs ont été choisis selon leur emplacement. L'autre hypothèse, c'est que l'accident est de nature confinée — et nous en avons parlé la dernière fois. Ce n'est pas un accident qui dépasse les limites de l'installation.
Ce rapport, qui a été commandé par le gouvernement ou plus précisément par la CCSN, ne renferme que deux recommandations — et c'est le point important que le comité doit comprendre. Une des recommandations, c'est de répéter l'exercice en utilisant de nouveau une approche d'analyse probabiliste mais, cette fois, pour se pencher sur des accidents qualifiés de « graves » dans les centrales de Gentilly 2 et de Darlington.
Il n'y a que deux recommandations dans le rapport. L'une d'entre elles, c'est que le gouvernement mène une autre analyse pour couvrir les accidents qualifiés de « graves ». Le gouvernement a-t-il mené cette analyse avant de présenter le projet de loi C-20?
Je pense que le raisonnement était que la limite tiendrait compte des risques prévisibles liés à des accidents de dimensionnement, par opposition aux risques graves ou catastrophiques.
Je comprends que c'est l'hypothèse que vous avez émise, mais les auteurs du rapport, qui ont réalisé l'étude pour votre compte afin d'évaluer les effets des accidents nucléaires et les pertes économiques éventuelles subies par une personne — soit l'objet de l'article 15 —, bref les auteurs ont recommandé à la CCSN et, par extension, au gouvernement d'entreprendre également une étude pour analyser les effets d'un accident « grave ». Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne le ferait pas.
Pourquoi maintenir l'hypothèse d'un accident limité ou à petite échelle? Une fois l'analyse terminée, les auteurs du rapport vous ont présenté les limites, mais ils vous ont aussi proposé de tenir compte d'un accident grave. Et pourtant, le gouvernement n'a pas donné suite à cette recommandation.
Voici notre justification: nous avions compris que, relativement à la limite de responsabilité, la loi ne tiendrait pas compte des accidents graves. La loi vise toute forme d'accident qui pourrait se produire, mais en ce qui concerne la limite de responsabilité, nous avons fixé un montant qui était basé sur une norme internationale et qui reflétait la capacité du marché de l'assurance ainsi que d'autres paramètres. Nous avons examiné les impacts liés à un accident prévisible, puis déterminé comment ils se compareraient à la limite de 650 millions de dollars.
Si le projet de loi C-20 ne vise pas les accidents graves, et que nous sommes maintenant rendus à l'étude des articles sur les dommages indemnisables, pourquoi n'est-ce pas mentionné dans la loi?
La loi vise bel et bien les accidents graves. En fait, elle vise n'importe quel type d'accident. Par contre, en ce qui a trait à la limite de responsabilité, nous avons évalué le seuil recommandé par rapport aux impacts d'un accident nucléaire prévisible, c'est-à-dire un accident de dimensionnement.
C'est ici que vous me perdez.
Vous dites que le projet de loi C-20 vise les accidents graves.
M. Dave McCauley: C'est ça.
M. Nathan Cullen: L'analyse que vous avez commandée ne portait que sur les accidents limités. Les auteurs de l'analyse vous ont recommandé d'entreprendre également l'analyse des coûts liés à un accident grave. Le gouvernement ne l'a pas fait, mais cela ne touche pas le projet de loi qui, pourtant, couvre les accidents graves. Il y a quelque chose qui cloche ici, selon moi.
Les auteurs de ce rapport qui a été commandé par le gouvernement vous ont dit: « En passant, voici ce que nous proposons comme limites de responsabilité en cas d'un accident contrôlé dans ces deux sites. » Mais ils ont ajouté que par souci de précision et d'intégralité, il faudrait aussi étudier un accident grave. Toutefois, le gouvernement ne cherche pas à comprendre ce qu'un accident grave pourrait coûter et présente quand même le projet de loi.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi, une fois rendus à l'article 15 — et les articles 16 et 17 portent aussi là-dessus —, nous nous occupons uniquement des accidents limités, alors que les experts dans le domaine recommandent de tenir compte également des accidents graves?
Eh bien, la loi vise toute forme d'accident, mais le but de l'étude était de définir comment l'impact d'un accident probable ou prévisible pourrait se comparer à la limite que nous avons établie. On a jugé inapproprié d'imposer une limite de responsabilité à l'exploitant qui ferait face à un accident improbable ou imprévisible. On a estimé que ce serait inapproprié.
C'est peut-être là où je veux en venir. Quand vous utilisez des mots comme « probable » et que le gouvernement en parle en ces termes aussi, je suppose qu'il se fonde sur un modèle quelconque pour déterminer les chances qu'un accident se produise; si c'est dans la tranche d'un pourcentile ou s'il y a 99,9 p. 100 de chance que cela ne se produise pas, ce serait alors considéré improbable.
Est-ce exact?
La CCSN détermine la probabilité d'un accident et, par conséquent, les pertes économiques visées à l'article 15...
Vous utilisez des termes comme « prévisible ». Justement, les accidents de par leur nature ne sont-ils pas parfois imprévisibles? En fait, s'ils étaient prévisibles, ils ne se produiraient pas. Voilà pourquoi les Canadiens souscrivent des assurances de toutes sortes. C'est juste au cas où il y aurait un accident imprévisible: « Dieu merci, ma maison ou ma voiture est assurée; cela me permettra de faire faire les réparations. Jamais je n'aurais pensé que cela se produirait. »
Vous avez raison, mais nous avons jugé qu'il ne conviendrait pas d'établir une limite de responsabilité pour les pertes les plus imprévisibles et catastrophiques. On n'établit pas de limite de responsabilité pour des accidents complètement improbables, mais plutôt pour des accidents prévisibles.
C'est ce que je dois comprendre en matière de « pertes économiques ». Nous essayons de comprendre où mesurer les paramètres pour les pertes économiques.
Expliquez-moi la différence. Je sais que je fais une comparaison avec l'assurance-habitation et l'assurance-auto, qui peuvent sembler très différentes de l'assurance nucléaire. Quand quelqu'un souscrit une assurance pour sa voiture, il ne l'assure pas pour 100 $; il essaie d'obtenir une assurance qui pourrait couvrir le remplacement de la voiture. Est-ce que je me trompe?
Eh bien, on choisit un niveau d'assurance qui couvrirait les risques probables. On ne choisit pas un niveau d'assurance qui engloberait tout risque prévisible, peu importe son degré de probabilité.
Cela ne donne-t-il pas toutefois au gouvernement un moment de répit, quand...? Je ne connais pas les deux entreprises, mais je suppose qu'elles savent de quoi elles parlent. International Safety Research et Magellan ont, je suppose, une bonne feuille de route.
Alors, un groupe recommandé par la CCSN — de toute évidence, parce qu'il excelle dans son domaine — vous recommande d'examiner également des accidents graves pour établir ce facteur. Le gouvernement choisit de faire fi de ce conseil. Ces gens comprennent également...
Je sais que M. Cullen veut retarder l'étude du projet de loi, mais ça fait presque quatre fois qu'il revient sur la même question, et je pense qu'il a obtenu trois réponses claires là-dessus. Nous pouvons discuter longtemps du même sujet, mais il s'acharne sur la même question. Il devrait peut-être changer de registre. Nous pourrions passer à l'article suivant, s'il juge qu'on a fait le tour de la question.
Il a fait valoir les mêmes arguments aux mêmes témoins. C'est la troisième ou quatrième fois. On n'a plus besoin de continuer, selon moi. Je ne sais pas si on peut appeler cela de l'intimidation du témoin — j'espère que ce n'est pas le cas —, mais rendu à ce stade-ci, le député doit comprendre que les conséquences... Il parle des accidents imprévisibles. Comme le témoin l'a souligné, la plupart des accidents...
Monsieur Anderson, vous devrez attendre votre tour pour pouvoir vous prononcer, et j'espère que ce sera pour bientôt parce qu'il y a deux autres députés qui ont demandé à intervenir.
Cela ne constitue pas un rappel au Règlement.
Monsieur Cullen, j'ai écouté votre intervention et je trouve que vous commencez à tourner en rond. Je vous prie de passer à autre chose. Si vous avez d'autres questions, posez-les. Il y a deux autres personnes qui ont demandé la parole.
Ah, quelqu'un a-t-il invoqué le Règlement?
Mme Brunelle invoque le Règlement.
[Français]
Excusez-moi, monsieur le président. Je voudrais faire un rappel au Règlement.
Nous avons reçu un document, à la demande de M. Cullen. Or ce document est en anglais seulement. Je comprends et je respecte le désir d'apprendre de M. Cullen, mais il reste que ça contrevient aux règles de ce comité. En effet, les deux langues officielles doivent être respectées. Je me dois donc de signaler cette lacune.
[Traduction]
C'est un bon argument. Le document a été envoyé à la traduction; il n'a pas été distribué en comité, mais il a été envoyé au comité et distribué par l'entremise du comité. En fait, on aurait dû le conserver jusqu'à ce qu'on reçoive la traduction française. C'était une erreur.
J'invoque le Règlement, monsieur le président. Je n'ai pas le document. Puis-je savoir qui l'a distribué? Je n'ai pas de copie. Je ne me rappelle pas avoir vu ce document, et je ne sais pas de quoi il a l'air ni de quoi il s'agit.
[Français]
Patrick Artelle est la personne qui m'a envoyé le document. Je crois comprendre que celui-ci provient de la direction des comités. Il s'agit possiblement de l'adjoint à la greffière.
[Traduction]
Oui, et je crois qu'il a été envoyé à tout le monde, mais il semblerait que la traduction ne soit pas terminée. Vous avez raison, et je ferai en sorte que cela ne se reproduise pas. J'ai recommandé qu'on le diffuse, mais il aurait dû être dans les deux langues.
Comment corriger la situation, maintenant? Nous ne pouvons simplement pas laisser pareille chose se reproduire.
Monsieur Cullen, il est certain que ça ne mène à rien de tourner en rond et de répéter les mêmes questions, mais pourriez-vous simplement continuer? Il y a au moins deux autres personnes qui attendent, alors allez-y, s'il vous plaît.
Oui, monsieur le président. Je fais très attention de ne pas me répéter et d'être bien clair dans mes interventions, qui portent sur l'article 15.
[Français]
En réponse à la question de Paule, j'aimerais préciser que c'est un document du gouvernement du Canada. Pour ce qui est de la raison pour laquelle un document aussi important, datant de 2003, n'est disponible qu'en anglais, c'est une bonne question. C'est très bizarre. Ce n'est pas normal que le gouvernement du Canada procède de cette façon. C'était l'une des questions que je voulais poser aujourd'hui. Au départ, on disait que ce document était complètement public, ouvert. Le public devait donc pouvoir y accéder. Cependant, un document du gouvernement du Canada qui n'est rédigé que dans une langue n'est franchement pas public.
[Traduction]
C'était ma prochaine question. On a parlé de publier ce document. Il a été préparé pour la CCSN, organisme qui fait tout son travail dans les deux langues officielles, mais il n'a été rédigé qu'en anglais et n'a été publié sur aucun site Web.
Monsieur le président, je me concentre sur cette question aujourd'hui parce qu'il s'agit d'un des éléments essentiels dont le gouvernement s'est servi pour rédiger la mesure législative à l'étude. Il est un peu étrange que ce document n'ait pas été présenté au comité la première journée d'examen de ce projet de loi, alors que les fonctionnaires comparaissaient devant nous. Maintenant, nous l'avons essentiellement à la dernière minute, et nous en sommes à éplucher les articles un par un. Le document n'est publié que dans une seule langue, ce que nous, par respect pour Mme Brunelle, trouvons aussi très irrégulier et inadmissible, mais on demande toutefois aux membres du comité de voter sur ces articles bien qu'un des éléments d'information les plus essentiels ne fasse surface que maintenant.
Vous avez laissé entendre que je me répétais, mais j'essaie de comprendre quelque chose. On a formulé deux recommandations dans un document que le gouvernement lui-même a commandé; le gouvernement n'a pas tenu compte de ces deux recommandations. J'essaie de comprendre pourquoi. On ne m'a toujours pas donné de justification.
Merci.
Les gens nous reviennent en disant que nous devons nous pencher sur les accidents graves. Le gouvernement dit le contraire. Pouvez-vous me dire pourquoi? Vous ne faites pas la recherche et vous ne vous attendez pas...
D'accord, voici la question: le gouvernement ne...
Le témoin lui a déjà donné une réponse à cette question. M. Cullen a posé la question il y a une dizaine de minutes, et on lui a donné une explication. Je ne sais pas si M. Cullen essaie de perturber le comité, mais il a reçu une explication claire. S'il n'écoutait pas, il aurait dû le faire, ou peut-être qu'il devrait retourner en arrière pour vérifier la transcription. Il pose une question pour laquelle il a déjà obtenu une réponse.
Ils lui ont expliqué ce qui était arrivé. Je crois qu'il devrait abandonner. Vous pouvez parler de harcèlement des témoins ou d'acharnement sur ce point en particulier.
Monsieur Cullen, vous répétez une question que vous avez déjà posée. Vous avez obtenu une réponse claire à ce sujet.
Pouvez-vous m'expliquer la réponse que j'ai reçue, monsieur le président? On a dit que le gouvernement avait choisi de ne pas faire faire cette étude. Pourquoi?
Une voix: Il n'est pas nécessaire que le président répète la réponse...
M. Nathan Cullen: Non, mais le président m'a dit que j'ai reçu une réponse, et j'aimerais connaître l'interprétation qu'il en fait.
Je suis très sincère à ce sujet. M. Anderson m'a accusé de certaines choses auxquelles j'ai choisi de ne pas répondre. Je veux comprendre pourquoi le gouvernement a choisi de ne pas se pencher sur la question des accidents nucléaires graves. N'est-ce pas un point de départ raisonnable?
Posez votre question, monsieur Cullen, mais ne vous répétez pas et ne tournez pas en rond. C'est inadmissible.
Oui, je crois que la CCSN... Je crois qu'il vous faudrait vraiment parler à quelqu'un de la CCSN, mais je pense que dans leur analyse, leur analyse de la sûreté et leurs examens réglementaires, ils réglementent pour éviter des accidents nucléaires graves.
Voici ma question. Alors on prévoit le recours à la limite de responsabilité pour les pertes économiques parce que la CCSN ne permettrait simplement pas qu'un accident nucléaire grave se produise un jour. C'est bien cela?
Oui. C'est imprévisible, alors il serait inapproprié de fixer une limite pour l'exploitant en fonction d'un événement extrêmement peu probable. La loi envisage toute éventualité. C'est simplement que la limite de responsabilité de l'exploitant a été fixée, et ensuite nous avons mené l'étude pour évaluer l'incidence d'un accident prévisible et la façon dont il se rapporte à...
En gros, c'était la justification.
Je comprends.
Monsieur le président, je veux simplement être clair. Vous avez dit qu'il y avait d'autres personnes qui attendaient pour poser des questions. Ce n'était pas pour des rappels au Règlement, mais pour soulever d'autres points?
[Français]
[Traduction]
Oh, vous invoquiez le Règlement? Je m'excuse de ne pas l'avoir reconnu immédiatement. Je n'avais pas compris.
Monsieur Anderson.
Je ne tolérerai pas cette perte de temps, monsieur le président. C'est inadmissible.
Des voix: Oh, oh!
Merci, monsieur le président.
Je tiens juste à clarifier ce sujet. Nous avons entendu pendant le témoignage de la CCSN, lorsque ses représentants se trouvaient ici, qu'en 63 ans, ils n'ont jamais eu d'incident, et c'est grâce à notre réglementation.
De votre point de vue, n'est-ce pas l'essence même de l'assurance? C'est simplement comme l'assurance que nous achetons pour n'importe quoi dans notre vie: elle est fondée sur des risques et des probabilités. Étant donné que notre réglementation est fantastique et que la CCSN continuera de s'acquitter de cette responsabilité à l'avenir, l'on pourrait dire que les risques futurs sont pratiquement nuls et qu'il ne surviendra aucune catastrophe, et qu'en raison de nos antécédents, ainsi que du type de technologie et des structures de confinement que nous avons, ce dont M. Cullen parle est une idée farfelue. C'est un concept théorique qui ne correspond vraiment pas à la réalité si l'on en juge par nos 63 dernières années.
Est-ce vrai?
C'est, en gros, notre philosophie lorsque nous étudions un accident prévisible: que la probabilité d'un accident très grave, catastrophique, dans lequel nous serions incapable de confiner la matière est si irréaliste que nous ne fixons pas la limite à cet égard.
[Français]
Cette étude sur la probabilité des accidents qui vous a permis de déterminer le niveau maximum de risque a-t-elle été réalisée en l'an 2000?
Le rapport auquel vous faite allusion a été publié en 2003. Il s'agit d'accidents de base, design basis. Leur probabilité est plus élevée que celle des accidents catastrophiques, mais ils sont quand même...
L'année 2010 va bientôt arriver. Croyez-vous que le vieillissement des réacteurs pourrait changer les données, votre évaluation du risque, ou pensez-vous plutôt que c'est trop récent et qu'il n'est pas nécessaire de réévaluer cela?
Encore là, c'est la commission qui réglemente les installations. Le risque reste le même. S'il y a un risque d'accident au-delà des limites de ce qu'on appelle design basis, l'installation n'obtient pas sa licence.
[Traduction]
Je ne sais pas s'il y a un spécialiste parmi vous, mais en ce qui touche la notion des accidents de dimensionnement, pouvez-vous expliquer la terminologie pour que j'aie un point de référence?
C'est probablement une question à laquelle la CCSN devrait répondre, mais en gros, nous croyons comprendre que pendant son évaluation environnementale et avant qu'une centrale puisse avoir son permis, la CCSN doit avoir étudié les accidents de dimensionnement. Les centrales doivent être conçues de façon à ne pas pouvoir avoir d'accidents au-delà de ce point. Elles doivent envisager ces types d'accidents.
Encore une fois, en ce qui a trait au rapport Magellan, certains des accidents catastrophiques qui, selon eux, devraient peut-être faire l'objet de plus amples études sont les types d'accidents susceptibles de survenir une fois tous les cent millions d'années. Voilà pourquoi la CCSN n'en tient pas compte, car un accident tous les cent millions d'années n'est pas très fréquent.
Monsieur Cullen, nous étudions l'article 15. Vos questions ne se rapportent pas à cet article; elles font allusion au rapport. Nous ne sommes pas ici pour parler du rapport. Pourriez-vous, s'il vous plaît, limiter vos questions à l'article 15?
Pour ce qui est des pertes économiques de la personne qui subit un préjudice corporel ou matériel, lorsque le gouvernement a étudié la possibilité d'établir ce régime de responsabilité, il a commandé des travaux de recherche. A-t-il mis ces travaux à jour avant de déposer ce projet de loi?
Je veux avoir une idée de la durée de vie de ce projet de loi. Vous avez mentionné qu'avant que ce document soit publié, vous aviez établi le cadre d'un régime de responsabilité et en étiez arrivé à un montant de 650 millions de dollars, la norme internationale en matière de pertes économiques. A-t-il été mis à jour avant le nouveau dépôt de ce projet de loi?
Non, je crois que la limite de 650 millions de dollars existait aussi dans le projet de loi précédent, c'est-à-dire le projet de loi C-5. Il n'a pas été mis à jour avant d'être déposé.
Le gouvernement a fixé cette limite de responsabilité avant que ce rapport ne soit rédigé. Ai-je bien compris?
D'accord, alors en 2002 ou en 2003. Nous approchons maintenant de 2010. Aucune mise à jour n'a été faite, je suppose, au cours de ces huit dernières années, en vue de comprendre le contexte international du type de pertes économiques ou de responsabilités auquel le propriétaire d'un réacteur pourrait être assujetti?
Je crois que les limites de responsabilités sont bien représentées à l'échelle internationale du point de vue des conventions internationales. La limite est fixée à 300 millions de DTS, ce qui correspond environ à 500 millions de dollars canadiens. Je crois qu'elle a fait ses preuves.
Pour ce qui est de la définition qu'on utilise, je sais qu'il arrive souvent — notamment dans les mesures législatives qui ont un effet ou un lien international — que le libellé soit en jargon juridique parce que ces questions finissent par se retrouver devant les tribunaux en cas d'accident. La définition utilisée pour « pertes économique » à l'article 15 est-elle fondée sur le projet de loi précédent? Le gouvernement s'est-il tourné vers d'autres gouvernements nationaux et leurs lois pour rédiger le libellé?
En particulier, je m'intéresse à la question du traumatisme psychologique que Mme Brunelle a soulevée plus tôt. Est-elle tirée du présent libellé ou plutôt du projet de loi précédent?
Merci, monsieur le président.
Le ministère de la Justice a rédigé ce projet de loi pour qu'il soit conforme à la terminologie nationale. Nous avons, en fait, étudié très soigneusement la question du traumatisme psychologique. Nous avons choisi des termes qui sont intelligibles dans le système national canadien parce qu'il s'agit d'une mesure législative nationale.
Oui, la législation canadienne, les lois et règlements et ainsi de suite. Nous les avons étudiés minutieusement et en consultation avec les experts de Justice.
Voici une préoccupation que je veux soulever quant aux définitions de traumatisme psychologique. Dans ce projet de loi, dans cette partie, je me demande si, par le biais de cette mesure législative, le gouvernement fait en sorte que les réacteurs nucléaires et leurs propriétaires soient potentiellement responsables face au porteur d'une pétition disant « Je vis à Toronto » — vous avez étudié l'accident de Darlington — « un accident y est survenu; j'ai un traumatisme psychologique et je vais chercher à le prouver devant les tribunaux »? Est-ce que cet article permet que pareille situation se produise?
Nous en avons tenu compte en rédigeant le projet de loi. Voilà pourquoi, vous verrez, qu'il ne s'arrête pas là; vous devez tout lire en contexte: « ...un préjudice résultant du traumatisme psychologique qu’elle subit en raison de ce préjudice corporel ou matériel... ». Alors cela est lié à quelque chose que vous avez vraiment perdu. Si vous êtes blessé psychologiquement parce que vous avez personnellement eu une perte réelle, cela est clairement indemnisable aux termes de l'article 15.
J'ai lu le reste de cette phrase. Prenons par exemple une personne qui vit dans la région de Darlington; un accident survient, et elle considère, pour elle et pour sa famille, que cette région n'est plus sécuritaire parce qu'elle se dit: « Peut-être que le prochain sera pire et que nous serons touchés ». Aucune matière nucléaire n'a atterri sur son parterre. Elle ne se trouvait pas à cette centrale. Elle n'a pas été frappée par... Rien ne lui est arrivé au plan physique, mais elle estime qu'elle doit déménager parce qu'elle ne se sent plus... Cela s'étendrait-il jusqu'aux limites physiques? J'imagine que le gouvernement serait très préoccupé par cet article.
En fait, l'article 5 dit « Les pertes économiques de la personne qui subit un préjudice corporel ou matériel », alors nous cherchons un lien de causalité avec quelque chose qui leur est réellement arrivé, pas seulement un bouleversement général.
D'accord. Intéressant.
Encore une fois, dans le scénario dont j'ai parlé, même pour une personne qui vit à côté d'une centrale où survient un accident nucléaire — cela fait la manchette, l'accident a eu lieu, tout le monde est inquiet — et elle dit qu'elle a le sentiment d'être forcée de déménager ou qu'elle déménage pour la sécurité de sa famille, elle ne pourrait pas être indemnisée aux termes de cette loi. C'est bien cela?
Aux termes de l'article 15, elle aurait à convaincre un tribunal qu'elle a, en quelque sorte, été blessée, réellement blessée, ou qu'elle a subi un préjudice matériel...
Il y a également d'autres dispositions, mais...
C'est exact, il y a d'autres dispositions qui portent sur le traumatisme psychologique, mais nous parlons uniquement de l'article 15 en ce moment, et l'article 15 se limite au traumatisme psychologique réel, qui est lié à une perte que vous pouvez déterminer.
La raison pour laquelle je pose la question est que je me demande si le gouvernement a même étudié le cas de la centrale nucléaire de Three Mile Island afin de connaître les conséquences pour la collectivité à proximité de cette centrale? Bon nombre des résidents ont déménagé. J'ai lu un certain nombre de rapports sur cet accident, et quand vous lisez les rapports et les témoignages des citoyens qui se trouvaient dans le voisinage, bien qu'ils n'aient jamais été atteints physiquement par la radiation, la situation était grave. Si je me rappelle bien, les familles ont reçu une indemnisation pour déménager.
J'invoque le Règlement, monsieur le président.
Je crois qu'une fois de plus, M. Cullen, de son propre aveu, s'est éloigné de l'article 15. Comme on vient de lui indiquer, l'article parle précisément de préjudice corporel ou matériel. Il vient tout juste de reconnaître qu'il n'y en avait pas eu dans l'incident de Three Mile Island.
Alors s'il pouvait revenir à la question, ce serait apprécié.
Je crois qu'il pose toujours des questions qui se rapportent à l'article 15. Il a fait un lien suffisant avec l'article pour que, selon moi, la question soit pertinente.
Continuez, monsieur Cullen.
Je vais y répondre. Oui, vous avez tout à fait raison. Dans le cas de l'accident de Three Mile Island, il y a eu des poursuites exhaustives, et les assureurs ont fini par offrir un règlement. C'était un recours collectif, et il y a eu un règlement pour quelque chose de psychologique... je ne crois pas qu'il ait été question de traumatisme psychologique, mais quelque chose de semblable. Il y a eu beaucoup d'allégations frauduleuses dans l'affaire de Three Mile Island, et elles n'ont pas été réglées, je crois, dans une décision judiciaire. Je crois qu'elles ont été réglées à l'amiable.
Alors ma question est de savoir si en vertu de cet article du projet de loi, pareil règlement est exempté parce que le gouvernement, lorsqu'il a rédigé cette mesure, a essayé de restreindre le nombre de personnes pouvant faire une réclamation pour préjudice psychologique. Dans le recours collectif qui a été présenté par suite de l'incident de Three Mile Island — j'oublie le montant, mais il a été très considérable en fin de compte — le montant visait principalement à aider les personnes à déménager. Ce n'est pas prévisible dans le projet de loi à l'étude. C'est bien cela?
Les pertes totales se sont chiffrées à 40 millions de dollars, et la majeure partie de ce montant représentait, je crois, des pertes économiques. Je pense que la partie traumatisme psychologique comme telle était petite.
Mais quelle que soit sa taille, l'article 15 fait en sorte que cela ne puisse pas se produire sur un site canadien. Est-ce exact?
Aux termes de l'article 15, cela ne serait pas couvert. Nous avons d'autres dispositions pour composer avec la question du traumatisme psychologique, mais aux termes de l'article 15, elle est clairement liée au préjudice corporel et matériel que subit une personne. Alors le traumatisme psychologique devrait y être lié.
Merci.
De quel article s'agit-il, que je puisse en prendre note? L'article 16? D'accord.
M. Allen vous a posé une question et je ne suis pas sûr que vous y ayez répondu, monsieur McCauley. Il a dit que le gouvernement estime que le risque est nul...
Je dirais qu'il est pratiquement nul. Je ne pense pas qu'on devrait dire qu'il est nul, toutefois, la CCSN est mieux placée pour répondre à cette question.
Donc, lorsqu'il s'agit d'étudier les pertes économiques, le gouvernement, par le biais de la responsabilité, doit fixer certaines limites où l'indemnisation des pertes est possible ou ne l'est pas. Nous avons établi, du moins pour cet article — et je comprends votre argument concernant le traumatisme psychologique subi par toute autre personne ainsi que le reste de l'article. Dans l'article 15, les pertes se limitent au préjudice corporel résultant en un traumatisme.
La deuxième recommandation proposée portait sur les pertes économiques. La recommandation, je le répète, de sa propre étude disait qu'il ne fallait pas se limiter à Gentilly-2 et à Darlington, car la population autour de ces centrales n'est pas très dense. Il est proposé de considérer Pickering où la population est beaucoup plus forte. Le gouvernement a-t-il suivi cette recommandation et a-t-il entrepris l'étude d'une population beaucoup plus dense autour d'une centrale de la taille de celle de Pickering?
Essentiellement pour la même raison pour laquelle nous avons estimé que les 650 millions de dollars étaient un montant approprié pour établir la limite de la responsabilité de l'exploitant.
D'accord. Donc, en ce qui concerne le premier point — et je ne vais pas y revenir —, vous avez dit que la raison pour laquelle vous n'avez pas envisagé la possibilité d'un accident grave était parce qu'un tel accident est très peu probable et qu'il ne serait pas juste d'établir un taux d'assurance-responsabilité aussi élevé. La probabilité n'est pas l'un des principaux facteurs d'établissement des tarifs d'assurance. Généralement, le facteur essentiel dans l'établissement de ces taux est le montant de protection requis. Cela me laisse encore perplexe, mais je n'insiste pas car je ne veux pas contrarier M. Anderson.
Cependant, la question visant à savoir pourquoi Pickering n'a pas fait l'objet d'une étude n'est pas du même domaine. Alors que vous dites que n'avons pas fixé de limite en raison de la faible possibilité d'un accident grave, les auteurs du rapport indiquent qu'il est tout à fait légitime de se préoccuper de la population. Ils déclarent que vous avez étudié des sites où la population est bien plus faible qu'à Pickering et que le gouvernement devrait aussi étudier Pickering. Il n'est pas question ici de système de probabilité; il s'agit seulement d'un site qui peut avoir des répercussions sur un plus grand nombre de citoyens — un bien plus grand nombre en ce qui concerne Pickering.
J'essaie de comprendre, alors que nous parlons de pertes économiques, pourquoi le gouvernement n'a pas choisi aussi d'étudier, conformément à la recommandation des auteurs, une centrale entourée d'une plus grande population. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans le rapport. Est-ce que vous me suivez?
Le rapport dit qu'il faut étudier Pickering; la population y est plus importante. Les conséquences pour le gouvernement et pour l'assurance pourraient être différentes. Le gouvernement n'a pas entrepris d'étude de Pickering.
Je voudrais juste vous renvoyer au début du rapport, à la page 8. L'étude réalise que, et je cite: « Ces centrales, Gentilly-2 et Darlington, ont été considérées représentatives de l'étendue moyenne des coûts éventuels en raison de leur conception caractéristique, de leur emplacement et de leur démographie ». Les résultats de l'étude indiquent que le coût total d'un accident basé sur le scénario du pire cas pourrait être de l'ordre de 1 à 100 millions de dollars. Pour une centrale telle que celle de Pickering, je crois que ce coût serait encore de l'ordre de 650 millions de dollars.
Vous soulevez un point intéressant, car lorsque des gouvernements étudiaient les pertes économiques, on a... Vous avez décidé que la probabilité comptait parmi les difficultés entourant l'établissement des limites. Considérant que la possibilité d'un grave accident est très faible, le gouvernement décide de ne pas fixer des tarifs d'assurance-responsabilité basés sur des accidents graves. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas?
Parlons maintenant de ce que prévoit l'assurance en ce qui concerne la population et la proximité, en cas d'accident nucléaire.
C'est la raison pour laquelle vous fixez des tarifs d'assurance; au cas où quelque chose irait mal. Je fais une citation de la même page: « La portée proximale couvre une zone d'un rayon allant jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres. Pour cette analyse, on a retenu une portée proximale de 55 km. » Le gouvernement a annoncé, pendant l'élaboration du projet de loi C-20 et pendant qu'il essayait de déterminer où il pourrait y avoir des pertes économiques, qu'il allait sélectionner une zone d'un rayon de 55 km autour de la centrale.
Est-ce vrai ou bien est-ce particulier à cette étude?
Je pense que vous mélangez le concept des pertes économiques et notre examen de la limite de responsabilité. Le concept de la perte économique s'applique dans tous les cas.
Il n'y a pas de limite physique... Il est tel que défini dans le projet de loi. Il s'applique, comme je l'ai déjà dit, à un accident prévisible ou à un très grave accident. Nous utilisons la même définition.
Bien. La phrase qui vient juste après se lit comme suit: « La portée distale, qui dépasserait les 55 km », au sujet des pertes économiques. Vous ne faites aucune distinction parce que vous pensez que l'accident ne peut que se produire sur le site, que ce sera ce que l'on appelle un accident de dimensionnement
Un accident de dimensionnement comporte aussi des émissions de contaminants, de la radiation hors site. Je suppose que, dans une situation très peu probable, l'émission de contaminants provenant de la centrale est possible et quiconque subit des dommages causés par cette contamination est admissible à une indemnisation.
Par conséquent, l'article 15 prévoit la perte économique encourue par une personne suite à ce que l'on appelle des émissions contrôlées, n'est-ce pas?
Ces émissions peuvent être contrôlées ou non; il s'agit de tout rejet, tout dommage causé par la radiation.
D'accord. Je suis désolé. Je commence à voir le lien entre les émissions contrôlées et l'accident de dimensionnement.
Le projet de loi s'applique à tous les types d'accident défini au début du projet de loi — prévisible, imprévisible, etc. Mais nous n'avons considéré, en ce qui concerne la limite de l'exploitant, qu'un accident prévisible, c'est-à-dire le confinement des émissions contrôlées.
Je viens de vous entendre dire deux choses différentes et je veux être sûr de bien comprendre.
Il est question d'accidents de dimensionnement dans ce projet de loi et dans cet article. Nous avons parlé des pertes économiques et le gouvernement ne prévoit que les accidents prévisibles se produisant selon le scénario que vous prévoyez.
Non. Nous ne visons pas les accidents de dimensionnement dans le projet de loi; nous visons tous les accidents, y compris les accidents de dimensionnement et ceux hors dimensionnement. La limite n'est pas liée à un accident de dimensionnement, mais dès que nous avons fixé une limite ou que nous en avons recommandé une, nous avons entrepris une étude pour déterminer le lien entre cette limite et un accident de dimensionnement. Nous n'avons pas fait d'étude pour voir le lien entre la limite et un accident hors dimensionnement, car nous ne pensons pas qu'un tel accident soit probable.
Mais, est-il possible de faire une telle étude? C'est l'une des questions que je voulais vous poser aujourd'hui?
Alors que nous nous penchons sur les pertes économiques et les différents montants d'indemnisation que peuvent recevoir ceux qui vivent dans d'autres pays dotés de centrales nucléaires, nous voulons en venir au fait que l'indemnisation pour la perte économique à laquelle ont droit les Canadiens en vertu de l'article 15 est soumise à certaines conditions. N'est-ce pas? C'est ce que nous examinons aujourd'hui.
L'indemnisation pour la perte économique à laquelle ils ont droit est conforme à la définition donnée dans le projet de loi. C'est ce que nous recommandons aux tribunaux.
Oui, exactement. Et l'ensemble de cet article sur les dommages indemnisables se fonde sur, comme nous l'avons déjà établi, un accident qui n'est pas grave. Je suppose que c'est sur ce critère que nous poursuivons notre discussion.
Je croyais que nous nous étions entendus là-dessus.
Ne venons-nous pas tout juste d'en parler? Je pensais même me répéter en le rappelant. Je croyais qu'il était clair pour nous qu'il ne s'agissait pas d'accidents graves.
Les explications de mon collègue portent en grande partie sur la raison d'être de la limite de 650 millions de dollars, limite que ne mentionne pas l'article 15. Cet article porte sur la perte économique encourue par une personne qui a subi un préjudice corporel ou matériel et l'article ne mentionne pas si ces préjudices sont causés par un accident de dimensionnement ou par un accident catastrophique. Donc, quand nous parlons de la différence entre un accident de dimensionnement et un accident catastrophique, nous dépassons la portée de l'article 15. L'article 15 prévoit qu'une personne qui subit des blessures de cette façon est indemnisée en vertu de la loi.
D'accord, mais c'est ça le lien. N'est-il pas vrai que lorsque vous dites qu'elle subit des blessures « de cette façon », vous voulez dire qu'il s'agit dans tout le projet de loi d'un accident qui n'est pas grave ou qui est contrôlé?
La limite de 650 millions de dollars peut changer avec le temps. Mais l'article 15 ne mentionne que le lien de causalité: vous avez subi des blessures de cette façon, vous avez donc droit à une indemnisation en vertu de la loi, quelle que soit la limite en vigueur ce jour-là.
Donc, en étudiant la perte économique encourue par une personne, le gouvernement se fonde sur les conclusions d'une étude qui recommande de faire aussi des études dans des sites à plus forte densité de population, comme Pickering. Vous m'avez dit tout à l'heure que cette recommandation n'a pas été suivie. Je vous demande alors pourquoi ne l'a-t-elle pas été?
En essayant de comprendre la perte économique, qui sera le sujet de notre prochaine conversation sur la limite de la perte, je me demande pourquoi ne pas suivre les recommandations des auteurs du rapport voulant une étude de Pickering, par exemple, afin de nous assurer que le projet de loi avance dans la bonne direction?
Cela n'aurait rien changé à la définition de la perte économique indemnisable. Que l'étude porte sur Pickering, Darlington, Bruce ou Gentilly, rien n'aurait changé. La définition de la perte économique est celle que nous avons inscrite dans le projet de loi sans distinction du type d'accident; ce sont les blessures qui nous intéressent.
Et les types de pertes — nous en avons parlé à l'article 13 au sujet de la contamination potentielle de l'eau...
Est-il question dans l'article 15 d'une entreprise ou d'un individu... ? Permettez-moi d'expliquer la différence. Prenons le cas d'une entreprise qui, dans le cadre de ses opérations, a besoin d'eau propre et que cette eau a été contaminée par des déchets nucléaires. J'imagine que l'article 15 prévoit ce genre de situation. Mais, je ne veux pas le supposer; je veux m'assurer que c'est bien le cas.
J'ignore si M. Cullen ne trouve plus rien à dire sur l'article 15 parce qu'il revient maintenant à la discussion de lundi. Je crois qu'il s'est attardé longuement sur cette question lundi. Peut-être qu'il accepterait que l'article 15 soit adopté, il pourra ensuite soulever plein de points de discussion à propos de l'article 16.
Peut-être que j'empêche mon bon ami d'assister à quelque chose d'important.
Je crois que vous avez entendu ma question, monsieur McCauley, sur la perte économique encourue par une personne. J'imagine que le propriétaire d'une entreprise dont l'eau a été contaminée à cause d'un accident et qui a besoin d'eau pour fonctionner... L'article prévoit-il une telle situation? Tout ce que je vois ici, c'est le mot « personne ». J'imagine qu'une entreprise est aussi une personne. Est-ce aussi dans le dossier?
Par conséquent, un propriétaire d'entreprise ne serait pas concerné par la partie économique mais le serait par la partie des préjudices matériels de cet article?
Cela dépendra des faits. Dans le scénario que vous nous présentez, le propriétaire devra prouver qu'il a subi des préjudices matériels, nous ne le savons pas. Est-ce que l'eau lui appartenait? Je ne sais pas. Cela dépendra s'il a subi ou non des préjudices matériels. S'il a en a subi, ils aura alors droit à une indemnisation pour la perte économique encourue.
Ceci est important. Je suis un peu inquiet de vous entendre dire que vous ne savez pas.
Nous faisons tout notre possible ici parce que nous devons prévoir des scénarios futurs. J'imagine le cas d'un propriétaire d'une entreprise qui ne peut pas fonctionner. Nous en avons déjà parlé dans le cas de gens qui devaient transporter de l'eau par camion et le gouvernement pourrait assumer les frais de transport de l'eau à des fins de consommation. Je parle d'une entreprise qui a besoin d'eau dans ses opérations. L'eau était contaminée. L'entreprise était une brasserie et il leur est impossible d'utiliser de l'eau contaminée dans leurs produits, ils avaient donc le choix entre se faire livrer de l'eau ou fermer la brasserie.
Par conséquent, les articles 15 et 16 s'appliquent au propriétaire d'une entreprise qui déclare que son usine est contaminée ou que l'eau s'est infiltrée et a diminué la valeur de sa propriété et qui réclame des dédommagements.
Merci, monsieur Cullen.
Nous allons tenir un vote par appel nominal sur l'article 15.
(L'article 15 est adopté par 10 voix contre 1.)
(Article 16 — Frais et salaires.)
Y a-t-il des observations sur l'article 16?
M. Cullen a demandé un peu temps.
Je vous encourage, monsieur Cullen, à vous préparer autant que vous le pouvez avant de venir aux réunions afin de nous permettre d'avancer un peu plus rapidement.
Pas du tout. J'ai une question sur l'article 16.
Le président: D'accord, allez-y.
M. Nathan Cullen: Au sujet de la proximité... Nous venons d'en parler à propos des dommages indemnisables aux entreprises. Nous avons entendu dire tout à l'heure que le projet de loi prévoit la contamination de l'eau ou du sol, selon les définitions que nous avons établies jusqu'ici, suite à un accident de dimensionnement ou à un accident hors dimensionnement. Je ne suis pas sûr comment qualifier l'accident qui est prévu, mais...
On peut s'attendre après n'importe quel accident, grave ou autre, à une contamination du sol et de l'eau.
L'article 16 fait état de la perte de biens. Si je prends l'exemple d'une centrale comme celle de Pickering, située à environ 30 kilomètres de Toronto, j'essaie à nouveau de comprendre comment 650 millions de dollars couvriront le coût de nettoyage de la contamination d'une étendue d'eau aussi vaste que celle du lac Ontario et comment le ministère en est arrivé à dire qu'il est confiant que ce montant suffira. Je veux dire qu'à elle seule la valeur de la propriété...
Vous avez parlé tout à l'heure d'une contamination qui est... est-ce que les émissions contrôlées et non contrôlées sont également prévues dans cet article?
Je sais que la situation est différente à Chalk River. Vous avez dit qu'elle est différente — peut-être pas différente, mais c'est un scénario que vous ne connaissez pas bien; il est question de production d'électricité.
Ah bon? Dans ce cas, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a eu plusieurs rejets contrôlés à Chalk River ces dernières années, du moins ce que l'industrie veut bien appeler des « rejets contrôlés », puisque ce terme signifie en fait qu'il y a eu un trou dans le réacteur. Les membres du comité ont appris que l'eau contaminée était conservée dans des conteneurs, puis déversée dans la rivière des Outaouais. N'est-ce pas?
Les indemnités prévues, si jamais les dommages causés par un tel incident pouvaient être prouvés, sont censées couvrir la contamination possible d'un plan d'eau grand comme le lac Ontario. Je ne comprends pas comment l'article 16 peut donner confiance au gouvernement. Il me semble ratisser très large et couvrir un grand nombre d'éléments, mais il arrive ensuite avec un chiffre comme 650 millions de dollars.
Ce chiffre représente la responsabilité maximale qui peut être imposée à un exploitant. Il a été établi en fonction d'un éventuel accident de dimensionnement. C'est ainsi que nous en sommes arrivés à 650 millions, mais les dispositions à l'étude couvriraient également un éventuel — quoique improbable — accident dont les dommages excéderaient 650 millions de dollars.
La loi prévoit qu'un rapport devra être produit, puis une décision sera prise quant à l'opportunité de débloquer les fonds nécessaires pour indemniser les personnes touchées.
Merci, monsieur le président.
Je tiens seulement à souligner que d'autres dispositions de la loi prévoient expressément que des indemnités supplémentaires peuvent être versées dans certaines circonstances; elles précisent également la manière dont ces indemnités supplémentaires seront versées. L'article 16 définit simplement les types de victimes qui auront droit aux différents types d'indemnités prévues par la loi. Je le répète donc: la limite de 650 millions de dollars n'est pas fixée par l'article 16.
Je vous remercie.
Le paragraphe 16(1) porte sur les pertes de salaire causées par un accident nucléaire. Le ministère a-t-il fait des recherches pour en arriver là? Quelle forme prennent les indemnités dont il est question ici? S'agit-il généralement d'indemnités à vie? Ou plutôt d'indemnités à court terme?
En fait, j'aimerais comprendre ce qui se passe quand un article comme celui-là est adopté: y a-t-il quelque chose pour les gens qui sont jugés méritants? Je ne me rappelle plus du mot exact, ce n'est pas « cour »... Madame MacKenzie, vous l'avez utilisé tout à l'heure. Aidez-moi: comment appelle-t-on l'instance créée lorsqu'il y a un accident nucléaire?
Monsieur le président, encore une fois, je répète que ce n'est pas à cet article-là qu'on parle de la création d'un tribunal...
M. Nathan Cullen: Un tribunal, je vous remercie.
Mme Brenda MacKenzie: ... en cas d'accident nucléaire très grave, lequel tribunal pouvant alors établir des priorités. Sauf que cette disposition ne fait pas partie de la section « Dommages indemnisables », on la retrouve plus loin.
Non, bien sûr. Je vous remercie de nous le rappeler.
J'aimerais cependant que le ministère me dise, en ce qui concerne la création du tribunal, si on a pris en compte des accidents de même gravité que ceux qui sont simulés pour les besoins du projet de loi et si les indemnités qui seront versées aux employés qui ont perdu leur salaire leur seront versées à vie ou sur une période plus courte?
Nous n'avons pas déterminé la durée des indemnités en tant que telle; nous avons plutôt déterminé que les pertes de salaire constitueraient une catégorie de dommages appropriée dans l'éventualité d'une contamination.
Ce n'est pas ce que je lis à l'article 16. On parle des travailleurs et des pertes de salaire qu'ils subiront. Que dit le projet de loi sur les conventions collectives liant les employés touchés? Seront-elles honorées?
Je pose la question, parce que...
Excellent.
Et dans les cas où il n'y a pas de convention collective? Que prévoient les paragraphes 16(1) et 16(2) si une entreprise décide de ne pas rouvrir ses portes et que sa décision est directement liée à un éventuel accident nucléaire? Et je ne parle pas de ce qui pourrait arriver aux propriétaires, mais bien aux employés.
Les employés touchés seraient-ils indemnisés pour les revenus qu'ils perdraient si leur entreprise fermait ses portes?
Je vois.
Si je pose autant de questions sur les paragraphes 16(1) et 16(2), c'est que les articles suivants cherchent aussi à établir les coûts, et c'est pas mal autour de ce sujet-là que la conversation d'aujourd'hui a tourné.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'un employé puisse être pris au milieu de la tourmente. Supposons un instant que son entreprise ferme ses portes, parce qu'il y a eu un accident nucléaire pas très loin. J'imagine que ce ne serait vraisemblablement plus au propriétaire de le prouver en cour, puisqu'il ne paie plus ses employés. Mais l'employé, lui, qui travaillait dans cette entreprise, devrait-il se rendre en cour pour prouver que c'est à cause de l'accident qu'il n'a plus d'emploi et pour être indemnisé en vertu de la loi? Sera-t-il obligé de s'adresser au Parlement?
Ça me semble un peu étrange, mais j'essaie de comprendre. Les travailleurs sont-ils laissés à eux-mêmes?
Les entreprises qui fermeront leurs portes parce qu'il y a eu contamination ou parce qu'elles ont perdu l'usage d'un bien seront indemnisables en vertu de la loi. Il leur suffira de prouver à la cour, ou au tribunal, que c'est pour cette raison qu'elles ont dû mettre la clé sous la porte.
Même chose pour les employés de ces entreprises, qui devront donner la preuve que la perte de salaire qu'ils ont subie était causée par la fermeture de leur entreprise.
Pour conclure, est-ce qu'on pourrait se retrouver dans la situation où un exploitant assuré soit tenu de verser des indemnités à ses employés jusqu'à leur retraite? Les paragraphes 16(1) et 16(2) pourraient-ils être interprétés ainsi par la cour?
Mais si le juge décide qu'aux termes des paragraphes 16(1) et 16(2), le gouvernement... je ne devrais pas dire « gouvernement ».
M. Dave McCauley: L'exploitant.
M. Nathan Cullen: L'exploitant, soit, mais si les dommages dépassent 650 millions, c'est quand même au gouvernement que revient la responsabilité; voilà pourquoi j'interchange parfois les deux termes. Quoi qu'il en soit: c'est donc possible, si le juge en décide ainsi, que l'exploitant — et éventuellement le gouvernement — soit tenu d'indemniser ses employés pour le reste de leur vie professionnelle.
Je vois. On parle donc de beaucoup d'argent... Je sais que nous sommes dans l'hypothétique, mais s'il fallait que le gouvernement se retrouve à devoir verser le salaire de tout un groupe de personnes jusqu'à...
C'est un bon point, mais tout ceci est quand même laissé à la discrétion du juge, comme le sont les indemnités généralement accordées par les tribunaux ou prévues en droit de la responsabilité délictuelle. Le juge doit exercer son jugement et décider ce qui constitue une limite raisonnable à l'indemnité à verser. En gros, c'est une décision que nous avons laissée aux tribunaux, qui se fieront à ce qui se fait normalement en droit de la responsabilité délictuelle, même si on sort ici des balises habituelles du droit de la responsabilité délictuelle.
C'est intéressant. On s'appuie sur les principes du droit de la responsabilité délictuelle, alors que c'est un cas de figure qui n'existe pas en droit de la responsabilité délictuelle.
Non, mais les notions à prendre en compte sont les mêmes: la proximité, le lien de causalité, etc. En fait, la logique est la même.
C'est donc à dire que, lorsque le ministère a étudié la possibilité d'indemniser les travailleurs, il a abordé ce sujet... Tout est une question d'exposition aux risques, autant pour le contribuable que pour l'exploitant, non? Par définition, les lois sur la responsabilité cherchent en quelque sorte à limiter les situations où les responsabilités seront transférées au gouvernement. Mais ici, le cas de figure dont je parle a été couvert. Je tiens à être absolument clair. On se comprend? Bien.
J'ai aussi une question sur le paragraphe 16(2). Je vous le lis:
En cas d’accident nucléaire dans un établissement nucléaire produisant de l’électricité, les frais qui résultent de l’impossibilité pour l’établissement de fournir de l’électricité ne sont pas indemnisables au titre du paragraphe (1).
Je sais que c'est une grande source d'inquiétude en Ontario, où certaines centrales nucléaires ont souvent été mises en arrêt. Pouvez-vous m'expliquer les tenants et les aboutissants de ce paragraphe et me dire pourquoi il est là? S'applique-t-il uniquement à l'Ontario ou à n'importe quelle province abritant un réacteur nucléaire? En cas d'accident nucléaire, la province touchée devra se tourner vers le marché libre pour acheter l'électricité dont elle aura besoin pour combler le manque à gagner, exact?
C'est exact. Si un réacteur tombe en panne, l'électricité ainsi perdue ne serait pas indemnisable par la loi. Aucune indemnité ne serait versée.
Aucune indemnité. Bref, bien souvent... en fait, j'aimerais revenir à la notion de négligence...
La méga-panne qui a pris naissance aux États-Unis — j'essaie de me rappeler l'année... est-ce que c'était en 2004? Quoi qu'il en soit: elle a pris naissance de l'autre côté de la frontière, et une bonne partie du pays s'est retrouvé dans le noir. À l'époque, parce qu'il y a eu négligence prouvée au sud de la frontière, car je ne crois pas qu'aucun Canadien n'ait été impliqué de quelque façon que ce soit, une indemnité a été accordée pour la négligence du fournisseur d'électricité. Les demandeurs ont dit: « Vous avez été négligent, et à cause de la panne, j'ai perdu tout le contenu des frigos de mon restaurant et mon entreprise a dû fermer ses portes durant deux jours. »
Notre loi ne permettrait pas le versement de ce genre d'indemnité, c'est bien ça? Elle ne le permettrait pas, parce ça n'existe pas en droit de la responsabilité délictuelle.
J'aimerais savoir quelles sont les répercussions sur le régime. Supposons que l'exploitant d'une centrale énergétique nucléaire canadienne fait une erreur et cause une panne. A-t-on déjà vu un cas où les producteurs auraient alors demandé à être indemnisés?
Voyons les deux scénarios. Selon la législation canadienne, s'il y a un accident et qu'il y a interruption de la production d'électricité, est-ce qu'on peut demander des indemnités? Au contraire, si ce n'est pas un accident, et que l'interruption est due à une erreur, à un imprévu, mais pas à un accident, les services publics peuvent-ils demander d'être indemnisés par...
Je parle des services publics pour le moment. Si les services publics achètent de l'électricité de la centrale Darlington et que celle-ci n'est pas en mesure de fournir l'électricité prévue au contrat, peuvent-ils demander d'être indemnisés?
Il faudrait que je puisse appeler nos amis de l'industrie nucléaire; ils nous répondraient dans la seconde.
Vous voulez savoir si des indemnités peuvent être versées en vertu de la loi à l'étude s'il y a interruption de la production d'électricité par une centrale nucléaire et que cette interruption n'est pas causée par un incident nucléaire.
Je demande si, avant que le projet de loi à l'étude... Je veux savoir si le paragraphe 16(2) change quoi que ce soit à la manière dont, fondamentalement, l'électricité est fournie aux Canadiens et à la manière dont l'industrie nucléaire fournit l'électricité aux services publics. Le paragraphe 16(2) change-t-il quoi que ce soit à tout ça?
Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Je vais vous dire ce que je comprends de votre question: vous voulez savoir si, avant la loi à l'étude, c'est-à-dire aux termes de la Loi sur la responsabilité nucléaire, c'était possible, lorsqu'il y avait interruption de la production électrique par une centrale nucléaire liée par un contrat, que l'autre partie au contrat poursuive la centrale; vous voulez savoir si les deux parties étaient en quelque sorte exclues de l'application de la loi. Alors oui, tant qu'il n'y a pas d'incident nucléaire, la loi ne s'applique pas et c'est le droit de la responsabilité délictuelle et le droit contractuel qui s'appliquent.
C'est encore ainsi, et c'est aussi ce que propose la loi à l'étude, qui ne commence à s'appliquer qu'en cas d'incident nucléaire. Autrement...
Alors non, le paragraphe 16(2) n'a aucune incidence. En fait, aucune des dispositions de la loi n'a la moindre répercussion sur les obligations contractuelles des parties tant qu'il n'y a pas d'incident nucléaire.
Bien. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, et c'est là où je voulais en venir depuis tantôt... Si une centrale nucléaire est incapable — peu importe les raisons — de fournir de l'électricité, je ne sais pas, si un problème survient, si le réacteur est mis en arrêt... C'est déjà arrivé au Canada: des travaux de remise en état qui se prolongent indûment ou qui, au contraire, obligent l'exploitant à mettre son réacteur hors service avant le temps, etc. L'autre partie peut alors demander d'être indemnisée aux termes du contrat qui la lie à la centrale. Je ne parle pas d'accident, je parle de situations normales. Si le fournisseur décidait que sa panne était due à un incident nucléaire, est-ce qu'il ne s'éviterait pas toutes sortes de frais? Je veux seulement m'assurer qu'on ne crée pas une échappatoire qui permettrait à l'industrie nucléaire de se défiler et d'éviter les poursuites en prétextant que les pannes qui surviennent dans ses centrales ne sont pas dues à des erreurs mais bien à des incidents nucléaires.
Ce n'est pas aux exploitants de définir ce qui constitue ou non un incident nucléaire. Tout doit reposer sur des faits.
La loi définit ce qui constitue un incident nucléaire, et si jamais ce n'était pas clair, ce serait aux tribunaux de décider si tel ou tel événement constitue ou non un incident nucléaire.
Si une entreprise voulait prétexter un incident nucléaire pour éviter d'avoir à payer des indemnités, elle devrait se rendre devant un tribunal canadien — et pas celui dont nous parlions tout à l'heure, j'imagine — et prouver, non pas que le paragraphe 16(2) s'applique à sa situation, mais que le projet de loi C-20 au grand complet s'applique. Et si elle réussissait à prouver qu'il y a bel et bien eu un incident nucléaire, d'après la définition qu'en donne le projet de loi, alors elle s'épargnerait les indemnités qu'elle devrait normalement payer aux termes du contrat. Voilà ce qu'il faudrait qu'elle prouve.
J'aimerais maintenant savoir qui prendra cette décision.
Une voix: Le tribunal.
M. Nathan Cullen: Le tribunal. Ce ne serait pas le gouvernement, ni la CCSN et certainement pas l'exploitant.
Je veux préciser ce point, simplement parce que comme l'industrie nucléaire est un champ d'activité différent des autres types d'entreprises, il semble y avoir souvent des cas où les décisions au sujet de ce qui est un accident, de ce qui est un rejet contrôlé ou de ce qui n'est pas un rejet contrôlé se prennent non pas par une cour de justice, mais par la CCSN ou par le gouvernement lui-même. Je me reporte encore une fois à ce que nous avons vu dans le cas de Chalk River. Il nous a fallu des semaines pour déterminer si quelque chose s'était échappé du réacteur ou non.
Je veux parler de la question de l'établissement nucléaire. Est-ce que la définition que vous utilisez ici dans le paragraphe 16(2) s'applique à un ensemble de réacteurs ou à un seul réacteur? La situation que nous avons ici, particulièrement en Ontario, est un peu inhabituelle en ce sens que nous avons de nombreux réacteurs qui partagent les mêmes systèmes de sécurité. La centrale de Pickering compte huit réacteurs. Est-ce que la définition utilisée dans le paragraphe 16(2) tient compte de cette réalité?
Un établissement nucléaire est défini dans l'article 2 comme un établissement qui est désigné en vertu de l'article 6. La définition donnée dans l'article 2 se lit comme suit:
« Établissement nucléaire. » Tout emplacement ou moyen de transport désigné à ce titre en vertu de l'article 6.
Le fait d'être désigné en vertu de l'article 6 est ce qui en fait un établissement nucléaire. Chaque fois que vous voyez l'expression « établissement nucléaire » dans la loi, vous vous reportez, en fait, à l'article 6.
Monsieur Cullen, M. Regan à une question.
Je vais donner la parole à M. Regan. Si vous avez autre chose, nous reviendrons à vous.
Merci beaucoup, monsieur le président.
Concernant la question du paragraphe 16(2), je veux comparer les situations qui existeraient, et je pense que c'est ce que M. Cullen était en train de faire.
Je veux comparer la situation qui existerait si cette disposition — cet acte juridique et cette disposition législative — était adoptée à la situation qui existe dans le droit de la responsabilité délictuelle à l'heure actuelle en ce qui concerne d'autres fournisseurs d'énergie, comme une centrale au charbon qui doit cesser ses activités à cause d'un accident. Je sais qu'il y a des cas où la cour juge que les dommages subis par quelqu'un comme conséquence indirecte de quelque chose sont trop éloignés pour être indemnisables. Comment la situation qui existe à l'heure actuelle dans le droit de la responsabilité délictuelle si une centrale au charbon ou une centrale hydroélectrique cessait ses activités pour cause de négligence se compare-t-elle à celle qui existerait avec l'adoption de cette disposition?
Monsieur le président, je dirais qu'en fait, les concepts d'éloignement — par exemple, celui que vous mentionnez ici et que nous comprenons dans le droit de la responsabilité délictuelle — ne sont pas remplacés par cette loi. Tout comme dans le droit de la responsabilité délictuelle, si les dommages sont trop éloignés, ils ne seraient pas indemnisables. Dans toutes les dispositions sous la rubrique Dommages indemnisables, l'éloignement serait un facteur.
Est-ce là votre question? La situation n'est pas différente.
Est-ce que cela signifie que si c'est le moindrement éloigné — si c'est le résultat de l'impossibilité de fournir de l'électricité par opposition aux dommages nucléaires comme tels —, vous ne pouvez pas être indemnisés pour cela? Est-ce qu'une personne pourrait toujours poursuivre l'entreprise, sans être touchée par cette loi? Je ne comprends pas.
En fait, cela exclut complètement ce genre de réclamation, alors, s'il s'agit d'un accident nucléaire et que cet accident survient dans une centrale produisant de l'énergie électrique, alors, les coûts résultant de l'impossibilité pour la centrale de fournir de l'électricité ne sont pas indemnisables.
Seraient-ils indemnisables si c'était une centrale au charbon qui cessait ses activités à cause d'un accident?
Dans ce cas, ce n'est pas une situation où cela serait considéré comme trop éloigné par les cours de justice, et vous faites simplement la même chose ici au moyen de la loi.
C'est différent. C'est exact; c'est quelque chose qui est différent du droit de la responsabilité délictuelle. Cela exclut complètement l'indemnisation pour ce type de réclamation.
Quelle est la justification du point de vue de la politique pour exclure les pertes causées par l'impossibilité de fournir de l'électricité dans un cas comme celui-ci?
Le but est de s'assurer que les fonds sont réservés à ceux qui ont subi des dommages plus directs — des dommages physiques ou des dommages définis ailleurs dans le projet de loi — par opposition à ce que vous avez décrit comme étant une perte indirecte liée au fait que le réacteur ne produit plus d'électricité. Le but est de réserver les fonds à d'autres formes d'indemnisation.
Alors, vous voulez essentiellement vous concentrer sur ceux qui sont touchés de manière plus catastrophique, pour ainsi dire.
Exactement. Ce sont vos paroles, mais ce serait pour ceux qui ont vraiment subi des dommages en termes de préjudice corporel, de dommages matériels...
Ce n'est pas un monde idéal, parce que de toute évidence, une personne pourrait estimer que d'autres effets sont catastrophiques, mais je suppose que je veux parler de lésion corporelle, pour ainsi dire.
La préoccupation, cependant, c'est que les ramifications d'une panne soudaine d'électricité pourraient s'étendre assez loin, et cela pourrait être considérable.
C'est pourquoi j'ai posé une question sur l'éloignement en tant que concept qui pourrait être lié à cela, mais... De toute façon, merci.
Merci, monsieur Regan.
Y a-t-il d'autres discussions concernant l'article 16?
Allez-y, monsieur Cullen.
Une partie de votre réponse à la question de M. Regan me laisse confus. Nous avons commencé à discuter du droit de la responsabilité délictuelle et de la notion d'éloignement. Je suppose que toute cette question existe en dehors du droit traditionnel de la responsabilité délictuelle.
Le paragraphe 16(2) écarte complètement l'argument. Nous n'allons tout simplement pas couvrir ce genre de dommages. Dans le paragraphe 16(1), par exemple, et tout au long du projet de loi, lorsque nous parlons des types de dommages indemnisables, une cour de justice examinerait l'éloignement pour déterminer si c'est quelque chose qui mérite d'être indemnisé, tout comme elle le fait dans le domaine du droit de la responsabilité délictuelle ordinaire.
Je vois.
Je veux en arriver à la justification du paragraphe 16(2), question dont on se rapprochait grâce à la question de M. Regan. Ce n'est pas tant que le gouvernement ne reconnaît pas que des personnes ou des entreprises peuvent subir des dommages causés par une panne d'électricité; dans un sens, vous avez fait le tri et vous avez accordé la priorité à ceux qui sont définis auparavant dans le projet de loi comme ayant subi des effets directs, physiques, d'un accident nucléaire, par opposition à ceux qui ont seulement perdu des revenus d'entreprise parce qu'il n'y avait pas d'électricité.
Très bien. Je ne crois pas que cela arrivera, mais si le comité rejetait le paragraphe 16(2), et si la justification de ce paragraphe est de réserver les fonds pour les personnes qui ont été lésées physiquement...
... directement touchées, merci — dans les définitions que nous venons tout juste de voir, alors, je suppose que sans le paragraphe 16(2), le gouvernement, après révision du projet de loi, devrait modifier les 650 millions de dollars, simplement parce que le projet de loi accorderait maintenant une place aux dommages subis par les personnes qui ont perdu l'électricité. N'est-ce pas?
Oh, je vois; M. Regan a dit que l'argent serait simplement réparti avec plus de parcimonie, mais les cours de justice ne fonctionnent pas de cette façon dans le cas de ce projet de loi.
Supposons qu'avec le paragraphe 16(2), la réclamation s'élevait à un milliard de dollars et que sans ce paragraphe, elle s'élevait à 2 milliards de dollars, cela n'inquiéterait pas nécessairement le fournisseur d'électricité, simplement parce que sa limite est fixée à 650 millions de dollars, peu importe ce qui arrive. Est-ce que je pourrais considérer le paragraphe 16(2) comme quelque chose qui signifie que...?
Vous avez dit que le paragraphe 16(2) existait pour pouvoir fournir de l'argent plus directement aux gens qui ont été directement touchés. Cela représente une priorité par rapport aux gens qui auraient été touchés par la panne d'électricité qui les a forcés à fermer leurs portes et qui ont perdu de l'argent ou que quelque chose d'autre est arrivé. La justification de cette disposition est alors de dire, si ce n'était pas ici... Le juge ne va pas se gratter la tête et dire que puisque nous devons également indemniser les gens qui ont subi une panne d'électricité, nous allons donner moins d'argent aux personnes qui sont malades physiquement ou quoi que ce soit d'autre. Je ne pense pas que cela soit à prévoir. Les juges vont accorder aux personnes qui ont été directement touchées ce qu'ils croient être une indemnité raisonnable.
Alors, est-ce que l'argument de la répartition de manière plus parcimonieuse s'applique véritablement en ce qui concerne le paragraphe 16(2)?
En vertu de la loi, il y a une variété de façon que... Excusez-moi, j'allais parler du tribunal administratif.
S'il n'y a pas de tribunal et si nous allons tout simplement devant la cour ordinaire pour régler les différends, ce qui pourrait arriver, alors, c'est vrai; c'est la règle du premier arrivé premier servi. Par conséquent, si la première personne qui se présente est quelqu'un qui fait une réclamation pour des pertes économiques causées par la panne d'électricité, alors, il est vrai que les 650 millions de dollars pourraient peut-être — peut-être — être épuisés. Cela permet de s'assurer que dans une telle éventualité, l'argent est réservé aux personnes qui sont plus directement touchées. Évidemment, nous verrons plus loin, lorsque nous arriverons à d'autres dispositions du projet de loi, qu'il y a des façons pour le tribunal de gérer une telle situation, mais c'est plus loin.
Très bien. Et je veux en venir à ce scénario cour de justice par opposition à tribunal administratif parce que je pense que c'est important, mais je vais attendre que nous soyons rendus là.
Je suis confus. Dans le scénario que vous venez tout juste de décrire, disons que quelqu'un se présente avec... Je suppose que le paragraphe 16(2) n'est pas là. Si quelqu'un se présentait avec des dommages indemnisables, ou si un grand nombre de personnes se présentaient, et qu'elles grugeaient 500 millions de dollars en partant. La personne suivante sur la liste, ou le groupe de personnes suivant, disons, a été touché plus directement et cela coûte une autre tranche de 500 millions de dollars. Un juge a ce projet de loi sous les yeux et sait qu'il est possible d'aller chercher plus d'argent. Et le Parlement peut fournir cet argent. Un juge ne va pas dire: « Eh bien, il ne reste que 150 millions de dollars pour tous ceux qui restent. Il suffit simplement maintenant de déterminer quel est le reste. »
Est-ce que les juges sont limités en vertu du paragraphe 16(2) ou en vertu de n'importe quelle partie de ce projet de loi — je ne pense pas que ce soit le cas — à ne trouver que 650 millions de dollars de dommages? Ce n'est pas ce que l'on a envisagé, n'est-ce pas?
Non.
Si vous êtes en dehors d'un contexte de tribunal administratif, lorsque les gens se présentent devant la cour, le juge ne fait pas de comparaison pour déterminer si cette réclamation a plus de valeur que cette autre. Le juge ne fait que traiter... Quel que soit le juge et quelle que soit la cour où il siège, il doit simplement examiner la question sur son bien-fondé sans se préoccuper de qui que ce soit d'autre.
Le paragraphe 16(2) précise que quiconque a été touché à cause de la panne d'électricité ne peut être une des personnes qui se présentent devant la cour. Interdiction totale.
Et je n'ai pas compris tout à fait la réponse que vous avez donnée à la question de M. Regan en ce qui concerne les autres sources d'énergie. Si un barrage hydroélectrique avait un problème, en vertu du droit réglementaire, je suppose que son propriétaire se retrouverait devant la cour si quelqu'un pouvait prouver qu'il y a subi des dommages. N'est-ce pas exact?
Très bien.
La raison pour laquelle je pose la question, c'est que, comme je l'ai dit avant, des articles comme le paragraphe 16(2) — si quelqu'un regardait d'autres formes de lois canadiennes pour voir quelque chose d'équivalent, où le gouvernement, au moyen de la législation, a donné la priorité à certaines personnes qui pourraient être des demandeurs — n'existent pas, parce que ce n'est pas de cette manière que fonctionne normalement la cour. Elle dit chercher à obtenir une orientation de la part du gouvernement pour décider qui est admissible à faire une demande, parce que normalement...
Je pense ici à un fabricant de voitures, ou à un fabricant de produits. S'il fabrique quelque chose qui cause des préjudices, je ne pense pas qu'il y ait une autre industrie qui obtient... L'industrie automobile n'a pas obtenu que le gouvernement dise: « Eh bien, si Ford produit un camion qui se brise et qui blesse quelqu'un, nous allons accorder une responsabilité limitée à Ford. » Le projet de loi C-20 représente une responsabilité limitée. C'est une disposition spéciale. Le paragraphe 16(2) est une disposition spéciale offerte uniquement à l'industrie nucléaire. Dans l'éventualité d'un accident, elle n'a pas à payer pour la panne d'électricité.
Très bien. Alors, ma question est la suivante: est-ce que le ministère des Ressources naturelles a fait une analyse comparative avec d'autres formes d'énergie lorsqu'il a réfléchi au paragraphe 16(2)?
Lorsqu'il a réfléchi au paragraphe 16(2)? Non. C'était davantage en lien avec l'idée de réduire les dommages qui seraient indirects par opposition aux dommages plus directs, parce qu'il s'agit d'un régime de responsabilité limitée pour l'exploitant. Et cela était une considération.
J'ai une question pour Mme MacKenzie.
Pouvez-vous m'aider à trouver où se trouve la distinction et si elle est anticipée à partir d'ici? J'essaie de comprendre où le paragraphe 16(2) finit par atterrir et où il est débattu. Vous avez parlé plus tôt de la notion de cour de justice par opposition à tribunal administratif. Est-ce que le paragraphe 16(2) reçoit une interprétation différente selon qu'il est débattu devant une cour de justice ou devant un tribunal administratif?
Où trouve-t-on dans le projet de loi un déclencheur pour le tribunal administratif, ou est-ce que cela se trouve dans une autre loi en vigueur?
Non. Il en est question plus loin dans le projet de loi. C'est l'article 31 sous la rubrique « Tribunal d'indemnisation en matière nucléaire ». C'est à partir de l'article 31.
Bien. C'est ce qui arrive si un tribunal d'indemnisation en matière nucléaire est mis sur pied. Le paragraphe 16(2)... Désolé.
Mais les types de dommages qui sont couverts sous la rubrique « Dommages indemnisables » sont les mêmes que ce soit un tribunal administratif ou une cour de justice.
Est-ce que le paragraphe 16(2) prévoit la perte de salaire pour les personnes qui travaillent dans l'établissement lui-même qui ne peuvent tout simplement pas retourner au travail pendant un certain temps.
Oui.
C'est ma question. Plus tôt au cours du témoignage, vous avez parlé du fait que parce que c'est une responsabilité limitée, les exploitants ne peuvent pas réclamer de dommages-intérêts des fournisseurs de pièces, des entrepreneurs, dans l'éventualité d'un accident. Nous avons déjà établi cela, n'est-ce pas?
Certains de ces établissement emploient beaucoup de monde.
La lecture du paragraphe 16(1) permet d'imaginer que ce genre d'indemnisation serait permis. Nous parlons ici de perte de salaire. Maintenant, l'exploitant lui-même, surtout si les employés sont représentés par un syndicat... Je ne suis pas certain pourquoi, en vertu de ce paragraphe, ils seraient...
Je ne pense pas ici à un arrêt d'une semaine, n'est-ce pas? Si nous parlons d'un accident nucléaire, nous parlons de quelque chose qui est plutôt prolongé, pour ce qui est de savoir quand ces gens pourront retourner au travail.
Vous avez dit que les exploitants eux-mêmes ne pouvaient réclamer de dommages-intérêts en vertu du projet de loi C-20. Ils peuvent dire que le sol de Pickering est maintenant contaminé et qu'ils veulent de l'argent pour procéder au nettoyage en vertu de cette indemnisation. Cela n'a pas de sens, et le projet de loi l'exclut, mais je ne comprends pas...
Ils devront défendre l'idée, en vertu de l'article 16, que malgré le fait que les dommages aux installations mêmes de l'exploitant ne sont pas couverts, leurs employés peuvent être indemnisés.
C'est ce que je cherche à savoir. Lorsque le gouvernement a pensé à élaborer le présent projet de loi — et je comprends fort bien que vous n'avez peut-être pas participé au processus, car cela fait plusieurs années —, il a fallu tenir compte du fait que les montants en jeu sont substantiels. Quand je vois mon ami de Bruce ici présent, je ne peux me rappeler combien d'employés travaillent là — et je ne peux pas vous poser de questions —, mais il y a en a beaucoup. Ce sont généralement de hauts salariés. Un accident nucléaire forcerait la fermeture du réacteur pendant un certain temps. Nous ne parlons pas ici d'un incident mineur, mais d'un accident grave. Ces employés hautement spécialisés se retrouveraient sans travail. Ils ont des maisons et d'autres obligations. Peuvent-t-ils réclamer une indemnisation?
Selon mon interprétation de l'article 16(1), je dirais que oui, particulièrement quand on lit la deuxième partie, qui stipule que « la perte de salaire que subit tout employé de cette personne en raison de cette perte d'usage sont indemnisables ». Mais la personne dont il est question dans cet article semble être le propriétaire même des installations. Si c'est ce que fait cet article, c'est selon la perspective des exploitants et de leurs employés. Si ces derniers ne peuvent obtenir d'indemnisation pour la perte de leur salaire, il semble qu'ils aient effectivement un fardeau supplémentaire à supporter.
Ici encore, j'envisage un accident qui se produirait à Darlington ou à un endroit où la centrale est un employeur important — où même le plus important — de l'économie locale. Un accident aurait des conséquences, mais il faut également que votre comité tienne compte de la perte de tous ces salaires en même temps.
Voilà ce que je demande. Je sais que vous ne pouvez rédiger d'amendement, mais s'il y a une manière qui permettrait de protéger ces employés, particulièrement ceux qui travaillent à la centrale, je crois que vous devriez envisager d'apporter une modification afin d'offrir des indemnisations pour les salaires perdus. Les personnes qui travaillent là perdent leur emploi en cas d'accident. Y a-t-il une façon dont on peut rendre cette disposition plus explicite? Si vous l'ignorez, je veux que nous le sachions avant de mettre la question aux voix pour que nous sachions clairement ce sur quoi nous nous prononçons et que nous puissions dire aux employés de ces centrales qu'ils sont couverts si quelque chose se produit.
En pareil cas, nous invoquerions probablement davantage l'article 28, qui prévoit une assurance distincte du régime d'indemnisation des employés. La disposition n'a pas pour effet de restreindre l'assurance dont on peut bénéficier pour toute autre interruption de travail.
Bien.
Monsieur le président, il y a quelque chose dont je ne suis pas certain. Les témoins ont répondu à ma question en parlant d'une disposition future du projet de loi. Mais le fait est que j'ai soulevé des préoccupations au sujet de ce groupe en particulier. Les témoins ont laissé entendre que l'article 28 pourrait couvrir cet aspect, mais je n'en suis pas certain.
Une voix: Nous pourrions réserver cet article et poursuivre, si vous voulez.
M. Nathan Cullen: D'accord.
Je vous remercie, monsieur le président.
Je dirais, simplement pour faire un commentaire à ce sujet et pour obtenir certains éclaircissements des témoins, que cet article ressemble beaucoup dans son application à l'article 4(2), où on peut lire qu' « elle ne s'applique pas aux dommages causés à l'établissement nucléaire ». À mon avis, ces deux articles sont très semblables, parce que s'il se produit un accident nucléaire, il importe peu qu'il s'agisse d'une centrale nucléaire, au charbon ou hydroélectrique. Le fait est que si cette centrale cesse ses activités, les exploitants, en vertu des contrats qu'ils pourraient avoir signés, seraient tenus de fournir l'énergie de remplacement.
S'ils sont futés, il est fort probable qu'ils auront contracté une assurance en cas de perte semblable. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il pourrait s'agir, par exemple, une centrale nucléaire qui vend de l'énergie à des milliers de milles aux États-Unis en vertu d'un contrat. Le client ignore d'ou vient l'énergie et comment elle lui parvient, mais il l'obtient aux termes de son contrat. Si l'approvisionnement en énergie cesse, l'obligation contractuelle se maintiendra néanmoins, et quelqu'un devra l'honorer d'une manière ou d'une autre.
Le présent projet de loi concerne précisément un incident qui causerait des torts quelconques à des gens; mais l'approvisionnement en énergie est une toute autre question, qui ferait l'objet d'une entente séparée et d'un contrat d'assurances distinct, n'est-ce pas?
C'est exact. L'objectif du projet de loi consiste à empêcher l'exploitant de présenter une réclamation d'assurance pour s'indemniser lui-même pour ses propres dommages. Ainsi, comme les dommages causés aux installations de l'exploitant sont exclus entièrement du projet de loi, ce sont le contrat normal et le droit de responsabilité délictuelle qui s'appliquent, et non le présent projet de loi.
Ensuite, lorsqu'il est question d'indemniser les employés de l'exploitant, une disposition future du projet de loi, l'article 28, stipule que toutes les conventions en vigueur, qu'il s'agisse d'une indemnisation, d'une assurance ou d'autre chose, ne seront pas restreintes par le projet de loi. L'article 16, conformément à son objectif, couvre les pertes que subit toute autre personne que l'exploitant et ses employés.
Je suis désolée. Je me suis un peu embrouillé. Je n'ai pas réfléchi à la question depuis un certain temps.
Qu'entendez-vous par là? Je suis désolé, mais les explications me semblent confuses.
Vous continuez de dire que ce n'est pas l'exploitant. L'article 16(2) ne vise pas à empêcher l'exploitant de présenter une réclamation. Il concerne toutes les autres personnes, n'est-ce pas?
M. Cullen a posé une question au sujet de l'article 16(1), qui concerne les employés de l'exploitant, comme dans l'article 16(1).
Dans l'article 16(2), vous avez raison de dire que c'est un scénario différent. Il y est question d'autre chose: l'incapacité pour la centrale de fournir de l'électricité.
Il s'agit d'un consommateur d'électricité qui subit des pertes en raison d'une interruption de courant, parce que sa viande s'est gâtée, par exemple, n'est-ce pas? Il lui est impossible de présenter une réclamation.
Bien franchement, ce qui me préoccupe, c'est qu'il est difficile de remplacer l'énergie que produit une centrale qui fournit 600 mégawatts d'énergie quand elle s'arrête. Si nous passons à 1 000 mégawatts... Ces usines vont devenir de plus en plus grandes, je présume. ACR fournira 1 000 mégawatts, n'est-ce pas? Si cette centrale cesse sa production, les répercussions seront considérables. Il est difficile pour le fournisseur de remplacer toute cette énergie à partir d'une autre source, et il y aura probablement une panne d'électricité pendant un certain temps.
J'aimerais toujours obtenir un meilleur argument pour expliquer pourquoi cet aspect ne pourrait être indemnisé. Je ne comprends pas très bien. D'après ce que je comprends, la compagnie elle-même sera limitée à 650 millions de dollars. Évidemment, si les dommages totalisent 400 millions de dollars, la personne qui a enregistré des pertes commerciales pendant l'interruption de courant ne serait toujours pas indemnisée.
Je crois que vous avez déjà mis le doigt sur le problème. Le fait est que les dommages sont indirects et non directs. Compte tenu de leur nature indirecte, les effets pourraient se faire sentir à bien plus grande échelle. La mesure législative vise donc les personnes qui seraient touchées directement.
Mais les dommages indirects relèveraient du droit de la responsabilité délictuelle, que les tribunaux appliquent de toute façon. Ces derniers décideraient si les dommages sont trop indirects ou non. Ils y sont autorisés. Mais cette disposition les empêche de prendre cette décision. En primant sur leur pouvoir décisionnel, elle aurait pour effet d'éliminer le processus et la possibilité de présenter une réclamation à cet égard, puisqu'en raison d'une décision de politique, les dommages sont jugés trop indirects.
Mais ce n'est pas seulement le cas pour les catégories de dommages prévues par le projet de loi, où ces catégories sont définies selon le caractère direct d'un accident nucléaire.
Je reviendrai en arrière un instant. Une fois que l'assureur a payé les dommages subis par l'exploitant à hauteur de 650 millions de dollars, existe-t-il un autre recourt pour obtenir un dédommagement ou une indemnisation en vertu de la loi? Doit-on s'adresser au gouvernement?
Alors, d'une manière générale, pour l'ensemble de la loi, une fois le plafond atteint, il est toujours possible de s'adresser au gouvernement pour obtenir une indemnisation. Mais vous nous dites que la personne qui subit une perte pécuniaire dans ce cas particulier où l'on n'a pas été en mesure de lui fournir l'électricité prévue n'a pas droit à un tel recours.
Et cela s'explique du fait que vous souhaitez que les fonds publics soient utilisés d'abord et avant tout pour indemniser les personnes les plus directement touchées?
C'est assez semblable aux modalités adoptées par les tribunaux au fil des ans qui doivent déterminer, compte tenu des ressources et des actifs limités à la disposition d'une entreprise, quelles personnes sont assez directement touchées pour pouvoir la poursuivre et quelles autres ont un lien trop éloigné. Alors les personnes les plus directement affectées sont celles qui pourront être indemnisées dans le cas qui nous intéresse; ce sont elles qui utilisent ces ressources et c'est dans ce sens que l'on a décidé d'agir.
Je voudrais seulement apporter un petit éclaircissement. Il va de soi que nous ne pouvons pas par nos mesures législatives lier un futur parlement et que nous n'essayons pas de le faire. C'est donc bien évidemment au parlement qu'il incombe de décider de la manière dont les fonds seront utilisés. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir dicter sa ligne de conduite à un futur parlement, mais les modalités prévues ici permettent de fixer la limite.
Monsieur le président, je veux simplement m'assurer de bien comprendre. Je croyais que tout était clair et que vous aviez répondu par l'affirmative lorsque j'ai posé la question, mais j'aimerais juste en être certain. La protection offerte en vertu de ce paragraphe est en fait complétée par d'autres formes d'assurance. Si je construis une centrale pour fournir de l'énergie à un client et si je suis victime d'un accident, alors la protection maximale de 650 millions de dollars prévue ici s'appliquera. Mais pour l'énergie que je me suis engagé à fournir par contrat, les modalités d'indemnisation seront précisées dans le contrat établi avec le client qui comportera ses propres clauses de dommages et intérêts et de protection d'assurance. Il en irait de même d'un service public qui aurait conclu un marché avec un autre... Il aurait simplement la marge de manoeuvre voulue pour puiser à même d'autres ressources afin d'offrir cette protection. Mais cela relève des régimes d'assurance privés et nous n'allons d'aucune manière demander au gouvernement d'apporter sa contribution.
C'est bien cela. Si de telles clauses existent, elles continuent de s'appliquer. De fait, c'est prévu dans la loi qui indique que les mesures législatives n'ont pas préséance sur les contrats d'assurance en vigueur.
Désolé, monsieur le président. Avez-vous parlé des contrats d'assurance ou vouliez-vous dire les contrats établis entre le client et le fournisseur d'électricité? C'est le contrat dont il parlait — le contrat qui vient avant tous les autres.
Dans un cas comme dans l'autre, s'il y a un contrat d'assurance, il continuera de s'appliquer, et s'il y a des obligations contractuelles en vertu desquelles des poursuites peuvent être intentées, elles demeurent inchangées.
C'est extrêmement intéressant. Je suis heureux que M. Allen et M. Regan aient posé ces questions. C'est quelque chose que nous n'avions pas entendu auparavant. Je me demande simplement pourquoi. Est-ce que toutes les centrales nucléaires souscrivent à un régime d'assurance privé relativement aux pertes que pourraient subir leurs clients s'ils ne sont pas approvisionnés en énergie?
Je crois qu'il est question ici d'un contrat basé sur un service public pouvant être conclu avec un client important ou un autre service public. Je pense que c'est de cela dont parlait M. Allen. Peut-être devrait-il le confirmer.
Alors je comprends mal où M. Allen veut en venir. S'agit-il de l'arrangement contractuel entre le fournisseur d'énergie nucléaire et le service public, ou bien du contrat entre ce service public et l'utilisateur final? Je ne sais plus trop de quoi nous discutons ici. Vous avez acquiescé en réponse aux deux questions. Peut-être que M. Allen pourra nous le dire.
Je croyais que M. Allen parlait du cas où le propriétaire d'une centrale fournissait de l'électricité à un utilisateur final, qui pourrait aussi bien être un gros client industriel ou un autre service public. Il se peut que des contrats semblables soient conclus pour établir certaines obligations, et aucune disposition du présent projet de loi n'aurait pour effet d'entraver les mesures pouvant être prises en application de ces contrats.
Il s'agirait du contrat d'approvisionnement conclu avec le fournisseur d'énergie.
Madame MacKenzie, vous avez fait une remarque intéressante au sujet des liens à ne pas imposer à de futurs parlements. Je crois que c'était en référence au paragraphe 16(1). Vous avez indiqué que la loi n'avait pas pour ambition d'empêcher les prochains parlements d'offrir des indemnisations dépassant les paramètres établis.
Nous ne pouvons pas le faire. D'un point de vue constitutionnel, il nous est impossible d'imposer aux parlements à venir des obligations qui leur dicteraient une ligne de conduite.
Je ne sais plus trop quoi penser étant donné que la loi prévoit que le Parlement va prendre en charge les réclamations au-delà du plafond de 650 millions de dollars. Nous avons posé la question concernant les employés. Je ne sais toujours pas exactement quelle est la réponse. Peut-être que des éclaircissements seront apportés à cet égard. Nous ne savons pas au juste si les employés de la centrale elle-même peuvent être indemnisés en dommages-intérêts en vertu du paragraphe 16(1).
À mon avis, ils ne le seraient pas, car la centrale de l'exploitant est exclue. Et il y a également l'article 28, que nous n'avons pas encore examiné, qui précise que les contrats d'assurance, les régimes d'indemnisation des accidentés du travail, l'assurance-emploi et toutes les mesures semblables continuent de s'appliquer. Le projet de loi vise à faire en sorte qu'une protection de 650 millions de dollars soit assurée aux tiers qui sont victimes de dommages.
Certainement. Il ne s'agit pas de ces autres formes de protection comme l'assurance-emploi. Le paragraphe 16(1) prévoit une indemnisation pour la perte de salaire que subit une personne directement touchée, mais ma question portait sur quelqu'un qui est aussi touché directement, celui qui travaille à la centrale même. Ces employés sont-ils également indemnisés? Cela n'a rien à voir avec l'assurance-emploi, car quiconque perd son emploi sans être responsable peut toucher des prestations d'assurance-emploi pendant un certain nombre de mois. Que la personne travaille à la centrale même ou ailleurs, cela n'a pas d'importance. Ma question concernait donc l'indemnisation de ceux et celles qui travaillent à la centrale.
Je suis désolé, mais je ne sais pas si quelqu'un a répondu directement à cette question en indiquant si ces travailleurs sont couverts ou non.
Alors leur situation serait différente d'un employé pouvant être touché par ailleurs. Les employés de la centrale ne sont pas protégés par les dispositions du paragraphe 16(1).
Le régime d'indemnisation des accidentés du travail continuerait effectivement de s'appliquer aux employés de l'usine.
Tout comme pour les employés de l'extérieur.
Les autres régimes d'assurance offerts n'ont pas d'importance en l'espèce. Le projet de loi indique que ces régimes vont continuer de s'appliquer. L'endroit où la personne travaille n'y change rien.
C'est exact. Étant donné que le projet de loi ne s'applique pas aux dommages touchant la centrale elle-même, les travailleurs sur place...
... pourraient seulement avoir accès... C'est exact.
Ma question ne porte que sur ce détail très précis. Le paragraphe 16(1) ne s'applique pas. Les employés travaillant sur place ne pourraient pas réclamer des indemnisations en vertu du projet de loi C-20.
Je comprends parfaitement.
Vous avez indiqué que la question des conventions collectives était abordée plus loin dans le projet de loi. Je n'arrive pas à trouver l'endroit.
J'en reviens à ma question concernant les conventions collectives. Sont-elles prises en compte d'une manière ou d'une autre dans les paragraphes 16(1) et 16(2)?
Je vais vous poser une question plus ouverte. Que prévoit le projet de loi relativement aux accords entre... ? Pour que les choses soient bien claires, je ne parle pas ici des employés sur place; je parle de ceux qui ne travaillent pas dans une centrale. Est-il question ici des conventions collectives? Règle générale, les lois prévoyant l'indemnisation des travailleurs s'accompagnent de certains changements ou de certains effets sur la convention collective, en indiquant notamment si elle continuera d'être respectée.
D'accord, alors on ne traite pas des conventions collectives.
Je ne sais pas ce que cela signifie du point de vue juridique. Lorsqu'un groupe n'est pas mentionné, revient-il alors aux tribunaux de déterminer si la loi s'applique aux conventions collectives?
Ce projet de loi ne traite aucunement des conventions collectives. Les événements qui surviennent à la centrale ne sont donc pas visés par la loi. L'ensemble des contrats, des conventions collectives et des accords en place demeurent en vigueur, car l'indemnisation de l'exploitant relativement aux problèmes pouvant toucher sa centrale ne tombe pas sous le coup de la Loi sur la responsabilité nucléaire. Alors, j'ai de la difficulté à voir en quoi cela serait pertinent pour les gens travaillant à l'extérieur de la centrale.
Si je pose la question, c'est uniquement parce que nous avons déterminé que d'autres industries ou d'autres formes de production d'électricité sont assujetties à des régimes d'assurance différents. La plupart des conventions collectives reconnaissent le droit de la responsabilité délictuelle ainsi que les principes généraux du droit. Dans le but d'aider l'industrie nucléaire ou de tout simplement lui permettre de fonctionner, comme le disait l'un des témoins, le gouvernement a créé une loi spéciale prévoyant une responsabilité limitée.
Dans le contexte de ce régime spécial conçu par le gouvernement, je me demandais s'il ne pouvait pas être prévu dans l'application d'une convention collective, par exemple, des formules semblables de responsabilité limitée ou d'indemnisation des travailleurs. Il faut reconnaître que nous visons une certaine forme d'indemnisation pour des groupes de travailleurs — compte tenu des circonstances inhabituelles et imprévisibles d'un accident nucléaire — et que nous avons fixé une indemnisation importante que l'exploitant est tenu par le gouvernement de verser. On indique ici que l'exploitant est responsable jusqu'à hauteur de 650 millions de dollars. On prévoit en outre que si ce montant n'est pas suffisant, le Parlement pourra fournir les sommes manquantes.
Il n'est pas possible de prévoir des cas semblables dans le contexte d'une convention collective. Je ne sais plus trop pendant combien de mois on peut toucher des prestations d'assurance-emploi, mais il faut reconnaître que lorsqu'une centrale est fermée à la suite d'un accident nucléaire, la reprise de ses activités n'est généralement pas une question de mois.
J'aimerais comprendre la distinction entre tribunaux judiciaires et tribunaux d'indemnisation. Vous avez dit que l'on traitait plus loin dans le projet de loi de la constitution d'un tribunal d'indemnisation. J'estime que cela est pertinent à l'application du paragraphe 16(1), car le choix entre la constitution d'un tribunal d'indemnisation ou le simple recours aux instances judiciaires en place sera déterminant quant au mode d'indemnisation à utiliser. Qui est responsable de ce choix?
Je crois vous avoir entendu dire que les deux processus pouvaient se dérouler simultanément. Est-ce bien le cas?
Non. Une fois qu'un tribunal d'indemnisation a été constitué, c'est lui qui s'occupe de la cause. Les procédures judiciaires sont alors arrêtées. C'est l'un ou l'autre, comme le prévoit plus loin l'article 31. Mais les types de dommages pouvant donner droit à une indemnisation sont les mêmes dans les deux cas.
Nous sommes tout à fait disposés à discuter de l'article 31. Nous aimerions pouvoir poursuivre notre examen. Si l'on souhaite vraiment procéder en ce sens et apporter des améliorations aux différents articles, nous sommes prêts à le faire...
Tout à fait, nous pouvons nous précipiter vers cet article en adoptant simplement les autres au passage.
Pour ce qui est de l'application du paragraphe 16(1), étant donné que la procédure sera différente selon que l'on choisisse de recourir aux tribunaux judiciaires ou de constituer un tribunal d'indemnisation... Vous nous avez dit que c'était l'un ou l'autre. Si un tribunal est constitué, alors le paragraphe 16(1) s'appliquerait à la procédure devant ce tribunal. Sinon, la cause relèverait des instances judiciaires en place. D'après ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant, je crois qu'il y aurait des différences entre ces deux éventualités.
Désolé, mais avez-vous dit que l'on aurait recours à un tribunal judiciaire pour l'application du paragraphe 16(1)?
N'est-ce pas le cas? Nous avons parlé des dommages pouvant donner lieu à l'indemnisation des personnes touchées. Nous avons dit que c'est un juge qui devrait trancher quant à savoir si vous ou vos biens ont été directement touchés, n'est-ce pas?
Au départ, toutes les réclamations se retrouveraient devant un tribunal judiciaire, à moins qu'un tribunal d'indemnisation n'ait été constitué. En l'absence d'un tel tribunal, les réclamations continueraient d'être traitées dans le cadre du régime d'assurance et du processus judiciaire. Si un tribunal d'indemnisation est constitué, toutes les actions judiciaires sont interrompues et toutes les réclamations sont adressées à ce tribunal.
Je vais m'abstenir de poser d'autres questions pour l'instant, parce qu'il est difficile pour certains d'entre nous qui ne sommes pas avocats de comprendre comment le droit de la responsabilité délictuelle peut s'appliquer en cas de perte de courant—car cela ne relève pas de ce projet de loi, mais bien d'une entente contractuelle quelconque—mais ne pas s'appliquer, suivant la définition traditionnelle, pour les dommages encourus étant donné que nous avons établi une responsabilité limitée à cet égard. Suivant le régime normal du droit de la responsabilité délictuelle, on ne pourrait pas comme on le fait ici interdire les poursuites... Un certain groupe peut le faire et un autre ne peut pas selon ce que prévoit le projet de loi. Nous reviendrons là-dessus lors de l'examen de l'article 17.
Je n'ai pas d'autres questions, monsieur le président.
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