Passer au contenu
;

HEAL Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain

PROCÈS-VERBAL

Séance no 82

Le mardi 28 mai 2002

Le Comité permanent de la santé se réunit aujourd'hui à 11 h 12, dans la salle 269 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de Bonnie Brown, présidente.

Membres du Comité présents : Reg Alcock, André Bachand, Bonnie Brown, Jeannot Castonguay, Brenda Chamberlain, James Lunney, Réal Ménard, Rob Merrifield, Hélène Scherrer, Judy Sgro, Carol Skelton, Bob Speller.

Membres substituts présents : Brent St-Denis pour Reg Alcok, Bernard Bigras pour Diane Bourgeois, Joe Comartin pour Judy Wasylyscia-Leis, Derek Lee pour Stan Dromisky, Hedy Fry pour Yolande Thibeault, Diane St-Jacques pour Judy Sgro, John Heron pour André Bachand.

Aussi présentes : De la Bibliothèque du Parlement : Nancy Miller Chenier et Sonya Norris, attachées de recherche.

Témoins : Du ministère de la Justice : Basil Stapleton, conseiller juridique. Du ministère de la Santé : Claire Franklin, directrice exécutive, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire; Geraldine Graham, chef, Affaires réglementaires, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire.

Le Comité reprend l'étude du projet de loi C-53, Loi visant à protéger la santé et la sécurité humaines et l'environnement en réglementant les produits utilisés pour la lutte antiparasitaire (voir le procès-verbal du mardi 16 avril 2002, séance no 66).

Le Comité procède à l'étude article par article du projet de loi.

Nouvel article 7.1

Rob Merrifield propose, -- Que le projet de loi C-53 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 12, du nouvel article suivant :

« 7.1 (1) Le ministre accélère l’examen de toute demande présentée en vertu du paragraphe 7(1) à l'égard d'un produit antiparasitaire dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il réduise les risques sanitaires et environnementaux d'au moins une des façons suivantes :

a) la réduction des risques pour la santé humaine;

b) la réduction des risques pour les organismes non ciblés;

c) la réduction du potentiel de contamination de l'eau souterraine, de l'eau de surface ou d'autres ressources environnementales de valeur.

(2) Le ministre adopte et met en oeuvre des politiques qui favorisent le développement et l'utilisation de stratégies de lutte antiparasitaire intégrée. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  3

CONTRE :  4

Nouvel article 7.01

André Bachand propose, -- Que le projet de loi C-53 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 12, du nouvel article suivant :

« 7.01 (1) Dans le présent article, « risque réduit » vise un produit antiparasitaire qui présente un risque réduit comparativement aux produits antiparasitaires conventionnels chimiques, antimicrobiens et biologiques couramment utilisés dans des contextes de lutte antiparasitaires comparables.

(2) Le ministre peut, par règlement, prévoir l’examen accéléré des demandes d’homologation, de ré-homologation ou de modification d’homologation de produits antiparasitaires qui posent un risque réduit.

(3) Une demande d’homologation, de ré-homologation ou de modification d’homologation peut faire l’objet d’un examen accéléré si le demandeur fournit au ministre des résultats et des données d’essai scientifiques, y compris des données de terrain, démontrant que l’utilisation du produit antiparasitaire aura au moins l’un des effets suivants :

a) réduire les risques de dommages pour la santé humaine ou pour l’environnement;

b) réduire les risques pour les organismes non ciblés;

c) réduire le risque de contamination de l'environnement, y compris de l'eau souterraine et de surface;

d) faciliter l’adoption de stratégies de lutte antiparasitaire intégrée ou améliorer la disponibilité ou l’efficacité de celles-ci;

e) réduire la dépendance aux produits antiparasitaires.

(4) Si, après avoir procédé à l’examen de la demande, le ministre estime qu’elle ne remplit aucun des critères énumérés au paragraphe (3), il refuse qu’elle fasse l’objet d’un examen accéléré.

(5) Si, après avoir procédé à l’examen de la demande, le ministre estime qu’elle remplit au moins un des critères énumérés au paragraphe (3) et se conforme aux exigences énoncées par un règlement pris en vertu du paragraphe (2) et que le produit complète la gamme de moyens de lutte antiparasitaire offerts, il procède à l'homologation du produit.

(6) Lorsque les circonstances le permettent, le ministre veille à ce que le traitement des demandes d’homologation présentées aux termes du présent article soit achevé dans les douze mois suivant la réception de la demande remplie.

(7) Le ministre peut prolonger le délai mentionné au paragraphe (6) sur une période raisonnable, en autant que le demandeur soit avisé de cette prolongation au moment où elle est accordée.

(8) Le ministre veille à ce que les avis donnés en vertu du paragraphe (3) soient versés au Registre. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  4

CONTRE :  8

Article 8

Joe Comartin propose, -- Que le projet de loi C-53, à l'article 8, soit modifié par substitution, à la ligne 13, page 12, de ce qui suit :

« sont acceptables, et si aucun produit antiparasitaire moins nocif et tout aussi efficace n'est disponible, le ministre homologue le »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  4

CONTRE :  7

Joe Comartin propose, -- Que le projet de loi C-53, à l'article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 31, page 12, de ce qui suit :

« (1.1) Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent article, le ministre, en prenant en considération les observations reçues du public, élabore des procédures et des lignes directrices et procède à l'examen accéléré de toute demande d'homologation ou de modification d'homologation d'un produit antiparasitaire qui satisfait aux exigences de ces lignes directrices.

(1.2) La demande d'homologation ou de modification d'homologation d'un produit antiparasitaire, y compris un produit antiparasitaire biologique ou classique, est jugée admissible à l'examen accéléré si l'utilisation proposée du produit qui y est indiquée peut avoir, selon ce qui est raisonnable prévisible, l'un ou plusieurs des effets suivants :

a) réduire les risques que présentent les produits antiparasitaires pour la santé humaine;

b) réduire les risques que présentent les produits antiparasitaires pour les organismes non ciblés;

c) réduire le risque de contamination des eaux souterraines et des eaux de surface, ou d'autres ressources environnementales importantes;

d) encourager l'adoption de stratégies de réduction des risques des produits antiparasitaires ou rendre ces stratégies plus accessibles ou efficaces. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  2

CONTRE :  7

André Bachand propose, -- Que le projet de loi C-53, à l'article 8, soit modifié par substitution, aux lignes 32 à 36, page 12, de ce qui suit :

« (2) Tout produit antiparasitaire doit porter une étiquette sur laquelle figurent au moins les renseignements suivants exprimés en des termes simples et clairs :

a) les effets que le produit peut avoir sur la santé humaine et animale et sur l'environnement;

b) une indication, conforme aux règlements, des effets du produit sur les organismes bénéfiques pour l'agriculture, notamment les pollinisateurs, les prédateurs des parasites et les parasitoïdes;

c) les conditions et les pratiques permettant d'atténuer tout effet nocif sur les organismes bénéfiques pour l'agriculture;

d) dans le cas d'un produit antiparasitaire désigné par règlement comme produit nocif pour les insectes pollinisateurs, un énoncé indiquant qu'il ne faut pas utiliser le produit pour traiter les végétaux durant la saison de pollinisation;

e) la liste complète des principes actifs du produit, indiquant la quantité ou la proportion par volume;

f) la liste complète des ingrédients autres que les principes actifs, indiquant la quantité ou la proportion par volume;

g) le numéro de téléphone sans frais où on peut obtenir des renseignements supplémentaires sur le produit;

h) des renseignements sur les mesures de contrôle et le traitement en cas d'empoisonnement;

i) le mode d'emploi, y compris les instructions sur l'utilisation du produit dans le cadre d'un système de lutte antiparasitaire intégrée, ainsi que les autres modalités liées à l'homologation du produit antiparasitaire;

j) un avertissement quant au danger de dépasser les concentrations spécifiées dans le mode d'emploi;

k) la mention que l'inobservation du mode d'emploi peut constituer une infraction;

l) la mention que l'utilisation ou l'application du produit peut être assujettie à des lois ou règlements provinciaux ou des règlements municipaux;

m) un énoncé exigeant ou recommandant, selon le cas, la prise de mesures de protection, notamment le stockage, l'interdiction de changer le contenant ou l'emballage, l'interdiction de mélanger des produits, le port de vêtements de protection, la nécessité de tenir à l'écart les enfants et les personnes vulnérables, les avertissements à donner aux voisins et les dangers pour les animaux familiers et autres;

n) le nom des parasites ciblés, le cycle biologique que vise le produit et les saisons ou les dates où il est permis d'utiliser celui-ci;

o) une adresse ou un site Web où le consommateur peut obtenir, à titre gratuit ou à peu de frais, une copie de la demande d'homologation et des études pertinentes du fabricant homologué, ainsi qu'une copie des observations relatives à l'examen et des conditions imposées par le ministre;

p) toute autre condition visant l'étiquette du produit que le ministre peut préciser s'il l'estime nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente loi. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est réservé.

Joe Comartin propose, -- Que le projet de loi C-53, à l'article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 13, de ce qui suit :

« (4.1) Le ministre refuse d'homologuer un produit antiparasitaire s'il existe un produit antiparasitaire de rechange homologué moins nocif et tout aussi efficace. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  3

CONTRE :  10

Joe Comartin propose, -- Que le projet de loi C-53, à l'article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 13, de ce qui suit :

« (4.2) Le ministre refuse d'homologuer un produit antiparasitaire destiné à être vendu directement aux consommateurs ou à être utilisé pour les pelouses ou les jardins ou à des fins esthétiques, sauf si le produit vise à remplacer un produit antiparasitaire déjà homologué à cette fin et qu'il présente, tel que le démontre le demandeur par une prépondérance de preuve, un risque moins élevé d'effets nocifs pour la santé humaine, les générations futures et l'environnement. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  4

CONTRE :  9

Joe Comartin propose, -- Que le projet de loi C-53, à l'article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 13, de ce qui suit :

« (4.3) Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre loi fédérale, après le 1er janvier 2004, le ministre refuse d’homologuer un produit antiparasitaire destiné aux pelouses ou jardins, si la principale fin à laquelle le produit doit servir est une fin non essentielle. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, une fin non essentielle est celle qui ne vise pas la protection de la santé publique ou une utilisation agricole normale. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  2

CONTRE :  10

Joe Comartin  propose, -- Que le projet de loi C-53, à l'article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 13, de ce qui suit :

« (4.4) Le ministre refuse d'homologuer un produit antiparasitaire destiné à être utilisé dans les parcs, les terrains de golf ou les terrains de jeu ou à toute autre fin récréative, sauf si le produit vise à remplacer un produit antiparasitaire déjà homologué à cette fin et qu'il présente, tel que le démontre le demandeur par une prépondérance de preuve, un risque moins élevé d'effets nocifs pour la santé humaine, les générations futures et l'environnement. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  1

CONTRE :  10

Joe Comartin propose, -- Que le projet de loi C-53, à l'article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 13, de ce qui suit :

« (4.5) Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre loi fédérale, après le 1er janvier 2004, le ministre refuse d’homologuer un produit antiparasitaire destiné à être utilisé dans les parcs, les terrains de golf, les terrains de jeu ou autres terrains récréatifs, si la principale fin à laquelle le produit est destiné est une fin non essentielle. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, une fin non essentielle est celle qui ne vise pas la protection de la santé publique ou une utilisation agricole normale. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  0

CONTRE :  9

Joe Comartin propose, -- Que le projet de loi C-53, à l'article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 11, page 13, de ce qui suit :

« (5.1) Comme condition d’homologation, le titulaire d’un produit antiparasitaire assure le suivi du devenir du produit dans l’environnement ainsi que tout effet néfaste qu'il entraîne, et en fait rapport au ministre selon les modalités fixées par celui-ci. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  1

CONTRE :  9

L'article 9 est adopté.

L'article 10 est adopté.

Article 11,

André Bachand propose, -- Que le projet de loi C-53, à l'article 11, soit modifié par substitution, aux lignes 16 et 17, page 14, de ce qui suit :

« (i) l'exposition totale du récepteur le plus sensible au produit antiparasitaire et à ses composants, dérivés, principes actifs et formulants, soit l'exposition alimentaire et »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  8

CONTRE :  12

Reg Alcock propose, -- Que le projet de loi C-53, à l'article 11, soit modifié par substitution, dans la version française, à la ligne 16, page 14, de ce qui suit :

(i) l'exposition globale au produit antipara-

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté par un vote à main levée :

POUR :  9

CONTRE :  2

André Bachand propose, -- Que le projet de loi C-53, à l'article 11, soit modifié par substitution, aux lignes 23 à 25, page 14, de ce qui suit :

« (ii) les effets cumulatifs sur le récepteur le plus sensible du produit antiparasitaire et de ses composants, dérivés, principes actifs et formulants, d'autres produits antiparasitaires et de leurs composants, dérivés, principes actifs et formulants et d'autres substances et de leurs composants, dérivés, principes actifs et formulants ayant un mécanisme de toxi- »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  3

CONTRE :  8

André Bachand propose, -- Que le projet de loi C-53, à l'article 11, soit modifié :

a) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 23, page 14, de ce qui suit :

« toxicity, »

b) par substitution, aux lignes 31 et 32, page 14, de ce qui suit :

« enfants, les femmes, les personnes âgées, les malades et les personnes ayant une déficience causée par des facteurs environnementaux,

(iv) la question de savoir si le produit antiparasitaire et ses composants, dérivés, principes actifs ou formulants ont un effet semblable à celui produit par l'oestrogène naturel ou d'autres effets endocriniens; »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  3

CONTRE :  8

Joe Comartin propose, -- Que le projet de loi C-53, à l'article 11, soit modifié par substitution, aux lignes 31 et 32, page 14, de ce qui suit :

« enfants, les femmes, les personnes âgées, les malades et les personnes ayant une déficience causée par des facteurs environnementaux; »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  1

CONTRE :  9

Reg Alcock propose, -- Que le projet de loi C-53, à l'article 11, soit modifié par substitution, aux lignes 36 et 37, page 14, de ce qui suit :

« vertu des sous-alinéas 7(7)b)(ii) ou 19(2)b)(ii) relativement à cet effet de seuil

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est réservé.

André Bachand propose, -- Que le projet de loi C-53, à l'article 11, soit modifié par substitution, aux lignes 42 à 45, page 14, de ce qui suit :

« enfants. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  0

CONTRE :  8

L'article 11 est adopté.

Article 12,

Joe Comartin propose, -- Que le projet de loi C-53, à l'article 12, soit modifié par substitution, à la ligne 8, page 15, de ce qui suit :

« effets sur la santé et la sécurité humaines et »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  3

CONTRE :  10

André Bachand propose, -- Que le projet de loi C-53, à l'article 12, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 15, de ce qui suit :

« (3) Toute personne peut, par remise au ministre d'un avis écrit, lui demander d'exiger du titulaire qu'il effectue des essais, accumule des renseignements et surveille l'expérimentation ou communique des renseignements. Le ministre informe par écrit la personne dans un délai raisonnable de sa décision d'accepter ou non la demande, compte tenu de l'objet de la présente loi. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  3

CONTRE :  7

L'article 12 est adopté.

Article 13

André Bachand propose, -- Que le projet de loi C-53, à l'article 13, soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 15, de ce qui suit :

« (2) Le ministre exige la mise en place d'un programme de suivi dans les cas où il est raisonnable de soupçonner qu'il y aura des effets néfastes sur les espèces désignées comme espèces en péril par le gouvernement du Canada ou d'une province. Le lieu et le nombre d'études de suivi sont déterminés en fonction des espèces ou des groupes d'espèces identifiés et des types d'écorégions où celles-ci se trouvent. Une étude de suivi peut cibler une espèce indicatrice dont on s'attend qu'elle sera une espèce sensible, ou un modèle d'évaluation de plusieurs espèces peut être adopté pour étudier les effets sur toute la population.

(3) Les titulaires sont tenus de participer à un programme d'auto-surveillance après l'homologation. Ce programme oblige chaque titulaire à fournir au ministre, aux intervalles et de la manière déterminés par celui-ci au moment de l'homologation, les renseignements suivants :

a) tout nouveau renseignement qui émerge, après l'homologation, au sujet du caractère nocif du produit antiparasitaire homologué;

b) sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, tout nouveau renseignement concernant les limites maximales permises;

c) au moins une fois par année, des renseignements sur l'utilisation du produit antiparasitaire, y compris les cultures pour lesquelles ce produit a été utilisé, le nombre moyen de traitements par culture à un taux d'épandage déterminé et la quantité totale utilisée pour chaque culture.

(4) Toute personne peut communiquer au ministre des renseignements sur le caractère nocif d'un produit antiparasitaire homologué.

(5) Le ministre examine les renseignements qui lui ont été fournis en application des paragraphes (1) à (4).

(6) Après avoir examiné les renseignements visés au paragraphe (5), le ministre les met à la disposition du public. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  3

CONTRE :  4

L’article 13 est adopté.                                                                                                                                                        

Article 14,

André Bachand propose, -- Que le projet de loi C-53, à l'article 14, soit modifié par substitution, à la ligne 27, page 15, de ce qui suit :

« procède ou non à la réévaluation de l'homo- »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée :

POUR :  1

CONTRE :  6

L'article 14 est adopté.

À 13 h 07, le Comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.


Le greffier du Comité

 

Gary S. Sokolyk