JUST Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Procès-verbal
Matthias Villetorte répond aux questions.
Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.
La présidence met en délibération l'article 1.
Article 1,
Rhéal Éloi Fortin propose, — Que le projet de loi C-273, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 1, de ce qui suit :« 1 L’article 43 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
43 La personne qui exerce l’autorité parentale, ou à laquelle celle-ci est déléguée, ne doit pas soumettre un enfant confié à ses soins à quelconque châtiment corporel ou à toute autre violence; elle peut toutefois exercer la force qui est raisonnablement nécessaire à la sécurité de l'enfant ou celle d'un tiers, ou à l'éducation de l'enfant. »
Après débat, l'amendement de Rhéal Éloi Fortin est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Rhéal Éloi Fortin — 1;
CONTRE : Élisabeth Brière, Anju Dhillon, Randall Garrison, Marilyn Gladu, Anthony Housefather, Jamil Jivani, James Maloney, Marco Mendicino, Rob Moore, Tako Van Popta — 10.
« 1 L’article 43 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
43 (1) Tout père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un enfant confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la force ne peut être employée pour corriger un enfant que si, à la fois :
a) elle répond à un comportement précis de l'enfant;
b) elle vise à éduquer, à corriger ou à retenir l'enfant;
c) elle n'est pas de nature punitive;
d) l'âge de l'enfant se situe entre de deux et douze ans;
e) l'enfant peut en tirer une leçon.
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (4), la force n'est raisonnable dans les circonstances que si, à la fois :
a) elle est légère et elle a un effet transitoire;
b) aucun objet, comme une règle ou une ceinture, n'est utilisé;
c) elle ne vise pas la tête de l'enfant;
d) elle ne cause ni lésions corporelles ni préjudices psychologiques à l'enfant et ne fait pas raisonnablement craindre de telles lésions ou de tels préjudices;
e) elle n'a rien à voir avec la gravité du comportement de l'enfant.
(4) L'instituteur n'est fondé à employer la force envers un enfant confié à ses soins que dans le but d'expulser l'enfant d'une classe ou d'assurer le respect de directives et pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. »
Il s'élève un débat.
À 12 h 33, la réunion est suspendue.
À 12 h 42, la réunion reprend à huis clos.
À 13 h 11, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.
Le greffier du Comité,