SECU Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Procès-verbal
Sandro Giammaria, Phaedra Glushek, Rachel Mainville-Dale, Rob Daly et Kellie Paquetterépondent aux questions.
Le Comité poursuit son étude article par article du projet de loi.
Article 3,
Taleeb Noormohamed propose, — Que le projet de loi C-21, à l'article 3, soit modifié :a) par substitution, à la ligne 20, page 2, de ce qui suit :
3 (1) L’alinéa 109(1)b) de la même loi est remplacé
b) par adjonction, après la ligne 32, page 2, de ce qui suit :
(2) L’alinéa 109(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 102.1(1) (possession de données informatiques), 102.1(2) (distribution de données informatiques), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée), 104.1(1) (modification d’un chargeur) ou à l’article 264 (harcèlement criminel);
Après débat, l'amendement de Taleeb Noormohamed est mis aux voix et adopté.
L'article 3 modifié est adopté avec dissidence.
Nouvel article 3.1,
Taleeb Noormohamed propose, — Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 2, du nouvel article suivant :3.1 (1) Le passage du paragraphe 109(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
109 (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :
(2) L’alinéa 109(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci était sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.
(3) L’alinéa 109(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte — , arbalètes, armes à autorisation restreinte, pièces d’arme à feu, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;
(4) Le paragraphe 109(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) An order made under subsection (1) shall, in any case other than a case described in subsection (2), prohibit the person from possessing any firearm, cross-bow, restricted weapon, firearm part, ammunition and explosive substance for life.
(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Après débat, l'amendement de Taleeb Noormohamed est mis aux voix et adopté.
3.1 (1) Le passage du paragraphe 110(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
110 (1) Le tribunal doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730 :
(2) L’alinéa 110(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci n’est pas sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Après débat, l'amendement de Taleeb Noormohamed est mis aux voix et adopté.
À 16 h 38, la réunion est suspendue.
À 17 h 32, la réunion reprend.
Article 4,
Taleeb Noormohamed propose, — Que le projet de loi C-21, à l’article 4, soit modifié :a) par substitution, à la ligne 33, page 2, de ce qui suit :
4 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après
b) par adjonction, après la ligne 18, page 8, de ce qui suit :
(2) Le paragraphe 110.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
110.1 (1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance interdisant à une autre personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l’autre personne soit autorisée à les avoir en sa possession.
(3) Le paragraphe 110.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.
(4) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Après débat, l'amendement de Taleeb Noormohamed est mis aux voix et adopté avec dissidence.
« 110.1 (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit qu'une personne soit autorisée à avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, tout membre de la famille immédiate de la personne ou quiconque réside avec elle — ou tout organisme autorisé à présenter une demande pour leur compte —, tout agent de la paix ou tout professionnel de la santé peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance interdisant à la personne d'avoir en sa possession de tels objets. »
Après débat, l'amendement de Glen Motz est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Jacques Gourde, Glen Motz, Pierre Paul-Hus, Doug Shipley — 4;
CONTRE : Paul Chiang, Pam Damoff, Iqwinder Gaheer, Peter Julian, Kristina Michaud, Taleeb Noormohamed, Peter Schiefke — 7.
« (2.1) Si le juge de la cour provinciale décide que l'audition de la demande doit se faire à huis clos, il prend en compte tout renseignement de base communiqué par l'agent de la paix à la suite de toute enquête liée à la personne visée par la demande avant de décider de la nécessité de rendre l'ordonnance. »
Après débat, l'amendement de Glen Motz est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.
a) par suppression du passage commençant à la ligne 35, page 3, et se terminant à la ligne 6, page 4.
b) par suppression des lignes 16 à 18, page 5.
c) par substitution, aux lignes 37 à 40, page 5, de ce qui suit :
« rendue au titre du paragraphe 110.1(3) ou au mandat délivré en vertu du paragraphe 110.1(5) sont — »
Après débat, l'amendement de Glen Motz est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.
a) par substitution, aux lignes 8 à 15, page 4, de ce qui suit :
« l’exécution du mandat visé au paragraphe (5), au juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat. »
b) par substitution, aux lignes 16 et 17, page 4, de ce qui suit :
« (8) Les objets ou les documents saisis en vertu du paragraphe (5) ou remis par la personne visée par l’or‐ »
Après débat, l'amendement de Glen Motz est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.
L'article 4 modifié est adopté par un vote par appel nominal :
POUR : Paul Chiang, Pam Damoff, Iqwinder Gaheer, Peter Julian, Taleeb Noormohamed, Peter Schiefke — 6;
CONTRE : Jacques Gourde, Glen Motz, Pierre Paul-Hus, Doug Shipley, Mario Simard — 5.
Article 5,
Taleeb Noormohamed propose, — Que le projet de loi C-21, à l’article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 19 et 20, page 8, de ce qui suit :5 (1) Le paragraphe 111(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
111 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession.
(2) Le paragraphe 111(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1), le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus cinq ans à compter de la date où elle est rendue.
(3) Le paragraphe 111(11) de la même loi est abrogé.
Après débat, l'amendement de Taleeb Noormohamed est mis aux voix et adopté.
L'article 5 modifié est adopté avec dissidence.
Article 6,
Glen Motz propose, — Que le projet de loi C-21, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 23 à 26, page 8, de ce qui suit :« 112 Le juge de la cour provinciale, sur demande de la personne visée par une ordonnance d’interdiction rendue en application des paragraphes 110.1(3) ou 111(5), révoque l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle »
Après débat, l'amendement de Glen Motz est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.
« révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu que, eu égard aux circonstances, elle n’est plus justifiée ou elle était non fondée. »
Après débat, l'amendement de Glen Motz est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.
L'article 6 modifié est adopté avec dissidence.
L'article 7 est adopté avec dissidence.
L'article 8 est adopté avec dissidence.
L'article 9 est adopté avec dissidence.
Nouvel article 9.1,
Taleeb Noormohamed propose, — Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 9, du nouvel article suivant :9.1 Le paragraphe 117.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
117.01 (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives pendant que cela lui est interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Après débat, l'amendement de Taleeb Noormohamed est mis aux voix et adopté avec dissidence.
Article 10,
Taleeb Noormohamed propose, — Que le projet de loi C-21, à l’article 10, soit modifié :a) par substitution, à la ligne 6, page 9, de ce qui suit :
10 (1) La même loi est modifiée par adjonction,
b) par adjonction, après la ligne 15, page 15, de ce qui suit :
(2) L’alinéa 117.0101(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets;
(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date fixée par décret.
Après débat, l'amendement de Taleeb Noormohamed est mis aux voix et adopté.
a) par suppression des lignes 17 à 27, page 10.
b) par substitution, aux lignes 29 à 38, page 10, de ce qui suit :
« l’exécution du mandat visé au paragraphe (6), au juge de la cour provinciale qui l’a délivré un rapport précisant, outre les objets saisis, la date d’exécution du mandat. »
c) par substitution, aux lignes 17 et 18, page 11, de ce qui suit :
« (11) L’agent de la paix qui a saisi tout objet en vertu du paragraphe (6) et l’agent de la paix, le préposé aux »
d) par substitution, à la ligne 29, page 11, de ce qui suit :
« (12) Les objets saisis en vertu du paragraphe (6) »
e) par suppression des lignes 13 à 15, page 12.
f) par substitution, aux lignes 36 à 38, page 12, de ce qui suit :
« ragraphe 117.0101(6) »
Après débat, l'amendement de Glen Motz est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.
L'article 10 modifié est adopté par un vote par appel nominal :
POUR : Paul Chiang, Pam Damoff, Iqwinder Gaheer, Peter Julian, Taleeb Noormohamed, Peter Schiefke, Mario Simard — 7;
CONTRE : Jacques Gourde, Glen Motz, Pierre Paul-Hus, Doug Shipley — 4.
À 19 h 2, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.
Le greffier du Comité,