:
Je suis désolé de vous interrompre, mais je voudrais avoir plus de précisions sur la présence à nos délibérations d'une caméra qui n'est pas celle de la Chambre. J'ai eu le temps, dans les quelques minutes qui ont précédé le début de cette séance, de prendre connaissance de certaines règles qui seraient contenues dans un rapport à ce sujet. Je trouve étonnant que cette nouvelle pratique soit introduite, bien que je ne sois pas du tout contre la télédiffusion de nos débats, bien au contraire: comme politiciens, nous voulons partager notre travail avec les citoyens. Toutefois, c'est quand même une pratique que je vois pour la première fois.
Lors d'un déplacement antérieur de ce comité — M. Dykstra se le rappellera s'il y était —, il y avait eu une discussion importante, et le président avait convenu que les règlements ne permettaient pas qu'il y ait des caméras autres que celles du service de télédiffusion de la Chambre des communes, dans la pièce ou siégeait le comité.
À l'époque, l'explication qu'on nous avait donnée était qu'il y avait un certain nombre de standards et de règles à respecter pour que les angles des caméras n'avantagent pas un parti ou un autre et pour qu'on soit assuré qu'il n'y avait pas de discussions interceptées alors que les députés membres du comité n'en avaient pas connaissance. Il faut aussi qu'il y ait une certaine uniformité. Enfin, un certain nombre de paramètres et de raisons nous avaient été présentés.
Je voudrais donc un peu plus d'explications de la part du président et du greffier, surtout qu'on dispose, dans cette pièce, du matériel nécessaire pour diffuser nos débats. On a deux caméras qui ont déjà servi à cette fin par le passé. J'aimerais qu'on nous explique ce qui fait qu'à la dernière minute, sans que quiconque en ait été averti, il y a sur le plancher une caméra qui filme nos interventions.
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J'ai posé les mêmes questions à la greffière. J'ai présidé des réunions dans cette salle et je ne me rappelle pas que ça se soit produit non plus.
La greffière m'a renvoyé aux lignes directrices sur la radiodiffusion, qui sont destinées aux médias et qui proviennent d'un rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le 40e rapport qui a été adopté par le comité le 29 mars 2007. Le rapport a ensuite été présenté à la Chambre le 30 mars 2007 et adopté par celle-ci le même jour. La greffière m'a donné un exemplaire des lignes directrices sur la radiodiffusion. Je ne pense pas que qui que ce soit d'autre les ait. Si vous avez des questions...
Monsieur Saint-Cyr, selon une des lignes directrices, « Si l'avis de convocation est émis ou modifié moins de 24 heures avant la séance, le greffier devra en être avisé au moins 2 heures avant la séance ».
Si j'ai bien compris, CTV est parmi nous, et son équipe a respecté les lignes directrices.
Il y a d'autres lignes directrices qui précisent que les caméras doivent être fixes, qu'elles ne peuvent se déplacer, que seule la personne qui a la parole doit être filmée et que les plans rapprochés de gens ou de documents ou de la réunion des gens dans la foule sont interdits, et ainsi de suite.
J'imagine que plus tard, nous pourrions demander à la greffière d'envoyer des exemplaires de ces lignes directrices en français et en anglais à tous les membres du comité. Ou peut-être puis-je le lui demander maintenant. Nous devons respecter l'ordre de la Chambre des communes, et CTV a tout à fait le droit d'être ici. Je suis convaincu qu'ils connaissent les lignes directrices et nous allons nous assurer qu'ils les respectent.
J'ai pris bonne note de votre rappel au Règlement, mais en toute honnêteté, conformément à l'ordre de la Chambre des communes, la présence de CTV ne pose pas de problème.
:
Je vais juste poursuivre, monsieur le président. Comme je vous l'ai dit, le principe sous-jacent à la télédiffusion de nos travaux ne me pose pas de problème, bien au contraire. Je ferai simplement remarquer que les directives qui ont été fournies prévoient que le comité doit être avisé dans un délai raisonnable avant la tenue d'une réunion, et qu'il lui appartient de déterminer ce qui est un délai raisonnable. Compte tenu, pour ma part, que je l'ai su une dizaine de minutes avant la réunion, je trouve ce délai peu raisonnable.
Je comprends qu'il y ait une exception si l'ordre du jour a été modifié dans les 24 dernières heures, ce qui est le cas, mais c'était quand même une modification assez mineure, selon moi. C'est mon premier point.
Mon deuxième point concerne la disposition qui prévoit que les caméras ne sont pas admises s'il y a déjà un enregistrement fait par la Chambre des communes. Je comprends que ce n'est pas le cas présentement, parce qu'on choisit de ne pas utiliser le matériel qui est à notre disposition, mais il faudrait peut-être réfléchir, comme comité, et voir si on ne devrait pas l'utiliser dans un environnement qu'on connaît et qu'on contrôle, plutôt que d'avoir des caméras de l'extérieur.
Je conclurai, monsieur le président, en disant que pour cette fois, on peut convenir de la présence, qui semble conforme aux règles, d'une caméra externe. Cependant, j'aimerais qu'il soit noté que je me réserve le droit, même si je n'aime pas trop l'expression, ou l'opportunité de consulter plus en détail les documents et, entre autres, mon whip, et de revenir sur cette question éventuellement.
Je précise que le fait que je n'ai pas d'objection, aujourd'hui, à ce que l'on procède de cette façon ne doit pas être perçu comme un consentement de notre part pour créer ce genre de précédent.
:
Il ne s'agit pas de se réserver le droit de faire quoi que ce soit. Vous pouvez vous réserver tous les droits que vous voulez, en toute honnêteté. Vous pouvez tenir ces propos, mais honnêtement, j'estime que le comité doit respecter l'ordre de la Chambre des communes du 30 mars 2007.
Je serai honnête avec vous. Moi non plus, je n'avais jamais vu ces lignes directrices, et je pense que vous avez plus d'expérience que moi. Je ne les ai jamais vues auparavant. J'étais ici, et en toute honnêteté, je ne m'en rappelle pas, mais apparemment, elles ont été adoptées à la Chambre des communes le 30 mars 2007.
Si les membres du comité n'aiment pas les lignes directrices, ou les règles, ils devront à mon avis consulter la Chambre ou le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre pour modifier les procédures. Mais pour l'instant, j'estime que je dois respecter ces règles, et CTV a tout à fait le droit d'être ici et de faire ce qu'elle fait à l'heure actuelle.
Nous allons donc poursuivre. Bienvenue encore une fois.
Monsieur Hill, pourriez-vous commencer? Merci.
:
Je voudrais remercier le comité de nous avoir donné l'occasion de témoigner ici aujourd'hui pour discuter du rôle de l'ASFC en ce qui concerne le projet de loi .
Depuis 2006, l'ASFC et la Gendarmerie royale du Canada ont élaboré une approche complémentaire à l'égard des infractions en matière d'immigration. L'ASFC conserve la responsabilité principale de mener des enquêtes relativement aux infractions générales qui figurent dans la LIPR. La GRC conserve la responsabilité des infractions en matière d'immigration qui sont liées au crime organisé, à la traite des personnes et à la sécurité nationale. Pour sa part, l'ASFC conserve la responsabilité des autres infractions en matière d'immigration, ce qui comprend les infractions liées aux documents frauduleux, aux fausses déclarations, aux fausses présentations de consultants et aux infractions générales visées dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Les infractions générales s'appliquent aux personnes qui ne respectent pas diverses conditions ou obligations stipulées dans la LIPR. Par exemple, les employeurs qui embauchent des ressortissants étrangers sans autorisation, les personnes déjà expulsées du Canada et qui rentrent au pays sans autorisation ou les personnes qui omettent de se présenter à un agent de l'ASFC à leur entrée au Canada.
Les mesures d'exécution liées aux cas d'actions fautives de la part des consultants sont complexes et elles peuvent être du ressort de divers organismes d'exécution de la loi. Selon la nature des activités du consultant, il existe diverses infractions criminelles et diverses sanctions en vertu de la LIPR et du Code criminel. En règle générale, de telles activités peuvent faire l'objet d'une enquête de la part de l'ASFC et/ou de la GRC. Par contre, la responsabilité d'examiner des activités contraires à l'éthique ou non professionnelles qui ne constituent pas une infraction incombe à la Société canadienne de consultants en immigration.
Tout d'abord, je traiterai des infractions à l'égard de la LIPR qui sont le plus fréquemment liées à des consultants. La LIPR prévoit l'imposition de sanctions criminelles pour des fausses présentations en matière de conseils, l'article 126, des fausses présentations, l'article 127, et des conseils afin de commettre une infraction, l'article 131, et elle contient des dispositions en matière d'infractions générales en vertu de l'article 124.
Par exemple, lorsqu'il est prouvé en cour qu'un consultant a encouragé un client à fournir des renseignements erronés en vue d'accroître ses chances pour l'approbation de sa demande d'immigration, le consultant en question pourrait être accusé de fausse présentation en matière de conseils. Ces conseils peuvent se rapporter à toute demande touchant l'immigration, qu'il s'agisse d'une demande de résidence temporaire, d'une demande de résidence permanente, du parrainage d'un conjoint ou d'une demande du statut de réfugié. Les accusations peuvent s'appliquer aux consultants, peu importe s'ils sont autorisés ou pas à agir à titre de représentants en vertu des règlements.
Les infractions générales de la LIPR s'appliquent à des situations où une personne, qui n'est pas un représentant autorisé, représente tout de même un client contre rémunération. La pénalité maximale, dans le cas d'une mise en accusation, est une amende maximale de 50 000 $ et/ou un emprisonnement maximal de deux ans. Actuellement, le règlement concernant les représentants autorisés s'applique uniquement après la présentation d'une demande liée à l'immigration. Cette disposition est problématique étant donné que les conseils sont souvent fournis avant la présentation d'une demande. Aujourd'hui, les activités de cette nature ne sont pas réglementés par la LIPR et les consultants « fantômes » qui exercent leurs activités avant l'étape de la présentation de la demande ne peuvent pas faire l'objet de poursuite de la part des tribunaux.
Les modifications législatives proposées dans le projet de loi C-35 permettraient d'élargir la portée de la loi afin de limiter également les services de consultation fournis contre rémunération avant l'étape de la présentation des demandes aux personnes qui sont des avocats, ou des notaires au Québec, et des consultants en règle d'un organisme dirigeant. Si vous n'êtes pas une de ces personnes, eh bien vous êtes un consultant « fantôme ». Cela permettrait de colmater la brèche dans la loi et de fournir à l'ASFC et à ses partenaires un outil supplémentaire pour l'exécution de la loi.
Il peut être long et difficile d'obtenir des preuves de fraude en matière de consultation. Bien souvent, les demandeurs hésitent à signaler à l'ASFC les infractions à cet égard, étant donné qu'ils ont participé eux-mêmes aux fausses présentations ou qu'on les a convaincus que même s'ils traitaient avec un représentant non autorisé, ce dernier pouvait les aider à obtenir un résultat positif à l'égard de leur demande. Par conséquent, la majorité des infractions présumées nous sont signalées uniquement après le rejet d'une demande par Citoyenneté et Immigration. Et même dans de tels cas, les demandeurs peuvent omettre de nous signaler les faits de crainte d'être renvoyés du Canada.
[Français]
En outre, des contrats entre des clients et des consultants sans scrupules sont souvent verbaux, et le paiement est effectué en espèces, ce qui laisse peu de preuves documentaires à des fins de présentation en cour. Aussi, un bon nombre de consultants exercent leurs activités à l'extérieur du Canada, où les lois canadiennes ne peuvent pas être appliquées. Dans de tels cas, les enquêteurs tenteront d'identifier des liens reliant le Canada aux consultants étrangers, pour ensuite faire enquête à ce sujet.
[Traduction]
Actuellement, afin de porter des accusations sommaires, les enquêteurs doivent être mis au courant de toutes les infractions présumées, réunir toutes les preuves possibles et porter des accusations dans les six mois suivants. Dans les cas d'infraction en matière d'immigration, la complexité des procédures pour effectuer une enquête adéquate de ces cas est telle que les six mois réglementaires ne sont pas suffisants.
L'une des modifications législatives proposées dans le projet de loi permettrait d'augmenter la limite de temps prévue pour la faire passer à cinq ans, ce qui fournirait aux enquêteurs suffisamment de temps pour mener une enquête adéquate et complète à l'égard des diverses infractions à la LIPR, pour envoyer le dossier au Service des poursuites pénales du Canada et pour porter des accusations avant la fin du délai prescrit.
Un deuxième type de fraude relative à des consultants comprend des situations où une personne accepte de percevoir une somme d'argent en échange de services, et qu'elle omet de présenter une demande au gouvernement du Canada. Des allégations de cette nature font l'objet d'une enquête en vertu des dispositions en matière de fraude du Code criminel, et, par conséquent, la responsabilité incombe principalement à nos collègues de la GRC ou aux services de police municipaux ou provinciaux.
Enfin, dans certains cas, les activités présumées des consultants paraissent contraires à l'éthique ou non professionnelles, mais elles ne représentent pas pour autant une infraction criminelle, comme le fait d'imposer des frais exorbitants pour la prestation de conseils peu valables. La responsabilité des cas de cette nature n'incombe pas à l'ASFC ni à la GRC, mais plutôt à un organisme désigné comme la Société canadienne de consultants en immigration.
Aujourd'hui, les capacités des fonctionnaires en ce qui a trait à la communication d'allégations de cette nature à l'organisme désigné sont limitées. Le projet de loi permettrait aux fonctionnaires de communiquer de tels renseignements à l'organisme désigné et de s'assurer par la suite que l'organisme en question dispose des renseignements nécessaires pour examiner la question et prendre les mesures disciplinaires qui s'imposent.
Depuis que l'ASFC s'est vu confier les responsabilités relatives aux mesures d'exécution de la loi de la LIPR, elle a entrepris un grand nombre d'enquêtes relatives à diverses infractions. Dans un bon nombre de cas, l'ASFC, en collaboration avec ses partenaires en matière d'exécution de la loi, procède actuellement à des enquêtes touchant des consultants en immigration. À l'ASFC, nous prévoyons que les modifications législatives contenues dans le projet de loi nous aideront à continuer de nous appuyer sur les efforts déployés et sur les résultats obtenus, en colmatant la brèche qui existe actuellement à l'égard des personnes qui fournissent ou offrent des services de consultation contre rémunération à l'étape précédant la présentation des demandes.
[Français]
En terminant, monsieur le président, l'ASFC reconnaît le sérieux et l'importance de cette question afin de maintenir l'intégrité du programme de l'immigration. L'ASFC poursuivra sa collaboration diligente à cet égard avec Citoyenneté et Immigration Canada, la GRC et ses autres partenaires en matière d'exécution de la loi.
[Traduction]
Monsieur le président, merci beaucoup, et je serais très heureux de répondre à toutes les questions des membres du comité ou de passer vos observations à mes collègues de la GRC.
:
Je vous remercie, monsieur le président et membres du comité, de m'avoir invité ici aujourd'hui.
[Français]
Je suis le surintendant principal, Joe Oliver, directeur général de l'Intégrité des frontières à la GRC. Je vais vous entretenir brièvement des fonctions d'application de la loi qu'exerce la GRC en rapport avec les infractions en matière d'immigration, et plus précisément de celles que commettent des consultants en immigration, de même que des nouvelles dispositions que l'on propose d'établir dans le cadre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
[Traduction]
Les enquêtes menées sur les infractions en matière d'immigration, et cela inclut celles que commettent des consultants en immigration, sont une responsabilité qu'assument conjointement la GRC et l'ASFC. En tant que force de police nationale du Canada, la GRC travaille en collaboration étroite avec l'ASFC, CIC et divers partenaires policiers, tant au pays qu'à l'étranger, en vue de sécuriser les frontières du Canada et protéger l'intégrité de notre système d'immigration.
L'ASFC est l'organisme directeur qui est chargé de faire enquête sur la plupart des infractions à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, dont les infractions de nature générale, les fausses présentations, les infractions en matière de fausses présentations, le passage de clandestins et la fraude documentaire.
La GRC joue un rôle de chef de file en luttant contre les crimes graves et organisés, et ce, en mettant au point et en appliquant des stratégies destinées à perturber les menaces que pose le crime organisé. Dans le cadre du continuum des enquêtes menées sur les infractions liées à l'immigration, la GRC est principalement chargée des enquêtes sur les infractions à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui mettent en cause des organisations criminelles ou qui menacent la sécurité nationale, tels que le passage organisé de clandestins, les infractions liées au trafic d'êtres humains, de même que des enquêtes qui obligent à recourir à des techniques policières spéciales. Il lui incombe également de faire enquête sur les infractions à la Loi sur la citoyenneté qui concernent les consultants en immigration, de même que sur diverses infractions au Code criminel, comme la fraude, la fabrication ou l'usage de faux documents, le trafic d'être humains et les actes de conspiration.
Les cas de fraudes en matière d'immigration ne sont pas une nouveauté au Canada. Vu la nature clandestine de cette pratique et l'hésitation de certaines victimes ou de certains témoins à en faire part, il est difficile d'évaluer avec exactitude l'ampleur du problème au Canada.
Des services d'immigration et passeports de la GRC travaillent en étroite collaboration avec divers partenaires, dont l'ASFC et CIC pour faire enquête sur des dossiers dans lesquels des consultants en immigration, depuis un certain temps, produisent de fausses demandes de citoyenneté et conseillent à des gens de commettre une fraude.
[Français]
En général, quand la GRC intervient dans de tels dossiers, il y a un réseau criminel qui est en cause. Ces enquêtes sont une priorité pour la GRC, tant à cause du caractère hautement organisé de ces crimes que de l'effet qu'ont ces crimes sur un secteur vulnérable de la population.
[Traduction]
Plusieurs enquêtes se déroulent actuellement sur les agissements de certains consultants en immigration qui ont subverti, ou que tentent de subvertir, le processus d'immigration légitime. Pour des raisons opérationnelles, il m'est impossible de vous parler des détails d'une affaire en particulier, mais je cite à titre d'exemple le cas d'un individu qui, en Colombie-Britannique, exploitait une entreprise de consultation en immigration. Cet individu recevait de l'argent de ses victimes pour traiter des documents d'immigration, qui ne l'ont jamais été. De plus, il obtenait et conservait des documents originaux appartenant aux victimes et s'en servait pour exiger d'elles plus d'argent, disant qu'il y avait un problème avec les documents. Si les victimes demandaient que leurs documents leur soient remis, l'individu les menaçait en disant qu'elles risquaient d'être expulsées. La GRC a lancé une opération clandestine pour faire enquête sur cette activité criminelle, et l'individu a été inculpé de fraude et de plusieurs autres infractions au Code criminel.
[Français]
La GRC voit d'un bon oeil les nouvelles dispositions proposées, car les modifications législatives sont un autre moyen d'aider les services d'application de la loi à combattre la fraude en matière d'immigration. Étant donné que ces dispositions relèvent de l'article 124 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, c'est l'ASFC qui serait principalement chargée de faire enquête sur la nouvelle infraction.
Il est toutefois possible que l'ASFC renvoie certains dossiers à la GRC à cause de la nécessité de recourir à des techniques policières spéciales, comme des opérations d'infiltration, pour en arriver à un résultat opérationnel fructueux. La GRC continuera aussi de faire enquête sur les cas de fraude en matière d'immigration dans lesquels on décèlera un élément de criminalité organisée.
[Traduction]
Dans les affaires où des consultants en immigration font partie d'éléments du crime organisé transnational opérant au Canada ou à l'étranger, la GRC fait appel à son vaste réseau d'agents de liaison à l'étranger pour solliciter l'assistance de nos partenaires étrangers dans le cadre de l'enquête. Il est indispensable de collaborer avec ces derniers si l'on veut cibler avec succès les groupes criminels qui, depuis l'étranger, sont à l'origine des cas de fraude en matière d'immigration.
La GRC reconnaît que les crimes que commettent des consultants en immigration peu scrupuleux minent l'intégrité du système d'immigration. Pour cette raison, je tiens à assurer au comité que les plaintes criminelles visant des consultants en immigration ont fait — et continuent de faire — l'objet d'une enquête vigoureuse dans le contexte des enquêtes que mène la GRC en rapport avec le crime organisé ou la sécurité nationale.
Merci.
J'ai regardé votre présentation. Je voulais être sûr de bien comprendre les contours des responsabilités de chacun de vos organismes ainsi que de l'organisme qui sera chargé d'encadrer la profession.
Plus spécifiquement sur ce dernier aspect, il y a les cas — et vous les avez énoncés dans vos documents — de fraude manifeste: les gens profitent de la naïveté, de la crédulité ou de la situation de détresse d'une personne pour lui soutirer de l'argent en lui promettant des choses qu'ils ne peuvent pas livrer, en lui mentant, en l'incitant à mentir et ainsi de suite. C'est le genre de situations qu'on va retrouver dans les émissions d'affaires publiques, où on voit des gens qui extorquent de l'argent. Ça existe dans l'immigration, ça existe ailleurs.
Cependant, il y a la question de l'exercice de la profession. Si ce projet de loi dont nous sommes saisis devait être adopté, un article interdirait carrément aux gens de pratiquer la profession, de donner des conseils moyennant rétribution, peu importe qu'ils soient compétents ou non. On pourrait ainsi se retrouver avec un consultant qui n'est pas accrédité par l'organisme, qui est très compétent, qui fait son travail correctement, mais qui est en situation d'illégalité parce qu'il n'est pas membre de l'organisme.
Dans un premier temps, qui sera responsable d'identifier cette personne, et dans un deuxième temps, qui sera responsable d'enquêter sur cette personne et éventuellement de la poursuivre? Est-ce que ce sera vous ou l'organisme qui sera créé par le projet de loi ?
:
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Je m'appelle Sean Rehaag. Je suis professeur à la Osgoode Hall Law School, où je me spécialise dans le droit des réfugiés. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du rôle des consultants en immigration dans le système canadien de détermination du statut de réfugié.
Les consultants en immigration travaillent dans deux domaines très différents. Le premier est le droit de l'immigration. Le droit de l'immigration s'intéresse, bien sûr, aux personnes qui souhaitent venir au Canada pour travailler, pour étudier, pour immigrer, pour visiter. Les consultants en immigration se chargent essentiellement d'aider ces personnes à remplir leurs formulaires de demande et il leur arrive à l'occasion de représenter ces personnes lorsqu'elles s'adressent à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Le second domaine dans lequel travaillent les consultants en immigration est celui du droit des réfugiés; ils aident les demandeurs à préparer leurs demandes et les représentent à leurs audiences.
Maintenant, sans vouloir minimiser l'importance des décisions en matière d'immigration, il importe de savoir que les décisions relatives au statut de réfugié ont des conséquences très graves. En effet, il s'agit de questions de vie et de mort. Lorsque quelqu'un est un réfugié mais n'est pas reconnu comme tel en raison d'erreurs dans le processus de détermination du statut de réfugié, cette personne risque d'être expulsée vers un pays où elle pourrait être persécutée, torturée ou même mise à mort.
À la lumière de ces conséquences extrêmement graves, je pense qu'il y a un certain nombre de raisons pour que les consultants en immigration, qui, à mon avis, ont un rôle important à jouer dans le système d'immigration, n'interviennent pas dans le processus de détermination du statut de réfugié. J'aimerais vous présenter ces raisons rapidement.
La première raison est que les consultants en immigration ont perdu la confiance du public canadien. Comme le disait le rapport du Comité permanent sur les consultants en immigration en 2008, de nombreux cas de consultants en immigration qui ne respectent pas les normes fondamentales en matière de compétence et de conduite professionnelles ont été signalées. Le gouvernement prend des mesures pour répondre à ces préoccupations, notamment au moyen du projet de loi que vous examinez aujourd'hui. Mais malgré ces efforts, il faudra du temps avant que le secteur de la consultation en immigration puisse prouver clairement qu'il veille à ce que les consultants en immigration respectent les normes de conduite et de compétence professionnelles. À mon avis, tant qu'ils n'auront pas fait leur preuve, ce qui prendra plusieurs années, les consultants en immigration ne devraient pas intervenir dans le processus de détermination du statut de réfugié qui est une question de vie ou de mort.
La deuxième raison pour laquelle les consultants en immigration ne devraient pas intervenir dans le processus de détermination du statut de réfugié découle de recherches que j'effectue sur les différents facteurs qui influencent les décisions. J'ai présenté des demandes d'accès à l'information à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et je suis en train recueillir des données sur ces décisions relatives aux demandes de statut de réfugié. Ces données montrent qu'en 2009 relativement peu de personnes ont eu recours à des consultants en immigration pour les aider pendant le processus de détermination du statut de réfugié. Seulement 5 p. 100 des personnes qui se sont présentées devant la Section de la protection des réfugiés étaient représentées par des consultants en immigration; la vaste majorité étaient en fait représentées par des avocats. En outre, lorsque les demandeurs sont représentés par des avocats, les taux de réussite sont assez élevés, soit environ 55 p. 100. Pendant la même période, les demandeurs représentés par des consultants en immigration avaient un taux de réussite beaucoup plus faible, soit d'environ 35 p. 100.
Il y a deux façons d'interpréter cet écart. Une première interprétation est que les consultants en immigration sont plus susceptibles que des avocats de présenter des demandes sans fondement. Comme le gouvernement a intérêt à réduire le nombre de demandes sans fondement je pense qu'il devrait s'inquiéter de cette possibilité.
Le deuxième explication possible est que certaines personnes représentées par des consultants en immigration remplissent toutes les conditions pour être reconnues comme étant des réfugiés mais ne le sont pas parce qu'elles sont mal représentées. Cela soulève de sérieuses préoccupations étant donné les conséquences pour les demandeurs.
Peu importe laquelle de ces deux explications est la bonne, l'écart entre les taux de réussite suscite des préoccupations en ce qui concerne la participation des consultants en immigration dans le processus de détermination du statut de réfugié.
La troisième et dernière raison pour laquelle je crois que les consultants en immigration n'ont aucun rôle à jouer dans le processus de détermination du statut de réfugié est liée aux réformes de ce processus. Comme vous le savez, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, qui va entrer en vigueur d'ici un an ou deux, modifie le processus de détermination du statut de réfugié et l'un des changements sera une toute nouvelle cohorte d'arbitres chargée de rendre une première décision au sujet des demandes de statut de réfugié. La plupart de ces arbitres seront de nouvelles recrues. La plupart d'entre eux n'auront aucune expérience de la détermination du statut de réfugié et n'auront probablement pas de formation juridique. Dans ce contexte, il sera extrêmement important que les demandeurs de statut soient représentés par des professionnels compétents afin d'assurer une bonne transition entre l'ancien et le nouveau système.
Voilà les trois raisons pour lesquelles je crois que les consultants en immigration, même s'ils ont un rôle important à jouer dans le système d'immigration, ne devraient pas intervenir dans le processus de détermination du statut de réfugié en raison des enjeux très graves.
Bon après-midi et merci monsieur le président, mesdames et messieurs membres du comité. Comme vous l'avez dit je m'appelle Sylvia Cox-Duquette et je suis avocate générale principale à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Je vous remercie de votre invitation à comparaître aujourd'hui.
Je voudrais vous donner un aperçu de la politique de la Commission sur le traitement des plaintes déposées contre les représentants rémunérés non autorisés. En d'autres mots les gens qui seront ciblés par ce nouveau projet de loi.
En fait, il s'agit de la troisième fois que je prends la parole devant le comité, et bien entendu après ma déclaration préliminaire je serais très heureuse de répondre à vos questions.
Pour vous donner un peu de contexte, la commission est le plus grand tribunal administratif du Canada et nos commissaires rendent de 40 000 à 60 000 décisions annuellement. Comme le sait le comité, notre mission, aux termes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, consiste à régler, de manière efficace, équitable et conforme à la loi, les cas d'immigration et de statut de réfugié. Nous remplissons notre mission à l'aide de trois sections: la Section de l'immigration, la Section d'appel de l'immigration et la Section de la protection des réfugiés.
J'aimerais maintenant aborder particulièrement la question de la législation proposée, soit le projet de loi . Comme le comité le sait, la commission ne joue aucun rôle dans l'élaboration des politiques, qui est du ressort de Citoyenneté et Immigration Canada, mais je souhaite vous garantir que la commission mettra en oeuvre toute législation résultante qui relève de sa responsabilité de façon professionnelle et efficace.
Je vais commencer par vous expliquer la façon dont nous catégorisons les conseils qui représentent les personnes comparaissant devant la commission. Le 13 avril 2004, des dispositions réglementaires sont entrées en vigueur pour définir qui pouvait représenter une personne, la conseiller ou agir comme consultant auprès d'elle contre rémunération dans toute affaire relative à son statut d'immigrant ou de réfugié.
Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés exige qu'une personne soit un représentant autorisé, c'est-à-dire un membre en règle du barreau d'une province, de la Chambre des notaires du Québec, ou un membre de la Société canadienne de consultants en immigration, si elle souhaite représenter un client ou faire office de conseils contre rémunération dans des questions relatives à la CISR. Il est important de se rappeler que cela restera valable en vertu de la loi actuelle — et ceci ne changera pas sous la nouvelle Loi sévissant contre les consultants véreux. Toute personne peut, à titre gracieux, en représenter une autre ou faire office de conseils pour elle dans toute affaire portée devant la CISR. Si une rémunération est exigée, cependant, le représentant doit être membre en règle d'un barreau,de la Chambre des notaires du Québec, de la SCCI ou de tout organisme chargé de réglementer les personnes qui ne sont ni des avocats ni des notaires.
Ces dispositions législatives ont été conçues pour protéger les demandeurs d'asile, les appelants et les intéressés qui sont habituellement plus vulnérables (par exemple, les nouveaux arrivants au Canada qui n'ont pas nécessairement un réseau de soutien, qui ne maîtrisent pas la langue ou qui ne comprennent pas bien le système d'immigration et de protection des réfugiés), des personnes incompétentes ou sans scrupule.
Je ne passerai pas par toutes mes définitions, je sauterai plutôt sur la façon par laquelle nous menons nos audiences de façon à assurer leur intégrité et d'éviter que des avocats peu scrupuleux ou incompétents paraissent devant la commission qu'ils soient avocats ou consultants en immigration.
Nous avons une politique. Le 10 avril 2008, la commission a publié sa politique de traitement des plaintes présentées par la CISR contre les représentants rémunérés non autorisés. Cette politique a été adoptée afin de régler certaines préoccupations précises sur l'imposition de frais par des conseils qui se sont identifiés comme des représentants non rémunérés. Conformément à cette politique, le président de la commission peut interdire à un conseil de comparaître devant toute section de la commission. En outre cette politique constitue pour la commission un mécanisme servant à veiller à ce que seuls les représentants répondant aux exigences du règlement puissent comparaître devant celle-ci.
La politique énonce l'approche suivie par la CISR pour traiter les plaintes contre des représentants non autorisés qui pourraient, en fait, avoir demandé une rémunération pour leurs services. Bien qu'il n'incombe pas principalement à la CISR de surveiller la conformité aux dispositions du règlement régissant les conseils, elle ne devrait pas fermer les yeux devant les violations aux dispositions du règlement.
Par exemple, et je reviendrai sur ce point de manière détaillée, pour éviter que des représentants rémunérés non-autorisés comparaissent devant la commission, nous demandons au demandeur au tout début de l'audience s'il sera représenté et par qui. Il suffit alors de déterminer si ce représentant est un avocat, un membre en règle d'une société de droit provincial ou de la Chambre des notaires, ou encore un membre en règle de la SCCI.
Si le demandeur va se faire représenter par quelqu'un d'autre — en d'autres mots, un représentant non autorisé — alors l'avocat et le demandeur doivent signer une déclaration affirmant que les services de représentation sont fournis à titre gracieux. Bien entendu, n'importe qui peut signer une déclaration, mais si, pendant l'audience, nous apprenons ou nous soupçonnons qu'un avocat ou un représentant est rémunéré, nous questionnons l'avocat ou le plaignant ou nous ferons enquête sur toute information que nous ayons pu recevoir de toute autre source pour nous assurer que la personne n'a pas demandé de rémunération.
Si nous ne sommes toujours pas convaincus des explications données, nous suivons alors la politique à la lettre. Nous menons une enquête en bonne et due forme, et si nous apprenons qu'un représentant est en fait rémunéré, alors nous l'interdisons de comparaître devant la commission à l'avenir.
:
Merci, monsieur le président.
Merci à tous deux de votre comparution et de vos exposés des plus clairs. Professeur, votre exposé était l'un des mieux argumentés que j'ai vu à n'importe que comité, c'était vraiment très clair. Vous venez de nous éclairer sur une question à laquelle je n'avais pas réfléchi.
Pour ma part, j'ai davantage réfléchi aux immigrants, plutôt qu'à la filière de détermination du statut de réfugié. Je passerai tout de suite à l'argument de Mme Cox-Duquette car je m'inquiète de la vulnérabilité de ces clients. En fait, je m'inquiète davantage des immigrants que des contrevenants, c'est-à-dire des représentants peu scrupuleux. Je m'inquiète toujours des immigrants.
Vous donnez des données qui indiquent un taux de succès plus faible, le succès étant défini comme le nombre de décisions positives. Ces données sont équivoques, comme vous le reconnaissez vous-même. En effet, peut-être que ces consultants présentent n'importe quelle demande mal fondée uniquement pour percevoir un paiement ou bien ces clients sont moins bien représentés.
Avez-vous découvert d'autres facteurs au cours de votre étude?
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Il va aider de plusieurs façons.
Juste avant de parler des représentants non autorisés ou véreux, il peut y avoir des représentants autorisés incompétents. L'une des choses que l'on retrouve à l'alinéa 150.1(1)c) de cette Loi sévissant contre les consultants véreux, c'est qu'on pourra formuler des plaintes lorsqu'on perçoit qu'un conseiller est clairement incompétent ou qu'il s'est mal conduit dans le cadre des procédures devant la commission. Cela nous permettra de traiter directement avec l'organisme de réglementation, que ce soit le Barreau, la Chambre des notaires du Québec, la CSIC, ou tout autre organisme qui réglemente les consultants en immigration, sans avoir à recourir à la Loi sur la protection des renseignements personnels. C'est utile pour faire face à ce genre de situation.
En ce qui concerne les représentants non autorisés qui pourraient comparaître en échange d'honoraires, j'ai mentionné notre politique. Notre politique n'est rien d'autre qu'une politique. Nous pouvons persuader et convaincre, mais nous n'avons aucun poids.
Dans le contexte de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, nous devrons refaire nos règles, puisque cela se retrouve maintenant dans une loi plutôt que dans un règlement, ce qui nous donne maintenant l'occasion de transformer cette politique en règlement de la CISR et de lui donner plus de poids. Franchement, je pense que cela va nous aider considérablement à régler ce genre de problèmes.