SECU Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Procès-verbal
Conservateur
Bloc Québécois
NPD
Il est convenu, — Que le quatrième rapport du Sous-comité du programme et de la procédure, qui se lit comme suit, soit adopté :
1) Que cinq réunions, incluant une réunion avec le ministre de la Sécurité publique, soient prévues pour l’étude du projet de loi C-20, Loi établissant la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et modifiant certaines lois et textes réglementaires.
2) Que les membres envoient au greffier leur liste de témoins pour le projet de loi C-20 au plus tard le vendredi 12 mai 2023.
3) Que le greffier entreprenne les démarches nécessaires pour organiser un total de quatre heures supplémentairesde réunion du Comité qui auraient lieu durant la semaine du 1er mai et/ou, si besoin, la semaine suivante, étant donné l’annulation des réunions des 5 et 19 mai 2023.
Marianne Breese, Paula Clarke, Phaedra Glushek, Rachel Mainville-Dale, Rob Daly et Kellie Paquette répondent aux questions.
Le Comité poursuit son étude article par article du projet de loi.
Le Comité reprend l'étude article par article à l'article 1 du projet de loi.
(1.1) La définition de « ordonnance d’interdiction », au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ordonnance d’interdiction » Toute ordonnance rendue en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets. (« prohibition order »)
(1.2) La définition de « arme à feu prohibée », au paragraphe 84(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) arme à feu fabriquée illégalement, peu importe le moyen ou la méthode de fabrication. (« prohibited firearm »)
(1.3) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« pièce d’arme à feu » Canon d’arme à feu, glissière pour arme de poing et toute autre pièce prévue par règlement. La présente définition ne vise pas le canon d’arme à feu ou la glissière pour arme de poing conçus exclusivement pour être utilisés sur une arme à feu qui est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) sauf disposition réglementaire à l’effet contraire. (« firearm part »)
(1.4) Les paragraphes (1.1) et (1.3) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
(1.5) Le paragraphe (1.2) entre en vigueur le 30ème jour suivant la date de sanction de la présente loi.
Après débat, l'amendement de Pam Damoff est mis aux voix et adopté.
(1.1) La définition de « arme à feu prohibée », au paragraphe 84(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) arme à feu qui n’est pas une arme de poing et qui, à la fois :
(i) tire des munitions à percussion centrale de manière semi-automatique,
(ii) a été conçue à l’origine avec un chargeur détachable d’une capacité de six cartouches ou plus,
(ii) est conçue et fabriquée à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa ou après cette date. (« prohibited firearm »)
(1.2) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« semi-automatique » Qualifie l’arme à feu munie d’un mécanisme qui effectue automatiquement, après la décharge d’une cartouche, toute opération du processus de rechargement qui est nécessaire à la décharge de la prochaine cartouche. (« semi-automatic »)
Il s'élève un débat.
La présidence déclare la proposition d’amendement recevable au motif qu'elle s'inscrit dans la portée du projet de loi.
À 17 h 26, la réunion est suspendue.
À 17 h 44, la réunion reprend.
Sur quoi, Glen Motz en appelle de la décision de la présidence.
La question: « La décision de la présidence est-elle maintenue? » est mise aux voix et la décision est maintenue par un vote par appel nominal :
POUR : Paul Chiang, Pam Damoff, Iqwinder Gaheer, Peter Julian, Kristina Michaud, Taleeb Noormohamed, Peter Schiefke — 7;
CONTRE : Raquel Dancho, Glen Motz, Alex Ruff, Doug Shipley — 4.
À 18 h 08, la réunion est suspendue.
À 18 h 14, la réunion reprend.
Le débat se poursuit
À 19 heures, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.
Le greffier du Comité,