:
Mesdames et messieurs, bonjour.
Soyez les bienvenus à la 59e séance du Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique.
Conformément à l'article 108(3)h)(vi) du Règlement, nous étudions la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, la LPRPDE.
Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir les représentants du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique: le conseiller juridique des services juridiques du ministère, M. Steve Joanisse; la directrice générale des Politiques numériques, Secteur du spectre, technologies de l'information et télécommunications, Mme Krista Campbell; et le directeur, M. Charles Taillefer, de la même direction générale.
Nous accueillons aussi les représentants du Bureau de la concurrence: la sous-commissaire à la Direction des pratiques commerciales trompeuses, Mme Josephine Palumbo et son sous-commissaire délégué, M. Morgan Currie.
Nous recevons finalement les représentants du CRTC: le chef de l'application de Conformité et enquêtes, M. Steven Harroun; son avocat général et sous-directeur exécutif, M. Daniel Roussy. Soyez tous les bienvenus.
Nous entendrons d'abord les déclarations préliminaires de chacune des organisations dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées. Ça signifie, je crois, que Mme Campbell se lance la première. Vous disposez de 10 minutes. Allez-y.
[Français]
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour discuter de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
[Traduction]
Mes collègues vous ont été présentés. Je suis heureuse de venir témoigner avec mon conseiller juridique et le directeur chargé de l'application de cette loi.
Mon équipe est chargée, entre autres choses, de conseiller, de guider et d'appuyer le ministre dans son rôle de ministre responsable de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou, plus simplement, la Loi.
Je souligne que nous avons des responsabilités similaires pour la Loi canadienne anti-pourriel, la LCAP, dont nous sommes l’organe national de coordination, en étant chargés de surveiller et de coordonner les politiques de l’initiative antipourriel.
Une pratique exemplaire consiste à examiner régulièrement les règles du marché, particulièrement les lois essentielles à l'instauration de la confiance dans l’économie numérique. Je félicite votre comité d'entreprendre ce travail important.
La Loi joue un rôle essentiel à l'intérieur du cadre juridique canadien en favorisant le développement de l'économie numérique. Principal instrument de protection des renseignements personnels dans le cadre d'activités commerciales, elle n'en maintient pas moins un équilibre entre cette protection et le besoin des entreprises d'obtenir l'information nécessaire à l'exercice de leurs activités.
[Français]
Comme le commissaire à la protection de la vie privée l'a déclaré dans son témoignage, le fait est que la Loi joue encore un rôle solide. Rien n'empêche toutefois de la peaufiner et d'y apporter des ajustements pour veiller à ce qu'elle demeure pertinente.
Des témoins ont proposé que la Loi soit modifiée dans un certain nombre de domaines. Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ou ISDE, attend avec intérêt le fruit des réflexions du Comité en ce qui concerne chacun de ces domaines. Les résultats de l'étude sur le consentement que mène actuellement le Commissariat à la protection de la vie privée nous éclaireront aussi grandement à ce sujet.
[Traduction]
Aujourd’hui, mon objectif est de souligner certains des éléments uniques et importants de la Loi et d’expliquer pourquoi elle relève d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, un ministère à vocation microéconomique du gouvernement du Canada.
Voyons d’abord l’objet de la Loi. En 2000, lorsqu’on l’a introduite, le ministre de l’Industrie de l’époque a déclaré qu’on l’avait élaborée avec un seul objectif stratégique en tête: celui d’inspirer la confiance dans le commerce électronique pour le faire augmenter. La Loi cultive cette confiance en empêchant les organisations de faire avec les renseignements personnels des choses que le Canadien moyen trouverait déraisonnables dans les circonstances. En même temps, elle permet aux renseignements de circuler de façon à ce que les entreprises puissent fournir à leurs clients les produits et services convenus et prévus.
Ce juste milieu entre vie privée et considérations économiques a permis à la Loi de connaître un franc succès, comme vous l’ont dit certains témoins. Elle s’est adaptée à la conjoncture et à la situation particulière du vaste éventail d’organisations qui y sont assujetties.
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a mené avec succès des enquêtes sur des plaintes déposées en vertu de la Loi au sujet de technologies et de modèles d’affaires qu’on ne pouvait pas prévoir, comme le profilage comportemental en ligne et les médias sociaux, quand la Loi est entrée en vigueur.
La Loi tient également compte d’autres objectifs importants de politique publique tels que la liberté d’expression et la sécurité publique. Par exemple, elle reconnaît le droit à la liberté d’expression en permettant de recueillir et d’utiliser sans consentement des renseignements à des fins journalistiques ou artistiques. Toute modification apportée à la Loi doit respecter et concilier ces objectifs.
Dans un deuxième temps, rappelons-nous la portée de la Loi, une portée qu'il ne faut pas sous-estimer. La Loi protège tous les renseignements personnels qui sont recueillis dans le cadre d’activités commerciales. Elle s’applique à la quasi-totalité des organisations du secteur privé, sauf à celles qui sont assujetties aux lois provinciales essentiellement similaires. Nous devons par conséquent nous assurer qu'elle demeure flexible. Sa flexibilité la rend évolutive et permet aux entreprises d’en adapter les exigences à leur taille, qu’il s’agisse d’un petit nettoyeur à sec ou d’une grande multinationale. En fait, la Loi a été conçue pour s’appliquer à tous les secteurs de l’activité économique.
[Français]
Enfin, nous devons réfléchir à la nécessité d'harmoniser notre régime de protection de la vie privée à ceux d'autres pays. La Loi se fonde sur 10 principes internationalement reconnus qui protègent la vie privée en permettant aux individus de contrôler leurs renseignements personnels. Ces mêmes principes sont à la base des lois sur la protection de la vie privée partout dans le monde.
L'harmonisation avec les lois sur la protection de la vie privée des provinces et de nos partenaires commerciaux à l'échelle internationale confère un avantage énorme aux entreprises canadiennes présentes dans les multiples endroits dans le monde.
[Traduction]
Cette harmonisation facilite également la libre circulation transfrontalière des données, un élément essentiel à la croissance du commerce électronique, tant à l'échelle nationale qu'internationale.
Dans le même ordre d'idées, de nombreux témoins vous ont rappelé l'importance du caractère adéquat, selon l'Union européenne, de la protection offerte par cette loi. Pour conserver ce statut, la Loi doit assurer aux citoyens de l'Union européenne un degré de protection et de réparation semblable à celui que leur accorde le propre régime de protection de l'Union européenne. Comme d'autres l'ont fait remarquer, notre adéquation fera plus tard l'objet d'un examen. Nous collaborons étroitement avec nos collègues de Justice Canada, d'Affaires mondiales et de la Sécurité publique dans le but d'engager des discussions avec les représentants de la Commission européenne pour savoir ce qu'un tel examen pourrait comporter, en particulier sa date et sa portée.
Je tiens à souligner que nous sommes toujours à mettre en oeuvre les modifications découlant de l'adoption, en 2015, de la Loi sur la protection des renseignements personnels numériques. L'une d'entre elles consiste à donner au commissaire de nouveaux outils d'application de la Loi afin qu'il dispose de meilleurs leviers pour la faire respecter.
La Loi sur la protection des renseignements personnels numériques a également conduit au resserrement de l'exigence de consentement. Cela s'est fait principalement à la suite d'appels à mieux protéger la vie privée des enfants en ligne. La démarche entourant cette modification respecte la compétence des provinces sur les mineurs.
Les modifications récentes comprennent aussi de nouvelles exceptions à l'exigence d'obtenir le consentement à la divulgation de renseignements personnels, tant pour des raisons d'intérêt public telles que la prévention de la fraude que pour l'allégement du fardeau administratif des entreprises, par exemple en matière de gestion du personnel. Nous suivons de près l'adoption de ces modifications législatives et leurs répercussions sur le marché.
La modification qui retiendra le plus l'attention et qui n'est pas encore en vigueur sera l'obligation, pour les organisations, de déclarer toute atteinte à la protection des données présentant un risque de préjudice aux personnes concernées. Cette exigence entrera en vigueur quand le règlement afférent sera prêt. Nous collaborons à cette fin avec le ministère de la Justice. Ces modifications et d'autres changements visent à préserver l'important équilibre que maintient la Loi entre la protection des renseignements personnels, le développement économique et d'autres objectifs de politique publique.
[Français]
Comme je le mentionnais plus tôt, nous avons très hâte de prendre connaissance du point de vue du Comité à la fin de cette étude importante. D'ici là, mes collègues et moi serons à votre disposition pour répondre à vos questions.
[Traduction]
Je vous remercie de votre intérêt pour cette question.
:
Je remercie aussi le Comité de son invitation. Je suis accompagnée de mon collègue, M. Currie.
Je comprends que votre comité examine actuellement la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et que, dans ce contexte, il a des questions concernant le rôle de mon bureau dans l'application de la Loi canadienne anti-pourriel et son expérience des sanctions administratives pécuniaires.
Je commencerai par donner un aperçu du Bureau de la concurrence et de son mandat, puis j'aborderai vos sujets de préoccupations. Je ne ferai pas de commentaires sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, puisqu'elle n'est pas du ressort du Bureau.
[Français]
En tant qu'organisme d'application de la loi indépendant, le Bureau de la concurrence veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur. Dirigé par le commissaire de la concurrence, le Bureau est responsable de l'administration et de l'application de la Loi sur la concurrence, de même que de trois lois sur l'étiquetage.
[Traduction]
La Loi sur la concurrence donne au commissaire le pouvoir de mener des enquêtes sur les comportements anticoncurrentiels. Elle contient des dispositions civiles et pénales et elle vise des comportements comme le trucage d'offres, les indications fausses ou trompeuses, la fixation des prix et l'abus d'une position dominante dans un marché. Elle autorise également le commissaire à faire des démarches auprès d'organismes de réglementation, de commissions ou de tribunaux afin de promouvoir la concurrence dans divers secteurs.
Comme je l'ai dit, le Bureau s'appuie sur les dispositions civiles et pénales pertinentes de la Loi sur la concurrence pour mener ses enquêtes. La Loi canadienne anti-pourriel a apporté à cette loi des modifications précises qui permettent au Bureau de contrer plus efficacement les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses sur le marché électronique, comme les indications fausses ou trompeuses relatives à l'identité de l'expéditeur ou dans l'objet des messages électroniques, dans le contenu des messages électroniques ou des sites Web, comme le localisateur, soit un site Web ou une adresse IP. Les modifications donnent lieu à l'adoption d'une terminologie neutre sur le plan technologique, permettant au Bureau de mieux remédier aux infractions en matière de concurrence dans l'économie numérique. Je précise que le Bureau avait ces pouvoirs avant l'entrée en vigueur de la Loi canadienne anti-pourriel, la différence étant que les exigences en matière de preuve sont maintenant moins élevées.
En général, les enquêtes du Bureau font suite à une plainte, qui peut émaner de différentes sources, notamment les consommateurs, les entreprises, les associations industrielles, les médias ou les joueurs du secteur.
Organisme chargé d'appliquer la loi, le Bureau mène ses activités, dont ses enquêtes, en toute confidentialité, ce qui signifie que tous les renseignements non publics ainsi recueillis restent confidentiels, qu'ils aient été communiqués volontairement ou obtenus dans l'exercice de ses pouvoirs officiels.
[Français]
Il est essentiel que le Bureau procède ainsi s'il souhaite continuer de faire progresser efficacement ses enquêtes dans l'intérêt du public.
[Traduction]
La loi nous interdit de commenter publiquement une enquête, à moins que l'affaire ait été rendue publique par la partie concernée ou que certaines démarches aient été entreprises, par exemple qu'une demande ait été présentée au Tribunal de la concurrence ou qu'un règlement ait été annoncé.
[Français]
Même dans ces cas, nous sommes légalement tenus de garder confidentielles toutes les informations qui ne sont pas publiques afin de protéger l'intégrité des enquêtes du Bureau, de même que les parties en cause et d'autres personnes.
[Traduction]
Cela dit, l'article 29 de la Loi sur la concurrence portant sur la confidentialité autorise le Bureau à communiquer des renseignements confidentiels à d'autres organismes d'application de la loi aux fins d'administration et d'application de la Loi sur la concurrence.
Pour ce qui est des sanctions administratives pécuniaires, le Bureau ne peut les demander que dans un contexte civil et non pénal. Et il ne les impose pas lui-même. Ces sanctions sont convenues dans le cadre d'un règlement avec la partie visée par l'enquête ou elles sont imposées par le Tribunal de la concurrence ou un autre tribunal à la suite d'une conclusion de comportement susceptible d'examen en vertu de la Loi sur la concurrence.
[Français]
Les sanctions administratives pécuniaires imposées dans les cas d'un comportement susceptible d'examen au civil visent à assurer la conformité dans un marché et à décourager les entreprises d'utiliser des tactiques visant à tromper les consommateurs canadiens, et ce, dans l'intérêt du public.
[Traduction]
Permettez-moi de vous donner trois exemples récents où le Bureau a obtenu des sanctions administratives pécuniaires en vertu de la Loi sur la concurrence. En juin 2016, il a annoncé son premier règlement conclu dans le cadre des nouvelles dispositions de la Loi canadienne anti-pourriel, au terme d'une enquête ayant révélé qu'Avis et Budget avaient annoncé des prix et des rabais faux ou trompeurs sur des locations de voitures et des produits connexes.
En particulier, certains prix et rabais d'abord annoncés par les deux entreprises, étaient impossibles à obtenir par les consommateurs, en raison de surcoûts obligatoires qui ne leur étaient dévoilés que plus tard pendant la réservation. Les prix étaient annoncés sur les sites Web, les applications mobiles et dans des courriels des deux entreprises, de même que par d'autres moyens. La sanction administrative pécuniaire de 3 millions de dollars à payer dans le cadre du règlement devrait les inciter à dorénavant respecter la loi.
Plus tôt cette année, le Bureau a réglé une affaire avec Amazon. Dans ce cas encore, il a utilisé une modification apportée à la Loi sur la concurrence par la Loi canadienne anti-pourriel portant sur les indications fausses ou trompeuses dans toutes les formes de messages électroniques. Amazon comparait souvent ses prix aux prix réguliers — ou aux « prix courants » —, en les présentant comme des économies attrayantes pour les consommateurs canadiens.
À la suite de son enquête, le Bureau a conclu que ces allégations donnaient l'impression générale que les prix des articles offerts sur le site Web d'Amazon étaient inférieurs aux prix en vigueur sur le marché. Il a établi qu'Amazon se fiait aux prix courants de ses fournisseurs sans en vérifier l'exactitude. Dans ce cas-ci, les prétendues économies étaient annoncées sur le site amazon.ca, dans les applications mobiles d'Amazon, dans d'autres publicités en ligne et dans des courriels adressés aux clients. Le Bureau a négocié une sanction administrative pécuniaire de 1 million de dollars dans cette affaire.
Enfin, le 24 avril 2017, le Bureau a obtenu un consentement négocié des entreprises Hertz Canada Limited et Dollar Thrifty Automotive Group Canada Inc., qui conviennent de payer une sanction administrative pécuniaire totalisant 1,25 million de dollars. Par ailleurs, les entreprises devront assurer la conformité de leurs publicités à la loi et mettre en oeuvre de nouvelles procédures visant à prévenir de futurs problèmes en matière de publicité.
Ce consentement est le résultat d'une enquête au terme de laquelle le Bureau a conclu qu'Hertz et Dollar Thrifty annonçaient de bas prix pour attirer les consommateurs qui, toutefois, ne pouvaient pas en profiter en raison de frais obligatoires systématiquement ajoutés. Le Bureau a conclu que les indications données par les entreprises sur leurs sites Web ou par d'autres moyens étaient trompeuses et qu'il n'était pas suffisant pour elles de montrer au consommateur une estimation du prix total avant la fin de la réservation.
Il importe de noter que, quand le Bureau négocie une sanction administrative pécuniaire ou qu'il en fait la demande au Tribunal de la concurrence ou à un autre tribunal, dans un cas de publicité fausse ou trompeuse, il prend en considération plusieurs facteurs aggravants ou atténuants qu'énonce la Loi sur la concurrence, notamment: la portée du comportement sur le marché géographique pertinent; la fréquence et la durée du comportement; la vulnérabilité des catégories de victimes; l'effet sur la concurrence dans le marché pertinent; le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles le comportement a eu une incidence; la situation financière de la personne visée par l'ordonnance; son respect antérieur de la loi en question; et tout autre élément pertinent.
Comme le temps presse, je m'arrête ici.
[Français]
Je serai heureuse de répondre à toutes vos questions.
[Traduction]
Je vous remercie de votre invitation.
:
Merci, monsieur le président, de nous avoir invités à comparaître devant votre comité.
Je suis Steven Harroun, le chef de la conformité et des enquêtes du CRTC. Voici mon collègue Daniel Roussy, avocat général et sous-directeur exécutif du secteur juridique du CRTC.
Nous reconnaissons vos précieux travaux pour protéger la vie privée des Canadiens, un enjeu important à l'ère numérique, et nous savons que vous y mettez l'accent sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Comme tous les ministères et organismes fédéraux, le CRTC respecte la législation en matière de protection de la vie privée, mais il n'a pas d'expérience directe de cette loi à titre d'organisme de réglementation.
Par contre, nous comprenons que votre comité s'intéresse à notre expérience de l'application de la Loi canadienne anti-pourriel. Nous croyons que certains de ses aspects pourront servir à votre étude, notamment notre pouvoir d'imposer des sanctions administratives pécuniaires.
Monsieur le président, permettez-moi de présenter un aperçu de la Loi afin de donner un contexte à nos observations au sujet de l'efficacité de ces pénalités. En bref, l'objectif de la Loi canadienne anti-pourriel, la LCAP, est l'établissement d'un environnement en ligne sûr pour les Canadiens, qui permet néanmoins aux entreprises de se faire concurrence sur le marché mondial. La Loi confère au Conseil le pouvoir de réglementer certaines formes de communication électronique, soit l'envoi de messages électroniques commerciaux, la modification des données de transmission des messages électroniques et l'installation de programmes informatiques sur l'ordinateur d'autrui, dans le cadre d'une activité commerciale.
Le principe de base est que ce genre d'activités peut seulement être effectué avec le consentement préalable des personnes concernées. Le CRTC est responsable du cadre de cette loi relatif aux sanctions administratives pécuniaires, y compris de l'imposition de sanctions en cas de violation. La Loi est fondée sur le principe de l'adhésion: un consentement est requis avant l'envoi de messages électroniques commerciaux aux Canadiens. La Loi s'applique aux messages électroniques commerciaux envoyés par courriel ou au moyen de comptes de médias sociaux, ainsi qu'aux messages textes envoyés aux téléphones cellulaires.
La Loi prévoit que le consentement peut être exprès ou tacite. Le consentement exprès signifie l'acceptation claire et préalable de recevoir des messages. Cette acceptation est fournie par le destinataire, qui, par exemple, s'inscrit sur un site Web. Une fois le consentement exprès reçu, l'expéditeur peut lui envoyer des messages électroniques commerciaux tant qu'il ne l'avise pas qu'il ne veut plus en recevoir.
Le consentement tacite peut s'appliquer, par exemple, dans le cadre d'une relation d'affaires existante avec un consommateur par suite d'une transaction commerciale précédente. Il s'applique aussi aux relations personnelles ou familiales ou à des relations privées existantes, par exemple le fait d'appartenir à un club, à une association ou à une organisation bénévole. Dans chaque cas, la Loi précise qu'il incombe à la personne qui affirme avoir reçu le consentement d'en faire la preuve.
En plus d'obtenir le consentement, l'expéditeur de messages électroniques commerciaux doit clairement s'identifier, et chaque message doit aussi contenir un mécanisme d'exclusion indiqué en termes clairs et facilement lisibles qui permet au consommateur de se désabonner facilement s'il ne veut plus recevoir de messages.
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Monsieur le président, signalons que la Loi canadienne anti-pourriel n'a jamais eu pour objectif d'éliminer tous les pourriels. Le but est de dissuader les actes les plus dommageables et les plus trompeurs liés aux pourriels, notamment le vol d'identité, l'hameçonnage et la diffusion de logiciels espions et malveillants.
En cas de violation alléguée, le cadre en chef de la Conformité et des Enquêtes dispose de divers outils pour s'assurer du respect de la loi.
[Traduction]
Parmi les outils à notre disposition, notons une lettre d'avertissement pour signaler à l'entreprise une violation mineure qui exige des mesures correctives. Dans les cas plus graves, nous délivrons un procès-verbal de violation qui peut s'accompagner d'une sanction pécuniaire. Ces procès-verbaux sont aussi publiés sur notre site Web. Nous mettons en garde les Canadiens contre les pratiques en ligne illégales de manière à ce qu'ils puissent reconnaître et signaler d'éventuelles violations.
Nous pouvons aussi nous servir d'un engagement, soit un genre de règlement ou d'accord négocié avec l'autre partie, en vertu duquel l'entreprise ou le particulier promet de se conformer aux règles. Par exemple, une entreprise peut être tenue de mettre en oeuvre un programme général de conformité ou de rendre compte de ses activités. Elle pourrait aussi avoir à payer une certaine somme d'argent, bien que ce paiement ne soit pas considéré comme une sanction administrative.
Le cadre en chef de la conformité et des enquêtes utilise son pouvoir discrétionnaire pour choisir et appliquer les mesures appropriées aux fins de l'atteinte de notre objectif qui consiste à assurer le respect de la loi et à prévenir les récidives.
Les efforts de sensibilisation et de rayonnement du CRTC appuient ces outils d'application de la loi. Avant l'entrée en vigueur de la Loi, le CRTC a organisé des séances d'information pour expliquer aux intéressés dans l'ensemble du pays les nouvelles exigences et les encourager à s'y conformer. Nous poursuivons cette initiative de sensibilisation et de rayonnement en nous assurant de communiquer les enseignements tirés des mesures d'application de la loi que nous avons prises.
[Français]
Il faut comprendre que l'imposition de sanctions administratives pécuniaires n'est qu'un de nos outils. En général, nous n'utilisons des sanctions que lorsque tous les autres efforts ont échoué. Nous émettons des lettres d'avertissement, mais nous réservons les sanctions pécuniaires pour les cas les plus graves.
Selon la nature de la violation, le CRTC a le pouvoir d'imposer à des individus des sanctions pouvant atteindre 1 million de dollars par violation. Dans le cas d'une entreprise ou d'un groupe, les sanctions peuvent atteindre 10 millions de dollars par violation. La loi définit les facteurs dont nous devons tenir compte pour déterminer la sanction appropriée.
[Traduction]
Les outils prévus par la LCAP pour protéger les Canadiens ne se limitent bien sûr pas aux sanctions pécuniaires. Le cadre en chef de la conformité et des enquêtes a aussi le pouvoir de demander un mandat judiciaire préapprouvé pour visiter les locaux d'un résidant ou d'une entreprise afin de vérifier la conformité à la Loi.
Par exemple, en décembre 2015, dans le cadre d'un effort international concerté avec des partenaires nationaux et internationaux, le CRTC a désactivé un serveur de commande et de contrôle situé à Toronto qui distribuait des pourriels et des maliciels. Cela a mis un frein aux méfaits de l'une des familles de maliciels les plus répandues, Win32/Dorkbot, qui avait infecté au-delà d'un million d'ordinateurs dans plus de 190 pays.
:
Bien sûr, dans le monde interconnecté actuel, les pourriels et les autres menaces électroniques ne sont pas limités au Canada. Le Parlement a donné au CRTC un outil important: la capacité d'échanger des renseignements avec nos homologues internationaux et de leur demander de l'aide aux fins de l'application de la loi.
Ainsi, le CRTC a déjà conclu des accords internationaux avec la Commission fédérale du commerce et la Commission fédérale des communications aux États-Unis ainsi qu'avec le ministère des Affaires internes de la Nouvelle-Zélande.
En outre, pour régler le problème des pourriels provenant de l'étranger, nous collaborons avec nos partenaires internationaux dans le cadre de l'UCENet, le réseau de lutte contre les communications non sollicitées. Ce réseau a pour but de favoriser la coopération internationale aux fins de l'application de la loi et de s'attaquer aux problèmes relatifs aux pourriels, comme la fraude et l'escroquerie en ligne, l'hameçonnage et la propagation de virus.
Le CRTC a aussi signé, dans le cadre d'UCENet, un protocole d'entente avec 11 organismes d'application de la loi de huit pays différents dont les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Corée et l'Afrique du Sud. Nous mettons en commun nos connaissances et notre savoir-faire au moyen de programmes de formation et d'échanges de personnel, et nous nous tenons au fait de l'évolution de nos lois respectives.
La collaboration avec nos partenaires nous aide à nous assurer que les distributeurs commerciaux du Canada ou d'ailleurs se conforment à la Loi canadienne anti-pourriel.
En conclusion, nous sommes convaincus que les sanctions administratives pécuniaires, de concert avec d'autres méthodes d'application de la loi, ont un effet dissuasif réel. Nous croyons que les entreprises ont adapté leurs pratiques pour éviter d'éventuelles sanctions. Cette observation est fondée sur l'expérience acquise avec la LCAP ainsi que sur notre application des règles relatives au télémarketing au cours des 10 dernières années.
Si nous avions un conseil à vous donner, monsieur le président, ce serait de fournir aux organismes d'application de la loi un éventail d'outils aussi large que possible afin qu'ils puissent adapter leur démarche en fonction des circonstances.
Nous répondrons maintenant volontiers à toutes vos questions.
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Nous avons obtenu d'excellents résultats avec la LPRPDE et le mode de fonctionnement retenu pour le Commissariat à la protection de la vie privée. Nous avons opté pour un modèle d'ombudsman avec une approche grandement axée sur la sensibilisation et la collaboration avec les entreprises et les particuliers pour la recherche conjointe de solutions aux préoccupations ou aux plaintes soulevées.
Au fil de l'évolution technologique — et il en est expressément question dans l'énoncé d'intention de la LPRPDE — il est devenu on ne peut plus clair que les données sont considérées comme le pétrole du XXIe siècle. Elles circulent partout dans le monde et revêtent une importance capitale. Elles sont recueillies par des moyens que nous n'envisagions même pas en 2000, lorsque la loi est entrée en vigueur, ce qui complique d'autant la tâche des organisations qui doivent traiter ces renseignements. En outre, les gens s'inquiètent à juste titre de la façon dont leurs renseignements personnels sont gérés, surtout lorsqu'ils ne savent pas exactement quelles données ont été recueillies et à quelles fins on les utilise.
Si l'on considère le modèle retenu pour le commissaire à la protection de la vie privée — en sachant, comme vous l'avez indiqué, que nous avons bonifié en 2015 la trousse d'outils à sa disposition en y intégrant les ententes de conformité — et compte tenu de la réflexion qui s'impose en vue du prochain examen de la loi, il convient surtout de rechercher un juste équilibre en se demandant si l'on tient à un modèle d'ombudsman doté de pouvoirs relativement similaires ou si nous devrions emprunter une autre direction.
La nature du mandat peut varier grandement. Si le commissaire veut disposer de pouvoirs d'ordonnance tout en conservant la possibilité de discuter ouvertement avec les chefs d'entreprise pour les inciter à demander de l'aide dès le départ pour la conception de nouveaux produits et services, on risque de s'interroger sur la teneur des priorités s'inscrivant dans le mandat principal du commissaire. Il faudrait donc procéder à un examen complet du commissariat et de la LPRPDE avant de décider d'octroyer de tels pouvoirs.
Cela étant dit, de nombreuses organisations disposent ainsi de pouvoirs accrus et n'en demeurent pas moins capables de les concilier avec un régime vraiment efficace de collaboration avec les entreprises et les particuliers. On veut absolument faire en sorte que le modèle du Commissariat à la protection de la vie privée soit considéré comme un exemple à suivre, aussi bien au Canada qu'à l'étranger.
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Une sanction administrative pécuniaire est un moyen parmi d'autres de s'assurer, ou de tenter d'obtenir, qu'une compagnie ou un individu, qui serait vraisemblablement à l'extérieur du droit chemin, revienne dans le droit chemin. La sanction n'est ni punitive ni pénale, comme ma collègue du Bureau de la concurrence l'a mentionné tantôt. La sanction a pour but de d'inciter quelqu'un, ou une entreprise, à revenir dans le droit chemin. On ne veut pas lui interdire de faire des affaires, on veut plutôt l'inciter à les faire correctement. C'est cela la philosophie de base derrière une sanction administrative pécuniaire.
Par ailleurs, comme nous l'avons mentionné dans notre mot d'ouverture, la sanction administrative pécuniaire fait partie d'une panoplie d'autres outils, ce qui lui permet d'être efficace. En soi, la sanction serait inefficace si elle n'était pas combinée à d'autres choses en même temps.
Passons maintenant à la méthode. Généralement, chaque loi a ses propres détails ou sa propre recette, si on peut dire, menant à une sanction administrative pécuniaire. Dans le cas qui nous occupe, l'article 20 de la loi canadienne anti-pourriel dresse les méthodes ou les façons de faire pour évaluer la façon d'imposer une telle sanction. De plus, ces dernières années, les tribunaux, la Cour fédérale en particulier, ont rendu beaucoup de décisions sur lesquelles nous pouvons nous baser pour évaluer les cas.
À titre d'exemple, si je prends la copie anglaise de la loi que j'ai devant moi, la nature et la portée de la violation font partie des éléments pour déterminer le montant d'une sanction. Des questions peuvent se poser. S'agit-il d'une grosse ou d'une petite violation? Combien y a-t-il eu de violations?
Dans notre cas, toujours selon la loi, la capacité de la personne à payer est un élément déterminant. D'autres questions se posent. La personne peut-elle payer une grande ou une petite sanction? La sanction correspondant à la violation va-t-elle permettre ou va-t-elle inciter la personne à arrêter ses agissements qui pourraient être à l'extérieur du cadre de la loi?
Il s'agit donc d'un paquet de facteurs qui sont mis ensemble. Ces facteurs sont laissés à l'appréciation du cadre en chef de la Conformité et des Enquêtes. Ce dernier en prend compte lorsqu'il faut mettre en place une telle pénalité.
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Je vais commencer à répondre, et je laisserai ensuite mon conseiller juridique me corriger.
Il est extrêmement important que les parties aient droit à un mécanisme de recours. À titre de chef de l'application de la Conformité et enquêtes, j'envoie un avis de violation qui détermine la SAP que nous jugeons appropriée, selon les circonstances. Par exemple, s'il y a eu 100 violations ou 100 000 violations, dans quelle mesure la société a participé... cela revient à « l'aide pour négocier avec nous » dont je parlais. Dans l'affaire Blackstone, nous avons imposé une SAP assez élevée. En effet, à l'époque, cette entreprise n'avait pas été très coopérative pendant notre enquête. Nous avons donc envoyé un avis de violation imposant une sanction pécuniaire assez élevée.
Les contrevenants ont 30 jours pour répondre au Conseil et l'informer qu'ils souhaitent comparaître devant ses représentants. Ils choisissent ce mécanisme et précisent qu'ils sont maintenant prêts à fournir de nombreux renseignements supplémentaires pour plaider leur cause. Je crois que ce mécanisme de recours est important.
Je pense que l'affaire Blackstone est importante, car elle a permis de démontrer que le système fonctionne. Je mène mon enquête, mon équipe mène son enquête avec les renseignements dont elle dispose, et je rends un jugement, en quelque sorte. Si la partie concernée n'est pas d'accord, ses représentants peuvent choisir de comparaître devant le Conseil et démontrer que certains renseignements n'ont pas été pris en compte ou qu'ils sont maintenant en mesure de présenter des états financiers. Peu importe la nature des renseignements dont ils disposent, ils peuvent plaider leur cause devant le Conseil.
Dans certains cas, le Conseil a maintenu l'avis de violation et la sanction imposée, et dans d'autres cas — comme celui de Blackstone —, la sanction a été réduite. Mais cela démontre que le système fonctionne.