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Bonjour et bienvenue à la 53
e séance du Comité permanent de la défense nationale. Conformément à l'ordre de renvoi du lundi 6 décembre 2010, nous étudions aujourd'hui le projet de loi .
Nous recevons aujourd'hui le colonel Gleeson et le lieutenant-colonel Gibson, du ministère de la Défense nationale.
Je vous remercie d'être parmi nous.
J'aimerais dire aux députés que s'ils ont des questions plutôt techniques à poser, ces messieurs sont là pour y répondre.
(Article 11)
Le président: La semaine dernière, nous étions rendus à l'article 11, auquel le NPD a proposé des amendements.
Pour ce qui est de l'amendement NPD-4, je crois qu'on avait proposé de regrouper les amendements NPD-4, NPD-5, NPD-6 et NPD-7 afin de les traiter ensemble.
[Traduction]
Monsieur Harris, vous avez la parole en ce qui concerne l'amendement NDP-4 et la question de regrouper les amendements NDP-4, NDP-5, NDP-6 et NDP-7.
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Merci, monsieur le président.
Juste un petit rappel au Règlement, ou quelque chose du genre: je constate qu'il est 14 h 30 aujourd'hui, la même heure que celle à laquelle nous avons terminé l'autre jour. On me dit que des demandes ont été faites en vue de faire remplacer la pile de l'horloge, mais qu'il ne s'est rien passé.
Je suis porté à croire que cela requiert peut-être les bons offices d'un député comme vous, dont on tiendra peut-être compte de la demande, étant donné que vous êtes président du comité. Je me demandais si vous ne pourriez pas entreprendre de vous occuper de cela. En ma qualité de membre du comité, qui essaie de surveiller le temps que nous consacrons à notre travail, je trouve la situation quelque peu troublante.
Une voix: Nous faut-il une motion?
Des voix: Oh, oh!
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Merci, monsieur Harris. Cette intervention est très pertinente.
J'ai un autre rappel au Règlement, portant peut-être sur le même genre de question. En prévision de la fois prochaine, je demanderais que le personnel responsable de la salle dans laquelle nous nous trouvons veille à ce que, la prochaine fois, j'aie un peu de place à ma droite, car nous sommes très serrés ici et les députés membres du parti au pouvoir ont du mal à circuler. Je vais demander aux personnes idoines d'installer un petit peu mieux la salle...
Une voix: Un petit déplacement vers la gauche?
Le président: Oui, un petit déplacement vers la gauche. J'ai de la difficulté à le dire, mais je vais le faire quand même: que l'on fasse un petit déplacement vers la gauche.
Des voix: Oh, oh!
Le président: Cela étant dit, monsieur Harris, vous avez la parole relativement à l'amendement NDP-4.
Je pense que ce qui s'est passé l'autre jour est que, après le débat, l'amendement NDP-3 a été adopté, et M. Hawn a demandé la possibilité de regarder de plus près les amendements NDP-4, NDP-5, NDP-6 et NDP-7, que j'avais présentés en tant qu'amendements corrélatifs. Ils m'avaient été fournis par la conseillère législative et il s'agissait d'amendements conséquents à d'autres amendements que nous avions.
Il est possible — et je dis cela simplement parce que j'ignore ce qu'aura à offrir en réponse M. Hawn — que certains des éléments soient reliés à un autre amendement que nous avons fait distribuer, mais qui n'est pas numéroté. Je pense que quelqu'un a eu la bonté d'appeler cela l'amendement NDP-3.1, mais il s'agit d'un amendement à l'article 11, qui a été distribué et qui renvoie au paragraphe 29.16 de la loi.
M. Hawn pourrait peut-être réagir aux amendements NDP-4, NDP-5, NDP-6 et NDP-7. Comme je le disais, ceux-ci m'ont été présentés comme étant des ajouts rendus nécessaires par l'adoption de l'amendement NDP-3.
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Je serais ravi de faire cela.
Les amendements NDP-4, NDP-5, NDP-6 et NDP-7 sont des amendements corrélatifs à l'amendement NDP-3, alors je suggérerais que nous en discutions un instant, après quoi nous pourrions revenir à ce que quelqu'un a baptisé l'amendement NDP-3.1.
Pour ce qui est des amendements NDP-4, NDP-5, NDP-6 et NDP-7, l'amendement NDP-3 a été adopté, et nous estimons que cela a été une grave erreur. Cela étant, il en résulte — et je n'entends pas en débattre de nouveau —, encore une fois, que le gouverneur en conseil est limité quant aux nominations qu'il peut faire.
Nous ne sommes pas tant préoccupés par l'élimination des officiers en activité de service et les MR, car il y a beaucoup de retraités qui pourraient aussi bien faire l'affaire. Ce qui nous préoccupe, c'est la limitation des membres retraités — officiers ou militaires du rang — à 40 p. 100. Il s'agit là d'une grave erreur. Cela lie les mains du gouverneur en conseil. Ce ne sera pas du tout pratique.
Tout cela étant dit — je tiens ces propos dans le seul but de les faire figurer au compte rendu —, je conviens que ces amendements sont corrélatifs et qu'ils se rattachent à l'amendement NDP-3, alors ma suggestion est que l'on passe tout simplement au vote. Nous allons voter contre les amendements NDP-4, NDP-5, NDP-6 et NDP-7 par principe, car nous estimons que l'adoption de l'amendement NDP-3 était une erreur, mais je sais bien que cela va être adopté.
J'aimerais apporter un éclaircissement, dans le simple but de venir en aide au président. S'il y avait égalité des voix, comment voterait le président? Car je ne vois que cinq députés en face...
M. Jack Harris: Eh bien, j'aurais davantage de choses à dire là-dessus...
Des voix: Oh, oh!
L'hon. Laurie Hawn: Non, c'est juste que Cheryl n'est pas là aujourd'hui. Vous pouvez demander le vote.
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Quant à ce qui se passerait en cas d'égalité des voix, je ne sais pas. Si ce sont des amendements corrélatifs qui se rattachent à l'amendement NDP-3, alors, selon le statu quo, ils feraient partie de la motion.
Je pense que M. Hawn a parlé du fait que cela lierait les mains du gouverneur en conseil. Je pense que l'expérience montre qu'historiquement il y a eu un équilibre, et cet équilibre peut, bien sûr, aisément être réalisé à nouveau. Le fait que ce soit exigé par la loi ne fait que confirmer la réalité.
J'aimerais revenir sur une chose qui a été débattue l'autre jour, car cela m'a posé beaucoup de difficulté lorsque nous en sommes arrivés à discuter des diverses positions de part et d'autre. Il a été dit qu'il est question ici de quotas, etc. Je pense qu'il s'agit en réalité davantage de veiller à ce qu'il y ait un équilibre au sein du comité des griefs.
J'aimerais ajouter encore autre chose. Je suis convaincu que le juge-avocat général adjoint voudrait lui aussi que cela figure au compte rendu. Dans les discussions qui ont suivi, le juge-avocat général adjoint a déclaré que les informations fournies au comité au sujet d'un véritable concours pour ces postes n'étaient pas justes.
Il ne s'agit pas de postes qui sont dotés par voie de concours. Il s'agit de nominations par le gouverneur en conseil. Je crois savoir qu'il y a un concours pour le poste de président. Pour le combler, un appel est lancé pour des candidatures et des entrevues sont menées, mais les autres postes ne font pas l'objet de concours. Il a été fourni de l'information laissant entendre qu'il se tient un concours et que, si 30 personnes posent leur candidature, il vous faudrait en refuser certaines du fait qu'elles ne répondent pas aux critères civils.
J'aimerais donner au juge-avocat général adjoint l'occasion de corriger l'information à ce sujet. Je suis certain qu'il ne voudrait pas que figurent au compte rendu des renseignements qui ne soient pas exacts. Peut-être que le président pourrait autoriser la chose.
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Merci, monsieur le président. C'est bien cette page-là que j'ai devant moi. Il s'agit d'un amendement à l'article 29.16 de la loi et qui aurait pour effet d'ajouter un nouveau paragraphe 3.1. L'idée est que, lorsqu'un des membres participant à l'examen d'une affaire démissionne ou voit son mandat arriver à échéance avant la fin de l'examen ou le prononcé de la décision du comité des griefs, ce membre serait, aux seules fins de la conclusion de l'affaire, considéré comme membre du comité jusqu'à la fin de l'examen ou jusqu'au prononcé de la décision.
Il s'agit de préciser les pouvoirs. En gros, le problème est que si votre mandat expire, vous n'êtes plus membre du comité, et il intervient des questions de droit administratif si des personnes n'ayant pas participé à l'examen d'une affaire rendent en fait la décision. Si une personne était nommée le lendemain, celle-ci ne pourrait pas compter sur les autres membres pour prendre une décision. Il serait nécessaire de reprendre toute l'affaire depuis le début.
L'idée ici vise simplement à faire un peu de ménage administratif, chose qui est, je pense, utile. Il existe des dispositions semblables dans d'autres lois en vigueur ailleurs et dont j'avais connaissance, et nous étions, bien sûr, au courant des difficultés et des problèmes en ce qui concerne la CEPPM et jugions que cette disposition pourrait être utile. L'on n'y recourra pas forcément très souvent, mais ce serait une amélioration utile en ce qui concerne les pouvoirs des membres du comité des griefs.
Je vais reposer la question en anglais.
L'article 11 modifié est-il adopté? Tous ceux qui sont pour? Tous ceux qui sont contre?
(L'article 11 modifié est adopté. [Voir le Procès-verbal])
Le président: Bien. Cet article modifié est adopté. Thank you.
[Français]
(Article 35)
Le président: On passe maintenant à l'article 35.
Nous nous penchons sur l'amendement 7.1 du Bloc québécois. Je porterai à l'attention des députés que le numéro de référence est 5011571: on le trouve à gauche de la page de l'amendement.
Monsieur Bachand, vous avez la parole.
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Monsieur le président, ce n'est vraiment pas compliqué. J'ai été estomaqué d'apprendre que, dans le cas d'un procès sommaire, certains individus pouvaient en sortir avec un dossier judiciaire.
Je veux bien comprendre que la justice militaire se doit d'être vigoureuse et rigoureuse. On a tout le temps dit que la justice militaire ne pouvait pas être un calque de la justice civile. Par contre, je trouve vraiment exagéré que quelqu'un qui quitte son poste pour aller aux toilettes et qui, ensuite, se présente devant le commandant se fasse dire que parce qu'il a quitté son poste — et on ne veut pas savoir s'il est allé aux toilettes ou pas —, il aura un dossier judiciaire. Il faut absolument corriger cette situation, parce que je trouve que la sanction est trop exagérée par rapport à la faute reprochée.
Par conséquent, l'amendement BQ-7.1 remédie à cette situation. En ce qui concerne le commandant supérieur — on verra plus tard l'amendement BQ-7.2, qui concerne ce commandant supérieur —, le même type de raisonnement va s'appliquer.
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais au fond, on ne veut plus que des gens sortent de procès sommaires avec un casier judiciaire.
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Merci, monsieur le président.
Ce scénario est une vaste exagération. Ce n'est pas du tout ce qui se passerait.
Maintenant, en ce qui concerne l'amendement BQ-7.1, nous y voyons de sérieux problèmes d'un point de vue purement technique, nonobstant le problème que nous y voyons sur le plan de la politique. Premièrement, l'expression « dossier judiciaire » n'est définie nulle part. Il ne s'agit pas d'un terme qui est défini dans le cadre d'une quelconque loi. Cela est en fait incompatible avec la Loi sur le casier judiciaire, et c'est ainsi que, techniquement parlant, l'amendement ne signifie strictement rien. Il est techniquement défectueux.
Je suggérerais que le comité examine plutôt l'amendement NDP-8, qui vise la même question. Nous y voyons toujours un problème, pour ce qui est de l'aspect politique, mais au moins l'amendement NDP-8 est techniquement correct.
Voici ce que je propose, et à vous d'y réféchir. Nous pourrions peut-être rejeter l'amendement BQ-7 et avoir la même discussion sur l'amendement NDP-8, car j'estime qu'ils ont tous les deux le même sens. Mais au moins, comme je le disais, l'amendement NDP-8 est techniquement correct.
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À l'heure actuelle, monsieur le président, comme cela a, je pense, été dit par les témoins représentant la Criminal Lawyers' Association, le terme « casier judiciaire » est très vague dans la structure juridique canadienne. Il y a, dans la Loi sur le casier judiciaire, une disposition qui traite des casiers judiciaires tels que définis dans la Loi sur le casier judiciaire, alors il s'agit d'un terme plutôt flou en droit.
Ce que dit, en gros, la Loi sur le casier judiciaire, est que si vous êtes déclaré coupable d'une infraction en vertu d'une loi fédérale, vous aurez un casier judiciaire au sens de la Loi sur le casier judiciaire. L'effet de cela est que toute condamnation pour violation d'une loi fédérale vous verse dans cette catégorie. Cela inclut une déclaration de culpabilité en vertu de la Loi sur la défense nationale. Cela est selon nous, dans certaines circonstances, trop sévère à l'égard de membres des Forces canadiennes déclarés coupables de choses très mineures, comme l'a laissé plus tôt entendre M. Bachand.
L'article 75 du projet de loi vise justement ce cas de figure, pour veiller à ce que les personnes déclarées coupables d'infractions mineures ne soient pas englobées par la définition de casier judiciaire de la Loi sur le casier judiciaire. Cet article s'inspire de ce que renferme la Loi sur les contraventions, en vertu de laquelle la personne déclarée coupable d'infractions mineures à une loi fédérale, par exemple celles donnant lieu à une simple contravention, ne se voit pas frappée d'un casier judiciaire au sens de la Loi sur le casier judiciaire.
L'article 75, tel qu'il figure dans le projet de loi, règle donc l'inquiétude soulevée ici aujourd'hui.
:
Y a-t-il consentement des membres du comité pour le retrait de l'amendement BQ-7.2?
Des voix: D'accord.
(L'amendement est retiré.)
Le président: Puisque l'amendement n'est pas proposé, nous allons donc mettre aux voix l'article 36.
(L'article 36 est adopté.)
Le président: Nous en sommes maintenant à l'article 37, qui ne fait pas l'objet d'amendement.
[Traduction]
L'article 37 est-il adopté?
Une voix: Jusqu'à l'article 40, inclusivement?
Le président: D'accord. Les articles 37 à 40 inclusivement sont-ils adoptés? Adopté? Bien.
(Les articles 37 à 40 inclusivement sont adoptés. [Voir le Procès-verbal])
(Article 41)
Le président: À l'article 41, nous avons un amendement du Bloc québécois, l'amendement BQ-8.
[Français]
Monsieur Bachand, vous avez la parole.
:
C'était la suggestion de la conseillère législative. Ça ne me donne rien de faire mon laïus trois fois. Je ne le ferai qu'une fois, et ça s'appliquera à tout.
Je maintiens mon raisonnement: on n'a pas besoin de juges à temps partiel. On a eu 65 cas en cour martiale l'année passée. À mon avis, quatre juges à temps complet seraient suffisants. Je ne vois pas l'utilité d'ajouter des juges pour essayer de... On invoque ici la flexibilité, mais je trouve que cela allège la tâche des quatre juges qui sont actuellement en poste.
Je pense, malheureusement, qu'on est en train de faire un projet de loi qui ne rend pas service aux soldats à la base; ce sont davantage les hautes instances qu'on semble toucher.
Par conséquent, en me fondant sur l'argumentation que j'avais développée quant à l'amendement BQ-1, je trouve que la suppression des juges de réserve est correcte. C'est ce que nous proposons dans les trois articles qui sont devant nous.
:
Merci, monsieur le président.
C'est vraiment très simple. S'il n'y a que quatre juges, il y aura des occasions, occasions que l'on ne pourra pas prévoir, où il nous en faudra davantage. S'il s'agit d'une vaste opération comme celle lancée en Afghanistan, en Somalie, ou ailleurs, ou si nous devions participer sur le terrain en Libye... qui sait ce qui va se passer?
Le simple fait d'avoir des juges militaires de la force de réserve signifie que, oui, ces juges auront ce titre jusqu'à leur retraite, mais ils ne sont pas payés, et l'on ne fera appel à eux que si l'on en a vraiment besoin. C'est une façon de conférer une certaine souplesse au système judiciaire des Forces canadiennes sans occasionner de coût supplémentaire. Cela nous paraît tout simplement logique. Cela ne coûte rien, à moins de recourir à ces personnes. Nous ne ferons appel à elles que si nous en avons besoin, mais nous ne pouvons pas faire appel à elles si elles ne sont pas en place.
:
Je me ferais un plaisir de répondre à cette question.
Le comité n'est pas censé être un jury composé de pairs. Le système judiciaire militaire existe à une fin autre. Cette fin est explicitée dans les principes de détermination de la peine qui se trouvent renfermés dans le projet de loi. L'un des objectifs fondamentaux du système judiciaire militaire est le maintien de la discipline et de l'efficacité opérationnelle.
La responsabilité en ce qui concerne la discipline et l'efficacité opérationnelle ne revient pas aux pairs. Elle revient à la chaîne de commandement. C'est ce que la composition du comité vise à refléter. L'idée, donc, est que si le comité était transformé en un jury, cela aurait une incidence négative sur le système judiciaire militaire.
Le projet de loi assure, certes, un niveau de représentation accru des militaires du rang au sein de comités. Nous avons, en 1998, avec le projet de loi , reconnu qu'il est important que des militaires du rang seniors siègent aux comités. Au préalable, aucun militaire du rang ne pouvait siéger à un comité; les comités n'étaient composés que d'officiers. Il a certainement été établi que les militaires du rang sont les principaux responsables de la discipline au sein des unités; ils jouent un rôle absolument essentiel, et ont d'importantes responsabilités en ce qui a trait à la discipline au niveau des unités, et c'est ainsi qu'ils devraient être représentés au sein des comités.
Nous avons augmenté cette représentation dans le projet de loi, la faisant passer à trois. Je ferai valoir que si l'on passait à une représentation par quatre militaires du rang, excluant à toutes fins pratiques les officiers — approche dont je pense avoir entendu dire qu'elle serait peut-être meilleure —, cela minerait définitivement les fins et l'objet du système judiciaire militaire et du processus des cours martiales.
[Français]
Nous allons donc passer à la mise aux voix de l'amendement BQ-12, qui porte sur l'article 47.
(L'amendement est rejeté.)
Le président: Nous passons maintenant à la mise aux voix de l'article 47 lui-même.
(L'article 47 est adopté.)
[Traduction]
Le président: Nous avons maintenant les articles 48 à 61 pour lesquels nous n'avons pas d'amendement. Les articles 48 à 61 sont-ils adoptés?
(Les articles 48 à 61 inclusivement sont adoptés.)
(Article 62)
[Français]
Nous sommes maintenant à l'article 62. Nous avons deux amendements du Bloc québécois: BQ-13 et BQ-13.1.
Monsieur Bachand, vous avez la parole.
:
Merci bien, monsieur Bachand.
Nous allons donc mettre aux voix l'article 62.
[Traduction]
(L'article 62 est adopté.)
[Français]
Le président: Maintenant que l'article 62 est bel et bien adopté, nous allons passer aux articles 63 à 74, auxquels aucun amendement n'est proposé.
[Traduction]
Les articles 63 à 74 sont-ils adoptés?
(Les articles 63 à 74 inclusivement sont adoptés.)
[Français]
(Article 75)
Le président: Nous sommes maintenant à l'article 75. Nous avons deux amendements du Nouveau Parti démocratique: les amendements NPD-8 et NPD-9.
Je vais céder la parole à M. Harris.
[Traduction]
Monsieur Harris, vous avez la parole pour votre amendement NDP-8.
:
Merci, monsieur le président.
L'amendement NDP-8 porte principalement sur la question soulevée par les témoins, à savoir qu'en l'absence d'une garantie d'équité procédurale de même ordre que celle qui existe en droit civil en vertu de la Charte, la sanction civile supplémentaire — je suppose qu'on peut l'appeler ainsi — d'un casier judiciaire ne devrait pas s'appliquer.
Je pense qu'il introduit un équilibre, en ce sens que nous comprenons bien les principes du droit militaire — et je n'ai pas besoin de rappeler les références car je crois que tous les membres du comité les admettent — du point de vue du rôle de la justice militaire et de l'impératif de préserver le moral et l'efficacité et la discipline et l'ordre. Mais si l'on veut traiter équitablement nos hommes et nos femmes en uniforme, il convient de ne pas leur infliger le fardeau supplémentaire d'un casier judiciaire. L'amendement est destiné à l'éviter. Bien sûr, comme il ressort de l'article 75 du projet de loi, les rédacteurs de ce texte réalisent qu'il y a là une difficulté.
Si vous regardez le texte actuel — et j'attends que mon adjoint revienne avec une liste complète des infractions pouvant donner lieu à un procès sommaire — quelques infractions seulement ont été retenues, celles décrites aux articles 85, 86, 90, 97 ou 129. Une autre restriction est qu'un justiciable condamné à une peine mineure et à une amende maximale de 500 $, ou à l'une de ces peines, n'aura pas de casier judiciaire.
Une considération auxiliaire est que le colonel Dugas nous a dit dans son témoignage qu'une amende de 500 $ est sans doute inouïe. Les amendes minimales semblent tourner autour de 1 000 $, si bien que la somme retenue ignore la pratique de la justice militaire, et cela semble représenter une difficulté au départ.
Si je pouvais passer en revue certaines des autres infractions qui seraient couvertes par mon amendement et qui ne le sont pas par l'article 75 existant, je crois que vous verriez qu'il existe un grand nombre d'infractions d'ordre militaire qui ne devraient réellement pas se retrouver dans la même catégorie.
Nous avons, par exemple, l'article 83, désobéissance à un ordre légitime. Eh bien, ce pourrait être un acte extrêmement mineur: quelqu'un ne salue pas lorsque l'ordre en est donné, ou quelqu'un n'obéit pas à un ordre d'une manière qui satisfait le supérieur. Pourquoi cela aurait-il une conséquence en droit pénal? Pourquoi quelqu'un devrait-il être obligé de demander la réhabilitation pour effacer cette inscription au casier judiciaire?
L'article 84 intéresse la violence envers un supérieur. Je ne veux certes pas encourager la mutinerie ni rien du genre, mais il me semble que tenter d'user de violence est ce que l'on appelle en droit pénal civil « proférer des menaces » ou quelque chose du genre.
L'article 85 concerne l'insubordination. Eh bien, je suppose que les deux premières infractions peuvent être une forme d'insubordination et être couvertes par le texte existant, mais ce n'est pas le cas des autres. L'article 86, les querelles et désordres, est couvert, mais l'article 87, résistance à l'arrestation ou évasion, par exemple, ne l'est pas. L'article 89, pour sa part, traite d'une infraction plutôt grave. C'est la connivence dans les cas de désertion.
L'article 90, l'absence sans permission, est couvert, mais l'article 91, fausse déclaration concernant un congé, ne l'est pas. Je pense avoir donné l'autre jour l'exemple de la personne qui fait une fausse déclaration pour appuyer sa demande de congé, invoque une fausse raison pour le congé: il veut réellement voir sa petite amie mais il dit que sa mère est malade ou quelque chose du genre. Est-ce qu'une personne mérite d'avoir pour autant un casier judiciaire? Voilà qui explique mon objection.
Les députés qui ont de gros contingents de soldats sauront qu'une énorme diversité de comportements peuvent tomber sous le coup de certains de ces articles qui ne devraient pas, selon le sens commun, donner lieu à un casier judiciaire. La signature d'un certificat inexact peut être chose grave ou non. L'usage non autorisé d'un véhicule n'est pas couvert. C'est l'article 112: usage non autorisé. Ensuite vient « Incendies ». Ce n'est pas la même chose que l'incendie criminel. Il ne s'agit pas là de mettre volontairement le feu. Il peut s'agir d'un feu causé par l'entretien négligent d'un équipement.
Voilà les éléments qui me préoccupent. Tout d'abord, il est évidemment important pour le maintien de l'ordre et de la discipline que ces actes soient considérés comme des infractions militaires et soient sévèrement sanctionnés par les forces armées. Je n'ai rien contre cela. Je pense que nul n'y est opposé. La question qui se pose ici est de savoir si ces infractions, particulièrement si elles font l'objet d'une procédure sommaire sans toutes les garanties de procédure, devraient donner lieu à un casier judiciaire. C'est ce que j'essaie d'éviter ici.
Sachez, d'emblée, qu'il y a ici une possibilité de souplesse. De fait, j'ai une liste d'infractions qui pourraient être inscrites dans une autre version, par exemple, de cet amendement. Je dirais donc que si mes collègues ne sont pas satisfaits d'une approche globale à cet égard, j'ai une autre version qui pourrait être plus acceptable. Mais ma position de départ, pour ainsi dire, et autant le dire, est que je pense que la procédure sommaire, comme les témoignages l'ont démontré, protège insuffisamment les militaires régis par cette loi.
Je ne suis franchement pas d'accord avec M. Hawn — en dépit du débat que nous avons eu ici l'autre jour — lorsqu'il dit qu'en entrant dans les forces armées on laisse à la porte les droits conférés par la Charte, et qu'en dépit du fait que l'on soit militaire on peut subir ces autres conséquences civiles d'un casier judiciaire, et tout ce qui s'ensuit, et ce bien que l'on ne soit pas traité avec le même degré d'équité procédurale. Je pense que M. Hawn a très bien défendu sa position. Nous avons entendu le débat entre lui et le colonel à la retraite Drapeau l'autre jour.
Je ne suis pas d'accord avec M. Hawn. Je pense que nous pouvons trouver un meilleur équilibre ici en faisant en sorte de protéger les soldats qui sont assujettis à la discipline militaire, afin qu'ils n'aient pas à subir ces conséquences. Voilà en gros ce que j'ai à dire à ce sujet. Je vais permettre aux autres membres de s'exprimer.
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Je suis en train de parcourir l'article 113. Un point qu'il importe de faire ressortir est que les infractions citées peuvent certainement intervenir dans des circonstances subjectivement mineures, mais qu'il s'agit d'infractions objectivement sérieuses qui peuvent être résulter de comportements ou de conduites extrêmement graves.
Si l'on regarde l'article 113 sur l'incendie, il s'applique à « tout fait — acte ou omission volontaire ou dû à la négligence ou à l'oubli ou la violation des règlements, ordres ou directives — provoquant, ou de nature à provoquer, un incendie ». Là encore, le Code de discipline militaire n'est pas seul à sanctionner ce type d'infraction. La société civile interdit également ce type de comportement et cherche à en punir l'auteur.
Si l'on prend les infractions mettant en jeu les véhicules, on voit là encore qu'ils englobent ce que l'on peut considérer comme des infractions mineures, mais aussi des agissements très graves. Par exemple, l'alinéa 111(1)a) dit: « conduit un véhicule des Forces canadiennes d'une manière téméraire ou dangereuse pour une personne ou des biens, compte tenu des circonstances... ». L'alinéa b) parle de la conduite d'un véhicule « alors que ses facultés sont affaiblies par l'alcool ou une drogue ». Là aussi c'est un acte criminel dans la société civile. Dans ce cas particulier, l'auteur encourt une peine maximale d'emprisonnement de cinq ans.
Ce sont là des infractions objectivement graves qui relèvent de la juridiction d'un officier conduisant un procès sommaire parce que nous admettons qu'elles peuvent aussi se produire dans des circonstances très mineures, mais mettant en jeu de manière cruciale la discipline.
Aussi, si vous regardez la manière dont l'article 75 est rédigé, il ne dit pas que vous n'aurez pas de casier au sens de la Loi sur le casier judiciaire par suite d'une condamnation par procédure sommaire. Il dit que vous n'aurez de casier à l'égard d'aucune condamnation en tribunal militaire. Autrement dit, ce qui est visé, c'est la dureté de la conséquence au titre de la Loi sur le casier judiciaire dans les cas où ces infractions — celles indiquées dans la liste des infractions — surviennent dans des circonstances très mineures. Ce que nous ne cherchons pas à faire, c'est de soustraire l'un des types de tribunaux militaires à la structure ou au mécanisme de la Loi sur le casier judiciaire. La raison de ne pas le faire dans ce projet de loi tient au fait que le système de justice militaire, avec sa double structure de tribunaux, doit fonctionner comme une machine dont les deux pièces sont indissociables et doivent fonctionner ensemble.
L'on a parlé du système des procès sommaires et fait ressortir que toutes les protections procédurales offertes en cour martiale n'y existent pas. Nous en avons expliqué la raison. Mais l'un des principaux mécanismes de sécurité en place pour assurer que les soldats soient dûment protégés est que, dans tous les cas sauf les plus mineurs, ils ont toujours le droit d'être jugés en cour martiale.
Si nous introduisons un système qui, à toutes fins pratiques, désincite à exercer le droit d'aller en cour martiale, la conséquence sera, pensons-nous, de défavoriser injustement le soldat lorsqu'il devrait faire le choix éclairé de type de tribunal par lequel il veut être jugé. Si vous dites à un soldat qu'il aura un casier judiciaire au sens de la Loi sur le casier judiciaire s'il exerce son droit d'être jugé par une cour martiale, notre crainte est qu'il n'exercera pas ce droit et se sentira obligé d'opter pour un procès sommaire. Voilà véritablement le problème d'équité que beaucoup de personnes ont évoqué dans ce contexte lors des audiences.
L'introduction de ce type d'amendement qui établit une distinction en fonction du tribunal n'est pas dans l'intérêt du système, à notre avis, et pas non plus dans celui des justiciables.
Colonel Gibson, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mais si c'est le cas, je vous en prie.
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Merci, monsieur le président.
Oui, je partage la préoccupation exprimée par le colonel Gleeson concernant l'effet dissuasif potentiel d'un tel amendement sur l'exercice du droit à opter pour une cour martiale. Les cours martiales n'existent pas seulement dans le but très important de juger les infractions les plus graves, mais aussi pour servir de soupape de sécurité pour le système, pour prévenir toute situation où l'accusé nourrirait la crainte de ne pas être traité équitablement lors d'un procès sommaire.
Si nous mettons en place une désincitation à exercer le droit d'opter pour un procès en cour martiale — le cas échéant — en disant aux intéressés qu'ils n'auront pas de casier judiciaire s'ils vont en procès sommaire, mais qu'ils en auront un s'ils vont en cour martiale et y sont condamnés, cela réduit à néant cette importante soupape de sécurité.
L'autre aspect que les membres du comité doivent bien comprendre est que l'article 108.07 des ORFC dresse la liste des infractions pouvant être jugées en procès sommaire. En haut de l'échelle de gravité figurent quelques infractions très sérieuses au Code criminel et à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, notamment voies de fait, agression à main armée ou voies de fait causant des lésions corporelles, ou encore voies de fait contre un agent de la paix ou possession d'une substance aux termes du paragraphe 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Je fais valoir que les membres du comité devraient se demander très sérieusement, du point de vue de la politique publique, si l'intention du Parlement serait le mieux réalisée en exemptant de casier judiciaire ces délits qui sont — littéralement — des infractions au Code criminel, alors que si l'auteur était jugé par un tribunal en ville, il en aurait un.
J'ai une dernière toute petite remarque. Je ne voudrais pas que les membres du comité restent sur une conception fausse de l'objectif général poursuivi par l'article 75. Il a été inséré dans le projet de loi, comme le colonel Gleeson l'a mentionné, afin de reconnaître que, de par la nature de la vie militaire, un membre des forces armées est sous une surveillance constante et tenu à une norme de discipline plus rigoureuse qu'un civil et que, de ce fait, il n'y a pas lieu de lui infliger un casier au sens de la Loi sur le casier judiciaire pour avoir été condamné pour des infractions de type très mineur. Cet article n'a pas été placé là parce que le système des procès sommaires serait déficient.
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Je ne voudrais pas que les membres du comité souffrent d'un malentendu sur l'état actuel du droit et ce qui est proposé.
En l'état actuel du droit, toute condamnation lors d'un procès sommaire serait, conformément à l'article 3 de la Loi sur le casier judiciaire, une condamnation en vertu d'une loi fédérale. Il en résulterait donc la création d'un dossier judiciaire au sens de la Loi sur le casier judiciaire.
L'effet de ce qui est proposé à l'article 75 du projet de loi serait que, dans les cas où les circonstances sont suffisamment mineures pour que la personne soit condamnée à une peine inférieure au seuil établi dans la loi, elle ne ferait pas l'objet de ce dossier.
Donc, pour que les choses soient absolument claires: selon la loi actuelle, il y aurait un casier judiciaire. Si l'article 75 était adopté, lorsqu'il s'agit d'une infraction objectivement mineure donnant lieu à une peine inférieure au seuil, il n'y aurait pas de casier judiciaire.
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Merci, monsieur le président.
Je me sens encouragé... Je ne veux pas ouvrir une polémique avec les représentants du JAG. Ils sont évidemment là pour nous donner des renseignements factuels. Mais je dois dire que ce que nous entendons ici constitue le véritable problème: c'est extrêmement arbitraire. Si un militaire est accusé d'une infraction et écope d'une amende de 500 $, il n'a pas de casier judiciaire. Si l'amende est de 600 $, il en a un. Franchement, cela ne tient pas debout.
Si l'on regarde le nombre des condamnations ou des accusations, l'on voit que cela concerne quelque 2 019 personnes par an sur un effectif de, quoi, 60 000 membres des forces régulières, à peu près? C'est donc un nombre assez important de personnes qui se voient exposées à cette justice militaire. Ce peut être nécessaire pour des raisons disciplinaires — je ne le conteste pas, ou du moins pas à ce stade — mais cela touche beaucoup de personnes.
J'admets que nous voyons là une tentative de lancer au moins le processus, mais je ne la trouve pas du tout adéquate. On dit que l'amendement dissuaderait les justiciables d'opter pour une cour martiale. Il existe déjà une dissuasion: si vous passez devant un commandant, la détention que celui-ci peut imposer est limitée, ce qui n'est pas le cas d'une cour martiale. Il existe toutes sortes de raisons... et nous avons entendu les raisons pour lesquelles les gens choisissent un procès sommaire, qui n'ont rien à voir avec ce qui nous occupe; c'est déjà ce qu'ils choisissent de toute façon.
Le véritable problème, c'est l'arbitraire. Si la peine — et là je reprends quelque chose que le juge-avocat général a dit — est si mineure que...
Prenons l'article 113. Un incendie mineur a été causé par quelqu'un qui n'a pas suivi le règlement. Un incendie se produit et il est mis en accusation. S'il s'agit d'une faute mineure, même si elle est visée par l'article 113, alors il est très arbitraire de dire, eh bien, un incident mineur visé par le 113 ne devrait pas causer de problème, mais même un incident majeur... Je suppose que pourrait être « absent sans permission » quelqu'un qui rentre après l'heure imposée, ou quelqu'un qui disparaît pendant deux semaines, ou qui prolonge son congé d'une semaine supplémentaire et qu'on est obligé de partir à sa recherche, etc. Il n'a pas déserté, il n'est simplement pas rentré.
Je suppose qu'il y a des cas insignifiants d'absence sans permission, et d'autres qui sont probablement plus sérieux. Les deux sont traités de la même façon — ils sont tous les deux ASP —, mais dans le cas d'un incendie provoqué, aussi mineur soit-il, il s'ensuit toujours un casier judiciaire.
Je pense qu'il nous faut réellement agir pour éviter ce degré d'arbitraire. Soit l'on modifie la liste des infractions soit il faut élargir la nature de la peine imposée et faire en sorte que la disposition s'applique, comme l'a dit le colonel Gleeson, tant aux infractions jugées en cour martiale qu'aux autres.
Je pense que nous avons là un problème sérieux. Je pense que quiconque a un électeur ou a un parent ou un enfant dans les forces armées devrait s'inquiéter de voir que les militaires n'ont pas la protection procédurale conférée par la Charte des droits; en sus, ils encourent une conséquence différente.
Je pense que le seuil ici est inadéquat et j'ai proposé que toutes les condamnations par procès sommaire soient exemptes de casier judiciaire. Je pense que cela règle ce problème-là. Il peut y avoir d'autres façons de parvenir au résultat, qui peuvent être en rapport avec la peine elle-même. Mais à moins que quelqu'un n'introduise un amendement à cet effet, ou ne propose de changement à cet égard, je m'en tiens au mien.
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Merci, monsieur le président.
Notre objection fondamentale à ce que propose M. Harris est que les voies de fait, l'agression armée, l'infliction de lésions corporelles, la conduite avec facultés affaiblies, la conduite dangereuse, la conduite causant des lésions corporelles... toutes ces infractions, si elles étaient jugées par procès sommaire, ne donneraient pas lieu...
Si je me trouve dans cette situation et si j'ai le choix entre la cour martiale et le procès sommaire, sachant que je vais être condamné pour voies de fait causant des lésions corporelles, j'opte pour le procès sommaire. Nous aurons ainsi des personnes qui méritent un casier judiciaire pour avoir commis des infractions très graves qui n'en auront pas, et c'est fondamentalement injuste.
Je ne sais pas s'il y a moyen d'éviter ce résultat, mais il ne devrait être acceptable pour personne, très franchement.
Je suis très heureux que nous ayons eu cette question sur la compétence concurrente, car je pense que cela règle le problème, franchement.
Pour répondre directement à la question de Mme Gallant, je suis parfaitement d'accord avec elle. Mais si vous avez une compétence concurrente, le problème qui se pose est celui-ci: si une personne est jugée, quelle que soit l'infraction, par le système de justice militaire, elle ne jouit d'aucune protection et peut écoper d'un casier judiciaire. Si elle est jugée par le système pénal civil, elle jouit de toutes les protections et écope d'un casier.
M. Hawn a présenté un argument judicieux. En cas de délit grave, tel que la conduite avec facultés affaiblies, pourquoi un militaire ne devrait-il pas avoir de casier judiciaire alors qu'un civil l'aura? S'il y a compétence concurrente, il existe un choix discrétionnaire. Et ce choix peut être exercé par la police militaire, selon ce que l'on vient de nous dire.
Si l'infraction est considérée comme appartenant au domaine de la discipline militaire — mettant en jeu l'ordre, le moral et ainsi de suite — et exige une poursuite militaire, alors vous choisissez cette voie, et vous aurez votre règlement rapide et expéditif. Vous aurez votre procès sommaire, avec ses règles de preuve plus laxistes — ou absentes. Vous aurez votre absence de divulgation. Vous aurez tous ces avantages, mais vous n'aurez pas le casier judiciaire.
S'il s'agit d'une infraction considérée de nature criminelle par les forces armées, c'est-à-dire méritant toutes les sanctions pénales, casier judiciaire compris, alors vous instruisez l'affaire en tribunal civil. S'il s'agit de conduite avec facultés affaiblies ou de violence familiale — voies de fait d'un conjoint sur l'autre — méritant les sanctions et les conséquences correspondantes, alors l'affaire est instruite en vertu du Code criminel. Le choix discrétionnaire appartient à la police militaire, au système, ou bien est déterminé par une politique, c'est selon.
À mes yeux cela représente un bon seuil et un bon critère. Si vous allez passer par le système de justice militaire, alors vous le faites dans le cadre d'un processus disciplinaire, dans le cadre du maintien de l'ordre et de la discipline, et les justiciables ne se retrouvent pas avec un casier judiciaire. S'il s'agit d'une infraction telle que, mettons, incendie volontaire, assimilable à un acte criminel, que l'accusé soit un militaire ou un civil, poursuivez-le en vertu du droit pénal. Mais si vous parlez de quelqu'un qui n'a pas suivi un règlement donné qui l'obligeait à faire X, Y et Z et que cette omission entraîne un incendie, pourquoi cette personne devrait-elle se retrouver avec un chef d'accusation assimilable à l'incendie volontaire et un casier judiciaire?
Voilà comment je vois les choses. Je pense que cette compétence concurrente, cette latitude, donne la solution du problème. Je pense qu'elle est acceptable. Elle est praticable et répond, je crois, aux inquiétudes de M. Hawn.
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Monsieur le président, je dirai deux choses concernant la compétence concurrente. Premièrement, certes, dans un contexte ou une situation où existe effectivement une juridiction concurrence, oui, il peut toujours y avoir une discussion entre les deux systèmes pour déterminer lequel est le mieux placé ou a le plus grand intérêt à se saisir de l'affaire.
Dans l'exemple de Cold Lake, oui, cette discussion pourrait avoir lieu, mais il importe de ne pas perdre de vue que le système judiciaire militaire est portable et que c'est un système mondial. Nous avons une juridiction concurrente avec le système de justice civile au Canada, mais nous travaillons dans le monde entier et des militaires sont inculpés pour des infractions commises en dehors du Canada. Dans ces cas-là, il n'y a pas de juridiction concurrente.
Dans l'exemple des voies de fait contre un membre de la famille cité tout à l'heure, si l'infraction est commise au Canada, alors oui, il peut toujours y avoir une discussion avec le système de justice civile pour voir quel système est le mieux placé et a le plus grand intérêt à se saisir de l'affaire, de ce cas de violence familiale.
Mais si cela se passe en Allemagne ou en Belgique ou ailleurs dans le monde, alors cette discussion n'a pas lieu. Il n'y a pas de juridiction concurrente dans cette situation. Le système de justice militaire va devoir juger cette infraction si une poursuite est intentée. J'attire l'attention là-dessus.
Très rapidement, je fais remarquer enfin que même au sein du système de justice militaire, lorsqu'il s'agit d'affaires graves — la liste des infractions pouvant être jugées par procédure sommaire — l'accusé a le choix du tribunal, mais si l'infraction et les circonstances sont sérieuses, la hiérarchie, le commandant, va envoyer l'affaire automatiquement en cour martiale.
Il y a plusieurs façons d'aboutir en cour martiale. La première est lorsque l'accusé le demande. Deuxièmement, le commandant a toujours l'obligation d'évaluer les circonstances d'une infraction, et s'il trouve que l'affaire est trop sérieuse pour qu'il la juge, en raison de ses pouvoirs de sanction limités, il la renvoie automatiquement en cour martiale.
Il existe donc plusieurs chemins pour y aboutir. Le système de justice civile n'est pas la seule possibilité dans une telle circonstance. Mais encore une fois, cela ne règle pas le problème avec lequel les membres du comité se débattent, à savoir où faut-il tirer la ligne. Quel est le mécanisme pour...? L'article 75 établit un mécanisme et une option, mais je vois bien qu'il rencontre un certain malaise. Est-ce que j'ai décrit les différentes facettes du problème à la satisfaction des membres du comité?
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Nous permettrions que des infractions objectivement graves, mais pas suffisamment sérieuses pour être envoyées en cour martiale vu les circonstances, soient jugées par procès sommaire et, en cas de condamnation, ce justiciable n'aurait pas de casier judiciaire.
Prenez une bagarre au mess un vendredi soir qui donne lieu à un certain nombre d'accusations de voies de fait. Ce sont là des délits graves, mais aucun d'eux n'a été commis dans des circonstances sérieuses. Le commandant, dans l'intérêt de la discipline, décide qu'il est approprié qu'il s'en saisisse. Il juge l'affaire et, si des condamnations sont prononcées, alors en vertu de l'amendement, il n'y aurait pas de dossier au sens de la Loi sur le casier judiciaire.
Les mêmes types de délits sont jugés couramment en ville par le système de justice civile. Si vous êtes arrêté lors d'une bagarre similaire dans un bar, à Ottawa, un vendredi soir, et jugé et condamné par le tribunal des poursuites sommaires au centre-ville d'Ottawa, et que vous écopez d'une peine similaire, alors vous aurez un casier au sens de la Loi sur le casier judiciaire. Voilà la différence dont nous nous débattons ici.
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Merci, monsieur le président.
[Traduction]
Je pense que certains d'entre nous, de ce côté-ci de la table, penchons en faveur de l'amendement de Jack et de ce qu'il cherche à accomplir. Nous avons l'impression qu'il jette peut-être le filet un peu loin, en ce sens que son amendement supprime toute possibilité de casier judiciaire relativement à des infractions comme celles énumérées par Laurie et qui nous paraissent clairement mériter un casier.
Mais l'inverse est également vrai. Peut-être le JAG, lors de la rédaction de ce projet de loi, n'a-t-il pas été suffisamment restrictif, et ce n'est que lorsque nous aurons devant nous une liste des infractions que nous pourrons chacun déterminer dans quel cas il est approprié d'avoir un déclencheur de casier judiciaire et dans quel cas cela nous chiffonne. Le fait de jeter un mégot dans une poubelle au lieu de le déposer dans un cendrier réglementaire conformément à l'Ordonnance de la reine numéro 46 ne devrait probablement pas déclencher un casier judiciaire.
Il faut que quelqu'un regarde ces listes et fasse un tri. Si nous pouvons réserver cela et si Laurie, Jack, les fonctionnaires, le colonel Gleeson et d'autres pouvaient trouver un meilleur équilibre, alors je pense que nous pourrions adopter rapidement le restant du projet de loi.
:
C'est ce que j'allais dire. Vous avez lu ma pensée.
[Français]
Monsieur le président, c'est une bonne proposition de convoquer le JAG au comité, mais quand des politiciens s'assoient avec des gens qui doivent rédiger la loi, ça peut commencer à déraper.
Personnellement, j'aurais préféré que l'équipe du JAG fasse son travail. Les deux individus ici présents sont extrêmement intelligents et s'expriment très bien au sujet de la justice militaire. Ils ont parfaitement compris où on se situe. Il ne faut pas être trop sévère, mais assez pour que personne ne puisse passer au travers des mailles du système.
J'aimerais mieux que le JAG fasse son travail seul et revienne au comité, et il y a aurait alors un autre débat. Sinon, il peut y avoir de l'ingérence politique.
Si vous maintenez ça, je vais demander qu'il y ait aussi une représentation du Bloc québécois.
[Traduction]
Avons-nous un consensus pour réserver cet article, passer à l'article 76, et revenir à l'article 75 lors de la prochaine réunion, lorsque nous aurons peut-être une autre proposition? D'accord? Nous sommes d'accord là-dessus.
(L'article 75 est réservé.)
Le président: Nous passons donc à l'article 76. Il n'y a pas d'amendement.
(L'article 76 est adopté.)
(Article 77)
Le président: Nous en sommes à l'article 77, et nous avons un amendement du NPD, le NDP-9.1 à l'article 77.
Vous avez la parole, monsieur Harris.
:
Je ne m'y retrouve pas dans mon système de numérotation. C'est le NDP-9, n'est-ce pas?
Le président: C'est le NDP-9.1, numéro 4993497.
M. Jack Harris: D'accord. C'est un amendement similaire à l'autre. Il subira peut-être le même sort. Nous parlons ici de la CEPPM et nous avons connu une situation... Je ne sais pas trop pourquoi l'autre a été rejeté, franchement, mais c'est une situation similaire. Il s'agit là encore d'une question de droit administratif, et nous avons vu cela avec d'autres tribunaux. Je connais d'autres lois dans d'autres juridictions qui prévoient que, lorsqu'un tribunal est saisi d'une affaire, il est habilité à finir le travail tel qu'il est constitué. J'aimerais que la même chose soit appliquée au CEPPM, et c'est pourquoi je propose cet amendement.
Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. C'était la recommandation 70 du juge Lamer, et nous aimerions que ce soit adopté.
:
Oui. Nous disons que cet article de la loi est modifié, et donc nous ajoutons un paragraphe de plus puisque tout cet article a été ouvert. Oui, je suis d'accord... Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un prolongement du mandat, c'est plutôt un moyen légal de permettre à un membre de terminer le travail sur une décision. Si quelqu'un a interprété cela comme un prolongement du mandat, je veux bien, mais je pense que la possibilité de présenter la motion demeure.
Vous avez rendu votre décision, et j'argumente maintenant contre la décision, et c'est sans doute un argument qui aurait dû être présenté lorsque quelqu'un a soulevé une objection. Personne n'a soulevé... J'ai un petit problème avec cette procédure. J'ai pratiqué le droit pendant 30 ans et je ne suis pas accoutumé à entendre des décisions puis à argumenter contre elles. Je suis habitué à entendre quelqu'un soulever une objection puis à avoir la possibilité d'argumenter au sujet des règles.
Monsieur Dryden, je ne sais pas dans quelle mesure vous avez réellement exercé dans les tranchées...
Mais c'est la façon normale de faire les choses, monsieur le président, et je suppose donc que le seul choix qui me reste, c'est soit de...
:
Oui, c'est l'amendement de M. Bachand.
Nous en sommes à l'amendement G-1. Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
(L'article 101 modifié est adopté.)
Le président: Nous en arrivons aux articles 102 à 134.
[Français]
Il n'y a aucune proposition d'amendement pour les articles 102 à 134.
[Traduction]
(Les articles 102 à 134 inclusivement sont adoptés.)
Le président: Merci.
[Français]
(Article 135)
Le président: Passons maintenant à l'article 135, auquel se rapporte l'amendement BQ-14.
Monsieur Bachand, vous avez la parole.
:
Lorsque vous dîtes « prendre », voulez-vous dire les accepter tels quels ou bien avec quelques petits changements? C'est peut-être une bonne occasion pour vous de conseiller au comité une façon de faire ce que recherche M. Bachand, soit éviter que la refonte de la loi rende caduque l'obligation d'achever l'examen quinquennal en cours, qui n'est pas encore terminé et dont le rapport n'est pas déposé.
J'ai cru vous entendre dire plus tôt, lors de votre témoignage, qu'un examen est effectivement en cours et que vous alliez le poursuivre, mais je pense que M. Bachand souhaite — et c'est certainement aussi mon voeu et, je suppose, celui de tout le comité — qu'il ait lieu dans le cadre du processus envisagé par le juge en chef Lamer et incorporé dans la loi actuelle, autrement dit qu'il ne se passe pas 12 ans avant un examen et que l'examen quinquennal prévu ait bien lieu, même s'il faut un an de plus pour l'achever.
Puis-je donc vous demander de nous indiquer comment nous pouvons le mieux réaliser cela dans le contexte de ce projet de loi? Nous faut-il adopter le BQ-14 et le BQ-15 ou quelque autre version du BQ-14 et du BQ-15? Car si M. Bachand retire cet amendement, je suis prêt à le proposer moi-même, si nécessaire.
:
Je vais répondre à votre question.
[Français]
Nous sommes d'avis que les amendements BQ-14 et BQ-15 sont corrélatifs. Les deux sont reliés à l'entrée en vigueur. L'amendement BQ-14 retire les articles 101 et 117 du paragraphe 135(1), et l'amendement BQ-15 crée le nouveau paragraphe 135(3) pour y inclure ces deux articles. Cet amendement fait en sorte que les articles 101 et 117 entreront en vigueur deux ans après la sanction royale, au lieu de la date fixée par décret.
Donc, le vote du comité sur l'amendement BQ-14 va également s'appliquer à l'amendement BQ-15. Soit que M. Bachand retire les deux amendements, soit qu'on vote sur les deux, comme le colonel Gleeson l'a dit. C'est aussi l'avis du greffier législatif.
Monsieur Bachand, vous avez la parole.
:
Nous allons maintenant mettre aux voix l'amendement BQ-15. Je crois qu'on n'a pas besoin d'en discuter.
(L'amendement est adopté.)
Le président: Nous allons passer à la mise aux voix de l'article 135.
(L'article 135 tel que modifié est adopté.)
Le président: Il y a les derniers articles, mais nous ne pouvons pas procéder au vote tant que nous n'aurons pas réglé l'article 75. À la prochaine réunion, nous allons revenir sur l'article 75 pour terminer l'étude du projet de loi.
[Traduction]
Je remercie tout le monde.
Colonel Gleeson, avez-vous quelque chose à ajouter?