Nous allons poursuivre l'étude du projet de loi . Lundi dernier, nous étions rendus à l'article 6, l'amendement libéral numéro 1, qui se trouve à la page 9 de la liasse d'amendements. Les conservateurs étaient en train de parler de cet amendement.
Comme vous le savez, nous avons une période de temps allouée de huit minutes par parti, par article, amendement ou sous-amendement. Lorsque nous avons mis fin à nos travaux, il restait quatre minutes et 20 secondes aux conservateurs.
Je crois comprendre, monsieur Woodworth, que vous avez la parole pour quatre minutes et 20 secondes.
(Article 6 — Objet)
:
Je vais répéter ce que j'ai dit la dernière fois à savoir que le fait de parler d'incompatibilité plutôt que de conflit pose un problème. Une incompatibilité peut être autre chose qu'un conflit. D'après mon expérience, dans les lois, on ne parle jamais d'incompatibilités, mais plutôt de conflits, là où une loi l'emporte sur une autre.
Deuxièmement, cet amendement parle de dispositions de toute convention internationale en vigueur au Canada. Qu'on me corrige si je me trompe, mais je crois comprendre de façon générale que même si quelqu'un pourrait dire qu'une loi internationale qui a été ratifiée par le Canada est en vigueur au Canada, s'il n'y a pas eu de mise en oeuvre législative de cette loi, ce n'est pas quelque chose qui pourrait entrer en conflit avec le projet de loi . Si c'est le cas, on peut se demander où nous allons trouver l'incompatibilité ou le conflit, s'il n'y a pas eu de mise en oeuvre d'une convention internationale au Canada.
Par ailleurs, la partie qui est censée être ajoutée n'est pas adaptée, dans un sens grammatical ou rédactionnel, à la partie que cette dernière vise à modifier. L'article 6 précise simplement que la Charte canadienne des droits environnementaux a pour objet de faire certaines choses. Il n'y a pas de paragraphe 6(1) pour pouvoir ajouter ce paragraphe 6(2). Si on le faisait, il n'est toujours pas certain que le paragraphe 6(2) l'emporterait sur quoi que ce soit dans le paragraphe 6(1). C'est-à-dire, si « La Charte canadienne des droits environnementaux a pour objet a) de sauvegarder le droit des Canadiens des générations présentes et futures à un environnement sain et écologiquement équilibré » et qu'il arrive que le paragraphe 6(2) s'applique en raison d'un conflit ou d'une incompatibilité entre la loi et une convention internationale, il n'est pas certain que le fait de simplement ajouter un paragraphe 6(2) l'emporterait sur quoi que ce soit qui serait précisé dans le paragraphe 6(1), qui décrirait l'objet de la loi.
Si on voulait que le paragraphe 6(1) se lise sous réserve du paragraphe 6(2), alors, je suppose qu'on pourrait le dire dans le paragraphe 6(1). On pourrait dire que sous réserve des modalités contenues au paragraphe 6(2), la Charte canadienne des droits environnementaux a pour objet de faire certaines choses. Autrement, il n'est pas clair, à mon point de vue, si l'un ou l'autre de ces paragraphes l'emporterait sur l'autre.
Il y a d'autres choses que je pourrais dire au sujet de la disposition principale, mais je renonce à le faire pour le moment. Lorsque je parle de cet amendement, j'ai à l'esprit la Loi sur la responsabilité en matière maritime, qui contient une mise à exécution statutaire pour préciser comment la responsabilité s'applique aux chargeurs internationaux.
L'autre point que j'aimerais soulever, c'est que je n'arrive pas à voir la confusion en ce qui concerne la deuxième moitié de l'amendement, qui prévoit que « les dispositions de toute convention internationale en vigueur au Canada l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ».
Je ne suis pas avocat, mais il me semble clair, du moins de la façon dont je lis le texte, que si nous avons ratifié une convention internationale et que nous avons adopté un instrument législatif pour la mettre en vigueur au Canada, alors, cet amendement est lié au fait qu'il y a une loi au Canada qui met en vigueur la convention. Voilà ce que je comprends. Je ne sais pas si nos avocats ou le greffier législatif aimeraient ajouter quelque chose à ce propos.
Je n'ai pas d'antécédents en matière juridique, mais, honnêtement, je ne comprends pas le point soulevé par M. Woodworth à propos du fait qu'il n'est pas approprié d'étiqueter cet amendement paragraphe 6(2) lorsqu'il n'y a pas de paragraphe 6(1), et que si c'est le paragraphe 6(2), mais qu'il ne fait pas partie du paragraphe 6(1), alors, il n'aura pas les mêmes effets.
Je suis désolé, je ne comprends tout simplement pas, alors, si quelqu'un pouvait me l'expliquer, j'en serais très heureux.
:
Je pense que je dirais « de tout conflit » ou ce pourrait être « de tout conflit allégué ». Je ne sais pas.
Je pense que nous nous approchons de la solution et que nous pourrions essayer d'obtenir un autre avis juridique et revenir sur cette question plus tard, peut-être à la prochaine réunion. C'est ce que je propose. Je pense — j'essaie de trouver des dispositions semblables, et je n'ai pas eu l'occasion d'en trouver — que c'est un bon amendement. Je suis heureuse qu'on l'ait proposé. Je pense que cela devrait apaiser certaines des préoccupations soulevées en particulier par l'industrie du transport maritime. Nous avons certainement discuté de tout cela lorsque nous avons apporté des amendements au projet de loi et que nous avons entrepris de faire l'impossible pour répondre à toutes leurs préoccupations.
En ce qui concerne la question soulevée par M. Woodworth, je ne vois pas vraiment cela comme une observation pertinente. Cette partie du projet de loi est l'objet, et le nouveau paragraphe 6(2) est simplement un autre paragraphe autonome qui clarifie l'objet du projet de loi. Je ne vois pas nécessairement qu'elle vise à clarifier ce qui deviendra le paragraphe 6(1). Je pense que c'est une bonne précision qui a été apportée.
Je crois comprendre, après avoir discuté avec les rédacteurs, que les chiffres sont ajustés automatiquement. J'avais moi-même posé la question aux rédacteurs.
Le problème que je vois ici — et je vais essayer d'être un peu plus clair parce que j'y ai fait allusion dans mes observations précédentes —, c'est que nous avons maintenant, clairement, deux articles différents portant sur l'objet. Et dans un sens, je suis heureux que Mme Duncan ait présenté ses amendements, parce que cela rend la chose vraiment plus visible.
Son amendement au paragraphe (2) se lirait comme suit: « La présente loi vise la compatibilité avec les droits et obligations du Canada découlant du droit international ». Si nous utilisions la même formule que dans l'article 6 existant, nous dirions: « La Charte canadienne des droits environnementaux a pour objet de viser la compatibilité avec les droits et les obligations du Canada découlant du droit international ».
Maintenant, nous avons deux articles portant sur l'objet. Il n'est pas du tout clair à mes yeux que ces deux objets sont nécessairement compatibles l'un avec l'autre. En d'autres mots, dans le nouveau paragraphe (2), à cause de ce sous-amendement, nous disons que cette loi a pour objet de viser la compatibilité avec les droits et obligations du Canada découlant du droit international, mais dans ce qui deviendra le paragraphe (1), nous disons que cette loi a pour objet « de sauvegarder le droit des Canadiens et des générations présentes et futures à un environnement sain et écologiquement équilibré », par exemple. Il y en a d'autres, mais j'ai choisi celui-là comme exemple.
Que fera le tribunal civil s'il est placé devant un argument voulant qu'une obligation ou un droit du Canada a été mis en application en vertu d'une convention internationale qui s'adonne à contredire la sauvegarde des droits des Canadiens des générations présentes et futures à un environnement sain et écologiquement équilibré? Eh bien, l'article dit que s'il y a un conflit, la convention internationale l'emporte. Dans une certaine mesure, je trouve cela rassurant, parce que cela permettrait au moins d'atténuer quelque peu l'effet de ce projet de loi si nous pouvions faire adopter une convention internationale sur le sujet qui, dans les faits, l'emporterait sur certaines des dispositions les plus saugrenues et extrêmes du projet de loi C-469.
Mais il n'est pas du tout clair dans mon esprit que le paragraphe (2) l'emportera sur ce qui deviendra le paragraphe (1) ici, parce que le paragraphe (1) ne précise pas que son application est sous réserve du paragraphe (2).
Il y a deux articles autonomes qui portent sur l'objet. Ils pourraient très bien arriver en contradiction l'un avec l'autre. Il n'y a rien dans le projet de loi qui donne une orientation à un juge pour qu'il suive ce qui deviendra le paragraphe (1) ou qu'il suive ce qui deviendra le paragraphe (2). Personnellement, j'aimerais dans un tel cas que le juge accorde préséance au paragraphe (2) et qu'il éviscère vraiment le paragraphe (1), mais je n'ai aucune assurance que cela arrivera avec cet amendement, ni même avec le sous-amendement.
Il est très difficile de discuter de ces choses, monsieur le président, d'une manière abstraite. Il faudrait presque trouver un exemple concret. C'est là que je voulais en venir il y a un instant lorsque j'ai manqué de temps. Je remercie mes collègues conservateurs pour m'avoir accordé la minute et demie qui revenait à chacun d'eux pour ce débat.
J'en arrivais à la Loi sur la responsabilité en matière maritime parce qu'elle pourrait servir d'exemple concret sur la façon dont cela va fonctionner. Je regrette de ne pas connaître cette loi aussi bien que je l'aurais aimé. Tout comme ce fut le cas de ma collègue, Mme Duncan, de l'autre côté, je n'ai tout simplement pas eu le temps de m'asseoir vraiment et de travailler la question jusqu'au bout. Mais mon impression, de façon générale, c'est que la Loi sur la responsabilité en matière maritime limiterait, dans certaines circonstances, la responsabilité d'un propriétaire de navire qui est responsable d'un événement de pollution dans les eaux canadiennes. Je peux me tromper.
Je veux également dire — tout comme mes collègues — que je ne suis pas un avocat ayant une formation en droit international, alors, je ne vous demande pas de me croire pour cette raison. J'essaie seulement de regarder cette question avec les yeux d'un avocat qui a une certaine facilité pour l'interprétation des lois.
Supposons qu'en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, conformément à une convention internationale, nous adoptons une loi qui limite la responsabilité des propriétaires de navire dans les événements de pollution dans les eaux canadiennes. Je suppose que tant et aussi longtemps que la Loi sur la responsabilité en matière maritime, qui a été adoptée conformément à la convention internationale, reprend les dispositions de la convention internationale, ce nouveau paragraphe 6(2) modifié s'appliquerait et indiquerait que la responsabilité des propriétaires de navire se limite au maximum de la responsabilité prévue en vertu de la mise en application canadienne de la convention internationale sur la responsabilité en matière maritime.
Mais le paragraphe 6(1) précisera que cette loi a pour objet:
a) de sauvegarder le droit des Canadiens et des générations présentes et futures à un environnement sain et écologiquement équilibré;
b) de confirmer l'obligation du gouvernement du Canada, découlant de la fiducie publique, de protéger l'environnement dans son champ de compétence;
Je pense que ce sont les deux éléments qui s'appliquent.
Alors, qu'arriverait-il si un juge décidait que les limites touchant la responsabilité prévue en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ne sauvegardent pas de manière appropriée le droit des Canadiens des générations présentes et futures à un environnement sain et écologiquement équilibré et que, par conséquent, les objets précisés dans le paragraphe 6(1) ne sont pas respectés si nous respectons les objets précisés dans le paragraphe 6(2)? Que fera le juge?
Si on ne met pas une condition quelconque dans le paragraphe (1) pour dire qu'il s'applique sous réserve du paragraphe (2), il n'est pas clair pour moi que le juge dirait qu'il appliquera le paragraphe (2), plutôt que de lui préférer le paragraphe (1).
Voilà comment je peux expliquer, du mieux que je puisse le faire, pourquoi je crois qu'il ne suffit pas de simplement coller le paragraphe 6(2) comportant un nouvel objet, plutôt que de l'intégrer d'une façon quelconque comme une mesure de protection supérieure qui, dans des circonstances appropriées, aurait pour effet de réduire au silence le paragraphe 6(1).
:
Merci, monsieur le président. J'utilise mon temps pour venir en aide à notre comité.
Dans la Loi sur la marine marchande du Canada, on a l'objet de la loi, et ensuite, on a « Exclusion ». Sous « Exclusion », on trouve la rubrique « Incompatibilité », et dans ce paragraphe, on dit, essentiellement: « Sauf disposition contraire expresse, les règlements ne s’appliquent pas à l’égard » des bâtiments — etc..
La rubrique « Incompatibilité » se trouve au début de la loi. De l'époque où j'ai travaillé à la rédaction législative, j'ai cru retenir que ce genre de disposition se place au début de la loi parce que vous indiquez comment on doit lire cette loi. La disposition est « Incompatibilité » et elle prévoit que s'il y a un conflit avec une règle étrangère alors, c'est la règle de droit étrangère qui l'emporte.
Cela s'applique alors plus tard. Cela s'applique plus tard si vous avez le droit d'intenter une poursuite, ou de demander une enquête, ou de demander la révision d'une règle. Tous ces droits peuvent être exercés, mais le gouvernement n'est tenu de répondre que dans les limites de ce qu'il a signé et ratifié en droit international. C'est ce que je comprends.
En ce qui concerne l'endroit où vous pourriez insérer cette disposition, parfois, ce genre de disposition se retrouve à la fin du texte de la loi simplement à titre de précision pour dire que tel ou tel élément est exclu s'il y a un conflit avec le droit international. Je pense que c'est une préoccupation de moindre importance. Peut-être pourrions-nous en parler.
Je continue de penser que c'est un amendement utile et qu'il répond à certaines des préoccupations soulevées par certains des témoins.
:
Merci, monsieur le président.
Je pense que la situation se complique lorsque l'on compare la traduction française au texte original en anglais. En anglais, on dit:
[Traduction]
« In the event of any inconsistency between the provisions of this Act and the provisions ».
[Français]
En français, ça n'existe pas, on ne l'a pas indiqué. C'est très clair, en français, de la façon que c'est dit: « Les dispositions de toute convention internationale en vigueur au Canada l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi. » Et on pourrait changer « incompatibles » pour « conflictuelles ».
Je me demande si on ne devrait pas tout simplement, au lieu d'amender l'amendement... Le mot « inconsistency » serait traduit par « conflit » en français, mais, à part ça, ce paragraphe en français est très clair. C'est en anglais, à mon avis, que ce ne l'est pas et que ça se complique. On discute tous des termes « In the event of any » qui ne sont pas présents dans la traduction. Il se peut aussi que l'amendement ait été écrit en français et mal traduit en anglais, je ne sais pas, mais il me semble, monsieur le président, que la situation en français est claire et qu'elle ne l'est pas en anglais. Il faudrait que quelqu'un nous dise ce que ça va signifier.
Il y a une autre chose aussi. On peut passer des heures à discuter de ce genre de dispositions. C'est pour ça, monsieur le président, qu'il n'y a pas qu'un seul juge à ce genre de cour, mais trois ou cinq, car les gens ne sont pas d'accord autour d'une table, et on ne le sera jamais. Essayons de faire du mieux qu'on peut, sans vouloir atteindre la perfection, car je pense qu'on ne pourrait pas y arriver. Je pense qu'on pourrait être heureux de ça. Il faut se souvenir d'une chose ici: ce qu'on veut, c'est protéger l'environnement, non pas protéger les juges ni les avocats.
:
Il nous est interdit de dire du mal de notre souveraine dans cette enceinte, que ce soit à la Chambre ou en comité. Je tiens à m'assurer que nous pesons soigneusement nos paroles. Je pense qu'on a posé de bonnes questions.
(Article 8 — Champ d'application)
Le président: Nous passons maintenant à l'article 8, amendement NDP-4, voulant que le projet de loi C-469 à l'article 8, soit modifié par substitution, à la ligne 28, page 7, de ce qui suit:
territoire domanial, les terres autochtones ou les entreprises fédérales
Puis cela se poursuit avec le libellé du projet de loi.
Madame Duncan, vous avez la parole.
:
Je vais vous expliquer pourquoi j'en suis venue à proposer cet amendement. Après le dépôt de mon projet de loi, on m'a signalé que dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999, on avait choisi de changer la définition de « territoire domanial ». Je propose donc la même modification à la définition de « territoire domanial » pour qu'il y ait uniformité.
La définition est distincte. Nous n'avons pas encore abordé les définitions parce que nous attendons d'avoir terminé l'étude des dispositions de fond. Tout à l'heure, nous arriverons à l'endroit où je propose de changer la définition de « territoire domanial » et d'ajouter une définition de « terres autochtones ». C'est ce qui définira la disposition qui nous occupe.
Nous pouvons choisir soit de laisser la définition telle quelle, soit de la modifier. D'une façon ou d'une autre, ça ne me dérange pas, mais je crois qu'il importe d'assurer une uniformité. Assez curieusement, le gouvernement a changé la définition dans la LCPE, mais pas dans la LCEE. J'en ignore la raison.
La définition que j'ai incluse dans mon projet de loi est, je crois, la même que celle qu'on trouve dans la LCEE. Peut-être qu'on ne s'en est pas encore rendu compte et peut-être qu'on le signalera au moment d'étudier la LCEE.
C'est donc la raison pour laquelle j'ai ajouté cela. Il s'agit tout simplement d'une décision qui a été prise par le gouvernement de l'époque pour que ces deux concepts soient définis séparément. Les peuples autochtones avaient peut-être fait savoir qu'ils ne voulaient pas être inclus sous la même rubrique. Peut-être que la LCPE comportait des dispositions liées aux terres autochtones, et non pas au territoire domanial, ou vice versa.
Mais règle générale, jusqu'à ce qu'une Première nation assujettie à la Loi sur la gestion des terres des premières nations adopte un code foncier qui lui permet d'exercer une certaine mesure de réglementation environnementale de la mise en valeur des ressources sur ses terres, les seules lois en matière d'environnement qui s'appliquent aux terres des Premières nations sont les lois fédérales.
Dans les lois fédérales en matière d'environnement, la raison pour laquelle nous parlons de territoire domanial et de terres autochtones, c'est que les lois provinciales ne s'appliquent généralement pas. Il se peut fort bien qu'on ait apporté ce changement à la suite des accords définitifs conclus avec les Premières nations. Sur le plan constitutionnel, les Premières nations, contrairement aux conseils de bande dans des réserves, avaient des pouvoirs supplémentaires. Maintenant, en vertu de la Loi sur la gestion des terres des Premières nations, une Première nation peut promulguer ses règlements.
Voilà donc mon amendement. Je le présente pour assurer une uniformité avec la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. Si c'est rejeté, ce n'est pas la fin du monde, parce que ce sera quand même conforme à la LCEE.
:
Merci, monsieur le président.
Je vais faire quelques observations sur l'amendement présenté par le NPD.
Comme Linda l'a dit, elle ajoute les mots « terres autochtones » après « territoire domanial ». Les témoins nous ont fait part de leur préoccupation à l'égard de l'incertitude créée par le projet de loi et, par conséquent, de la possibilité de perte d'investissement et de compétence. Les mots « territoire domanial » ne convenaient pas au NPD. Maintenant, les néo-démocrates font en sorte que l'incertitude soit également exprimée dans les mots « terres autochtones ». Voilà pourquoi ce côté-ci de la table s'est dit préoccupé du fait que nous n'ayons pas entendu les témoignages des Autochtones et des Premières nations. Leurs témoignages sont d'une importance cruciale, et nous ne les avons pas encore entendus. Ajouter ces mots revient à accroître l'incertitude.
En élargissant le champ d'application du projet de loi pour inclure les terres autochtones, l'amendement en question finit par accroître, comme je l'ai dit, les inquiétudes soulevées par les témoins.
Alors, je vais voter contre l'amendement et j'espère que tous les députés feront de même. Merci.
Je pense que Mme Murray est sur la bonne voie.
Je tiens tout simplement à clarifier le but de l'amendement, tel que je le conçois. En somme, les terres autochtones seront assujetties au projet de loi. Mais ça ne s'arrête pas là; si le gouvernement fédéral conclut un accord avec un groupe autochtone, en vertu duquel ce dernier se voit accorder le pouvoir de gérer l’environnement dans une région géographique particulière — comme c’est le cas, je crois, dans certaines régions du Nord —, le projet de loi permet d'annuler un tel accord, si un juge conclut que le groupe autochtone ne s'acquitte pas de ses obligations, à savoir celles de fournir un environnement sain et écologiquement équilibré aux Canadiens ou d'agir en qualité de fiduciaire pour les Canadiens et pour les générations futures. À mon avis, étant donné que tout accord entre le gouvernement fédéral et les groupes autochtones est une loi fédérale et relève en fait du ressort fédéral, l'accord sera sujet à examen en vertu du projet de loi, et si un juge conclut que l'accord contrevient en quelque sorte à l’obligation légale du gouvernement fédéral d’agir en tant que fiduciaire approprié, alors le juge aura le pouvoir — et on y reviendra plus tard — d'invalider l'accord.
À mon avis, il est important d’indiquer dans l'amendement, ainsi qu’ailleurs dans le projet de loi, que l'intendance autochtone de l’environnement sera certainement sujette à examen en vertu du projet de loi et susceptible d'être annulée, si un juge n’appuie pas la façon dont le groupe autochtone se comporte par rapport à l’environnement.
:
Je vous remercie, monsieur le président.
J'écoutais M. Ouellet et je voudrais lui rappeler des propos qui ont été formulés par Warren Everson, premier vice-président de la Chambre de commerce du Canada. J'ai également l'intention de m'opposer à l'amendement pour les mêmes raisons. Il nous rappelle que le « projet de loi [présenté] aujourd'hui constitue [...] une déclaration de frustration à l'égard du processus actuel », et que c'est tout sauf une loi. Surtout — et j'invite M. Ouellet à porter attention —, il précise que c'est « un chèque en blanc » par lequel on demande à la Cour fédérale de combler les lacunes. Il ajoute: « Pourtant, les tribunaux ont sans cesse répété dans le passé qu'il n'incombe pas à la cour d'élaborer des politiques, et vos politiciens ont affirmé à de nombreuses reprises que ce n'est pas aux juges de légiférer à la place du Parlement. »
Manifestement, la Chambre de commerce du Canada est d'avis que le projet de loi est beaucoup trop confus et qu'il ouvrira la porte à beaucoup de poursuites et de litiges, alors que notre devoir est de faire des lois claires.
Je vais donc abonder dans le sens de M. Woodworth pour dire qu'en effet, un projet de loi doit être clair. C'est la raison pour laquelle je vais m'opposer à cet amendement.
Je vous remercie.
J'ai bien peur que nous fassions une montagne d’un rien. Chaque loi est interprétée dans le contexte d’autres lois. Toute loi, fédérale ou provinciale, susceptible d'avoir une incidence sur les terres autochtones est interprétée dans le contexte... S’il y a un accord définitif concernant les Premières nations, il l’emportera sur toutes les lois. On n’inscrit pas une telle disposition dans chaque loi qu’on rédige. En cas de conflit entre les dispositions du projet de loi ou toute décision de la cour, il faut rendre une décision dans le contexte de l’accord définitif concernant les Premières nations. De plus, en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, si la Première nation décide qu’elle veut un code foncier, ce code aura préséance sur la loi fédérale. Par conséquent, la loi fédérale ne s'appliquerait pas à cette région, de toute façon; c'est la loi de la Première nation qui s'appliquerait. Il y a une certitude dans la loi. Il faut juste comprendre tout le contexte de la loi et en tenir compte au cas par cas.
Ma question s’adresse à tous les partis: avez-vous tous consulté de façon active les Premières nations au sujet du projet de loi et de tous les projets de loi que nous avons examinés? Je fais de mon mieux pour parler au plus grand nombre possible de gens, et j’ai effectivement demandé qu'ils viennent comparaître ici. Mais ils n’étaient tout simplement pas disponibles. Je pense sérieusement que nous faisons une montagne d’un rien. La question qui se pose est la suivante: voulons-nous utiliser la définition révisée dans la LCPE de 1999 ou la définition qui se trouvait dans la version initiale de la LCPE et qui se trouve, à ce qu'il paraît, dans la LCEE? Ces définitions ont été déterminées par les gouvernements respectifs, et non pas par moi, et elles ont été adoptées par le Parlement. La question est simple. Nous avons à choisir entre l’une ou l’autre des définitions. Si vous choisissez la définition révisée de la LCPE, alors vous approuverez mon amendement. Par contre, si vous voulez revenir à la définition qui se trouvait dans l'ancienne version de la LCPE et qui se trouve apparemment dans la LCEE, alors vous voterez contre mon amendement.
:
Merci. Je vais avoir amplement de temps, monsieur le président.
Je veux simplement revenir sur notre rôle. Plusieurs des témoins qui sont venus comparaître ici nous ont dit que le projet de loi allait laisser place à beaucoup d'interprétation. Effectivement, notre rôle comme législateurs est de faire des lois claires. Le rôle des juges est de les interpréter.
J'avais compris des propos de M. Ouellet qu'il disait que c'était aux juges à jouer aux policiers, finalement, dans le domaine environnemental. À mon avis, c'est aux législateurs de faire des lois claires et aux juges de prendre d'excellentes décisions en interprétant la loi.
Maintenant, on a vu clairement que ce projet de loi a beaucoup de défauts et n'est pas clair. Donc, en adoptant un tel projet de loi, on faillit à notre rôle de législateurs.
Merci.
:
Monsieur le président, si on s'en tient à la motion modifiée que vous venez de lire, elle comprend les décisions émanant des organismes fédéraux, notamment les ministères, les sociétés d’État, ainsi que les décisions liées à toutes les industries qui relèvent du fédéral, comme les banques, la navigation et les chemins de fer interprovinciaux. La loi s’appliquera aussi aux décisions qui touchent le territoire domanial, y compris les terres de réserve.
Le projet de loi porte sur la prise de mesures; il s’agit donc d’un projet de loi sur les litiges. Tout résident ou toute entité du Canada pourra entamer des poursuites judiciaires contre les terres fédérales, les entreprises de transport maritime, les banques, les chemins de fer, etc. C’est ce que nous ont dit les témoins. On constate maintenant les préoccupations qu’ils avaient soulevées et ce, à juste titre.
Le projet de loi s’appliquerait aux décisions émanant du gouvernement fédéral sur des questions comme les évaluations environnementales. Ainsi, au terme d'évaluations environnementales approfondies, on pourrait intenter des poursuites si un permis est délivré à une industrie ou à des Premières nations. D’autres décisions…
:
Monsieur le président, nous votons sur l'article 8 modifié, qui se lit maintenant comme suit:
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux décisions émanant d'une source d'origine fédérale
Nous ne savons pas ce que cela signifie. L’incertitude du projet de loi est déconcertante; nous mettons la charrue avant les bœufs. Nous allons dire « décisions émanant d'une source d'origine fédérale » sans savoir ce que cela signifie ou « celles concernant le territoire domanial, les terres autochtones ou les entreprises fédérales » — bref, tout résident ou toute entité pourrait intenter des poursuites contre n'importe quoi. Monsieur le président, c’est exactement ce que les témoins nous ont dit.
Juste pour vous rafraîchir la mémoire, qu’est-ce que les témoins nous ont dit? Voici les paroles de M. Huffaker, vice-président des politiques et de l'environnement de l'ACPP:
À notre sens, le projet de loi C-469 n’est pas une bonne politique pour le Canada. Nous croyons qu’il compte des lacunes fondamentales et nous affirmons respectueusement qu’on ne peut pas l'amender pour en faire une bonne politique.
C'est le point de vue de l'industrie. On parle de l'ACPP. Il s'agit du vice-président des politiques et de l'environnement et, selon lui, on devrait nous débarrasser du projet de loi.
Voici les propos du représentant de la Chambre de commerce:
... [le] manque de clarté juridique [...] découragerait toute intention d'investissement.
La primauté du droit est une condition préalable fondamentale au développement commercial, à la création de richesse et à la croissance économique puisqu'elle permet aux participants de savoir ce qu'ils doivent respecter pour être jugés acceptables. C'est ce que nous demandons. Nous voulons tout simplement savoir avec certitude quels critères nous devons remplir. À mon sens, le projet de loi échoue complètement sur ce plan.
Je pourrais poursuivre ainsi bien longtemps. Les témoins ont laissé entendre que le besoin de certitude est primordial. Mais nous allons de l'avant avec l’article 8 modifié, malgré l'incertitude constante.
Qui plus est, le projet de loi s'appliquerait aux décisions liées aux industries du secteur privé qui sont assujetties à la réglementation fédérale. Lorsque les dommages à l'environnement sont le résultat d'une telle décision, une procédure judiciaire pourrait s'ensuivre. Cette éventualité risque d'accroître l'incertitude pour les entreprises qui songent à se lancer dans ces types d'activités.
Monsieur le président, quelle est la définition de source d'origine fédérale? Le projet de loi définit une source d'origine fédérale comme « un ministère fédéral », « une agence fédérale ou tout autre organisme constitué sous le régime d'une loi fédérale qui est tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l'intermédiaire d'un ministre fédéral » ou « une société d'État ».
Comme le projet de loi s'appliquerait aux décisions émanant de ces organismes, il toucherait les industries qui sont assujetties à la réglementation fédérale et les programmes qui sont administrés par le fédéral. Il s'appliquerait également aux nombreuses décisions prises par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien en ce qui concerne les terres de réserve et les membres des Premières nations. Voilà pourquoi nous en sommes très préoccupés.
Monsieur le président, je ne vais pas voter pour cette motion, parce que nous en sommes rendus là. Et c'est pourquoi nous tenons un vote par appel nominal. Je suis sidéré de voir le Bloc appuyer un projet de loi de la sorte, qui aura des conséquences négatives pour le Québec et pour les Premières nations. Mais c'est la voie que nous avons empruntée.
Je pense que je vais m'arrêter là, monsieur le président, parce que j'aimerais connaître l'avis des autres députés.
:
Merci, monsieur le président.
D'après le libellé de cette disposition, la loi s'applique aux « décisions émanant d'une source d'origine fédérale », et M. Warawa a parlé de l'incertitude que cela crée. J'en fais mention pour étoffer ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'il ne fait aucun doute que les accords entre le gouvernement fédéral et un groupe autochtone entreraient dans cette catégorie. Bien franchement, une décision émanant d'une source d'origine fédérale est suffisamment générale pour inclure une loi du Parlement, à moins que celle-ci indique explicitement qu'elle ne tombe pas sous le coup de ce projet de loi pernicieux.
Cela dit, je me suis entretenu hier avec une représentante de l'Université de Waterloo. Je lui ai demandé si elle était au courant des répercussions du projet de loi que nous étions en train d'étudier; par exemple, si l'Université de Waterloo recevait des fonds pour construire un nouvel édifice sur son campus et qu'elle devait franchir toutes les étapes du processus fédéral d'évaluation environnementale, dépensant ainsi x millions de dollars pour se conformer aux règlements du gouvernement fédéral, il y aurait quand même un risque que le projet échoue à la suite d'une poursuite judiciaire intentée par presque n'importe quelle personne qui demande à un juge de l'annuler ou de le modifier. Elle a été tout à fait horrifiée d'apprendre qu'une telle situation serait possible. Je crois que la plupart des Canadiens seraient horrifiés s'ils savaient ce que nous étudions au comité.
Merci.
:
J'étais bien ravi de voir cet amendement ici, parce qu'il réduit, dans une certaine mesure, la portée et le pouvoir du projet de loi, par rapport au libellé initial qui est général.
Or, le fait d'entendre que le Bloc veut maintenant retirer cet amendement m'inquiète beaucoup. Je sais que mon collègue, M. Blaney, en parlera probablement. Je ne peux pas parler des intentions des autres membres du comité, mais cela limiterait, me semble-t-il, le champ d'application de la loi.
Un grand nombre de témoins nous ont dit que la nature très générale du projet de loi aurait sans aucun doute des conséquences néfastes. Alors, l'ajout des mots « dans la mesure prévue par les lois et règlements fédéraux » est, me semble-t-il, une bonne idée. Le hic, monsieur le président, c'est que cela importe peu. Si ça ressemble à un canard, marche comme un canard et crie comme un canard, on peut l'appeler autrement, mais il y a de fortes chances que ce soit, en réalité, un canard.
C'est, semble-t-il, un bon amendement à un article qui comporte des lacunes. J'ai beaucoup de réserves à l'égard de l'article 9 au complet, avec ses trois parties. Bien entendu, les libéraux proposent un amendement pour y ajouter un quatrième paragraphe. J'espère qu'ils ne vont pas retirer leur motion, eux non plus.
Monsieur Blaney, vouliez-vous parler de l'amendement?
:
Merci beaucoup, monsieur le président.
Je note que l'article 46.1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec reconnaît que « [t]oute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité. »
Je n'étais donc pas du tout surpris que les députés du Bloc souhaitent que le projet de loi soit limité de façon semblable et conforme à la loi québécoise. Toutefois, je suis étonné qu'ils proposent maintenant de retirer l'amendement.
Franchement, je pense que la proposition aiderait grandement à protéger une compétence provinciale dans laquelle la mesure législative permettra, autrement, beaucoup d'ingérence. Je ne peux pas appuyer l'amendement parce qu'il ne va pas assez loin, mais je respecte le fait que les bloquistes aient déployé du moins cet effort limité pour défendre les électeurs québécois.
Merci.
:
Merci, monsieur le président.
Je croyais avoir compris que la raison pour laquelle on s'était entendu sur le retrait de l'amendement, c'est que si la disposition avait été incluse, elle aurait invalidé d'autres dispositions du projet de loi . En effet, elle aurait annulé les articles 13 et 26. L'article 13 porte sur le droit de proposer de nouvelles loi, de nouveaux règlements ou de nouveaux instruments; et l'article 22, sur le droit d'un vérificateur de réviser les projets de règlements compris dans le projet de loi. La disposition aurait donc invalidé celles qui viennent après, et il aurait été insensé de l'inclure.
C'est vrai qu'elle se trouve dans la loi québécoise, qui a été promulguée il y a longtemps, je crois. J'ai passé en revue les déclarations des droits d'autres territoires et je n'y ai pas trouvé de telle limite.
On s'est donc entendu pour retirer l'amendement, qui aurait rendu absurde une grande partie du projet de loi.
Contrairement à ce que les membres conservateurs du comité prétendent, le projet de loi contient nombre de dispositions importantes, y compris une extension des droits d'accès à l'information, de participer, d'examiner toute loi ou politique existante, ainsi que de proposer des lois et des politiques améliorées.
Si l'amendement avait été adopté, il aurait annulé une partie de ces droits et possibilités; le Bloc a donc accepté de bonne grâce de le retirer.
:
Je suis d'accord avec M. Ouellet. Il vient de citer deux excellents articles. L'un d'eux se trouve dans la Loi sur la qualité de l'environnement, qui balise l'application de la loi en tenant compte des lois existantes. Pour sa part, l'article 46.1 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, auquel mon collègue M. Woodworth a fait référence, dit ceci:
46.1. Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité.
Par contre, on circonscrit ce droit en utilisant les mots « dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi ».
Au sujet du projet de loi qui nous occupe, le Conseil patronal de l'environnement du Québec a été très clair: il n'y a aucune balise. Au contraire, c'est un free-for-all. L'absence de balises crée un environnement d'incertitude constante. Est-ce ce qu'on veut pour les entreprises du Québec? Cela crée un environnement d'incertitude constante pour le développement hydroélectrique, où les autorisations et permissions accordées aux entreprises ainsi que le respect des lois et règlements en vigueur deviennent presque accessoires. Autrement dit, qu'on se conforme à la loi ou non, ça n'a pas d'importance. C'est n'importe où, n'importe quand, n'importe comment.
On avait un genre d'ébauche de motion qui visait à encadrer ça un peu, mais il semble y avoir maintenant des hésitations. Il est clair que dans sa forme actuelle, le projet de loi freine le développement d'Hydro-Québec et que ce qui est proposé dans les amendements n'est pas suffisant. J'espère que des parlementaires vont défendre Hydro-Québec et voter contre ce projet de loi.
Merci.
:
Merci, monsieur le président.
Tout d'abord, Mme Duncan a grandement exagéré l'application de l'amendement, puisqu'il touche seulement le paragraphe 9(1), c'est-à-dire le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré. Il n'a aucune incidence, par exemple, sur l'obligation du gouvernement du Canada d'être le fiduciaire de l'environnement du Canada, prévue au paragraphe 9(3), et sur tout ce qui découle de cette obligation.
L'amendement aide à protéger la compétence provinciale contre les difficultés que cette loi créera et, dans cette mesure, il est efficace. Si seulement il allait assez loin, je l'appuierais, mais ce n'est pas le cas.
Nous mettons l'article 9 aux voix, l'amendement BQ-5, qui porte sur la ligne 31, page 7. Il s'agit d'un vote par appel nominal.
(L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: L'amendement est rejeté.
Nous passons à l'amendement libéral L-1.1, qui concerne l'article 9 du projet de loi, ligne 6, page 8:
(4) Toute personne au Canada a l'obligation de protéger l'environnement.
Il s'agit d'un nouveau paragraphe 9(4) proposé par M. Kennedy.
Souhaitez-vous en parler?
:
Merci, monsieur le président.
[Français]
Il s'agit d'une idée simple et symbolique.
[Traduction]
Quatre-vingt des 192 pays qui ont une charte des droits environnementaux mentionnent aussi l'obligation des personnes de soutenir et de protéger l'environnement. Le but n'est pas que la disposition soit exécutoire, c'est plutôt d'équilibrer les attentes: le gouvernement a une obligation, et les citoyens aussi. Si les députés ont des avis sur son applicabilité, on pourrait l'inclure dans le préambule à la place, car l'intention n'est pas qu'elle soit exécutoire.
Essentiellement, c'est simplement une bonne idée d'enjoindre les personnes comme le gouvernement. On ne passe pas seulement un contrat avec le gouvernement; chaque personne peut aussi contribuer. À mon sens, il s'agit d'une mesure positive qui concorde avec l'esprit du projet de loi.
:
Merci, monsieur le président.
Je suis heureux d’avoir l’occasion de discuter de la disposition. Elle se trouve peut-être dans diverses mesures législatives de partout dans le monde, mais ce ne sont pas ces mesures qui nous concernent, c’est le fait que ce projet de loi pourrait être adopté ici au Canada. Je dois vous dire que l’ajout du paragraphe 9(4), proposé par M. Kennedy, me préoccupe quelque peu.
Ce qui m’inquiète particulièrement, c’est le fait que la disposition impose à chaque Canadien le fardeau de protéger l’environnement, sans définir précisément ce qu'on entend par là. Le terme « environnement sain et écologiquement équilibré » est défini, mais nous n’arrivons même pas à nous entendre sur ce plan. De plus, la question n’est pas tellement que la mesure législative contient un article qui traite précisément de pénalité ou quelque chose du genre, mais plutôt qu'elle comprend celui au sujet de la responsabilité civile. Ce que je crains, c’est que si nous incluons la disposition et que le projet de loi finit par être adopté, chaque Canadien qui pose un geste qui va à l’encontre de l’idée qu’un autre Canadien se fait d’un environnement sain et écologiquement équilibré, si quelqu’un fait quelque chose qui ne correspond pas à...
Je vais vous donner un exemple, monsieur le président. Je suis pêcheur et chasseur. J’ai un permis délivré en vertu de la Loi sur les pêches, qui est administrée par la province de l’Alberta dans ce cas-ci. Je pourrais aller pêcher. Une personne qui s’oppose à la pêche pourrait déclarer: « Vous savez quoi? Cet homme ruine mon environnement en se promenant en bateau sur le lac. » Si j’ai un permis, il peut dire que je détruis son environnement. Il ne veut pas de bateaux sur son petit lac privé. Il a un chalet là-bas. C’est ce qu’il peut faire.
Je suis chasseur; j’ai un permis qui m’autorise à chasser. Nous avons déjà beaucoup parlé — je dirais même ad nauseam — du fait que le projet de loi permet aux juges d’annuler tout permis et de mettre fin à toute activité autorisée. Or, je suis très préoccupé. Par « toute personne au Canada », est-ce qu’on entend tout citoyen canadien? Est-ce qu’on veut dire toute personne qui se trouve au Canada? Est-ce qu’on parle des résidents?
Le projet de loi aborde tellement souvent ce point, la question de savoir qui est un résident. Cette disposition-ci parle de résidents. Or, quelle est la définition du terme « lieu de résidence »? Nous pouvons nous pencher là-dessus. On dit donc « toute personne au Canada », on parle de « lieu de résidence »... Examinons la disposition sur le lieu de résidence que nous avons ici. Au Canada, une personne est réputée résidente si elle est citoyenne canadienne ou si elle a accumulé 183 jours de présence effective au Canada durant l’année civile. Maintenant, est-ce que le paragraphe 4 vise toutes les personnes qui sont au Canada depuis 183 jours ou tous les résidents du Canada? Est-ce qu’on parle de tous les citoyens canadiens qui sont au Canada? Ou encore de toutes les entités? En effet, monsieur le président, certains articles du projet de loi stipulent que toute entité peut intenter une action. Ainsi, en réalité, le présent paragraphe ne concorde pas, par exemple, avec les dispositions relatives à l’action civile, qui se trouvent à l’article 23, je crois... Aidez-moi, chers collègues. J’ai été absent pendant une semaine.
J’avais donc raison; c’est bien l’article 23.
La disposition m’inquiète quelque peu:
Toute personne au Canada a l'obligation de protéger l'environnement.
Elle n’aborde pas du tout la question de savoir comment on peut établir un équilibre entre le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré et des intérêts divergents, comme des objectifs sociaux et économiques.
Je vous demande donc, monsieur le président... Toute personne au Canada a l’obligation de protéger l’environnement, mais la charte stipule également que tous les Canadiens ont droit à un environnement sain et écologiquement équilibré. Eh bien, si quelqu’un travaille pour une entreprise qui construit une usine de valorisation des sables bitumineux, comment pensez-vous que cette personne définira son environnement sain et écologiquement équilibré — nourrir sa famille, pouvoir chauffer sa maison? Voilà le genre de questions que le projet de loi soulève.
Monsieur le président, je dois recommander à mes collègues de ne pas adopter la disposition. Sa portée et ses implications sont simplement trop vastes. Elle impose ce que je considère comme un fardeau indu à tous les citoyens canadiens en les obligeant à protéger l’environnement, alors que nous ne savons même pas ce que cela signifie. Qui définira ce terme? Qui déterminera si l’environnement est sain ou malsain? Qui prendra cette décision? Un juge?
Si nous jetons un coup d’oeil aux dispositions auxquelles celle-ci s’ajoute, le paragraphe 9(1), que nous avons déjà examiné, et le paragraphe 9(2), dont nous avons déjà parlé en lien à un amendement qui a été rejeté...
Tout résident canadien a droit à un environnement sain et écologiquement équilibré.
Songez à la portée de cette disposition. Quelle en est la portée? Parle-t-on de la santé de l’environnement par rapport à un biome ou à une écozone? Le Canada compte 15 écozones terrestres et 5 écozones marines. Ou encore, considère-t-on l'environnement sain et écologiquement équilibré sous l'angle d'un microclimat? Qui prendra cette décision? La mesure législative ne fournit aucune définition à cet égard, et c’est là le problème fondamental du projet de loi.
Je sais que l'amendement découle de la recommandation suivante présentée par M. David Boyd:
Le projet de loi C-469 devrait inclure une disposition stipulant que les Canadiens ont l'obligation de protéger l'environnement. Cette disposition serait incitative plutôt qu'exécutoire, mais elle soulignerait l'existence d'un lien direct entre les droits et les devoirs. Comme on l'a déjà souligné, 80 nations [...]
En gros, je répète ce que M. Kennedy a dit lorsqu'il a parlé du projet de loi.
Nous avons là un témoin qui a comparu devant le comité et qui a déclaré que la disposition devrait être incluse. Comme je l'ai déjà dit, nous pouvons l'intégrer, mais si elle n'a pas force exécutoire, à quoi bon le faire? J'ai de très grandes préoccupations, mais pas tellement en ce qui concerne les dispositions sur la responsabilité qui se trouvent à l'article 18 du projet de loi. À mon avis, le paragraphe proposé aurait de vastes et d'importantes répercussions sur la loi en ce qui touche l'article 23, qui porte sur la responsabilité civile. Je pense que des particuliers poursuivront d'autres particuliers, que ce soit pour des questions sans importance comme des affaires relatives à des propriétés situées sur les rives d'un lac ou quoi que ce soit, dans le but de protéger ce qu'ils considèrent comme leur environnement écologiquement sain.
En toute conscience, je ne peux pas appuyer l'amendement, monsieur le président, et j'encourage tous les membres du comité à le rejeter.
:
Je vais appuyer cette motion, car je crois que nous devons réfléchir un peu plus longuement à la question.
Comme M. Calkins l'a dit, la proposition découle d'une recommandation émise par M. Boyd, qui a examiné des lois étrangères. Or, si l'on considère des lois canadiennes, l'on remarque que les Territoires du Nord-Ouest ont inclus une disposition sur le droit de protéger l'environnement et de préserver la confiance de la population, ce qui, selon moi, se rapporte davantage à ce que M. Kennedy tente d'accomplir.
Je suis aussi d'avis que l'amendement devrait être réservé, car je crois que nous devons l'examiner. Il a suggéré de le réserver et de modifier peut-être le préambule. Or, on y trouve déjà les dispositions suivantes: « Attendu [...] que les Canadiens ont la responsabilité individuelle et collective de protéger l’environnement du Canada pour les générations présentes et futures » et « que les Canadiens souhaitent assumer l'entière responsabilité ».
Je ne m'y oppose pas totalement, mais je n'aime pas l'idée d'inclure une obligation à laquelle aucune répercussion ou pénalité n'est rattachée. Or, je suis prête à en parler plus longuement avec M. Kennedy, et je pense que certains d'entre nous aimeraient réserver l'amendement et prendre le temps d'en discuter.
:
Merci, monsieur le président.
Bien sûr, l'amendement est un pas dans la bonne direction; toutefois, il ne va pas assez loin. En effet, l'article en tant que tel demeure superflu, même avec l'amendement. Il cause beaucoup de problèmes par rapport au nombre d'organismes différents qui demanderont de l'information à divers ministères en vertu de différentes lois.
Je vais vous donner cinq exemples du caractère superflu de la disposition.
Voici le premier: la partie 2 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) oblige le ministre à établir un registre afin de faciliter les documents relatifs aux questions régies par la loi. Ce registre est accessible en ligne depuis le 31 mars 2000 et il contient environ 3 000 documents concernant les règlements, les avis, les décrets, les permis, les lignes directrices, les codes de pratiques, les accords, les politiques, les substances, ainsi que les mesures d'application de la loi et de conformité. De plus, des renseignements sont publiés pour faciliter la participation aux processus de consultation publique et décisionnels qui peuvent avoir lieu en vertu de la loi. Par ailleurs, depuis 2009, le registre a reçu entre 34 000 et 164 000 visiteurs différents par mois. Or, la disposition en question le rendra superflu.
Le deuxième exemple, la Loi sur les espèces en péril, oblige aussi le ministre à établir un registre pour faciliter l'accès aux documents traitant des questions régies par cette loi. Ce registre se trouve également en ligne et il donne accès à plus de 2 300 documents concernant la stratégie du Canada et la législation visant la protection et le rétablissement des espèces en péril, ainsi que la liste des espèces protégées et les actifs. Encore une fois, cette loi fournit déjà de la protection.
Pour le troisième exemple, le budget de 2010 octroie du financement permanent à l'initiative des Indicateurs canadiens de durabilité de l'environnement, qui vise à fournir régulièrement aux Canadiens des renseignements au sujet de la qualité de l'air, des émissions de gaz à effet de serre, de la qualité de l'eau, des niveaux d'eau et des aires protégées. C'est donc là une autre source de protection.
De plus, le Registre canadien d'évaluation environnementale a été créé en 2003 en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. C'est une source importante de renseignements publics sur les projets soumis à une évaluation environnementale en vertu de cette loi. Le registre vise à aider le public à accéder à l'information et aux documents concernant les évaluations en cours, et il fournit en temps opportun des avis de lancement d'une évaluation et des avis quant aux occasions de participation du public au processus. Ainsi, dans ce cas-ci aussi, la loi prévoit déjà de la protection.
Le cinquième exemple, c'est la Loi sur l'accès à l'information, qui peut être utilisée pour les renseignements liés aux lois environnementales. Elle confère aux citoyens canadiens et aux résidents permanents le droit d'accéder, sur demande, aux documents relevant d'une institution fédérale. En outre, elle oblige le responsable d'une institution fédérale de faire tous les efforts raisonnables pour prêter toute l'assistance indiquée au demandeur, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé.
Compte tenu de l'existence de tous ces mécanismes visant la divulgation d'information environnementale, on peut se demander pourquoi l'article est nécessaire. L'amendement aborde la question. Il tente de la régler, mais il ne va vraiment pas assez loin.
Des témoins ont comparu devant le comité à ce sujet. Theresa McClenaghan, de l'Association canadienne du droit de l'environnement, et le professeur Stewart Elgie, de l'Université d'Ottawa, ont souligné tous les deux que ces droits sont déjà prévus par des dispositions fédérales générales concernant l'accès à l'information.
À mon sens, l'amendement est un pas dans la bonne direction. Il traite du fait que beaucoup de mesures législatives prévoient déjà, à l'heure actuelle, de nombreuses mesures de protection. Toutefois, je ne crois pas qu'il va assez loin, étant donné le caractère superflu de la disposition.
Merci.