:
Monsieur le président, permettez-moi tout d'abord de remercier les membres du comité de me permettre de venir commenter le projet de loi .
D'entrée de jeu, je dois dire que le projet de loi C-41 contient des modifications très utiles. Je vous recommande d'appuyer ces mesures législatives. Cependant, j'ai aussi relevé un certain nombre de problèmes sérieux au sujet du projet de loi C-41, et la plupart sont exposés dans mon document de 12 pages. Je crois que tous les membres en ont reçu une copie.
Je vais commencer par mes inquiétudes. Je trouve très troublant qu'en 2011, le gouvernement n'ait pas encore mis en oeuvre toutes les recommandations faites par le défunt juge Lamer en septembre 2003. Qui plus est, le gouvernement a ignoré, sans donner de raisons, la recommandation principale du juge Lamer: la création d'une cour martiale permanente.
Ce que je trouve encore plus troublant, c'est que le MDN semble ne pas respecter l'obligation qui lui est imposée par la loi de mener un deuxième examen quinquennal du projet de loi . Le premier a eu lieu en 2003 et le deuxième aurait dû se tenir en 2008. Trois ans se sont déjà écoulés, et à ma connaissance, aucun examen indépendant n'a été mené comme le recommandait le juge Lamer.
Permettez-moi de soulever rapidement quatre inquiétudes que j'ai par rapport au projet de loi .
Premièrement, voici un fait qui m'inquiète beaucoup. Le projet de loi C-41 est muet sur les procès sommaires. La Force régulière compte environ 65 000 militaires, et près de 2 000 procès sommaires sont tenus annuellement, c'est-à-dire un procès par tranche de 34 militaires chaque année — une donnée significative. Pour le mettre en contexte, nous tenons 65 cours martiales annuellement. En dépit du nombre incroyable de chefs d'accusation entendus pendant les procès sommaires et malgré le fait que le processus des procès sommaires doit être revu, le projet de loi C-41 ignore les procès sommaires, presque comme s'ils n'existaient pas.
Je recommande fortement que votre comité examine la question des procès sommaires. Rien n'est actuellement plus important pour le Parlement que d'apporter des correctifs à un système qui a une incidence sur les droits légaux d'un important nombre de citoyens canadiens chaque année. Pourquoi? Jusqu'à ce que vous, les législateurs, corrigiez la situation, il est presque impossible de contester devant les tribunaux, parce que les verdicts ou les sentences des procès sommaires ne peuvent faire l'objet d'un appel. De plus, toute autre forme de contestation judiciaire est presque impossible, parce qu'il n'y a pas de transcription des procès et que l'accusé ne peut pas se faire représenter par un avocat.
Je trouve vraiment étrange que ceux qui risquent leur vie pour protéger les droits des Canadiens soient eux-mêmes privés de certains des droits inscrits dans la charte lorsqu'ils subissent un procès sommaire. Si la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Irlande ont jugé bon de modifier leur système des procès sommaires, la question se pose: pourquoi le Canada est-il à la traîne?
Deuxièmement, il y a la question des griefs. Le processus actuel de règlement des griefs est inefficace et injuste, parce qu'il n'arrive pas à répondre aux griefs légitimes des militaires dans un délai raisonnable, et encore moins à l'intérieur du délai prévu par la loi. Étant donné que 700 griefs sont formulés annuellement — soit un grief par tranche de 95 militaires —, cette situation touche beaucoup les subalternes.
Le projet de loi C-41 aborde le règlement des griefs, mais il ne le fait, en grande partie, que de façon superficielle. Selon moi, en approuvant les recommandations du ministère se trouvant dans le projet de loi C-41, le comité se trouvera à empirer le processus de règlement des griefs. Pourquoi? Il y a deux raisons.
Premièrement, une lacune importante du projet de loi est qu'il permettra au chef d'état-major de la Défense de se dégager presque entièrement du processus de règlement des griefs. De mon point de vue, un commandant ne peut pas fondamentalement diriger son personnel, ses troupes, ses militaires s'il ne s'intéresse pas personnellement à leurs problèmes et n'est pas au fait de ce qu'ils vivent.
Une autre lacune est que la structure actuelle du processus de règlement des griefs n'accorde pas au chef d'état-major de la Défense le pouvoir de verser des compensations financières — pas un seul cent. En dépit du fait que le juge Lamer ait suggéré le contraire dans son rapport en 2003, il semble que le MDN est satisfait du statu quo. En considérant que le chef d'état-major de la Défense est responsable de la protection des enfants de la patrie et que le budget annuel du ministère de la Défense nationale est d'environ 17 milliards de dollars annuellement, je trouve étrange que le chef d'état-major de la Défense n'ait pas le pouvoir d'accorder des compensations financières.
Avant de passer à un autre sujet, nous avons besoin du comité des griefs des Forces canadiennes comme organisme de surveillance, mais je crois qu'un tel comité doit être externe et indépendant. Qui plus est, il doit être perçu comme tel. Pour ce faire, les membres du comité des griefs doivent être des civils, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement.
Troisièmement, bien que ce ne soit pas de sa faute, la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire est aussi faible et sans pouvoir qu'un organisme de surveillance peut l'être sans toutefois perdre son titre. La raison: nous n'avons pas pris le soin d'inscrire dans la loi des dispositions qui lui confèrent le pouvoir d'agir à ce titre.
Je suis surpris de toute l'attention que le projet de loi accorde aux juges militaires, comparativement à l'absence de mentions des procès sommaires et aux changements mineurs apportés au Comité des griefs des Forces canadiennes. Comme il est écrit dans mon mémoire, la Force régulière compte 65 000 militaires et les Forces canadiennes emploient 4 juges qui s'occupent de 65 cours martiales par année.
Les juges des cours martiales ont été comparés par le passé aux juges nommés aux cours provinciales. Cependant, lorsque nous comparons les deux types de juges, les juges des cours martiales ont une charge de travail beaucoup moins lourde. Pour si peu de procès — 65 —, vous auriez beaucoup de mal à justifier l'emploi d'un aussi grand nombre de juges, et encore moins l'ajout de juges de réserve. C'est particulièrement vrai, lorsque nous considérons que le ministère de la Défense nationale emploie actuellement quatre avocats de la défense en tout. Nous avons donc quatre juges et quatre avocats de la défense pour nous occuper du système de justice militaire.
En conclusion, si vous voulez que je contribue à votre étude de ce projet de loi, beaucoup d'éléments devront être discutés et examinés attentivement avant que le projet de loi soit adopté.
Je vous remercie de votre attention et je suis disposé à répondre à vos questions.
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Merci beaucoup, monsieur Bernier. Je suis très heureux et très fier d'être ici. C'est un peu dommage que M. LeBlanc ne soit pas ici. Il est mon député.
[Traduction]
Comme le président l'a mentionné, je suis le doyen de la Faculté de droit de l'Université Western Ontario depuis 2000. Avant ma nomination, j'ai passé 21 ans dans les Forces canadiennes. J'étais un premier maître. Autrement dit, j'étais soumis au système de justice militaire, et à ce titre, j'ai peut-être un point de vue qui ne vous est pas souvent permis d'entendre: celui d'une personne qui a une formation juridique, mais qui a aussi fait partie des Forces canadiennes.
Comme nous le savons tous, le contexte est primordial dans l'interprétation des régimes juridiques. On nous répète que notre Constitution est en constante évolution. Cette notion est un legs vieux de 80 ans de Lord Sankey et du Comité judiciaire du Conseil privé et elle demeure un principe directeur pour comprendre notre Constitution et notre système juridique en général.
L'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés a été l'une de nos plus grandes réalisations en tant que pays, mais je crois que nous pouvons dire que nous sommes beaucoup plus au fait maintenant des pressions exercées sur une armée par les opérations militaires modernes que nous l'étions en 1981. En 1981-1982, nous ne nous étions pas retrouvés dans une zone de combat — comme on le dit dans le jargon — depuis la guerre de Corée. Le fait demeure que depuis 1991-1992, nos forces ont participé sans cesse à des opérations dans des zones de combat, soit lors de la guerre du Golfe, dans les Balkans et récemment en Asie centrale. À la lueur de ce que nous avons appris au sujet de la pression exercée sur l'organisation militaire durant les opérations modernes, il me semble que ceux qui se préoccupent du système de justice militaire ont le devoir de donner un second souffle à ce système pour lui permettre de continuer à évoluer.
Je sais que vous l'avez déjà entendu, mais l'objectif banal du système de justice militaire est de préserver l'efficacité des troupes, et cette banalisation nous permet plus facilement de fermer les yeux sur ce qui se cache derrière. En réalité, le système que nous examinons permet à un commandant de donner un ordre que de jeunes Canadiennes et Canadiens suivront volontairement sans hésiter, même s'ils savent que bon nombre d'entre eux ne reviendront pas. C'est la raison d'être du système de justice militaire. Heureusement, il n'est pas soumis très souvent à ce test ultime, mais c'est tout de même le test auquel nous devons le soumettre: nos militaires répondront-ils bien à l'ordre lorsque surviendra une situation extrêmement périlleuse?
Un autre aspect dont les avocats parlent souvent est la notion de l'interprétation téléologique, à savoir que nous devrions donner le sens à nos lois qui justifie le mieux leur existence. Je crois que c'est important de rappeler que le système de justice militaire existe pour des raisons très différentes de celles du système de justice civil. Ce dernier, celui auquel vous et moi sommes tous soumis, protège notre liberté et maintient le gouvernement en dehors de notre vie privée autant que possible — ce que le défunt philosophe Isaiah Berlin appelait la liberté négative. C'est en grande partie ce qui est inscrit dans la Charte des droits et libertés: elle m'accorde la liberté dont j'ai besoin pour dire et faire ce que je veux.
L'objectif du système de justice militaire est très différent. Il ne veille pas à la protection de la liberté, mais au maintien de la cohésion des troupes. Je me répète, mais le système s'assure que les jeunes femmes et les jeunes hommes se mettent volontairement dans des situations extrêmement périlleuses, parce qu'une personne leur en a donné l'ordre, ni plus, ni moins. Autrement dit, le système de justice militaire ne sert pas à refléter les valeurs canadiennes; il nous donne l'instrument qui nous permet de les projeter. C'est ce que nous faisons actuellement en Asie centrale; c'est ce que nous avons fait dans les Balkans, en Corée et lors de la première guerre du Golfe. Le Canada a besoin d'un instrument pour projeter ses valeurs.
En tant que personne qui a été assujettie à ce système pendant 21 ans, plus longtemps que la durée d'une vie adulte, je peux dire que ce qui est fondamental pour les hommes et les femmes qui sont dans les tranchées, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le souci d'équité. La question n'est pas de savoir s'ils bénéficient des mêmes avantages que les civils, mais plutôt s'ils croient qu'on les traite avec équité, que leur commandant les écoutera lorsqu'ils auront quelque chose à dire et qu'il leur donnera une interprétation contextuelle de ce qui s'est produit. C'est pourquoi la grande majorité des gens qui ont le choix entre un procès sommaire et un procès en cour martiale optent pour un procès sommaire. La plupart d'entre eux croient que le système est équitable.
En tant que professeur de droit administratif, je dirais que ce qui est vraiment au coeur du système de justice militaire, c'est la doctrine de la justice naturelle. Ce qui importe vraiment, c'est que les gens croient qu'on les traite avec équité, qu'ils auront la possibilité d'exprimer leur point de vue.
Je vais terminer en disant que le système de justice militaire canadien est probablement le système de justice militaire le plus étudié dans le monde, du moins dans le monde occidental. Il y a eu l'enquête sur la Somalie; le juge en chef Dixon a fait une étude; le juge en chef Lamer a fait une étude; nous sommes présentement en séance de comité. En fait, notre système de justice militaire n'est peut-être pas parfait, mais il est plutôt extraordinaire. Il n'y a pas eu de mutinerie, d'insubordination ou d'insurrection violente au sein des Forces. En général, nos militaires ont confiance dans le système de justice militaire.
Je crois que M. Drapeau et moi nous entendons sur certains aspects, mais nos opinions diffèrent pour d'autres. C'est la troisième fois que le Parlement tente d'apporter des modifications. Je vous demande d'adopter ces mesures législatives pour que nous puissions en examiner d'autres.
Merci.
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Merci, monsieur le président.
La discussion me semble bien engagée. On est en présence de deux anciens militaires qui ne partagent pas tout à fait le même point de vue. Nous allons essayer de nous servir des arguments de l'un et de l'autre pour tenter d'avoir le meilleur projet de loi possible.
Monsieur Holloway, je commence par vous. J'aime les gens courageux qui vont dire, par exemple, que quand quelqu'un s'engage dans les Forces canadiennes, il n'a plus les même droits que les autres. Je suis d'accord en partie avec vous, parce que la plupart des pays membres de l'OTAN considèrent qu'il y a une énorme différence entre la justice civile et la justice militaire. Je reconnais qu'il doit y avoir une différence, mais jusqu'où peut-elle aller? Je ne m'entends pas avec vous à ce sujet. Il me semble qu'il y a des enjeux importants. Il y a des procès sommaires où il n'y a pas de transcripts et où on ne s'appuie pas sur des preuves mais sur des qu'en-dira-t-on. Un soldat doit parfois faire face au commandant contre lequel il a déposé un grief. Pour avoir oeuvré durant 20 ans dans le domaine des relations de travail, je considère que cela n'a pas de bon sens.
Je vois aussi que vous êtes doyen de la faculté de droit et professeur à l'Université de Western Ontario. Ne pensez-vous pas que si on appliquait intégralement les règles militaires à la société civile, il y aurait une révolution au Canada?
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Je n’accorderais pas trop d’importance au droit à un procès. Premièrement, jusqu’à tout récemment, jusqu’au jugement dans l'affaire Trépanier en 2006, ce droit était en fait exercé par la Couronne et non par les soldats.
Deuxièmement, ce n’est pas parce qu’une personne décide entre deux types de procès, qui ne représentent pas nécessairement une partie de plaisir — un procès en cour martiale ou un procès sommaire —, qu’elle choisit et qu’elle aime la démarche. C’est comme plaider coupable à une infraction au code de la route. On peut le faire uniquement pour s’en débarrasser. Le fait que 95 p. 100 des gens choisissent le procès sommaire ne rend pas la démarche légitime ou authentique pour autant. Je ne le crois pas.
Quant à la discussion qui a eu lieu entre M. Bachand et M. Holloway, je tiens à dire que ce qui est en cause ici, d’après ce que je peux comprendre, c’est que c’est presque comme si nous avions une charte pour les civils et une autre pour les militaires. Non, ce n’est pas le cas. Toutes les différences relatives à l’application du droit canadien entre les tribunaux civil et militaire doivent être conciliées. Les décisions d’une cour martiale sont en fait soumises à une révision, et certaines d’entre elles sont soumises à la Cour d'appel de la cour martiale. Les juges civils qui siègent à la Cour d’appel de la cour martiale le font pour s’assurer que l’ensemble du droit canadien et tous les changements qu’on y a apportés sont appliqués aussi parfaitement et équitablement aux militaires qu’aux civils.
Il n’y a donc pas deux systèmes juridiques, et les différences, là où elles sont applicables, doivent être limitées. En fait, c’est exactement ce que fait le projet de loi C-41. À la suite des discussions devant votre comité, et au Sénat auparavant, lorsque nous avons dit que jusqu’à maintenant, en raison d’un système militaire très limité et désuet, nous avons un système de peines particulier — exclusion pour cause d'indignité, réprimande —, mais pas des éléments comme la peine d'emprisonnement avec sursis, c’est ce que le projet de loi C-41 prévoit, et je l’approuve. Pourquoi le fait-il? En raison d’une recommandation que le ministère de la Défense a acceptée selon laquelle la flexibilité dont bénéficie un juge qui impose une peine dans un procès civil soit accordée en cour martiale, et je crois que nous devrions nous en réjouir.
L’objectif est de réduire la différence entre les deux systèmes, et c’est la voie que nous devons suivre.
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Merci, monsieur le président.
Merci, messieurs, de votre présence et des fascinants exposés que vous nous avez donnés.
Monsieur Holloway, je dois dire que nous, les membres du comité, avons du mal à comprendre la notion de procès sommaire et son manque d’équité procédurale, et c’est la première fois que j’entends quelqu’un justifier la procédure de la façon dont vous l’avez fait. Je suis d’accord avec vous que ce qui importe, en l’occurrence, ce sont les considérations d’équité et le principe de justice naturelle auquel vous avez fait allusion. En tant que personne ayant pratiqué le droit pendant de nombreuses années — le droit administratif et le droit criminel —, je dirais que l’essence de la justice naturelle est l’équité procédurale — le droit d’être jugé par une personne sans parti pris, le droit de connaître les accusations portées contre vous et de présenter une défense pleine et entière, etc. En ce moment, il y a des problèmes de divulgation, des juges qui connaissent les témoins, etc. Par conséquent, je doute que vous puissiez vraiment dire que l’équité en matière de procédure fonctionne ainsi.
J’ai pensé à divers moyens de régler le problème, alors j’aimerais vous poser la question suivante: compte tenu du fait qu’une procédure existe et que le moral des soldats et l’efficacité sont d’importantes considérations, n’est-il pas possible de réduire certains des inconvénients de la procédure — si la procédure est moins équitable et accorde un degré de protection moindre, les conséquences ne pourraient-elles pas être un peu différentes aussi? Le juge Lamer a également déclaré que les soldats n’étaient pas des citoyens de second ordre.
Donc, si un civil est accusé d’une certaine infraction, qu’il bénéficie de toutes les protections lorsque sa cause est entendue devant les tribunaux et qu’il finit par être reconnu coupable et par avoir un casier judiciaire — et ce, malgré toutes les protections dont il jouit —, n’y a-t-il pas une façon de s’assurer que, dans les tribunaux militaires…? Si on instruit un procès sommaire qui répond aux exigences en matière d’efficacité et satisfait à tous les critères, ne pouvons-nous pas apporter des améliorations aux peines imposées en disant, par exemple, si vous avez fait l’objet d’un procès sommaire, vous n’aurez pas de casier judiciaire?
On a tenté de le faire à l’article 75 en éliminant certaines des infractions, mais il en reste encore beaucoup — par exemple, celle commise lorsqu’on fait une fausse déclaration par rapport à un congé. Vous avez dit que votre mère était malade, même si elle ne l’était pas vraiment, alors on vous accuse d’une infraction criminelle. Selon l’article 108, on en commet une aussi si l’on fait une fausse déclaration, supprime un fait ou signe un certificat inexact — l’infraction de Bev Oda. Le texte de loi indique que les militaires peuvent instruire des procès sommaires pour juger toutes ces infractions. Prenons, par exemple, la conduite inappropriée ou l’utilisation inappropriée de véhicules. Pourquoi les soldats reconnus coupables de ces infractions devraient-ils avoir un casier judiciaire pour le reste de leurs jours et en assumer les conséquences? Et, avec le temps, ces conséquences se multiplient, empêchent les gens de traverser la frontière, etc. Ne pourrions-nous pas atténuer ces conséquences? Ne pourrions-nous pas reconnaître que, pour des raisons pratiques, le degré d’équité procédurale est différent, mais qu’on peut adoucir les peines des soldats et les traiter plus équitablement par le fait même?
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Je suis d’accord, monsieur Harris.
Toutefois, permettez-moi de vous dire que les procès sommaires aboutissent moins souvent à des condamnations que les procédures civiles. Bien qu’ils soient perçus comme une sorte de chaîne de montage où l’on fait « défiler les coupables », comme on le disait en plaisantant, d’après moi, ce n’est pas ce que les faits indiquent. Le taux d’acquittement enregistré dans le cadre des procès militaires sommaires est plus élevé que celui enregistré dans le cadre des procédures civiles.
Cela dit, je suis d’accord avec vous, en principe, mais il sera difficile de résoudre cette question. En tant que militaire, si je… Et, le système s’occupe de chefs d’accusation comme l’ivresse et l’inconduite, et de situations où, par exemple, deux personnes se bagarrent dans un bar et se rendent coupables de voies de fait. En vertu du régime actuel, j’ai le droit de choisir une procédure sommaire. Si, à l’issue du procès, je suis reconnu coupable, je présume que la plupart des gens diront que je devrais avoir un casier judiciaire, car, si je frappais quelqu’un dans un lieu ordinaire, mon casier judiciaire comporterait une condamnation pour voies de fait causant des lésions corporelles. Je suis d’accord avec le principe. La difficulté consistera à produire le genre de libellé qui nous permettra de distinguer les infractions qui devraient entraîner un casier judiciaire de celles que nous pourrions qualifier d’infractions d’ordre purement militaire — comme porter des bottes sales ou une autre inconduite de ce genre, pour ne citer qu’un exemple ridicule. Le défi consistera à formuler le libellé. Quant au principe, je l’approuve.
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Merci, monsieur le président.
Merci, messieurs, d'être venus.
C'est la troisième fois que nous examinons cette mesure législative et, de toute évidence, nous essayons de faire cohabiter les droits individuels dans un contexte militaire.
Monsieur Drapeau, vous avez présenté des arguments fort convaincants. Voici ma question: à votre avis, quelles modifications devrait-on apporter tout de suite au projet de loi par rapport à celles qui pourraient être incluses dans une prochaine mesure législative qui, je l'espère, serait pour bientôt? Autrement dit, après la troisième tentative, je pense que nous devons adopter le projet de loi; mais si vous croyez qu'il y a des modifications qui seraient utiles, particulièrement par rapport au processus de procès sommaire actuel, pourriez-vous nous en faire part?
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Cette disposition est plutôt récente; elle a été adoptée dans la foulée de l'enquête sur les incidents en Somalie, qui portait sur le système de justice militaire, incluant la police militaire. Nous l'avons ajoutée quand nous avons décidé d'accorder plus d'indépendance à la police militaire. En fait, d'un point de vue organisationnel, ce n'est que pour des raisons administratives et à des fins de contrôle que nous avons voulu que cela relève du vice-chef d'état-major de la Défense. Mais c'est lui qui est chargé du financement, du soutien administratif, des conseils professionnels et des choses de ce genre, sauf dans le cadre d'une enquête militaire.
Il est possible qu'en de rares occasions, à titre de commandant en second des Forces, il doive, si ce n'est intervenir, à tout le moins donner des conseils. Dans un tel cas — à ma connaissance, cela ne s'est pas produit depuis l'entrée en vigueur de la disposition, en 1999 —, il devrait procéder par écrit, ce qui est une sage précaution, à mon avis.
Cela ne me pose aucun problème, parce que c'est transparent; les militaires, le système de justice militaire ou des particuliers y auraient accès et sauraient pourquoi on le fait. Ce serait inhabituel, exceptionnel, mais ouvert.
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Je crois que oui. Je ne l'ai pas dit dans mon introduction, mais après avoir quitté les Forces canadiennes, je suis devenu officier dans la Marine royale australienne. Je n'étais pas un avocat militaire, mais j'agissais à titre de conseiller pour le compte du directeur des services juridiques de la marine australienne.
Je peux vous dire — et je sais que ce sera versé au compte rendu — que l'approche australienne de la réforme du système de justice militaire est beaucoup plus viscérale, beaucoup moins réfléchie que la nôtre. C'est pourquoi ils ont connu toutes sortes de difficultés, comme certains d'entre vous le savent peut-être. Il y a eu une contestation constitutionnelle qui a pour ainsi dire castré tout le système de justice militaire australien. Cela a eu pour effet de réduire à néant une bonne partie de ce que M. Drapeau nous a dit que les Australiens essayaient de faire.
Au Canada, nous n'avons pas fait cela. Nous avons maintes fois eu l'occasion de réfléchir, etc.
Je pense que le projet de loi n'est pas parfait, et si j'étais le législateur, il y a des choses que je ferais peut-être différemment. Par contre, je pense que de manière réfléchie, étant donné que nous avons 20 ans d'expérience concrète pour alimenter la réflexion, il y a eu beaucoup de progrès.
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Merci, monsieur le président.
Je m'appelle Jason Gratl et je suis le vice-président de la British Columbia Civil Liberties Association. Dans ma vie privée, ma vie hors du bénévolat, je suis avocat plaidant en droit pénal et en droit constitutionnel.
Ces dix dernières années, la British Columbia Civil Liberties Association, comme beaucoup d'entre vous le savent, s'est intéressée aux questions concernant la défense nationale, et le projet de loi ne fait pas exception. Nous sommes un organisme sans but lucratif, non partisan, qui s'occupe de questions d'intérêt public et qui se consacre à la protection des libertés civiles et des droits de la personne en Colombie-Britannique et au Canada, en plus des situations où certains de nos citoyens sont à l'extérieur du pays.
D'entrée de jeu, je peux dire que la British Columbia Civil Liberties Association est d'avis que beaucoup de modifications prévues dans le projet de loi sont une amélioration par rapport au statu quo, et que nous accorderions notre appui à bon nombre de dispositions du projet de loi C-41. Selon nous, la lacune du projet de loi, c'est qu'on ne tient pas compte des questions liées à l'équité de la procédure découlant du processus de procès sommaire. Bien que beaucoup de ces questions dépassent la portée des toutes les améliorations ou les modifications au projet de loi C-41, nous croyons que les principaux problèmes ou les plus graves peuvent être résolus à l'aide de deux petites modifications à la Loi sur la défense nationale.
La première modification serait le retrait de la disposition permettant d'infliger une peine de détention pour une condamnation dans le cadre d'un procès sommaire. Pour ce qui est des commandants présidant un procès sommaire, les dispositions concernées sont l'alinéa 163(3)a) de la Loi sur la défense nationale et, dans le cas d'un procès sommaire présidé par un délégué du commandant, le paragraphe 163(4). Le premier prévoit une période de détention maximale de 30 jours et le deuxième, de 14 jours. À notre avis, ces dispositions devraient être abrogées. Il serait facile de le faire dans le projet de loi . D'un point de vue pratique, politiquement, le comité peut régler cette question précise pendant l'actuelle session.
Le deuxième point, c'est que nous recommanderions l'édiction d'une interdiction d'ouvrir un casier judiciaire à la suite d'une condamnation dans le cadre d'un procès sommaire.
Le reste de mon exposé portera sur la façon d'appuyer la mise en oeuvre de ces modifications ou ajouts proposés au projet de loi .
Nous partons du principe que la Constitution du Canada est la loi suprême du Canada comme le prévoit l'article 52 de la partie VII de la Loi constitutionnelle. C'est la loi suprême du Canada. Elle a préséance sur la Loi sur la défense nationale et ne peut être restreinte qu'en vertu des règles de droit, en vertu de l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés. L'analyse approfondie que la British Columbia Civil Liberties Association fait du processus de procès sommaire est fondée sur l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés qui, comme le comité le sait bien, protège les droits des personnes à la liberté et à la sécurité. Il y a une multitude de cas de jurisprudence qui appuient l'hypothèse selon laquelle la détention constitue une atteinte à la liberté.
Cela nous amène à la question de savoir si la privation de liberté peut être justifiée en vertu des principes de justice fondamentale. Le principe de justice fondamentale prédominant, dans ce contexte, est celui selon lequel les garanties procédurales doivent être proportionnelles aux conséquences qu'entraîne un processus sur une personne. Dans le cas de Charkaoui, on constate qu'en cas d'expulsion, il pourrait être exposé à la torture; les garanties procédurales doivent donc être du plus haut niveau possible. Dans un jugement de la Cour suprême du Canada, l'arrêt Rogers, on voit que dans le cas de personnes qui ont été condamnées, l'ADN peut même être prélevé rétroactivement parce que, dans ce contexte, les conséquences ne sont pas aussi graves.
Alors, plus la réduction des droits est grande et plus la protection des droits procéduraux pourrait être grande, et ici, compte tenu de la privation de liberté, et de la possibilité de détention pendant 14 ou 30 jours, nous nous trouvons dans une situation où l'exigence en matière de protection des droits procéduraux s'impose le plus fortement.
Le comité est au courant de nombreux problèmes liés au processus des procès sommaires, les restrictions relatives à l'accès à un avocat et les occasions limitées de formation pour les officiers désignés. On peut trouver une des meilleures sources de renseignements concernant les problèmes liés au processus des procès sommaires dans le sondage annuel sur le processus des procès sommaires du JAG, dans le cadre duquel des questionnaires sont distribués aux participants au processus des procès sommaires.
Le rapport de 2007 — pour n'en choisir qu'un seul, par exemple — révèle certaines tendances troublantes. Environ 5 p. 100 des personnes qui ont été jugées par procès sommaire ont signalé qu'on ne leur avait pas offert le choix d'être jugées devant une cour martiale. Ce ne sont pas des cas où la possibilité d'être jugé par une cour martiale n'était pas disponible, mais plutôt, des cas où, par la loi, une cour martiale devait être disponible et où la personne devait avoir ce choix. Une proportion de 5 p. 100 des personnes jugées ont dit qu'on ne leur a pas offert ce choix.
Seulement 76 p. 100 des personnes jugées par procès sommaire ont indiqué avoir eu le choix de l'officier désigné. Cela signifie que l'officier présidant a dicté, contrairement aux désirs des gens, le choix de l'officier désigné. Et 49 p. 100 des personnes jugées par procès sommaire ont signalé que leur officier désigné ne leur avait pas expliqué qu'elles avaient le droit de consulter un avocat de la défense militaire. De même, 70 p. 100 des personnes jugées par procès sommaire ont signalé que leur officier désigné ne les a pas aidées avec l'interrogation des témoins durant le procès.
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Monsieur le président, membres du comité, je tiens à vous remercier de l'invitation à venir discuter avec vous aujourd'hui des modifications proposées à la Loi sur la défense nationale. C'est un honneur pour moi et j'espère être à la hauteur de votre confiance.
Je suis Jean-Marie Dugas, lieutenant-colonel retraité des Forces canadiennes depuis bientôt trois mois. Certains se rappelleront que j'ai déjà comparu devant le comité à ce sujet en ma qualité de directeur à la Direction du service d'avocats de la défense, ce qui a été mon dernier emploi.
Selon ma lecture des propositions de votre rapport initial et du projet de loi, vous avez porté une oreille fort attentive à mes propos et à ceux de mes collègues qui les soutenaient. C'est avec humilité et dans le plus grand respect pour les opinions contraires que je me présente devant vous aujourd'hui.
Le contexte ne se prête pas à la remise en question de la pertinence même d'une cour martiale en 2011. Alors, je m’en tiendrai aux amendements proposés, ou à leur absence, principalement ceux liés à la cour martiale, à son administration et au processus menant au prononcé d’une sentence, le cas échéant.
Parmi les sujets qui méritent une attention particulière, je note d'abord les peines discontinues. En pareils cas, on devrait considérer la situation familiale et le lieu de résidence du contrevenant.
Il faudrait que la prescription de six mois pour la juridiction du procès sommaire soit considérée comme un principe plutôt qu'une exception. Il y aussi les juges militaires de la force de réserve et s'ils en sont l'exception de traitement.
En ce qui concerne les règles relatives à la pratique et à la procédure, le pouvoir devrait être accordé conjointement au comité et à la magistrature.
Il faudrait considérer la composition du comité de la cour martiale et le délai de trois ans pour l’admissibilité à la sélection comme membre du comité de la cour martiale.
Également, le délai non imparti pour la production de règles de preuve — le mot « peut » est utilisé dans le projet de loi — se traduit par des règles qui sont aujourd'hui en grande partie périmées. Il y a aussi la question de la disponibilité des sentences dans la communauté pour des infractions similaires à des infractions civiles.
Le mandat du directeur de la Direction du service d’avocats de la défense devrait être automatiquement renouvelé sur demande de ce dernier. Pour ce qui est du comité d’appel, la décision devrait être laissée, comme pour la poursuite, à la discrétion du directeur — j'entends ici le directeur de la défense —, selon des critères établis reconnus. Enfin, au sujet de l'amende maximale de 500 $, peu d’amendes sont sous ce seuil, rendant caduque la disposition. Elle devrait être plutôt d’au moins 1000 $, voire peut-être correspondre à un pourcentage de la solde du militaire.
D’autres considérations absentes du projet de loi devraient également retenir votre attention. Il y a la discrétion importante accordée à l’administrateur de la cour martiale lors de la sélection ou non des membres du comité de la Cour martiale, l’absence de transparence dans le processus de sélection des membres du comité, l’absence d’indication relative au choix du lieu où doit se tenir une cour martiale, le fait que l’administrateur de la cour martiale relève du juge en chef et l'émission des citations à comparaître dans le cas des procès.
Encore une fois, mes sincères remerciements pour votre considération aujourd'hui.
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Merci, monsieur le président.
Merci, messieurs, de votre présence ici aujourd'hui.
Monsieur Dugas, dans votre ancienne fonction de directeur du service d'avocats de la défense, vous aviez dit que des officiers dans la chaîne de commandement intervenaient souvent de manière inappropriée. Vous avez cité le cas d'un général qui a parlé directement au juge militaire en chef d'un cas particulier, etc.
Le comité a entendu le témoignage du JAG il y a quelques semaines au sujet de la question de l'indépendance judiciaire, surtout en ce qui a trait à l'article du projet de loi autorisant le VCEMD à donner des instructions à l'égard d'une enquête en particulier. Dans son témoignage, il a estimé que ce pouvoir sera utilisé avec modération et il a décrit quelques scénarios où des instructions pourraient être données, y compris les préoccupations en matière de sécurité et de logistique.
D'après votre expérience, voyez-vous des dangers potentiels dans cet article? Si oui, comment pourrions-nous modifier le libellé pour tenir compte de la nécessité que la chaîne de commandement garde un pouvoir sur le JAG — par exemple, dans les questions liées à la logistique et à la sécurité — et de la nécessité qu'il y ait une indépendance judiciaire pour que la primauté du droit soit respectée?
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Je dirais qu'il y a eu deux examens distincts effectués à la fois par la poursuite et par la défense dans lesquels ils ont signalé certains des problèmes. Il se pourrait également que c'était à l'époque où le système était nouveau et qu'on manquait d'expérience des deux côtés. Parfois, les gens arriveront dans des postes où ils n'ont pas vraiment d'expérience en matière disciplinaire. Alors, nous prenons un peu plus de temps et le problème... C'est beaucoup plus compliqué que de simplement essayer de modifier un article de la loi.
Nous devons comprendre que l'accusation est parfois portée au niveau de l'unité. Elle pourrait également être portée par la police militaire. Dans les deux cas, selon l'endroit où le procès aura lieu, l'affaire sera entendue sur la base où le militaire est affecté et ensuite, elle remontera.
Alors, dans certains cas, et c'est là que j'ignore si ça se trouve dans le règlement ou dans la loi, nous allons recevoir immédiatement un appel sur la ligne 1-800 de la part du membre des Forces canadiennes. Dans d'autres cas, nous allons essentiellement apprendre pour la première fois que la personne avait sollicité nos services et maintenant, nous devons faire face à la cour martiale et nous n'avons que quelques semaines pour nous y préparer.
C'est quelque part dans le système, plus dans le règlement que dans la Loi sur la défense nationale, qu'il y a un problème, et cela devrait être corrigé dans les ORFC
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En effet, mais en toute honnêteté, il y a quand même une différence. Le directeur du service d'avocats de la défense a le pouvoir d'engager des avocats au besoin, ce que nous avons fait à quelques occasions. Pendant près de quatre ans, sinon jusqu'à la cinquième année, il a fallu essayer de faire comprendre qu'il n'y avait pas de montant maximum lorsqu'on engage un avocat en vertu d'un contrat général. Il y avait quand même une limite imposée au pouvoir de dépenser à cet égard en vertu des règlements du Conseil du Trésor. Il a fallu cinq ans pour obtenir une opinion juridique.
Si vous regardez dans le rapport annuel du JAG qui est présenté chaque année, il y a une portion qui est allouée au directeur du service d'avocats de la défense. En effet, on a fait connaître nos besoins. Dans une étude plus récente sur l'allocation des ressources, on convenait également que le grade du directeur devrait être équivalent à celui du directeur des poursuites militaires et que le nombre d'avocats soit augmenté.
Il y a également une autre différence en termes de perspective. Je ne dis pas qu'il faudrait plus d'avocats, mais c'est vers cela que la défense se dirige maintenant. L'autre différence était également que les avocats de la poursuite vont à l'occasion en déploiement dans différentes missions. C'est contre mes principes que les avocats de la défense le fassent, mais à la demande de ceux qui, à l'occasion, ont voulu aller en déploiement, on a renégocié. Avec le déploiement des membres, on devait augmenter le personnel. Par contre, il y a quand même un déséquilibre.
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En fait, j'en ai parlé. Il n'y a rien à signaler. J'étais parti en vacances.
Il y a même un problème avec la proposition que vous faites ici. S'il s'agit d'un procès sommaire, il ne devrait pas y avoir de conséquences, parce que nous savons que certaines des infractions sont traitées de la même manière. L'article 129 englobe presque tout, allant d'infractions mineures jusqu'à des infractions très graves assorties d'amendes plus élevées.
Au bout du compte, il y a certains problèmes. Par exemple, si un individu peut choisir de subir un procès sommaire, il n'aura pas de casier judiciaire. S'il croit qu'il devrait avoir un meilleur procès et que pour sa défense il opte pour la cour martiale et qu'il est reconnu coupable, il se retrouvera alors avec un casier judiciaire. Je crois que c'est injuste. C'est la même infraction qui aurait... C'est la justice, et comme mon collègue l'a mentionné, c'est fondamental. Même dans les causes où l'accusé a le choix, l'affaire devrait être traitée de la même manière qu'une infraction qui fait directement l'objet d'un procès sommaire. Autrement, cela me semble insensé. Pourquoi vous ou moi serions-nous poursuivis selon un processus donné, pour nous retrouver en plus mauvaise posture que nous le serions autrement?
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Merci. Vous soulevez un bon argument.
Monsieur Gratl, vous pourriez peut-être aborder également cette question. Vous avez entre autres dit que nulle part dans la loi il est fait mention d'une infraction criminelle. Je vous suggérerais l'article 75 du projet de loi C-41, qui propose ce qui suit:
Quiconque est déclaré coupable de l'une ou l'autre des infractions ci-après... n'est pas coupable d'une infraction criminelle... pour l'application de la Loi sur le casier judiciaire.
Par conséquent, si vous êtes condamné pour d'autres infractions, ce sont des infractions criminelles aux fins de la Loi sur le casier judiciaire, alors je pense que nous pouvons présumer qu'elles le sont. Je suppose que vous serez d'accord avec moi.
Pourriez-vous commenter ce que le colonel Dugas vient de dire au sujet de la distinction selon laquelle pour la même infraction, si vous subissez un procès sommaire, d'après votre proposition, vous n'aurez pas de casier judiciaire, mais si vous allez devant la cour martiale et que vous êtes reconnu coupable, vous pourriez vous retrouver avec une infraction?
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Nous poursuivons notre 50
e séance du Comité permanent de la défense nationale.
[Traduction]
Tout d'abord, je veux informer les membres du comité que je vais déposer notre rapport à la Chambre demain, conformément au paragraphe 108(2) du Règlement et à la motion adoptée par le comité le mercredi 16 février 2011, voulant que le comité recommande...
[Français]
Que le Comité condamne les lapidations de jeunes femmes et jeunes hommes faites en Afghanistan et demande au gouvernement de prendre les actions nécessaires pour mettre fin à ces lapidations le plus tôt possible et qu’il en soit fait rapport à la Chambre à la première occasion.
[Traduction]
... de déposer le rapport demain à 10 heures.
Je tiens également à vous signaler que vous avez jusqu'à demain, soit mardi, à midi, pour remettre au greffier les amendements que vous voulez proposer au projet de loi , car nous allons en entreprendre l'étude ce mercredi.
Sommes-nous d'accord pour procéder ainsi? Jack?
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Oui, je souhaite que, conformément à la promesse faite au comité par le sous-ministre, le ministère mette des documents à la disposition du comité. La motion dresse la liste des documents et des rapports qui seraient disponibles. De nombreux documents, sinon la plupart, font partie de la bibliographie du rapport que le CNRC nous a présenté. Je crois que la plupart des documents, sinon tous, sont disponibles dans les deux langues officielles. J'imagine que les documents auxquels nous n'avons pas accès actuellement doivent être traduits.
Un certain nombre de ces documents sont mentionnés dans divers rapports et ils pourraient nous être utiles. Ce qui me préoccupe, c'est que nous ne pourrons pas nous servir des documents avant qu'ils soient présentés au comité et qu'on ne peut pas nous les remettre s'ils ne sont pas dans les deux langues officielles. S'il y a des documents dans les deux langues officielles, il faut les présenter à la greffière pour qu'elle les remette au comité. S'il y a des documents à traduire, qu'on les fasse traduire. C'est comme cela que les choses fonctionnent, n'est-ce pas, monsieur Bachand?
M. Claude Bachand: En effet.
M. Jack Harris: Je suis certain que la plupart des documents sont déjà disponibles. Un témoin nous a dit que les documents étaient déjà dans les deux langues officielles et qu'on pouvait nous les remettre. Je ne sais pas quels documents ne sont pas disponibles. M. Hawn pourrait nous aider à cet égard.
Je proposerais que nous demandions que ces documents émanant du sous-ministre ou du ministère de la Défense nationale soient mis à la disposition du comité.