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Bonjour et merci monsieur le président.
J'aimerais également remercier les membres du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de m'offrir la possibilité d'expliquer comment la Loi sur Investissement Canada fonctionne.
[Français]
Je suis la sous-directrice des investissements et, à ce titre, je suis chargée de fournir au directeur des investissements les renseignements qu'il transmet au ministre de l'Industrie pour le conseiller au sujet de l'administration de la loi.
[Traduction]
J'aimerais vous présenter mes collègues qui sont ici avec moi aujourd'hui. Richard Saillant est le directeur général de la Division générale de l'examen des investissements et de la planification stratégique. Pierre Legault est le sous-ministre adjoint du portefeuille du droit des affaires et du droit réglementaire au ministère de la Justice.
J'aimerais d'abord faire remarquer que, à titre de sous-directrice des investissements, j'ai l'expérience de l'application de la loi et des processus connexes. Je suis ici aujourd'hui pour expliquer comment la loi fonctionne actuellement et comment elle est appliquée.
[Français]
Pour appuyer la discussion, nous vous avons envoyé une présentation par l'intermédiaire du greffier du comité. Une copie vous a été transmise, d'après ce que j'ai compris. Cette présentation donne un aperçu de la loi et de son administration. Compte tenu des contraintes de temps, je ne passerai pas en revue cette présentation, mais je vais plutôt formuler quelques observations d'introduction pour vous mettre en contexte et aborder certains faits saillants de la présentation.
[Traduction]
Permettez-moi de débuter en vous exposant le contexte général de la loi. La loi est le principal mécanisme du Canada pour examiner les investissements étrangers. Elle est entrée en vigueur le 30 juin 1985, remplaçant la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, que l’on appelle souvent la LEIE. Même si elle renferme bon nombre de dispositions similaires à celles de la LEIE, le Parlement visait, en adoptant la Loi sur Investissement Canada, faire du Canada une destinations plus accueillante pour les investissements étrangers, comme c'est écrit dans la section Objet de la loi.
La loi prévoit l’examen des investissements étrangers importants en vue de déterminer leur avantage net vraisemblable pour le Canada. Alors que l’attention du public porte surtout sur les transactions qui sont examinées pour que l'on puisse en déterminer l'avantage net vraisemblable, il n’en demeure pas moins que l’éventail de transactions visées par la loi est beaucoup plus large.
En fait, en vertu de la loi, tout investisseur étranger qui propose d’établir une nouvelle entreprise au Canada doit en aviser le ministre de l’Industrie. La même exigence s’applique à tout investisseur étranger — ou non-canadien selon le libellé de la loi — qui acquiert le contrôle d’une entreprise canadienne dont les actifs sont inférieurs au seuil établi pour l’examen.
Par contre, si les actifs de l'entreprise canadienne que l'investisseur propose d'acquérir dépassent le seuil pertinent, la transaction proposée est assujettie à un examen visant à déterminer l'avantage net vraisemblable. En 2011, le seuil qui s'applique aux investissements des investisseurs membres de l'OMC se chiffre à 312 millions de dollars.
[Français]
Lorsqu'un investissement proposé est assujetti à un examen de l'avantage net en vertu de la loi, l'investisseur ne peut pas mettre en oeuvre la transaction sans l'approbation du ministre responsable. Aux termes de la loi, le ministre de l'Industrie est chargé de déterminer l'avantage net vraisemblable dans tous les secteurs, sauf lorsqu'il s'agit d'acquisitions d'entreprises culturelles qui relèvent de la compétence du ministre du Patrimoine.
Permettez-moi de dire quelques mots au sujet des dispositions en matière de confidentialité de la loi. Il est important de comprendre leur rôle dans le processus d'examen.
[Traduction]
La loi contient, aux termes de l’article 36, des dispositions en matière de confidentialité qui ont été adoptées par le Parlement pour protéger les renseignements fournis par les investisseurs durant le processus d’examen. Ces dispositions tiennent compte du fait que la plupart des renseignements communiqués par les investisseurs sont de l’information commerciale de nature délicate et que, en cas de divulgation, ils sont susceptibles d’influencer les marchés et de nuire à la position concurrentielle des investisseurs ainsi qu’à celle de l’entreprise canadienne qu’ils proposent d’acquérir.
Si les investisseurs ne reçoivent pas l’assurance que leurs renseignements commerciaux de nature délicate seront protégés, ils hésiteront à fournir au ministre les renseignements essentiels dont il a besoin pour faire son travail en vertu de la loi. Tous les renseignements obtenus au sujet d’un investisseur et d’une entreprise canadienne dans le cadre de l’application de la loi sont confidentiels, et quiconque divulgue sciemment des renseignements confidentiels commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Bien qu'il existe des exceptions limitées aux dispositions en matière de confidentialité de la loi, en vertu de l'article 36, le ministre doit, avant de communiquer des renseignements aux termes de ces exceptions, être convaincu que la divulgation est essentielle à l'application de la loi et que la communication des renseignements ne portera pas préjudice à l'investisseur ou à l'entreprise canadienne. C'est pourquoi, aujourd'hui, mes collègues et moi faisons face à des contraintes par rapport à ce qu'il nous est permis de dire sur toute transaction particulière qui se fait aux termes de la loi.
En ce qui concerne le critère de l'avantage net, l'examen de l'avantage net débute une fois que l'on a reçu une demande complète de l'investisseur étranger.
[Français]
La loi accorde au ministre un délai initial de 45 jours pour terminer l'examen d'un investissement proposé et prendre une décision concernant l'avantage net. Le ministre peut au besoin prolonger la période d'examen de 30 jours, pour un total de 75 jours. La période d'examen peut être prolongée davantage si l'investisseur et le ministre en conviennent.
[Traduction]
En vertu de la loi, le ministre n’approuve un investissement proposé que s’il est convaincu qu’il constitue vraisemblablement un avantage net pour le Canada. Pour en arriver à cette décision, le ministre doit prendre en considération les facteurs énoncés dans l’article 20 de la loi. Il s’agit des seuls facteurs que le ministre peut prendre en considération pour en arriver à une décision.
Ces facteurs sont les suivants: l’effet de l’investissement sur le niveau et la nature de l’activité économique au Canada; l’étendue et l’importance de la participation de Canadiens dans l’entreprise canadienne; l’effet de l’investissement sur la productivité, de rendement industriel, le progrès technologique, la création de produits nouveaux et la diversité des produits au Canada; l’effet de l’investissement sur la concurrence dans un secteur industriel du Canada; la compatibilité de l’investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des politiques énoncées par les provinces affectées par les propositions d’acquisition; et la contribution de l’investissement à la capacité du Canada de concurrencer sur les marchés mondiaux.
Pour parvenir à une décision sur l’avantage net, le ministre tient compte des effets de l’investissement — tant positifs que négatifs — à l’égard de chacun de ces facteurs, lorsqu’ils s’appliquent. Les résultats de tous les facteurs sont ensuite combinés pour que le ministre les examine.
[Français]
Si le ministre n'est pas convaincu que l'investissement constitue vraisemblablement un avantage net, la transaction ne peut pas être effectuée. Le processus d'examen prévu par la loi vise à faire en sorte que le ministre dispose de tous les renseignements dont il a besoin pour prendre une décision éclairée quant à l'acceptation ou au rejet d'un investissement proposé.
[Traduction]
Pour ce faire, il prévoit un dialogue constructif avec les investisseurs et des consultations auprès des ministres et des responsables des deux ordres de gouvernement, ainsi que la protection des renseignements commerciaux de nature délicate des investisseurs, sans lesquels le ministre ne peut pas faire son travail efficacement.
Les responsables de la Division d'examen des investissements collaborent avec les investisseurs à diverses étapes du processus d'examen. Ils travaillent habituellement avec eux pour leur expliquer certains aspects du processus d'examen qu'ils ne comprennent peut-être pas bien. Ils discutent aussi des détails de la proposition d'investissement avec les investisseurs pour bien en comprendre les divers aspects.
Aussi, dans le cadre du processus d'examen, les responsables consultent largement les ministères fédéraux ayant une responsabilité stratégique dans les secteurs industriels visés par l'acquisition proposée, le Bureau de la concurrence, et les provinces dans lesquelles l'entreprise canadienne a des activités ou des actifs importants.
[Français]
Les consultations ont pour objet de mettre à contribution les spécialistes sectoriels, à la fois au niveau fédéral et à l'échelle provinciale, en vue de déterminer les politiques qui devraient être considérées au cours de l'examen, ainsi que de recueillir les avis et préoccupations des parties consultées relativement à l'acquisition. S'il ressort du processus d'analyse et de consultation des sujets de préoccupation, les responsables de l'examen de l'investissement vont en discuter avec l'investisseur. Habituellement, ils s'efforceront d'obtenir des engagements juridiquement exécutoires visant à répondre à ces préoccupations.
[Traduction]
Même si le ministre ne peut pas partager l'information obtenue dans le cadre de l'application de la loi avec des tierces parties, il peut accepter des représentations faites par celles-ci et en tenir compte dans sa décision.
Une fois tout cela terminé, le directeur des investissements, dont le rôle consiste à aider le ministre à s'acquitter de ses fonctions en vertu de la loi, présente au ministre les renseignements dont il a besoin pour prendre une décision concernant l'avantage net. La loi exige que le directeur des investissements fournisse au ministre des renseignements précis.
Il doit, entre autres, fournir les plans de l’investisseur, les engagements et les autres observations, de même que les observations des provinces et les résultats des consultations menées auprès d’autres ministères fédéraux. À partir de ces renseignements et des facteurs concernant l’avantage net qui figurent à l’article 20 de la loi, le ministre détermine si un investissement constitue vraisemblablement un avantage net pour le Canada.
Je vais parler un peu de contrôle et d'application.
Les investisseurs qui ont effectué des investissements faisant l'objet d'un examen en vertu de la loi doivent soumettre les renseignements dont ont besoin les responsables de l'examen des investissements pour déterminer si l'investissement est effectué conformément à la demande. Une évaluation du rendement de l'investisseur quant à la mise en oeuvre de ces plans et engagements en vertu de la loi est habituellement menée 18 mois après la réalisation de l'investissement. Il se peut qu'un contrôle supplémentaire soit effectué en fonction des résultats de l'évaluation initiale et de la durée des engagements.
Dans le cas où le ministre croit qu’un investisseur a omis de mettre en oeuvre un engagement écrit ou que l’investissement a été effectué selon des modalités qui sont substantiellement différentes de celles que contenait la demande, le ministre peut émettre une mise en demeure, aux termes de l’article 39 de la loi, exigeant que l’investisseur mette fin à la contravention, se conforme à la loi, démontre pourquoi il n’y a pas eu de contravention, ou, dans le cas d’un engagement, justifie le non-respect de l’engagement. Il s’agit du premier stade du processus d’application.
Dans le cas où l’investisseur ne se conforme pas à la mise en demeure, le ministre peut présenter une demande d’ordonnance judiciaire pour exiger des mesures correctives de la part d’un investisseur. Il s’agit de l’étape suivante du processus d’application. La cour peut ordonner toutes les sanctions qu’elle juge appropriées, y compris enjoindre à l’investisseur de se départir du contrôle de l’entreprise canadienne, enjoindre à l’investisseur de se conformer à un engagement, lui infliger une pénalité financière, ou enjoindre à l’investisseur de se départir des intérêts avec droit de vote ou des actifs qu’il a acquis.
Laissez-moi parler très brièvement de changements politiques récents apportés à la Loi sur Investissement Canada.
Un certain nombre de changements ont été apportés à la Loi sur Investissement Canada au cours des dernières années. En décembre 2007, le ministre de l’Industrie a émis de nouvelles directives pour l’examen des investissements faits par les sociétés d’État. Essentiellement, ces directives indiquaient clairement que l’orientation commerciale et la gouvernance d’entreprises, y compris des pratiques de reddition de comptes transparentes, sont prises en considération par le ministre, lorsqu’il évalue les facteurs relatifs à l’avantage net en vertu de la loi, dans le cas où une société d’État investisseur est touchée.
Le 6 février 2009, en réaction aux principales recommandations du Groupe d'étude sur les politiques en matière de concurrence, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi pour modifier la loi dans le cadre de la Loi d'exécution du budget de 2009. Ces modifications ont réformé le processus d'examen de l'avantage net de diverses façons.
Premièrement, elles font passer le seuil général déclencheur d'examen de la valeur comptable de l'actif à la valeur d'entreprise.
Ensuite, elles font passer le seuil général déclencheur d'examen à un milliard de dollars de valeur d'entreprise sur quatre ans. En 2011, le seuil se situe à 312 millions de dollars d'actifs bruts.
Troisièmement, elles éliminent l'application du seuil déclencheur d'examen inférieur dans les secteurs des services de transport, des services financiers et de la production d'uranium, précédemment fixés à 5 millions de dollars pour les investissements directs et à 50 millions de dollars pour les acquisitions indirectes.
Les modifications de 2009 contenaient aussi des dispositions pour accroître la transparence. Avant l'entrée en vigueur de ces modifications, le ministre disposait de quelques exceptions limitées pour divulguer des renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la loi.
Il pouvait, premièrement, communiquer des renseignements à d’autres ministres ou fonctionnaires aux fins de l’application de la loi; deuxièmement, divulguer de l’information lorsque l’investisseur avait donné des directives écrites à cet effet; troisièmement, rendre publics les renseignements contenus dans les engagements à condition que, avant de communiquer des renseignements, le ministre soit convaincu que la divulgation est nécessaire à l’application de la loi et qu’elle ne portera pas préjudice à l’investisseur ou à l’entreprise canadienne et quatrièmement, divulguer des renseignements contenus dans certains des avis qu’il envoie aux termes de la loi, comme les décisions d’accepter ou de rejeter une demande ou les décisions concernant les certifications des avis.
Les modifications de 2009 donnent au ministre le pouvoir de divulguer certaines choses. D’abord, il peut divulguer les raisons justifiant ses décisions aux termes de la loi, à condition qu’il soit convaincu que leur communication ne sera pas préjudiciable pour l’investisseur ou l’entreprise canadienne; ensuite, il peut divulguer le fait qu’une demande a été déposée et l’étape à laquelle une transaction se trouve dans le processus d’examen, à condition, encore une fois, qu’il soit convaincu que cela n’entraînera pas de préjudice pour l’investisseur ou l’entreprise canadienne; enfin, il peut publier un rapport annuel sur l’application de la loi.
Toutes ces modifications sont désormais entrées en vigueur, à l’exception du passage à la valeur d’entreprise comme base du seuil général déclencheur d’examen et de sa hausse progressive jusqu’à ce qu’il atteigne un milliard de dollars. Ces modifications ne sont pas encore entrées en vigueur car les règlements nécessaires à leur mise en oeuvre n’ont pas encore été adoptés.
Avant de conclure, j'aimerais dire quelques mots sur la sécurité nationale. Les modifications apportées à la loi en 2009 incluaient également une nouvelle partie sur la sécurité nationale. Cette modification donne au gouvernement du Canada le pouvoir d'examiner les investissements étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale.
En vertu de cette nouvelle partie, un examen est déclenché par le gouverneur en conseil. Pour que le gouverneur en conseil exige la tenue d’un examen, le ministre de l’Industrie doit avoir des motifs raisonnables de croire, après avoir consulté le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu’un investissement étranger pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, et le ministre de l’Industrie doit recommander au gouverneur en conseil la conduite d’un examen. En plus d’ordonner un examen, le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre toute mesure relative à un investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale.
Monsieur le président, ces propos concluent mes remarques préliminaires. Tout en tenant compte de ce que j'ai dit plus tôt à propos de la confidentialité dans le cadre de la loi, je serai ravie de répondre à toutes les questions que les membres du comité pourraient avoir concernant le fonctionnement et l'application de la loi.
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Bien sûr. Donc, dans la mesure où vous disposez d'une copie de la loi, les dispositions sur les mécanismes d'application se trouvent aux articles 39 et 40. Essentiellement, quand un investisseur a réalisé un investissement visé par la loi, l'investisseur doit, aux termes de l'article 25 — j'en ai parlé plus tôt — fournir les renseignements que lui demandent les responsables de l'examen des investissements.
Donc, essentiellement, nous demandons des renseignements après 18 mois, ou plus tôt, si nous avons des raisons de croire que ces renseignements sont requis. Ensuite, nous évaluons le rendement de l'investisseur. Nous examinons essentiellement son plan et ses engagements, de même que son rendement par rapport à ces plans et engagements.
Maintenant, dans la mesure où nous avons besoin de plus de renseignements, nous effectuons un contrôle supplémentaire en vertu de la loi. C'est là que les articles de la loi entrent plus particulièrement en jeu. Si le ministre croit qu'un investisseur n'a pas mis en oeuvre un engagement écrit ou réalisé un investissement conformément aux modalités convenues dans l'entente, le ministre peut envoyer une mise en demeure en vertu de l'article 39 de la loi pour exiger, essentiellement, de l'investisseur qu'il prenne un certain nombre de mesures.
Il peut mettre fin à la contravention et se conformer à la loi, démontrer qu'il n'y a pas eu contravention, ou, dans le cas précis d'un engagement, justifier le défaut de conformité avec l'engagement. Il s'agit là véritablement de la première étape du processus.
Ensuite, en vertu de l'article 39.1, l'investisseur peut présenter de nouveaux engagements. Donc, à cette étape du processus, s'il est établi qu'il y a non-conformité, l'investisseur peut décider de présenter des engagements supplémentaires. Si, au bout du compte, l'investisseur ne se conforme pas à la demande ou que le ministre n'est pas satisfait, essentiellement, de la façon dont les choses se déroulent, il peut, aux termes de l'article 40 de la loi, demander une ordonnance judiciaire pour prendre des sanctions contre un investisseur. Il s'agit, de fait, de la deuxième étape du mécanisme d'application.
Le tribunal peut ordonner toutes les sanctions qu'il juge appropriées. C'est là que l'article 40 de la loi entre en jeu, puisqu'il contient une liste de sanctions, comme enjoindre à l'investisseur de se départir du contrôle de l'entreprise canadienne, lui enjoindre de se conformer à un engagement, lui infliger une pénalité financière, ou l'obliger à se départir des intérêts avec droit de vote ou des actifs qu'il a acquis.
Il s'agit là, essentiellement, du mécanisme d'application et des dispositions de contrôle prévus par la loi. Le contrôle est décrit plus en détail dans les principes directeurs établis par le ministre. Le ministre a, en vertu de la loi, le pouvoir d'émettre des principes directeurs. Ce sont eux qui contiennent les détails de la nature des mesures de contrôle prises en vertu de la loi.
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Je pense à un incident survenu aux États-Unis. L'une de mes préoccupations, c'est que vous pourriez vous retrouver avec des conséquences involontaires en matière de sécurité.
Comme vous le savez tous, quand une entreprise de Dubaï a voulu prendre le contrôle de la sécurité des ports maritimes des États-Unis, elle pouvait le faire, d'un point de vue légal, jusqu'à ce que le Congrès se montre vraiment contrarié à ce sujet. Il était inquiet pour la sécurité et, fondamentalement, pour l'image qui était projetée, le Congrès souhaitait présenter un projet de loi, mais il semblerait que M. Bush ait dit, à l'époque, qu'il exercerait son droit de veto quoi qu'il advienne. Finalement, rien de tout cela n'est arrivé. L'acheteur s'est tout simplement retiré.
Ce qui me préoccupe, dans tout cela, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de dire: « Je n'aime pas votre proposition. » Je pense seulement à quelqu'un comme Hugo Chavez, du Venezuela, qui voudrait investir dans une entreprise de 400 millions de dollars ici, au Canada, pour mettre un pied dans la porte puis semer tout ce qu'il veut à partir de là. Est-ce qu'il n'y a pas un facteur à prendre en considération concernant les préoccupations en matière de sécurité?
J'ai une autre question qui est liée à tout cela. Quand vous faites un examen d'une entreprise ou de ses investissements, faites-vous une vérification de son conseil d'administration, de son historique, de ses pratiques dans d'autres pays, de son dossier en matière de droits de la personne et de son dossier en matière d'environnement? Est-ce que l'un ou l'autre de ces aspects entre en ligne de compte?
Vous avez aussi parlé des entreprises d'État. La Chine a beaucoup d'entreprises d'État qui essaient d'acheter tout ce qu'elles peuvent dans le secteur des matières premières, etc. Mais son dossier sur le plan des droits de la personne — et tout le reste — est parfois remis en question. Ne craignez-vous pas que le fait d'augmenter cette limite et de ne pas faire de vérification approfondie risque d'entraîner des conséquences involontaires en matière de sécurité, de droits de la personne et d'environnement, entre autres?
Enfin, y a-t-il d'autres pays du monde qui ont des systèmes semblables aux nôtres en ce qui concerne les investissements étrangers? Je pose cette question parce que le gouvernement participe actuellement à de nombreuses négociations de libre-échange comme l'accord du libre-échange avec les Amériques, les discussions Canada-États-Unis, et les discussions entre le Canada et le Japon. Je suppose que les règles et les changements en matière d'investissement devraient faire partie de ces discussions. Quel rôle jouent les accords commerciaux dans ce qui arrive présentement dans votre secteur d'activité?
Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Nous sommes là jusqu'à 17 h 30, en passant.
Mme Marie-Josée Thivierge: Je vais...
M. Peter Stoffer: Je blaguais, en passant.