:
Je déclare ouverte la 68
e séance du Comité permanent de la défense nationale. Nous poursuivons l'étude article par article du projet de loi .
Le président m'a demandé d'ouvrir la séance, car il est à la Chambre des communes afin de présenter un projet de loi. Comme je crois que ce sera l'affaire de quelques minutes, il n'est guère utile de commencer la séance...
Nous étions en train de discuter avec le colonel Gibson, il me semble, au sujet de l'article 20 et de certaines de ses conséquences. Je crois toutefois qu'il ne tardera pas à arriver. Quand j'ai quitté la Chambre, on était en train de présenter un projet de loi d'initiative parlementaire, et je crois qu'il doit déposer son projet de loi aujourd'hui.
Madame Moore.
:
Il faut faire rapport du budget principal des dépenses d'ici la fin de mai ou même le début de juin. Nous disposons donc d'un bon délai et nous avons du temps devant nous avant la comparution du ministre sur la question.
Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, retournons à nos moutons.
Nous tenons notre 68e séance. Je tiens à remercier M. Harris d'avoir occupé le fauteuil pendant que je présentais un projet de loi d'initiative parlementaire à la Chambre. Il y avait du retard, bien entendu. C'était jour de questions parlementaires, ce qui explique mon retard. Je vous présente toutes mes excuses.
Nous procédons à l'examen article par article du projet de loi , Loi modifiant la Loi sur la dépense nationale et d'autres lois en conséquence. Nous en étions à l'article 20 quand nous avons levé la séance lundi soir.
(Article 20)
Le président: Y a-t-il d'autres commentaires ou observations au sujet de l'article 20?
[Français]
Monsieur Larose, vous avez la parole.
:
Donc, c'est effectivement punitif. Par exemple, un individu qui écope d'une peine de dix jours purge celle-ci pendant les fins de semaine. Plutôt que de durer dix jours consécutifs, elle s'étale sur cinq semaines. Durant la semaine, l'individu continue d'être un soldat et sa paie est réduite.
J'aimerais savoir ce qui arrive au sein de son unité. Comme les responsabilités de, par exemple, ce sergent doivent être maintenues, est-ce qu'on le remplace? Qu'est-ce qu'il fait dans son unité? Il n'y a peut-être pas de confusion non plus, étant donné qu'il n'est pas en détention. Le fait qu'il soit un simple soldat en détention est compréhensible, mais une fois qu'il est dans son unité, il a des responsabilités de sergent. Est-ce qu'on le remplace ou est-ce qu'il continue à être un soldat qui assume des responsabilités de sergent?
Pour moi, ce principe génère plus de confusion. La peine déterminée par la cour est de dix jours, et non de cinq semaines.
Nous voulons nous assurer que vos propos portent sur la nature technique du projet de loi.
Est-ce que quelqu'un d'autre a des commentaires ou des questions?
(L'article 20 est adopté avec dissidence.)
(L'article 21 est adopté.)
(Article 22)
Le président: Avez-vous des commentaires à formuler sur l'article 22, monsieur Harris?
:
Je me demande si vous pourriez nous expliquer le raisonnement derrière la deuxième moitié de l'article 22, soit l'article 147.1 proposé qui porte sur l'ordonnance interdisant de posséder des arbalètes, des armes prohibées, etc. Il est possible de prendre ces ordonnances, et le paragraphe 147.1(3) indique ce qui suit:
Sauf indication contraire de l’ordonnance, celle-ci n’interdit pas à l’intéressé d’avoir en sa possession les objets nécessaires à son service comme officier ou militaire du rang.
Ainsi, un soldat qui s'est vu interdire d'avoir en sa possession ou de manipuler une arme dans sa résidence ou dans quoi que ce soit qui lui appartient, comme son véhicule, peut en avoir une en sa possession ou en manipuler une dans le cadre de ses fonctions. Aux yeux du commun des mortels, il pourrait sembler un peu curieux qu'on confie une arme à quelqu'un à qui on a interdit d'en avoir une. J'aimerais obtenir une explication à ce sujet. Il y a probablement une explication raisonnable. En fait, je sais qu'aux États-Unis, par exemple, c'est une question épineuse, car les lois qui régissent les armes sont beaucoup plus libérales et les autorités ont de la difficulté à empêcher les soldats d'avoir toute une panoplie d'armes chez eux ou ailleurs. Cette situation cause bien des problèmes.
Colonel Gibson, pouvez-vous nous expliquer le pourquoi et la raison d'être de cette disposition? Pourquoi est-ce raisonnable qu'une personne à qui on a interdit d'avoir des armes en sa possession — pour de bonnes raisons, de toute évidence, comme le prévoit le paragraphe 147.(1) proposé — soit autorisée à en avoir dans le cadre de ses fonctions?
:
Monsieur le président, le libellé de l'article indique que la cour martiale prend l'ordonnance si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire. Il s'agit donc, de toute évidence, d'une question de sécurité. Si une cour martiale prend une telle ordonnance pour la sécurité du contrevenant ou celle d'autrui, il semble illogique, si on se fie au gros bon sens, qu'un officier d'infanterie à qui on a interdit d'avoir une arme en sa possession en ait une dans le cadre de ses fonctions.
Je présume qu'il doit y avoir une raison qui pourrait avoir un lien avec les chaînes de commandement militaire, l'obéissance à l'autorité et toutes sortes d'autres motifs qui pourraient expliquer cette disposition. Je vous donne toutefois la possibilité de fournir une explication qui permettrait au simple citoyen de comprendre.
Comme M. Norlock le dit constamment, je pose le genre de question que mes électeurs pourraient poser, c'est-à-dire, comment se fait-il...
Une voix: [Note de la rédaction: inaudible]
Oui, la raison est évidente: si la possession d'une arme ou d'un objet par le contrevenant présente un danger, la cour martiale la lui interdira. Dans le cas contraire et si, pour les nécessités du service, il doit porter une arme ou des munitions, il le pourra. Ce souci du juste milieu, omniprésent dans le projet de loi, se manifeste sous plusieurs formes différentes. La justice militaire exige certaines formes de comportement et elle impose certaines interdictions aux contrevenants et aux personnes reconnues coupables, mais les nécessités du service dans les Forces canadiennes exigent que la plupart des militaires, réguliers ou réservistes, portent leurs armes pendant les opérations. La disposition satisfait à ces deux conditions.
:
Monsieur le président, très rapidement, encore une fois, si on lit le libellé de la disposition, on trouve: « pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d'autrui ».
En réponse à M. Harris, prenons l'exemple de quelqu'un qui éprouve des problèmes conjugaux, de violence familiale, à la base de Petawawa. C'est de son conjoint qu'on se soucie. Le port d'arme en Afghanistan, à 10 000 milles du conjoint, sur un théâtre d'opérations, peut ne présenter absolument aucun danger et peut être approprié. Le problème encore une fois se résume à la nécessité, pour les avocats, de la poursuite et de la défense, de présenter convenablement les faits au juge, lequel décidera.
:
Merci, monsieur le président.
En fait, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai moi-même porté l'uniforme. Or un individu qui, dans le civil, est psychologiquement instable ou utilise une arme personnelle de façon inadéquate fait généralement l'objet d'une suspension ou perd son emploi. Je n'ai jamais vu de cas où il était jugé acceptable qu'un individu instable porte une arme à feu sur lui dans le cadre de ses fonctions. Dans de telles situations, on essaie de lui retirer ses armes et de lui fournir l'aide nécessaire. On procède ensuite à une évaluation psychologique pour déterminer si, oui ou non, cette personne peut réintégrer ses fonctions. L'idée de se donner le droit de mettre les deux situations en parallèle ne me semble pas très rassurante.
Au cours de l'une de mes formations en tant que réserviste, un individu a pointé vers les officiers un C7 — il s'agit, dans les Forces canadiennes, de l'équivalent d'un M16. Ça n'a pas été long: on l'a vu faire, et il a été retiré. Est-ce que cet individu avait des armes chez lui? Je ne le sais pas, mais je veux simplement dire que si un individu est instable, même s'il s'agit des outils utilisés par les Forces canadiennes, on ne peut pas dire que tout va bien dans le cadre de ses fonctions. Je ne suis vraiment pas d'accord. J'ai porté l'uniforme pendant la majeure partie de ma vie; or je ne trouverais pas rassurant de travailler avec un tel individu. En fait, je ne voudrais pas travailler avec lui. Je ne me sentirais pas du tout en sécurité et je serais également inquiet pour mes collègues.
:
Merci, monsieur le président.
Je comprends les craintes de mon collègue au sujet de l'application éventuelle de cet article à d'autres circonstances, celle d'un individu instable, comme il dit. Je pense que vous avez donné un exemple facile à comprendre. Il y a une distinction à faire quand on essaie de protéger quelqu'un: c'est sa sécurité ou les circonstances qui justifient l'interdiction. À 10 000 kilomètres de distance, comme vous dites, sur le terrain, sous les ordres d'un commandant, les circonstances seraient différentes.
C'était le genre d'explication que je cherchais, celle que mes électeurs — comme le dit parfois M. Norlock — comprendraient, je pense. Mais je conçois que beaucoup puissent penser aussi comme mon collègue.
Merci.
Avant de proposer l'amendement, je voudrais poser des questions techniques des témoins à ce sujet. Pendant les discussions du comité, la Criminal Lawyers' Association a proposé, par exemple, une durée de 90 jours, comme dans le système civil. Je crois qu'il y a un rapport entre le nombre de jours de détention que le contrevenant peut ou ne peut pas purger.
Colonel Gibson, pouvez-vous nous éclairer? D'après le libellé, les 14 jours en question constitueraient la peine totale. Je pense, par exemple, que l'amendement propose 30 jours. Si la peine discontinue était purgée 3 jours à la fois, donc pendant 10 fins de semaine, par exemple, aucune de ces périodes ne dépasserait 14 jours. Pourquoi n'y a-t-il pas une façon logique de faire, plutôt que de considérer les 14 jours comme la totalité de la peine?
:
Monsieur le président, il y a en bref trois motifs: un juridique, les deux autres qui découlent de certains principes.
Le motif juridique d'abord, c'est que la loi prévoit déjà, dans le paragraphe 114.11(3) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes que toute détention d'une durée de plus de 14 jours doit être purgée à la caserne de détention et prison militaire des Forces canadiennes d'Edmonton. Imaginez si on faisait purger une peine de 30 jours de façon discontinue. Si le contrevenant ne vivait pas à Edmonton, il faudrait lui faire faire la navette de Toronto à Edmonton toutes les fins de semaine. Ce serait absurde, illogique, mais c'est également interdit.
La deuxième raison découle du principe que la peine de détention pour une période plus longue, jusqu'à concurrence de 30 jours, est censée avoir une certaine fonction de réadaptation, et, à la prison d'Edmonton, on a mis en place un régime particulier qui est censé faire franchir au détenu une réadaptation progressive. Nous considérons qu'une période de cette longueur perdrait sont effet réadaptatif.
Ainsi, pour des motifs pratiques, juridiques et par principe, aussi, nous avons proposé que la limite convenable soit de 14 jours.
:
Monsieur le président, l'article 31 vise à combler une lacune.
On est tenu de faire comparaître devant l'officier de révision des placements sous garde la personne arrêtée et détenue. L'officier décide s'il y a lieu de la maintenir en détention ou de la libérer. On peut la libérer avec ou sans condition.
Si la libération est assortie de conditions, l'article 31 permet, pour donner suite aux recommandations du rapport Lamer, de faire revoir les conditions par un juge militaire.
Alors oui, effectivement, cela concerne les conditions qui s'appliquent quand la personne a été libérée d'une détention préalable au procès.
:
Très rapidement, monsieur le président, l'amendement vise à uniformiser l'emploi de l'expression « justice militaire » dans l'ensemble de la loi, pour qu'elle soit utilisée de façon cohérente. Voilà le but premier.
L'explication du principe ou de la doctrine sous-jacente à la justice militaire se trouve vraiment dans les deux objectifs de la justice militaire exposés dans l'article 62 du projet de loi. Essentiellement, il s'agit de promouvoir l'efficacité opérationnelle des Forces canadiennes et de rendre la justice.
Je ferai remarquer que, en réalité, l'objectif premier de cette disposition particulière est de nous conformer à l'arrêt Hall de la Cour suprême du Canada, sur le motif tertiaire. C'est vraiment la raison d'être de cette modification.
:
Oui, monsieur le président.
La disposition concerne principalement les circonstances dans lesquelles l'ordonnance de maintien sous garde ou de libération sous condition a été rendue et la décision du directeur des poursuites militaires de ne pas déposer d'accusations en vue d'un procès devant la cour martiale, après avoir été saisi de l'affaire.
On veut ainsi disposer d'une manière élégante et simple de réagir aux circonstances dans lesquelles le directeur des poursuites militaires a décidé de ne pas déposer d'accusation pour ne pas, après coup, échafauder des motifs compliqués pour préconiser la libération de l'intéressé et l'annulation de l'ordonnance.
Autrement dit, le règlement prévu dirait essentiellement que lorsque le directeur des poursuites militaires a produit un avis de non-dépôt d'accusations, une solution simple et impeccable permet de régler la situation.
:
Merci, monsieur le président.
Au cours de mes deux années passées au comité et au Parlement, je n'ai jamais entendu un député ou un membre de l'opposition remettre en question l'intégrité d'un accord, d'un règlement et d'un ordre. De façon générale, nous les acceptons tous. Même si nous leur portons peu d'attention, ils semblent bien fonctionner.
Je crois que nous pouvons tous tenir pour acquis que le règlement sera rédigé en toute bonne foi. Colonel Gibson, si ce n'est pas trop vous demander, pourriez-vous informer le comité lorsque la rédaction du règlement sera terminée et que le document sera publié pour que nous puissions l'examiner — pas nécessairement en comité, mais individuellement — afin de nous assurer qu'il satisfait les attentes nourries par cet article?
:
Merci, monsieur le président.
J'ai été rassuré par la première réponse du colonel Gibson sur l'intention et le but d'un mécanisme administratif pour satisfaire ce besoin. Toutefois, en réponse à une question de M. McKay, vous avez dit, colonel, qu'en plus de l'intention première de cet article, celui-ci pourrait être utilisé à d'autres fins et je trouve cela un peu troublant. Votre réponse renforce les inquiétudes soulevées par M. McKay sur le processus de rédaction du règlement.
Outre qu'à des fins administratives, à quelles autres fins cet article pourrait-il être utilisé? L'article ne parle pas vraiment de fins administratives. Je vous crois lorsque vous parlez de l'intention, notamment parce que votre réponse figure maintenant au compte rendu de la séance, et que cet article concerne des procédures administratives. Je n'essaie pas trouver de possibles utilisations douteuses, mais quelle sont ces autres fins? Outre l'idée selon laquelle il doit y avoir une façon plus simple de libérer une personne qui se trouve en détention préventive en vertu de la loi ou de permettre sa libération sous conditions en vertu d'une ordonnance légale, à quelles autres fins pourrait-on utiliser cet article?
(L'article 33 est adopté avec dissidence.)
(L'article 34 est adopté.)
(Article 35)
Le président: Deux modifications ont été proposées par le NPD. Ils sont corrélatifs. Cela signifie qu'en votant sur l'amendement NDP-17, techniquement vous votez aussi sur l'amendement NDP-18. Si un est adopté, l'autre l'est aussi. Si un est rejeté, l'autre l'est aussi.
Il s'agit de l'amendement portant le numéro de référence 5993962.
Monsieur Harris, vous avez la parole.
:
Je propose cet amendement.
Il s'agit, en fait, d'un point technique soulevé par le juge LeSage. En s'appuyant sur un amendement similaire proposé au projet de loi lors de la dernière législature, il souligne qu'il faudrait apporter des précisions dans ce cas-ci, puisque la mention, en anglais, « after that day » porte à confusion. De quel jour est-il question? Le juge LeSage propose de préciser qu'il s'agit de la date à laquelle peut s'amorcer le procès sommaire, soit dans l'année qui suit la perpétration de l'infraction reprochée.
C'est donc à des fins de précision que nous proposons l'amendement NDP-17. Je n'ai vraiment rien d'autre à ajouter. Le juge explique dans son rapport que la mention « after that day » porte à confusion. Il est difficile de savoir de quel jour il s'agit dans la phrase « the summary trial commences within one year after that day ». C'est un juge qui nous dit que c'est ambigu et que ça porte à confusion, et ce sont les juges qui doivent appliquer ces lois.
Cet amendement apporte une précision. Bien entendu, quelqu'un pourra contester une accusation sous prétexte qu'elle n'a pas été portée dans les délais prescrits. Selon le juge LeSage, l'article doit être plus clair. Nous suivons son conseil et proposons d'amender le projet de loi de façon à ce que l'intention de cette disposition soit claire et à ce qu'elle soit interprétée correctement.
:
Habituellement, je m'appuie sur le principe selon lequel justice différée est justice refusée. Je crois que si cela s'applique à l'extérieur du contexte militaire, il s'applique certainement dans le contexte militaire. Toute infraction ou allégation d'infraction a des conséquences importantes, non seulement pour le militaire ou sa famille, mais aussi pour le reste des forces. Je le répète, si justice différée est justice refusée à l'extérieur du contexte militaire, c'est certainement le cas dans le contexte militaire si le procès n'est pas amorcé rapidement.
Si je comprends bien, les amendements proposés par le NPD et le gouvernement concernent la date de l'infraction, soit que les accusations doivent être portées au plus tard six mois après cette date. En réalité, le gouvernement se donne un an après la date à laquelle les accusations sont portées pour amorcer le procès, alors qu'en vertu de l'amendement proposé par le NPD, le délai serait de 12 mois suivant la date de l'infraction.
À certains égards, la position du gouvernement est plus précise, mais le délai est plus long. Donc, si j'ai bien compris, selon l'amendement proposé par le NPD, tout le processus pourrait s'étirer sur 12 mois et selon la position du gouvernement, il pourrait s'étirer sur 18 mois. C'est bien cela?
:
Pardonnez-moi, mais simplement pour répondre à la question de M. Harris, il y a deux choses dont il faut tenir compte.
D'abord, le projet de loi a été présenté au Parlement le 7 octobre 2011. Le rapport du juge LeSage n'a été déposé qu'en juin 2012. Il ne faudrait pas l'oublier.
Ensuite, il est question ici de rédaction législative et d'interprétation. Dans le cadre de ce projet de loi, nous avons consulté nos amis les rédacteurs de loi au ministère de la Justice, ceux qui rédigent les mesures législatives, pour leur demander leur opinion sur la question. Selon eux, et leur position était plutôt ferme, le libellé utilisé était correct.
D'ailleurs, à leur avis, l'amendement proposé — et je dis cela avec le plus grand respect pour le juge LeSage — était techniquement inadéquat, n'apportait aucune précision et n'était pas conforme à leurs protocoles de rédaction.
C'est la raison pour laquelle la disposition a été rédigée ainsi.
:
Merci de nous avoir partagé votre opinion, monsieur.
Le commentaire de M. McKay confirme ce que je disais. Il a lu cet... et M. McKay est avocat depuis longtemps. Si je ne m'abuse, il est l'un des juristes érudits de Sa Majesté. Selon lui...
Une voix: [Note de la rédaction: inaudible]
Le président: À l'ordre, s'il vous plaît.
M. Jack Harris: ... l'amendement a pour but de faire passer le délai de prescription de 18 à 12 mois. Comme le confirme le colonel Gibson, l'intention du gouvernement, c'est que les accusations soient portées au plus tard six mois après la perpétration de l'infraction reprochée et que le procès sommaire commence — et non qu'il se termine — moins de 12 mois après la date de l'infraction. Ce qui inquiétait le juge LeSage, c'est l'interprétation de l'expression « after that day ».
Les rédacteurs de loi ont beaucoup d'expérience. Ils ont leur propre opinion sur la question. Ça va. Mais, sauf votre respect, ce ne sont pas eux qui doivent interpréter les lois dans le cadre de procédures judiciaires. Des avocats, comme M. McKay, et d'autres s'interrogent sur les différentes interprétations possibles de la loi. Un juge pourrait dire qu'elle porte à confusion, qu'elle n'est pas claire.
On entend souvent dire que le rapport du juge LeSage a été présenté à la Chambre en juin 2012, mais en réalité. C'est vrai, mais il a été remis au gouvernement en décembre 2011. Le rapport portait sur un article du projet de loi C-41 — un article identique à celui-ci. Selon le juge, il faut clarifier l'article en question.
Les rédacteurs des lois croient peut-être que cet article est clair, mais M. McKay et le juge LeSage ne partagent pas cet avis. Je crois que ça ne ferait de mal à personne si l'on clarifiait cet article.
Donc, je vois cela comme... Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il s'agit d'un amendement favorable. Peut-être qu'un amendement favorable, ça n'existe pas.
:
Merci, monsieur le président.
Le colonel Gibson a soulevé un bon point en disant que la version française fait partie de l'interprétation, elle aussi. Or, l'amendement vise justement à uniformiser les libellés français et anglais, ce qui justifie d'autant plus cette modification raisonnable.
Personne n'est parfait, et nous sommes loin d'insinuer qu'une grave erreur a été commise. Suivant la recommandation du juge LeSage et l'exemple de notre discussion d'aujourd'hui, il semble logique de préciser de quel jour il s'agit. Il vaudrait peut-être la peine que le libellé corresponde bel et bien à l'intention, suivant l'explication que vous nous avez donnée tout à l'heure, au bénéfice des nombreuses personnes qui ne sont pas spécialistes de l'interprétation juridique, mais qui seront touchées par la disposition.
:
Sans vouloir non plus me prononcer sur les compétences des députés d'en face, je trouve préférable de dissiper toute ambiguïté avant qu'un problème ne survienne plutôt que de réparer les pots cassés. Il me semble que si j'ai mal interprété le libellé actuel — fin de la citation —, la Couronne pourrait se retrouver avec un procès qui commence 13 mois après l'infraction plutôt qu'avant 12 mois, au plus tard. En tant qu'avocat de la défense, j'imagine qu'il suffirait d'attendre patiemment dans l'ombre.
En ce qui concerne la divergence entre les deux langues, si la version française est très claire et signifie bel et bien ce que vous dites, je présume qu'il serait utile que la version anglaise le soit tout autant.
Je vais m'arrêter ici. J'ai lu la disposition à maintes reprises, et me suis dit que le gouvernement voulait accorder une période de grâce de 18 mois, tandis que l'amendement de M. Harris réduisait le délai à 12 mois. Or, vous affirmez vous aussi accorder une période de 12 mois. Il me semble que si la Couronne a l'occasion de lever une ambiguïté pendant la rédaction, elle devrait le faire, sans quoi elle s'expose à un certain risque.
:
Oui. Ma question porte sur le paragraphe proposé 35(1.2).
Présumons que l'on connaît le paragraphe proposé 35(1.1); on peut lire au paragraphe proposé 35(1.2) que « l'accusé peut choisir — encore —, selon les modalités prévues par règlement du gouverneur en conseil, de se soustraire à l'application du paragraphe (1.1). » Autrement dit, si l'accusé se prévaut de ce droit, l'accusation n'a pas à être portée au plus tard six mois après l'infraction, et le procès n'a pas à commencer dans l'année qui suit. C'est le règlement du gouverneur en conseil qui prévoit les modalités entourant le droit de l'accusé, la permission de se soustraire à la disposition ou les circonstances entourant cette permission.
Quel est l'objectif, encore ici? Pourquoi faut-il un règlement du gouverneur en conseil si cette exception est envisagée?
:
C'est essentiellement la même chose. Puisqu'ils sont corrélatifs, ils font l'objet d'un seul vote.
M. Jack Harris: Eh bien, vous pouvez... Je retire l'amendement.
Le président: Y a-t-il d'autres remarques sur l'article 36, mis à part ce qui vient d'être dit?
(L'article 36 est adopté avec dissidence.)
(Les articles 37 à 40 inclusivement sont adoptés.)
(Article 41)
Le président: Nous sommes rendus à l'amendement NDP-19 portant le numéro 5993967, qui propose de supprimer le passage commençant à la ligne 13 de la page 18 du projet de loi et se terminant à la ligne 22 de la page 19.
Voulez-vous présenter l'amendement, monsieur Harris?
:
Merci. J'en fais la proposition.
L'amendement NDP-19 porte sur le système de juges militaires de la force de réserve. Nous croyons que ces articles sont inutiles. Nous nous basons sur les remarques que le colonel Drapeau a formulées devant le comité le 11 février dernier.
Nous tenons également compte de l'opinion dissidente du commissaire Norman Sterling qui, dans le rapport du comité d'examen de la rémunération des juges militaires, estime que la charge de travail des juges militaires est actuellement moins importante que celle des autres juges comparativement à leur rémunération, et qu'ils siègent moins de jours que toute autre instance. Par conséquent, leur charge de travail n’a rien de comparable avec celle d’une cour supérieure. Il était préoccupé du coût de ce système.
Or, ces articles proposent de nommer plus de juges alors que nous n'en avons pas besoin. Ce n'est pas nécessaire, à notre avis, et le colonel Drapeau considère que ce sont des dépenses inutiles. Nul besoin d'ajouter un palier supplémentaire de juges militaires dans un système qui a déjà trop de ressources, en quelque sorte.
:
Merci, monsieur le président.
Nous nous opposons à l'amendement parce que la loi doit prévoir une capacité de pointe pour la justice militaire. Le besoin ne s'est pas fait sentir lors d'une mission comme celle en Afghanistan, malgré la complexité extrême des opérations, mais plutôt dans les champs de bataille européens à diverses périodes de notre histoire. Lorsque nous déployons nos forces armées à coup de 100 000, de 200 000, d'un demi-million ou d'un million de Canadiens en uniforme, comme c'est déjà arrivé, la justice militaire doit pouvoir accompagner les troupes à l'étranger.
C'est l'objectif de ces dispositions. Elles honorent les obligations opérationnelles des forces visées par la loi, qui doivent être prêtes à intervenir sans tarder dans des situations intenses à très grande échelle. Sans ces mesures, nous paralysons véritablement la souplesse du système de justice militaire dans l'éventualité très peu probable que ce besoin se fasse ressentir. Il s'agit de codifier dans la loi un des aspects les plus importants et essentiels du système de justice militaire.
La modification de l'article 41 prévue dans notre projet de loi renforcera la position, la fiabilité et le professionnalisme des juges militaires. Un des objectifs de la loi est de codifier officiellement leur position dans la loi. Les juges militaires de la force de réserve doivent faire partie de l'équation.
:
J'ignore dans quel monde vit le secrétaire parlementaire, mais nous ne sommes pas sur le pied de guerre. Ni le parlement ni le pays ne sont en état de guerre. Si nous envisageons — laissez-moi terminer — les besoins d'une armée de 100 000, de 200 000 ou d'un million de Canadiens en uniforme sur un champ de bataille, j'imagine que pendant que nous les recruterons, les entraînerons, les préparerons et les déploierons dans une mission qui exige plus de juges militaires, le parlement du moment fera le nécessaire pour qu'un système convenable soit mis en place — qu'il s'agisse de trouver des fonds, d'ajuster la loi ou de répondre à tout autre besoin. On ne déploie pas 100 000 personnes en criant ciseau. Prenez l'exemple de l'Afghanistan.
Il est vrai que nous avons eu recours à des réservistes. Pourquoi? Eh bien, puisque nos forces armées n'offraient pas une résistance suffisante sur le champ de bataille, nous avons fait appel à des réservistes, qui ont subi un entraînement de six mois avant d'être déployés.
Si nous nous retrouvions dans le genre de situation d'urgence dont parle mon cher ami, le parlement serait certainement très accommodant et ferait tout pour que le système puisse réagir, qu'il s'agisse d'accorder des pouvoirs d'urgence financiers, légaux, législatifs, et ainsi de suite.
Je ne crois vraiment pas que cet argument justifie la création d'un système inutile dans les circonstances actuelles.
:
Je rappelle à mon collègue que, M. Harris en tête, nous avons adopté en trois semaines le projet de loi sur les juges militaires, qui a fait l'objet de trois examens à la Chambre des communes. Ce projet présenté le 10 ou le 11 octobre a été adopté avant la fin du mois, parce qu'il était jugé nécessaire compte tenu des circonstances.
Je pense que nous devons éviter la petite politique dans le cas présent. Nous pouvons présenter des arguments valables ici. L'adoption du projet de loi est un exemple semblable et a pris environ un mois. C'était avant mon arrivée, en 2006 ou en 2007.
Nous sommes politiciens pour le bien du pays. Nous pouvons diverger d'opinions sur le système actuel, mais les situations d'urgence ou les circonstances extraordinaires exigent de prendre des mesures. Nous l'avons constaté concernant les préoccupations relatives à la légitimité de la justice militaire, en raison des décisions rendues en vertu de la Charte des droits et libertés. À mon avis, c'est exactement ce qui arriverait si le pays était en guerre.
Premièrement, j'aimerais préciser que la loi, c'est-à-dire le chapitre 22 des Lois du Canada (2011), traite de cet article. Celui-ci a été repris parce qu'on ne savait pas si on devait présenter le projet de loi et le projet de loi en même temps.
Pour répondre plus précisément à votre question, je dirai qu'au paragraphe 165.21(4) proposé, on précise deux circonstances: la demande du juge ou l'atteinte de l'âge de 60 ans. Le paragraphe (5) indique la méthode pour y parvenir dans le cas d'une démission. La loi est imbriquée pour prévoir simplement les deux permutations possibles.
:
Monsieur le président, il est bel et bien question de la rémunération des juges militaires. Nous pensons bien sûr aux témoignages que le juge Létourneau et le colonel à la retraite Michel Drapeau ont livrés devant le comité.
Ce n'est pas une question très populaire parmi les militaires, mais un important mouvement en Occident vise à intégrer la justice militaire à la justice civile, surtout en temps de paix. Les principaux pays concernés sont nos alliés l'Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et même la France. En fait, la France est la seule exception et possède les deux systèmes.
Il faut bien sûr songer aux coûts. Le dernier comité d'examen de la rémunération s'est penché sur la charge de travail des juges militaires, qui est assez modeste par rapport à celle des juges de la Cour suprême. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni ont réussi à intégrer la justice militaire au système de justice civile.
Je n'étais pas ici, mais la pertinence des juges militaires a été évoquée au comité, en raison du type d'infractions concernées. On a donné l'exemple de Jeffrey Delisle, qui a bien sûr été jugé par un tribunal civil, et non par une cour martiale ou un tribunal militaire. Un juge a entendu le cas impliquant le sous-lieutenant de la Marine royale canadienne. Comme tous les juges qui appliquent toutes sortes de lois différentes, il a tenu compte de tous les aspects liés à la libération sous cautionnement et de tout ce qui concernait l'accusé pour déterminer la peine, etc.
Ce concept mérite d'être étudié. J'en parle dans le cas présent, parce qu'il est question de la rémunération des juges militaires et du besoin d'un système de justice militaire distinct. On peut dire que la justice militaire est pertinente, souhaitable, nécessaire, utile et constitutionnelle en tant que système distinct du système ordinaire, parce que l'efficacité et l'efficience opérationnelles et la discipline sont importantes dans l'armée. Tous les partis à la Chambre des communes sont d'accord pour dire que ces qualités sont importantes, mais ça ne signifie pas forcément que nous avons besoin d'un système de justice militaire distinct.
On a bien sûr suggéré de réunir les juges fédéraux et militaires dans un seul système. Le système de rémunération serait le même. Il n'y aurait pas un système distinct pour les juges militaires. La Cour fédérale comprendrait un groupe de juges militaires qui ont de l'expérience dans la tenue des opérations militaires. C'est bien connu que le système judiciaire donne de nombreuses occasions aux juges durant leur carrière d'étudier tous les aspects du droit, dans le cadre d'une formation continue. Nous pouvons donc répondre à toutes les préoccupations à cet égard.
Sans vouloir m'y attarder, j'en parle maintenant, car nous discutons de la rémunération des juges. Il faut les rémunérer, mais nous soutenons la demande du juge Létourneau pour examiner de près ce système et le moderniser, en prenant exemple sur nos alliés.
Bien sûr, l'examen ne figurerait pas dans l'article à l'étude. Nous allons en reparler un peu durant l'examen de cette loi et tenir compte du rapport LeSage, mais différentes motions pourraient soulever la question pour que le comité l'étudie après l'examen complet de la loi.
Je pense que cette question concerne la loi et ne devrait pas faire l'objet d'une étude distincte. Une motion pourrait amener le comité à réaliser une autre étude et la Chambre des communes à présenter une recommandation. Je ne donne pas de préavis aujourd'hui, mais nous allons suivre le processus normal pour présenter une motion et en discuter en comité.
Je tenais à le dire, monsieur le président, parce que cet examen semble adéquat pour cet article. Au fond, nous parlons de la rémunération des juges militaires. On n'a qu'à multiplier les chiffres par quatre et à penser à tous les attributs qui viennent avec les fonctions. Ce système distinct entraîne des coûts, alors que nous pourrions l'intégrer au système de justice normal, comme dans d'autres pays.
C'était mes commentaires, monsieur.
:
Monsieur le président, ma réponse sera très brève. C'est une question d'équité, en raison du nombre de juges. La Loi sur les juges prévoit un régime très semblable pour les juges de la Cour supérieure.
Il y a environ 1 000 juges à la Cour supérieure du Canada aux termes de l'article 96, mais seulement quatre juges militaires. C'est bien plus équitable de répartir les frais de représentation entre 1 000 personnes plutôt qu'entre quatre personnes. Les frais sont à peu près les mêmes dans les deux cas.
En outre, une disposition très semblable dans la Loi sur les juges prévoit que les frais ne sont pas couverts en entier, mais en grande partie. La Cour suprême du Canada a d'ailleurs indiqué que le comité d'examen de la rémunération des juges militaires et la commission quadriennale pour les juges civils étaient tous les deux nécessaires afin de respecter l'indépendance judiciaire.
La disposition ne vise pas à fournir un avantage indu aux juges militaires. Il faut un processus respectueux de l'indépendance judiciaire et cohérent avec les dispositions de la Loi sur les juges que le Parlement a adoptée.
Merci.
:
Y a-t-il d'autres commentaires?
(L'article 46 est adopté avec dissidence.)
Le président: Pouvons-nous maintenant regrouper des articles? Est-ce que je continue de la même façon?
M. Jack Harris: Oui.
(Article 47)
Le président: Y a-t-il des commentaires sur l'article 47?
M. Jack Harris: Oui, j'ai un commentaire.
Le président: Monsieur Harris, nous allons entendre votre commentaire.
:
Merci, monsieur le président.
On nous a expliqué pourquoi les choses devraient rester telles qu'elles sont actuellement — on ne veut pas que des officiers de rang moins élevé puissent prononcer un jugement sur des gens de rang plus élevé — et on nous a dit à quel point c'était important. Mais à mon avis, on doit nous rappeler que les cours martiales s'occupent des faits; elles tranchent les questions de fait, c'est-à-dire si certains faits sont réels ou non. On retrouve la même chose dans le système civil, où le rang importe peu — sur les plans social, financier, etc. — et où il y a un jury de pairs auquel tous ceux qui sont aptes peuvent se joindre s'ils sont sélectionnés. Il s'ensuit que des gens ordinaires peuvent trancher une question de fait concernant un banquier très riche, par exemple, ou une personne en position d'autorité, s'il s'agit d'un procès avec jury.
On peut donc soutenir qu'il faut rendre le système plus semblable au système civil en intégrant les changements à apporter au comité de la cour martiale, qu'il s'agisse des changements proposés par le colonel Dugas ou de ceux que nous avons entendus du Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles au Sénat. Ses membres ont recommandé certains changements, mais ils n'ont pas donné de détails.
Nous ne formulons pas de recommandations précises. Nous voulons souligner qu'il s'agit de quelque chose qui doit être examiné dans le cadre d'un examen global de la Loi sur la défense nationale.
:
Je crois que nous devons nous rendre compte, encore une fois, qu'en ce qui a trait à la détermination de la peine, dans ce cas-ci, on a l'absolution inconditionnelle, mais pas l'absolution sous conditions. On semble laisser croire que pour y arriver, on devrait collaborer dans une certaine mesure avec les autorités civiles et provinciales. Je ne crois pas que cela soit nécessaire pour prévoir la possibilité d'une absolution sous conditions.
Le problème avec l'absolution inconditionnelle, c'est qu'elle entraîne une décision où on obtient tout ou rien, et une charge définitive ou sous conditions reconnaît que même si un accusé est coupable d'une infraction, il n'est pas dans l'intérêt du public, ou dans ce cas-ci, dans l'intérêt du système de justice militaire, de condamner cette personne.
Une personne peut recevoir l'absolution inconditionnelle ou l'absolution sous conditions, ce qui permet une certaine souplesse dans la détermination de la peine, et je crois que cela a été reconnu par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Ses membres ont demandé la création d'un amendement qui donnerait à la détermination de la peine la souplesse nécessaire pour permettre l'absolution sous conditions, la probation, la suppression, le dédommagement et les peines discontinues avec sursis. Il y a la peine discontinue et l'absolution inconditionnelle, mais nous n'apportons aucun des changements substantiels proposés par le Sénat après un examen approfondi et aucun des changements proposés par le juge Létourneau. Il a reconnu que le projet de loi proposait des réformes importantes, mais il a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi on n'avait pas été plus loin.
Si vous faites la comparaison avec le tribunal civil, la peine avec sursis est une option qui peut s'étirer jusqu'à deux ans, et elle permet de surveiller le comportement d'une personne. On serait enclin à penser que dans l'armée, il est plus facile de surveiller le comportement d'une personne que dans la société civile, car il y a un système de probation. Il faut avoir des agents de probation. Cela existe déjà. Évidemment, dans l'armée, vous avez l'option, dans la chaîne de commandement, d'observer le comportement d'une personne. Si cette personne a eu un bon comportement pendant une période qui peut aller jusqu'à deux ans, on peut lui accorder une absolution inconditionnelle ou sous conditions.
Il s'agit donc d'une disposition importante qui pourrait donner une certaine souplesse au système militaire. Comme le juge Létourneau, qui est à la retraite, l'a dit, cela n'existe pas dans le système militaire. La peine est déjà prononcée. Il parlait de suspendre le prononcé de la peine.
L'absolution sous conditions, selon lui, pourrait aider grandement dans le cas d'une personne qui a un bon comportement. Encore une fois, ce type de recommandation a été appuyé par le mémoire présenté au comité par la Criminal Lawyers' Association.
Ce n'est pas dans le projet de loi. Nous pensons que c'est une option qui doit être envisagée. Le gouvernement a eu suffisamment de temps pour examiner un tel système, et honnêtement, je ne pense pas qu'on nous ait donné de bonnes raisons pour expliquer pourquoi c'est irréalisable.
Il y a des choses très positives. L'idée d'introduire la déclaration de la victime est très importante. Je pense que nos tribunaux et notre système judiciaire ont reconnu, depuis des années, que les victimes avaient été laissées à l'écart dans le système. J'ai pratiqué le droit pendant de nombreuses années avant qu'on introduise la déclaration de la victime, et les victimes étaient traitées comme de simples témoins par le tribunal. M. Dechert, en tant qu'avocat, le sait aussi. C'était très déconcertant, et en fait révoltant pour de nombreuses victimes d'actes criminels, et je pense qu'on a changé cela.
Nous suggérons donc d'introduire une procédure très élaborée concernant les principes de détermination de la peine dans les tribunaux militaires. C'est très utile.
Il y a certaines choses qu'on ne retrouve évidemment pas dans le système de justice civile. Encore une fois, c'est aussi approprié. Nous reconnaissons qu'il y a des éléments spéciaux liés à la détermination de la peine dans le domaine militaire qui doivent être présents, mais il est très important qu'on les énonce clairement pour le bien des victimes et les dédommagements. Toutefois, on n'y retrouve pas l'absolution sous conditions. Il n'y a pas plus de souplesse dans la détermination de la peine, et nous pensons qu'on devrait prévoir cette souplesse, et encore une fois, que cela devrait faire partie du type d'examen auquel nous nous attendions à la suite des recommandations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. C'était en 2009, je crois.
On a eu assez de temps pendant les trois dernières années, avant que le projet de loi soit présenté, pour étendre la portée des dispositions relatives à la détermination de la peine et pour intégrer le type de souplesse dont profitent les juges et les tribunaux dans le système civil. Nous pensons que cela aurait dû être fait.
Encore une fois, nous ne sommes pas en position de créer des dispositions globales pour modifier la loi. Si elles ne sont pas prévues par la loi, nous devons garder à l'esprit que ces types de dispositions pourraient être jugés irrecevables, car ce sont de nouveaux instruments. Mais nous avons reçu des commentaires importants venant de gens sérieux, y compris les membres du comité sénatorial permanent, le juge Létourneau, qui a une expérience considérable dans le système judiciaire et en matière de réforme juridique, et bien sûr de la Criminal Lawyers' Association.