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Cette séance du mardi 24 avril 2007 du Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord est ouverte.
Comme l'indique l'ordre du jour, nous traitons du projet de loi .
Nous accueillons aujourd'hui des représentants de l'Association du Barreau canadien : Christopher Devlin, président de la Section nationale du droit des autochtones, et Tamra Thomson, directrice de Législation et de la Réforme du droit.
Je vous souhaite la bienvenue.
Vous aurez 10 minutes pour faire votre exposé, après quoi nous passerons aux questions.
Je précise aux membres du comité que nous consacrerons un peu de temps à la fin de la réunion à deux motions que nous avons reçues respectivement de Mme Crowder et de Mme Neville. Vous en serez saisis jeudi mais nous en parlerons un peu avant de partir.
Je donne la parole aux témoins.
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Nous avons trois questions à soulever, pour trois raisons.
Premièrement, l'Association du Barreau canadien appuie l'abrogation de l'article 67. Il ne fait aucun doute que l'égalité doit être uniforme dans toute la législation fédérale concernant la Loi sur les Indiens, mais nous avons deux questions importantes à porter à votre attention.
Tout d'abord, nous vous recommandons d'ajouter au projet de loi une disposition de non-dérogation et une disposition d'interprétation. En outre, nous pensons qu'il convient d'allonger le délai d'application de l'abrogation pour le faire passer des six mois actuels à une période de 18 à 30 mois.
Nous avons trois raisons pour formuler ces recommandations. Premièrement, l'Association du Barreau canadien estime qu'il faut prévoir suffisamment de temps pour consulter les premières nations. Deuxièmement, nous pensons qu'il faut donner aux premières nations le temps de se préparer à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne à leur gouvernance, et donner à leurs membres le temps de se préparer à tirer parti des droits résultant de ce projet de loi. Troisièmement, il convient d'assurer un équilibre entre les droits individuels et les autres droits et intérêts des premières nations, notamment les droits des collectivités.
Permettez-moi de commencer par la troisième raison car c'est à ce sujet, je pense, que nous avons des éléments à ajouter à ce que les autres témoins vous ont dit.
La principale raison pour laquelle nous recommandons de prolonger le délai est d'inclure des dispositions d'interprétation et de non-dérogation est que l'abrogation de l'article 67 risque d'entraîner l'abrogation par inadvertance de la Loi sur les Indiens elle-même et d'empêcher d'y apporter des modifications importantes, sauf des modifications à la pièce. J'attire votre attention sur les remarques de... Permettez-moi de m'expliquer. Monsieur le juge Muldoon, de la Cour fédérale, a dit que la Loi sur les Indiens est une loi raciste et que l'abrogation de l'exemption prévue à l'article 67 va la démanteler.
Il importe de comprendre que la Loi sur les Indiens est une loi du XIXe siècle fondée sur des concepts de race et d'origine ethnique et nationale du XIXe siècle qui étaient profondément différents de notre vision moderne des droits humains individuels au XXe et au XXIe siècles.
Voici des exemples. Dans notre mémoire, nous évoquons par exemple les dispositions de l'article 6 de la Loi sur les Indiens qui font dépendre le statut d'Indien du pourcentage de sang indien; nous mentionnons aussi les diverses dispositions concernant le droit d'hériter de biens immobiliers dans les réserves. Toutes ces dispositions illustrent les politiques du XIXe siècle que reflète la Loi sur les Indiens.
Cela dit, et nonobstant le fait qu'il s'agit d'une loi que nous jugeons tous désuète dans le contexte contemporain, elle sert de cadre administratif et opérationnel à plus de 600 gouvernements locaux du Canada. Dans la plupart des premières nations, la gouvernance continue d'être régie par la Loi sur les Indiens; les droits dont les Indiens jouissent à l'égard des réserves dépendent de la Loi sur les Indiens; les collectivités indiennes sont totalement régies par la Loi sur les Indiens. Finalement, cette Loi protège également certains droits issus de traités passés entre le Canada et les premières nations.
L'Association du Barreau canadien craint que les articles 15 et 16 de la Loi canadienne sur les droits de la personne ne soient pas suffisants pour assurer un juste équilibre entre les droits humains individuels des membres des premières nations — ou de personnes qui ne sont pas membres de premières nations mais qui traitent avec des premières nations — et les droits collectifs des communautés des premières nations.
Comme vous le savez probablement, l'article 15 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est celui qui concerne les exigences professionnelles justifiées, et l'article 16, les programmes de promotion sociale. Je pense qu'il existe certains doutes quant à l'aptitude de ces dispositions à assurer le genre d'équilibre qui serait nécessaire pour tenir compte de la place historique et constitutionnelle particulière des premières nations dans le cadre juridique canadien.
En 1977, l'Association du Barreau canadien a présenté des mémoires au sujet de l'article 67 et nous y faisons référence dans notre mémoire d'aujourd'hui. À l'époque, nous recommandions au gouvernement d'abroger l'article 67 mais de prévoir une exception pour les programmes protégeant les droits des Indiens en tant qu'indiens.
L'AFAC, tout comme la Commission des droits de la personne, a adressé des recommandations au comité au sujet d'une clause de non-dérogation, ce que nous approuvons. Nous estimons qu'il faudrait profiter des 18 à 30 prochains mois pour bien cerner et analyser les préoccupations importantes posées par le risque d'une réforme à la pièce de la Loi sur les Indiens résultant de l'abrogation de l'article 67, de façon à permettre la rédaction de dispositions adéquates de non-dérogation et d'interprétation afin de protéger les droits collectifs des premières nations une fois que l'article 67 aura été abrogé.
Dans un monde idéal, la Loi sur les Indiens serait remplacée par un texte moderne adéquat garantissant aux premières nations les cadres juridiques nécessaires pour progresser comme gouvernements locaux. Toutefois, ce que nous ne voulons pas, c'est que le Tribunal des droits de la personne abroge à toutes fins pratiques la Loi sur les Indiens. En effet, ce n'est évidemment pas l'organisme voulu pour remplacer la Loi sur les Indiens par le cadre juridique nécessaire pour permettre aux premières nations d'avancer sur le plan gouvernemental.
C'est la troisième raison pour laquelle nous disons qu'il convient de prolonger le délai, et je pense qu'il découle évidemment de cela que nous devons consulter les premières nations pour discuter avec elles de dispositions adéquates d'interprétation et de non-dérogation et que nous devons faire en sorte qu'elles auront les moyens de participer à ces discussions.
Cela met fin à notre déclaration liminaire, monsieur le président.
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La Loi sur les Indiens repose fondamentalement sur la définition d'un Indien, et tous les droits en découlent. Il y a des réserves indiennes qui ont été mises de côté dans l'intérêt des bandes indiennes... Si vous vous demandez ce qu'est une bande indienne, c'est un groupe d'Indiens. Si vous vous demandez ce qu'est un Indien, vous trouvez la définition à l'article 6, selon la règle du sang. Certes, il y a une certaine perspective historique dans l'article 6 mais, quand on pousse la réflexion, c'est en réalité une question de sang.
La crainte — non, pas la crainte — la question de réforme du droit qui se pose est que vous avez une loi qui définit un groupe de personnes essentiellement d'après leur race, selon leur proportion de sang indien, et que cette caractéristique raciale leur donne droit à leurs réserves et à tous les avantages qui découlent des réserves. Je veux parler de leur droit de résider sur les terres appartenant en commun au groupe, de leur droit à l'exonération fiscale dans la réserve, de leur exemption contre la saisie, de leur possibilité d'hériter de biens dans la réserve et de les transmettre à leurs enfants, de leur possibilité de percevoir un impôt sur les entreprises qui peuvent être créées dans la ur réserve — afin de financer leur gouvernements autonomes —, et tout cela, si l'on fait le raisonnement inverse, procède immanquablement de la définition d'un Indien et de la règle du sang.
Selon le juge Muldoon, tout cela procède d'une notion raciste et d'une caractéristique personnelle raciste.
Si c'est contesté avec succès et abrogé, beaucoup de choses risquent de disparaître par un effet de dominos. La conséquence pour les collectivités qui habitent sur ces terres depuis le XIXe siècle est que leurs membres risquent de découvrir soudainement qu'ils ne sont plus Indiens. S'ils ne sont plus Indiens, ils n'ont plus de bande et n'ont plus le droit de posséder la réserve mise de côté pour la bande par le Canada. D'un seul coup, vous aurez dépossédé des collectivités entières des restes de leurs territoires historiques.
Si l'on analyse la manière dont la nation canadienne s'est construite, ces réserves — pas toutes mais beaucoup — ont été constituées sur les restes des vastes territoires qu'utilisaient les premières nations, le gouvernement ayant décidé de mettre ces réserves de côté pour l'utilisation et l'avantage de ces communautés.
Si la loi est abrogée, si le principe fondamental de la Loi est abrogé, ces communautés risquent d'être dépouillées de leurs territoires, des territoires qui leur restent.
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Nous l'appuyons avec les réserves que nous avons exprimées.
Nous pensons qu'il devrait contenir une clause de non-dérogation, et nous appuyons la clause de non-dérogation proposée par la Commission des droits de la personne et par l'AFAC qu'on trouve à la page 3 de notre mémoire.
Nous appuyons aussi, dans le rapport de la Commission, l'idée d'inclure une clause d'interprétation qui pourrait guider le Tribunal des droits de la personne dans l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne à la situation historique et constitutionnelle particulière des peuples autochtones, de façon à éviter ce dépouillement massif qui pourrait résulter d'une décision du Tribunal des droits de la personne.
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Merci, monsieur le président.
Merci, maître Devlin et maître Thomson. Maître Thomson, on n'aura pas besoin de se présenter, car on s'est vus au Comité de la justice. Je connais votre expérience et je respecte l'Association du Barreau canadien. C'est la première fois que je m'adresse à un représentant du barreau autochtone. Je sais qu'il y a un barreau autochtone au Québec.
Restons entre nous et oublions le gouvernement. Si on abrogeait l'article 67 sans aucune consultation, tel que vous le recommandez, risquerait-on de faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement, soit abolir carrément les réserves, par une interprétation limitée et stricte de la Loi canadienne sur les droits de la personne?
Comme je l'ai dit, ça ne se produirait pas du jour au lendemain. Ça n'arrivera pas demain. Ce serait le résultat d'une poursuite particulière devant le Tribunal des droits de la personne et d'une décision de ce dernier.
Quand nous parlons de réforme du droit, nous voulons parler de la réforme nécessaire de la Loi sur les Indiens, mais elle doit se faire par un processus législatif afin qu'il y ait quelque chose pour la remplacer et qu'on permette aux premières nations de continuer à se gouverner à l'avenir.
Le problème du Tribunal des droits de la personne est que, s'il décide d'abroger les règles de statut de la Loi sur les Indiens, par exemple, d'autres choses tomberont en conséquence. Ça résulterait donc d'une décision.
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Je suis content que vous citiez le juge Muldoon. C'est à la page 10 en français. En anglais, ça doit également se trouver vers la fin du document. On y dit ceci:
Au fil du temps, si tous les actes incorrects ou illégaux posés dans l’administration de la Loi sur les Indiens devaient être corrigés par les tribunaux des droits de la personne, cette loi serait si imprégnée par les principes qui sous-tendent les droits de la personne qu’on finirait par la détruire.
On y dit également ce qui suit:
[...] le fait que la présente loi garantit certains droits ne porte pas atteinte aux droits ancestraux issus de traités ou autres des peuples autochtones du Canada.
Comme vous, je suis avocat, et je me demande s'il faut en conclure que pour vous, tout ce qu'on doit interpréter en mettant en vigueur la Loi canadienne sur les droits de la personne devrait l'être en tenant compte de ce que vous voulez que nous incluions dans la loi, à savoir ce qui suit:
[...] ne porte pas atteinte aux droits ancestraux issus de traités ou autres des peuples autochtones du Canada.
J'ai l'air assez juriste, mais me suivez-vous?
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Merci, monsieur le président, et je remercie les témoins d'être venus aujourd'hui.
Je voudrais parler de consultations, et je suis heureuse que vous ayez soulevé la question. Quand le ministre est venu devant le comité, le 22 mars, il a dit en réponse à une question sur les consultations qu'il y en avait déjà eu beaucoup. Il a notamment mentionné la révision des droits de la personne par le juge La Forest. J'ai pris la peine de consulter les recommandations de ce rapport et j'ai constaté avec intérêt qu'on y souligne l'importance des consultations. Je vais vous en citer quelques extraits.
Au chapitre intitulé « Consultations et mémoires » :
Toute tentative de traiter de la question de l'article 67 doit assurer un apport adéquat des peuples autochtones.
Puis, plus loin dans le rapport, il y a une longue discussion concernant certaines des questions que vous avez soulevées. On parle notamment des difficultés :
Ces éléments soulèvent des questions fort importantes relativement à la structure sociale et économique autochtone et à ses fondements légaux. Ces questions exigent une étude beaucoup plus approfondie que celle que nous avons été à même d'effectuer.
Donc, si je comprends bien ce rapport, intitulé « Le rapport du Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne — La promotion de l'égalité : une nouvelle vision », le comité lui-même a jugé que son travail ne constituait pas une consultation adéquate pour abroger un article de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ce qui aurait de très vastes ramifications comme celles que vous avez exposées.
À votre avis, si nous formulons quelque chose qui entraînerait l'abrogation de l'article 67, quelles consultations devrait-on tenir?
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Nous ne parlons pas précisément de la nature de ces consultations dans nos mémoires. La raison en est qu'elle devrait être foncièrement déterminée par le gouvernement et les instances dirigeantes des autochtones, ensemble, ce qui ramène d'ailleurs à la question qui avait été posée sur qui nous sommes.
La Section du droit autochtone est un groupe d'avocats qui pratiquent le droit autochtone. Il y a d'autres organisations d'avocats autochtones, notamment l'Association du Barreau autochtone qui, si je comprends bien, doit aussi venir témoigner devant votre comité. Le souci de notre Section, c'est-à-dire des avocats qui pratiquent le droit autochtone, est de cerner les questions de réforme du droit et de les porter à l'attention du comité.
En ce qui concerne les consultations, les tribunaux ont dit qu'il doit s'agir d'une voie à deux sens entre la Couronne et la première nation. En outre, même si nous nous efforçons, en tant qu'avocats, de faciliter quotidiennement ces échanges dans les deux sens, ce sont les premières nations elles-mêmes qui doivent déterminer le genre de consultations qu'elles souhaitent. Nous ne pensons donc pas qu'il eût été légitime pour nous d'indiquer dans notre mémoire la forme que devraient prendre ces consultations.
De plus, vous avez recueilli les témoignages de l'Assemblée des premières nations ou vous recueillerez les témoignages de l'Association du Barreau autochtone.
L'Assemblée des premières nations a très clairement déclaré qu'il faut qu'il y ait des consultations. D'autres groupes autochtones ont également exprimé leur position et ce sont eux tous qui devraient participer à la détermination de la forme de ces consultations. Je conviens par ailleurs qu'un délai de 18 mois est peut-être un peu serré. Je pense que ça prendra un peu plus longtemps. Nous savons que cette exemption existe depuis 30 ans et que cela représente une bien longue période de suspension des droits de la personne dans les réserves. Nous ne tenons pas à ce que ça dure indéfiniment et l'ABC réclamait déjà en 1977 une abrogation au moins limitée de l'article 67.
Nous savons que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis mais, quelle que soit la forme des consultations qui se tiendront, il faut les tenir de manière adéquate et sans précipitation afin que les questions de réforme du droit qui se posent et qui découlent de l'abrogation soient correctement prises en compte. Il ne s'agit pas seulement de se donner des occasions de palabrer. Il faut que ce soient des discussions sérieuses avec les dirigeants des premières nations pour traiter de toutes les questions pertinentes, dont celles que nous avons soulevées aujourd'hui.
La Loi sur les Indiens est peut-être un édifice bâti sur du sable mais, même si vous n'aimez pas le sable, l'édifice s'effondrera si vous vous débarrassez des fondations, n'est-ce pas? Nous devons nous assurer de ne pas détruire les fondations si nous ne voulons pas faire tomber l'édifice.
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C'est une remarque pertinente.
Cela me fait penser au projet de loi C-31 qui était destiné à éliminer la discrimination contre les femmes et qui a entraîné la création par inadvertance, au titre du paragraphe 6(2), d'un mécanisme qui va finalement aboutir à l'assimilation parce que les gens perdront leur statut à mesure qu'ils continueront de se marier à l'extérieur.
Ce que vous dites au sujet de l'article 67 et de la Loi sur les Indiens est très important car les deux risquent d'avoir des conséquences très profondes et compliquées, ce qui nous impose d'examiner ces questions dans un contexte plus large.
Me reste-t-il du temps, monsieur le président?
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Voilà une question constitutionnelle joliment compliquée.
Nnous savons que la Loi canadienne sur les droits de la personne jouit d'un statut quasi constitutionnel. Nous savons que l'article 35 protège les droits autochtones et les droits issus des traités. Nous savons cependant aussi que la Loi sur les Indiens a été formulée au titre de la compétence du Parlement à l'égard des Indiens et des terres réservées aux Indiens, et que c'est un cadre législatif, un cadre administratif si vous voulez, pour ce champ de compétence au titre de la Loi constitutionnelle de 1867.
Il serait très intéressant de voir si l'article 35 pourrait être invoqué pour préserver la Loi sur les Indiens dans sa totalité si le Tribunal des droits de la personne jugeait qu'elle est foncièrement raciste et contraire aux dispositions de ce document quasi constitutionnel.
Je soupçonne que ce serait un débat assez compliqué et troublé. il n'est certainement pas du tout évident que l'article 35 pourrait avoir pour effet de sauver la Loi sur les Indiens.
Si l'on examine des arrêts comme l'arrêt Corbiere, dans lequel on a invoqué l'article 15 de la Charte pour abroger certaines dispositions de la Loi sur les Indiens, nonobstant l'article 35, je soupçonne que cet article 35 ne serait pas un bouclier suffisant pour protéger la Loi sur les Indiens si celle-ci était jugée raciste.
Je serais très heureux de poursuivre l'analyse des exemples que j'ai portés à votre attention, si vous voulez, pour vous exposer notre thèse en détail.
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Il me semble que les droits des autochtones du Canada entérinés dans la Constitution ne pourraient pas être la cause du dépouillement des terres de ces peuples à cause d'une exemption de l'article 67, notamment parce que la non-dérogation, dans une certaine mesure, est en réalité intégrée dans tout le droit du Canada à cause de l'article 35. À mon avis, il n'est pas possible de déroger à cet article.
Donc, si nous procédons à l'abrogation, j'ai la pleine conviction non seulement que la Commission canadienne des droits de la personne serait capable de faire respecter les droits humains de manière judicieuse, mais aussi que le genre de scénario que vous envisagez ne serait pas réaliste dans le cadre du droit constitutionnel actuel du Canada.
Il est peut-être temps de passer à autre chose.
Avez-vous lu le mémoire de la Commission canadienne des droits de la personne?
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Je vous pose cette question parce que j'estime qu'il n'y a pas eu assez de consultations. S'il y en avait eu assez, tous les témoins ne réclameraient pas aujourd'hui une disposition d'interprétation ni un allongement de la période de mise en oeuvre. Or, ce sont deux choses que tous les témoins qui se sont présentés devant nous ont réclamées.
S'il y avait eu des consultations, c'est le message qui aurait été communiqué au gouvernement avant qu'il rédige le projet de loi.
L'autre chose que je veux dire concerne votre affirmation sur la détermination du statut d'Indien. Depuis 10 ans que je fais partie de ce comité, depuis 1997, c'est une chose qui revient constamment. Quel que soit le sujet, quel que soit le projet de loi, il y a toujours quelqu'un qui se plaint en disant que ce n'est pas le gouvernement qui devrait déterminer le statut d'Indien.
Vos remarques à ce sujet me préoccupent beaucoup car, dans la législation que j'ai vue sur les biens matrimoniaux, tout comme dans ce projet de loi, je perçois en filigrane une sorte de risque de dilution des droits. Je crains que ces projets de loi ne répondent à un objectif différent de celui qui est annoncé. En tant que personne autochtone, s'il y avait quelqu'un d'autre qui décidait de mon statut d'autochtone et des droits que je possède en conséquence, je ne m'intéresserai à rien d'autre. Il me serait très difficile, comme autochtone, de m'intéresser à autre chose dans la vie si mon statut d'autochtone était contesté, et j'ai l'impression que c'est le ton du débat en cours dans le pays en ce moment. On demande aux gens de s'intéresser à d'autres questions concernant leur admissibilité même aux services, ce qui fait qu'ils n'ont même plus le temps de gérer leurs bandes et leurs réserves dans l'intérêt de leurs peuples. Cela m'inquiète beaucoup avec les projets de loi que je vois.
Pour revenir à celui dont nous sommes saisis, vous êtes favorable à l'inclusion d'une disposition d'interprétation dès maintenant. Vous pensez qu'un délai de six mois n'est manifestement pas suffisant, que les droits des autochtones doivent être protégés avant que le projet de loi soit adopté et que ces amendements doivent y être apportés avant qu'il sorte du comité.
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Je suis d'accord avec vous, sauf dans la mesure où j'ajoute que c'est précisément de la Loi sur les Indiens que nous parlons ici, pas nécessairement des droits autochtones au titre de l'article 35. Permettez-moi de m'expliquer.
Bon nombre de bandes indiennes urbaines et semi-urbaines ont maintenant dans leurs réserves des populations importantes de résidents non indiens, par la location de terrains pour des aménagements immobiliers, à un point tel que, dans certaines, les Indiens sont maintenant en minorité. Il n'en reste pas moins que ce sont les bandes indiennes qui détiennent les pouvoirs concernant le zonage, l'impôt foncier, les services d'adduction d'eau et d'égout, etc..
L'un des conflits inhérents est que les résidents non indiens n'ont pas leur mot à dire en matière de gouvernance. Il peut y avoir des comités consultatifs auprès de la bande mais l'essentiel est que les résidents n'ont pas leur mot à dire sur les décisions. Ils ne peuvent pas voter lors de l'élection du chef et du conseil, par exemple.
Il ne serait pas difficile d'envisager qu'un groupe de tels résidents non indiens veuille contester cet état de chose en disant qu'il fait l'objet de discrimination à cause des dispositions de la Loi sur les Indiens. Je ne pense pas qu'il soit exagéré de le penser.
En lisant les débats parlementaires et les bleus, j'ai vu qu'on a beaucoup discuté, par exemple, d'essayer d'améliorer la situation des femmes indiennes et du fait que le projet de loi C-31 a eu une sorte d'effet boomerang en ce qui concerne les droits des femmes dans les réserves. L'ABC est évidemment favorable à l'égalité de droits pour les groupes faisant l'objet de discrimination, comme les femmes indiennes, mais on pourrait envisager que ces groupes de non-Indiens invoquent une décision du Tribunal des droits de la personne pour s'attaquer à la Loi sur les Indiens au motif, peut-être justifié, qu'ils font l'objet de discrimination à cause de cette Loi.
On se retrouve donc avec ce conflit, pour le meilleur ou pour le pire, avec la structure communautaire conçue au XIXe siècle qui risque d'être contestée en justice au XXIe siècle, ce qui crée une tension inhérente. Voilà le genre de problème qu'il convient de résoudre par un processus de consultation pour ne pas risquer de se retrouver avec des bandes indiennes perdant leurs droits sur leurs propres terres et les avantages qu'ils tirent de la présence de ces résidents non indiens dans les réserves. Elles obtiennent des impôts fonciers, elles obtiennent des baux, et cela les aide à se gouverner, mais tout repose sur le fait qu'elles sont composées d'Indiens.
Si quelqu'un parvenait à contester avec succès cette prémisse ou ce fondement de l'indianité de ces personnes, au titre de la Loi sur les Indiens, non pas sous forme de droits autochtones en vertu de l'article 35 mais en tant qu'Indiens légalement définis, les bandes risqueraient de perdre la possibilité d'autonomie gouvernementale et les bienfaits qu'elles tirent de leurs réserves. Voilà la mise en garde que nous formulons aujourd'hui.
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L'exemple que j'ai employé plus tôt était celui d'une première nation urbaine ou semi-urbaine ayant loué une partie des terres de sa réserve pour la construction de logements, ce qui a pu amener des non-Indiens à signer des sous-baux, à construire des maisons et à vivre sur la réserve. C'est très fréquent aujourd'hui dans les premières nations urbaines et semi-urbaines.
La bande et le conseil de bande conservent cependant la responsabilité du gouvernement de la réserve. Cette compétence leur appartient au titre de la Loi sur les Indiens. Ce sont eux qui adoptent les règlements fiscaux et les règlements de zonage.
Très souvent, dans les règlements que j'ai vus sur l'impôt foncier, on a prévu des exemptions pour les résidents indiens des réserves mais pas pour les résidents non indiens. On a toujours considéré sur le plan juridique que c'est une amélioration car cela permet à la bande d'exonérer ses membres tout en percevant des impôts auprès des autres personnes qui décident de vivre dans la réserve ou d'y exploiter une entreprise.
Cela donne des recettes fiscales à la bande. Parfois, une partie de ces recettes fiscales est même redistribuée aux membres, le reste étant consacré à la prestation de services.
Si un membre non indien vivant dans une réserve constate que ses impôts sont distribués aux membres de la bande, ou sont consacrés à l'exploitation d'un centre communautaire ou d'une école dont l'accès est strictement réservé aux enfants indiens, ou servent d'une manière quelconque à préserver la communauté, il risque de dire : « Je veux avoir mon mot à dire à ce sujet; je veux avoir mon mot à dire sur ce qu'on fait de mes impôts ».
Dans le reste du Canada, nous avons notre mot à dire à ce sujet, dans nos municipalités. Nous pouvons voter, il y a des référendums, il y a des élections municipales et nous pouvons participer dans cette mesure limitée à l'affectation de nos impôts. Cela n'existe pas dans le régime actuel.
Je n'ai aucun mal à concevoir qu'un de ces résidents dise un jour : « Ce n'est pas juste. Je fais l'objet de discrimination parce que je ne suis pas indien et que je n'ai pas de droits en vertu de la Loi sur les Indiens. La Loi sur les Indiens régit la réserve dans laquelle je vis mais je ne suis pas Indien et je n'ai pas mon mot à dire sur ce qui se passe dans la collectivité où je vis. Je vais donc déposer une plainte devant la Commission canadienne des droits de la personne. »
Voilà l'exemple que j'utiliserais pour illustrer la manière dont un non-autochtone pourrait invoquer la Loi sur les droits de la personne pour contester certaines dispositions de la Loi sur les Indiens. Évidemment, une fois qu'on aura soulevé le couvercle de la Loi sur les Indiens et qu'on ira voir d'un peu plus près ce qui donne au conseil de bande le droit d'être là, on risque de finir par remettre en question le fondement même du statut d'Indien. Or, c'est de ce statut que découlent tous les droits, y compris celui de posséder la réserve.
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Ces questions sont semblables à celles que j'ai posées à d'autres témoins mais elles concernent la disposition d'interprétation proposée par l'APN qui traite du droit octroyé au gouvernement d'une première nation d'accorder un traitement préférentiel à ses membres sur le plan de l'affectation des ressources, de l'emploi, des retombées économiques, etc.
Ma préoccupation à ce sujet concerne en particulier l'attribution préférentielle du logement. Il me semble qu'une des principales raisons pour lesquelles nous voulons essayer de relever ce grand défi qui est de commencer à étendre les droits humains aux réserves des premières nations n'est évidemment pas de détruire les communautés autochtones, loin de là. Il s'agit plutôt de les faire bénéficier de choses que nous tenons pour acquises dans le reste du Canada, comme la répartition égale des biens matrimoniaux en cas de rupture du couple. Au Canada, c'est une chose que les familles tiennent pour acquise. D'aucuns diraient même que c'est l'un des plus gros avantages dont bénéficient les femmes du Canada. Donc, l'une des principales raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui, c'est précisément ça.
Pensez-vous que notre gouvernement pourrait adopter une loi sur les biens matrimoniaux sans abroger cette partie du Code canadien des droits de la personne? Pensez-vous aussi, du point de vue légal, que ce projet de loi serait jugé acceptable par les tribunaux, avec une disposition d'interprétation permettant cette attribution préférentielle?
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Je crois comprendre que la question des biens matrimoniaux dans les réserves fera l'objet d'une proposition d'amendement de la Loi sur les Indiens ou du règlement correspondant. Normalement, je n'exprime pas d'opinion juridique à chaud mais je vais énoncer plusieurs postulats.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'abroger l'article 67 de de la Loi sur les droits de la personne pour modifier la Loi sur les Indiens dans le but d'apporter plus de clarté à la répartition des biens immobiliers dans les réserves. Il existe déjà tout un régime légal et réglementaire au sujet de la répartition des biens et des ressources dans les réserves. L'abrogation de l'article 67 n'est pas une première étape indispensable pour inclure des dispositions de partage des biens matrimoniaux dans la Loi sur les Indiens.
Je suis heureux que vous ayez soulevé cette question car, même si nous disons dans nos mémoires que le droit de l'héritage est l'une de nos préoccupations, cela vaut tout autant pour les questions matrimoniales. Dans une réserve indienne, le meilleur titre de propriété qu'une personne peut avoir, c'est un certificat de possession, qui n'est pas l'équivalent de la pleine propriété mais est très proche.
Donc, quelqu'un obtient un terrain avec un CP et construit une maison. Le couple se sépare. Si les deux personnes sont indiennes, la répartition des biens matrimoniaux sera probablement réglée selon le droit relatif aux biens matrimoniaux, tout comme au palier provincial. Par contre, si l'une des personnes n'est pas indienne et n'a plus le droit de vivre dans la réserve, non seulement est-elle obligée de quitter la réserve mais, en vertu de la Loi sur les Indiens, seule une personne indienne, un membre de la bande, peut être propriétaire avec le CP. Cela soulève toutes sortes de questions. On peut envisager, par exemple, le cas d'une personne non indienne, notamment une femme avec des enfants, disant : « Je ne veux pas d'argent, je veux vivre dans la maison familiale et il doit partir. Le fait qu'il est Indien et que je ne le suis pas ne devrait rien y changer. » Donc, le régime de propriété foncière relevant de la Loi sur les Indiens pourrait fondamentalement être attaqué dans une telle situation.
La question qui se posera alors au Tribunal des droits de la personne sera de savoir s'il est habilité ou autorisé à se pencher sur la politique publique en vertu de laquelle les biens appartiennent à la communauté, et sur toute la question de l'appartenance de biens à une communauté constituée dans une réserve, lorsqu'il devra se pencher sur le droit individuel de cette femme d'obtenir une part du foyer familial — ce qui nous ramène à la question de l'équilibre à rechercher.
Donc, bien que nous n'ayons pas endossé la disposition d'interprétation avancée par l'APN — ni celle recommandée dans le rapport de la Commission des droits de la personne —, nous pensons que, du point de vue de son champ de compétence, le Tribunal devrait pouvoir se pencher sur ce genre de facteurs lorsqu'il aura à prendre sa décision, au lieu de privilégier d'office les droits humains sans tenir compte des droits communaux, ce qui reviendrait à faire passer les droits communaux au deuxième plan, ou pire.
Je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Vous avez soulevé un certain nombre de questions qui ne l'avaient pas encore été, dont certaines étaient cependant évoquées à voix basse par beaucoup d'entre nous.
Vous nous renvoyez souvent à la Loi sur les Indiens. Je ne suis pas avocate mais je l'ai certainement examinée dans toute sa complexité, ce qui est loin d'être facile. Vous avez parlé des conséquences de l'abrogation de l'article 67 sur les politiques et sur le droit. Comment peut-on les identifier et que peut-on y faire? Certaines d'entre elles auraient de très profondes ramifications et pourraient fort bien aller directement à l'encontre de la culture traditionnelle et historique des peuples autochtones.
Vous avez soulevé tellement de questions dans votre témoignage d'aujourd'hui et j'essaye de voir comment nous pourrions y répondre.
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Fondamentalement, je ne pense pas qu'il soit possible de les régler toutes ici. Il y a par contre deux choses que nous pouvons faire. Nous pouvons donner au Tribunal des droits de la personne un cadre pour tenir compte de ces facteurs lorsqu'il sera appelé à prendre des décisions, cas par cas, de façon à ne pas courir le risque d'une abrogation indirecte de la Loi sur les Indiens sans la remplacer par autre chose.
Idéalement, le législateur devrait dire que l'heure est finalement venue, pas après seulement 30 ans mais après 130, de remplacer la Loi sur les Indiens. C'est dans ce contexte que toutes les ramifications de fond pourraient être adéquatement prises en considération. Nous sommes très conscients de l'énormité du défi que cela représenterait.
Je pense que la disposition d'interprétation et la disposition de non-dérogation contribueraient à empêcher ce genre de processus de se produire dans un cas particulier porté devant le Tribunal des droits de la personne, ce qui garantirait que le Tribunal ne serait pas obligé de dire : « Vous ne pouvez pas faire ça, aussi déplorable ait pu être l'infraction aux droits humains de cette personne car, si vous faites ça, vous allez abolir la Loi sur les Indiens, ce qui risque d'affecter 600 communautés ».
Ma thèse est que nous voudrions pas mettre le tribunal dans une telle situation. Si le tribunal est habilité et a compétence pour se pencher sur les droits collectifs communaux des premières nations, il peut essayer de trouver l'équilibre requis dans l'affaire dont il est saisi. Il peut limiter le mieux possible la critique de la Loi sur les Indiens à cette affaire et à la collectivité en question de façon à ne pas aboutir à utiliser une situation déplorable dans une communauté pour en affecter 600 autres.
C'est l'espoir que nous nourrissons avec la disposition d'interprétation et la disposition de non-dérogation, c'est-à-dire qu'elles permettront de limiter l'action du Tribunal aux articles de la Loi sur les Indiens qui sont répréhensibles dans un cas particulier sans faire tomber tout l'édifice législatif.
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J'en pense que ça paraît éminemment raisonnable tant qu'on ne bute pas sur les articles 20 et autres de la Loi sur les Indiens qui indiquent très clairement que seuls les Indiens peuvent détenir un intérêt dans la réserve, et que la réserve existe pour l'usage et l'intérêt d'une bande particulière d'Indiens. Si la personne est membre de cette bande, pas de problème. Dans le cas contraire, si c'est une personne non indienne, elle ne peut pas hériter des terres, même si ses parents étaient Indiens.
De même, en vertu du régime actuel de répartition des biens au titre de la Loi sur les Indiens, une personne non indienne qui divorce d'une personne indienne ne peut obtenir possession des terres elles-mêmes. Elle pourrait obtenir une fiducie ou une fiducie judiciaire l'obligeant à racheter sa part, mais le CP ne pourrait être transmis à un non-Indien.
Que ça nous plaise ou non, c'est ce que dit la Loi sur les Indiens, et les politiques sont là pour préserver le droit de la réserve dans l'intérêt de la collectivité concernée, selon sa définition légale. Si nous commençons à autoriser des non-Indiens à posséder un intérêt dans les terres, au-delà d'une location, par exemple, mais un intérêt concret équivalent à...
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Nous reprenons nos travaux.
Je veux d'abord informer les membres du comité sur la question du Barreau du Québec. Ses représentants seront disponibles le 8 mai et nous nous sommes arrangés pour... Si vous examinez le nouveau calendrier, et j'espère que vous l'avez, vous verrez que nous essaierons de leur consacrer une heure. Ils feront partie des témoins de ce jour-là. Nous avons donc reporté au 10 mai la comparution de l'Association du Barreau autochtone, à la même heure. Il y aura deux groupes de témoins à deux heures différentes. La première heure sera consacrée à l'Association du Barreau autochtone, et la deuxième, aux trois autres groupes.
Il y a aussi la question des deux motions, de Mme Jean et de Mme Neuville.