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PROC Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Procès-verbal

42e législature, 1re session
Réunion 160
Le jeudi 6 juin 2019, 11 h 1 à 13 h 6
Présidence
L'hon. Larry Bagnell, président (Libéral)

Bibliothèque du Parlement
• Andre Barnes, analyste
• Michaela Keenan-Pelletier, analyste
Chambre des communes
• Philippe Dufresne, légiste et conseiller parlementaire
• Robyn Daigle, directrice, Services en RH aux députés
Conformément à l'article 108(3)a) du Règlement et à la motion adoptée par le Comité le mardi 4 juin 2019, le Comité entreprend son étude sur les règlements concernant les absences de députés dues à une grossesse ou à la nécessité de prendre soin d’un nouveau-né ou d’un enfant.

Philippe Dufresne fait une déclaration et, avec Robyn Daigle, répond aux questions.

Il est convenu, — Que le Comité fasse rapport de ce qui suit à la Chambre :

Règlement de la Chambre des communes relatif à l’indemnité de session pour les députés (mesures liées à la maternité et à la parentalité)

En vertu de l’article 59.1 de la Loi sur le Parlement du Canada, la Chambre des communes prend le Règlement de la Chambre des communes relatif à l’indemnité de session pour les députés (mesures liées à la maternité et à la parentalité), ci-après.

Règlement de la Chambre des communes relatif à l’indemnité de session pour les députés (mesures liées à la maternité et à la parentalité)

GROSSESSE

1 Chaque jour où la députée enceinte n’assiste pas à une séance de la Chambre des communes au cours de la période de quatre semaines précédant la date prévue de l’accouchement est considéré comme un jour de présence pour l’application du paragraphe 57(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

ABSENCE LIÉE À LA MATERNITÉ ET À LA PARENTALITÉ

2 (1) Chaque jour où le député n’assiste pas à une séance de la Chambre des communes au cours de la période prévue pour prendre soin de son nouveau-né, d’un enfant nouvellement adopté ou d’un enfant placé chez lui en vue de son adoption est considéré comme un jour de présence pour l’application du paragraphe 57(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

(2) La période visée au paragraphe (1) commence le jour de la naissance de l’enfant ou le jour où l’enfant est placé chez le député en vue de son adoption, selon le cas, et se termine douze mois après ce jour.

À 11 h 54, la séance est suspendue.

À 12 heures, la séance reprend à huis clos.

Le Comité entreprend l'examen de questions concernant les travaux du Comité.

Il est convenu, — Que la correspondance proposée soit adoptée et que les témoignages à huis clos pertinents des réunions 150 et 159 y soient jointes.

Conformément à l'article 108(3)a)(iii) du Règlement, le Comité reprend son étude des chambres de débat parallèles.

Le Comité poursuit l'examen d'un projet de rapport.

À 13 h 6, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

Le greffier du Comité,

Andrew Lauzon