PROC Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Procès-verbal
Libéral
- Bernadette Jordan, secrétaire parlementaire — Membre sans droit de vote
Conservateur
Le Comité reprend l'étude article par article à l'article 224 du projet de loi.
Les témoins répondent aux questions.
Article 224,
John Nater propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 224, soit modifié :a) par substitution, à la ligne 6, page 125, de ce qui suit :
« cette période ou en prévision de celle-ci. »
b) par substitution, à la ligne 28, page 125, de ce qui suit :
« cette période ou en prévision de celle-ci. »
c) par substitution, à la ligne 36, page 125, de ce qui suit :
« cause — autre qu'un sondage effectué en prévision de cette élection — ou la diffusion du message de publicité électorale »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.
La présidence déclare que les cinq (5) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, rejetés :
Que le projet de loi C-76, à l'article 225, soit modifié :a) par substitution, à la ligne 21, page 126, de ce qui suit :
« fectue ou fait effectuer pendant la période électorale ou en prévision de celle-ci. »
b) par substitution, à la ligne 27, page 126, de ce qui suit :
« fait effectuer pendant la période électorale ou en prévision de celle-ci. »
c) par substitution, à la ligne 35, page 126, de ce qui suit :
« période électorale ou en prévision de celle-ci. »
d) par substitution, à la ligne 10, page 127, de ce qui suit :
« période ou en prévision de celle-ci. »
Que le projet de loi C-76, à l'article 226, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 128, de ce qui suit :
« cette période ou en prévision de celle-ci. »
Que le projet de loi C-76, à l'article 228, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 130, de ce qui suit :
« cette période, notamment en prévision de celle-ci. »
Que le projet de loi C-76, à l'article 230, soit modifié par substitution, à la ligne 3, page 131, de ce qui suit :
« pour son compte au cours de la période électorale — ainsi que les dépenses de sondage électoral engagées en prévision de celle-ci — »
Que le projet de loi C-76, à l'article 231, soit modifié par substitution, à la ligne 25, page 131, de ce qui suit :
« c) un sondage électoral effectué pendant cette période ou en prévision de celle-ci »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
L'article 224 est adopté.
Article 225,
Stephanie Kusie propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 225, soit modifié :a) par substitution, aux lignes 18 à 21, page 126, de ce qui suit :
« gnements, pour influencer, selon le cas :
a) le tiers à l'égard des activités partisanes qu'il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu'il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale;
b) le parti enregistré à l'égard de sa publicité électorale, des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale ou des activités qu'il tient pour favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible ou l'élection d'un candidat ou d'un chef de parti enregistré ou de parti admissible. »
b) par substitution, aux lignes 24 à 27, page 126, de ce qui suit :
« pour influencer, selon le cas :
a) le tiers à l'égard des activités partisanes qu'il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu'il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale;
b) le candidat à l'égard de sa publicité électorale, des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale ou des activités qu'il tient pour favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible ou l'élection d'un candidat ou d'un chef de parti enregistré ou de parti admissible. »
c) par substitution, aux lignes 31 à 35, page 126, de ce qui suit :
« geant des renseignement, pour influencer, selon le cas :
a) le tiers à l'égard des activités partisanes qu'il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu'il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale;
b) la personne associée à l'égard de la publicité électorale du candidat, des sondages électoraux que celui-ci effectue ou fait effectuer pendant la période électorale ou des activités que celui-ci tient pour favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible ou l'élection d'un candidat ou d'un chef de parti enregistré ou de parti admissible. »
(4) Il est interdit au tiers d’agir de concert avec tout autre tiers, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer l’un ou l’autre des tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale. »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
« ciales au Canada ou son objectif principal au Canada vise, pendant la période électorale, à exercer »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 0.
« b) s’agissant d’une personne morale ou d’une entité :
(i) elle est constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada et elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou ses seules activités au Canada, pendant une période préélectorale, consistent à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection,
(ii) elle est constituée, formée ou autrement organisée au Canada et aucun de ses responsables n’a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou ne réside au Canada; »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
« message de publicité électorale, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse municipale ou leur adresse Internet, et y indiquer que sa diffu- »
Il s'élève un débat.
David de Burgh Graham propose, — Que l'amendement soit modifié par adjonction, après les mots « leur adresse Internet, », de ce qui suit :
« d’une façon qui soit clairement visible ou autrement accessible, »
Après débat, le sous-amendement de David de Burgh Graham est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 0.
L'amendement modifié de Stephanie Kusie est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 0.
L'article 225, tel que modifié, est adopté.
Article 226,
Stephanie Kusie propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 226, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 128, de ce qui suit :« bref, sauf si celui-ci vise une élection générale qui a lieu un jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l'article 56.2 et si le tiers a pris l'engagement d'engager des dépenses dépassant, au total, 500 $ pendant la période électorale de cette élection. »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
L'article 226 est adopté avec dissidence.
L'article 227 est adopté.
L'article 228 est adopté avec dissidence.
L'article 229 est adopté avec dissidence.
L'article 230 est adopté avec dissidence.
Article 231,
David de Burgh Graham propose, — Que le projet de loi C-76, à l’article 231, soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 131, de ce qui suit :« 357.01 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses le vingt et unième jour avant le jour du scrutin, si, selon le cas :
a) il était tenu de présenter au directeur général des élections le compte provisoire visé au paragraphe 349.92(1);
b) il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.1(1) et de celles visées au paragraphe 350(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédente et qui se termine le vingt troisième jour avant le jour du scrutin;
c) il a reçu des contributions de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa b).
(2) Le compte provisoire comporte :
a) dans le cas d’une élection générale tenue le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2 :
(i) la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,
(ii) la liste des dépenses de publicité partisane visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels elles se rapportent,
(iii) la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,
(iv) la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses de publicité partisane se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électorale se rapportent;
b) dans le cas de toute élection générale :
(i) la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,
(ii) la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels elles se rapportent,
(iii) la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,
(iv) la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels les dépenses de publicité électorale se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent.
(3) Dans les cas où aucune dépense visée au paragraphe (2) n’a été engagée, le compte doit le signaler.
(4) Le compte doit aussi mentionner :
a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)b);
b) pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa c), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;
c) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;
d) le montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane, des dépenses de publicité électorale ou des dépenses de sondage électoral que le tiers a faites sur ses propres fonds pendant la période visée à l’alinéa (1)b), compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).
(5) Le compte ne doit toutefois pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes (2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte de dépenses que le tiers a déjà présenté :
a) en application du paragraphe 359(1) à l’égard :
(i) d’une élection partielle tenue après l’élection générale visée à l’alinéa (1)b),
(ii) d’une élection générale pour laquelle le tiers a engagé des dépenses ou reçu des contributions entre le jour du scrutin visé à l’alinéa 57(1.2)c) pour l’élection générale et le jour du scrutin dans une circonscription, lorsque le scrutin dans cette circonscription est ajourné au titre du paragraphe 59(4) ou 77(1);
b) en application des paragraphes 349.91(1) ou 349.92(1).
(6) Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.
(7) Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :
a) particuliers;
b) entreprises;
c) organisations commerciales;
d) gouvernements;
e) syndicats;
f) personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;
g) organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.
(8) Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)b) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)c), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.
(9) Le compte doit contenir une déclaration de son exactitude signée par :
a) l’agent financier du tiers;
b) s’il ne s’agit pas de la même personne, la personne qui a signé la demande d’enregistrement présentée en application du paragraphe 349.6(2) ou 353(2).
(10) Sur demande du directeur général des élections, le tiers produit les pièces justificatives concernant les dépenses supérieures à 50 $ exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés.
357.02 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses le septième jour avant le jour du scrutin, si, selon le cas :
a) il était tenu de présenter au directeur général des élections le compte provisoire visé au paragraphe 349.92(1);
b) il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.1(1) et de celles visées au paragraphe 350(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédente et qui se termine le neuvième jour avant le jour du scrutin;
c) il a reçu des contributions de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa b).
(2) Les paragraphes 357.01(2) à (10) s’appliquent au compte visé au paragraphe (1), sauf que la référence à la période visée à l’alinéa (1)b) de l’article 357.01 vaut référence à la période visée à l’alinéa (1)b) du présent article.
(3) En plus des exceptions visées au paragraphe 357.01(5), le compte ne doit pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes 357.01(2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte provisoire des dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 357.01(1).
357.03 Il est interdit au tiers de présenter, au titre des paragraphes 357.01(1) ou 357.02(1), un compte provisoire :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par les articles 357.01 ou 357.02, selon le cas. »
Après débat, l'amendement de David de Burgh Graham est mis aux voix et adopté.
La présidence déclare que les trois (3) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, adoptés :
Que le projet de loi C-76, à l’article 238, soit modifié par substitution, à la ligne 34, page 139, de ce qui suit :« en application des paragraphes 349.91(1), 349.92(1), 357.01(1) ou 357.02(1); »
Que le projet de loi C-76, à l’article 337, soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 193, de ce qui suit :
« d.1) aux paragraphes 357.01(1) ou 357.02(1) (défaut de présenter le compte provisoire) ou 357.01(10) (défaut de produire les pièces justificatives sur demande);
d.2) à l’alinéa 357.03b) (présentation d’un compte provisoire incomplet); »
Que le projet de loi C-76, à l’article 337, soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 194, de ce qui suit :
« h) le tiers qui contrevient sciemment aux paragraphes 357.01(1) ou 357.02(1) (défaut de présenter le compte provisoire);
i) le tiers qui contrevient à l’alinéa 357.03a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 357.03b) (présentation d’un compte provisoire contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un compte provisoire incomplet). »
L'article 231 modifié est adopté avec dissidence.
L'article 232, tel que modifié, est adopté.
Article 233,
Stephanie Kusie propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 233, soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 132, de ce qui suit :« 358.01 Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec un tiers en vue d’échapper à l’interdiction prévue par l’article 358.
358.02 (1) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) de cacher ou de tenter de cacher l'identité de l’auteur d’une contribution;
b) d’agir de concert avec d'autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.
(2) Il est interdit à quiconque est habilité à utiliser des contributions faites à un tiers destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane ou aux sondages électoraux d’utiliser des contributions faites, directement ou indirectement, par une entité étrangère.
(3) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le versement de contributions à un tiers à toute fin ou le paiement de biens ou de services est fait directement ou indirectement si, au titre de l’accord, une entité étrangère doit faire une contribution, directement ou indirectement, au tiers. »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Alexandre Boulerice, Stephanie Kusie, John Nater, Scott Reid — 4;
CONTRE : Peter Fragiskatos, David de Burgh Graham, James Maloney, Ruby Sahota, Brenda Shanahan — 5.
a) par substitution, à la ligne 20, page 132, de ce qui suit :
« plication du paragraphe 349.6(1) — est tenu d’ouvrir et de maintenir un »
b) par substitution, à la ligne 35, page 132, de ce qui suit :
« (4) À la date de la faillite, de l'insolvabilité ou de la liquidation d'un tiers ou, s'il est antérieur, au cinquième anniversaire de la date de la dernière dépense d'activité partisane, dépense de publicité partisane ou dépense de sondage électoral engagée par un tiers, celui-ci est tenu de fermer le »
c) par adjonction, après la ligne 37, page 132, de ce qui suit :
« (4.1) Lors de la présentation du compte de ses dépenses aux termes de l'article 359, le tiers produit l'état le plus récent du compte auprès du directeur général des élections. »
d) par adjonction, après la ligne 2, page 133, de ce qui suit :
« 358.11 (1) Tous les fonds versés à un tiers aux fins d'activité partisane, de publicité partisane ou de sondage électoral, peu importe le moment de leur réception, sont déposés dans le compte bancaire prévu à l'article 358.1.
(2) Il est interdit à tout particulier ou à toute entité d'apporter une contribution à un tiers qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou entité et qui ont été fournis au particulier ou à l'entité à cette fin.
(3) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver les règles relatives aux contributions prévues aux paragraphes (1) et (2);
b) d’agir de concert avec une autre personne ou entité en vue d’accomplir un tel fait.
(4) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution apportée à un tiers;
b) d’agir de concert avec une autre personne ou entité en vue d’accomplir un tel fait.
(5) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un tiers à la condition qu'un particulier ou une entité apporte une contribution, directement ou indirectement, à un tiers.
(6) ll est interdit à toute personne ou entité de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée à un tiers.
(7) Si un tiers reçoit ou dépose une contribution apportée en contravention du présent article, l’agent financier du tiers, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la contravention, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci au directeur général des élections, qui la remet au receveur général. »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Stephanie Kusie, John Nater, Scott Reid — 3;
CONTRE : Alexandre Boulerice, Peter Fragiskatos, David de Burgh Graham, James Maloney, Ruby Sahota, Brenda Shanahan — 6.
La présidence déclare que l'amendement suivant est corrélatif à l'amendement précédent et est, par conséquent, rejeté :
Que le projet de loi C-76, à l'article 234, soit modifié par suppression du passage commençant à la ligne 37, page 135, et se terminant à la ligne 2, page 136.L'article 233 est adopté avec dissidence.
Article 234,
Stephanie Kusie propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 234, soit modifié par substitution, à la ligne 16, page 133, de ce qui suit :« a) dans le cas d'une élection générale à l'égard de laquelle des brefs sont délivrés après le 30 juin précédant le jour fixé »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
a) par substitution, à la ligne 28, page 133, de ce qui suit :
« sondages électoraux auxquels elles se rapportent et les secteurs géographiques d'où provient la population de référence, »
b) par substitution, à la ligne 39, page 133, de ce qui suit :
« électoral se rapportent et les secteurs géographiques d'où provient la population de référence; »
c) par substitution, à la ligne 11, page 134, de ce qui suit :
« sondages électoraux auxquels elles se rapportent et les secteurs géographiques d'où provient la population de référence, »
d) par substitution, à la ligne 22, page 134, de ce qui suit :
« électoral se rapportent et les secteurs géographiques d'où provient la population de référence; »
e) par substitution, à la ligne 32, page 134, de ce qui suit :
« sondage électoral se rapportent et les secteurs géographiques d'où provient la population de référence. »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
« (v) la liste des contributions que le tiers a reçues de toute personne ou entité étrangère depuis l'élection générale précédente, ainsi que la date et l'objet des contributions; »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 6.
« (v) la liste des dépenses qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iv), qui sont engagées au cours de la période commençant le jour suivant le jour du scrutin de l'élection générale précédant le jour du scrutin visé au paragraphe (1) et se terminant le jour du scrutin visé à ce paragraphe (1) et qui aurait constitué des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane ou des dépenses de sondage électoral si elles avaient été engagées au cours d'une période préélectorale, ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses se rapportent; »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
L'article 234 est adopté avec dissidence.
L'article 235 est adopté.
L'article 236 est adopté.
L'article 237 est adopté.
L'article 238 modifié est adopté avec dissidence.
Article 239,
Ruby Sahota propose, — Que le projet de loi C-76, à l’article 239, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 20, page 140, et se terminant à la ligne 1, page 141, de ce qui suit :« (2) L’article 364 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(9) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un »
Après débat, l'amendement de Ruby Sahota est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 0.
La présidence déclare que l'amendement suivant est corrélatif à l'amendement précédent et est, par conséquent, adopté :
Que le projet de loi C-76, à l’article 339, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 195, de ce qui suit :« graphe 364(9) (paiement de frais de participation par »
L'article 239, tel que modifié, est adopté.
Du consentement unanime, les articles 240 à 245 inclusivement sont adoptés individuellement.
Du consentement unanime, l'article 246 est adopté avec dissidence.
Du consentement unanime, les articles 247 à 249 inclusivement sont adoptés individuellement.
Article 250,
Stephanie Kusie propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 250, soit modifié par adjonction, après la ligne 26, page 147, de ce qui suit :« (2) Les catégories et les plafonds de dépenses établis en vertu du paragraphe (1) prennent effet au plus tôt six mois suivant le jour de leur établissement. Si ce jour tombe pendant une période électorale, ces catégories et ces plafonds de dépenses ne s'appliquent pas relativement à cette élection.
(3) Le directeur général des élections fait au président de la Chambre des communes un rapport sur les catégories et les plafonds de dépenses établis en vertu du paragraphe (1).
(4) Le président présente sans délai à la Chambre des communes tout rapport qui lui est transmis conformément au présent article. »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
« (2) Les catégories et les plafonds établis en vertu du paragraphe 378(2), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, restent en vigueur jusqu'au moment où le directeur général des élections établit les catégories et les plafonds en vertu du paragraphe (1). »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
L'article 250 est adopté avec dissidence.
L'article 251 est adopté.
L'article 252 est adopté.
Nouvel article 252.1,
Stephanie Kusie propose, — Que le projet de loi C-76 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 150, du nouvel article suivant :« 252.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 382, de ce qui suit :
382.1 La communication de renseignements contenus dans un compte, un rapport, une déclaration ou tout autre document devant être produit sous le régime de la présente partie protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.»
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
« 252.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 382, de ce qui suit :
382.1 Toute obligation de production d'un compte, d'un rapport, d'une déclaration ou de tout autre document prévue à la présente partie ne doit pas obliger la personne de divulguer des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige. »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
Article 253,
Stephanie Kusie propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 253, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 150, de ce qui suit :« 253 L'article 383 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
383 Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 477.59(1) pour une circonscription, le directeur général des élections les publie sur son site Internet. »
John Nater propose, — Que l'amendement soit modifié par substitution, aux mots « paragraphe 477.59(1) », des mots « paragraphes 477.59 (3) et (4) ».
Après débat, le sous-amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.
L'article 253 est adopté avec dissidence.
Article 254,
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 3 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-76, à l’article 254, soit modifié par adjonction, après la ligne 40, page 150, de ce qui suit :
« (vii) une déclaration indiquant que la politique sur la protection des renseignements personnels du parti respecte les principes énoncés dans la norme nationale intitulée Code type sur la protection des renseignements personnels, CAN/CSA-Q830-96, telle qu’elle figure à l’annexe 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques,
(viii) une déclaration indiquant que le parti peut refuser de répondre à une demande de renseignements personnels s’il estime, selon le cas :
(A) que la demande est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,
(B) que le parti y a apporté une réponse juste et équitable,
(C) que les renseignements peuvent raisonnablement être obtenus d’une autre façon,
(ix) une déclaration indiquant que le parti confirme qu’une vérification indépendante de sa politique sur la protection des renseignements personnels sera menée et que les résultats de la vérification seront publiés sur le site Internet du parti où sa politique est publiée au titre du paragraphe (4); »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Nathan Cullen — 1;
CONTRE : Sean Casey, Peter Fragiskatos, David de Burgh Graham, Stephanie Kusie, James Maloney, John Nater, Scott Reid, Brenda Shanahan — 8.
L'article 254 est adopté avec dissidence.
À 17 h 24, la séance est suspendue.
À 17 h 41, la séance reprend.
Article 255,
Nathan Cullen propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 255, soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 152, de ce qui suit :« 385.2 (1) Le directeur général des élections peut élaborer, en consultation avec le Commissaire à la protection de la vie privée, des directives sur la protection des renseignements personnels par les partis enregistrés.
(2) Les paragraphes 16.1(2) à (7) s'appliquent à l'égard des directives, mais la mention de « lignes directrices » à ces paragraphes vaut mention de « directives » pour l'application du présent article.
(3) Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré si la politique sur la protection des renseignements personnels adopté par le parti enregistré ne respecte pas les directives prises en vertu du présent article. »
Après débat, l'amendement de Nathan Cullen est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Nathan Cullen — 1;
CONTRE : Chris Bittle, Peter Fragiskatos, Garnett Genuis, David de Burgh Graham, Lloyd Longfield, John Nater, Scott Reid, Brenda Shanahan — 8.
L'article 255 est adopté avec dissidence.
Article 256,
John Nater propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 256, soit modifié par substitution, aux lignes 20 et 21, page 152, de ce qui suit :« (6) Malgré le paragraphe (5), pour l’application des articles 363 et 367, le parti admissible »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
L'article 256 est adopté avec dissidence.
Du consentement unanime, les articles 257 à 261 inclusivement sont adoptés avec dissidence individuellement.
Article 262,
Conformément à la motion adoptée le jeudi 4 octobre 2018, l'amendement suivant est adopté:
Que le projet de loi C-76, à l'article 262, soit modifié par substitution, à la ligne 32, page 153, de ce qui suit :
« est de 1 400 000 $ »
« (2.1) Malgré le paragraphe (2), un parti enregistré peut mettre à la disposition de ses associations de circonscription et de ses candidats potentiels des ressources et du matériel afin de leur permettre de faire de la publicité. »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.
L'article 262 modifié est adopté avec dissidence.
Article 263,
John Nater propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 263, soit modifié par substitution, aux lignes 22 à 24, page 154, de ce qui suit :« 263 L’article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Si le gouverneur en conseil ordonne, au titre du para- »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.
L'article 263 est adopté avec dissidence.
L'article 264 est adopté.
L'article 265 est adopté.
Article 266,
John Nater propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 266, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 156, de ce qui suit :« nant avec le trimestre au cours duquel se tient le jour du scrutin de l’élection »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 0.
L'article 266, tel que modifié, est adopté.
L'article 267 est adopté.
Article 268,
John Nater propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 268, soit modifié par adjonction, après la ligne 31, page 156, de ce qui suit :« (2.1) Le paragraphe 437(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit : »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5.
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.
Après débat, l'amendement de Chris Bittle est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :
POUR : Chris Bittle, Peter Fragiskatos, David de Burgh Graham, Lloyd Longfield, Brenda Shanahan — 5;
CONTRE : Nathan Cullen, Garnett Genuis, John Nater, Scott Reid — 4.
La présidence déclare que les quatre (4) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, adoptés :
Que le projet de loi C-76, à l'article 340, soit modifié :a) par suppression des lignes 7 à 12, page 196.
b) par suppression des lignes 34 à 40, page 196.
Que le projet de loi C-76 soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 200, de ce qui suit :
« 344.1 L’article 498 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
498 (1) Commet une infraction l’agent principal du parti enregistré qui omet de se conformer à une demande du commissaire faite au titre de l’article 510.001.
(2) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 479(4) (refus d’obéir à un ordre de quitter les lieux);
b) l’agent principal du parti enregistré qui omet sciemment de se conformer à une demande du commissaire faite au titre de l’article 510.001. »
Que le projet de loi C-76, à l’article 346, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 34, page 200, de ce qui suit :
« 497(1), 497.1(1), 497.2(1), 497.3(1), 497.4(1), 497.5(1), 498(1) et »
b) par substitution, aux lignes 19 et 20, page 201, de ce qui suit :
« 497.1(3), 497.2(3), 497.3(2), 497.4(2), 497.5(2), 498(2) et 499(2) est passible, sur déclaration »
Que le projet de loi C-76, à l’article 357, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 208, de ce qui suit :
« 510.001 Dans le cadre d’une enquête menée au titre de l’article 510 en réponse à une plainte, le commissaire peut demander à l’agent principal d’un parti enregistré de produire, au plus tard à une date donnée, les pièces justificatives pour toute dépense exposée dans le compte des dépenses électorales du parti, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt ainsi que les chèques annulés. »
L'article 268, tel que modifié, est adopté.
L'article 269 est adopté.
Article 270,
Nathan Cullen propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 270, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 157, de ce qui suit :« (2) L'article 444 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Dans le cas où l’écart entre le nombre de candidats de sexe masculin et de sexe féminin qui figurent sur la liste des candidats d’un parti enregistré pour une élection générale est supérieur à 10 %, la somme visée au paragraphe (1), après avoir été réduite en application du paragraphe (2) le cas échéant, est réduite du pourcentage obtenu par la division par quatre du résultat de la soustraction de 10 de l’écart, en pourcentage, entre le nombre de candidats de chaque sexe.
(2.2) Pour l'application du paragraphe (2.1), l'agent principal produit auprès du directeur général des élections, le jour du scrutin de l'élection générale, une déclaration attestant le nombre total de candidats de sexe masculin et de sexe féminin qui figurent sur la liste des candidats du parti. »
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 770 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.
Sur quoi, Nathan Cullen en appelle de la décision de la présidence.
La question: « La décision de la présidence est-elle maintenue? » est mise aux voix et la décision est maintenue par un vote par appel nominal :
POUR : Chris Bittle, Peter Fragiskatos, David de Burgh Graham, Lloyd Longfield, Brenda Shanahan — 5;
CONTRE : Nathan Cullen, Garnett Genuis, John Nater, Scott Reid — 4.
L'article 270 est adopté avec dissidence.
Nouvel article 270.1,
Nathan Cullen propose, — Que le projet de loi C-76 soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 157, du nouvel article suivant :« 270.1 Le paragraphe 445(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) L'allocation trimestrielle est le produit des facteurs suivants :
a) 2,10 $ par vote validement exprimé dans l’élection visée au paragraphe (1);
b) le facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l'article 384, applicable au trimestre visé. »
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle empiète sur la prérogative financière de la Couronne, selon ce qui est prévu à la page 772 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.
Article 271,
John Nater propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 271, soit modifié par substitution, aux lignes 25 et 26, page 157, de ce qui suit :« 271 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 449, de ce qui suit : »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.
La présidence déclare que l'amendement suivant est corrélatif à l'amendement précédent et est, par conséquent, rejeté :
Que le projet de loi C-76 soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 158, du nouvel article suivant :« 271.1 L'article 450 de la même loi est remplacé par ce qui suit : »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.
La présidence déclare que l'amendement suivant est corrélatif à l'amendement précédent et est, par conséquent, rejeté :
Que le projet de loi C-76, à l'article 341, soit modifié :a) par suppression des lignes 1 à 5, page 197.
b) par suppression des lignes 11 à 15, page 197.
« (3) Pour l’application du présent article, les messages de publicité partisane d'une association de circonscription d’un parti enregistré ne sont pas des messages visant à favoriser ou à contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible pour le seul motif que les messages nomment le parti enregistré ou le parti admissible, l'identifient notamment par son logo ou fournissent un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié notamment par son logo. »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.
« (3) Malgré le paragraphe (1), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut :
a) engager des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane visés à l’alinéa (1)a) dans la mesure où ces messages sont destinés à être diffusés exclusivement ou essentiellement dans la circonscription de l’association;
b) diffuser ou faire diffuser des messages de publicité partisane visés à l’alinéa (1)b), dans la mesure où ces messages sont diffusés exclusivement ou essentiellement dans la circonscription de l’association.
449.2 L’association enregistrée qui fait faire de la publicité partisane doit indiquer dans le message publicitaire que sa diffusion est autorisée par l’un des agents de circonscription de l’association. »
Après débat, l'amendement de Ruby Sahota est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 8; CONTRE : 1.
La présidence déclare que l'amendement suivant est corrélatif à l'amendement précédent et est, par conséquent, adopté :
Que le projet de loi C-76, à l’article 341, soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 197, de ce qui suit :« a.2) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 449.2 (défaut d’indiquer l’autorisation de publicité partisane); »
L'article 271, tel que modifié, est adopté.
L'article 272 est adopté avec dissidence.
Du consentement unanime, les articles 273 à 277 inclusivement sont adoptés individuellement.
Nouvel article 277.1,
Nathan Cullen propose, — Que le projet de loi C-76 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 160, du nouvel article suivant :« 277.1 L'article 476.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) la date de naissance, le sexe et la profession du candidat;
f) les renseignements que le candidat accepte de fournir concernant :
(i) son orientation sexuelle, son identité de genre ou son expression de genre,
(ii) ses antécédents autochtones;
(iii) le fait qu'il est une personne handicapée ou qu'il fait partie d'une minorité visible;
g) le mode de scrutin utilisé dans la course;
h) le total des votes de chaque candidat. »
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 770 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition.
Du consentement unanime, les articles 278 et 279 sont adoptés individuellement.
Article 280,
John Nater propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 280, soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 161, de ce qui suit :« (2) L'article 476.67 de cette même loi devient le paragraphe 476.67(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada et sur son site Internet tout plafond des dépenses de course à l’investiture qu'il établit au titre de l'alinéa (1)b). »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.
L'article 280 est adopté.
Les articles 281 à 291 inclusivement sont adoptés individuellement.
Article 292,
John Nater propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 292, soit modifié par substitution, aux lignes 3 à 5, page 167, de ce qui suit :« 292 L’article 477.49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Si le gouverneur en conseil ordonne, au titre du para- »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.
L'article 292 est adopté avec dissidence.
Du consentement unanime, les articles 293 à 296 inclusivement sont adoptés individuellement.
Article 297,
John Nater propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 297, soit modifié par substitution, à la ligne 42, page 171, de ce qui suit :« chambre, lequel en informe la Chambre des communes avant l'ajournement de sa prochaine séance. »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Nathan Cullen, Garnett Genuis, John Nater, Scott Reid — 4;
CONTRE : Chris Bittle, Peter Fragiskatos, Lloyd Longfield, Sherry Romanado, Brenda Shanahan — 5.
L'article 297 est adopté avec dissidence.
Du consentement unanime, les articles 298 et 299 sont adoptés individuellement.
Article 300,
John Nater propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 300, soit modifié par substitution, à la ligne 5, page 173, de ce qui suit :« (2) et, le cas échéant, le paragraphe (3). »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5.
« (2) Le montant visé à l'alinéa (1)d) correspond à 75 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l'article 477.79 ou, si elle est inférieure, à la »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
L'article 300 est adopté.
Du consentement unanime, les articles 301 à 307 inclusivement sont adoptés individuellement.
Article 308,
John Nater propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 308, soit modifié par substitution, à la ligne 32, page 176, de ce qui suit :« 308 (1) Le passage du paragraphe 477.9(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Il incombe au candidat de déclarer au directeur général des élections tous les cadeaux ou autres avantages qu’il a acceptés au cours de la période visée au paragraphe (1) et dont il retire un gain de plus de 200 $ ou, s’ils proviennent d’un même donateur, un gain total de plus de 200 $, à l’exception de ceux qui proviennent d’un parent ou qui lui sont dévolus par disposition testamentaire inconditionnelle et non discrétionnaire. La déclaration, effectuée sur le formulaire prescrit, comporte les renseignements suivants :
(2) La paragraphe 477.9(5) de la même loi est»
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.
L'article 308 est adopté avec dissidence.
Du consentement unanime, les articles 309 à 319 inclusivement sont adoptés individuellement.
À 19 h 6, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.
Le greffier du Comité,