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Actuellement, les amendements que propose le parti au pouvoir stipulent que tout le produit de toutes les amendes imposées dans le cadre de condamnations sous le régime de ces diverses lois, y compris la LCPE et d'autres lois environnementales englobées dans le projet de loi C-16, serait versé au Fonds pour dommages à l'environnement. Ce que propose mon amendement, l'amendement du NPD, c'est que l'exception à... Je devrais préciser que plus tard, le parti au pouvoir ajoute en fait une disposition pour que le juge puisse recommander au ministre qu'une portion de l'amende imposée soit versée à une personne ou à une organisation plutôt qu'au fonds.
Notre amendement vise plusieurs objectifs. Comme je l'ai dit, nous apprécions qu'il y ait certaine reconnaissance du fait qu'il pourrait être approprié de verser une part de l'amende à d'autres parties qu'à ce fonds, mais selon nous, ce n'est pas ce qu'il faut faire. J'ai parlé à plusieurs poursuivants en matière d'environnement partout au Canada, et ils n'ont fait que confirmer mon malaise. En vertu de notre régime de gouvernement constitutionnel, de notre régime démocratique, les fonctions judiciaires et exécutives sont méticuleusement séparées. Ce que fait l'amendement que propose le parti au pouvoir, c'est qu'il brouille cette ligne de séparation. J'invite les députés du parti au pouvoir à expliquer à notre comité toute autre situation où un juge fait une recommandation à un représentant élu, pour faire quelque chose. La disposition veut que le juge puisse recommander au ministre d'octroyer à quelqu'un d'autre une part du produit de l'amende qui est censée aller au Fonds pour dommages à l'environnement, et le ministre pourrait être d'accord ou non.
Ce que nous proposons est quelque chose de beaucoup plus clair et plus conforme au régime démocratique du Canada, où les fonctions judiciaires et exécutives sont séparées. Nous en avons un peu discuté lors de notre dernière réunion. Ce qui se passe généralement lors des poursuites, et c'est très courant, maintenant, dans les poursuites environnementales — et il y a tout un recueil maintenant sur les condamnations novatrices en matière d'environnement, que j'encourage les membres du comité à lire, s'ils en ont l'occasion — c'est que les agents d'application de la loi, les enquêteurs, en fait, font des recommandations au poursuivant relativement à la condamnation. Le poursuivant à son tour fait des recommandations au juge dans ces dossiers, quand il l'estime approprié. Par exemple, si une rivière a été endommagée et qu'il existe une organisation de protection de cette rivière, elle est tenue au courant de la situation par le ministère et grâce aux relations qu'elle entretient avec lui, et elle fera une recommandation. C'est beaucoup plus net ainsi. Dans la région de l'Ontario, depuis plusieurs années déjà, ils dressent une liste des organisations qui oeuvrent pour l'environnement, et ils les ont catégorisées, en prévision des dossiers qui se rendent jusqu'au tribunal, et ainsi ils peuvent faire des recommandations appropriées et connaissent déjà l'organisation. C'est ainsi que se déroulent normalement les choses.
Ce que nous proposons avec cette série d'amendements, c'est plutôt que tout l'argent, tout le produit, toutes les amendes imposées dans le cadre de condamnations liées à l'environnement, soient versés au Fonds pour dommages à l'environnement, sauf... et alors, une disposition est ajoutée selon laquelle le tribunal a le pouvoir de déterminer qu'il attribue l'intégralité ou une portion de l'amende à une personne ou à une organisation.
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Je présente cette proposition spécifiquement parce que le gouvernement, en proposant la loi, avait soutenu que l'objet et l'esprit du projet de loi C-16 étaient d'harmoniser et d'uniformiser les lois environnementales fédérales, mais il manque une loi environnementale fondamentale à ceci, ce qui est curieux, et c'est la Loi sur les pêches.
C'est curieux parce que les organismes fédéraux d'application de la loi se sont appuyé sur de la Loi sur les pêches plus que sur toute autre loi, y compris la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, pour intenter des poursuites contre les contrevenants en matière d'environnement. Et c'est important parce que dans le règlement fédéral d'ordre général sur les pêches, qui a été mis à jour pas plus tard qu'en 1993, l'article 62 stipule que « lorsque une dénonciation concernant une infraction à la loi est déposée par une personne dans des circonstances autres que celles mentionnées » — autrement dit, déposée par le gouvernement — relativement à une infraction... le produit de toute amende imposée à la suite d'une condamnation est versé à parts égales... (a) à la personne qui a déposé la dénonciation ». De plus, quand des articles sont confisqués, la moitié du produit de la vente de ces articles doit être versée à la personne qui a déposé la dénonciation.
C'est dans la loi fédérale depuis déjà un certain temps, et il est arrivé que ces frais d'instance soient attribués. Ce droit d'un particulier d'intenter une poursuite est stipulé dans le Code criminel du Canada. Il existe des exceptions. La loi sur l'environnement du Yukon et la Loi sur la protection de l'environnement des Territoires du Nord-Ouest stipulent aussi spécifiquement le droit d'une personne d'intenter des poursuites privées contre un contrevenant à ces lois.
Donc, le droit d'un particulier d'intenter des poursuites existe, quelles que soient les autres dispositions que renferment les lois environnementales fédérales. Ce que reconnaît cette Loi sur les pêches fédérale, c'est le fait que n'importe quand, le procureur général, qu'il soit provincial ou fédéral, a le droit d'intervenir et de suspendre ou d'arrêter les procédures ou d'intervenir et de prendre le relais des poursuites. Les deux situations sont arrivées de temps à autre au Canada, où des accusations avaient été portées par un particulier.
Nous avons des précédents plus récents, où en fait, le tribunal permet à des poursuites de particuliers de suivre leur cours. Dans certaines situations tout à fait uniques et encourageantes survenues en Ontario, le procureur général a en fait collaboré avec les poursuivants et s'est joint à eux dans une poursuite concertée. Nous avons donc des organisations comme Ecojustice qui ont à leur service des avocats compétents à temps plein qui connaissent à fond ce genre de dossier, et dont les tribunaux et certains gouvernements reconnaissent le rôle important.
Il convient aussi de reconnaître que plusieurs cas très importants ont à l'origine été lancés lorsque des poursuites ont été intentées par un particulier. Dans le premier gros dossier sur les sables bitumineux, contre Suncor, la poursuite avait été lancée par le chef de la bande indienne de Fort McKay. Le procureur de la Couronne de l'Alberta a pris le relais de cette poursuite, et Suncor a été reconnue coupable.
Une autre affaire dont il a été question dans nos délibérations est celle de l'accusation qui pèse actuellement contre Syncrude, au sujet des oiseaux mazoutés dans les étangs de goudron. Cette affaire, qui est maintenant devant les tribunaux, a commencé avec des renseignements fournis par des particuliers en Alberta. C'est donc qu'à diverses reprises, la Couronne a déterminé que oui, les accusations se tiennent valides et qu'il convenait d'intenter des poursuites. D'autres cas ont été mis en sursis.
Donc, la Couronne est pleinement habilitée, en tout temps, à intervenir et arrêter une poursuite si elle juge qu'elle n'est pas valide, ou à prendre le relais d'un dossier, intenter des poursuites et déclarer coupable. Il faut reconnaître, aussi, que quand les poursuites intentées par un particulier parviennent devant un tribunal, il existe maintenant dans les tribunaux criminels une procédure par laquelle le tribunal évalue, de fait, l'accusation et détermine si elle est fondée, si la procédure doit se poursuivre. Donc une première accusation ne peut se rendre devant le tribunal à moins qu'il y ait déjà eu ce premier degré de décision.
Dans le cas où il y a réellement reconnaissance de culpabilité, il devient alors très clair que c'est une accusation valide et que des recherches approfondies ont été effectuées au privé, et que des témoins experts du secteur privé ont été embauchés. Ce que le gouvernement fédéral a reconnu dans la Loi sur les pêches, c'est qu'il devrait exister une espèce de mécanisme pour indemniser ce poursuivant, parce qu'autrement, tout le produit de l'amende va au gouvernement. Dans le cas d'une poursuite par un particulier, dans la Loi sur les pêches, le tribunal doit attribuer la moitié de toute amende à la personne qui a intenté la poursuite.
Ce que je propose dans mon amendement, c'est de laisser plus de discrétion au tribunal pour octroyer une partie ou toute l'amende, et qu'il puisse s'inspirer d'autres précédents, comme la Loi sur les pêches, pour le déterminer. Aussi, il est important de reconnaître que la pratique partout au Canada a été de ne pas attribuer les dépens substantiels des poursuites devant le tribunal pénal, donc sans ces dispositions, il n'y a pas vraiment de possibilité d'attribuer les dépens d'aucune sorte au poursuivant particulier pour l'indemniser des frais qu'il a engagés.
La dernière chose que j'aimerais dire à ce sujet, c'est qu'on nous a dit que l'objet et l'esprit même du projet de loi C-16 étaient d'entraver l'exercice du pouvoir discrétionnaire des tribunaux. Dans le cas de la LCPE, particulièrement, le gouvernement impose un processus en trois étapes en disant aux tribunaux précisément ce qu'ils doivent faire pour déterminer s'ils condamneront ou non.
Dans cette optique, il est logique que nous devons être clairs pour les tribunaux relativement à la question des renseignements fournis par des particuliers, et des poursuites intentées par des particuliers.
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Merci, monsieur le président.
En 1995, le Parti libéral a fait une bonne chose. Il a créé le Fonds pour dommages à l'environnement. Ce que cherche à faire notre disposition, c'est à accroître et élargir l'efficacité du Fonds pour dommages à l'environnement. Par exemple, en 2005, la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994 a été modifiée pour faire exactement ce que nous essayons de faire ici de manière généralisée; c'est-à-dire que toutes les amendes imposées en date de la loi soient adjugées au Fonds pour dommages à l'environnement. Avant cette modification, pendant les 10 années qui ont précédé, un seul montant, de 5 000 $, a été adjugé au FDE. Depuis l'entrée en vigueur de cette modification, il y a quatre ans, il y a eu 11 montants, pour un total de 90 000 $, qui ont été adjugés au FDE. Ceci a permis la réalisation de neuf projets partout au Canada.
Ce que nous voulons faire, c'est tirer parti du succès de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et l'appliquer à toutes les lois environnementales que nous modifions ici aujourd'hui. Je détesterais voir qu'un effort valeureux et noble soit dilué par la proposition qu'au lieu d'être versé au Fonds pour dommages à l'environnement, cet argent soit adjugé à des poursuites intentées par des particuliers.
Je m'oppose donc à cette proposition. Je vous remercie.
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Le FDE est un compte à fins déterminées. Il a été créé pour la gestion des ordonnances et octrois adjugés par des tribunaux ou autres indemnités financières à Environnement Canada pour les dommages à l'environnement. Les fonds versés dans le FDE proviennent d'ordonnances des tribunaux, c'est-à-dire les amendes, qui comptent pour environ 80 p. 100 du FDE. Il y a aussi des règlements à l'amiable, des paiements volontaires, et il y a la possibilité d'octrois prévus de divers fonds internationaux, mais aucun de ceux-là n'a encore été reçu à ce jour.
Dans le cas des montants adjugés par la cour, qui sont le principal sujet de ce débat, le FDE ne reçoit actuellement des fonds adjugés par la cour que si le juge précise dans l'ordonnance que les fonds doivent être versés au FDE. Autrement, ces fonds vont au Trésor, à moins d'indication contraire. Aussi, dans environ 15 p. 100 des cas, la cour ordonne que l'argent soit versé à une personne en particulier, ce qui signifie qu'il n'est versé ni au FDE, ni au Trésor. Environ 55 p. 100 des montants adjugés vont au FDE, environ 30 p. 100 au Trésor, et à peu près 15 p. 100 à des particuliers ou organisations.
Environnement Canada administre le FDE en octroyant les fonds adjugés par la cour à des organisations de communautés dont l'environnement a subi des dommages. Cela se fait au moyen d'accords de contributions pour des projets de restauration ou d'amélioration de l'environnement, de recherche et de développement, et aussi d'éducation.
Environnement Canada applique un processus transparent et ouvert pour demander des propositions d'organisations locales et choisit la meilleure proposition en se fondant sur les probabilités de réaliser les objectifs du projet.
Le FDE est administré par les bureaux régionaux d'Environnement Canada. Les fonctionnaires des régions dressent des plans de gestion pour la meilleure utilisation possible des fonds, en partie à la lumière de discussions avec des experts internes et externes, dans d'autres ministères, des ONG locales, des universitaires, et d'autres du même genre.
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C'est une excellente question, monsieur le président. J'allais justement en parler, c'est-à-dire que ce programme d'Environnement Canada est très ciblé. Par conséquent, le montant de l'ordonnance de l'accord est directement lié au projet, au dollar près. De plus, par défaut, dès le départ, ce devrait être un projet de restauration de l'environnement axé sur les dommages qui ont été faits.
Les administrateurs du FDE ont constaté que presque à tout coup, c'est efficace, et il y a des cas où les cours ordonneront, ou préciseront que l'amende doit être consacrée à un projet particulier. Elle va au FDE, mais elle doit être dépensée sur un projet particulier. La plupart du temps, la formule a été bonne, mais il est arrivé que la cour énonce cette directive, mais il n'est pas vraiment possible, concrètement, d'obtenir des propositions de quiconque pour faire le travail, ou ce n'est tout simplement pas un projet viable. J'en connais quelques exemples.
Un exemple qui me reste à l'esprit est une ordonnance de restauration d'un affluent de la rivière Barbara Weit. On a constaté qu'en fait, cet affluent était asséché et qu'il n'était pas possible de réaliser le travail. Il a donc fallu retourner devant le tribunal, rouvrir l'ordonnance et annuler cette restriction sur l'utilisation du fonds, ce qui a en fait retardé les choses d'environ trois ans.
Je pense que ce que l'objet de la disposition est de laisser une certaine marge de manoeuvre quand c'est nécessaire, mais, de fait, le programme est très ciblé.
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Oui, monsieur le président.
Si mon amendement est rejeté, je craindrais que la loi ne soit pas interprétée correctement ou qu'elle manque de cohésion. Il convient de souligner que la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, à l'article 278, comporte exactement la même disposition que la Loi sur les pêches fédérale, et elle habilite en fait le cabinet, le gouverneur en conseil, à prendre des règlements pour prescrire la manière dont doit être distribué le produit des amendes, exactement de la même façon que le fait le règlement de la Loi sur les pêches.
Il n'est pas logique de formuler ces règlements à moins que mon amendement soit adopté, parce dans lui, tout le produit est versé au Fonds pour dommages à l'environnement, et par conséquent il ne reste rien à adjuger au particulier dénonciateur ou au particulier poursuivant.
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Eh bien, je pense que j'ai été assez directe, et c'est exactement ce dont il s'agit.
Il est important, monsieur McGuinty, de préciser que le financement des intervenants est lié, disons, aux poursuites relatives aux évaluations environnementales ou aux tribunaux. C'est lié à l'examen administratif. Nous parlons ici du coût des procédures de poursuite. Nous parlons du cas où une poursuite va de l'avant et est remportée, et où les contrevenants sont reconnus coupables — donc, l'information était valide dans l'affaire et le particulier va de l'avant avec sa poursuite — et la Couronne, qui a pleine discrétion pour intervenir et arrêter la procédure, a choisi de ne pas le faire. Autrement dit, on a conclu qu'il était de l'intérêt public de permettre à la poursuite d'aller de l'avant.
C'est simplement une question de caractère raisonnable. Quand le gouvernement a choisi de ne pas aller de l'avant avec l'affaire, les particuliers ont dû eux-mêmes défrayer les coûts d'un procès. Cela comprendrait la convocation de témoins experts, et simplement le dédommagement du poursuivant.
Si vous regardez l'envergure potentielle des pénalités qui sont prévues dans ces lois, et qui sont perçues par le gouvernement, il n'est pas question de montants de l'ordre de 6 millions de dollars, mais de sommes très raisonnables pour une poursuite pénale, et de couvrir les coûts.
C'est donc véritablement une affaire de coût; ce ne serait pas possible autrement. Cela n'enlève absolument rien à la création du Fonds pour dommages à l'environnement. Cela n'enlève rien au potentiel de contributions au Fonds pour dommages à l'environnement. Mais si vous voyez l'expérience des tribunaux, ce qui arrive de plus en plus, c'est qu'au lieu d'imposer une sanction pécuniaire, particulièrement dans le cas où une société de la Couronne ou un ministère est poursuivi, ce que fait régulièrement le gouvernement, il n'est pas logique d'imposer une pénalité. Ce qu'ils font au lieu de cela, c'est qu'ils imposent une obligation de formation, ou une obligation d'achat d'équipement additionnel, ou une obligation d'investissement dans l'assainissement, etc. De fait, la sanction pécuniaire, dans bien des cas, est bien moins importante que les coûts additionnels que doivent engager les accusés pour réparer, ou pour éviter que la situation ne se reproduise.
Je comprends les dispositions qui ont été proposées. J'ai étudié la loi pour voir si c'est réglé autrement. Mais dans bien des cas, la personne qui intente les poursuites ne vit pas nécessairement dans le voisinage. Elle serait exclue par cette disposition.
Il ne s'agit pas d'adjuger des dépens à un groupe qui a travaillé pour sauver le lac ou la rivière, ou pour prévenir la pollution par le pétrole, etc. Il s'agit, très discrètement, du pouvoir du tribunal d'adjuger, à sa discrétion, les frais de la poursuite. C'est précisément ce dont il s'agit.
Il est regrettable que le gouvernement n'ait pas choisi d'émettre un règlement en vertu de l'article 278, ce qu'ont fait les gouvernements antérieurs sous le régime de la Loi sur les pêches fédérales. De tels règlements, à ce que je sache, n'ont jamais été émis sous le régime de la LCPE.
Alors il nous faut de la certitude et de la cohésion. C'est pourquoi je propose cette disposition.
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Je vous remercie de vos commentaires, monsieur Bigras.
Je pense que ce que nous proposons dans le projet de loi vise à faire en sorte que les agents soient libres d'entrer dans des propriétés, que ce soit un terrain ou un bâtiment, pour faire des inspections, pour faire leur travail.
Je crois que les deux versions concordent. Dans ce cas précis, on se fie sur nos jurilinguistes qui ont révisé le projet de loi.
Lucie, voulez-vous ajouter quelque chose?
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Je comprends ce que vous nous dites. Cependant, comment se fait-il qu'à droite du paragraphe, on ne parle pas d'entrer dans un bâtiment? On fait bien référence à un droit de passage, n'est-ce pas?
En fait, vous venez de démontrer que l'article et ce changement ne visent pas simplement un droit de passage, mais à faire en sorte, en utilisant le mot « dans », d'étendre l'application de cet article, alors que dans la version anglaise, ce n'est pas ce que ce qui est écrit. On se réfère au droit de passage.
Je ne comprends pas l'explication que vous donnez relativement au mot « droit » et au droit de passage, si cela vise à étendre ce droit à un bâtiment.
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Très bien. Si personne n'y voit d'objection, je pense que nous pouvons mettre la question aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Le vice-président (M. Francis Scarpaleggia): Le vote s'applique aux amendements BQ-4, BQ-6, BQ-8, BQ-10, BQ-12 et BQ-16.
(L'article 21 modifié est adopté.)
(Les articles 22 à 25 inclusivement sont adoptés.)
(Article 26)
Le vice-président (M. Francis Scarpaleggia): Nous passons à l'article 26. Ces amendements aurait été adoptés apparemment. Par conséquent, l'article 26 modifié est-il adopté?
Une voix: Ils n'ont pas été adoptés.
Le vice-président (M. Francis Scarpaleggia): Je m'excuse. Nous passons donc à l'article 26 et à l'amendement NDP-3?
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L'objectif visé consiste à accorder une gamme de pouvoirs d'ordonnance en tribunal. Nous avons déjà traité de l'un de ces pouvoirs, je crois.
Premièrement, nous voulons autoriser le tribunal à ordonner au contrevenant de verser à un établissement d'enseignement une somme d'argent destinée à créer des bourses d'études attribuées à quiconque suit un programme d'études dans un domaine lié à l'environnement. Deuxièmement, nous voulons autoriser le tribunal à ordonner au contrevenant de verser une somme d'argent à des groupes concernés notamment par la protection de l'environnement, pour les aider dans le travail qu'ils accomplissent au sein d'une collectivité où l'infraction a été commise.
Ce libellé est analogue à celui dans la LCPE. Il devait être intégré à toutes les lois que nous examinons aujourd'hui, ce qui n'a pu être fait, par inadvertance. Il s'agit de s'assurer que le tribunal a le pouvoir d'ordonner au contrevenant d'aider les groupes concernés notamment par la protection de l'environnement dans le travail qu'ils accomplissent au sein de la collectivité où l'infraction a été commise.
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Je propose cet amendement. Je suppose que je ne suis pas tenu de le lire au complet, mais voilà, je propose l'amendement G-3.1 à la page 10.1.
Nous proposons cet amendement pour ajouter une disposition nécessaire parce que le projet de loi C-16 autorise le tribunal à ordonner à la personne déclarée coupable d'indemniser une autre personne des frais qu'elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d'un dommage découlant de la perpétration d'une infraction, et aussi de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci à la suite de la perpétration d'une infraction.
Autrement dit, nous imposons une responsabilité aux contrevenants et, comme il en a été abondamment question lors de la comparution des témoins représentant l'industrie du transport maritime, nous invoquons la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques pour imposer une telle responsabilité aux transporteurs maritimes visés par les conventions internationales la régissant.
Nous proposons d'exclure les contrevenants de l'ordonnance que pourrait envisager de leur imposer un juge ou un tribunal si une convention internationale s'appliquait à eux par l'intermédiaire de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
Autrement dit, nous voulons éviter que les dispositions du projet de loi C-16 entrent en conflit avec les obligations internationales du Canada aux termes de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
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Je vais proposer un sous-amendement favorable, mais je le ferai uniquement après avoir entendu les avocats du gouvernement.
Je comprends l'objectif que vous visez et, ayant entendu les représentants des transporteurs maritimes, je pense qu'il est vraiment important de reconnaître clairement le régime international et les autres fonds d'indemnisation.
Ce qui me préoccupe dans le libellé, et vous pourrez me convaincre qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est l'expression « peut présenter une demande ». N'importe qui peut le faire en tout temps, sans nécessairement y avoir droit. Je crois donc qu'il incombe au législateur de préciser aux tribunaux que la personne à qui ils auraient accordé par ailleurs des dommages-intérêts « a le droit » de présenter une telle demande.
Autrement dit, je suppose que ces régimes sont dotés de critères établissant qui a droit de demander des dommages-intérêts et qui n'y a pas droit. Serait-il plus pertinent d'employer l'expression « a le droit de présenter une demande » au lieu des termes « peut présenter une demande »? Je crains une trop grande latitude. On peut très bien présenter une demande, mais on n'a peut-être aucun espoir de recevoir des dommages-intérêts.
C'est là ce qui m'inquiète un peu. On pourra peut-être me convaincre que c'est suffisant pour donner une certaine garantie, mais je suis tout de même perplexe, compte tenu de ce que les témoins nous ont signalé il y a deux séances.
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Je mets aux voix l'amendement G-3.1 modifié.
(L'amendement est adopté.)
(L'article 28 modifié est adopté.)
(L'article 29 est adopté.)
(Article 30.)
Le vice-président (M. Francis Scarpaleggia): Nous passons maintenant à l'article 30. Il s'agit de l'amendement BQ-4, qui a cependant été adopté.
(L'article 30 modifié est adopté)
(Les articles 31 à 37 inclusivement sont adoptés.)
(Article 38)
Le vice-président (M. Francis Scarpaleggia): Nous passons à l'article 38.
Je propose l'amendement G-6 au comité. Je suis en faveur de cet amendement parce qu'il permet d'ajouter à la Loi sur les espèces sauvages au Canada des éléments qui avaient été omis par inadvertance.
L'article 43 que, je crois, nous avons déjà adopté, accorde au ministre le pouvoir supplémentaire de désigner des analystes, qui sont des fonctionnaires qui possèdent les compétences techniques et accompagnent les agents de l'autorité pour s'acquitter de fonctions comme la prise d'échantillons. Ce sont, j'imagine, les experts des enquêtes extrêmement poussées dans le domaine environnemental.
L'amendement dont nous sommes saisis garantira que les documents signés par les analystes sont admissibles en preuve sans que ceux-ci soient tenus de témoigner. Pour ceux qui connaissent bien le Code criminel et ses dispositions sur l'alcootest, ces analystes remplissent des fonctions analogues à celles des techniciens d'alcotest, et les documents qu'ils signent sont admissibles en preuve sans que ceux-ci soient tenus de témoigner.
Selon l'amendement, la partie contre laquelle le document est produit peut exiger la présence de l'analyste. C'était donc l'accusé de prendre la décision.
De plus, le document n'est admis en preuve que si la partie qui entend produire donne à la partie qu'elle vise un préavis suffisant. Le gouvernement devra donc donner un préavis suffisant à l'accusé pour l'informer qu'il présentera le document en cour. C'est une disposition semblable à celles du Code criminel que je connais.
L'accusé est alors autorisé à demander la comparution de l'analyste, s'il le souhaite.
C'est une disposition qu'on retrouve dans les autres lois qui accordent le pouvoir de désigner des analystes, notamment la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique.
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Nous en avons discuté avec le gouvernement hier dans l'espoir de régler la question. Je crois que certains problèmes découlent du fait que trop d'intervenants ont participé à la rédaction de la loi. Il y avait trop de chefs dans la cuisine. On pourrait peut-être remédier à la situation en ajoutant une virgule. Je dois trouver les révisions proposées par le gouvernement.
Il était un peu difficile de s'y retrouver dans les exigences, c'est-à-dire la connaissance, entre autres, du droit administratif, des disciplines scientifiques et des traditions autochtones, quand l'énumération était lue d'un trait. N'avions-nous pas convenu, monsieur Woodworth, que le simple ajout d'une virgule après « droit administratif » pourrait probablement clarifier les choses? La formulation actuelle porte encore à confusion. J'ai tenté de préparer une autre version avec l'aide des rédacteurs.
Soyez assurés que je suis totalement ouverte aux suggestions. Honnêtement, j'étais d'avis qu'un réviseur devait impérativement être compétent dans le domaine administratif ou juridique, puisque son rôle consiste à veiller à l'application régulière de la loi et au respect des droits. Le gouvernement semble toutefois croire qu'il est tout aussi important qu'un réviseur ait des connaissances en matière de conservation et d'environnement. Je suis prête à me laisser convaincre que c'est le cas.
Ce qui me préoccupe surtout, c'est que la formulation n'est pas claire. Par exemple, si vous voulez nommer un membre des Premières nations ou un Métis, comment faire pour donner autant de poids aux compétences de l'un et de l'autre? J'accepterais toute révision qui clarifie l'énoncé, à moins que vous ne me convainquiez que la formulation est explicite telle quelle.
Je n'essaie pas de compliquer les choses. Je n'étais tout simplement pas convaincue qu'il s'agissait de la meilleure formule.
J'aimerais avoir l'avis des représentants à propos de ce dont Mme Duncan et moi avons discuté. Pour ceux qui veulent suivre dans la version papier du projet de loi C-16, c'est à la page 82, article 247.
Pour apaiser les inquiétudes de Mme Duncan, qui tenait à ce que le syntagme final, « connaissances écologiques autochtones traditionnelles », soit disjonctif du terme précédent, soit « droit administratif », je lui ai proposé de modifier l'article 247 en ajoutant une virgule après le mot « environnementale ». Il serait ainsi évident que le syntagme « connaissances écologiques autochtones traditionnelles » ne modifie pas celui qui le précède, c'est-à-dire « droit administratif ». Si les représentants pensent que cette modification ne produira pas de dégâts techniques, c'est ce que je propose de faire.
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Dans ce cas-ci, le gouvernement propose deux amendements différents, soit G-8 et G-8.1. Si mes notes sont exactes, ce n'est pas la même chose.
J'expliquerai d'abord l'amendement G-8. Cet amendement ressemble beaucoup à d'autres présentés par le gouvernement précédemment. Il s'agit de remplacer, en anglais, le terme « environmental studies », qui pourrait être interprété trop étroitement, par « studies related to the environment ». Je crois qu'il est très semblable, sinon identique, à l'amendement G-1.
J'ai oublié ce qui a été décidé pour l'amendement G-1, mais l'intention est claire et simple. Je n'en dirai pas plus au sujet de l'amendement G-8, mais j'aimerais tout de même qu'on vérifie si l'amendement G-1 a été adopté ou non. Je ne m'en souviens plus.
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N'avons-nous pas contourné la discussion que nous devions conclure à la fin de la séance pour décider du sort de l'amendement G-1? Nous tentions de déterminer à quel point nous voulions élargir la définition des études liées à l'environnement, et si nous étions prêts à financer des intervenants. En l'absence de consensus, nous avions cru bon poursuivre cette discussion plus tard. Si on décide d'adopter l'amendement G-8, qui est identique à l'amendement G-1, c'est comme si on décidait d'abandonner la discussion concernant l'amendement G-1.
Respectons-nous la décision que nous avions prise à ce sujet? Ne serait-il pas préférable d'inclure l'amendement G-8 à la discussion que nous devions reporter à la fin de la séance?
Ceci étant dit, je remarque cependant que nous avons déjà adopté quelques fois des articles très semblables concernant les bourses d'études dans un domaine lié à l'environnement, articles auxquels a été ajouté le terme « notamment » ou, en anglais, « including for scholarships ». Avons-nous décidé de laisser tomber la discussion concernant l'amendement G-1, qui devait avoir lieu à la fin de tout? Comme c'est la première fois que je participe à l'examen article par article d'un projet de loi et que je ne connais pas toutes les répercussions que cela pourrait avoir, j'aimerais savoir ce qui devrait advenir de cette discussion.
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Je veux que les choses soient bien claires. La question est indirectement liée au financement des intervenants, mais il s'agit surtout de savoir si nous voulons permettre aux tribunaux d'imposer au contrevenant de verser des fonds à des stagiaires, à des gens qui suivent une formation spécialisée d'une guilde et à des apprentis.
À la première lecture, si j'avais des réserves, c'est qu'il n'était question que de bourses d'études collégiales et universitaires. Si l'on suit la définition du code des impôts, et certainement selon le régime enregistré d'épargne-études, les écoles de coiffure et les écoles de métiers, entre autres, sont maintenant considérées comme des établissements d'enseignement. Je veux simplement m'assurer qu'un juge, ou un tribunal, aura la latitude nécessaire pour suggérer que l'argent soit versé dans un fonds qui contribuera à la formation de 10 autres inspecteurs de l'environnement marin, si c'est ce qu'il souhaite faire. Je ne voudrais pas que la portée se limite aux collèges et aux universités. Ce sont les réserves que j'ai exprimées à la première lecture, et je veux être certain qu'elles ne sont pas passées inaperçues.
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Je partage l'opinion de M. McGuinty. Je préfère que la portée ne soit pas trop limitée. Comme je l'ai indiqué mardi, je ne veux pas qu'elle soit réduite aux universités et aux collèges.
Je crois que les fonds devraient pouvoir être versés... Par exemple, nous avons deux instituts de technologie en Alberta qui offrent de la formation et qui font la bonification des terres, entre autres. Je ne vois aucun mal à financer une organisation qui, par exemple, enseigne aux Premières nations comment faire la surveillance de la pollution de l'eau. Dans bien des cas, il est question de petits collèges techniques.
La portée est vaste, et c'est bien ainsi. Je ne veux pas la restreindre. Encore là, il appartient aux agents d'exécution de la loi d'en faire la recommandation au procureur, et au procureur d'en faire la recommandation au juge. Je maintiens qu'il faut une certaine marge de manoeuvre.
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C'était la question que je me posais lors de l'autre séance, et j'ai fait une petite recherche pour savoir ce qu'est un établissement d'enseignement au Québec.
Je peux donc définir ces établissements d'enseignement, selon le sommaire du ministère de l'Éducation. Ce sont les écoles primaires, publiques et privées, les écoles secondaires, publiques et privées, les centres de formation professionnelle publics, les collèges, les cégeps, les universités et les écoles spécialisées privées.
Ici, les établissements d'enseignement ne se limitent donc pas aux cégeps et aux universités; on va même jusqu'au secondaire et au primaire. La portée de cette définition est assez large.
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Je propose l'amendement G-11 tel qu'il a été présenté.
Cet amendement ressemble beaucoup à celui que nous avons vu plus tôt en ce qui a trait aux pouvoirs que nous voulons conférer aux tribunaux pour traiter uniformément des infractions liées à l'environnement. Toutefois, pour ce qui est de la Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux, certains de ces pouvoirs ont été oubliés lors de la rédaction initiale de l'article 93.
Les trois pouvoirs en question figurent dans l'amendement G-11. Le seul élément nouveau par rapport aux amendements semblables qui ont précédé celui-ci, c'est que l'on propose le nouvel alinéa 45(1)p), qui se rapporte simplement à la recherche.
Je crois que M. Bigras a proposé un amendement favorable à d'autres amendements semblables, et celui-ci devrait aussi s'appliquer à l'amendement G-11, c'est-à-dire à l'alinéa 45(1)q), où il faudra ajouter le mot « notamment » après « destinée ».
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Nous allons passer au vote.
(L'amendement est adopté.)
(L'article 93 modifié est adopté.)
(Les articles 94 à 96 inclusivement sont adoptés.)
(L'article 97 modifié est adopté.)
(Les articles 98 à 101 inclusivement sont adoptés.)
(Article 102)
Le vice-président (M. Francis Scarpaleggia): Cela nous mène à l'article 102 et à l'amendement G-12.
Monsieur Woodworth, veuillez nous éclairer sur l'amendement G-12.
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À la page 145, on trouve l'article proposé 13.15. Nous essayons de tenir compte des nouveaux numéros d'articles dans la version anglaise de la disposition qui établit que dans les poursuites contre le capitaine ou le mécanicien en chef pour infraction à la présente loi, sauf celles qui résultent de la contravention à un certain alinéa, de la contravention a un autre alinéa dans le cas où celle-ci a été commise sciemment, ou de la contravention à deux autres alinéas ou à deux autres articles, il suffit de prouver que l'infraction a été commise par une personne à bord du bâtiment.
Nous tenons à préciser que pour toute infraction à la présente loi, sauf celles-ci, parce que...
Une voix:[Note de la rédaction: Difficultés techniques]
M. Stephen Woodworth: Eh bien, pour établir la culpabilité à ces infractions, il faut déjà établir la connaissance, donc nous n'essayons en rien de modifier ces éléments. Nous essayons de viser toutes les autres infractions pour lesquelles la connaissance n'est peut-être pas nécessaire, et pour celles-là, nous essayons de dire qu'il suffit de prouver que l'infraction a été commise par une personne à bord, que cette personne soit ou non identifiée.
Encore une fois, il s'agit d'une erreur de rédaction en anglais parce que les mots « other than an offence of » avaient été oubliés. Je sais que c'est un peu difficile à suivre, mais c'est l'explication.
Encore une fois, à la page 145, nous modifions l'article proposé 13.17. Je ne sais pas s'il faut parler d'image inversée, mais cette disposition répète dans la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs ce qu'on trouve à l'article proposé 13.14 et prescrit explicitement que la prise de précautions peut être plaidée en exposé de la défense. Elle crée une exception, sur preuve de la prise de précautions, pour les infractions exigeant la mens rea. Ainsi, quand il faut prouver l'intention coupable, il n'est pas nécessaire de prouver la prise de précautions.
Cependant, selon le libellé qu'on trouve à l'article 13.17, page 145, l'infraction qui consiste à faire sciemment de fausses inscriptions dans un document n'est pas explicitement exclue, alors que ce devrait être une infraction exigeant la mens rea. Encore une fois, il s'agit d'une erreur de rédaction, puisqu'après la mention de l'alinéa 5.2a), c) ou d), nous aurions dû également inclure les mots « de la contravention à l'alinéa 5.2b) dans le cas où celle-ci a été commise sciemment ou de la contravention [à l'article 5.3] ». Autrement dit, l'alinéa 5.2b) a été omis par inadvertance, mais il s'agit d'une infraction exigeant la mens rea, et elle doit de ce fait être exclue de l'article proposé 13.17, qui vise à permettre d'invoquer la prise de précautions quand il n'est pas nécessaire de prouver l'intention coupable.
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Cette motion vise à permettre au tribunal d'exiger qu'un contrevenant verse une somme d'argent à des groupes concernés notamment par la protection de l'environnement, pour les aider dans le travail qu'ils accomplissent au sein de la collectivité située près de l'endroit où l'infraction a été commise.
Pour commencer, je serais prêt à accepter l'amendement favorable dont nous avons déjà discuté et de l'ajouter à l'alinéa 16.(1)b.5), que nous avons sous les yeux à l'amendement G-15. Après les mots « au sein », on ajouterait les mots « ou pour le compte », de sorte que la phrase se lise « dans le travail qu'ils accomplissent au sein ou pour le compte d'une collectivité située près de l'endroit où l'infraction a été commise ».
Cette disposition existait déjà sous la forme où nous la voyons ici, sans l'amendement, à tout le moins dans la LCPE, et elle aurait dû être ajoutée à cette loi aussi, mais elle a été oubliée par inadvertance.
Compte tenu de cet amendement favorable, je proposerais l'adoption de l'amendement G-15 que nous avons sous les yeux.
Il n'y a rien de neuf, mais j'accepterais l'amendement G-16.1 ainsi que l'amendement favorable visant à remplacer le terme « peut » par l'expression « a le droit de » dans les paragraphes 17.1(3) et (4) proposés.
(L'amendement est adopté [Voir le Procès-verbal])
(L'article 104 modifié est adopté)
(Les articles 105 à 108 inclusivement sont adoptés)
(L'article 109 modifié est adopté)
(Les articles 110 à 113 inclusivement sont adoptés)
(Article 114)
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Nous avons déjà adopté l'article 17.
Le titre abrégé est-il adopté?
Des députés: Adopté.
Le vice-président (M. Francis Scarpaleggia): Le titre est-il adopté?
Des députés: Adopté.
Le vice-président (M. Francis Scarpaleggia): Le projet de loi tel que modifié est-il adopté?
Des députés: Adopté.
Le vice-président (M. Francis Scarpaleggia): Puis-je faire rapport à la Chambre du projet de loi tel que modifié?
Des députés: D'accord.
Le vice-président (M. Francis Scarpaleggia): Le comité ordonne-t-il la réimpression du projet de loi modifié pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport?
Des députés: D'accord.