Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
Bon après-midi et bienvenue, mesdames et messieurs du comité. Conformément à l'ordre de renvoi du lundi 29 mars 2010, le projet de loi C-3, Loi favorisant l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au registre des Indiens en donnant suite à la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire McIvor v. Canada (Registrar of Indian and Northern Affairs), nous poursuivons l'étude du projet de loi C-3.
Mesdames et messieurs du comité, nous poursuivons, comme prévu, l'étude article par article du projet de loi. Nous accueillons de nouveau Martin Reiher du ministère de la Justice et M. Roy Gray du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien qui sont ici, en fait, à des fins de consultation. Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils fassent des exposés.
Les membres du comité se souviendront qu'à la réunion précédente, j'avais indiqué que nous entamerions l'étude de la question de la paternité non déclarée et des enfants illégitimes sous un autre angle. Les amendements proposés n'ont pas abordé cette question, du moins jusqu'à présent. Je préfère que nous commencions par l'étude article par article, nous reviendrons donc sur cette question une autre fois.
Nous n'avons pas fait cela très souvent, mais c'est un plaisir d'être de retour ici pour l'étude article par article du projet de loi. Vous avez l'ordre du jour devant vous. Je confirmerai que le comité a reçu tous les amendements proposés par les membres. Cela n'empêche pas, bien sûr, de proposer d'autres amendements pendant l'étude du projet de loi.
Nous commençons par les amendements à l'article 2.
(Article 2)
Le président: Je voudrais tout d'abord inviter le parrain du projet de loi à proposer son amendement et en parler s'il le souhaite, puis nous continuerons à partir de là.
Je pense qu'une copie de l'amendement proposé a été remise à chacun des membres du comité.
Je propose que le projet de loi C-3, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 1, de ce qui suit:
elle est née avant le 17 avril 1985 et est un descendant en ligne directe de la personne visée à l'alinéa a) ou de celle visée aux alinéas 11(1)a), b), c), d), e) ou f) dans leur version antérieure au 17 avril 1985;
Avant de proposer l'amendement, nous avons consulté les personnes qui ont comparu devant le comité et celles en mesure de donner des conseils et des éclaircissements relativement à cet amendement. L'amendement propose de répondre à la vaste majorité des témoins, sinon à tous, qui ont indiqué qu'il restera de la discrimination étant donné le contenu du projet de loi C-3. Donc, c'est l'amendement auquel nous sommes arrivés pour répondre de manière satisfaisante aux griefs des personnes ayant comparu devant nous et pour éliminer tout reste de discrimination.
L'amendement vise à donner droit dans l'alinéa 6(1)a) à un statut où il n'y a strictement aucune discrimination. Voilà l'objectif visé, l'objectif fondamental, de cet amendement.
Certains diront, et probablement à juste titre, qu'il se rapproche plus de la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique que de la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, dont la portée était beaucoup plus moindre. Mais nous avons toujours soutenu que le gouvernement avait la capacité de choisir la façon de répondre à la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. Nous estimons donc que cet amendement est une façon efficace de répondre aux plaidoyers des témoins, en particulier de Sharon McIvor qui a comparu devant le comité et dont le long combat et le procès ont contribué à ce que le projet de loi C-3 nous soit présenté.
Voilà, monsieur le président, ce que j'ai à dire sur cet amendement.
Je suis certain que la question de l'admissibilité aura une importance considérable, comme la plupart des membres en conviendraient, surtout en ce qui concerne les amendements proposés au projet de loi C-3. Toutefois, avant de rendre une décision, je voudrais juste en savoir plus sur l'amendement de M. Russell que nous examinons et sur les conséquences en cas d'adoption du projet de loi. En fait, les conséquences seront bien plus importantes que les autres amendements proposés aujourd'hui. En termes simples, il annulerait de nombreux autres amendements proposés et que le comité étudiera.
J'aimerais donc demander à M. Reiher s'il peut parler des conséquences de cet amendement, pas seulement pour les amendements que nous avons devant nous, mais pour la structure même du projet de loi C-3 et pour ce que ce projet de loi propose.
Il est vrai que l'amendement a une approche radicalement différente de celle du projet de loi C-3. Il modifiera l'alinéa 6(1)a) de la Loi sur les Indiens, qui était essentiellement la disposition prévoyant l'inscription après 1985 de toutes les personnes qui avaient au préalable droit à l'inscription. L'amendement donnera à toute personne née avant le 17 avril 1985, le droit à l'inscription au titre de l'alinéa 6(1)a) de la Loi sur les Indiens si elle peut identifier un ancêtre qui avait, à sa mort, droit à l'inscription, ce qui assurément augmente considérablement, en vertu de la Loi sur les Indiens, le nombre de personnes ayant droit à l'inscription.
Je noterais que je ne comprends pas très bien où veut en venir l'avant-dernière ligne et demie de l'amendement proposé: « ou de celle visée aux alinéas 11(1)a), b), c), d), e) ou f). »
C'est une référence à la loi précédente et pas à la loi actuelle. Les personnes qui avaient le droit à l'inscription en vertu de l'article 11 de la loi précédente sont en fait visées par l'alinéa 6(1)a). Donc, si je comprends bien...
Je veux seulement souligner que ces mots, les mots de la troisième ligne de l'amendement proposé, c'est-à-dire « ou de celle... », ne semblent pas nécessaires pour atteindre le but de l'amendement.
Cela dit, je voulais simplement souligner une difficulté liée à cet amendement. Quant aux conséquences de l'amendement, je pense les avoir expliquées.
Peut-être à titre de question complémentaire, je veux seulement comprendre une chose puis je reviendrai à M. Russell, quel effet l'amendement aura-t-il sur les personnes déjà inscrites sous le régime des catégories du paragraphe 6(1) de la Loi sur les Indiens? D'une certaine façon, le statut prévu à l'alinéa 6(1)a) est élargi à un groupe, mais quel sera l'effet, le cas échéant, sur les personnes inscrites selon des catégories différentes?
Les personnes qui ont actuellement le droit à l'inscription au titre d'une disposition du paragraphe 6(1) conserveraient leur droit à l'inscription et pourraient éventuellement acquérir un droit à l'inscription additionnel. Certaines pourraient avoir un double droit à l'inscription. C'est quelque chose que nous avons bien sûr essayé d'éviter lorsque nous élaborions la mesure législative, mais cela n'aboutirait probablement pas à la perte du droit à l'inscription.
Je voudrais souligner quelque chose par rapport à la logique de la Loi sur les Indiens. Parce qu'il vise à modifier une loi du passé, cet amendement aura pour résultat non seulement de permettre l'inscription des descendants de femmes indiennes qui ont perdu leur statut à la suite de leur mariage, mais aussi, par exemple, des personnes qui ont pris un certificat d'argent dans le passé et aussi de leurs descendants, alors que cela tombait sous le coup d'une autre loi.
Le certificat d'argent était un certificat fourni aux Métis qui avaient le choix entre recevoir une somme d'argent ou souscrire aux traités. Puis, ils, et aussi leurs descendants, n'étaient plus considérés comme étant des Indiens. Mais, cet amendement donnera à leurs descendants le droit à l'inscription.
Pour ce qui est des effets de l'amendement, je pense que les témoignages de M. Gray et de M. Reiher indiquaient la difficulté du ministère de mesurer ces effets puisqu'ils se manifesteront au cas par cas. C'est l'argument qui a été présenté en réponse à nos questions sur ce que seraient les incidences d'ordre financier.
Le ministère ne peut pas mesurer les conséquences par rapport au nombre exact de personnes concernées puisque ces conséquences varieront selon la personne. Bien que l'amendement permettra probablement à un plus grand nombre de personnes de demander le droit à l'inscription, je pense que le même argument reste valable, c'est-à-dire que le ministère ne sait pas exactement ce que seront les conséquences. Il y aura un plus grand nombre de catégories d'admissibilité, mais si le ministère ne peut pas mesurer les effets du projet de loi C-3, je n'entends personne prétendre pouvoir mesurer les conséquences de cet amendement.
Je pourrais me tromper, mais j'aimerais certainement entendre le ministère s'exprimer sur ce point, parce que c'est la réponse que j'ai reçue aux questions que nous avons posées sur le projet de loi C-3.
D'accord. Merci à tous les deux d'avoir éclairci ce point.
Merci, monsieur Russell d'avoir proposé l'amendement à l'article 2.
Je voudrais rendre la décision concernant l'amendement.
[Français]
Le projet de loi C-3modifie la Loi sur les Indiens en précisant un nouveau droit d'inscription à la suite de la décision dans l'affaire McIvor c. Canada. L'amendement vise à modifier la loi en précisant un droit additionnel aux enfants nés avant le 17 avril 1985 d'un parent inscrit en vertu de l'alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 11(1) avant le 17 avril 1985.
[Traduction]
On peut lire à la page 766 de la seconde édition de La procédure et les usages de la Chambre des communes: Un amendement à un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture est irrecevable s'il dépasse la portée ou le principe. Donc, de l'avis de la présidence, l'ajout d'un droit à l'inscription additionnel sous le régime de cet amendement est un concept nouveau qui dépasse la portée du projet de loi C-3 et l'amendement est, par conséquent, irrecevable.
Mesdames et messieurs du comité, nous devons passer au prochain...
Si le projet de loi est intitulé « l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au registre des Indiens » et l'amendement « l'équité entre les sexes relativement à l'inscription », où est l'incompatibilité?
C'est dû principalement au fait que le Règlement ne donne pas au comité la capacité d'élargir la portée ou l'application de la loi au-delà de ce qui est prévu dans le projet de loi.
Je pourrais demander à M. Cole d'approfondir la question. M. Cole est, comme les membres du comité le savent, le greffier législatif qui a été nommé au comité.
Le projet de loi vise à répondre à la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire McIvor, et les dispositions du projet de loi, approuvées par la Chambre en deuxième lecture, sont strictement limitées à l'apport de changements nécessaires à la loi. Décision a été rendue que les tentatives visant à élargir le projet de loi dépassent la portée du projet de loi tel qu'il a été approuvé par la Chambre.
Les membres du comité respectent entièrement votre position et la vaste majorité des décisions que vous avez rendues, et nous respectons bien sûr le travail du greffier législatif. Mais sur cette question particulière, je pense que nous voudrions contester la décision de la présidence relative à cet amendement, car nous jugeons qu'il est nécessaire de prendre toutes les mesures possibles pour répondre aux témoins et adopter des amendements qui apaiseront les préoccupations présentées à l'unanimité par les témoins au comité.
Du point de vue de la procédure, faut-il proposer une motion pour contester la décision de la présidence? Peut-on en discuter? Pouvez-vous me donner des éclaircissements à ce sujet?
La décision ne peut faire l'objet d'un débat. Les membres du comité ont la prérogative de contester la décision de la présidence s'ils le souhaitent. Ils peuvent le faire. Dans une telle situation, la plupart des présidents chercheraient à obtenir une affirmation de la décision rendue par la présidence. Si la décision est cassée, l'amendement peut alors faire l'objet d'un débat.
Une voix: La question porte alors sur la décision de la présidence...
Le président: La motion propose le maintien de la décision de la présidence.
(La décision de la présidence est cassée par 6 voix contre 5)
Le président: Voilà qui soulève une question intéressante qui nous ramène à la discussion tenue un peu plus tôt, à savoir que si l'amendement était adopté — et je devrais peut-être demander l'avis de M. Cole —, il annulerait les autres amendements que nous avons devant nous à l'exception des deux amendements à l'article 3 proposés par M. Lemay et de l'amendement à l'article 1 proposé par Mme Crowder. Tous les autres amendements à l'article 2 sont, à tous égards, annulés par l'adoption de cet amendement.
Pour l'instant, nous n'avons pas adopté l'amendement. Je suppose que nous pouvons maintenant en discuter puisqu'il n'a pas été jugé irrecevable. Mais dans le cas où le comité adopte cet amendement, les autres amendements seront remis en question, à l'exception de ces trois-là.
Madame Crowder, je vous donne la parole dans un instant.
Si les membres le souhaitent, nous pouvons envisager un débat sur l'amendement, mais n'oubliez pas que nous allons devoir revenir à l'autre question.
Oui, puisque cet amendement remplacerait tous les autres amendements proposés à l'article 2, je voudrais bien éclaircir rapidement les choses avec mes collègues de l'opposition.
Nous allons débattre de l'amendement proposé par M. Russell étant donné que la décision rendue relativement à son admissibilité a été cassée. Passons aux questions et aux observations sur l'amendement.
Nous avons débattu de la motion de Jean Crowder ce matin à la Chambre des communes. Les conséquences imprévues ont fait l'objet de pas mal de discussions. Je pense que nous avons vu un exemple classique de conséquences imprévues. L'opposition a déposé des amendements. L'annulation de nombreux autres amendements par cet amendement est passé inaperçue. C'est la raison pour laquelle j'estime que ce ne soit pas une bonne idée que d'essayer de remanier une question très complexe qui a fait l'objet de décisions rendues par des tribunaux; des décisions auxquelles nous tentons de répondre en mettant en place le processus exploratoire,
Comparativement au projet de loi C-3 déposé, cet amendement augmentera considérablement le nombre de personnes admissibles au statut d'Indien au Canada. L'amendement va plus loin que la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, je pense donc que la décision de la présidence voulant que l'amendement dépasse la portée du projet de loi est tout à fait fondée.
Je ne sais pas ce que je peux dire de plus. On ne peut pas imaginer un amendement d'une portée plus vaste. Les conséquences imprévues dépassent de loin ce que n'importe quel témoin... Si le contenu de cet amendement avait fait partie du projet de loi C-3 déposé, je peux vous assurer que le comité aurait invité un groupe de témoins complètement différents. Il est tout à fait inapproprié pour nous d'envisager un amendement d'une portée aussi vaste.
Monsieur le président, je remercie le secrétaire parlementaire d'avoir formulé des commentaires et d'avoir reconnu que cela permettrait à un nombre bien plus élevé de personnes d'être inscrites et de ne pas être victimes de discrimination. Je crois qu'il s'agit d'une belle reconnaissance de la part du secrétaire parlementaire, qui témoigne seulement des problèmes et des lacunes du projet de loi à l'étude, raison pour laquelle nous tentons une stratégie d'amendement.
La raison pour laquelle nous avons présenté cette stratégie est que le gouvernement n'a répondu d'aucune façon à la majeure partie des contestations, si vous voulez, de la part de nombreux témoins et parlementaires comme nous, et plus récemment encore à la motion déposée à la Chambre ce matin. Je pense que des offres adéquates ont été faites et que des options adéquates ont été présentées au gouvernement. Cet amendement témoigne du fait que nous avions à intervenir de la façon la plus appropriée possible.
Le secrétaire parlementaire parle des conséquences involontaires. Nous savions fort bien que cet amendement en particulier engouffrerait, dans une certaine mesure, les autres amendements qui nous étaient présentés. Lorsqu'il est question de conséquences, je dirais seulement que nous avons vu comparaître des témoins du gouvernement qui n'ont pu parler d'aucune façon adéquate des conséquences du projet de loi C-3. Je doute donc que quelqu'un soit maintenant en mesure de parler plus clairement des conséquences de l'amendement particulier qui se trouve devant nous.
La seule conséquence serait qu'un plus grand nombre de personnes aurait le droit de s'inscrire. Cela mettra fin à la discrimination fondée sur le sexe une bonne fois pour toutes. À mon sens, c'est tout à fait conforme avec, du moins, le principe du projet de loi, qui était d'étendre ou de tenter d'éliminer un type de discrimination fondée sur le sexe dans la Loi sur les Indiens. Dans le cas présent, l'argument serait que la portée et le principe vont de pair et que pour signifier un refus, vous auriez à rejeter les deux.
Je crois que cela est entièrement conforme à ce que le gouvernement prétend faire dans le projet de loi C-3.
Monsieur le président, il s'agit clairement d'un projet de loi complexe et très ardu, et il est difficile pour tout le monde autour de cette table. Quelle que soit notre décision, ce n'est pas la bonne. Quelle que soit notre décision, il y aura des litiges. Quelle que soit notre décision, il y aura des personnes insatisfaites. J'ai énormément de difficulté, à notre époque, à appuyer toute proposition, tout amendement, qui ferait consciemment en sorte qu'un groupe de personnes au Canada soit moins égal que les autres, et dans cette situation, c'est clairement les femmes autochtones, ou certaines femmes autochtones et leurs enfants, qui seraient moins égaux que d'autres.
Je sais que l'effort déployé par Mme Crowder ce matin pour déposer la motion devant le Parlement visait à traiter la question de façon à respecter toutes les parties et à permettre au comité de faire son travail.
Je veux lire un mémoire qui nous a été envoyé par le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes, car je crois qu'il est arrivé après nos audiences. Le FAEJ est intervenu dans un certain nombre d'affaires à la Cour suprême sur des questions d'égalité. J'espère que vous aurez la patience de me laisser lire leur mémoire, qui dit ceci:
Le gouvernement du Canada peut et doit modifier la Loi sur les Indiens de façon à supprimer complètement et intégralement toute discrimination fondée sur le sexe découlant des dispositions relatives au statut d’Indien. Le gouvernement du Canada n’est pas tenu de se limiter à la seule réparation qu’a exigée la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans McIvor c. Canada. La décision de la Cour dans l’affaire McIvor n’a pas eu pour effet de créer un « modèle constitutionnel rigide ». La Cour suprême a reconnu que le législateur pouvait « s’inspirer » d’une décision judiciaire, en particulier lorsque le législateur pouvait améliorer le régime proposé par la Cour. Par exemple, dans sa décision R. c. O'Connor de 1995, la Cour suprême du Canada a décrit la procédure à suivre pour la divulgation des dossiers confidentiels concernant les plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle, procédure qui avait pour but de concilier les droits à l’égalité des plaignantes et le droit de l’accusé à une défense pleine et entière. En 1997, le Parlement a apporté au Code criminel des modifications qui étaient différentes de la procédure exposée par la Cour, et qui protégeaient apparemment mieux les droits à l’égalité des femmes et qui interdisait la divulgation de leurs dossiers confidentiels aux personnes accusées de les avoir agressées. Dans R. c. Mills, prononcé en 1999, la Cour suprême du Canada a confirmé la validité de ces nouvelles dispositions en soulignant le fait qu’il était important que le législateur vienne compléter la décision prononcée antérieurement par la Cour dans O’Connor.
Monsieur le président, en tant que parlementaires qui avons entendu une série de témoins tous conscients de l'inéquité inhérente à ce projet de loi et du fait qu'il y aura des conséquences intentionnelles de discrimination fondée sur le sexe, des inégalités de genre, je crois qu'il nous incombe, à titre de législateurs, de donner suite à l'amendement de mon collègue. J'espère que nous pourrons dégager un consensus sur la signification réelle de l'égalité des sexes au Canada.
Avec tout le respect que je vous dois, il incombe aux législateurs d'être responsables. Je parlerai bien franchement aux membres de l'opposition qui n'ont pas eu autant de Kool-Aid que les autres et qui croient que cette motion précise est la voie que nous voulons choisir. Je crois que nous devrions comprendre que tel qu'il est rédigé, ce projet de loi répond maintenant à la décision McIvor. Si nous prenons le deuxième volet de cet exercice, ou processus, comme l'a indiqué le secrétaire parlementaire dans le débat d'aujourd'hui, il est important de comprendre que nous ne devrions par faire la même erreur que le tribunal inférieur. La décision de ce tribunal a eu des conséquences involontaires. La Cour d'appel a contenu cette question à juste titre, et le projet de loi C-3 y répond. Il s'occupe en urgence des 45 000 personnes et plus à qui il s'appliquera.
À mon avis, le processus d'exploration s'intéresse à la deuxième partie de ce processus, celle de la concordance. Nous avons entendu ce thème de façon constante ici. Avec le plus grand des respects pour la question de l'égalité des sexes, nous savons qu'il y a des demandes concurrentes et une série de droits en jeu: la gouvernance des premières nations, la capacité, les questions entourant le statut et l'inscription des membres et la citoyenneté.
J'aurais cru, franchement, que nous aurions pensé à des amendements plus raffinés pour des discussions, des débats, peut-être des négociations, plutôt que ce type d'amendement général qui non seulement nous rend vulnérables à des conséquences involontaires, mais qui, en plus, n'est pas conforme à ce que nous avons entendu, surtout, de la part des intervenants. Il continue à y avoir des débats et des questions sérieuses au sujet des implications d'un amendement comme celui que propose M. Russell. Ce que nous avons entendu est que les intervenants et les témoins désirent comprendre, par l'intermédiaire d'un autre processus, la façon de composer, si possible, avec certaines des autres questions qui seraient soulevées au fur et à mesure que nous étendons notre étude.
Le gouvernement a pris un engagement à l'égard du projet de loi C-3 tel qu'il est rédigé, car il porte sur la décision du tribunal. C'est la partie essentielle. D'un point de vue stratégique, nous avons pris conscience du fait très sérieux qu'un processus devrait avoir lieu pour voir comment cela irait au moment de la mise en oeuvre. C'est la façon responsable de procéder.
J'encourage fortement les membres de l'opposition qui songent à appuyer cet amendement à comprendre que le fait de remettre ce projet de loi en question en appuyant ce type de modification, tel que formulé, s'en prend aux gens qui sont visés par le projet de loi C-3, tel qu'il est en ce moment. Il annule également certaines des contributions de qualité qu'ont faites les intervenants au sujet d'une gamme d'autres questions et droits qui remettent grandement en question ce qui, selon moi, et selon nous, devrait venir des intervenants autochtones mêmes.
Cela nous amène à d'autres amendements à l'article 2.
À la lumière de nos discussions précédentes au sujet de la portée de l'amendement que nous venons d'adopter, à ce stade-ci, je devrais vraiment m'en remettre à Mme Crowder, qui est la prochaine à parler de son amendement, qui se rapporte à la suppression des lignes 32 à 36, à la page 2 du projet de loi C-3.
Passons maintenant à l'article 3. L'article 3 est tel qu'il a été présenté. Je note qu'on y apportera une modification pour créer un article supplémentaire ou un nouvel article, l'article 3.1.
À mon sens, nous allons poser la question au sujet de l'article 3 actuel et nous passerons ensuite à l'amendement pour créer le nouvel article.
M. Lemay a proposé un nouvel article. Il s'agit de l'article 3.1.
[Traduction]
Il s'agit d'un nouvel article, alors nous allons poser la question au sujet de l'article 3 actuel. L'amendement de M. Lemay aurait pour effet de créer, en fait, un nouvel article. Alors c'est une question à part. D'accord?
Pourriez-vous attendre un instant? Nous n'avons toujours pas débattu de la question. Alors suivons l'ordre établi. Nous viendrons à cet amendement, mais nous avons des...
Pour être très clair, si je comprends bien la question, si la Loi des Indiens est modifiée par un amendement à l'alinéa 6(1)a) dans la même veine que ce dont nous avons discuté aujourd'hui, l'ajout de l'alinéa c.1) à l'article 6 aurait-il du bon sens? Je crois qu'il ne ferait que viser les mêmes personnes et qu'il leur offrirait la double admissibilité. Alors si telle était la situation, je crois que telle serait l'incidence.
Maintenant, pour ce qui est de la façon dont cela éclairera le vote au sujet de cet article, je crois que vous devriez tenir compte de la forme que prendrait le projet de loi plus avant dans le processus, si vous comprenez.
Si je puis me prononcer — et je ne devrais pas —, cela démontre les répercussions qu'il y a, parfois, lorsque vous créez un amendement beaucoup plus vaste ou englobant. Il a peut-être des répercussions pour d'autres parties dont vous pourriez ne pas avoir tenu compte. Je le dis sans préjudice.
Je tiens simplement à résumer ce que vous avez dit. Au fond, vous avez dit que si nous gardons l'article 3, nous allons créer une double admissibilité, ce dont vous avez essayé de vous débarrasser. Alors si nous éliminons simplement l'article 3, les gens seraient toujours admissibles en raison de l'article 2 maintenant modifié.
L'article 2 modifié rendrait admissible un très grand nombre de personnes.
Simplement pour clarifier ma réponse... Merci; cela me donne une occasion. Nous répondons à des questions sans la possibilité d'étudier ce point avec beaucoup de soin.
Je viens juste de me rendre compte que l'article modifié élargirait considérablement l'admissibilité à l'inscription des personnes nées avant le 17 avril 1985, alors que le nouvel alinéa 6(1)c.1) que l'on propose permettrait en fait l'admissibilité après cette date. Alors le nouvel alinéa proposé viserait toujours les personnes, je crois, qui ne sont pas visées par l'article 2 tel que modifié.
Nous nous retrouvons une fois de plus à parler des conséquences involontaires. C'est vraiment injuste pour le conseiller juridique et pour les fonctionnaires qui sont venus témoigner: leur présenter un scénario au sujet duquel ils doivent formuler une opinion au pied levé. Si nous commençons à supprimer ou à conserver des articles et des alinéas proposés en fonction de ce que nous pensons savoir et en faisons rapport à la Chambre, je crains que cela ne mette le comité dans l'embarras, pour être bien franc.
Monsieur le président, j'ai déposé deux amendements qui traitent d'un nouvel article, soit l'article 3.1. Nous demandons que le gouvernement fasse rapport à la Chambre de l'évolution de ce projet de loi et de sa mise en oeuvre. Nous avons choisi l'amendement BQ-4. Nous allons demander que ce soit lui, et non BQ-5, qui fasse l'objet du vote. Nous allons demander le retrait de BQ-5, une fois que BQ-4 aura été adopté.
En fait, il n'y a qu'une différence entre les amendements BQ-4 et BQ-5. Dans BQ-4, nous demandons qu'un rapport soit déposé devant le Parlement tous les deux ans, alors que dans BQ-5, c'est tous les trois ans. Après avoir étudié la question, nous avons conclu qu'il valait mieux demander un rapport tous les deux ans. Il s'agit d'une demande que nous a soumise l'Association des femmes autochtones du Québec inc. Nous la reprenons ici, monsieur le président.
Je ne suis pas surpris que le président ait jugé cela recevable et dans l'esprit du projet de loi. Mais la logique qui me donne du fil à retordre est que M. Lemay a présenté deux amendements, un pour deux ans et un pour trois. Toutes les discussions que j'ai tenues indiquent que plus le délai est long, plus il y aura de choses qui auront été réglées après l'adoption du projet de loi, car tout le processus d'inscription prendra du temps. L'ennui c'est qu'après deux ans, nous aurons à peine commencé à faire avancer le nombre d'inscriptions, alors trois ans seraient plus utiles, et je dirais que quatre ou cinq ans pourraient être encore mieux.
Si vous êtes d'accord pour présenter un amendement qui modifierait deux ans par trois, quatre ou cinq ans, je serais tout disposé à l'approuver.
Monsieur le président, nous avons choisi deux ans, parce qu'il nous apparaît évident que deux ans après l'adoption du projet de loi, le rapport que nous allons recevoir sera très court. Ça nous apparaît tout à fait évident. Il faut que les choses se mettent en place.
Cependant, deux ans après le premier rapport, nous allons nous attendre à ce que le rapport soit beaucoup plus complet. C'est pourquoi nous préférons choisir deux ans. Comme nous l'avons fait dans le cas du projet de loi C-21, il nous apparaît important qu'à tous les deux ans, la Chambre sache ce qui se passe en ce qui a trait à l'application de ce projet de loi qui est très important. Nous ne reprenons ici que la demande qui nous a été faite par l'Association des femmes autochtones du Québec inc.
Je crois comprendre que nous avons la période de deux ans dans l'article supplémentaire proposé à l'étude. Je parlerai certainement en sa faveur. J'ai été très surpris que le secrétaire parlementaire dise que les inscriptions auraient à peine commencé et que nous aurions de la difficulté à les mesurer en deux ans, puisque le gouvernement lui-même a parlé de l'urgence avec laquelle ce projet de loi devait être adopté. S'il est urgent de permettre aux personnes de s'inscrire, on présume qu'il y aurait beaucoup d'activités dans les premières années au sujet de ce projet de loi, et des choses à signaler.
Je veux parler en faveur de cet article supplémentaire particulier de présenter un rapport après deux ans.
Je veux demander une précision au parrain de l'amendement. Si j'ai bien compris l'article, on ne parle que d'un seul rapport, qui serait présenté soit deux ou trois ans après le projet de loi. Mais lorsqu'il parlait, on aurait plutôt cru que ce serait tous les deux ou trois ans. Puis-je avoir une précision?
Mon collègue a parfaitement raison. Je suis allé un peu loin, monsieur le président. En effet, c'est deux ans après la mise en oeuvre. C'est donc uniquement un rapport. Si la Chambre en veut un autre, il faudra faire une demande à ce moment-là. C'est bien un seul rapport.
Conformément à la demande de M. Lemay... Il a indiqué qu'il ne présentera pas l'amendement BQ-5, ce qui a du sens, bien sûr, car il s'agissait simplement d'un terme différent.
Je m'excuse, monsieur le président. Je croyais avoir besoin de déposer un amendement, mais je n'en ai pas besoin. Conformément aux demandes de plusieurs témoins, monsieur le président, il nous apparaît évident qu'il nous faut voter contre l'article 9. Nous demandons que cet article ne soit pas adopté.
Oui, des témoins nous ont effectivement fait part de certaines préoccupations. Je suis d'accord sur la question, mais je pense qu'on n'a pas bien compris ce que cet article visait à protéger. Il vise, de manière plus importante, à protéger les bandes des premières nations qui ont rendu des décisions dans la période qui suit 1985 contre la responsabilité face aux personnes qui pourraient être admissibles à l'inscription en vertu de ce projet de loi. C'est pour rendre les choses claires. Et il vise également à inclure l'État.
Mais plutôt que de se limiter à mes paroles à cet égard, je demanderais que l'on demande aux témoins du ministère de la Justice et de l'autre ministère de commenter cet article.
Je pense que c'est un élément crucial. Sans cet article, nous envoyons le mauvais message aux gens pour ce qui est de leurs attentes face aux premières nations. Je pense que si nous faisions cela, le comité pourrait le regretter plus tard.
Effectivement, l'article 9 protège à la fois l'État et le conseil d'une bande de toute demande de compensation, de dommages-intérêts ou d'indemnité pour des décisions, ou à cause d'« actes ou omissions » —, en d'autres mots, pour des décisions rendues en se fondant sur le fait que certaines personnes qui auront un droit d'inscription après que ces modifications entreront en vigueur n'y avait pas droit avant. De toute évidence, le but de cet article est d'éviter de remettre en question des décisions qui ont été prises dans le passé, y compris des ententes et y compris des décisions précises concernant des personnes qui cherchaient à obtenir des avantages, etc.
Il s'agit d'un article « il est entendu que », parce que même sans cet article, la loi prévoit que normalement, des dommages-intérêts ne sont pas accordés après qu'une loi a été abolie. Premièrement, lorsque la cour rend une décision dans une contestation fondée sur la Charte, par exemple, lorsqu'on cherche à obtenir une déclaration d'invalidité, les tribunaux sont généralement très réticents à accorder des dommages-intérêts en plus de la déclaration d'invalidité. En termes techniques, l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 a pour effet de rendre inopérante toute loi jugée contraire à la Constitution, et l'article 24 de la Charte permet à un tribunal d'accorder réparation. Ces deux recours ne sont habituellement pas combinés.
En outre, il y a une doctrine en jurisprudence appelée immunité limitée de l'État. Selon cette doctrine, si une décision fondée sur la loi est prise de bonne foi par le gouvernement ou ses fonctionnaires et que, plus tard, la loi sur laquelle s'appuyait la décision est jugée incompatible avec la Constitution, cela ne peut pas donner droit à des dommages-intérêts. C'est pourquoi, cet article est de nature « il est entendu que », du moins, du point de vue de l'État.
Nous croyons que cet article serait néanmoins utile, parce qu'il clarifie l'état du droit. Il envoie un message clair. Mme Lynch, qui est présidente de la Commission des droits de la personne, a dit que cet article empêcherait les personnes d'essayer d'obtenir des dommages-intérêts ou une compensation par la voie des tribunaux, si, effectivement, il n'y a pas grand-chose à espérer d'un tel recours. Alors, cet article permettrait d'éviter les poursuites intentées par des personnes, par exemple. Par conséquent, cela éviterait de faire grimper les attentes et cela enverrait également un message très clair aux tribunaux.
Ma dernière observation, c'est que certaines préoccupations ont été soulevées en ce qui a trait à la possibilité de présenter des plaintes à la Commission canadienne des droits de la personne, par exemple. Il est clair que cet article n'interdit pas de s'adresser à la commission. Il appartiendra à la commission de déterminer si la plainte est recevable. Ce que cet article ferait, c'est simplement de circonscrire la réparation qui pourrait être accordée pour une plainte fondée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Lorsqu'ils ont comparu devant nous, les représentants de l'Association du Barreau canadien ainsi que Me Dupuis, du Barreau du Québec, ont exprimé des préoccupations concernant l'article 9. Elles se résument par les phrases suivantes:
L’article 9 soulève des préoccupations, puisqu’il supprimerait le droit de quiconque de poursuivre le gouvernement fédéral pour déni du statut par suite de la discrimination sexuelle palliée par le projet de loi. Si on peut supposer que le gouvernement fédéral savait dès 1985 que le projet de loi C-31 ne respectait pas la Charte et n’a agi que 20 ans plus tard après que la décision McIvor a été soumise à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, la Section de l’ABC se demande à quel point une telle disposition d’exonération de responsabilité est juste. En outre, nous devons souligner le fait qu’une telle disposition exposerait le projet de loi à des contestations en vertu de la Charte.
Monsieur le président, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous allons voter contre l'article 9. Je pense que les représentants des communautés autochtones nous l'ont demandé lorsqu'ils ont comparu devant nous. Ils trouvaient que le fait de les empêcher de faire de telles réclamations était discriminatoire.
Ce que je crois comprendre à partir d'autres situations, c'est que lorsque quelque chose est couvert, comme vous l'avez dit, par la jurisprudence, cela devient une sorte de principe universel et accepté, comme par exemple, dans ce cas particulier, revenir sur des choses du passé. Cela constitue un argument assez puissant que beaucoup de tribunaux appuieraient.
Cet article pourrait avoir la conséquence imprévue d'affaiblir ce principe. Je pense que ce qu'on nous a dit dans d'autres situations, c'est que lorsque vous attirez l'attention sur quelque chose d'une manière différente de la manière habituelle de le faire, cela a plutôt pour effet de faire en sorte que toute la situation est remise en question. Cela pourrait, en fait, nuire à l'objectif visé par cet article 9.
Cela m'apparaît comme une indication claire de la part du Parlement qu'il ne peut y avoir de compensation pour l'absence d'un droit d'inscription dans le cas des personnes qui sont visées par ces nouvelles modifications. Cela aurait pour effet de renforcer et d'appuyer un principe qui existe dans la jurisprudence, mais n'aurait aucunement pour effet de l'affaiblir.
Jusqu'ici, les observations de tout le monde ont été centrées en grande partie sur le gouvernement fédéral. Je pense que l'on a omis de reconnaître qu'il y a eu un changement fondamental. Le changement fondamental, c'est que la Loi canadienne sur les droits de la personne a été modifiée. Les effets nets de ces modifications apportées à la Loi canadienne sur les droits de la personne sont que des recours pourraient être intentés contre les premières nations et il est même possible qu'ils ne visent même pas l'autorité fédérale. Je pense que l'article 9 est important.
Et je poserais une autre question aux témoins. N'est-il pas vrai que le projet de loi C-31, la modification de 1985, contenait un article très semblable, et que cet article n'a jamais empêché l'affaire McIvor et toute une série d'autres événements de se produire? Cela n'écarte pas la possibilité que beaucoup de choses puissent arriver, mais cela vise très spécifiquement les résultats propres au projet de loi C-3, la réparation qu'on pourrait chercher à obtenir qui serait... Je suis en train de me perdre, mais je pense que j'ai posé ma question au témoin.
C'est une vérification importante. L'article 9 est assez précis et circonscrit. Il interdit que l'on accorde des dommages-intérêts du fait que des personnes qui obtiendront le droit d'inscription à la suite de cette modification n'avaient pas un tel droit auparavant. Il n'interdit aucunement d'autres contestations fondées sur la Charte concernant la Loi sur les Indiens, ou d'autres contestations ou demandes de dommages-intérêts pour quelque chose qui n'est pas relié à l'absence antérieure de droit d'inscription.
Il y avait un article semblable dans le projet de loi modifiant la Loi sur les Indiens en 1985. Si mes souvenirs sont exacts, il s'agissait de l'article 21, 22 ou 23. Il y a d'autres dispositions dans les lois traitant des questions autochtones ou d'autres questions limitant la responsabilité de l'État. Ce n'est pas quelque chose d'unique.
J'ai une question pour le ministère. Vous avez utilisé le libellé « les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs attributions ». Je me demande si les gens présentent un argument autour d'un partie de cela pour protéger les conseils de bande des premières nations contre toutes les plaintes. Si l'article était modifié pour enlever « indemnités de l'État, de ses préposés ou mandataires »... Je suis désolée, laissez cette partie; enlevez le gouvernement. Laissez les conseils de bande de manière qu'ils soient responsables. Est-ce que c'est possible?
Je veux me reporter au rapport de 1988. Les questions dont nous parlons, liées à la discrimination résiduelle, sont bien connues. Le Parlement en a été saisi; alors, il pourrait être difficile de prétendre que le gouvernement, de bonne foi, les ignorait. Est-ce que cela pourrait être modifié pour protéger uniquement les conseils de bande et laisser le gouvernement exposé?
En ce qui concerne la question de savoir si les décisions sont prises de bonne foi ou non, ce n'est pas parce que des dispositions sont contestées que nous pouvons présumer du résultat. Les responsables gouvernementaux doivent appliquer la loi jusqu'à ce qu'elle soit abolie. Alors, avec tout mon respect, je ne conclurais pas qu'il y a bonne foi simplement parce que, plus tard, des dispositions sont...
Désolée, puis-je demander une clarification? Est-ce que vous dites que même si le gouvernement peut être au courant d'une discrimination résiduelle alléguée, tant qu'il n'y a pas de contestation juridique, il n'a pas besoin d'agir?
Merci de cette question. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans une société démocratique comme la nôtre, il existe des cours et des tribunaux pour trancher les différends entre les personnes, et entre les personnes et l'État. Consécutivement à la tentative de 1985 pour éliminer la discrimination dans la Loi sur les Indiens, des questions ont été soulevées et débattues devant les tribunaux. La décision McIvor aura été la première de cette série de contestations judiciaires. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement avait un point de vue différent sur la question de savoir si la Loi sur les Indiens continuait d'être discriminatoire, et cela ne pouvait être conclu avant que la cour ait rendu une décision sur la question de savoir s'il y aurait un jugement de discrimination ou non.
Concernant les premières nations, l'article 9 protégerait un conseil de bande, par exemple, là où il y eu distribution en fonction du nombre de membres. Il est concevable que des personnes ajoutées au registre des Indiens et à la liste de bande d'une bande tenteraient d'avoir une participation dans la distribution par habitant effectuée dans le passé en se fondant sur le fait qu'elles auraient dû être membres de cette bande avant. Alors, je crois que l'article 9 protégerait le conseil d'une bande.
Mais ma question, c'est qu'arriverait-il si on laissait les conseils de bande protégées et qu'on retirait la partie concernant « de l'État, de ses préposés ou mandataires » et si on laissait uniquement les conseils de bande?
Je ne peux spéculer sur la façon dont cette disposition serait interprétée. Clairement, elle ne viserait pas le gouvernement; elle protégerait uniquement la première nation. C'est possible... Une question a été posée par un membre de ce comité il y a quelques minutes sur la question de savoir si le fait d'inclure cet article pourrait, en fait, affaiblir une doctrine existante parce que le Parlement aurait essayé de la modifier en ajoutant quelque chose.
Je pense que le retrait de la mention de l'État dans cette disposition pourrait avoir pour effet d'envoyer le message que le Parlement voulait modifier sa doctrine. En d'autres mots, cela pourrait, en fait, créer une situation où les tribunaux n'auraient pas une perception claire de l'état du droit en ce qui concerne, par exemple, la doctrine de l'immunité limitée ou de l'immunité restreinte.
Je n'ai pas les connaissance nécessaires pour déterminer si le fait de retirer le gouvernement de cet article ferait en sorte que les tribunaux seraient incertains de l'interprétation à donner à cet article. Je suppose que cela devra être testé devant les tribunaux, on peut le présumer.
Je n'étais pas certain dans quelle direction irait la conversation ou où elle se terminerait. Mais ce que je dirai, nous avons adopté le changement étendu en renversant la décision de la présidence et je crois que c'est tout à fait inadmissible. En ce qui concerne cet amendement, qui est sans doute problématique, je peux vous assurer — au meilleur de ma connaissance — qu'il n'est pas dans le mandat du ministre d'aller de l'avant avec ce projet de loi sans cet article. Alors, si vous voulez investir dans cet article, il est bon d'avoir cette information comme toile de fond.
Le président: Nous allons maintenant parler du titre abrégé, et nous avons un amendement à ce sujet. Je vais donner la parole à Mme Crowder pour qu'elle nous parle de son amendement. Nous sommes maintenant de retour à l'article 1, chers collègues.
Très brièvement, je pense que la longue discussion que nous avons eue aujourd'hui et certainement, les propos des témoins remettent en question le fait que ce projet de loi est véritablement un projet de loi sur l'équité entre les sexes. Alors, je propose que le titre abrégé soit remplacé par « Loi modifiant certaines définitions et dispositions de la Loi sur les Indiens portant sur l'enregistrement. »
Oui, je pense que c'est trompeur. Le titre de ce projet de loi est « Loi favorisant l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au registre des Indiens en donnant suite à la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire McIvor v. Canada... ». Ça, c'est très clair. Je pense que ce que l'opposition a fait, c'est de caractériser ce titre d'une manière très différente, et il est assez clair que le titre ne décrit pas ce que le projet de loi C-3, tel qu'il a été déposé à la Chambre, tente de faire.
En fait, je n'ai pas parlé de la recevabilité de cet amendement particulier. Il est, en fait, admissible dans sa forme actuelle, à cause des changements apportés par le comité cet après-midi.
Pour l'information des membres, le greffier législatif m'a informé qu'un changement touchant le titre devait être imposé par un changement apporté au projet de loi. En d'autres mots, comme on l'a fait ici au moyen de l'amendement à l'article 2, lorsqu'on apporte une modification de fond au projet de loi qui exigerait une modification du titre, alors, c'est recevable.
Si vous me permettez de revenir en arrière, si l'amendement n'avait pas été adopté dans le cas de l'article 2, cet amendement n'aurait probablement pas été recevable. Je dis cela uniquement pour informer les membres du comité sur la façon dont ces choses fonctionnent.
L'amendement est recevable. Y a-t-il un discussion concernant l'amendement à l'article 1 proposée par Mme Crowder?
Nous aurons un vote par appel nominal sur l'article 1. Il s'agit du titre abrégé. J'aimerais rappeler aux membres que nous devrons également adopter le titre. Ce sera une autre question qui viendra.
(L'article 1 est adopté par 6 voix contre 5.)
Le président: Suivant: le titre est-il adopté?
Des voix: D'accord.
Le président: Le projet de loi modifié est-il être adopté?