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Monsieur le président, membres du Comité, je vous remercie de m'avoir invité à discuter de la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada, ou la LCISC, qui a été adoptée aux termes du projet de loi C-51, la Loi antiterroriste de 2015.
Lorsque le projet de loi C-51 a été présenté au Parlement au début de 2015, j'ai exprimé de sérieuses réserves, que j'ai encore aujourd'hui. Lors de mes remarques, ce matin, je résumerai brièvement ces réserves et je vous encouragerai ensuite à examiner de façon plus large les questions entourant la communication de l'information ayant trait à la sécurité nationale. Finalement, j'expliquerai l'examen que nous avons entrepris concernant la façon dont la LCISC a été utilisée jusqu'à maintenant et comment des institutions fédérales utilisent d'autres fondements juridiques pour partager l'information à des fins de sécurité nationale.
Premièrement, je crois que le recours à la LCISC devrait être justifié de façon plus claire. Je reconnais que, de façon générale, une plus large communication de l'information peut parfois mener à la détection et à la perturbation de menaces à la sécurité, mais nous attendons encore des explications précises, avec des exemples concrets, au sujet de la façon dont la loi précédente empêchait l'échange d'information nécessaire à des fins de sécurité nationale. Une formulation plus précise des problèmes occasionnés par l'ancienne loi aiderait à définir une solution proportionnée.
Par ailleurs, dans un deuxième temps, je demeure préoccupé par le fait que la LCISC autorise l'échange de renseignements qui sont simplement pertinents aux objectifs de sécurité nationale. L'adoption d'une norme aussi faible est l'une des principales raisons pour lesquelles les risques pour les citoyens respectueux des lois sont, à mon avis, excessifs. Si le critère de la nécessité ou de la mesure strictement nécessaire est adéquat pour permettre au SCRS de recueillir, d'analyser et de conserver des informations, comme c'est le cas depuis sa création, nous ne comprenons pas pourquoi cette norme ne peut être adoptée pour tous les ministères et organismes de sécurité nationale. Le critère de nécessité est reconnu à l'échelle internationale comme étant la norme en matière de protection de la vie privée.
Entre parenthèses, la question des normes m'amène au préambule de la loi, dont vous avez discuté avec des fonctionnaires la semaine dernière. Ce préambule indique que le partage de renseignements entre ministères doit se faire d'une manière conforme à la Charte et à la protection de la vie privée. Par contre, il ne s'agit pas là d'une vraie norme juridique, mais plutôt d'un souhait ou d'un voeu pieux.
Comme nous l'avons indiqué dans nos représentations au Parlement l'année dernière, nous estimons que la protection efficace de la vie privée nécessite davantage que des principes directeurs qui n'ont pas force de loi. Elle nécessite l'adoption de vraies normes juridiques. L'obligation d'effectuer la communication de renseignements d'une manière conforme à la protection de la vie privée devrait donc devenir une norme juridique capable d'exécution, au même titre que les règles qui favorisent la communication des renseignements. Pour ce faire, la LCISC devrait adopter non seulement le principe de la nécessité, mais aussi celui de la proportionnalité.
Troisièmement, l'examen indépendant des activités de communication de l'information est incomplet, puisque 14 des 17 institutions appelées à recevoir de l'information en vertu de la LCISC n'ont pas d'organisme d'examen indépendant. Un examen parlementaire, comme celui qui est suggéré par le projet de loi , sera utile, mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. Tous les ministères concernés par la sécurité nationale doivent aussi faire l'objet d'un examen par des experts indépendants.
Quatrièmement, les règles de conservation devraient être clarifiées. Si le gouvernement maintient que l'échange de renseignements au sujet de citoyens ordinaires — comme des voyageurs ou des contribuables — est nécessaire pour identifier de nouvelles menaces, les organismes chargés de la sécurité nationale devraient être tenus d'éliminer ces renseignements, après analyse, lorsque la grande majorité des personnes visées ont été disculpées de toute participation à des activités terroristes.
Cinquièmement, la loi devrait exiger des ententes de communication d'information écrites. Les éléments à inclure dans ces ententes devraient comprendre les renseignements personnels qui sont communiqués, les fins particulières visées par la communication et les limites concernant les utilisations secondaires ou tout transfert ultérieur. Par ailleurs, d'autres mesures devraient être prescrites par la réglementation, comme les mesures de sécurité, les périodes de conservation et les mesures de reddition de comptes.
[Traduction]
Même si la LCISC représentait un ajout important au cadre juridique canadien en matière de sécurité nationale, elle se veut un élément d'un ensemble beaucoup plus vaste. En limitant votre examen à la LCISC, vous auriez une image très incomplète des activités de communication de l'information ayant trait à la sécurité nationale. Je vous encouragerais donc à examiner également l'échange de renseignements avec des partenaires internationaux et l'échange d'information à l'échelle nationale en vertu de pouvoirs conférés par d'autres lois que ceux découlant de la LCISC. Le fait de connaître davantage les autres pouvoirs vous permettra de mieux déterminer si la LCISC était vraiment nécessaire.
Lorsque le projet de loi a été déposé, je me suis engagé à examiner sa mise en oeuvre pour assurer sa conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels et à faire rapport dans le but d'éclairer le débat public. Nos constatations après la première phase de notre examen des six premiers mois d'application de la LCISC sont présentées dans notre plus récent rapport annuel. Nous avons soulevé un certain nombre de préoccupations, et nous avons fait des recommandations. Le commissariat a conclu que les répercussions des nouveaux pouvoirs conférés par la LCISC sur la vie privée n'avaient pas été évaluées adéquatement pendant la mise en oeuvre, et nous avons recommandé que des évaluations officielles des facteurs relatifs à la vie privée soient effectuées.
Le commissariat a aussi relevé plusieurs lacunes dans le document d'orientation de Sécurité publique Canada destiné à aider les ministères avec la mise en oeuvre de la LCISC. Bien que Sécurité publique Canada ait accepté d'améliorer le document, aucun changement n'a été apporté un an après que nous avons formulé des recommandations visant à réduire au minimum les risques pour la vie privée. Durant son examen, le commissariat a envoyé un questionnaire à toutes les institutions fédérales pour déterminer la fréquence à laquelle la LCISC est utilisée et, plus particulièrement, si elle est utilisée pour communiquer des renseignements au sujet de personnes soupçonnées d'activités terroristes ou au sujet de citoyens respectueux des lois. La plupart des institutions nous ont dit qu'elles n'avaient pas invoqué la LCISC au cours de la période visée par l'examen et qu'elles ont plutôt eu recours à d'autres pouvoirs.
Alors, il y a effectivement de l'échange d'information aux fins de la sécurité nationale, mais la plupart des institutions nous ont dit qu'elles s'appuient sur d'autres instruments habilitants que la LCISC.
Cinq institutions nous ont dit qu'elles avaient utilisé la LCISC, pour un total de 58 divulgations et 52 réceptions d'information. Les institutions nous ont également dit qu'au cours des six premiers mois suivant la mise en oeuvre de la LCISC, toutes les activités de communication de renseignements en vertu de cette loi concernaient des personnes soupçonnées de terrorisme.
Au cours de la phase 2 de notre vérification, nous examinerons les dossiers des ministères pour déterminer si cette information est exacte et si la communication de renseignements en vertu de pouvoirs autres que ceux découlant de la LCISC concernait des suspects ou des personnes non soupçonnées d'activités terroristes.
L'objectif de ces travaux est de dresser un tableau aussi clair que possible du recours à la LCISC et à d'autres lois, afin d'alimenter le débat public et parlementaire alors que nous nous approchons de l'examen du projet de loi prévu par le gouvernement. Nous aimerions que cet examen du projet de loi C-51 repose sur des données probantes et des faits clairs plutôt que sur une seule discussion relative aux principes, si importants soient-ils.
C'est avec plaisir que je répondrai maintenant à vos questions.
Monsieur le président et mesdames et messieurs les membres du Comité, je vous suis reconnaissant de me donner l'occasion de comparaître devant vous afin de présenter certains points de vue sur la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada — ou LCISC —, qui est maintenant enchâssée dans le droit canadien depuis l'adoption du projet de loi , la loi omnibus antiterrorisme adoptée par le gouvernement précédent, en 2015.
Comme vous le savez, les dispositions du projet de loi sont entrées en vigueur en août 2015. Le Parti libéral a promis d'abroger les éléments problématiques de ce projet de loi et participe actuellement au processus de consultations publiques sur les éléments de la sécurité nationale du Canada, mais les projets du gouvernement en ce qui a trait à toute modification possible de la LCISC, en particulier, n'ont pas été révélés.
La LCISC formait la partie 1 du projet de loi , en 2015. Le 24 mars de cette année-là, j'ai été invité à comparaître devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale afin de témoigner au sujet du projet de loi C-51 dans son ensemble. Dans mon témoignage, j'ai divisé les mesures préconisées dans ce projet de loi en trois catégories: premièrement, les éléments qui peuvent effectivement renforcer les capacités en matière de sécurité de façon raisonnable et proportionnelle; deuxièmement, ceux qui ne renforcent pas nos capacités en matière de sécurité ou qui ne permettent pas de maintenir l'équilibre crucial entre la sécurité et les droits; et troisièmement, ceux qui, selon moi, méritent d'être mis en attente aux fins d'une réflexion approfondie.
En mars 2015, j'ai placé la LCISC — ou la partie 1 du projet de loi — dans la première catégorie, celle des améliorations appropriées au chapitre de la sécurité. J'ai également fait valoir — et je me cite moi-même — qu'il « serait grandement profitable d'apporter des amendements [à la LCISC] pour [la] rendre plus [claire], augmenter [son] efficacité, réduire [sa] portée et renforcer l'équilibre entre les mesures de sécurité et la protection des droits ». Malgré une critique considérable du public à l'égard de la loi, aucun amendement n'y a été apporté avant qu'elle soit promulguée. Depuis l'adoption de la LCISC sous sa forme non modifiée, rien de ce qui a retenu mon attention ne change mon point de vue essentiel: que cette loi peut et devrait être modifiée.
En ce qui concerne le renforcement des capacités en matière de sécurité, le but de la LCISC est — on le suppose — de tenter d'assurer une communication appropriée de l'information par l'exhortation, par l'élargissement du régime de communication de l'information afin qu'il englobe un grand nombre d'entités figurant sur une liste et de permettre une communication étendue de l'information au titre d'une définition modifiée du terme « menace ».
Le Comité a entendu le témoignage d'éminents professeurs de droit qui connaissent bien les affaires de sécurité nationale, d'un acteur de la société civile, de l'Association canadienne des libertés civiles, de responsables gouvernementaux et, plus tôt aujourd'hui, du commissaire à la protection de la vie privée du Canada. Le point de vue que je vous offre est étayé par ma compréhension de la façon dont le renseignement et les systèmes de sécurité réglementent leurs systèmes d'information. Je suis désolé si ce qui suit sonne un peu comme des considérations philosophiques, mais cela a un but pratique.
Les particularités de la LCISC doivent être examinées dans le contexte des cinq principes directeurs qui devraient étayer tout système de communication d'information efficace à des fins de renseignement et de sécurité au sein du gouvernement. Ces principes sont reconnus depuis longtemps et sont les suivants: le besoin de savoir, le besoin de communiquer, le besoin d'assurer, le besoin d'éviter la surcharge d'information et le besoin d'être redevable. Ces besoins forment un régime de communication d'information efficace et raisonnable dans un système démocratique. Ils englobent des mandats légaux et des mesures de protection de la vie privée et des libertés civiles. Ils sont conçus pour interagir de manière à assurer l'équilibre entre la suringestion et la sous-ingestion d'information. Ils sont faussement simples dans le sens littéral de leur signification, mais ne sont pas faciles à opérationnaliser comme un tout.
Je veux simplement parcourir brièvement ces cinq principes.
Le principe du « besoin de savoir » désigne les limites de la communication de renseignements qui sont façonnées par les mandats légaux et les besoins opérationnels des organismes en cause et par les exigences relatives à la sécurité de l'information. Plus les renseignements sont de nature délicate — plus ils pourraient révéler des détails concernant les sources et les méthodes de renseignement —, plus le principe du « besoin de savoir » entre en jeu intensivement. Le « besoin de savoir » peut également être affecté par les impératifs non opérationnels, notamment les politiques bureaucratiques, les styles de gestion et les propensions personnelles de la part de responsables travaillant dans le système de sécurité et de renseignement. Il importe que le principe du « besoin de savoir » fonctionne adéquatement en tant que facteur limitatif, mais il est tout aussi important que ce principe ne soit pas façonné par des dynamiques non pertinentes.
Les dispositions de la LCISC relatives aux « besoins de savoir » sont généralement faibles et ne sont pas assez définies. L'alinéa 4e) — sous la rubrique « Principes directeurs » — établit de façon très générale les acteurs autorisés dans le régime de communication d'information révisé. Le paragraphe 5(1) de la LCISC prévoit un besoin de savoir fondé sur la notion de la pertinence, encore une fois, une mesure très générale et peut-être trop large.
Même si on ne pourrait jamais strictement opérationnaliser une fonction de « besoin de savoir », puisque le faire pourrait paralyser tout système de communication et d'information, à mon avis, la LCISC privilégie les généralisations inutiles, auxquelles s'ajoute la conséquence du paragraphe 5(2), selon lequel, une fois que la communication de l'information est amorcée, elle peut se poursuivre sur une voie indéterminée d'autres communications.
Une solution à envisager consisterait à importer une version de la limite établie pour le SCRS à l'article 2 de sa loi, grâce au recours à un critère strictement nécessaire relativement à la communication de renseignements.
Dans une décision récente de la Cour fédérale concernant les mandats du SCRS et la conservation de métadonnées, le juge Noël nous a rappelé le contexte historique de cette disposition qui limite le SCRS. Comme l'a indiqué le juge Noël, le temps est peut-être venu d'examiner les structures de la loi sur le SCRS, mais, si on considère que les dispositions strictement nécessaires de la loi valent la peine d'être maintenues, leur applicabilité à un régime de communication d'information à des fins de sécurité nationale me semble évidente.
Ensuite, il y a le principe du besoin de communiquer.
Ce principe régit la LCISC. On pourrait considérer cela comme un fait sans importance, mais le problème tient au fait que le principe la régit d'une façon complètement déséquilibrée qui, entre autres problèmes, pourrait avoir une incidence sur l'objectif même qu'il vise: une communication plus efficace de l'information dans l'intérêt de la sécurité nationale. Selon moi, la forme dans laquelle la LCISC a été adoptée pose trois problèmes.
Le premier, c'est le grand nombre d'entités énoncées aux fins de la participation à l'annexe 3 de la LCISC. Cette liste étant la signification du milieu de base de la sécurité et du renseignement afin d'inclure de nombreuses entités ne jouant qu'un rôle très marginal dans les affaires de sécurité nationale. La liste peut être façonnée davantage par des décrets du gouverneur en conseil qui ne seraient pas nécessairement dans le domaine public.
Nombre des entités figurant dans la liste ne sont que des petits joueurs, au mieux, dans la partie. Le rapport récemment publié par le commissaire à la protection de la vie privée donne de la substance à cette réalité, car il a conclu que, durant les cinq premiers mois de l'entrée en vigueur de la LCISC, seules cinq institutions ont eu recours aux pouvoirs prévus dans la loi. Un problème plus important tient au fait que les organismes ne faisant pas partie du milieu de base de la sécurité du renseignement qui pourraient occasionnellement avoir en leur possession des renseignements précieux manquent de rigueur, de méthode et de compréhension relativement aux affaires de sécurité nationale.
Les entités énoncées à l'annexe 3 de la LCISC devraient, à mon avis, comprendre seulement les éléments de base du milieu canadien de la sécurité et du renseignement. Ces éléments peuvent être recensés et, dans cette optique, la liste des 17 organisations nommées devrait être considérablement réduite. De plus, je pense qu'une exigence devrait être établie selon laquelle toutes les entités de la liste devraient être parties à un protocole d'entente officiel commun qui orienterait leurs pratiques de communication d'information à l'interne.
Le deuxième problème, c'est la justification étendue de la communication d'information prévue dans la LCISC. Comme il a été mentionné, la justification figurant au paragraphe 5(1), c'est la pertinence, qui ne constitue pas, à mon avis, un critère assez restreint, car il ne fournit aucune consigne rigoureuse et ne permet pas de réelle responsabilisation. La pertinence doit être remplacée par un certain libellé au sujet de la nécessité et devrait comprendre une mesure de proportionnalité qui est liée aux mandats et aux menaces.
Le troisième et — on pourrait le soutenir — le plus important de tous ces problèmes, c'est la question de la façon dont la LCISC définit la nature de l'information à communiquer. L'article 2 de la loi adopte une nouvelle définition concernant l'« activité portant atteinte à la sécurité du Canada », et je sais que vous en avez beaucoup entendu parler. Cette définition est plus vaste et ouverte que celle qui est prévue dans la loi sur le SCRS, et je n'ai entendu aucun argument en faveur du changement.
Même si je peux comprendre que les auteurs de la loi ont peut-être eu l'impression qu'une définition plus vaste des types de menace qui touchent maintenant le Canada était requise, tout compte fait, la définition qu'ils ont fournie ne favorise pas l'intérêt public, et elle a semé la confusion et — à mon avis — de fausses idées au sujet des pouvoirs prévus au sujet de la LCISC. Une utilisation substitutive de la définition du terme « menace » figurant à l'article 2 de la Loi sur le SCRS favorise l'atteinte des mêmes objectifs, constitue un critère établi et clarifiera la question.
Plus particulièrement, sous sa forme actuelle, l'alinéa 2i) de la LCISC instaure une dimension très dangereuse de pouvoirs gouvernementaux, du fait qu'il ouvre la voie à l'intervention étrangère dans les politiques nationales et la souveraineté du Canada. En outre, je ne comprends pas vraiment comment la définition de la LCISC de ce qui mine la sécurité du Canada fonctionne pour le SCRS — un des organismes au coeur du régime national de communication des renseignements sur la sécurité — en parallèle avec son propre mandat relatif aux menaces pour la sécurité du Canada est définie différemment.
Quatrièmement, il y a le besoin d'éviter la surcharge d'information. Très brièvement à ce sujet: une raison pour laquelle il importe de trouver le bon équilibre entre les exigences concurrentes du besoin de savoir et du besoin de communiquer concerne le problème potentiel de la surcharge d'information. Si les organismes et les ministères régis par la LCISC sont submergés d'information qui, au bout du compte, n'est pas nécessaire à la sécurité nationale, non seulement la circulation de cette information gaspille des ressources et du personnel et impose des fardeaux supplémentaires en ce qui a trait à la sécurité de l'information, mais elle nuit également à l'efficacité opérationnelle générale qui est très importante dans un système de sécurité et de renseignement qui doit constamment adapter son travail en fonction de ses propres calculs de la menace et du risque et qui fait toujours l'objet d'immenses contraintes relativement aux ressources.
Un système d'information trop englobant n'est pas une mesure de précaution; il peut tout simplement s'agir d'un fardeau inutile. Trop d'information peut être pire que trop peu.
Le principe du besoin d'éviter la surcharge d'information ne peut pas être légiféré directement. Il doit être le fruit du bon équilibre entre le besoin de savoir et le besoin de communiquer.
En ce qui concerne le besoin d'assurer, même si la LCISC contient un élément d'exhortation, plus particulièrement les articles 3 et 4, il n'y a aucune exhortation concernant l'exigence connexe dans tout régime de communication d'information, et plus particulièrement dans un système plus vaste, à l'égard de la protection attentive des renseignements communiqués. À une époque de cybermenaces accrues et face à la propension humaine habituelle à l'erreur et aux accidents, un régime de communication d'information étendu doit s'assortir d'importantes pratiques relatives à la sécurité de l'information. La LCISC ne contient rien du genre.
Une façon dont ces pratiques peuvent être soumises à un auto-examen interne au sein des ministères et des organismes prenant part à la communication de renseignements consiste à procéder à des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée obligatoires, mais je souligne que, dans le rapport annuel de 2015-2016 présenté au Parlement par le commissaire à la protection de la vie privée, seulement deux des 17 entités autorisées à recueillir des renseignements au titre de la LCISC avaient jugé nécessaire d'effectuer des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. Même dans ces deux cas, les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée — lesquels, au titre des lignes directrices du Conseil du Trésor, sont conçues pour éclairer les politiques avant leur pleine mise en oeuvre — étaient encore en cours d'élaboration.
Une autre mesure qui pourrait être envisagée parmi les modifications à apporter à la LCISC consisterait à prévoir un rôle autorisé pour les agents de sécurité ministérielle relativement à la surveillance des mesures de sécurité de l'information et aux rapports connexes.
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Merci, monsieur le président. J'essaierai d'être bref afin d'avoir le temps de répondre à toutes les questions.
Aussi, je vous remercie, monsieur le président ainsi que les membres du Comité, de me donner l'occasion de témoigner à nouveau devant vous.
Mon nom est Tamir Israel. Je suis l'avocat de la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada Samuelson-Glushko, la CIPPIC. Il s'agit d'une clinique d'intérêt public rattachée au Centre de recherche en droit, technologie et société de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Nous avons pour mandat de promouvoir l'intérêt public dans le cadre de discussions relatives aux politiques touchant à la fois le droit et la technologie.
Nous sommes heureux d'avoir l'occasion de témoigner devant vous aujourd'hui dans le cadre de l'étude de la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada, pour laquelle j'utiliserai le sigle LCISC.
Comme vous le savez, la LCISC a été déposée l'an passé comme élément central du projet de loi . Selon la CIPPIC, la LCISC était un des éléments les plus problématiques de ce projet législatif, et cela demeure.
Pour prendre part à la vie moderne, les Canadiens doivent communiquer de plus en plus de renseignements au gouvernement, y compris des renseignements financiers, des renseignements touchant leur santé et d'autres informations de nature délicate. Toutefois, le fait de communiquer au gouvernement des informations de cette nature ne signifie pas, et ne devrait pas signifier, que les Canadiens renoncent à la confidentialité de ces renseignements.
Des concepts essentiels et reconnus depuis longtemps relativement à la confidentialité, comme le critère de la nécessité et de la proportionnalité, et ayant pour but de faciliter la détection et la prévention des menaces d'une manière adaptée sont complètement absents de la LCISC. Cela soulève des préoccupations légitimes quant au fait que les mécanismes prévus par la LCISC seront utilisés d'une façon disproportionnée et auront des incidences importantes sur la vie privée des Canadiens respectueux des lois.
Les défis que pose la LCISC découlent en partie du régime qu'elle établit, et en partie des lacunes qui existaient auparavant dans le cadre qu'elle permet d'étendre et dans lequel elle s'insère. J'aborderai quelques-uns de ces problèmes, en particulier ceux touchant la norme de la pertinence, la définition du terme menaces à la sécurité et le manque de mesures de protection, qui sont des problèmes qui ont déjà été évoqués. Au fil de mon allocution, je vais tenter de préciser le contexte et de proposer des solutions, dont certaines touchent directement la LCISC et d'autres sont des modifications à d'autres lois que la LCISC.
En particulier, même si je n'entrerai pas dans les détails dans mes commentaires aujourd'hui, de nombreux témoins, dont M. Wark, qui est ici aujourd'hui, ont mentionné qu'il est primordial de mettre en place un organisme d'examen indépendant composé d'experts afin de maintenir la proportionnalité globale du cadre de sécurité nationale du Canada, et c'est tout autant le cas pour ce qui est de l'application de la LCISC de façon générale.
Je vais commencer par aborder la norme de la pertinence. Il s'agit d'un des deux principaux principes limitatifs du mécanisme de la communication d'information prévu par la LCISC. Il s'agit d'une norme trop large et insuffisante. La norme de la pertinence exige qu'il soit raisonnablement fondé de croire que l'information en question se rapporte, dans le cas qui nous concerne, au mandat d'une institution destinataire visée par la LCISC et à des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.
La pertinence est peut-être la norme de preuve juridique qui est la moins élevée et la moins définie. Même si la CIPPIC souhaiterait qu'un tribunal interprète la norme de la pertinence au sens de la LCISC, tout en tenant compte de la jurisprudence constitutionnelle, et qu'il inclue dans son interprétation des considérations touchant l'immédiateté et l'imminence, nous sommes préoccupés par le fait que la norme servira à justifier une communication d'information généralisée.
C'est précisément ce qui s'est produit aux États-Unis dans le cas de la National Security Agency, la NSA. On avait ajouté la norme de la pertinence comme mesure limitative pour s'assurer que les nouveaux pouvoirs conférés à la NSA en 2006 n'étaient utilisés que dans le cadre d'enquêtes précises et immédiates concernant des menaces à la sécurité. Toutefois, on a utilisé cette norme de pertinence pour accroître les pouvoirs conférés plutôt que pour les limiter. En particulier, selon la définition, toute information qui pourrait un jour être pertinente dans le cadre d'une enquête respectait la norme de la pertinence, ce qui a facilité l'établissement d'un large programme national de collecte d'information qui comprenait la collecte systématique et régulière d'informations relatives aux appels quotidiens effectués aux États-Unis et vers d'autres pays.
La réaction de Jim Sensenbrenner, coauteur de la PATRIOT Act des États-Unis et membre du Congrès, lorsqu'il a appris la portée de l'application de la loi découlant de la disposition portant sur la norme de la pertinence à la suite des déclarations faites par Edward Snowden, un ancien employé contractuel de la NSA, est éloquente. Voici ce qu'il a dit:
« Nous avons cru que la modification apportée en 2006, soit d'ajouter le mot "pertinente", limitait les informations que la NSA pouvait recueillir. La NSA a plutôt convaincu le tribunal créé sous le régime de la FISA que la disposition portant sur la pertinence était une norme qui augmentait la portée de l'application plutôt que de la réduire, et c'est ce qui a mené à la collecte de métadonnées, correspondant à des milliers de milliards d'appels téléphoniques. »
Même si la jurisprudence au Canada pourrait très bien permettre de tirer une conclusion différente quant à la définition de la « pertinence » au sens de la LCISC, la CIPPIC est préoccupée par le fait que la LCISC ne contient pas assez de directives actuellement permettant de s'assurer qu'elle est appliquée de façon proportionnelle et strictement adaptée.
Par ailleurs, nous n'avons pas encore entendu d'argument convaincant pour s'écarter de façon générale des exceptions qui existent actuellement dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, ce que prévoit la LCISC. Sous le régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il existe deux exceptions auxquelles les organismes peuvent avoir recours quand ils tentent de communiquer à une autre institution fédérale des informations liées à une menace. L'alinéa 8(2)e) prévoit l'exception selon laquelle une institution fédérale peut communiquer des informations personnelles à un organisme d'enquête qui en fait la demande par écrit pour la tenue d'enquêtes licites. De plus, il est prévu à l'alinéa 8(2)m) que des renseignements personnels peuvent être communiqués dans les cas où, de l'avis du responsable de l'institution, des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée.
Dans le document de consultation du gouvernement faisant l'objet de discussions, de même que dans les témoignages entendus par le Comité, il a été avancé que ces exceptions ne sont pas suffisantes, principalement parce que les institutions qui n'ont pas de mandat de sécurité n'ont pas l'expertise et ne connaissent pas suffisamment les détails des incidents pour pleinement utiliser la communication d'information permise par ces exceptions. C'est peut-être le cas, mais il n'est vraiment pas clair en quoi l'adoption d'une norme très permissive et ouverte dans le cadre de la LCISC réglerait cette question.
D'une part, les institutions qui ne sont pas chargées de la sécurité qui reçoivent des demandes précises de communication d'information de la part d'organismes de sécurité au titre de l'alinéa 8(2)e) peuvent s'appuyer sur les directives données par l'organisme présentant la demande. D'autre part, les organismes ne sont pas en mesure d'évaluer la pertinence de renseignements particuliers à l'égard de menaces à la sécurité qui sont inconnues ou qui ne peuvent pas être connues. Ils ne sont pas plus capables d'évaluer si la communication de ces renseignements précis sera d'intérêt public, étant donné qu'ils ont déjà le droit de le faire au titre de l'alinéa 8(2)m). Dans n'importe quel contexte précis, l'information communiquée devra avoir une caractéristique particulière montrant son lien avec une menace connue pour que les exceptions s'appliquent. Il est aussi facile d'évaluer la nécessité et la proportionnalité dans de tels contextes que d'évaluer la pertinence.
Ainsi, la CIPPIC appuie deux modifications à apporter à la LCISC pour corriger la possibilité actuelle d'une trop grande portée d'application. En premier lieu, nous remplacerions la norme de la pertinence actuellement dans la LCISC par une norme de la proportionnalité et de la nécessité. Deuxièmement, nous appuierions, comme nous l'avons fait dans nos témoignages précédents devant vous, une modification de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui permettrait d'adopter une exigence de proportionnalité et de nécessité globale qui s'appliquerait à toutes les pratiques de communication d'information à l'échelle du gouvernement, sans égard à l'exception prévue par la Loi sur la protection des renseignements personnels qui permet la communication en question. Ces modifications, comme nous l'avons mentionné dans notre témoignage antérieur, s'appliqueraient aussi à la communication d'information sous le régime de la LCISC.
L'ajout d'une exigence explicite relativement à la nécessité et à la proportionnalité créerait un cadre plus précis pour la communication d'information que celui fourni aux alinéas 8(2)e) et m), car il utiliserait les normes connues de la nécessité et de la proportionnalité, que les organismes ont l'habitude d'utiliser dans le contexte de la sécurité nationale. Le chevauchement des mesures de protection contenues dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et la LCISC permettrait au commissaire à la protection de la vie privée du Canada de surveiller les pratiques en matière de protection des renseignements dans le cadre de la communication d'information, tout en permettant à d'autres organismes de surveillance et d'examen d'évaluer la nécessité et la proportionnalité dans le cadre de leur mandat respectif. En plus de ces modifications, nous recommandons de former des unités au sein des différentes institutions fédérales, possiblement dans le cadre de l'infrastructure liée à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels déjà en place dans la plupart des institutions fédérales, afin de permettre l'acquisition à l'interne d'une expertise donnant la capacité de cerner les informations liées aux menaces.
Je vais aborder un peu plus brièvement la norme touchant les « activités portant atteinte à la sécurité du Canada », soit l'autre mesure limitative clé comprise dans la LCISC. D'autres témoins ont déjà formulé certains commentaires en ce sens. Nous partageons l'avis des autres témoins qui ont soulevé des préoccupations quant au fait que cette norme est extrêmement large. Dans le but d'aider le Comité à évaluer cette trop grande portée, nous souhaiterions donner deux exemples de la façon dont elle pourrait entraîner une communication d'information exagérée ou non souhaitable dans quelques contextes précis.
En particulier, la définition de la sécurité figurant dans la LCISC englobe la cybersécurité et une définition large de la cybersécurité. Toutefois, un seul incident de cybersécurité peut toucher les renseignements personnels de centaines de milliers de Canadiens. Toutes les données incidemment touchées par un tel incident de cybersécurité pourraient être qualifiées de pertinentes. Ainsi, l'atteinte à la sécurité sous-jacente pourrait être perçue comme pertinente à une activité portant atteinte à la sécurité du Canada et, en conséquence, pourrait être visée par les exceptions prévues par la LCISC. Vu cette possibilité de communiquer trop d'information, d'autres États ont cherché à cerner les cas touchant la cybersécurité d'une façon explicite et distincte d'autres contextes d'enquête et d'une façon qui traite spécifiquement de ces questions.
De plus, même si les activités de défense d'une cause, de protestation, de manifestation d'un désaccord ou d'expression artistique sont exclues de la définition d'une activité portant atteinte à la sécurité figurant dans la LCISC, la CIPPIC demeure préoccupée par le fait que le concept de sécurité de la LCISC demeure assez ambigu pour miner les fonctions essentielles à la démocratie. Nous avons vu récemment des institutions fédérales cibler des journalistes, par exemple, dans des efforts pour cerner des sources possibles qui cherchaient à mettre au jour la corruption policière. Nous avons aussi vu des manifestants autochtones être ciblés, non pas en raison de leur participation à des manifestations en soi, mais parce que leur participation pose possiblement une menace de nature criminelle à des événements publics autochtones.
À nos yeux, il n'est pas clair que l'exception touchant les activités de défense d'une cause et de protestation empêcherait d'utiliser la LCISC dans ces contextes dans le but de prévenir une menace à l'ordre public. Nous sommes conscients qu'il est aussi possible d'arriver à la conclusion contraire, soit celle que l'exception enchâssée dans la LCISC est trop englobante et qu'elle ne permet pas la communication d'information, même dans des contextes où il pourrait être question de violence. Toutefois, nous sommes d'avis que cette disposition est suffisamment ambiguë pour qu'on puisse l'interpréter d'une façon ou de l'autre, et cela continue de nous préoccuper.
Pour finir, la CIPPIC est préoccupée par le fait que la LCISC sera utilisée comme moyen pour verser des données recueillies au Canada dans l'infrastructure intégrée de la collectivité des cinq de façon non intentionnelle et non prévue. Le CSTC est l'organisme représentant le Canada au sein de la collectivité des cinq et il est une institution destinataire légitime sous le régime de la LCISC. Même si on présente le cadre opérationnel régissant le CSTC et ses partenaires de la collectivité des cinq comme excluant ou limitant en principe les incidences sur les résidents des pays membres de la collectivité des cinq et que l'on peut supposer que ces conditions sont sous-jacentes aux larges pouvoirs consentis à ces organismes ainsi qu'aux activités qu'ils ont le droit de mener, la LCISC pourrait ébranler ces suppositions en créant une autre voie directe pour que les informations d'origine canadienne soient communiquées à cette organisation.
Brièvement, en ce qui a trait au manque de mesures de protection dans la LCISC, la CIPPIC unit sa voix à celle d'autres experts qui ont exprimé notre préoccupation à l'égard de la perspective de la conservation de renseignements pour une période quasi indéterminée que pourrait faciliter la LCISC. La Cour fédérale a récemment rendu une décision, comme vient de le mentionner M. Wark, dans laquelle elle critique vivement le SCRS pour avoir conserver pendant longtemps une grande quantité de métadonnées d'origine canadienne qui n'avaient pas été cernées comme étant pertinente à une quelconque menace à la sécurité et qui, dans les faits, avaient été expressément qualifiées comme n'étant pas nécessaires pour contrer une quelconque menace à la sécurité.
Selon notre analyse, la LCISC pourrait être perçue comme un moyen pour le SCRS de justifier la conservation à long terme de données semblables, dans les cas où les données ont été transmises au moyen des mécanismes de communication d'information prévus par la LCISC. Par ailleurs, fait plus important encore, d'autres organismes comme la GRC et le CSTC ne sont visés par aucune exigence en matière de conservation d'information. Nous sommes d'avis que la meilleure façon de régler ces lacunes serait d'apporter des modifications de portée globale à la Loi sur la protection des renseignements personnels qui s'appliqueraient à l'échelle du gouvernement et qui imposeraient des exigences générales en matière de conservation des renseignements.
De plus, d'autres mesures de protection générales pourraient être ajoutées à la Loi sur la protection des renseignements personnels et pourraient fournir des protections supplémentaires et un meilleur cadre quant à la communication d'information licite, sous le régime d'une LCISC modifiée à portée réduite. Ces mesures de protection pourraient comprendre l'évaluation des incidences sur les renseignements personnels et une application plus robuste de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Voilà ma déclaration préliminaire pour aujourd'hui. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions.
Merci.
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Merci, monsieur Blaikie. J'ai eu le plaisir, à une époque, de rencontrer votre père. Je voulais seulement vous dire bonjour.
Il y a divers mécanismes en place. Nos travaux, comme vous le savez tous, consistent à réformer et à penser à réformer le système. Mais l'endroit où nous devons commencer concernant la LCISC afin de nous assurer que le gouvernement peut être tenu responsable de la façon dont ce mécanisme est géré, même si la loi est modifiée, doit être une bonne tenue de dossiers.
À moins qu'il n'y ait une trace documentaire et numérique, nous ne serons jamais en mesure d'assurer la responsabilisation, et le commissaire à la protection de la vie privée a fait cette suggestion dans son rapport annuel. Voilà une chose.
Il y a également un enjeu relatif à la responsabilité ministérielle. Je note que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au cours d'un récent témoignage devant le comité de la sécurité publique, tout de suite après le dépôt du rapport annuel du commissaire à la protection de la vie privée, a dit qu'il a envoyé une lettre à tous ses collègues du Cabinet pour les encourager à s'assurer que tous leurs ministères assujettis à la LCISC maintiennent des protections adéquates visant les renseignements personnels. C'est un pas dans la bonne direction, mais, à mon avis, il s'agit d'une mesure inadéquate, en soi, même si elle peut être importante.
Alors il y a la tenue de dossiers et la responsabilité ministérielle. Encore une fois, je reviendrais à l'importance, certainement pour l'ensemble du public canadien, des dispositions relatives à la transparence qui font partie de la loi. Il existe une obligation de présenter un rapport public annuel de la part du ministre pertinent, dans le cas présent probablement du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, sur les activités visées par la LCISC. Il devrait s'agir d'un rapport sérieux.
Finalement, il y a la question des agents du Parlement et des organismes d'examen indépendants. Les agents du Parlement, comme le commissaire à la protection de la vie privée, ont clairement un rôle à jouer. Le commissaire à la protection de la vie privée tentait d'indiquer qu'il disposait de certaines ressources, mais peut-être pas assez. Je connais bien le bureau du commissaire à la protection de la vie privée. Il ne me revient pas d'en parler, mais il a des ressources très limitées relativement à la sécurité nationale.
Quant à l'examen indépendant, comme tout le monde le sait, le problème est que nous n'avons pas un système indépendant d'examen universel. Nous avons ces mécanismes cloisonnés qui traitent de manière indépendante avec le SCRS, qui sont censés traiter avec la GRC relativement à la sécurité nationale, mais qui ne le font pas encore et s'occupent du CST, pourtant il n'y a rien encore pour l'ASFC et nombre des autres systèmes essentiels de sécurité et du renseignement.
Je crois que nous en sommes tous au point où nous reconnaissons le fait que le système d'examen indépendant, lequel est en place depuis des années, est un système dont nous avons hérité mais qui ne fonctionne pas très bien, et diverses propositions sont sur la table concernant la façon de le changer.
En outre, un nouveau comité composé de parlementaires, si le projet de loi est adopté par le Parlement, sera un élément ajouté à la situation relative à la responsabilisation.