Du consentement unanime, il est convenu, — Que le résultat de la décision sur la recevabilité de l'amendement précédent soit appliqué aux sept (7) amendements suivants :
Que le projet de loi C-54, à l'article 9, soit modifié par substitution, à la ligne 38, page 4, de ce qui suit :
« qui est la moins sévère et la moins privative de liberté dans les circons- »
Que le projet de loi C-54 soit modifié par adjonction, après la ligne 39, page 4, du nouvel article suivant :
« 9.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 672.54, de ce qui suit :
672.54001 Toute décision ou ordonnance rendue par la commission d'examen doit à la fois respecter les considérations relatives à la sécurité du public visées à l'article 672.54 et être celle qui est la moins sévère et la moins privative de liberté à l'égard de l'accusé. »
Que le projet de loi C-54, à l'article 22, soit modifié par substitution, aux lignes 41 à 45, page 11, de ce qui suit :
« et, d'autre part, l'état mental de l'accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est la moins privative de liberté et la moins sévère : »
Que le projet de loi C-54, à l'article 22, soit modifié par substitution, à la ligne 44, page 11, de ce qui suit :
« qui est la moins sévère et la moins privative de liberté dans les circons- : »
Que le projet de loi C-54, à l'article 24, soit modifié par substitution, aux lignes 21 à 26, page 12, de ce qui suit :
« considération, d'une part, la sécurité du public et, d'autre part, l'état mental de l'accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est la moins privative de liberté et la moins sévère : »
Que le projet de loi C-54, à l'article 24, soit modifié par substitution, à la ligne 25, page 12, de ce qui suit :
« qui est la moins sévère et la moins privative de liberté dans les circons- »
Que le projet de loi C-54, à l'article 25, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 14, de ce qui suit :
« (6.1) Toute décision ou ordonnance rendue par la cour martiale doit à la fois respecter les considérations relatives à la sécurité du public et être celle qui est la moins sévère et la moins privative de liberté à l'égard de l'accusé. »